Ce document ne vise en aucun cas à apporter quelque modification que ce soit ni à permettre des dérogations au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD).
Sur cette page
- Matières infectieuses
- Formation
- Classification
- Matières de classe 6.2 assujetties au Règlement sur le TMD
- Échantillons versus cultures
- Confidentialité entre un médecin et son patient
- Assistance pour la classification de matières infectieuses
- Contenants
- Emballage de type P620
- Identifier un emballage de type P620
- Emballage de type P650
- Identifier un emballage de type P650
- Types d’emballages normalisés et non normalisés pour le transport des déchets d’hôpital, (bio) médicaux ou médicaux réglementés
- Emballages autorisés pour les déchets d’hôpital, (bio) médicaux ou médicaux réglementés associés à UN2814 ou UN2900
- Emballages autorisés pour les déchets d’hôpital, (bio) médicaux ou médicaux règlementés associés à UN3291
- Emballages autorisés pour les déchets médicaux solides associés à UN3549
- Achat d’emballages pour le transport de matières infectieuses destinées à être éliminées ou jetées
- Documentation
- Document d’expédition
- Exemptions et dispositions particulières
- Expéditions par bâtiment
- Expéditions par avion
- Guide de référence rapide – Transport routier
- Conformité à la Loi et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
- Contactez-nous
- Annexe – Transport de déchets contaminés par le virus Ebola
Matières infectieuses
La définition d’une matière infectieuse se trouve à l’article 1.4 du Règlement sur le TMD. Une matière infectieuse est une matière connue pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu’elle contient, des micro-organismes viables comme des bactéries, des virus, les rickettsies, les parasites, les champignons ou autres agents tels que les prions connus pour causer, ou dont il est raisonnable de croire qu’ils causent, des maladies chez l’homme ou l’animal. Les matières classifiées comme matières infectieuses peuvent inclure le sang, les tissus, les organes, les fluides corporels ou le matériel contaminé par ceux-ci, ou les cultures qui contiennent ou peuvent contenir des pathogènes.
Une liste de pathogènes, comme le virus d’Ebola ou le virus de l'herpès B, classés par catégorie se trouve à l’appendice 3 de la partie 2 du Règlement sur le TMD.
Nota : La table sous l’appendice 3 n’est pas exhaustive. Si un pathogène n’est pas recensée à l’appendice 3, il peut quand même être considérée comme une matière infectieuse s’il correspond à la définition ci-dessus et présente des caractéristiques semblables aux pathogènes se trouvant sur la liste.
En plus du Règlement sur le TMD, d’autres ministères règlementent les matières infectieuses. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) gère les règlements qui s’appliquent aux agents pathogènes humains au Canada. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) réglemente les agents pathogènes d’animaux. De plus, les gouvernements provinciaux peuvent imposer des règlements supplémentaires relativement aux matières infectieuses.
En tant qu’expéditeur, vous devez vous conformer aux exigences du Règlement sur le TMD telles que :
- Classification (partie 2 – Règlement sur le TMD)
- Documentation (partie 3 – Règlement sur le TMD)
- Indications de danger - marchandises dangereuses (partie 4 – Règlement sur le TMD)
- Contenants (partie 5 – Règlement sur le TMD)
- Formation (partie 6 – Règlement sur le TMD)
- Plans d’intervention d’urgence (PIU) (partie 7 – Règlement sur le TMD)
- Exigences relatives aux rapports (partie 8 – Règlement sur le TMD)
Formation
Présumez toujours que vous avez besoin d’une formation, sauf lorsque vous avez recours à une exemption qui vous exempte de la partie 6 du Règlement sur le TMD. Vous trouverez la plupart des exemptions aux articles 1.15 à 1.50 de la partie 1 du Règlement sur le TMD. Plus spécifiquement, les exemptions concernant les matières infectieuses se trouvent aux articles 1.39 et 1.42.3.
Il revient à l’employeur de délivrer un certificat de formation lorsqu’un employé a reçu une formation appropriée. Le certificat doit renfermer l’ensemble des renseignements requis à l’article 6.3 du Règlement sur le TMD. Bien qu’il n’existe aucune forme normalisée, la direction générale du TMD offre un modèle de présentation dans le Bulletin TMD - Formation TMD.
Classification
Les matières infectieuses sont classifiées comme des marchandises dangereuses de classe 6.2, Matières infectieuses et sont assignées à une catégorie (catégorie A ou B) au lieu d’un groupe d’emballage.
Catégorie A
Les matières infectieuses de catégorie A sont celles qui sont transportées sous une forme qui, lorsqu’elles sont libérées de leur contenant et qu’il y a contact physique avec des humains ou des animaux, sont capable de provoquer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle pour les humains ou les animaux. L’appellation réglementaire d’une matière infectieuse de catégorie A est, selon le cas :
- UN2814 – MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME;
- UN2900 – MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement.
Catégorie B
Les matières infectieuses de catégorie B sont des matières infectieuses pour lesquelles les conséquences probables d’une exposition ne causeront pas d’invalidité permanente et n’entraineront pas la mort. L’appellation réglementaire d’une matière infectieuse de catégorie B est :
- UN3373 – MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.
