Dans le cadre du processus de révision législative de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, ce document de travail guidera l'engagement des peuples autochtones et des différentes parties prenantes afin de déterminer les améliorations à apporter à la loi et les domaines dans lesquels nous pouvons tirer parti des réussites.
Sur cette page
- Introduction
- Portée
- Modifications récentes apportées à la législation
- Contexte
- Exigences de la Loi sur les eaux navigables canadiennes
- Comment participer
- Utilisation des renseignements fournis
- Prochaines étapes
- Annexe A : Questions à discuter
- Annexe B : Statistiques
Introduction
La Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC) est entrée en vigueur le 28 août 2019.
Le ministre des Transports (le ministre) doit effectuer un examen législatif de la Loi dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur et produire un rapport qui sera présenté au Parlement.
L’équipe d’examen législatif de la LENCNote de bas de page 1 collaborera avec les partenaires et les intervenants, élaborera des recommandations et rédigera le rapport final.
Le présent document vise à orienter les discussions afin de déterminer où nous pouvons améliorer la Loi et où nous pouvons tirer parti des réussites.
Portée
L’objectif de cet examen législatif est de déterminer dans quels domaines la Loi fonctionne bien, dans quels domaines elle doit être améliorée et si elle fonctionne comme prévu. À ce titre, l’équipe d’examen législatif de la LENC consultera les Autochtones, d’autres ministères, les provinces et territoires, les municipalités, l’industrie et le secteur privé, le public et d’autres intervenants pour leur demander quelles sont les améliorations nécessaires.
Tout le monde peut participer aux discussions et tous les commentaires relatifs à la Loi ou à sa mise en œuvre sont les bienvenus.
Modifications récentes apportées à la législation
La législation relative à la protection de la navigation a récemment fait l’objet de modifications importantes. En 2009, des modifications ont permis d’accélérer la procédure de demande pour les projets d’infrastructure publique et de développement naturel. D’autres modifications ont été apportées en 2012, notamment en renommant la « Loi sur la protection des eaux navigables » qui est devenue la « Loi sur la protection de la navigation (LPN) ».
Les modifications de 2012 visaient à protéger les eaux navigables les plus fréquentées, qui ont été répertoriées dans une nouvelle annexe de la Loi. Les modifications ont donné au ministre le pouvoir d’autoriser des ouvrages d’urgenceNote de bas de page 2 et ont interdit l’assèchement des eaux navigables. Elles prévoient également l’obligation d’informer le ministre et de prendre des mesures correctives si un ouvrage cause, ou risque de causer, un danger grave et imminent pour la navigation.
En 2019, de nouvelles modifications ont été apportées pour rétablir les protections perdues et assurer une meilleure surveillance des eaux navigables au Canada. La LPN est renommée Loi sur les eaux navigables canadiennes. Ces modifications ont apporté des changements essentiels pour renforcer la protection des eaux navigables, notamment :
- une nouvelle exigence pour l’approbation des ouvrages majeursNote de bas de page 3 (comme les grands barrages), qui ont une incidence importante sur la navigation dans toutes les eaux navigables, même dans les eaux navigables qui ne figurent pas dans l’annexe;
- étendre les exigences relatives aux ouvrages mineursNote de bas de page 4 de manière à ce qu’elles s’appliquent à toutes les eaux navigables du Canada;
- un processus visant à informer le public des ouvrages proposés et à donner aux Canadiens la possibilité de participer avant le début de la construction sur toute eau navigable;
- étendre l’applicabilité des pouvoirs du ministre pour éliminer les obstacles dans toutes les eaux navigables;
- un processus public de résolution dirigé par le propriétaire de l’ouvrage proposé pour répondre aux préoccupations en matière de navigation concernant les ouvrages proposés, autres que les ouvrages mineurs et majeurs, sur les eaux navigables qui ne figurent pas dans l’annexe;
- donner au ministre le pouvoir d’ajouter des eaux à la liste des eaux navigables figurant dans l’annexe;
- créer un registre en ligneNote de bas de page 5 des projets et des approbations;
- prendre en compte le savoir autochtoneNote de bas de page 6 dans la prise de décisions.
