Objet
Ce document de discussion aidera Transports Canada à recueillir vos points de vue par rapport à une proposition de prendre des règlements en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime et de certaines dispositions de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, lesquels établiraient le montant des sanctions administratives pécuniaires (amendes) et la classification des violations. Nous incluons également les critères que pourraient utiliser les agents d’application de la loi pour augmenter la sanction au-delà du montant minimal. Votre rétroaction à ce sujet nous aidera à peaufiner le projet de règlement projeté.
Lorsque survient un déversement d’hydrocarbures causé par un navire ou un incident mettant en cause des substances nocives et potentiellement dangereuses, l’armateur et les fonds d’indemnisation alimentés par les propriétaires de cargaison couvrent le coût des pertes et des dommages admissibles.
Responsabilité de l’armateur et assurance
En vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime et de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, les armateurs sont strictement responsables, jusqu’à une limite basée sur la taille de leur navire, des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causé par un navire, et du coût de la localisation, de la signalisation et de l’enlèvement d’une épave. Les armateurs de navire d’une certaine taille sont également tenus par la loi de souscrire une assurance ou une autre garantie financière, et de détenir un certificat délivré par un État prouvant qu’ils peuvent couvrir leurs responsabilités.
En vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, les transporteurs de passagers par eau sont responsables en cas de décès ou de lésions corporelles résultant d'un accident maritime. Le Règlement sur l’assurance obligatoire pour les navires transportant des passagers exige que les opérateurs qui transportent des passagers par eau possèdent une couverture d'assurance responsabilité d’au moins 250 000 $ par passager et doivent transporter à bord leur preuve d'assurance, afin d'aider à couvrir les demandes d'indemnisation en cas de blessures ou de décès après un accident.
Fonds d’indemnisation
Une fois que la limite de responsabilité d’un armateur a été atteinte, ou s’il ne peut pas honorer ses responsabilités, il existe des fonds nationaux et internationaux qui couvrent les réclamations relatives aux pertes et aux dommages admissibles. Ces fonds sont financés par des contributions demandées aux propriétaires de cargaison.
Le Canada est membre des Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, qui couvrent les pertes et les dommages attribuables au déversement d’hydrocarbures persistants par des pétroliers. Il est également signataire de la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (la Convention sur les substances nocives ou potentiellement dangereuses) qui créera un fonds pour les substances nocives et potentiellement dangereuses une fois qu’elle entrera en vigueur. Ce fonds permettra de verser une indemnisation en cas d’incident mettant en cause des substances nocives et potentiellement dangereuses, dont les hydrocarbures non persistants et d’autres substances comme les substances chimiques, le gaz naturel liquéfié et le gaz de pétrole liquéfié.
Par ailleurs, le Canada a créé la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (la Caisse), qui verse des indemnisations en cas de déversement d’hydrocarbures au Canada causé par tout type de navire. En plus de fournir de l’indemnisation, la Caisse domestique fait les contributions du Canada aux Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et versera également des contributions aux Fonds pour les substances nocives et potentiellement dangereuses dans le compte hydrocarbures une fois qu’il sera établi. Aucune contribution à la Caisse n’a été imposée depuis 1976, et le gouvernement du Canada n’a pas l’intention d’imposer des contributions pour l’instant.
Toutefois, si le ministre des Transports jugeait nécessaire de rétablir cette contribution, qui verserait de l’argent à la Caisse?
- Les réceptionnaires au Canada ou les exportateurs à partir du Canada de plus de 150 000 tonnes d’hydrocarbures persistants par mer, par année civile.
- Les réceptionnaires au Canada ou les exportateurs à partir du Canada de plus de 20 000 tonnes d’hydrocarbures non persistants par mer, par année civile.
Les réceptionnaires de substances nocives et potentiellement dangereuses autres que des hydrocarbures ne versent aucune contribution à la Caisse, mais seront tenus de contribuer directement au Fonds pour les substances nocives et potentiellement dangereuses une fois qu’il sera établi. Le Fonds pour les substances nocives et potentiellement dangereuses sera responsable de s’assurer que les réceptionnaires paient leur contribution. Le Canada utilisera des processus internes pour collaborer avec eux afin de s’assurer que les entreprises qui ont des contributions en souffrance s’en acquittent bel et bien.
