Navigabilité Chapitre 505 - Délégation de pouvoirs - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Tables des matières

dernière révision du contenu : 1998/09/10

Fondement législatif

Le présent chapitre contient la procédure et les conditions par lesquelles le ministre peut en vertu du paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l’aéronautique, autoriser certaines personnes à agir en son nom à l'égard de la navigabilité des produits aéronautiques. Le paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l’aéronautique déclare que :

« Le ministre peut déléguer à la Gendarmerie royale du Canada ou à toute personne, avec ou sans restriction, les pouvoirs et fonctions que la présente partie lui confère, sauf, sous réserve du paragraphe (3), le pouvoir de prendre des textes d'application que lui délègue le gouverneur en conseil. »

Préambule

Première Édition 

En vigueur : janvier 1986

Le présent chapitre servira de base pour toute délivrance de délégation de pouvoirs à des personnes et organismes particuliers pour accomplir des tâches spécifiques au nom du ministre des Transports. Chaque sous-chapitre contient des renseignements sur la délégation de pouvoir à l'égard de fins particulières; les titres de sous-chapitres et des sections sont indiqués à la table des matières. Les modalités contenues dans le présent chapitre s'appliqueront à toutes les demandes de délégation de pouvoirs. Des circulaires consultatives au Manuel de navigabilité seront publiées pour ce chapitre dès qu'elles seront disponibles. Elles donneront avis et conseils sur la façon de ce conformer aux présentes modalités. Toute question relative au présent chapitre peut être adressée au directeur régional de la Navigabilité, au bureau régional de la Navigabilité du ministère des Transports (MdT) le plus proche.

Modification 505-1

En vigueur : le 2 mai 1988

Cette modification présente le sous-chapitre B. intitulé "Organisme agréé d'ingénierie de navigabilité", et le sous-chapitre E. "Organisme d'approbation de conception". La numérotation de sections du sous-chapitre D passe maintenant à la série 300 parce que la première publication était mal numérotée.

Modification 505-2

En vigueur : le 16 octobre 1990

Cette modification permet l'élargissement du champ d'activité de la délégation de pouvoirs qui peut être accordée à certains représentants en inspection de navigabilité conformément au sous-chapitre 505D et aux renseignements connexes contenus dans la circulaire consultative AMA 505D/1.

Nota 1 : L'introduction dans le document original a été remplacée par une définition du fondement législatif et par un préambule au présent chapitre.

Modification 505-3

En vigueur : le 17 juin 1992

Cette modification introduit le sous-chapitre 505F - Autorisation de permis de vol - et la circulaire consultative (AMA) 505F/1. Le sous-chapitre fournit les directives et procédures à suivre pour obtenir les privilèges d'émission de permis de vol de convoyage, au nom de Ministre. En outre, le sous-chapitre et l'AMA fournissent les procédures visant la délivrance des permis de vol de convoyage et les directives relatives aux conditions et limitations qui s'imposent. Les modifications sont indiquées par des crochets ]. Les remaniements au teste et les corrections typographiques ne seront pas indiqués.

Modification 505-4

En vigueur: le 30 novembre 1993

Cette modification introduit le sous-chapitre 505C « Délégué à l'approbation de conception » et la circulaire consultative connexe AMA 505C/1. Le Fondement Législatif est modifié aux fins de standardisation avec la numérotation actuelle de la Loi sur l'aéronautique. Les modifications sont indiquées par des crochets ]. Les remaniements du texte et les corrections typographiques ne sont pas indiqués.

Modification 505-5

En vigueur: le 1 mai 1996

Cette modification introduit le sous-chapitre 505H « Représentant en inspection de la navigabilité - Aéronefs de construction amateur. » Les modifications sont indiquées par des crochets ]. Les remaniements du texte et les corrections typographiques ne sont pas indiqués.

Modification 505-6

Publié le 1 décembre 2009

Dans le cadre des amendements déposés pour soutenir l'introduction de la partie V, sous-partie 21 du Règlement de l'aviation canadien (RAC 521) un avis de proposition de modification a été déposé à retirer tout le chapitre 505 du Manuel de navigabilité. Il était prévu que les dispositions du sous-chapitre B - Organisme agréé d'ingénierie de navigabilité, sous-chapitre C - Délégué à l'approbation de conception et sous-chapitre E - Organisme d'approbation de conception sera retiré et que l'intention devient partie intégrante du RAC 521. On a déterminé que les sous-chapitres restants ne sont plus nécessaires.

Avant la publication du RAC 521 il a été décidé de maintenir les dispositions des sous-chapitres B, C et E, mais il a été déterminé que sous-chapitres D - Représentant en inspection de la navigabilité et sous-chapitre H - Représentant en inspection de la navigabilité Aéronefs de construction amateur devrait être retiré.

Ce changement reflète le retrait des sous-chapitres D et H.

dernière révision du contenu : 2009/12/01

Sous-chapitre A - (Réservé)

Sous-chapitre B - Organisme agréé d'ingénierie de navigabilité

505.101 Généralités

  • (a) Le présent sous-chapitre prescrit les conditions auxquelles doit se conformer le demandeur pour obtenir une délégation de pouvoirs exercée par l'organisme agréé d'ingénierie de navigabilité. Il renferme la procédure en vue de l'obtention de cette délégation et établit les privilèges et les responsabilités rattachés à une délégation de pouvoirs.
  • (b) Aux fins du présent sous-chapitre:

    • (1) "demandeur" signifie une société titulaire d'un certificat valide d'exploitation de service aérien commercial et demandant une délégation de pouvoirs selon la description qui en est faite au présent sous-chapitre.
    • (2) "délégué" signifie une société autorisée, en vertu du paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l'aéronautique, à accomplir des fonctions au nom du Ministre, sous réserve des conditions prescrites dans le présent sous-chapitre.
    • (3) "organisme agréé d'ingénierie de navigabilité" signifie le groupe de personnes à l'emploi du demandeur et nommées par celui-ci en vertu des paragraphes 505.103(c) et (d), et 505.105(e).
    • (4) "conception" signifie la préparation de dessins, de processus, de spécifications des matériaux et de rapports qui, dans leur ensemble, définissent les modifications ou les réparations à apporter à un produit aéronautique.
  • (M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.103 Admissibilité

Le demandeur d'une délégation de pouvoirs doit se conformer aux conditions suivantes:

  • (a) être une société titulaire d'un certificat valide d'exploitation de service aérien commercial;
  • (b) disposer d'un organisme d'ingénierie de navigabilité dont les lieux principaux de travail se rouvent normalement au Canada;
  • (c) employer des personnes capables de juger de la conformité aux exigences de navigabilité visées par les conditions de l'autorisation;
  • (d) nommer une personne dont les fonctions comprennent la responsabilité des activités de l'organisme agréé d'ingénierie de navigabilité; et
  • (e) employer un nombre suffisant de personnes et disposer des ressources appropriées aux fonctions de l'organisme agréé d'ingénierie de navigabilité faisant partie de l'autorisation.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.105 Procédure de demande

Chaque demandeur d'une délégation de pouvoirs exercée par l'organisme agréé d'ingénierie de navigabilité doit présenter au Ministre une lettre de demande signée par un cadre de la société. La demande doit comprendre:

  • (a) le nom du demandeur, le numéro du certificat d'exploitation de service aérien commercial et une liste des produits que le demandeur est autorisé à entretenir en vertu du certificat d'exploitation;
  • (b) l'étendue des pouvoirs qui font l'objet de la demande d'autorisation;
  • (c) une description de l'organisme d'ingénierie de navigabilité et de ses liens hiérarchiques;
  • (d) le nom et le titre de la personne nommée pour accomplir la fonction décrite au paragraphe 505.103(d); et
  • (e) les noms, titres et qualifications de chaque personne que le demandeur nomme pour remplir les fonctions que l'organisme agréé d'ingénierie de navigabilité peut être autorisé à accomplir.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.107 Manuel de procédure d'ingénierie