Droits des peuples autochtones
La Loi tient compte du savoir autochtone et des droits ancestraux et issus de traités en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 dans sa mise en œuvre et son application. En 2019, la loi a été modifiée pour :
- reconnaître l’utilisation par les Autochtones des plans d’eau pour le transport ou les déplacements dans le cadre de l’exercice de leurs droits constitutionnels au titre de l’article 35 dans la définition des « eaux navigables »;
- inclure explicitement les droits des peuples autochtones et le devoir du ministre de tenir compte des effets négatifs que les décisions prises en vertu de la Loi peuvent avoir sur les droits des peuples autochtones;
- inclure le savoir autochtone dans les facteurs à prendre en compte lors de l’évaluation des demandes d’autorisation d’ouvrages;
- veiller à ce que le savoir autochtoneNote de bas de page 7 fourni au ministre à titre confidentiel en vertu de la Loi demeure confidentiel et ne soit pas sciemment divulgué sans consentement écrit.
Contexte
Loi sur les eaux navigables canadiennes
La Loi réglemente les éléments susceptibles d’entraver la navigation. Cela comprend les ouvrages, les obstructions d’origine humaine et les activités interdites comme jeter ou déposer des matériaux et procéder à l’assèchement. La Loi est la version moderne d’une législation qui existe sous différents noms depuis la fin des années 1800.
La Loi s’applique à toute partie, y compris l’industrie, tous les ordres de gouvernement et le public qui :
- entrave la navigation dans les eaux navigables canadiennes;
- est propriétaire d’ouvrages sur des eaux navigables;
- planifie quelque chose qui aura une incidence sur la navigation dans les eaux navigables.
La Loi vise à protéger le droit de navigation. Cependant, nous reconnaissons que l’exercice des droits des AutochtonesNote de bas de page 8 est lié aux répercussions sur la navigation, en soulignant que la navigation peut être liée à la pêche, à la chasse, à la récolte, au piégeage et à l’accès à des droits potentiels. Transports Canada assure la coordination avec les autres ministères et les gouvernements provinciaux et territoriaux lorsqu’ils prennent des décisions connexes concernant un ouvrage.
Rôle de Transports Canada
Transports Canada est responsable de l’application de la Loi, par l’entremise des bureaux régionaux situés partout au Canada. Le Programme de protection de la navigation reçoit des demandes, effectue des évaluations et délivre des autorisations pour construire, placer, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser des ouvrages dans les eaux navigables, qu’il s’agisse d’installations privées ou d’activités minières internationales à grande échelle.
La Loi permet au Programme de protection de la navigation de s’attaquer aux obstacles d’origine humaineNote de bas de page 9 qui peuvent avoir une incidence sur la navigation. Les obstacles peuvent être des navires à la dérive ou coulés, ou des morceaux de quai déplacés par les inondations. Transports Canada peut ordonner au responsable d’un obstacle de régler le problème ou faire appel à une tierce partie pour éliminer l’obstacle. Voir l’annexe B pour des statistiques sur la mise en œuvre de la Loi.
Eaux navigables
L’article 2 de la LENC donne une définition des eaux navigablesNote de bas de page 10. Les eaux navigables sont celles que le public et les peuples autochtones ont le droit d’utiliser comme un moyen de transport ou de déplacement. Il peut s’agir d’un canal ou de tout autre plan d’eau créé ou modifié par la construction. Elles peuvent être empruntées par de grands navires commerciaux ou par des embarcations plus petites comme des kayaks, des canoës et d’autres petites embarcations personnelles. Voici quelques facteurs utilisés pour déterminer si un plan d’eau est navigable :
- s’il est utilisé pour le transport ou les déplacements à des fins commerciales ou récréatives;
- s’il est utilisé par les peuples autochtones pour le transport ou les déplacements dans le cadre de l’exercice de leurs droits constitutionnels au titre de l’article 35;
- s’il a été utilisé dans le passé ou est susceptible d’être utilisé à l’avenir pour le transport ou les déplacements;
- s’il existe un accès public par voie terrestre ou maritime.