Classification des échantillons de patient
Le tableau ci-après est un guide de classification des matières infectieuses contenues dans les échantillons de patient.
Échantillon de patient |
Il n’y a pas de raison de croire, basé sur suffisamment d’information, que l’échantillon contient des matières infectieuses |
Il y a une raison de croire que, basé sur l’historique médical connu, les symptômes, les circonstances individuelles ou les conditions endémique locales, l’échantillon contient ou peut contenir une matière infectieuse. |
Matière infectieuse de catégorie A |
Matière infectieuse de catégorie B |
---|---|---|---|---|
Classification |
« Spécimen humain exempté » ou « spécimen animal exempté » |
UN2814 UN2900 UN3373 UN3291 |
UN2814 UN2900 |
UN3373 |
Exemption |
Voir article 1.42, Exemption relative aux spécimens d’origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse, du Règlement sur le TMD |
Voir l’article 2.36(2) et (3) |
Voir article 1.39 du Règlement sur le TMD |
Aucune raison de croire
L’expression « aucune raison de croire » signifie qu’il y a suffisamment d’informations disponibles et qu’aucune d’entre elles ne laisse croire qu’un échantillon pourrait contenir des matières infectieuses incluses dans la catégorie A ou B.
Le jugement d'un professionnel est requis pour déterminer s’il n’y a aucune raison de croire qu’un échantillon contient une matière infectieuse. Certains facteurs devraient être pris en compte, tels que les antécédents médicaux connus, les symptômes et les circonstances individuelles de la source, humaine ou animale, et les conditions endémiques locales.
Pour plus d’information concernant la classification des matières infectieuses contenues dans les échantillons de patient, veuillez consulter le document complémentaire sur la classification des échantillons de patient.
Matières de classe 6.2 assujetties au Règlement sur le TMD
Toute matière qui contient ou est présumée contenir des matières infectieuses répondant aux critères de la catégorie A ou B est assujettie au Règlement sur le TMD et doit être assignée aux numéros UN suivants : UN2814, UN2900, UN3373 UN3291 ou UN3549, selon le cas.
La liste des matières infectieuses réglementées se trouve à l’appendice 3 de la partie 2 du Règlement sur le TMD. Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive, mais sert plutôt de guide pour la classification des agents pathogènes.
Déchets médicaux ou déchets d’hôpital
Les déchets médicaux ou déchets d’hôpital comprennent les objets tranchants, le matériel d’échantillonnage, les échantillons à éliminer, les articles de literie souillés, etc. Ils proviennent du traitement médical d’humains, du traitement vétérinaire des animaux ou de la recherche biologique. Ils peuvent être classifiés comme suit :
- UN2814 – MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME, s’ils contiennent des matières infectieuses de la catégorie A;
- UN2900 – MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement, s’ils contiennent des matières infectieuses de la catégorie A, affectant les animaux uniquement;
- UN3291 – DÉCHET D’HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A.; DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A.; ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A. si :
- les déchets médicaux ou hospitaliers contiennent des matières infectieuses de catégorie B;
- les déchets médicaux ou cliniques sont raisonnablement considérés comme ayant une faible probabilité de contenir des matières infectieuses.
- UN3549 – DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L'HOMME, CATÉGORIE A, SOLIDES ou DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR LES ANIMAUX UNIQUEMENT, CATÉGORIE A, SOLIDES.
- Nota : UN3549 est pour les déchets médicaux solides contenant des matières infectieuses de catégorie A générées lors du trainement médical d’humains ou du traitement vétérinaire d’animaux et ne doit pas être utilisée pour les déchets de la recherche biologique ou les déchets liquides.
Voir l’annexe pour plus d’information sur le transport de déchets contaminés par le virus Ebola, à titre d’exemple.
Produits biologiques
Les produits biologiques sont tirés d’organismes vivants et sont utilisés pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez les humains ou les animaux. Ils sont également utilisés à des fins de développement, d’expérimentation ou d’investigation et comprennent les produits finis ou non finis, les vaccins vivants ou les vaccins vivants atténués. Il est important de noter que « produits biologiques » et « matières biologiques » ne sont pas des synonymes en vertu du Règlement sur le TMD.
Un produit biologique connu pour contenir un agent pathogène répondant à la définition d’une matière infectieuse de catégorie A ou B, ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’il contient un tel agent, doit être assigné l’un des numéros UN suivants : UN2814, UN2900 ou UN3373, selon le cas.
Microorganismes et organismes génétiquement modifiés (OGM)
Les OGM qui ne répondent pas à la définition d’une matière infectieuse ne sont pas assujettis au Règlement sur le TMD, à moins qu’ils ne satisfassent aux critères d’inclusion dans une autre classe.
Échantillons de patient
Les échantillons de patient sont ceux prélevés directement sur des humains ou des animaux et incluent les sécrétions, le sang et ses composants, les échantillons de tissus et de liquides corporels, transportés à des fins telles que la recherche, le diagnostic, les enquêtes, le traitement et la prévention des maladies.
