Navigabilité Chapitre 535 - Hélices - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Voir aussi Voir aussi RAC 535

Table des matières

  • Préambule
  • Sous-chapitre A - Généralités
    • 535.1 - Applicabilité
    • 535.2 - Configuration de l’hélice (modifié 2010/01/29)
    • 535.31 - Instructions pour l’installation et l’utilisation de l’hélice (modifié 2010/01/29)
    • 535.41 - Instructions pour le maintien de la navigabilité
    • 535.5 - Régimes et limites d’utilisation des hélices (modifié 2010/01/29)
    • 535.7 - Propriétés et caractéristiques (modifié 2010/01/29)
  • Sous-chapitre B - Conception et construction
    • 535.11 - Réservé (modifié 2010/01/29)
    • 535.13 - Réservé (modifié 2010/01/29)
    • 535.15 - Analyse de sécurité (modifié 2010/01/29)
    • 535.16 - Pièces critiques de l’hélice
    • 535.17 - Matériaux et méthodes de fabrication (modifié 2010/01/29)
    • 535.19 - Durabilité
    • 535.21 - Hélices à pas variable et réversible (modifié 2010/01/29)
    • 535.22 - Hélices pouvant être mises en drapeau (modifié 2010/01/29)
    • 535.23 - Système de commande de l’hélice (modifié 2010/01/29)
    • 535.24 - Résistance  (modifié 2010/01/29)
  • Sous-chapitre C - Essais et inspections
    • 535.31 - Réservé (modifié 2010/01/29)
    • 535.33 - Généralités
    • 535.34 - Inspections, réglages et réparations (modifié 2010/01/29)
    • 535.35 - Essais de charge centrifuge (modifié 2010/01/29)
    • 535.36 - Impact d’oiseaux (modifié 2010/01/29)
    • 535.37 - Évaluation et limites de résistance à la fatigue (modifié 2010/01/29)
    • 535.38 - Foudroiement (modifié 2010/01/29)
    • 535.39 - Essai d'endurance
    • 535.40 - Essai de fonctionnement (modifié 2010/01/29)
    • 535.41 - Survitesse et surcouple (modifié 2010/01/29)
    • 535.42 - Composants du système de commande de l’hélice (modifié 2010/01/29)
    • 535.43 - Composants hydrauliques de l’hélice (modifié 2010/01/29)
    • 535.45 - Réservé (modifié 2010/01/29)
    • 535.47 - Réservé (modifié 2010/01/29)
  • Appendice A - Instructions pour le maintien de la navigabilité

Préambule

Généralités

Le contenu de ce chapitre est basé sur la partie 35 du Federal Aviation Regulations, titre 14 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulée Airworthiness Standards, Propellers. Ces normes de navigabilité en vigueur aux États-Unis servant de modèles aux normes canadiennes; elles sont complétées par des normes additionnelles dictées par le milieu d’exploitation et les besoins particuliers de l’aviation canadienne.

Le système de numérotation est celui de la FAR, précédé du chiffre 5, parce que le chapitre contient les normes de la partie V du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

Première Édition
En vigueur le 1er janvier 1986

La première édition du chapitre est basée sur la partie 35 des FAR, jusqu’à la mise à jour 35-5 inclusivement. Fait exception pour des modifications administratives (p.ex., administrateur = ministre; partie = chapitre) et la suppression des références aux FAR opérationnelles, il n’y a pas de variantes canadiennes dans la présente édition.

Les normes données dans le chapitre sont présentées en deux colonnes : le texte de la FAR des États-Unis à gauche, et celui des normes canadiennes à droite. Les numéros de chapitre, sous-chapitre, article et paragraphe et les titres figurent en regard de la norme FAR correspondante. Lorsque la norme canadienne est identique à celle des États-Unis, on lit l’expression “aucune différence”. S’il y a une différence, l’extrait pertinent du texte est donné en regard de la norme FAR correspondante, et toutes les divergences sont soulignées.

Mise à jour Nº 535-1
En vigueur le 1er août 1991

Cette mise à jour comprend la Modification 35-6 publiée dans le Federal Register des États-Unis le 18 août 1989. Cette modification corrige un renvoi à la Part 91 dans l’annexe A de la Part 35, et elle ne s’applique donc pas comme telle au Canada. Cette modification à la FAR fait partie d’une réorganisation d’envergure des règles générales d’exploitation et de vol des États-Unis destinée à rendre ces règles plus faciles à comprendre et à utiliser.