Chaque demandeur doit présenter au Ministre un manuel de procédure d'ingénierie renfermant:

  • (a) le nom du demandeur et l'adresse du lieu principal de travail de l'organisme agréé d'ingénierie de navigabilité:
  • (b) une déclaration quant à l'objet du manuel de procédure d'ingénierie;
  • (c) une déclaration du demandeur faisant état de son engagement à;

    • (1) fournir à l'organisme agréé d'ingénierie de navigabilité les ressources nécessaires à l'accomplissement efficace de ses fonctions;
    • (2) accorder à l'organisme agréé d'ingénierie de navigabilité l'autorité nécessaire pour lui permettre d'accomplir efficacement les fonctions qui lui sont déléguées; et
    • (3) assurer que le personnel de l'organisme agréé d'ingénierie de navigabilité garde ses connaissances à jour dans son domaine de spécialisation technique en ce qui concerne les normes et procédure de navigabilité.
  • (d) une description de l'organisme agréé d'ingénierie de navigabilité et ses liens hiérarchiques;
  • (e) une description des fonctions qui sont déléguées à l'organisme agréé d'ingénierie de navigabilité;
  • (f) une description du système de contrôle de la navigabilité utilisé pour déterminer si les données techniques approuvées par l'organisme agréé d'ingénierie de navigabilité sont adéquates;
  • (g) une description du système utilisé par le demandeur pour vérifier le rendement de l'organisme agréé d'ingénierie de navigabilité;
  • (h) une description du système de conservation des dossiers exigés à la section 505.121;
  • (i) le nom et le titre de la personne nommée pour accomplir les fonctions décrites au paragraphe 505.103(d);
  • (j) les noms, titres et spécimens de signature des personnes nommées en vertu du paragraphe 505.105(e);
  • (k) une description de la procédure utilisée pour contrôler les modifications du Manuel de la procédure d'ingénierie;
  • (l) une page "registre des modificatifs" prévoyant un espace pour indiquer chaque article révisé, ainsi que la page, la date et la signature de la personne qui approuve la modification au nom du Ministre; et
  • (m) tout autre renseignement que le Ministre juge nécessaire.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.109 Personnel

  • (a) À l'égard de chaque personne nommée en vertu du paragraphe 505.105(e), le demandeur doit mettre à la disposition du Ministre une description des antécédents professionnels de la personne, y compris les fonctions qu'elle remplit dans son emploi actuel, et un double de tout autre document attestant des qualifications et de l'expérience de la personne.
  • (b) Au moins une des personnes nommées conformément au paragraphe 505.105(e), pour chaque spécialité, doit satisfaire aux critères suivants, à l'égard des fonctions que l'organisme est autorisé à accomplir:

    • (1) posséder un diplôme d'une université reconnu dans une discipline du génie ou posséder, ou être admissible à posséder, un certificat d'une association provinciale à titre d'ingénieur professionnel au Canada, ou encore posséder des connaissances et une expérience qui, de l'avis du Ministre, équivalent au diplôme ou au certificat susmentionné;
    • (2) avoir, de l'avis du Ministre, une connaissance approfondie, découlant d'une expérience de travail, des exigences canadiennes de navigabilité et des exigences opérationnelles applicables;
    • (3) détenir un poste d'autorité au sein de l'effectif du demandeur lui permettant d'assurer que les conceptions satisfont aux exigences de navigabilité applicables;
    • (4) compter au moins un an de relations de travail, satisfaisant au Ministre, avec le personnel de la direction de la Navigabilité du ministère des Transports dans le traitement des données d'ingénierie relatives à l'homologation d'une conception de type d'un produit aéronautique, d'une conception de modification ou d'une conception d'une réparation; et
    • (5) compter au moins six ans d'expérience à titre d'ingénieur dans un poste à responsabilités croissantes dans un domaine lié à l'aéronautique.
  • (c) Les autres personnes participant aux travaux effectués par l'organisme agréé d'ingénierie de navigabilité doivent être sélectionnées au moyen de critères établis par le demandeur et énoncés dans le Manuel de procédure d'ingénierie.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.111 Autorisation

Lorsqu'un demandeur satisfait aux conditions prescrites aux sections 505.103, 505.105 et 505.109, et que le Ministre approuve le Manuel de procédure d'ingénierie présenté conformément à la section 505.107, le Ministre peut autoriser le demandeur à accomplir des fonctions au nom du Ministre.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.113 Privilèges

Un délégué peut remplir les fonctions d'ingénierie de navigabilité énoncées dans le Manuel de procédure d'ingénierie approuvé.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.115 Limites des privilèges

  • (a) Il est interdit à un délégué d'outrepasser les privilèges d'ingénierie de navigabilité précisés dans le Manuel de procédure d'ingénierie approuvé.
  • (b) Il est interdit à un délégué d'approuver des données techniques autorisant l'établissement ou la modification:

    • (1) d'une limitation figurant dans un manuel de vol de l'aéronef ou dans un supplément à un manuel de vol:
    • (2) d'une limitation applicable à un produit aéronautique figurant dans l'homologation de type ou dans l'homologation supplémentaire de type de ce produit;
    • (3) d'une durée de vie en service obligatoire applicable à toute pièce d'un produit aéronautique;
    • (4) d'une certification acoustique applicable à un aéronef; ou
    • (5) d'une certification d'entretien obligatoire à intervalle fixe.
  • (c) Il est interdit à un délégué d'approuver des données techniques autorisant la modification de toute mesure exigée en vue de satisfaire à :

    • (1) une consigne de navigabilité; ou
    • (2) une directive équivalente émise en vertu d'une autorité étrangère de navigabilité.
  • (d) Outre les dispositions du paragraphe 505.115(b), d'autres limites de privilèges peuvent s'appliquer à chaque délégué, suivant les dispositions du Manuel de procédure d'ingénierie applicable.
  • (e) Les privilèges d'un délégué ne sont pas cessibles.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.117 Responsabilités

Un délégué doit:

  • (a) accomplir ses fonctions conformément au Manuel de procédure d'ingénierie approuvé;
  • (b) avoir à sa disposition, et mettre à la disposition de son personnel, les lois, les normes, les circulaires consultatives, maintenues à jour, et tous documents connexes appropriés aux fonctions qu'il est autorisé à accomplir;
  • (c) aviser le Ministre dans les sept jours ouvrables de tout changement organisationnel effectué au sein de l'organisme agréé d'ingénierie de navigabilité ou de tout changement de personnel susceptible d'influer sur l'aptitude du délégué à accomplir les fonctions autorisées; et
  • (d) sur demande, permettre au Ministre d'inspecter les installations, les produits et les dossiers de l'organisme.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.119 Modifications de conception exigées

Lorsqu'une consigne de navigabilité, émise en vertu de la section X de la sous-partie 521 du Règlement de l’aviation canadien et que la consigne de navigabilité porte sur une conception approuvée par le délégué, ce dernier doit, à la fois :
(modifié 2009/12/01; version précédente)

  • (a) lorsque le Ministre est d'avis qu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la conception,en vue de corriger un état quelconque du produit et sur demande du Ministre, présenter les modifications appropriées de la conception pour des fins d'approbation;
    (modifié 2009/12/01; version précédente)
  • (b) après l'approbation des modifications de la conception, présenter les données descriptives concernant les modifications, à tous les exploitants des produits touchés par la consigne de navigabilité.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.121 Dossiers