Échantillons versus cultures
Les matières infectieuses peuvent être transportées en tant qu’échantillon, incluant les échantillons de patient ou les cultures (résultats d’un processus par lequel des agents pathogènes sont propagés intentionnellement). Le risque d’infection est plus élevé pour les cultures, en raison de la haute concentration d’agents pathogènes, contrairement aux échantillons provenant de patient.
Sous certaines conditions, les matières infectieuses classifiées en tant que catégorie A et contenues dans les échantillons peuvent être expédiées en tant que catégorie B.
Toutefois, certaines matières infectieuses de catégorie A doivent toujours être expédiées en tant que catégorie A, quelle que soit leur forme, en raison de leur pathogénicité. Le tableau ci-dessous présente la liste des matières infectieuses que vous devez toujours envoyer sous la catégorie A. Consulter le paragraphe 2.36(2) et (3).
Nom de la matière infectieuse | Numéro UN |
---|---|
|
UN 2814 |
Les échantillons humains ou d’animaux sont exemptés de certaines parties du Règlement sur le TMD si vous n’avez aucune raison de croire, basé sur les informations suffisantes, que l’échantillon en question contient une matière infectieuse. Vous pouvez expédier ces échantillons sous l’exemption prévue à l’article 1.42 du Règlement sur le TMD.
Les échantillons de patient peuvent être expédiés sous l’article 1.42 du Règlement sur le TMD si un jugement professionnel conclut qu’il n’y a aucune raison de croire que le patient pourrait être contaminé par une matière infectieuse, même si les échantillons prélevés à des fins d’examens pour une matière infectieuse connue. Par exemple, un employeur peut décider d’effectuer un dépistage de maladies infectieuses chez tous les nouveaux employés. Dans ce cas, l’échantillon peut être expédié en tant que « spécimen humain exempté » si le professionnel de la santé n’a pas de raison de croire que la personne a été en contact avec une matière infectieuse ou a des symptômes associés à une maladie infectieuse.
Le jugement professionnel doit être fondé sur les antécédents médicaux connus, les symptômes et les circonstances individuelles de la source, humaine ou animale, ainsi que sur les conditions endémiques locales.
Nota : Si d’autres marchandises dangereuses sont transportées avec les échantillons de patient exemptés (glace sèche, formol, etc.), le règlement s’appliquera, sauf si une autre exemption s’applique.
Confidentialité entre un médecin et son patient
Il n’y a pas d’exemptions qui s’appliquent à l’expédition d’échantillons qui sont connus ou suspectés de contenir des matières infectieuses. Toutefois, le Règlement sur le TMD n’exige pas le nom du patient ni des renseignements personnels lors de l’expédition de matières infectieuses.
Le fait d'expédier des matières infectieuses connues ou suspectées sans se conformer au Règlement sur le TMD constitue une infraction pour laquelle des mesures d'application de la loi sont applicables.
Assistance pour la classification de matières infectieuses
La Direction générale du TMD est l’autorité en matière de classification des matières infectieuses en vue de leur transport. Cependant, vous pouvez communiquer avec l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) si vous avez besoin d’aide pour classifier des matières infectieuses.
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : (613) 957-1779
Courriel : PHAC.pathogens.pathogenes.ASPC@canada.ca
Agence canadienne d’inspection des aliments
Téléphone : (613) 773-5327
Courriel : biocon@inspection.gc.ca
Contenants
Les types d’emballages suivants sont requis pour l’expédition de matières infectieuses :
- Type P620;
- Type P650;
- emballages normalisés et non normalisés autorisés dans la partie III de la norme CAN/CGSB 43.125 pour le transport des matières infectieuses destinées à être éliminées, ou des déchets d’hôpital, (bio) médicaux ou médicaux réglementés.
On peut se procurer un exemplaire de la norme CAN/CGSB-43.125 auprès de Service public et Approvisionnement Canada.
Type d’emballage | Numéro UN - Catégorie |
---|---|
Type P620 |
Destiné au transport de :
Peut aussi être utilisé pour le transport de :
|
Type P650 |
Destiné au transport de :
Peut aussi être utilisé pour le transport de :
|
Emballages normalisés et non normalisés |
Destiné au transport de :
Nota : l’emballage autorisé dépend de la classification des déchets |
Emballage de type P620
Il est défini comme un emballage conforme aux exigences de la norme CAN/CGSB-43.125 pour l’emballage de type P620 ou, s’il est fabriqué hors du Canada, conforme aux exigences du chapitre 6.3 et de l’instruction d’emballage P620 des Recommandations de l’ONU et de la réglementation nationale du pays de fabrication.
Cet emballage est destiné au transport d’une matière infectieuse de catégorie A. Puisque cet emballage présente le plus haut niveau d’intégrité, il peut également servir à transporter des matières infectieuses de catégorie B et des déchets d’hôpital, (bio) médicaux ou médicaux réglementés.