Cette mise à jour comprend aussi une modification à la section 535.1, afin d’inclure la référence au Règlement de l’air qui autorise la délivrance des homologations de type de produits aéronautiques.

Notes d’information :

1. Le Domaine d’application a été remplacé par la référence au RAC dans l’article 535.1.

2. Les variantes figurent entre crochets [ ]. Les modifications rédactionnelles ne sont pas indiquées.

Deuxième Édition
Mise à jour 535-2

Publié avec Modification 2000-2
en vigueur 1 juin 2000

 

Le contenu de ce chapitre est basé sur la partie 35 du Federal Aviation Regulations, titre 14 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulée Airworthiness Standards, Propellers. Ces normes de navigabilité en vigueur aux États-Unis servant de modèles aux normes canadiennes; elles sont complétées par des normes additionnelles dictées par le milieu d’exploitation et les besoins particuliers de l’aviation canadienne.

Le système de numérotation est celui de la FAR, précédé du chiffre 5, parce que le chapitre contient les normes de la partie V du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

Mise à jour 535-3

Publiée le 30 décembre 2006

 

Modification de la version française

Entrée en vigueur le 20 mai 2005

 
Table d’information de modification
Avis de proposition de modification Article(s) modifié(s)
  • 2005-010
  • 535.1

Cette modification, intitulée « Applicabilité », vise à modifier l’article 1 de la version française. Même si le chapitre 535 du Manuel de navigabilité fixe les normes de navigabilité des hélices, la version française parle par erreur de ballons libres habités (manned free balloons), au lieu d’hélices (propellers). D’où la correction.

Mise à jour 535-4

Publiée le 1 décembre 2009

 

Le 1er décembre 2009, Partie V, sous-partie 21 du Règlement de l’aviation canadien (RAC 521) est entrée en vigueur. RAC 521 remplace les règlements suivants de la Partie V, Navigabilité :

Sous-partie 11 - Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique
Sous-partie 13 - Approbation de la conception des modifications et de réparations
Sous-partie 16 - Émissions des aéronefs
Sous-partie 22 - Planeurs et planeurs propulsés
Sous-partie 23 - Avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette
Sous-partie 25 - Avions de catégorie transport
Sous-partie 27 - Giravions de catégorie normale
Sous-partie 29 - Giravions de catégorie transport
Sous-partie 31 - Ballons libres habités
Sous-partie 33 - Moteurs d’aéronefs
Sous-partie 35 - Hélices d’aéronefs
Sous-partie 37 - Appareillages d’aéronefs et autres produits aéronautiques
Sous-partie 41 - Dirigeables
Sous-partie 51 - Équipement des aéronefs
Sous-partie 91 - Rapport de difficultés en service
Sous-partie 93 - Consignes de navigabilité

En outre, avec la publication de RAC 521, les chapitres suivants du Manuel de navigabilité ont été retirés :

Chapitre 511 - Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique
Chapitre 513 - Approbation de la conception des modifications et des réparations
Norme 591 - Rapport de difficultés en service
Norme 593 - Consignes de navigabilité

Ce changement modifie l’article 535.1 pour refléter les changements dans le style de rédaction juridique, dans la terminologie et les références nécessaires en raison de l’introduction du RAC 521. En outre, l’alinéa 521.31(1) du RAC est maintenant utilisé pour permettre légalement ce chapitre du MN.

Mise à jour 535-5

Publiée le 1er juin 2010

 

La présente mise à jour introduit les modifications suivantes apportées au Code of Federal Regulations, Title 14, Chapter I, Part 35 des États-Unis :

Modification 35-8 des FAR En vigueur le 29 janvier 2010

Table d’information de modification
Avis de proposition de modification Rubriques modifiées
  • 2009-016
  • 535.1
  • 535.2
  • 535.3
  • 535.5
  • 535.7
  • 535.11
  • 535.13
  • 535.15
  • 535.17
  • 535.21
  • 535.22
  • 535.23
  • 535.24
  • 535.31
  • 535.33
  • 535.34
  • 535.35
  • 535.36
  • 535.37
  • 535.38
  • 535.39
  • 535.40
  • 535.41
  • 535.42
  • 535.43
  • 535.45
  • 535.47

La présente modification, intitulée « Normes de navigabilité; Hélices », traite des avancées technologiques des vingt dernières années et s’harmonise avec les exigences en matière de certification des hélices de Transports Canada, Aviation civile (TCAC), de la Federal Aviation Administration (FAA) et de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), simplifiant ainsi l’approbation de la navigabilité de produits à des fins d’importation et d’exportation.