La définition des eaux navigables n’inclut pas les canaux d’irrigation artificiels ou les fossés de drainage.
La Loi comprend une annexeNote de bas de page 11 sur les eaux navigables qui sont considérées comme nécessitant un examen ou une évaluation supplémentaire des ouvrages en raison de leur importance pour la navigation. C’est ce qu’on appelle les eaux navigables répertoriées.
Toutes les autres eaux navigables qui ne figurent pas dans l’annexe sont appelées eaux navigables non répertoriées. Elles sont protégées par la plupart des dispositions de la Loi, mais sous certaines conditions, les propriétaires peuvent être en mesure de poursuivre leurs travaux sans autorisation. Ces conditions sont décrites dans la section suivante.
Le ministre peut ajouter des eaux navigables à l’annexe par arrêté après avoir pris en compte des facteurs comme les caractéristiques physiques des eaux navigables, l’utilisation de l’eau par les peuples autochtones pour naviguer et l’incidence cumulative des ouvrages sur la navigation dans l’eau.
Exigences de la Loi sur les eaux navigables canadiennes
Afin de faciliter la navigation efficace, la Loi prévoit de nombreux processus décrivant les exigences auxquelles doivent satisfaire les propriétaires d’ouvrages existants ou proposés sur les eaux navigables du Canada. Le processus à suivre par un propriétaire souhaitant construire, placer, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser un ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables diffère selon que l’ouvrage :
- est un ouvrage mineur, un ouvrage majeur ou tout autre ouvrage qui n’entre pas dans ces catégories;
- se trouve sur des eaux navigables répertoriées ou sur des eaux navigables non répertoriées.
Tableau 1 : Catégories d’eaux et d’ouvrages
Catégorie d’ouvrages | Eaux navigables figurant dans l’annexe | Eaux navigables ne figurant pas dans l’annexe |
---|---|---|
Ouvrages qui ne gêneraient pas la navigation (Navigation non gênée*) |
Le propriétaire doit déposer les renseignements dans un registre public et publier un avis public. Les journaux, les publications maritimes, les ports de plaisance, l’affranchissement de la signalisation sur place et le site web propre au projet sont autant d’exemples d’endroits où un avis au public peut être publié ou affiché. |
Le propriétaire doit déposer les renseignements dans un registre public et publier un avis public. Les journaux, les publications maritimes, les ports de plaisance, l’affranchissement de la signalisation sur place et le site web propre au projet sont autant d’exemples d’endroits où un avis au public peut être publié ou affiché. |
Ouvrages mineurs (Navigation légèrement gênée) |
Le propriétaire doit se conformer à l’arrêté visant les ouvrages mineurs (par exemple, les ouvrages de protection contre l’érosion, les quais et les hangars à bateaux) |
Le propriétaire doit se conformer à l’arrêté visant les ouvrages mineurs (par exemple, les ouvrages de protection contre l’érosion, les quais et les hangars à bateaux) |
Ouvrages majeurs (Navigation considérablement gênée) |
Le propriétaire doit demander l’approbation de Transports Canada (par exemple, les structures de contrôle de l’eau et les câbles de traversier) |
Le propriétaire doit demander l’approbation de Transports Canada (par exemple, les structures de contrôle de l’eau et les câbles de traversier) |
Tous les autres ouvrages majeurs susceptibles de gêner la navigation (autres que les ouvrages majeurs et mineurs) |
Le propriétaire doit demander l’approbation de Transports Canada |
Le propriétaire doit : demander l’approbation |
* Dans certains cas précis, des ouvrages majeurs pourraient être considérés comme n’étant pas susceptibles de gêner la navigation.
** Aviser le public, l’inviter à formuler des commentaires et résoudre les problèmes de navigation. Les personnes qui ont des préoccupations non résolues peuvent demander à Transports Canada de les examiner et de déterminer si le propriétaire doit demander une approbation.