Les exigences relatives à la conception, aux essais et au marquage des emballages de type P620 figurent à la partie I de la norme CAN/CGSB-43.125. Les installations qui fabriquent des emballages de type P620 au Canada doivent être enregistrées auprès de Transports Canada et faire enregistrer leur conception d’emballage auprès de Transports Canada. La norme CAN/CGSB-43.125 exige maintenant la ré-épreuve périodique d’une conception d’emballage de type P620 tous les cinq ans.
Identifier un emballage de type P620
Un emballage de type P620 doit porter la mention UN sur l’emballage extérieur, conformément à la section 5.1 de la norme CAN/CGSB-43.125. Par exemple :
4G/CLASSE 6.2/21
CAN/ABC 8-999
Description du code et symbole d’emballage de l’ONU
Un emballage de type P620 doit se composer des éléments suivants :
- des emballages intérieurs comportant :
- un ou des récipients primaires étanches;
- un ou des emballages secondaires intérieurs étanches;
- un emballage extérieur rigide d’une résistance suffisante pour sa capacité, sa masse et son utilisation prévue, dont la dimension externe la plus petite est d’au moins 100 mm. L’emballage extérieur doit être sélectionné parmi les choix offerts dans le tableau 1 de la norme CAN/CGSB-43.125.
Dans le cas des matières infectieuses liquides, le matériau absorbant doit être placé entre le ou les récipients primaires et l’emballage intérieur secondaire, en quantité suffisante pour absorber la totalité du liquide contenu dans le ou les récipients primaires.
Le ou les récipient(s) primaire(s) d'un emballage de type P620 ne peuvent pas être réutilisés. L'emballage intérieur secondaire ou l'emballage extérieur d'un emballage de type P620 peut être réutilisé s'il n'y a pas de contamination visible, de dommages ou de défauts susceptibles de rendre l'emballage dangereux pour le transport.
Exemple d’emballage de type P620 :
Version texte
Emballage de type P620. Il s’agit d’un emballage triple.
L’emballage extérieur est une boîte de spécification ONU sur laquelle figure un marquage spécifique de l’ONU. Une étiquette relative aux matières infectieuses de la classe 6.2 est également apposée sur la boîte. À côté de l’étiquette figure l’appellation réglementaire « MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME » et le numéro UN. Il y a également des étiquettes relatives à l’expéditeur, au destinataire et à la personne responsable sur lesquelles figure notamment leur numéro de téléphone. Enfin, l’emballage extérieur porte une étiquette relative au sens du colis, soit deux flèches pointant vers le haut. Ces flèches ne sont requises que pour le transport Aérien et Maritime lorsque le récipient primaire excède 50 ml ou 50 g.
À l’intérieur de l’emballage extérieur se trouve un emballage secondaire étanche de forme cylindrique et doté d’un bouchon vissé. Une étiquette sur laquelle figure la liste détaillée du contenu est apposée sur l’emballage secondaire.
Enfin, l’emballage secondaire contient le récipient primaire étanche, soit une éprouvette. Cette dernière est entourée de matériau absorbant.
Nota : Malgré que ce soit souvent pré-imprimé sur la boîte, les flèches d’orientation et le nom d’une personne responsable ne sont pas requis pour le transport routier.
Emballage de type P650
Un emballage de type P650 est défini comme un emballage conforme aux exigences de la norme CAN/CGSB-43.125 pour l’emballage de type P650 ou, s’il est fabriqué hors du Canada, conforme aux exigences de l’instruction d’emballage P650 des Recommandations de l’ONU et de la réglementation nationale du pays de fabrication.
Un emballage de type P650 est destiné au transport de UN3373 MATIÈRES BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B. Cet emballage peut également être utilisé pour transporter des déchets d’hôpital, (bio) médicaux ou médicaux classé sous UN3291.
Les exigences relatives à la conception, aux essais et au marquage des emballages de type P650 figurent dans la norme CAN/CGSB-43.125.
Les installations qui fabriquent des emballages de type P650 au Canada ne sont pas tenues d'être enregistrées auprès de Transports Canada. Toutefois, un rapport de conception d'emballage de type P650 doit être préparé et conservé par le fabricant conformément à l'annexe A de la norme pour démontrer la conformité à la norme.
Identifier un emballage de type P650
La marque requise sur un emballage de type P650 est une indication hybride puisqu’elle est utilisée comme marque selon la section 5.2 de la norme CAN/CGSB-43.125 et comme indication de marchandises dangereuses (marque de catégorie B) figurant à l’appendice de la partie 4 du Règlement sur le TMD.
La marque de catégorie B, selon l’article 4.22.1 du Règlement sur le TMD, doit être apposée à l’extérieur de l’emballage de type P650 pour démontrer la conformité avec la norme CAN/CGSB-43.125.
La marque doit avoir la forme d’un carré reposant sur une pointe, la longueur de chaque côté étant d’au moins 50 mm. L’épaisseur de la ligne doit avoir une largeur d’au moins 2 mm et la hauteur des lettres et des chiffres doit être d’au moins 6 mm. L’illustration ci- dessous montre la marque à apposer sur un emballage de type P650.
