ANNEXE A - En vertu de l’alinéa 702.22(2)a), Helijet International Inc. est autorisée

Réparations et modifications

571.06 (1) Sous réserve du paragraphe (5), toute personne qui signe une certification après maintenance à l’égard d’une réparation majeure ou d’une modification majeure exécutée sur un produit aéronautique doit veiller à ce que cette réparation ou modification majeure soit conforme aux exigences des données techniques pertinentes qui, selon le cas :

a

) ont été approuvées ou dont l’usage a été approuvé au sens du terme « données approuvées » à l’article 571.06 du Manuel de navigabilité;

 

b

) ont été établies au sens du terme « données spécifiées » à l’article 571.06 du Manuel de navigabilité.

 

Exigences relatives au manuel d’exploitation de la compagnie

705.134 (1) L’exploitant aérien doit établir et tenir à jour un manuel d’exploitation de la compagnie conforme aux exigences de l’article 705.135.

(2) L’exploitant aérien doit soumettre au ministre le manuel d’exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées.

(3) L’exploitant aérien doit modifier le manuel d’exploitation de la compagnie lorsque des changements sont apportés à tout élément de son exploitation ou que le manuel n’est plus conforme aux Normes de service aérien commercial.

(4) Le ministre approuve les parties du manuel d’exploitation de la compagnie portant sur les renseignements visés à l’article 705.135, et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les Normes de service aérien commercial sont satisfaites.

Contenu du manuel d’exploitation de la compagnie

705.135 (1) Le manuel d’exploitation de la compagnie, qui peut être publié en parties distinctes portant sur des éléments particuliers de l’exploitation, doit comprendre les instructions et les renseignements permettant au personnel concerné d’exercer ses fonctions en toute sécurité et doit contenir les renseignements qu’exigent les Normes de service aérien commercial.

(2) Le manuel d’exploitation de la compagnie doit :

a)

d’une partie à l’autre, être uniforme et compatible sur les plans de la forme et du contenu;

 

b)

être facile à modifier;

 

c)

contenir une liste des modifications et une liste des pages en vigueur;

 

d)

porter, sur chaque page modifiée, la date de la dernière modification apportée à la page.

 

Manuel d’utilisation de l’aéronef

705.137 (1) L’exploitant aérien peut établir et tenir à jour un manuel d’utilisation de l’aéronef à l’intention des membres d’équipage pour les aider dans l’utilisation de ses aéronefs.

(2) Le manuel d’utilisation de l’aéronef doit contenir :

a)

les procédures d’utilisation de l’aéronef;

 

b)

dans les cas où le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, les données et les limites de performances de l’aéronef précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, qui doivent être désignées clairement comme étant des exigences de ce manuel.

 

(3) L’exploitant aérien qui a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef doit soumettre au ministre, pour approbation, un exemplaire du manuel et toutes les modifications qui y sont apportées.

(4) Le ministre approuve le manuel d’utilisation de l’aéronef, et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les Normes de service aérien commercial sont satisfaites.

(5) L’exploitant aérien qui a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire de ce manuel est transporté à bord de l’aéronef qui en est l’objet.

Procédures d’utilisation normalisées

705.138 (1) L’exploitant aérien doit, pour chacun de ses aéronefs, établir et tenir à jour des procédures d’utilisation normalisées qui permettent aux membres d’équipage d’utiliser l’aéronef selon les limites précisées dans le manuel de vol de l’aéronef et qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial.

(2) L’exploitant aérien doit soumettre au ministre un exemplaire des procédures d’utilisation normalisées de l’aéronef et toutes les modifications qui y sont apportées.

(3) L’exploitant aérien doit s’assurer qu’un exemplaire des procédures d’utilisation normalisées est transporté à bord de l’aéronef auquel elles s’appliquent.

(4) Lorsque l’exploitant aérien a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef, les procédures d’utilisation normalisées de l’aéronef doivent faire partie du manuel.

Manuel de l’agent de bord

705.139 (1) L’exploitant aérien, autre que l’exploitant aérien qui est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne à transporter uniquement du fret, doit établir et tenir à jour un manuel de l’agent de bord, qui fait partie du manuel d’exploitation de la compagnie, pour aider les agents de bord dans l’utilisation de ses aéronefs.

(2) Le manuel de l’agent de bord doit contenir les instructions et les renseignements permettant aux agents de bord d’exercer leurs fonctions en toute sécurité, ainsi que les renseignements qu’exige la Norme relative au manuel des agents de bord.

(3) Lorsque la Norme relative au manuel des agents de bord est satisfaite, le ministre approuve les parties du manuel de l’agent de bord portant sur les renseignements visant les procédures de sécurité et les procédures d’urgence contenues dans la partie A de cette norme et toutes les modifications qui sont apportées au manuel.

(4) L’exploitant aérien doit fournir à chacun de ses agents de bord un exemplaire du manuel de l’agent de bord et toutes les modifications qui y sont apportées.

(5) L’agent de bord qui a reçu un exemplaire du manuel de l’agent de bord en application du paragraphe (4) doit le tenir à jour en y insérant les modifications qui lui sont fournies et s’assurer que les parties applicables sont à portée de la main durant l’exercice des fonctions qui lui sont assignées à bord d’un aéronef.

Certificat de conformité du constructeur

561.305 Certification -Aéronefs

a)

Le fabricant doit remplir la formule AI-100 de déclaration de conformité et la transmettre au bureau régional du MdT lorsqu'il produit une demande de certificat de navigabilité ou de certificat de navigabilité pour l'exportation pour chaque aéronef nouvellement construit.

 

[b) Lorsque le certificat de navigabilité ou le certificat de navigabilité pour l'exportation est délivré par un représentant AIR, une copie de la formule AI-100 ainsi que la copie du certificat délivré doivent être envoyées au Gestionnaire régional de la navigabilité qui est concerné].

561.307 Certification - Produits aéronautiques autres que des aéronefs complets

a)

Sauf dans le cas prévu à la section 561.305 pour les aéronefs complets, un bon de sortie de fabrication signé par un inspecteur agréé attestant que les articles décrits sur ledit document sont conformes à leurs données de conception approuvées, qu'ils ont été inspectés et sont en état de fonctionner en toute sécurité, doit accompagner les produits à livrer.

 

b)

Plusieurs articles peuvent figurer sur le bon de sortie de fabrication à condition qu'ils soient destinés à un seul client et que chaque article soit décrit et identifié clairement.

 

c)

Les bons de sortie de fabrication doivent être de couleur blanche et faits d'un matériel durable, résistant à l'huile et imperméable à l'eau et non susceptible d'être déchiré.

 

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