  • (a) Tout organisme d'ingénierie de navigabilité doit conserver, à son lieu principal de travail, des dossiers à jour renfermant, pour chaque produit aéronautique à l'égard duquel il a élaboré et utilisé des données de conception, un dossier des données techniques comprenant les données et leurs modifications, notamment les plans, les photographies, les spécifications, les directives et les rapports nécessaires à l'approbation de la conception.
  • (b) Tout organisme agréé d'ingénierie de navigabilité doit posséder un système efficace permettant d'identifier par la marque, le modèle et le numéro de série du constructeur, les produits qui ont été modifiés au moyen des données de conception approuvées par l'organisme agréé d'ingénierie de navigabilité.
  • (c) Il est interdit à un organisme agréé d'ingénierie de navigabilité de se défaire d'un dossier des données décrit au paragraphe (a) sans l'approbation écrite du Ministre.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.123 Modification de l'autorisation

  • (a) Les fonctions qu'un délégué est autorisé à accomplir peuvent être accrues dans les cas suivants:

    • (1) le délégué demande l'autorisation d'accomplir des fonctions supplémentaires et il fournit au Ministre les renseignements requis au présent sous-chapitre; et
    • (2) le Ministre est d'avis que l'organisme agréé d'ingénierie de navigabilité a la capacité d'exercer efficacement les nouvelles fonctions.
  • (b) Les fonctions qu'un délégué est autorisé à accomplir peuvent être réduites dans les cas suivants:

    • (1) le délégué demande le retrait partiel des fonctions qu'il est autorisé à exercer; ou
    • (2) le Ministre est d'avis que l'organisme agréé d'ingénierie de navigabilité n'a plus la capacité d'exercer efficacement les fonctions déléguées.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.125 Durée de l'autorisation

Chaque autorisation accordée en vertu du présent sous-chapitre reste en vigueur:

  • (a) jusqu'à ce que le délégué demande l'annulation de la délégation de pouvoirs;
  • (b) jusqu'à ce que les fonctions, pour lesquelles la délégation de pouvoirs est accordée, cessent d'être remplies par le délégué;
  • (c) jusqu'à ce que le Ministre soit d'avis que l'organisme agréé d'ingénierie de navigabilité n'accomplit plus les fonctions d'une manière efficace; ou
  • (d) jusqu’à ce que le Ministre retire sa délégation de pouvoirs.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

dernière révision du contenu : 2009/12/01

Sous-chapitre C - Délégué à l'approbation de conception

505.201 Généralités

  • (a) Le présent sous-chapitre énonce les conditions auxquelles doit se conformer le demandeur pour obtenir une délégation de pouvoirs qui peut être exercée par un Délégué à l'approbation de conception (DAC). Il renferme la procédure en vue de l'obtention de cette délégation et établit les privilèges et les responsabilités rattachés à une délégation de pouvoirs.

  • (b) Aux fins du présent sous-chapitre :

    • (1) « demandeur » signifie toute personne demandant une délégation de pouvoirs selon la description qui en est faite dans le présent sous-chapitre.

    • (2) « données approuvées » signifie une déclaration signée de conformité de conception aux exigences de la réglementation pertinente y compris l'acceptation d'un élément contribuant à une telle déclaration.

    • (3) « conception » signifie les dessins, les procédés, les spécifications des matériaux et des rapports qui, dans leur ensemble, définissent un produit aéronautique, les modifications ou les réparations à apporter à un produit aéronautique.

    • (4) « Délégué à l'approbation de conception » (DAC) signifie toute personne autorisée, en vertu du paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l'aéronautique, à accomplir des fonctions au nom du Ministre, sous réserve des conditions spécifiées dans le présent sous-chapitre.

  • (c) Une délégation de pouvoirs peut être accordée à l'égard d'une ou plusieurs des spécialités suivantes, sans toutefois y être limitée : structures, groupe motopropulseur, systèmes et équipement, essai en vol et générale.

(M. à j. 505-4 (93-11-30))

505.203 Admissibilité

Le demandeur d'une délégation de pouvoirs à titre de DAC doit se conformer aux conditions suivantes :

  • (a) posséder un diplôme d'une université reconnue dans une discipline du génie; ou posséder, ou être admissible à posséder, un certificat d'une association provinciale à titre d'ingénieur professionnel au Canada; ou encore posséder des connaissances et une expérience qui, de l'avis du Ministre, équivalent aux exigences susmentionnées;

  • (b) avoir, de l'avis du Ministre, une connaissance approfondie, découlant d'une expérience de travail, des exigences canadiennes de navigabilité pertinentes à son domaine de spécialisation et, si besoin est, une connaissance approfondie des exigences opérationnelles canadiennes;

  • (c) assurer un service qui concerne la conformité de conception des produits aéronautiques conformément à la réglementation du Canada;

  • (d) compter au moins un an de relations de travail, satisfaisant au Ministre, avec le personnel de la direction de la Navigabilité du ministère des Transports dans le traitement des données d'ingénierie relatives à l'approbation de la conception d'un produit aéronautique;

  • (e) compter au moins six ans d'expérience dans un poste à responsabilités croissantes dans un domaine lié à l'ingénierie ou l'essai en vol aéronautique;

  • (f) être citoyen canadien ou résident permanent tel que défini par la Loi sur l'immigration et avoir un lieu principal de travail au Canada;

  • (g) en plus de se conformer aux conditions des paragraphes 505.203 (a) à (f), le DAC, dont la spécialité est pilote d'essai, doit posséder :

    • (1) une licence de pilote en vigueur;

    • (2) un diplôme d'une école de formation de pilotes d'essai reconnue ou posséder, de l'avis du Ministre, des qualifications équivalentes acquises par l'expérience en vols d'essai d'ingénierie;

    • (3) une expérience à jour qui soit acceptable au Ministre.

(M. à j. 505-4 (93-11-30))

505.205 Procédure de demande

Chaque demandeur d'une délégation de pouvoirs doit présenter au Ministre une lettre de demande signée qui doit comprendre :

  • (a) le nom de la personne qui exercera la délégation de pouvoirs et l'évidence d'admissibilité conformément à la section 505.203;

  • (b) l'étendue des pouvoirs et le type de produits aéronautiques qui font l'objet de la demande d'autorisation;

  • (c) une ébauche du Manuel de procédure d'ingénierie, dont fait l'objet la section 505.207;

  • (d) une liste de vérifications de conformité aux exigences des sections du présent sous-chapitre.

(M. à j. 505-4 (93-11-30))

505.207 Manuel de procédure d'ingénierie

Chaque demandeur doit présenter au Ministre un Manuel de procédure d'ingénierie renfermant :

  • (a) le nom du demandeur et l'adresse de son lieu principal de travail;

  • (b) une déclaration quant à l'objet du Manuel de procédure d'ingénierie;

  • (c) une déclaration du demandeur à l'effet qu'il comprend et accepte les responsabilités et obligations associées à l'exercice de l'autorité qui lui a été déléguée par le Ministre;

  • (d) une description des responsabilités du DAC;

  • (e) une description des fonctions autorisées;

  • (f) une description du système servant à contrôler les données techniques, notamment les plans et rapports. Lorsque le DAC travaille en groupe sur un programme d'approbation, une description du système servant à contrôler le programme et à assigner la responsibilité pour chaque élément constituant du programme;

  • (g) une description du système servant à la conservation des dossiers tel que l'exige la section 505.221;

  • (h) un spécimen de la signature du DAC identifié au paragraphe 505.205 (a);

  • (i) une description de la procédure utilisée pour contrôler les modifications au Manuel de procédure d'ingénierie approuvé;

  • (j) une page "Registre des modifications" prévoyant un espace pour indiquer chaque article modifié, ainsi que la page, la date et la signature de la personne qui approuve la modification au nom du Ministre;

  • (k) tout autre renseignement que le Ministre juge nécessaire.

(M. à j. 505-4 (93-11-30))

505.209 (Réservé)

(M. à j. 505-4 (93-11-30))

505.211 Autorisation

Lorsqu'un demandeur satisfait aux conditions stipulées dans le présent sous-chapitre, et que le Ministre approuve le Manuel de procédure d'ingénierie présenté en vertu de la section 505.207, le demandeur peut être accréditer par le Ministre pour accomplir les fonctions de Délégué à l'approbation de conception. La délégation sera contrôlée et exercée conformément aux exigences du Manuel de procédure d'ingénierie approuvé.