Déclarations en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime
À l'appui des obligations susmentionnées, chaque année, la Loi sur la responsabilité en matière maritime et le Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements exigent des réceptionnaires ou des exportateurs d’hydrocarbures et des réceptionnaires de substances nocives ou potentiellement dangereuses qu’ils déclarent à Transports Canada le type et la quantité de produits qu’ils reçoivent ou exportent cette année-là. Transports Canada transmet l’information par rapport aux hydrocarbures persistants à l’administrateur de la Caisse afin d’aider à déterminer les montants dus aux Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Transports Canada présente un rapport annuel distinct à l’Organisation maritime internationale afin de déterminer la quantité totale de substances nocives et potentiellement dangereuses reçues par les États Parties à la Convention afin d’aider à déterminer la date d’entrée en vigueur de la convention ainsi que les montants qui devraient être demandés aux contributeurs. Une fois que la Convention entrera en vigueur, ces rapports annuels seront présentés au Fonds pour les substances nocives et potentiellement dangereuses afin de déterminer les contributions à verser.
Qui doit soumettre des déclarations à Transports Canada?
- Les réceptionnaires au Canada ou les exportateurs à partir du Canada de plus de 150 000 tonnes d’hydrocarbures persistants en vrac par mer, par année civile.
- Les réceptionnaires au Canada ou les exportateurs à partir du Canada de plus de 17 000 tonnes d’hydrocarbures non persistants en vrac par mer, par année civile.
- Les réceptionnaires au Canada de plus de 17 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié en vrac par mer, par année civile.
- Les réceptionnaires au Canada de n’importe quelle quantité de gaz naturel liquéfié (GNL) par mer, par année civile.
- Les réceptionnaires au Canada de plus de 17 000 tonnes de n’importe quelle autre substance dangereuse ou nocive en vrac par mer, par année civile.
Cliquez ici pour en savoir plus sur la façon de soumettre un rapport annuel de déclaration de renseignements.
Système de sanctions administratives pécuniaires
En 2018, on a mis à jour la Loi sur la responsabilité en matière maritime afin d’y intégrer les sanctions administratives pécuniaires (amendes) que peuvent être imposées en cas de violations de certains articles de la loi. Cette mise à jour a offert au gouvernement du Canada plus de moyens pour s’assurer que les réceptionnaires ou les exportateurs d’hydrocarbures ou de substances nocives ou potentiellement dangereuses s’acquittent de leurs obligations. Lorsque la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux est entrée en vigueur en 2019, elle prévoyait des sanctions administratives pécuniaires en cas de violation de certains articles de la loi.
Les sanctions administratives pécuniaires sont des sanctions financières imposées aux personnes ou aux entreprises qui violent une loi ou un règlement. Elles ne s’accompagnent pas de poursuites pénales. Les amendes ne se veulent pas une punition, mais visent plutôt à encourager les particuliers et les entreprises à se conformer aux règles établies par le Canada. Les amendes maximales sont les suivantes :
- 50 000 $ pour une personne;
- 250 000 $ pour une entreprise.
Ces plafonds s’appliquent à chaque violation. Des violations multiples peuvent donner lieu à un montant qui dépassera les limites des amendes individuelles. La Loi sur la responsabilité en matière maritime et la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux confèrent également à Transports Canada le pouvoir d’établir le montant, notamment par barème, des pénalités et de déterminer le montant de la violation.
De plus, ces deux lois autorisent Transports Canada à détenir des navires si leur propriétaire ne possède pas la preuve d’assurance ou la garantie financière requise ou un certificat délivré par un État Partie aux conventions internationales (le cas échéant). Si une personne déplace un navire visé par une ordonnance de détention, elle peut faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire (amende).