La disposition particulière 165 du Règlement sur le TMD autorise l’utilisation de cette marque, même si le contenant est vide. Ainsi, en ayant un emballage vide affichant cette marque, ne constitue pas une indication de marchandise dangereuse trompeuse.
Un emballage de type P650 doit se composer des éléments suivants :
- des emballages intérieurs comportant :
- un ou des récipients primaires (étanches aux liquides ou aux pulvérulents);
- un ou des emballages secondaires (étanches aux liquides ou aux pulvérulents).
- un emballage extérieur dont la plus petite dimension extérieure est d’au moins 100mm.
Nota : Le ou les emballages secondaires ou l’emballage extérieur doivent être rigides.
Lors du transport de matières infectieuses liquides, le matériau absorbant doit être placé entre le ou les récipients primaires et l’emballage secondaire, en quantité suffisante pour absorber la totalité du liquide contenu dans le ou les récipients primaires de sorte que toute fuite d’une matière liquide ne compromette pas l’intégrité du matériau de calage ou de l’emballage extérieur.
Lors du transport de matières infectieuses solides, s’il y a un doute quant à la présence de liquide résiduel dans le récipient primaire pendant le transport, il faut utiliser un matériau d’emballage approprié pour les liquides, y compris des matériaux absorbants.
Le ou les récipient(s) primaire(s) d'un emballage de type P650 ne peuvent pas être réutilisés. L'emballage intérieur secondaire ou l'emballage extérieur d'un emballage de type P650 peut être réutilisé s'il n'y a pas de contamination visible, de dommages ou de défauts susceptibles de rendre l'emballage dangereux pour le transport.
Exemples d’emballage de type P650 :
Version texte
Emballage de type P650.
L’emballage extérieur est une boîte sur laquelle est apposée la marque de catégorie B, soit une étiquette en forme de carré reposant sur une pointe sur laquelle figure « UN3373 ». À côté de l’étiquette figure l’appellation réglementaire « Matières biologiques de Catégorie B ». De plus, la boîte porte le numéro de téléphone 24 heures. Il y a également des étiquettes relatives à l’expéditeur et au destinataire.
À l’intérieur de l’emballage extérieur se trouve un emballage secondaire étanche ou étanche aux pulvérulents. Cet emballage secondaire est de forme cylindrique et doté d’un bouchon vissé. Il porte une étiquette sur laquelle figure la liste détaillée du contenu.
À l’intérieur de l’emballage secondaire se trouve un support de type porte-tubes fait de mousse de polystyrène plastique à alvéoles ouvertes. Ce support tient les récipients primaires, soit des éprouvettes entourées d’un matériau absorbant.
Types d’emballages normalisés et non normalisés pour le transport des déchets d’hôpital, (bio) médicaux ou médicaux réglementés
Diverses options d’emballages normalisés et non normalisés sont autorisées dans la partie III de la norme CAN/CGSB-43.125 pour le transport des déchets d’hôpital, (bio) médicaux ou médicaux règlementés. Les options d'emballage dépendent de la classification des déchets. Les options d'emballage sont résumées dans le tableau ci-dessous et une description plus complète suit le tableau sommaire.
Classification de déchets d’hôpital, (bio) médicaux et médicaux réglementés |
Emballage autorisé |
---|---|
UN2814 UN2900 |
|
UN3291 |
|
UN3549 |
|
Exemple d’un triple emballage :
Version texte
Exemple d'un triple emballage avec toutes les indications de marchandises dangereuses nécessaires. Boîte comme emballage extérieur, sac de plastique comme emballage secondaire et récipient primaire en plastique comme emballage primaire.
Emballages autorisés pour les déchets d’hôpital, (bio) médicaux ou médicaux réglementés associés à UN2814 ou UN2900
Un emballage de type P620 est autorisé. Consulter la section sur l’emballage de type P620 pour plus de détails.
Emballages autorisés pour les déchets d’hôpital, (bio) médicaux ou médicaux règlementés associés à UN3291
Petit contenant normalisé UN
Le petit contenant normalisé UN doit être un fût, un jerrican, une boîte ou un contenant composite figurant dans le tableau 3 de la norme CAN/CGSB-43.125 et doit satisfaire à un niveau de rendement du groupe d’emballage I ou II.
L’emballage doit être étanche ou il faut le rendre étanche en insérant un sac en plastique à l’intérieur de l’emballage. Le sac en plastique doit réussir les essais de résistance à la déchirure (Elmendorf) et de résistance au choc de masse tombante définis dans le tableau 6 de la norme CAN/CGSB-43.125. L'emballage portera une indication de conformité de l'ONU.
Grand récipient pour vrac (GRV) normalisé UN
Le GRV normalisé UN doit figurer dans le tableau 4 de la norme CAN/CGSB-43.125 et doit satisfaire à un niveau de rendement du groupe d’emballage I ou II. L'emballage portera une indication de conformité de l'ONU.
Grand emballage normalisé UN
Le grand emballage normalisé UN doit figurer au tableau 5 de la norme CAN/CGSB-43.125 et doit répondre au niveau de rendement du groupe d’emballage II. L'emballage portera une indication de conformité de l'ONU.