(M. à j. 505-4 (93-11-30))

505.213 Privilèges

Sous réserve du paragraphe 505.215 (d) un DAC peut remplir les fonctions d'ingénierie de navigabilité énoncées dans le Manuel de procédure d'ingénierie approuvé.

(M. à j. 505-4 (93-11-30))

505.215 Limites des privilèges

  • (a) Il est interdit à un DAC d'outrepasser les privilèges d'ingénierie de navigabilité précisés dans le Manuel de procédure d'ingénierie approuvé.

  • (b) Il est interdit au DAC d'approuver ce qui suit ou tout changement s'y rapportant

    • (1) un manuel de vol d'aéronef ou un supplément au manuel de vol;

    • (2) une liste principale d'équipement minimum (MMEL) ou d'un supplément à la MMEL;

    • (3) une limitation applicable à un produit aéronautique figurant dans l'homologation de type ou dans l'homologation de type supplémentaire de ce produit;

    • (4) une durée de vie en service applicable à toute pièce à vie limitée d'un produit aéronautique;

    • (5) une certification de maintenance obligatoire à intervalle fixe;

    • (6) une consigne de navigabilité ou toute directive équivalente relevant de la compétence d'une autorité de navigabilité étrangère.

  • (c) Outre les dispositions du présent sous-chapitre, d'autres limites de privilèges peuvent s'appliquer à chaque DAC, suivant les dispositions du Manuel de procédure d'ingénierie approuvé applicable.

  • (d) Les privilèges d'un DAC ne sont pas cessibles, et ne peuvent être redélégués.

(M. à j. 505-4 (93-11-30))

505.217 Responsabilités

Un DAC doit :

  • (a) accomplir ses fonctions conformément au Manuel de procédure d'ingénierie approuvé;

  • (b) déterminer que les données approuvées ou recommandées pour approbation :

    • (1) sont conformes aux normes de navigabilité, aux directives et aux procédures applicables;

    • (2) ont été examinées et trouvées conformes en ce qui concerne les méthodes analytiques reconnues utilisées, les méthodes d'essai, la validité des hypothèses et la précision des calculs.

  • (c) mettre à la disposition du Ministre, sur demande et d'une manière qui lui agrée, toutes les données utilisées dans le processus d'approbation;

  • (d) assister aux rencontres touchant les questions relatives à la délégation, avec le personnel du ministère des Transports, lorsque suggéré par le Ministre;

  • (e) avoir à portée de la main les lois, normes et avis correctement modifiés et mis à jour ainsi que tous les documents connexes pertinents aux fonctions autorisées;

  • (f) aviser le Ministre, dans les sept jours, de tout changement au nom ou adresse de son lieu principal de travail. Tout autre changement prévu, pouvant avoir un effet direct sur des fonctions autorisées, doit être approuvé au préalable par le Ministre;

  • (g) permettre au Ministre, sur demande, d'inspecter les dossiers conservés conformément aux exigences de la section 505.221.

(M. à j. 505-4 (93-11-30))

505.219 (Réservé)

(M. à j. 505-4 (93-11-30))

505.221 Dossiers

  • (a) Chaque DAC doit conserver, à son lieu principal de travail, des dossiers à jour renfermant, pour chaque produit aéronautique à l'égard duquel des données de conception ont été approuvées, un dossier des données techniques comprenant toutes les données et leurs modifications, notamment les plans, les photographies, les spécifications, les directives et les rapports nécessaires à la justification de l'approbation de la conception.

  • (b) Chaque DAC doit enregistrer la marque, le modèle et, s'il y a lieu, le numéro de série des produits pour lesquels il a approuvé des données de conception.

  • (c) Il est interdit à quiconque de se défaire de tout dossier de données décrit aux paragraphes (a) et (b) sans le consentement écrit du Ministre.

(M. à j. 505-4 (93-11-30))

505.223 Modification de l'autorisation

  • (a) Les fonctions qu'un DAC est autorisé à accomplir peuvent être accrues dans les cas suivants :

    • (1) le DAC demande l'autorisation d'accomplir des fonctions supplémentaires et il fournit au Ministre les renseignements requis concernant la demande, stipulés dans le présent sous-chapitre;

    • (2) le Ministre est d'avis que le DAC a la capacité d'exercer efficacement les nouvelles fonctions.

  • (b) Les fonctions qu'un DAC est autorisé à accomplir peuvent être réduites dans les cas suivants :

    • (1) le DAC demande le retrait partiel des fonctions qu'il est autorisé à exercer;

    • (2) le Ministre est d'avis que le DAC n'accomplit plus les fonctions délégués d'une manière efficace.

(M. à j. 505-4 (93-11-30))

505.225 Durée de l'autorisation

Chaque autorisation accordée en vertu du présent sous-chapitre reste en vigueur jusqu'à ce que :

  • (a) le DAC demande le retrait de la délégation de pouvoirs;

  • (b) les fonctions, pour lesquelles la délégation de pouvoirs avait été accordée, cessent d'être remplies par le DAC;

  • (c) le Ministre soit d'avis que le DAC n'accomplit plus les fonctions d'une manière efficace;

  • (d) le Ministre retire sa délégation de pouvoirs.

(M. à j. 505-4 (93-11-30))

Sous-chapitre D - RÉSERVÉ

(modifié 2009/12/01)

dernière révision du contenu : 1998/09/10

Sous-chapitre E - Organisme d'approbation de conception

505.401 Généralités

  • (a) Le présent sous-chapitre prescrit les conditions auxquelles doit se conformer le demandeur pour obtenir une délégation de pouvoirs exercée par un organisme d'approbation de conception. Il renferme la procédure en vue de l'obtention de cette délégation et établit les privilèges et les responsabilités rattachés à une délégation de pouvoirs.

  • (b) Aux fins du présent sous-chapitre:

    • (1) "demandeur" signifie une société qui demande une délégation de pouvoirs selon la description qui en est faite au présent sous-chapitre.

    • (2) "délégué" signifie une société autorisée, en vertu du paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l'aéronautique, à accomplir des fonctions au nom du Ministre, sous réserve des conditions prescrites dans le présent sous-chapitre.

    • (3) "organisme d'approbation de conception signifie le groupe de personnes à l'emploi du demandeur et nommées par celui-ci en vertu des paragraphes 505.403(c) et (d), et 505.405 (e).

    • (4) "conception" signifie la préparation de dessins, de processus, de spécifications des matériaux et de rapports qui, dans leur ensemble, définissent les modifications ou les réparations à apporter à un produit aéronautique.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.403 Admissibilité

Le demandeur d'une délégation de pouvoirs doit se conformer aux conditions suivantes:

  • (a) être une société qui s'occupe de la conception, de la modification ou de la réparation d'un produit aéronautique;

  • (b) disposer d'un organisme de conception dont les lieux principaux de travail se trouvent normalement au Canada;

  • (c) employer des personnes capables de juger de la conformité aux exigences de navigabilité visées par les conditions de l'autorisation;

  • (d) Nommer une personne dont les fonctions comprennent la responsabilité des activités de l'organisme d'approbation de conception: et

  • (e) employer un nombre suffisant de personnes et disposer des ressources appropriées aux fonctions de l'organisme d'approbation de conception faisant partie des privilèges de l'autorisation.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.405 Procédure de demande

Tout demandeur d'une délégation de pouvoirs exercée par l'organisme d'approbation de conception, doit présenter au Ministre une lettre de demande signée par un cadre de la société. La demande doit comprendre:

  • (a) Le nom du demandeur et une description des produits aéronautiques que le demandeur entend concevoir, modifier ou réparer;

  • (b) l'étendue des pouvoirs qui font l'objet de la demande d'autorisation;