En général, les sanctions administratives pécuniaires ne constituent pas la première étape qui permet de s’assurer que les personnes et les entreprises se conforment aux lois et aux règlements du Canada, mais elles sont plutôt un outil que Transports Canada peut utiliser.
Projet de règlement proposé
Transports Canada propose un règlement qui clarifiera le montant des sanctions administratives pécuniaires. Nous sollicitons une rétroaction à propos de la façon dont les violations ont été classifiées et des critères dont on tiendrait compte pour augmenter la sanction au-delà du montant minimal.
Classification des violations
Le tableau 1 décrit les violations de la Loi sur la responsabilité en matière maritime qui pourraient donner lieu à des sanctions administratives pécuniaires; il comprend une proposition de classification pour chaque violation.
Ces violations vont de « grave » à « très grave », et cette classification influe sur l’amende minimale imposée pour chacun. On a établi la classification en tenant compte de l’intention qui sous-tend la violation et des conséquences potentielles.
Tableau 1 : Violations, classifications et le barème d’amendes possibles pour les infractions à la Loi sur la responsabilité en matière maritime
Point | Disposition | Description | Classification | Amendes possibles |
---|---|---|---|---|
1 | 74.4(2) | Une personne ou une entreprise omet de déposer une déclaration de renseignements concernant les substances nocives et potentiellement dangereuses qu’elle a reçues. | Grave | Personne : 5 000 $ à 10 000 $ Entreprise : 25 000 $ à 50 000 $ |
2 | 74.4(3) | Une personne ou une entreprise contrevient certaines dispositions du règlement portant sur la déclaration des substances nocives et potentiellement dangereuses reçues. | Grave | Personne : 5 000 $ à 10 000 $ Entreprise : 25 000 $ à 50 000 $ |
3 | 114.1(2)a) | Une personne ou une entreprise omet de verser une contribution pour les hydrocarbures donnant lieu à contribution qu’elle a reçus. | Grave | Personne : 5 000 $ à 10 000 $ Entreprise : 25 000 $ à 50 000 $ |
4 | 114.1(2)b) | Une personne ou une entreprise omet de verser la contribution pour les hydrocarbures non persistants qu’elle a reçus. | Grave | Personne : 5 000 $ à 10 000 $ Entreprise : 25 000 $ à 50 000 $ |
5 | 114.1(2)c) | Une personne ou une entreprise omet de verser la contribution pour les hydrocarbures donnant lieu à contribution qu’elle a exportés. | Grave | Personne : 5 000 $ à 10 000 $ Entreprise : 25 000 $ à 50 000 $ |
6 | 114.1(2)d) | Une personne ou une entreprise omet de verser la contribution pour les hydrocarbures non persistants qu’elle a exportés. | Grave | Personne : 5 000 $ à 10 000 $ Entreprise : 25 000 $ à 50 000 $ |
7 | 114.2(1) | Une personne ou une entreprise omet de verser une contribution additionnelle. | Grave | Personne : 5 000 $ à 10 000 $ Entreprise : 25 000 $ à 50 000 $ |
8 | 117.1(1) | Une personne ou une entreprise omet de déposer une déclaration de renseignements pour les hydrocarbures donnant lieu à contribution et les hydrocarbures non persistants qu’elle a reçus. | Grave | Personne : 5 000 $ à 10 000 $ Entreprise : 25 000 $ à 50 000 $ |
9 | 117.1(1.1) | Une personne ou une entreprise omet de déposer une déclaration de renseignements pour les hydrocarbures donnant lieu à contribution et les hydrocarbures non persistants qu’elle a exportés. | Grave | Personne : 5 000 $ à 10 000 $ Entreprise : 25 000 $ à 50 000 $ |
10 | 117.3(2) | Une personne ou une entreprise entrave l’action de l’administrateur ou lui fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse. | Très grave | Personne : 25 000 $ à 50 000 $ Entreprise : 125 000 $ à 250 000 $ |
11 | 118(1) | Une personne ou une entreprise omet de tenir les registres et livres comptables liés à la déclaration de renseignements à son établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre. | Grave | Personne : 5 000 $ à 10 000 $ Entreprise : 25 000 $ à 50 000 $ |
12 | 118(1.1) | Une personne ou une entreprise omet de tenir les registres et livres comptables liés au versement de contributions à son établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre. | Grave | Personne : 5 000 $ à 10 000 $ Entreprise : 25 000 $ à 50 000 $ |
13 | 118.1 | Une personne ou une entreprise omet de fournir des renseignements au ministre selon les directives de celui-ci. | Très grave | Personne : 25 000 $ à 50 000 $ Entreprise : 125 000 $ à 250 000 $ |
14 | 129(7) | Une personne ou une entreprise déplace un navire visé par une ordonnance de détention. | Très grave | Personne : 25 000 $ à 50 000 $ Entreprise : 125 000 $ à 250 000 $ |
Le tableau 2 décrit les violations de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux qui pourraient donner lieu à des sanctions administratives pécuniaires conformément au projet de règlement; il inclut une proposition de classification pour chaque violation.