Mise à jour 535-6

Publiée le 30 juin 2015

 

La présente mise à jour incorpore les modifications suivantes apportées au Code of Federal Regulations,  14, Chapter I, Part 35 des États-Unis :

Modification 35-9 des FAR

En vigueur le 23 décembre 2014

 
Tableau des mises à jour
Avis de proposition de modification Article(s) modifié(s)
  • 2014-011
  • 535.15
  • 535.16

Cette modification modifie les normes de conception du chapitre 535 du Manuel de navigabilité (MN) afin d’incorporer les exigences de la modification 35-9 de la partie 35 des Federal Aviation Regulations (FAR) publiée dans le Federal Register, Volume 78, no 13, en date du 18 janvier 2013.

Cette modification intitulée « Pièces critiques des hélices d’avions » modifie les normes de navigabilité s’appliquant aux hélices et propose l’exigence selon laquelle les pièces critiques de l’hélice doivent être identifiées par le biais d’une analyse de sécurité. Les fabricants d’hélices détermineraient quelles sont les pièces critiques de l’hélice et établiraient un processus d’ingénierie, de fabrication, et de maintenance pour les pièces critiques de l’hélice.

Cette modification harmonise les exigences réglementaires relatives aux pièces critiques du chapitre 535 du MN, de la partie 35 des FAR de la Federal Aviation Administration (FAA) et celles de la CS-P (Spécification de certification des hélices) de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), simplifiant et harmonisant ainsi l’approbation de la navigabilité de ces pièces aux fins d’exportation.

Correction de la modification 35-9A des FAR

En vigueur le 20 mars 2015

 
Tableau des mises à jour
Avis de proposition de modification Article(s) modifié(s)
  • 2014-010
  • 535.15

Cette modification intitulée « Pièces critiques des hélices d’avions; correction » modifie les normes de navigabilité s’appliquant aux hélices et propose l’exigence selon laquelle les pièces critiques de l’hélice doivent être identifiées dans une analyse de sécurité. Les fabricants d’hélices détermineraient quelles sont les pièces critiques de l’hélice et établiraient un processus d’ingénierie et de fabrication et de maintenance pour les pièces critiques de l’hélice.

Cette modification apporte une correction à une règle finale publiée le 18 janvier 2013 (78 FR 4038). Dans le cadre de cette règle, la FAA avait établi des normes de navigabilité qui s’appliquaient aux hélices d’avions. Cela nécessitait la réalisation d’une analyse de sécurité afin de déterminer quelles étaient les pièces critiques d’une hélice. Les fabricants détermineraient quelles sont les pièces critiques de l’hélice et établiraient un processus d’ingénierie, de fabrication et de maintenance pour ces pièces critiques. Une erreur involontaire s’est glissée dans le FAR 35.15 lorsque nous avons révisé l’alinéa d). Nous n’avions pas l’intention de réviser cet alinéa. La correction consiste à ajouter d) à la fin de c) tel qu’il apparaissait originalement.

Mise à jour 535-7

Publiée le 29 septembre 2021

 

Cette modification incorpore la modification suivante du Title 14, Code of Federal Regulations des États-Unis (14 CFR), Chapitre I, partie 35 :

Modification 35-10 du 14 CFR

En vigueur le Septembre 21, 2021

 
Table des mises à jour
Avis de proposition de modification Article(s) modifié(s)
  • 2021-010
  • 535.1
  • 535.37

Cet modification intitulé « Révision des normes de navigabilité pour les avions de catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette » modifie les normes de conception de ce chapitre en incorporant les exigences de l'amendement 35-10 aux Federal Aviation Regulations, Part 35, telles que publiées dans le Federal Registre, Volume 81, n° 251, le 30 décembre 2016.