  • (c) une description de l'organisme d'approbation de conception et de ses liens hiérarchiques;

  • (d) le nom et le titre de la personne nommée pour accomplir la fonction décrite au paragraphe 505.403 (d); et

  • (e) les noms, titres et qualifications de chaque personne que le demandeur nomme pour remplir les fonctions que l'organisme d'approbation de conception peut être autorisé à accomplir.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.407 Manuel de procédure d'approbation de conception

Tout demandeur doit présenter au Ministre un manuel de procédure d'approbation de conception renfermant:

  • (a) le nom du demandeur et l'adresse du lieu principal de travail de l'organisme d'approbation de conception;

  • (b) une déclaration quant à l'objet du Manuel de procédure d'approbation de conception;

  • (c) une déclaration du demandeur faisant état de son engagement à:

    • (1) fournir à l'organisme d'approbation de conception les ressources nécessaires à l'accomplissement efficace de ses fonctions;

    • (2) accorder à l'organisme d'approbation de conception l'autorité nécessaire pour lui permettre d'accomplir efficacement les fonctions qui lui sont déléguées; et

    • (3) assurer que le personnel de l'organisme d'approbation de conception garde ses connaissances à jour dans son domaine de spécialisation technique en ce qui concerne les normes et procédure de navigabilité.

  • (d) une description de l'organisme d'approbation de conception et ses liens hiérarchiques;

  • (e) une description des fonctions qui sont déléguées à l'organisme d'approbation de conception;

  • (f) une description du système de contrôle de la navigabilité utilisé pour déterminer si les données techniques approuvées par l'organisme d'approbation de conception sont adéquates;

  • (g) une description du système utilisé par le demandeur pour vérifier le rendement de l'organisme d'approbation de conception;

  • (h) une description du système de conservation des dossiers exigés à la section 505.421;

  • (i) le nom et le titre de la personne nommée pour accomplir les fonctions décrites au paragraphe 505.403 (d);

  • (j) les noms, titres et spécimens de signature des personnes nommées en vertu du paragraphe 505.405 (e);

  • (k) une description de la procédure utilisée pour contrôler les modifications du Manuel de la procédure d'approbation de conception;

  • (l) une page "registre des modificatifs" prévoyant un espace pour indiquer chaque article révisé, ainsi que la page, la date et la signature de la personne qui approuve la modification au nom du Ministre; et

  • (m) tout autre renseignement que le Ministre juge nécessaire.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.409 Personnel

  • (a) À l'égard de chaque personne nommée en vertu du paragraphe 505.405 (e), le demandeur doit mettre à la disposition du Ministre une description des antécédents professionnels de la personne, y compris les fonctions qu'elle remplit dans son emploi actuel, et un double de tout autre document attestant des qualifications et de l'expérience de la personne.

  • (b) Au moins une des personnes nommées conformément au paragraphe 505.405 (e), pour chaque spécialité, doit satisfaire aux critères suivants, à l'égard des fonctions que l'organisme est autorisé à accomplir:

    • (1) sous réserve de l'alinéa 505.409 (b) (2)

      • (i) posséder un diplôme d'une université reconnue dans une discipline du génie;

      • (ii) posséder ou être admissible à posséder un certificat d'une association provinciale à titre d'ingénieur professionnel au Canada; ou

      • (iii) posséder des connaissances et une expérience qui, de l'avis du Ministre, équivalent aux exigences des sous-alinéas 505.409 (b) (1) (i) ou (b) (1) (ii).

    • (2) lorsque la spécialisation est celle de pilote d'essais, posséder un diplôme d'une école de pilotes d'essais reconnue, ou posséder, de l'avis du Ministre, des qualifications équivalentes acquises au cours de vols d'essais d'ingénierie;

    • (3) avoir, de l'avis du Ministre, une connaissance approfondie, découlant d'une expérience de travail, des exigences canadiennes de navigabilité et des exigences opérationnelles applicables;

    • (4) détenir un poste d'autorité au sein de l'effectif du demandeur lui permettant d'assurer que les conceptions satisfont aux exigences de navigabilité applicables;

    • (5) compter au moins un an de relations de travail, satisfaisant au Ministre, avec le personnel de la direction de la Navigabilité du ministère des Transports dans le traitement des données d'ingénierie relatives à l'homologation d'une conception de type d'un produit aéronautique, d'une conception de modification ou d'une conception d'une réparation; et

    • (6) compter au moins six ans d'expérience à titre d'ingénieur dans un poste à responsabilités croissantes dans un domaine lié à l'aéronautique.

  • (c) Les autres personnes participant aux travaux effectués par l'organisme approbation de conception doivent être sélectionnées au moyen de critères établis par le demandeur et énoncés dans le Manuel de procédure d'approbation de conception.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.411 Autorisation

Lorsqu'un demandeur satisfait aux conditions prescrites aux sections 505.103, 505.405 et 505.409, et que le Ministre approuve le Manuel de procédure d'ingénierie présenté conformément à la section 505.107, le Ministre peut autoriser le demandeur à accomplir des fonctions au nom du Ministre.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.413 Privilèges

Un délégué peut remplir les fonctions d'approbation de conception énoncées dans le Manuel de procédure d'approbation de conception approuvé.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.415 Limites de privilèges

  • (a) Il est interdit à un délégué d'outrepasser les privilèges d'approbation de conception précisés dans le Manuel de procédure d'approbation de conception approuvé.

  • (b) Il est interdit à un délégué d'approuver des données techniques autorisant la modification de toute mesure exigée en vue de satisfaire à:

    • (1) une consigne de navigabilité; ou

    • (2) une directive équivalente émise en vertu d'une autorité étrangère de navigabilité.

  • (c) Outre les dispositions du paragraphe 505.415 (b), d'autres limites de privilèges peuvent s'appliquer à chaque délégué, suivant les dispositions du Manuel de procédure d'approbation de conception applicable.

  • (d) Les privilèges d'un délégué ne sont pas cessibles.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.417 Responsabilités

Un délégué doit:

  • (a) accomplir ses fonctions conformément au Manuel de procédure d'approbation de conception approuvé;

  • (b) avoir à sa disposition, et mettre à la disposition de son personnel, les lois, les normes, les circulaires consultatives, maintenues à jour, et tous documents connexes appropriés aux fonctions qu'il est autorisé à accomplir;

  • (c) aviser le Ministre dans les sept jours ouvrables de tout changement organisationnel effectué au sein de l'organisme d'approbation de conception ou de tout changement de personnel susceptible d'influer sur l'aptitude du délégué à accomplir les fonctions autorisées; et

  • (d) sur demande, permettre au Ministre d'inspecter les installations, les produits et les dossiers de l'organisme.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.419 Réservé

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.421 Dossiers

  • (a) Tout organisme d'approbation de conception doit conserver, à son lieu principal de travail des dossiers à jour renfermant, pour chaque produit aéronautique à l'égard duquel il a élaboré et utilisé des données de conception, un dossier des données techniques comprenant les données et leur conception, un dossier des données techniques comprenant les données et leur modifications, notamment les plans, les photographies, les spécifications, les directives et les rapports nécessaires à l'approbation de conception.

  • (b) Tout organisme d'approbation de conception doit posséder un système efficace permettant d'identifier par la marque, le modèle et le numéro de série du constructeur, les produits qui ont été modifiés au moyen des données de conception approuvées par l'organisme d'approbation de conception.

  • (c) Il est interdit à un organisme d'approbation de conception de se défaire d'un dossier des données décrit au paragraphe (a) sans l'approbation écrite du Ministre.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.423 Modification de l'autorisation

  • (a) Les fonctions qu'un délégué est autorisé à accomplir peuvent être accrues dans les cas suivants:

    • (1) le délégué demande l'autorisation d'accomplir des fonctions supplémentaires et il fournit au Ministre les renseignements requis au présent sous-chapitre; et

    • (2) le Ministre est d'avis que l'organisme d'approbation de conception a la capacité d'exercer efficacement les nouvelles fonctions.