Ces violations sont classifiées comme « très grave », ce qui influe sur l’amende minimale imposée pour chaque violation. On a établi la classification en tenant compte de l’intention qui sous-tend la violation et des conséquences potentielles.
Tableau 2 : Violations, classifications et fourchette d’amendes possibles pour les infractions à certaines dispositions la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux
Point | Disposition | Description | Classification | Fourchette |
---|---|---|---|---|
1 | 82(7) | Une personne ou une entreprise déplace un bâtiment visé par une ordonnance de détention parce qu’elle n’a pas de certificat visé à la Convention sur l’enlèvement des épaves. | Très grave | Personne : 25 000 $ à 50 000 $ Entreprise : 125 000 $ à 250 000 $ |
2 | 82(8) | Une personne ou une entreprise délivre un congé à un bâtiment avant que l’ordonnance de détention liée à un certificat visé à la Convention sur l’enlèvement des épaves ait été annulée. | Très grave | Personne : 25 000 $ à 50 000 $ Entreprise : 125 000 $ à 250 000 $ |
Calcul de la sanction
Le calcul de la sanction commence par une amende minimale. En cas de violation grave, le montant minimal est de 5 000 $ pour une personne et de 25 000 $ pour une entreprise. En cas de violation très grave, le montant minimal est de 25 000 $ pour une personne et de 125 000 $ pour une entreprise.
On établit l’amende en examinant divers critères, qui peuvent augmenter le montant de l’amende. Nous déterminons si ces critères devraient être inclus dans le règlement ou dans une politique. Les agents d’application de la loi pourraient modifier l’amende à partir du montant minimal en fonction des critères figurant dans le tableau 3.
Les agents d’application de la loi examineraient à la fois les critères positifs et négatifs afin d’établir le montant de l’amende, mais ce montant serait toujours compris entre le seuil et le plafond prévus.
Tableau 3 : Critères de modification des sanctions administratives pécuniaires
Numéro | Critères |
---|---|
1 | La personne ou l’entreprise qui a commis la violation ne s’est pas acquittée à quelques reprises, au cours des sept années précédentes, de ses obligations en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de certaines dispositions de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux. |
2 | La personne ou l’entreprise qui a commis la violation a fait l’objet de sanctions administratives pécuniaires au cours des sept années précédentes. |
3 | La personne ou l’entreprise a tiré un avantage concurrentiel ou économique de la violation. |
4 | La personne ou l’entreprise a déployé des efforts raisonnables pour atténuer ou annuler les répercussions de sa violation. |
5 | La personne ou l’entreprise qui a commis la violation a fait preuve de négligence. |
6 | La personne ou l’entreprise a offert une aide raisonnable au ministre en ce qui a trait à la violation. |
7 | Après avoir été informée de la violation, la personne ou l’entreprise l’a rapidement signalée au ministre. |
8 | La personne ou l’entreprise a pris des mesures pour prévenir la récurrence de la violation. |
Scénario 1
L’entreprise A reçoit du nitrate d’ammonium et omet de déposer sa déclaration de renseignements cette année. Ses dirigeants savaient qu’ils étaient tenus de le faire, mais ne se sont pas acquittés de leur obligation. Le montant minimal ou de base de l’amende serait de 25 000 $.