Cet amendement remplace les références à 523.907, qui a été supprimée, par des références à 523.2400(c), qui a été ajoutée.

Sous-chapitre A - Généralités

535.1 Applicabilité

(modifié 2009/12/01)

  1. (a) Ce chapitre contient les normes de navigabilité pour la délivrance des certificats de type et des changements à ces certificats de type pour les hélices.
    (modifié 2010/01/29)
  2. (b) Réservé.
    (modifié 2009/12/01)
  3. (c) Le demandeur est admissible à un certificat de type d’hélice et à une modification du certificat de type après avoir démontré qu’il respecte les sous-chapitres A, B et C du présent chapitre. Cependant, l’hélice ne peut pas être installée sur un avion, à moins que le demandeur ne montre sa conformité à 523.2400c) ou 525.907 du présent manuel, selon le cas, ou à moins que la conformité ne soit pas requise pour l’installation sur ’cet avion.
    (en vigueur 2021/09/21)
  4. (d) Aux fins de ce chapitre, une hélice comprend les composants énumérés dans la définition de type de l’hélice et le système de l’hélice comprend l’hélice et tous les composants nécessaires à son fonctionnement mais qui ne sont pas nécessairement énumérés dans la définition de type de l’hélice.
    (modifié 2010/01/29)

    (M. à j. 535-1 (91-08-01))

535.2 Configuration de l’hélice

(modifié 2010/01/29)

Le demandeur doit fournir une liste des composants, comprenant les références pertinentes aux dessins et aux données de conception sur logiciel qui précise la définition de type de l’hélice qui doit être approuvée conformément à la partie V du Règlement de l’aviation canadien traitant de l’approbation de la définition de type d’un produit aéronautique.
(modifié 2010/01/29)

535.3 Instructions pour l’installation et l’utilisation de l’hélice

(modifié 2010/01/29)

Le demandeur doit fournir des instructions approuvées par le ministre, lesquelles doivent comprendre :
(modifié 2010/01/29)

  1. (a) des instructions pour l’installation de l’hélice :
    (modifié 2010/01/29)
    1. (1) comprenant une description des modes opérationnels du système de commande de l’hélice et une description de l’interface fonctionnelle du système de commande avec l’avion et les circuits moteurs;
      (modifié 2010/01/29)
    2. (2) spécifiant les interfaces physiques et fonctionnelles avec l’avion, les composants de l’avion et le moteur;
      (modifié 2010/01/29)
    3. (3) définissant les conditions limites des interfaces fonctionnelles de l’alinéa a)(2) du présent article;
      (modifié 2010/01/29)
    4. (4) énumérant les limites établies dans l’article 535.5;
      (modifié 2010/01/29)
    5. (5) définissant les liquides hydrauliques approuvés pouvant être utilisés avec l’hélice, y compris la qualité et la spécification, la pression maximale connexe et les niveaux de filtration;
      (modifié 2010/01/29)
    6. (6) indiquant les hypothèses utilisées afin de respecter les exigences du présent chapitre.
      (modifié 2010/01/29)
  2. (b) des instructions d’utilisation de l’hélice devant spécifier toutes les procédures nécessaires pour son utilisation dans le respect des limites de la définition de type de l’hélice.
    (modifié 2010/01/29)

535.4 Instructions pour le maintien de la navigabilité

Le postulant doit préparer, conformément à l’Appendice A du présent chapitre, des Instructions pour le maintien de la navigabilité acceptables au Ministre. Les instructions peuvent être incomplètes lors de la certification de type s’il y a un programme pour assurer qu’elles soient achevées avant la livraison du premier aéronef avec l’hélice installée, ou lors de la délivrance d’un certificat normalisé de navigabilité pour l’aéronef avec l’hélice installée, selon celui de ces deux événements qui se produira le dernier.