Emballage combiné non normalisé
Ce type d’emballage se compose d’un sac en film plastique solidement fermé placé à l’intérieur :
- d’un emballage rigide, étanche et conçu pour des utilisations répétées;
- à l’intérieur d’une boîte en carton répondant aux exigences en matière de capacité et de rendement énumérées dans le tableau 7 de la norme CAN/CGSB-43.125.
Il n’y a pas d’indication de conformité exigée pour cet emballage.
Nota : Le sac en plastique doit réussir les essais de résistance à la déchirure (Elmendorf) et de résistance au choc de masse tombante définis dans le tableau 6 de la norme CAN/CGSB-43.125.
Emballage de type P620
Consulter la section sur les emballages de type P620 pour en apprendre davantage.
Emballage de type P650
Consulter la section sur les emballages de type P650 pour en apprendre davantage.
Emballage pour objets tranchants
Un emballage destiné à contenir des objets tranchants (par exemple, des éclats de verre et des aiguilles) doit répondre aux exigences de la norme CAN/CSA-Z316.6 ou être rigide, étanche, à l’épreuve des perforations et conçu pour des utilisations répétées.
Exemple d’un contenant pour objets tranchants :
Version texte
Image d'un contenant rigide rouge avec un couvercle transparent. Une étiquette indiquant la présence de déchets médicaux réglementés ainsi que le symbol de danger biologique est affiché sur un côté du contenant.
Emballages autorisés pour les déchets médicaux solides associés à UN3549
L’emballage est un emballage triple constitué des composantes suivantes :
- emballage intérieur en métal ou en plastique;
- emballage intermédiaire en métal ou en plastique;
- un emballage normalisé UN de code 1A2, 1B2, 1D, 1G, 1H2, 1N2, 3A2, 3B2, 3H2, 4A, 4B, 4D, 4G, 4H2 ou 4N ou de code 50A, 50B, 50N, 50D, 50G, 50H satisfaisant au niveau de rendement du groupe d’emballage II pour les solides, au minimum.
Une boîte en carton répondant à certaines spécifications peut être utilisée comme emballage extérieur à la place des codes d'emballage ONU énumérés.
Les exigences d’emballage pour le transport de UN3549 ont été introduites dans l’édition 2021 de la norme CAN/CGSB-43.125. Une personne transportant ce déchet doit se conformer aux exigences d’emballage prescrites dans la norme.
Achat d’emballages pour le transport de matières infectieuses destinées à être éliminées ou jetées
Le site web de Transports Canada fourni une liste des fournisseurs d’emballages des types P620 et P650.
Transports Canada n’a pas de liste des fournisseurs d’emballages autorisés par la partie III de la norme CAN/CGSB-43.125, car de nombreux types d’emballages normalisés et non normalisés sont autorisés. Vous devez vous assurer que votre expédition satisfait aux exigences énumérées dans la norme pour ces types d’emballages.
Pour en savoir plus sur les emballages du type P620, les emballages du type P650 et les emballages autorisés pour le transport de déchets d’hôpital, (bio) médicaux ou médicaux réglementés, vous pouvez :
- lire les FAQ du TMD sur les emballages pour matières infectieuses;
- envoyer un courriel aux ingénieurs du TMD à : tdgcontainers-tmdcontenants@tc.gc.ca.
Documentation
Document d’expédition
Vous devez préparer un document d’expédition si vous expédiez une matière infectieuse de catégorie A (UN2814 ou UN2900). Cependant, vous n’aurez pas besoin de préparer un document d’expédition si vous expédiez des matières infectieuses classées sous la catégorie B (UN3373) conformément à l’exemption de l’article 1.39 du Règlement sur le TMD.
N’oubliez pas qu’il existe certaines matières infectieuses de catégorie A qui peuvent être expédiées comme relevant de la catégorie B. Veuillez-vous référer aux paragraphes 2.36(2) et (3) du Règlement sur le TMD pour vérifier quelles matières infectieuses de catégorie A peuvent être transportées comme catégorie B.
Pour en savoir davantage ou pour consulter un modèle de document d’expédition, consulter notre Bulletin TMD - Document d’expédition.
Étiquettes et plaques
Les indications de marchandises dangereuses qui doivent être apposées sur un petit contenant dépendent du type de matières infectieuses à expédier.
Catégorie A
Si vous expédiez des matières infectieuses de catégorie A, vous devez apposer une étiquette de matières infectieuses sur l’emballage. Cette étiquette est illustrée à l’appendice de la partie 4 du Règlement sur le TMD.
Étiquette de matières infectieuses - Version texte
Étiquette de classe 6.2, matières infectieuses, soit un carré reposant sur la pointe.