Facteurs négatifs influant sur le montant de l’amende :
- L’entreprise a également omis de déposer sa déclaration de renseignements au cours des trois années précédentes.
- L’entreprise n’a pris aucune mesure pour éviter que la violation se reproduise.
- L’entreprise n’a pas fait d’efforts raisonnables pour corriger son erreur.
- Même s’ils savaient qu’ils étaient tenus de faire une déclaration, les dirigeants de l’entreprise ne l’ont pas fait.
- L’entreprise n’a pas répondu aux questions de Transports Canada relatives à la violation.
Facteurs neutres influant sur le montant de l’amende :
- L’entreprise ne s’est vu imposer aucune amende au cours des sept dernières années.
- L’entreprise n’a tiré aucun avantage concurrentiel ou économique.
- L’entreprise n’a pas déclaré sa violation au ministre.
Facteurs positifs influant sur le montant de l’amende :
- S.O.
À la lumière des facteurs négatifs, neutres et positifs, l’agent d’application de la loi pourrait décider de porter l’amende imposée à l’entreprise A au montant maximal de 50 000 $.
Scénario 2
L’entreprise B a récemment acheté une entreprise qui reçoit des hydrocarbures donnant lieu à contribution et a omis de déposer sa déclaration de renseignements cette année. Quand Transports Canada l’a informée du fait qu’elle devait faire cette déclaration, ses dirigeants ont dit qu’ils le feraient, mais qu’ils avaient besoin de plusieurs mois pour mettre en place un système en vue de faire un suivi approprié de la réception d’hydrocarbures. Le Canada n’était donc pas en mesure de s’acquitter de ses obligations de déclaration au Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Le montant minimal ou de base de l’amende serait de 25 000 $.
Facteurs négatifs influant sur le montant de l’amende :
- S.O.
Facteurs neutres influant sur le montant de l’amende :
- L’entreprise n’était pas tenue de faire une déclaration l’an dernier.
- L’entreprise ne s’est vu imposer aucune amende au cours des sept dernières années.
- L’entreprise a déposé sa déclaration plusieurs mois après la date limite.
- L’entreprise n’a tiré aucun avantage concurrentiel ou économique.
- L’entreprise n’a pas fait preuve de négligence, car ses dirigeants ne savaient pas qu’ils commettaient une violation de la loi.
- Les dirigeants de l’entreprise n’ont eu connaissance de la violation que lorsque Transports Canada les en a informés.
Facteurs positifs influant sur le montant de l’amende :
- L’entreprise a répondu aux questions de Transports Canada relatives à la violation.
- L’entreprise a créé de nouveaux systèmes en vue d’empêcher que la violation se reproduise.
À la lumière des facteurs négatifs, neutres et positifs, l’agent d’application de la loi pourrait déterminer que la sanction administrative pécuniaire imposée à l’entreprise B demeure fixée à 25 000 $.
Résumé
Le tableau ci-dessous indique le seuil et le plafond des amendes imposées en cas de violations graves et très graves.
Tableau 4 : Fourchette des sanctions pécuniaires imposées en cas de violations graves et très graves
Classification | Amende minimale | Barème |
---|---|---|
Violation grave, personne | 5 000 $ | 5 000 $ à 10 000 $ |
Violation grave, entreprise | 25 000 $ | 25 000 $ à 50 000 $ |
Violation très grave, personne | 25 000 $ | 25 000 $ à 50 000 $ |
Violation très grave, entreprise | 125 000 $ | 125 000 $ à 250 000 $ |
Nous attendons vos commentaires à propos de l’approche proposée dans le présent document relativement aux sanctions administratives pécuniaires en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime et de certaines dispositions de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
Veuillez transmettre vos commentaires à l’adresse ResponsabiliteMaritime-MarineLiability@tc.gc.ca d’ici le 20 janvier 2025.