Processus relatif aux ouvrages dans les eaux navigables
Il existe cinq processus pour différentes situations :
1. Processus d’approbationNote de bas de page 12
Tous les ouvrages majeurs, à l’exception de ceux qui n’entravent pas la navigation, dans les eaux navigables et les ouvrages susceptibles de gêner la navigation dans les eaux navigables répertoriées doivent être approuvés par le ministre. Le propriétaire doit fournir des renseignements sur les ouvrages dans un registre en ligne et publier un avis public pour informer les parties intéressées. Le public peut faire part de ses préoccupations à Transports Canada. Le ministre décide d’accorder ou non l’approbation à l’issue de l’examen.
2. Processus relatif aux ouvrages d’urgence
La Loi définit un processus permettant à Transports Canada d’autoriser des ouvrages dans des situations d’urgence, comme la reconstruction de ponts après des catastrophes naturelles. Lorsque des réparations urgentes sont nécessaires pour des raisons de sécurité publique, certaines exigences, comme la prestation de renseignements dans le registre et les avis publics, peuvent ne pas être pris en compte avec l’autorisation de Transports Canada.
3. Absence de processus à suivre pour la navigation non gênée
Les ouvrages (y compris les ouvrages majeurs) n’ont besoin d’approbation que s’ils gênent la navigationNote de bas de page 13. Si une œuvre ne gêne pas la navigation, les propriétaires doivent fournir des renseignements dans le registre en ligne et publier un avis public.
4. Processus relatif aux ouvrages mineurs
Des ouvrages mineurs peuvent être construits dans n’importe quelle eau navigable s’ils répondent aux critères de la catégorie d’ouvrages applicable ainsi qu’aux conditions précises énoncées dans l’arrêté visant les ouvrages mineurs. Pour certains ouvrages mineurs, le propriétaire doit fournir des renseignements dans le registre en ligne et publier un avis public.
5. Processus public de résolution
Les ouvrages susceptibles de gêner la navigation dans des eaux navigables non répertoriées peuvent utiliser le processus public de résolution et afficher le projet dans le registre en ligne. Le propriétaire recevra les commentaires du public et devra répondre à toute préoccupation liée à la navigation avant de construire, de placer, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser l’ouvrage. Si le propriétaire ne répond pas à une préoccupation liée à la navigation, la personne qui a fait le commentaire peut demander au ministre de décider si le propriétaire est tenu de demander l’approbation pour l’ouvrage.
Activités interdites
Certaines activités sont interdites dans les eaux navigables et dans les eaux qui se jettent dans les eaux navigables afin d’assurer la sécurité de la navigation. Ces activités comprennent le fait de jeter ou de déposer :
- des déchets flottants (comme les sciures, les rognures, les dosses, les écorces, ou des déchets semblables) susceptibles de gêner la navigation;
- des déchets submersibles (comme de la pierre, du gravier, de la terre, des tisons, cendres ou autres matières) dans les eaux d’une profondeur inférieure à 36 mètres;
- l’assèchement qui entraine la baisse du niveau de l’eau et rend la navigation impossible pour tout type de navire.
Dans certaines circonstances, un décret du gouverneur en conseil peut prévoir une dérogation pour une activité interdite.
Comment participer
Le document de discussion sera affiché sur le site Web de Transports Canada pendant 60 jours, du 6 mars au 5 mai. Les commentaires sur les questions à débattre énumérées à l’annexe A peuvent être transmis :
- par courriel : TC.CNWAreview-ExamenLENC.TC@tc.gc.ca;
- par la poste : Joseph Kokou, Programme de protection de la navigation, Transports Canada, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5.
Utilisation des renseignements fournis
Vos commentaires et vos réponses aideront à éclairer l’examen de la Loi et les recommandations de l’équipe d’examen. L’équipe d’examen pourra utiliser des concepts et des idées pour créer des documents pour d’autres missions.