  • (b) Les fonctions qu'un délégué est autorisé à accomplir peuvent être réduites dans les cas suivants:

    • (1) le délégué demande le retrait partiel des fonctions qu'il est autorisé à exercer; ou

    • (2) le Ministre est d'avis que l'organisme d'approbation de conception n'a plus la capacité d'exercer efficacement les fonctions déléguées.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

505.425 Durée de l'autorisation

Chaque autorisation accordée en vertu du présent sous-chapitre reste en vigueur:

  • (a) jusqu'à ce que le délégué demande l'annulation de la délégation de pouvoirs;

  • (b) jusqu'à ce que les fonctions pour lesquelles la délégation de pouvoirs est accordée cessent d'être remplies par le délégué;

  • (c) jusqu'à ce que le Ministre soit d'avis que l'organisme d'approbation de conception n'accomplit plus les fonctions d'une manière efficace; ou

  • (d) jusqu'à ce que le Ministre retire sa délégation de pouvoirs.

(M. à j. 505-1 (88-02-05))

Sous-chapitre F - Autorisation de permis de vol

505.501 Généralités

  • (a) Le présent sous-chapitre stipule les conditions auxquelles doit se conformer le demandeur pour obtenir une délégation de pouvoirs afin de délivrer un permis de vol spécial au nom du Ministre. Il renferme la procédure de demande et de délivrance d'une telle délégation et précise les responsabilités du délégué et de son employeur de fournir des procédures écrites expliquant la façon de procéder qu'entend suivre l'organisme pour se conformer aux conditions et exigences de navigabilité et d'exploitation, stipulées dans le présent sous-chapitre, pour l'aéronef à l'égard duquel la délégation peut être exercée. Pour faciliter les choses, ces directives et procédures peuvent être incluses dans les manuels approuvés d'entretien et d'exploitation de l'organisme.

  • (b) Aux fins du présent sous-chapitre :

    • (1) « demandeur » signifie un organisme détenant un certificat d'exploitation de service aérien commercial en vigueur, délivré par le Ministre, qui demande une délégation de pouvoirs en vertu du présent sous-chapitre.

    • (2) « délégué » signifie un organisme autorisé, en vertu du paragraphe 4.3 (1) de la Loi sur l'aéronautique, à accomplir des fonctions au nom du Ministre, sous réserve des conditions prescrites dans le présent sous-chapitre.

(M. à j. 505-3 (92-06-17))

505.503 Portée de la délégation

Le demandeur peut se voir octroyer une délégation de pouvoirs d'autorisation de vol soit pour on ou les deux cas suivants :

  • (1) autoriser le vol de convoyage d'un aéronef pouvant ne pas répondre à toutes les exigences de navigabilité applicables mais capable de voler en sécurité, vers une base où l'entretien nécessaire pourra être effectué, à l'exclusion des vols de convoyage avec un moteur en panne des trimoteurs ou quadrimoteurs;

  • (2) autoriser le vol de convoyage d'un trimoteur ou quadrimoteur avec un moteur en panne vers une base où l'entretien nécessaire pourra être effectué;

(M. à j. 505-3 (92-06-17))

505.505 Admissibilité

Le demandeur d'une délégation de pouvoirs doit se conformer aux conditions suivantes :

  • (1) être un organisme qui détient un certificat d'exploitation de service aérien commercial en vigueur conformément au chapitre 573 du Manuel de navigabilité;

  • (2) insérer dans ses manuels de procédures les conditions de navigabilité et d'exploitation énoncées dans le présent sous-chapitre;

  • (3) avoir son lieu de travail principal au Canada;

  • (4) employer des personnes capables de juger de la conformité aux exigences de navigabilité et d'exploitation visées par les conditions de la délégation de pouvoirs;

  • (5) nommer des employés dont les fonctions comprennent la responsabilité d'autoriser les vols de convoyage conformément aux conditions et limites stipulées dans le présent sous-chapitre;

  • (6) doter les employés nommés des pouvoirs appropriés, dans le cadre hiérarchique de l'organisme, pour s'assurer que les conditions et limites stipulées dans le présent sous-chapitre ou autrement spécifiées par le Ministre sont respectées avant de délivrer un permis de vol.

(M. à j. 505-3 (92-06-17))

505.507 Personnel

  • (a) A l'égard de chaque personne nommée en vertu de l'alinéa 505.505 (5), le demandeur doit mettre à la disposition du Ministre une decription des antécédents professionnels de la personne, y compris les fonctions qu'elle remplit dans son emploi actuel, et un double de tout autre document attestant des qualifications et de l'expérience de la personne.

  • (b) Chaque personne nommée doit avoir, de l'avis du Ministre, une connaissance approfondie, découlant d'une expérience de travail, des exigences canadiennes de navigabilité et d'exploitation applicables.

  • (c) Chaque personne doit compter au moins trois ans d'expérience, dans un poste à responsabilités croissantes, dans un domaine lié à la maintenance des aéronefs chez un transporteur aérien ou un organisme de maintenance agréé.

(M. à j. 505-3 (92-06-17))

505.509 Procédure de demande

  • (a) Tout demandeur d'une délégation de pouvoirs d'autorisation de vol doit présenter une lettre de demande au Ministre. Cette lettre doit comprendre les noms, titres et qualifications de chaque personne nommée conformément à l'alinéa 505.505 (5) et une liste, par type, des aéronefs à l'égard desquels la délégation de pouvoirs est demandée. La liste ne doit contenir que des types d'aéronef énumérés dans le certificat d'exploitation ou dans l'approbation de l'organisme de maintenance.

  • (b) Le demandeur doit préciser la portée de la délégation de pouvoirs demandée conformément à la section 505.503.

  • (c) Le demandeur doit annexer à sa lettre de demande une copie de ses procédures écrites ou les modifications appropriées des manuels approuvés par le ministère des Transports visant à y insérer les procédures et les conditions et limites de navigabilité et d'exploitation stipulées dans le présent sous-chapitre.

(M. à j. 505-3 (92-06-17))

505.511 Limites générales

Quelle que soit la portée de la délégation accordée, les limites ci-après s'appliquent :

  • (1) Un aéronef touché par un fait aéronautique devant faire l'objet d'un compte rendu, autre qu'un incident devant faire l'objet d'un compte rendu, ne doit être déplacé sans l'autorisation expresse du Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports du Canada conformément aux règlements de cet organisme.

  • (2) L'utilisation d'un aéronef tombant sous le coup d'une Consigne de navigabilité ne doit être autorisée que dans le cadre des exigences et des conditions prescrites par cette consigne.

  • (3) L'utilisation d'un aéronef dont le certificat de navigabilité a été suspendu ou annulé par le Ministre ne doit pas être autorisée.

  • (4) L'utilisation d'un aéronef à des fins expérimentales ne doit pas être autorisée.

  • (5) L'exploitation d'un aéronef à des fins commerciales pendant un vol de convoyage est interdite.

  • (6) Seuls les membres d'équipage essentiels à la sécurité de l'utilisation de l'aéronef peuvent être embarqués. Il est interdit de transporter des passagers, y compris les membres d'équipage non essentiels.

  • (7) Le survol des territoires étrangers sans l'autorisation des autorités aéronautiques étrangères est interdit.

  • (8) Le convoyage d'un bimoteur dont un moteur est hors de fonctionnement est interdit.

(M. à j. 505-3 (92-06-17))

505.513 Exigences relatives aux manuels - Généralités

  • (a) Le demandeur est tenu, aux termes du paragraphe 505.509 (c), de présenter une copie de ses procédures écrites ou les modifications aux manuels approuvés. Les dispositions à inclure dans ces modifications sont décrites ci-dessous.