Cette étiquette affiche le symbol de danger biologique dans le haut et le numéro 6 dans le bas. Dans le centre de l'étiquette se trouve un texte bilingue qui se lit comme suit:
Infectious in case of damage or leakage immediately notify local authorities and CANUTEC 613-996-6666
Infectieux en cas de dommage ou de fuite communiquer immédiatement avec les autorités locales et CANUTEC 613-996-6666
Texte devant figurer sur l’étiquette :
INFECTIOUS
IN CASE OF DAMAGE
OR LEAKAGE
IMMEDIATELY
NOTIFY
LOCAL AUTHORITIES
AND
INFECTIEUX
EN CAS DE DOMMAGE
ON DE FUITE
COMMUNIQUER
IMMEDIATEMENT
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Autres exigences relatives aux marques :
Appellation réglementaire et numéro UN :
- UN2814 – MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME
- UN2900 – MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement
(Pas d’appellation technique (DP16))
Catégorie B
Lorsque vous expédiez des matières infectieuses relevant de la catégorie B, vous devez apposer la marque de la catégorie B sur l’emballage, aux termes de l’article 1.39 et de l’article 4.22.1 et selon l’illustration qui figure à l’appendice de la partie 4 du Règlement sur le TMD.
Marque de catégorie B - Version texte
Category B Mark. Carré au fond blanc reposant sur la pointe avec le numéro UN3373 dans le milieu.
Texte devant apparaître sur la marque :
UN3373
Autres exigences relatives aux marques :
Appellation réglementaire :
- UN3373, Matière biologique, catégorie B
Texte devant apparaître sur le contenant :
- Numéro 24 heures : 999-999-9999
Plaque sur un véhicule
Le paragraphe 4.15(1) du Règlement sur le TMD stipule qu’il est nécessaire d’apposer une plaque lorsque :
- Les matières infectieuses sont transportées dans un grand contenant. Par définition, un grand contenant est un contenant d’une capacité supérieure à 450 L. Cependant, l’article 4.16.1 prévoit une exemption d’apposition de plaques pour les marchandises dangereuses d’une masse brute inférieure ou égale à 500 kg.
- Le l’alinéa 7.2(1)g) du Règlement sur le TMD énumère 16 matières infectieuses qui nécessitent un plan d’intervention d’urgence (PIU). Dans ces cas, les plaques et le numéro UN doivent être apposés. L’exemption relative aux plaques de l’article 4.16.1 ne peut pas être utilisée lorsqu’un PIU est requis.
- La personne qui charge le véhicule ou le grand contenant est responsable d’apposer les plaques. Il peut s’agir de l’expéditeur ou du transporteur. Lorsque le véhicule quitte les lieux, c’est le transporteur qui doit s’assurer que les plaques sont apposées.
Nota 1 : Les exigences relatives à l’apposition d’une plaque s’applique à la personne qui transporte la matière infectieuse en question ou à la personne qui assure le chargement du véhicule ou de tout grand contenant.
Nota 2 : Lors du transport des matières infectieuses, une plaque indiquant la classe primaire doit être apposée à moins d’utiliser l’exemption relative aux plaques et qu’aucun PIU n’est requis (article 4.16.1).
Nota 2 : Lors du transport des matières infectieuses, une plaque indiquant la classe primaire doit être apposée à moins d’utiliser l’exemption relative aux plaques et qu’aucun PIU n’est requis (article 4.16.1).
Exemptions et dispositions particulières
Il existe deux exemptions pour le transport de matières infectieuses de catégorie B ou potentiellement infectieuses. Comme la plupart des exemptions, vous les trouverez à la partie 1 du Règlement sur le TMD.
- Article 1.39 – Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B
- Article 1.42.3 – Déchets médicaux ou déchets d’hôpital
Afin d’utiliser une exemption, une personne doit se conformer à toutes les conditions énumérées dans l’exemption. Si ce n’est pas possible, les matières infectieuses doivent être transportées conformément à toutes les parties du Règlement sur le TMD.
Dispositions particulières qui s’appliquent spécifiquement aux matières infectieuses
La disposition particulière 84 mentionne qu’un plan d’intervention d’urgence (PIU) agréé est exigé pour les marchandises dangereuses visées à l’alinéa 7.2(1)g) (toute quantité de marchandises dangereuses qui sont des agents pathogènes humains du groupe de risque 4 au sens de la Loi sur les agents pathogènes et les toxines).
La disposition particulière 128 mentionne que le Règlement sur le TMD ne s’applique pas (à l’exception des parties 1 et 2) aux déchets médicaux ou déchets d’hôpital décontaminés sous certaines conditions.
La disposition particulière 164 prévoit le transport d’autres marchandises dangereuses dans le même petit contenant que des matières UN2814, UN2900 ou UN3373, si elles sont nécessaires pour maintenir la viabilité des matières infectieuses ou les stabiliser ou en empêcher la dégradation.
La disposition particulière 165 du Règlement sur le TMD autorise l’apposition de la marque de CATÉGORIE B même si l’emballage est vide.
Expéditions par bâtiment
Lors du transport de marchandises dangereuses par bâtiment, vous devez consulter la partie 11 du Règlement sur le TMD.
Expéditions par avion
Lors du transport de marchandises dangereuses par avion, vous devez consulter la partie 12 du Règlement sur le TMD.
Dans le cas matières infectieuses liquides expédiées par avion, les emballages de type P650 doivent subir un essai de pression interne conformément à la section 7.5 de la norme CAN/CGSB-43.125.