Vos réponses seront confidentielles dans le rapport final. Les commentaires et les réponses seront regroupés et ne permettront pas d’identifier une personne, sauf autorisation explicite de votre part.
Prochaines étapes
Des discussions avec les peuples autochtones, d’autres ministères, les provinces, les territoires et les municipalités, l’industrie/le secteur privé et d’autres parties intéressées sont prévues entre février et mai 2024. Les commentaires seront analysés et partagés dans un rapport « Ce que nous avons entendu » qui sera affiché en ligne et utilisé pour élaborer les recommandations du rapport final. Le rapport final sera présenté au Parlement au début de l’automne 2024.
Si le rapport débouche sur des propositions de modifications législatives, d’autres consultations et discussions auront lieu avant que ces modifications ne deviennent loi.
Annexe A : Questions à discuter
Ce document de discussion se concentre sur des aspects essentiels de la Loi et reprend les questions soulevées à ce jour. Bien que les questions à discuter s’articulent autour de cinq thèmes, nous souhaitons recevoir des commentaires sur tous les aspects de la Loi et de sa mise en œuvre :
- Objectif de la Loi
- Partenariat avec les Autochtones
- Eaux navigables
- Ouvrages
- Annexe/processus public de résolution
Thème 1 : Objectif de la loi
La Loi sur les eaux navigables canadienne vise à établir un équilibre entre la protection du droit public de navigation et la nécessité de placer des ouvrages dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables. La Loi maintient l’accessibilité des voies navigables pour les Canadiens en réduisant, dans la mesure du possible, les entraves causées par les ouvrages. Il convient de noter que les incidences sur l’environnement ne relèvent généralement pas de la Loi.
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi en 2019, des modifications ont été apportées à l’arrêté visant les ouvrages mineurs et à l’arrêté visant les ouvrages majeurs afin de soutenir la mise en œuvre de la Loi et de mieux refléter son objectif.
- Depuis l’entrée en vigueur de la loi en 2019, votre expérience de navigation sur les voies navigables du Canada s’est-elle améliorée, s’est-elle détériorée ou est-elle restée la même? Pourquoi?
- Que pensez-vous des dispositions et/ou de la mise en œuvre de cette loi? Quelles recommandations feriez-vous pour améliorer les choses?
Thème 2 : Partenaires et peuples autochtones
Les peuples autochtones ont joué un rôle essentiel dans l’examen de la Loi sur la protection de la navigation en 2018. Cela nous a permis de faire progresser la réconciliation et de créer de nouvelles possibilités de partenariat entre les peuples autochtones et le Canada. Les éléments relatifs au savoir et aux droits des peuples autochtones ont été intégrés dans la LENC à la suite de cet examen.
Les modifications antérieures apportées à la Loi en 2009 et 2012 ont restreint les domaines d’application de la Loi et ont entrainé une diminution des protections. Les modifications de 2019 visaient à rétablir ces protections perdues et à réaffirmer l’engagement du gouvernement à travailler en collaboration avec les peuples autochtones pour protéger les voies navigables du Canada.
- Depuis la mise en œuvre de la Loi en 2019, votre expérience de navigation sur les voies navigables canadiennes pour exercer les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 a-t-elle été touchée? Si oui, comment?
- Transports Canada consulte-t-il les peuples autochtones de manière appropriée sur les décisions prises en vertu de la loi qui ont une incidence sur vous, votre communauté, votre organisation ou votre gouvernement? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?
Thème 3 : Eaux navigables
La Loi donne une définition plus détaillée des « eaux navigables »Note de bas de page 14 que celle de l’ancienne Loi sur la protection de la navigationNote de bas de page 15. Elle comprend tout plan d’eau utilisé ou susceptible d’être utilisé pour le transport ou les déplacements, y compris le transport ou les déplacements des peuples autochtones exerçant leurs droits constitutionnels.
Les eaux répertoriées bénéficient du niveau de protection le plus élevé en vertu de la Loi. Les eaux navigables non répertoriées sont également protégées, mais les exigences relatives aux ouvrages peuvent être plus souples en fonction de leur incidence sur la navigation.