  • (b) Les procédures écrites ou la modification au manuel d'exploitation du demandeur doit fournir aux équipages des indications concernant :

    • (1) la procédure à suivre avant, pendant et après le vol;

    • (2) la procédure d'obtention de l'autorisation de chaque vol de convoyage, ainsi que les noms des personnes habilitées à accorder cette autorisation;

    • (3) la procédure de coordination du décollage et du contrôle du vol avec les services de la circulation aérienne et le gestionnaire d'aéroport;

    • (4) la responsabilité du pilote commandant de bord de respecter en tout temps les conditions d'exploitation figurant au permis de vol de convoyage;

    • (5) tout autre renseignement jugé pertinent pour l'équipage. Les renseignements fournis à ce titre ne doivent pas contredire ou modifier les conditions d'exploitation énoncées dans le permis de vol.

  • (c) Les procédures écrites ou la modification au manuel d'entretien approuvé du demandeur doit fournir des indications concernant :

    • (1) la procédure intéressant le personnel qui peut autoriser les vols de convoyage, y compris les noms et titres des personnes auxquelles est délégué ce pouvoir. Cette procédure doit comprendre au minimum :

      • (i) la procédure à suivre pour déterminer si le vol de convoyage est nécessaire;

      • (ii) la procédure d'obtention de la confirmation, au plan de vue opérationnel, que le vol de convoyage est possible et peut être effectué en toute sécurité.

    • (2) les procédés d'inspection et d'entretien servant à préparer l'aéronef au vol, y compris toute précaution supplémentaire à prendre pour assurer l'exploitation sûre de l'aéronef;

    • (3) la procédure à suivre pour certifier que l'aéronef peut effectuer le vol prévu en sécurité, y compris les noms et titres des personnes habilitées à certifier ce fait;

    • (4) les limites relatives au genre de défectuosités à l'égard desquelles le délégué peut exercer des privilèges.

(M. à j. 505-3 (92-06-17))

505.515 Exigences relatives aux manuels - Un moteur en panne

  • (a) Le demandeur d'une délégation de pouvoirs dont la portée correspond au paragraphe 505.503 (2), est tenu de présenter des directives et procédures écrites en sus de celles qui sont exigées à la section 505.513 relatives à l'exploitation et l'entretien. Les dispositions visées par ces exigences additionnelles sont décrites ci-dessous. Cette information peut aussi être fournie sous forme de modifications aux manuels approuvés appropriés.

  • (b) Exploitation

    • (1) le programme de formation des équipages de conduite de la compagnie en ce qui concerne les vols de convoyage avec un moteur en panne;

    • (2) une mention des données, limites de performances et de la procédure s'appliquant à l'exploitation avec un moteur en panne, figurant au manuel de vol de ces aéronefs, pour chaque type d'aéronef pour lequel la délégation est demandée.

  • (c) Entretien

    • (1) toute précaution, inspection ou exigence d'entretien additionnelle s'appliquant aux moteurs opérationnels;

    • (2) toute précaution, inspection ou entretien additionnel nécessaire pour préparer le moteur en panne au vol de convoyage.

(M. à j. 505-3 (92-06-17))

505.517 Autorisation

Lorsqu'un demandeur satisfait aux conditions énoncées aux sections 505.505 et 505.509 et que le Ministre approuve les modifications aux manuels présentés conformément à la section 505.513 ou 505.515, le Ministre peut autoriser le demandeur à accomplir des fonctions en son nom.

(M. à j. 505-3 (92-06-17))

505.519 Conditions

  • (a) Tout permis de vol spécial, délivré par un délégué en vertu du présent sous-chapitre, doit inclure les conditions spécifiées par le Ministre en ce qui concerne l'équipement, l'entretien et l'exploitation des aéronefs. Ces conditions peuvent être modifiées en tout temps par le Ministre.

  • (b) L'annexe A contient les conditions minimums auxquelles on doit se conformer dans le cas d'un vol de convoyage autorisé en vertu du paragraphe 505.503 (1).

  • (c) L'annexe B contient les conditions minimums auxquelles on doit se conformer dans le cas d'un vol de convoyage autorisé en vertu du paragraphe 505.503 (2). En outre, par mesure de sécurité publique, tout vol de convoyage avec un moteur en panne est interdit et ne doit pas être autorisé lorsque le décolage doit se faire à partir des pistes énumérées à l'appendice 1 de l'annexe B. Ceci est dû aux agglomérations ou encombrements au bout des pistes des aéroports spécifiés.

Nota : Pour éviter de devoir transmettre les conditions, lors de la délivrance d'une autorisation de vol par télex, un document reproduisant ces conditions peut être emporté à bord de l'aéronef en tout temps. Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas tant qu'un permis de vol n'a pas été délivré conformément aux exigences du présent sous-chapitre.

(M. à j. 505-3 (92-06-17))

505.521 Comptes rendus

Un double de chaque permis de vol de convoyage délivré par le délégué doit être transmis au Ministre au plus tard deux jours ouvrables après le vol. Le Ministre peut aussi spécifier d'autres renseignements qu'il sera jugé nécessaire d'inclure dans chaque rapport.

(M. à j. 505-3 (92-06-17))

505.523 Responsabilités du délégué

  • (a) Le délégué doit :

    • (1) accomplir ses fonctions conformément aux procédés contenus dans les manuels approuvés;

    • (2) avoir à sa disposition, et mettre à la disposition de son personnel, les textes législatifs, les normes, les circulaires consultatives, maintenues à jour, et tous documents connexes appropriés aux fonctions qu'il est autorisé à accomplir;

    • (3) aviser le Ministre dans les sept jours ouvrables de tout changement organisationnel effectué au sein de l'organisme de maintenance ou d'exploitation ou de tout changement de personnel susceptible d'influer sur l'aptitude du délégué à accomplir les fonctions autorisées.

(M. à j. 505-3 (92-06-17))

505.525 Modification de l'autorisation

  • (a) Les fonctions qu'un délégué est autorisé à accomplir peuvent être accrues dans les cas suivants :

    • (1) le délégué demande l'autorisation d'accomplir des fonctions additionnelles et il fournit au Ministre les renseignements requis au présent sous-chapitre;

    • (2) le Ministre est d'avis que l'organisme a la capacité d'exercer efficacement les nouvelles fonctions.

  • (b) Les fonctions qu'un délégué est autorisé à accomplir peuvent être réduites ou annulées dans les cas suivants :

    • (1) le délégué demande le retrait partiel des fonctions qu'il est autorisé à accomplir;

    • (2) le Ministre est d'avis que l'organisme n'a plus la capacité d'exercer efficacement les fonctions déléguées.

(M. à j. 505-3 (92-06-17))

505.527 Durée de l'autorisation

  • (a) Chaque autorisation accordée en vertu du présent sous-chapitre demeure en vigueur :

    • (1) jusqu'à ce que le délégué demande le retrait de la délégation de pouvoirs;

    • (2) jusqu'à ce que les fonctions pour lesquelles la délégation de pouvoirs est accordée cessent d'être remplies par le délégué;

    • (3) jusqu'à ce que le Ministre annule ou suspende le certificat d'exploitation ou l'approbation d'organisme de maintenance;

    • (4) jusqu'à ce que le Ministre soit d'avis que l'organisme n'accomplit plus les fonctions d'une manière efficace;

    • (5) jusqu'à ce que le Ministre retire sa délégation de pouvoirs;

    • (6) jusqu'à ce que le délégué cesse d'être à l'emploi de l'organisme dans lequel il a obtenu l'autorisation.

(M. à j. 505-3 (92-06-17))

dernière révision du contenu : 1998/09/10

Annexe A

Conditions de délivrance des permis de vol spéciaux et limites qui s'y rapportent

Les conditions ci-après s'appliquent lorsqu'un permis de vol spécial est autorisé pour convoyer un aéronef qui ne répond pas aux exigences de navigabilité applicables mais qui est, à tous autres égards, capable de voler d'un lieu où il n'est pas raisonnablement possible de le réparer ou de remplacer les pièces, vers une base d'entretien où les réparations peuvent être effectuées.

