Classification des échantillons provenant de patients

Le présent document ne change pas et ne modifie pas le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) et ne suggère pas d’y déroger.

L'objectif de ce document est de fournir des éclaircissements et des directives réglementaires sur la classification des échantillons provenant de patients et d'aider les professionnels de la santé qui sont chargés de préparer les échantillons provenant de patients pour le transport. Ce document doit être lu avec le Bulletin TMD – Expédition des matières infectieuses.

Sur cette page

Échantillons provenant de patients

Les échantillons provenant de patients sont ceux prélevés directement sur des humains ou des animaux, y compris, mais sans en exclure d’autres, les excrétas, les sécrétions, le sang et ses composants, les écouvillons de tissus et de liquides tissulaires et les organes transportés à des fins de recherche, de diagnostic, d’enquête, de traitement ou de prévention.

Les échantillons provenant de patients susceptibles de contenir une matière infectieuse de catégorie A figurant dans la liste du paragraphe 2.36 (3) du Règlement sur le TMD doivent être transportés en tant que UN2814, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME ou UN2900, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement, selon le cas.

Connaissez-vous ou avez-vous accès aux antécédents médicaux du patient?

Section A : Lorsque les antécédents médicaux du patient sont connus

Lorsqu'une évaluation professionnelle* conclut qu'il est peu probable que l'échantillon provenant du patient contienne une matière infectieuse, cet échantillon peut être classé comme « spécimen humain exempté » et être expédié selon les exigences de la section 1.42 du Règlement sur le TMD.

*L'évaluation professionnelle doit être effectuée par une personne compétente. Certains facteurs tels que les antécédents médicaux connus, les symptômes et les circonstances individuelles du patient ainsi que les conditions locales endémiques doivent être pris en compte. Les circonstances individuelles du patient peuvent inclure le contexte professionnel ou familial qui pourrait conduire à une plus grande probabilité que l'échantillon contienne une matière infectieuse.

Les conditions locales endémiques sont des zones ou des communautés pour lesquelles le taux de contamination de la population est répté être plus élevé que celui du grand public à plus grande échelle.

La section A ne s'applique pas?  Passez à la section B

Section B : Lorsque les antécédents médicaux du patient sont inconnus ou ne sont pas disponibles

Lorsque les antécédents médicaux du patient sont inconnus ou ne sont pas disponibles ou si l'échantillon provenant du patient peut contenir une matière infectieuse de catégorie B, l'échantillon doit être classé comme UN3373, MATIÈRES INFECTIEUSES DE LA CATÉGORIE B et toutes les exigences applicables du Règlement sur le TMD doivent être respectées.

Cependant, notez que l'exemption de l’article 1.39 du Règlement sur le TMD, pour la classe 6.2, Matières infectieuses, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B, est applicable dans ce cas.

Communiquer avec nous

Pour toute question relative à la classification des échantillons provenant de patients, communiquez avec l'équipe de classification du TMD.

Pour toute question relative à la réglementation, contactez le bureau régional du TMD de votre région :

Atlantique
1-866-814-1477
TDG-TMDAtlantic@tc.gc.ca

Québec
1-514-633-3400
TMD-TDG.Quebec@tc.gc.ca

Ontario
1-416-973-1868
TDG-TMDOntario@tc.gc.ca

Région des Prairies et du Nord
1-888-463-0521
TDG-TMDPNR@tc.gc.ca

Pacifique
1-604-666-2955
TDGPacific-TMDPacifique@tc.gc.ca