- Pensez-vous que la définition actuelle des « eaux navigables » englobe des plans d’eau qui n’ont pas besoin de la protection du droit public à la navigation? Pouvez-vous donner un exemple?
- Pensez-vous que la définition actuelle des « eaux navigables » exclut des plans d’eau qui ont besoin de la protection du droit public à la navigation? Pouvez-vous donner un exemple?
Thème 4 : Ouvrages
Les propriétaires d’ouvrages majeurs dans les eaux navigables doivent demander à Transports Canada l’autorisation de les mettre en œuvre. Il s’agit notamment de barrages hydroélectriques, de ponts avec des piliers dans l’eau et de chaussées. Cela comprend également d’autres ouvrages susceptibles de gêner la navigation sur les eaux répertoriées. Dans certains cas, lorsque le ministre estime qu’il n’y a pas d’entrave à la navigation, il peut informer le propriétaire qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation.
Des réparations urgentes sont parfois nécessaires dans des situations que Transports Canada considère comme une urgence. Il existe un processus lié aux ouvrages d’urgence qui permet de ne pas tenir compte de certaines exigences, comme fournir des renseignements dans le registre et les avis publics, pour des raisons de sécurité publique.
Les ouvrages mineurs (comme les hangars à bateaux et les quais pour les chalets) et les ouvrages dans les eaux non répertoriées qui ne gênent que légèrement la navigation n’ont pas besoin d’approbation. Toutefois, dans certains cas, les propriétaires peuvent devoir soumettre des renseignements dans le registre en ligne et publier un avis public.
La Loi donne au ministre le pouvoir d’exiger du propriétaire d’un ouvrage qu’il maintienne le niveau ou le débit d’eau nécessaire à la navigation. Cette disposition montre l’importance de préserver les conditions de navigation dans les voies d’eau du Canada, conformément aux objectifs généraux de la loi visant à protéger et à gérer efficacement les eaux navigables du pays.
- Lors de la construction d’un ouvrage dans des eaux navigables, avez-vous fait face à des obstacles liés aux exigences de la LENC? Quelle a été l’incidence de ces obstacles sur votre utilisation de la voie navigable? Avez-vous des suggestions pour éliminer ces obstacles tout en protégeant le droit de naviguer?
- Les ouvrages sont-ils correctement classés entre l’arrêté visant les ouvrages majeurs, l’arrêté des ouvrages mineures et les ouvrages autres qu’un ouvrage majeur ou un ouvrage mineur? Les exigences relatives aux ouvrages majeurs et aux ouvrages mineurs sont-elles suffisantes pour protéger le droit de naviguer dans ces eaux?
Le registre public en ligne offre-t-il suffisamment de possibilités de commenter l’incidence d’un projet sur la navigation avant sa construction? Vos commentaires sont-ils pris en compte de manière judicieuse?
Thème 5 : Annexe/processus public de résolution
En vertu de la Loi, les propriétaires d’ouvrages situés dans des eaux non répertoriées peuvent choisir de passer par le processus public de résolution. Dans le cadre de ce processus, les propriétaires des ouvrages proposés sont chargés de recevoir du public toutes les préoccupations relatives à la navigation et d’y répondre.
Les eaux peuvent être ajoutées à l’annexe par un arrêté ministériel.
- Dans le cadre du processus public de résolution, le propriétaire de l’ouvrage a la responsabilité de répondre à tous les commentaires reçus au sujet de la navigation. Quelle a été votre expérience de ce processus, en tant que commentateur ou propriétaire de l’ouvrage?
- La Loi a modifié le processus d’ajout des eaux navigables à l’annexe. Quel est votre avis sur ce processus?
- La protection par Transports Canada du droit public de naviguer sur les eaux navigables non répertoriées est-elle suffisante?