  • (1) Avant l'utilisation d'un aéronef qui ne répond pas aux exigences de navigabilité applicables, une personne autorisée doit déterminer que l'aéronef peut être piloté en sécurité vers une base où l'entretien peut être effectué. L'aéronef doit être inspecté conformément à la procédure figurant au manuel de contrôle d'entretien approuvé de la compagnie et un mécanicien d'entretien d'aéronef autorisé ou un inspecteur de la compagnie agréé doit certifier, dans le carnet de route de l'aéronef, que l'aéronef est en état de voler en sécurité.

  • (2) Un aéronef touché par un fait aéronautique devant faire l'objet d'un compte rendu, autre qu'un incident devant faire l'objet d'un compte rendu, ne peut être déplacé sans l'autorisation expresse du Bureau de la sécurité des transports du Canada conformément aux règlements de cet organisme.

  • (3) L'utilisation d'un aéronef tombant sous le coup d'une Consigne de navigabilité n'est autorisée que dans le cadre des exigences et conditions énoncées dans cette consigne.

  • (4) L'utilisation d'un aéronef dont le certificat de navigabilité a été suspendu ou annulé par le Ministre n'est pas autorisée.

  • (5) L'utilisation d'un aéronef à des fins expérimentales n'est pas autorisée.

  • (6) L'exploitation d'un aéronef à des fins commerciales pendant un vol de convoyage n'est pas autorisée.

  • (7) Seuls les membres d'équipage essentiels à la sécurité de l'utilisation de l'aéronef peuvent être embarqués. Il est interdit de transporter des passagers, y compris les membres d'équipage non essentiels.

  • (8) Il est interdit de survoler des territoires étrangers sans l'autorisation des autorités aéronautiques étrangères. 

(M. à j. 505-3 (92-06-17))

Annexe B

Conditions d'utilisation et limites applicables aux vols de convoyage avec un moteur en panne

Le présent permis de vol spécial est valable pour le convoyage d'un aéronef ayant un moteur en panne, d'un endroit où des réparations ne peuvent pas être raisonnablement faites à une base d'entretien où des réparations et le remplacement de pièces peuvent être effectués, sous réserve des conditions suivantes :

  • (1) Le Manuel d'exploitation de la compagnie doit contenir des indications à l'intention des équipages de conduite sur la procédure à suivre avant et pendant le vol et sur les exigences relatives aux comptes rendus après vol en ce qui concerne les vols de convoyage avec un moteur en panne.

  • (2) Dans les douze mois précédant le vol, l'équipage de conduite doit avoir subi avec succès un entraînement approuvé par Transports Canada pour les vols de convoyage avec un moteur en panne à bord d'aéronefs du type visé.

  • (3) Seuls les membres d'équipage dont la présence est essentielle peuvent être embarqués. Il est interdit de transporter des passagers, y compris les membres d'équipage non essentiels.

  • (4) Il est interdit de transporter toutes marchandises, quelles qu'elles soient, y compris des biens appartenant à la compagnie. On peut emporter du ballast, selon les besoins, pour maintenir le centre de gravité et le domaine de vol appropriés.

  • (5) La masse maximale au décollage doit être le minimum nécessaire, compte dûment tenu de la charge représentée par la réserve de carburant de sécurité et des considérations relatives au centre de gravité.

  • (6) Au moins une heure avant le vol, le pilote commandant de bord de l'aéronef doit informer le directeur délégué d'aéroport et le service du contrôle de la circulation aérienne des points de départ et d'atterrissage prévu, de son intention de convoyer l'aéronef avec un moteur en panne et fournir à ces autorités les renseignements qu'elles pourraient demander sur le vol en vue de prévoir le matériel d'urgence, les mesures spéciales éventuelles, etc. Le plan de vol doit faire mention « un moteur en panne » dans la case remarques.

  • (7) Le manuel de vol approuvé de l'aéronef doit contenir les données de performances et la procédure d'exploitation applicables aux vols de convoyage avec un moteur en panne et l'aéronef doit être utilisé conformément aux limites de performances indiquées dans le manuel.

  • (8) Le décollage et la montée jusqu'à 1 500 pieds au dessus du sol ne doivent pas s'effectuer au-dessus d'agglomérations urbaines ou d'autres établissements ni d'assemblées de personnes en plein air. L'appendice 1 de la présent annexe contient une liste des pistes interdites à certains aéroports où l'on sait que ces conditions ne peuvent être respectées.

  • (9) Le pilote commandant de bord doit, avant le décollage, examiner toutes les conditions pertinentes et choisir une trajectoire de départ qui ne compromettra pas la sécurité des personnes ou des biens en cas de panne d'un deuxième moteur après le décollage.

  • (10) Le pilote commandant de bord doit informer le service de contrôle de la circulation aérienne à chaque contact radio initial du fait que l'aéronef a un moteur en panne.

  • (11) Les conditions météorologiques doivent être au moins des conditions de vol à vue (VFR) au moment du départ, de même que les conditions météorologiques prévues au point d'atterrissage planifié à l'heure d'arrivée prévue.

  • (12) Chaque vol doit être autorisé par écrit (le télex est acceptable) par la personne à qui sont délégués les pouvoirs d'autorisation de vol ainsi qu'il est spécifié et approuvé dans les manuels de la compagnie et le pilote commandant de bord doit emporter le permis de vol et les conditions y afférentes à bord de l'aéronef pendant le vol de convoyage.

  • (13) L'aéronef doit être préparé au vol de convoyage conformément à la procédure d'inspection et d'entretien appropriée spécifiée dans le manuel d'entretien approuvé et l'aptitude de l'aéronef à effectuer le vol de convoyage doit être certifiée avant le vol par un inspecteur compétent agréé de la compagnie ou un mécanicien d'entretien d'aéronef dans le carnet de route de l'aéronef, selon la procédure prévue au manuel approuvé de contrôle d'entretien de la compagnie.

  • (14) Le pilote commandant de bord doit consigner dans le carnet de route de l'aéronef une déclaration selon laquelle il sait que le certificat de navigabilité n'est pas en vigueur, accepte l'aéronef comme étant en bon état de service pour le vol de convoyage et est pleinement informé des conditions du permis de vol.

  • (15) Il est interdit de survoler un territoire étranger sans l'autorisation des autorités aéronautiques étrangères.

  • (16) La présente autorisation n'est valable qu'entre les aéroports canadiens dotés de pistes et d'installations convenant à ces opérations.

(M. à j. 505-3 (92-06-17))

Appendice 1 de l'Annexe B

En vertu de la condition no 8, il est interdit de décoller pour un vol de convoyage avec un moteur en panne des pistes énumérées ci-après :

Aéroport Pistes interdites
Calgary CYYC 16
Edmonton Municipal CYXD Toutes
Kamloops CYKA 08
Penticton CYYF 34
Régina CYQR 07
Saskatoon CYXE 14
Vancouver CYVR 08, 12
Victoria CYYJ 02, 08, 13, 20, 31
Winnipeg CYWG 07, 13, 18
Charlottetown CYYG 21
Fredericton CYFC 15
Halifax/Shearwater CYAW 29, 34
Hamilton CYHM 06
London CYXU 26
Moncton CYQM 29
Montreal/Dorval CYUL Toutes
Montréal/St-Hubert CYHU 24, 28
Ottawa CYOW 32
Québec CYQB 12
St.Catherines CYSN 24
Sydney, N.-E. CYQY 07
Thunder Bay CYQT 07
Lester B. Pearson CYYZ O6, R15
Val D'Or CYVO 36
Windsor CYQG 25

(M. à j. 505-3 (92-06-17))

[Sous-chapitre G] - [(Réservé)]

(Modification. 505-5 (96-05-01))

Sous-chapitre H - Réservé

(modifié 2009/12/01)