Abrogé Article 8.4.2

Règlement sur le TMD

CLASSE 2 (GAZ)

8.4.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit de transporter des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2 qui sont contenues dans une bouteille à gaz ou un autre petit conteneur ou dans un tube, autre qu'un aérosol ou un flacon renfermant un liquide réfrigéré non pressurisé, sauf si sont respectées les exigences applicables de la norme CSA-B340-97 de l'Association canadienne de normalisation intitulée Sélection et utilisation de bouteilles, tubes et autres récipients pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2, publiée en décembre 1997, à l'exception des exigences prévues à l'article 9.1.1.1 de la publication CGA S-1.1 mentionnée à l'article 4.3.1 de cette norme. DORS / 98-371

(2) Malgré les exigences des articles 4.1.1, 5.1.3 et 5.1.4 de la norme visée au paragraphe (1), il est interdit de transporter une bouteille à gaz ou un tube contenant des marchandises dangereuses, autre qu'une bouteille à gaz ou un tube dont a été enlevée la plus grande quantité possible de marchandises dangereuses, sauf si la bouteille à gaz ou le tube, selon le cas :

(a) a été fabriqué conformément aux exigences de la norme nationale du Canada CAN/CSA-B339-96 intitulée Bouteilles et tubes pour le transport des marchandises dangereuses, publiée en septembre 1996; DORS / 98-371

(b) lorsque la date du premier essai dont il a fait l'objet est le 31 décembre 1992 ou une date antérieure :

(i) soit a été fabriqué conformément aux exigences de la réglementation sur le transport par rail des marchandises dangereuses en vigueur avant le 5 décembre 1991 ou aux conditions de tout permis délivré en vertu de cette réglementation, et porte la mention «CRC», «BTC», «CTC» ou «TC»,

(ii) soit a été fabriqué conformément aux exigences du CFR 49 ou à une exemption visant l'emballage et la manutention qui est accordée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du CFR 49, porte la mention «ICC» ou «DOT» et a été utilisé au Canada avant le 1er janvier 1993.

(3) Le transport de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2 qui sont contenues dans une bouteille à gaz ou un tube doit se faire conformément aux exigences de choix et d'utilisation suivantes :

(a) les exigences du permis visé au sous-alinéa (2)b)(i), si la bouteille à gaz ou le tube a été fabriqué conformément :

(i) soit aux conditions du permis,

(ii) soit aux conditions du permis et aux exigences de l'exemption visée au sous-alinéa (2)b)(ii);

(b) les exigences de l'exemption visée au sous-alinéa (2)b)(ii), si la bouteille à gaz ou le tube a été fabriqué conformément aux exigences de cette exemption. [DORS / 95-547]