Annexe B : Statistiques
L’annexe B fournit des statistiques sur :
- le nombre d’ouvrages approuvés par le Programme de protection de la navigation depuis la mise en œuvre de la Loi;
- le nombre d’ouvrages ne nécessitant pas d’approbation;
- les dossiers ouverts par les agents du Programme de protection de la navigation sur les obstacles;
- l’ajout de plans d’eau à l’annexe;
- les demandes de dérogation pour les activités interdites en vertu de la Loi
Figure 1 : Aperçu des ouvrages approuvés chaque année depuis l’entrée en vigueur de la Loi
Version textuelle du figure 1
Figure 1 : Aperçu des ouvrages approuvés chaque année depuis l’entrée en vigueur de la Loi
Un graphique à barres qui identifie le nombre d'ouvrages approuvés en vertu de la loi depuis 2019. Entre 2019 et 2023, le nombre de travaux approuvés était : 43 en 2019, 522 en 2020, 607 en 2021, 527 en 2022 et 571 en 2023.
Figure 2 : Aperçu des ouvrages ne nécessitant pas d’approbation officielle conformément aux exigences de la Loi
Version textuelle du figure 2
Figure 2 : Aperçu des demandes ne nécessitant pas d’approbation officielle conformément aux exigences de la Loi
Un graphique à barres qui montre le nombre d'ouvrages reçues qui n'ont pas nécessité un examen formel. Pour la catégorie « navigation non gênée », il y a eu 46 ouvrages en 2019, 210 en 2020, 349 en 2021, 319 en 2022 et 429 en 2023. Pour la catégorie « résolution publique », il y a eu 23 ouvrages en 2019, 466 en 2020, 201 en 2021, 152 en 2022 et 188 en 2023. Pour la catégorie « ouvrages mineurs », il y a eu 0 ouvrages en 2019, 0 en 2020, 119 en 2021, 358 en 2022 et 458 en 2023.
Figure 3 : Nombre total d'ouvrages ne nécessitant pas d'examen formel (2019 - 2023)
Version textuelle du figure 3
Figure 3 : Nombre total d'ouvrages ne nécessitant pas d'examen formel (2019 - 2023)
Un graphique à barres qui montre le nombre total d'ouvrages entre 2019 et 2023 qui n'ont pas nécessité un examen formel. Pour la catégorie « navigation non gênée », il y en avait 1 343. Pour la catégorie « résolution publique », il y en avait 1 030. Pour la catégorie « ouvrages mineurs », il y en avait 935.
Figure 4 : Demandes reçues par Transports Canada
Version textuelle du figure 4
Figure 4 : Demandes reçues par Transports Canada
Un graphique à barres qui affiche le nombre total de demandes reçues par Transports Canada de 2019 à 2023 concernant trois activités : les obstructions, les demandes de dérogation au titre du paragraphe 24(1)) et l’inclusion d’un plan d’eau dans l’annexe. Pour les obstructions, 24 demandes ont été reçues en 2019, 98 en 2020, 64 en 2021, 74 en 2022 et 89 en 2023. Pour les demandes de dérogation au titre du paragraphe, 1 demande a été reçue en 2019, 3 en 2020, 25 en 2021, 7 en 2022 et 32 en 2023. Pour l’inclusion d’un plan d’eau dans l’annexe, aucune demande n’a été reçue entre 2019 et 2022, et 34 demandes ont été reçues en 2023.
*Note : Le processus d'ajout d'une masse d'eau à l'annexe de la loi n'a été finalisé qu'en 2023, c'est pourquoi il n'y a pas de données pour les années précédentes.
Figure 5 : Demandes reçues par Transports Canada (2019 - 2023)
Version textuelle du figure 5
Figure 5 : Demandes reçues par Transports Canada (2019 - 2023)
Un graphique à barres qui affiche le nombre total de demandes reçues par Transports Canada de 2019 à 2023 concernant trois activités : ajout d'un plan d'eau à l'annexe (34), demandes d'exemption (68), et obstructions (349).
*Note : Le processus d'ajout d'une masse d'eau à l'annexe de la loi n'a été finalisé qu'en 2023, c'est pourquoi il n'y a pas de données pour les années précédentes.