Transport intérieur
Lors du transport par avion de matières infectieuses au Canada, la partie 12 du Règlement sur le TMD vous oblige à vous conformer aux instructions techniques de l’OACI ainsi qu’au paragraphe 12.1(1) du Règlement sur le TMD.
Transport international
Lors du transport par avion de matières infectieuses à l’international par avion (en provenance ou à destination du Canada), la partie 12 du Règlement sur le TMD vous oblige à vous conformer aux instructions techniques de l’OACI ainsi qu’au paragraphe 12.1(1) du Règlement sur le TMD.
Guide de référence rapide – Transport routier
Élément | Catégorie A | Catégorie B | Déchets |
---|---|---|---|
Classification |
UN2814 Matière infectieuse pour l’homme UN2900 Matière infectieuse pour les animaux uniquement |
UN3373 Matière biologique, catégorie B |
UN2814 ou UN2900 si les déchets contiennent des matières de catégorie A UN3291 si les déchets contiennent des matières de catégorie B ou si l’expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu’ils représentent une faible probabilité de contenir des matières infectieuses UN3549 DÉCHETS MÉDICAUX, CATEROGIE A, AFFECTANT L’HOMME, solide ou DÉCHETS MÉDICAUX, CATÉGORIE, AFFECTANT LES ANIMAUX seulement, solide |
Sélection des emballages |
Type P620 |
Type P620 Type P650 |
Type P620 Type P650 Emballages normalisés et non normalisés autorisés par la partie III de la norme CAN/CGSB-43.125 |
Documentation | Oui | Oui à moins d’être expédiées conformément à l’article 1.39 du Règlement sur le TMD | Oui, à moins d’être expédiées conformément à l’article 1.42.3 du Règlement sur le TMD |
Indications de marchandises dangereuses |
Oui, étiquettes de classe 6.2 Appellation réglementaire et numéro UN (pas d’appellation technique) |
Oui | Oui, à moins d’être expédiées conformément à l’article 1.42.3 du Règlement sur le TMD |
Plaques |
Oui, si :
Non, si :
|
Oui, à moins d’être expédiées conformément à l’article 1.39 du Règlement sur le TMD | Oui, à moins que le chargement ait une masse brute totale de 500 kg ou moins |
Formation | Oui | Oui | Oui, à moins d’être expédiées conformément à l’article 1.42.3 du Règlement sur le TMD |
Conformité à la Loi et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Le non-respect de la Loi sur le TMD et du Règlement sur le TMD peut être passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site web du TMD et le site web du ministère de la Justice.
Contactez-nous
Pour les questions de réglementation, communiquez avec le bureau régional du TMD de votre région :
Atlantique
1-866-814-1477
TDG-TMDAtlantic@tc.gc.ca
Québec
1-514-633-3400
TMD-TDG.Quebec@tc.gc.ca
Ontario
1-416-973-1868
TDG-TMDOntario@tc.gc.ca
Prairies et Nord
1-888-463-0521
pnrtdg-tmdrpn@tc.gc.ca
Pacifique
1-604-666-2955
TDGPacific-TMDPacifique@tc.gc.ca
Achat de publication
- Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) – Transport aérien
- Code maritime international des matières dangereuses (Code IMDG) – Transport maritime
Annexe – Transport de déchets contaminés par le virus Ebola
Transports Canada réglemente le virus Ebola comme une matière infectieuse conformément au Règlement sur le TMD. À la suite de l'épidémie d'Ebola de 2014-2016, un nouveau numéro UN pour les déchets solides de matières infectieuses de catégorie A (UN3549), ainsi que deux instructions d'emballage associées (P622 et LP622) ont été introduites dans la 21e édition du Règlement type de l'ONU.
Auparavant, il n'existait pas d'emballages approuvés convenant au transport des grands volumes de déchets de catégorie A générés par les soins apportés à un patient dont on sait ou soupçonne être infecté par le virus Ebola. Transports Canada introduira la classification UN3549 dans le Règlement sur le TMD. Les exigences relatives à l'emballage pour la catégorie UN3549 ont été introduites dans l'édition 2021 de la norme CAN/CGSB 43.125.
Quiconque manutentionne, demande le transport ou transporte cette matière infectieuse par voie routière, ferroviaire, maritime ou aérienne doit se conformer au Règlement sur le TMD.
- La partie 3 exige que l’envoi soit accompagné d’un document d’expédition.
- La partie 4 exige l’apposition des indications de marchandises dangereuses appropriées sur le contenant.
- La partie 5 et les exigences énumérées dans la norme CAN/CGSB-43.125 exigent l’utilisation des contenants appropriés pour cette matière infectieuse.
- La partie 6 exige que quiconque manutentionne, demande le transport ou transporte des matières infectieuses ait reçu une formation et soit titulaire d’un certificat de formation conformément à cette partie.
Nota : Le transport d’un cadavre contaminé par le virus Ebola n’est pas réglementé par le Règlement sur le TMD.
Expédition des matières infectieuses
(PDF, 1.01 Mo)