535.5 Régimes et limites d’utilisation des hélices

(modifié 2010/01/29)

  1. (a) Les régimes et les limites d’utilisation des hélices doivent :
    (modifié 2010/01/29)
    1. (1) être établies par le demandeur et approuvés par le ministre;
      (modifié 2010/01/29)
    2. (2) figurer directement ou par renvoi sur la fiche des caractéristiques du certification de type des hélices, comme le spécifie la partie V du Règlement de l’aviation canadien partant sur l’approbation de la définition de type d’un produit aéronautique;
      (modifié 2010/01/29)
    3. (3) être basées sur les conditions d’utilisation des hélices démontrées au cours des essais exigés par le présent chapitre et tout autre renseignement que le ministre juge nécessaire à l’utilisation securitaire des hélices.
      (modifié 2010/01/29)
  2. (b) Les régimes et limites d’utilisation des hélices doivent être établis, le cas échéant, pour :
    (modifié 2010/01/29)
    1. (1) la puissance et la vitesse de rotation :
      (modifié 2010/01/29)
      1. (i) au décollage;
        (modifié 2010/01/29)
      2. (ii) en régime maximal continu;
        (modifié 2010/01/29)
      3. (iii) à d’autres régimes, si le demandeur en exprime le souhait.
        (modifié 2010/01/29)
    2. (2) les limites de survitesse et de surcouple.
      (modifié 2010/01/29)

535.7 Propriétés et caractéristiques

(modifié 2010/01/29)

  1. (a) L’hélice ne doit pas présenter des propriétés ou des caractéristiques, révélées par tout essai ou analyse connus par le demandeur qui rendrait l’utilisation de l’hélice dangereuse selon le certificat demandé.
    (modifié 2010/01/29)
  2. (b) Si une défaillance se produit pendant un essai de certification, le demandeur doit en déterminer la cause et évaluer l’effet sur la navigabilité de l’hélice. Le demandeur doit modifier la conception et effectuer les essais supplémentaires que le ministre juge nécessaires afin d’établir la navigabilité de l’hélice.
    (modifié 2010/01/29)

Sous-chapitre B - Conception et construction

535.11 Réservé

(modifié 2010/01/29)

Ce sous-chapitre prescrit les exigences de conception et de construction applicables aux hélices.

535.13 Réservé

(modifié 2010/01/29)

535.15 Analyse de sécurité

(modifié 2010/01/29)

  1. a) (modifié 2010/01/29)
    1. (1) Le demandeur doit analyser le système de l’hélice afin de déterminer les conséquences probables de toute défaillance pouvant raisonnablement se produire. Cette analyse tiendra compte, le cas échéant :
      (modifié 2010/01/29)
      1. (i) du système d’hélice dans une installation typique. Lorsque l’analyse dépend de composants représentatifs, d’interfaces supposées ou de conditions d’installation supposées, ces hypothèses doivent être énoncées dans l’analyse;
        (modifié 2010/01/29)
      2. (ii) des défaillances secondaires corrélatives et des défaillances latentes;
        (modifié 2010/01/29)
      3. (iii) des défaillances multiples dont il est question au paragraphe d) du présent article ou qui ont des conséquences dangereuses pour l’hélice dont il est question à l’alinéa g)(1) du présent article.
        (modifié 2010/01/29)
    2. (2) Le demandeur doit faire un résumé des défaillances susceptibles d’avoir des conséquences majeures ou dangereuses pour l’hélice selon la définition du paragraphe g) du présent article et estimer la probabilité que de telles conséquences surviennent.
      (modifié 2010/01/29)
    3. (3) Le demandeur doit démontrer que, d’après les prévisions, les conséquences dangereuses pour l’hélice ne devraient pas survenir à un taux supérieur à celui qualifié d’extrêmement rare (probabilité de l’ordre de 10-7 ou moins par heure de vol de l’hélice). Comme la probabilité estimée des défaillances prises individuellement risque de ne pas être assez précise pour permettre au demandeur d’évaluer le taux total des conséquences dangereuses pour l’hélice, il est possible de démontrer la conformité en apportant la preuve qu’il est envisageable de prévoir que la probabilité de conséquences dangereuses pour l’hélice survenant à la suite d’une défaillance individuelle ne sera pas supérieure à 10-8 par heure de vol de l’hélice. Quand il faut travailler avec des probabilités si faibles, il est impossible d’apporter une preuve absolue, et il faut se fier sur un jugement technique et une expérience antérieure combinés à une conception et à des essais reposant sur une approche prudente.
      (modifié 2010/01/29)
  2. (b) S’il y a des doutes importants quant aux effets de défaillances ou de défaillances combinées probables, le ministre peut demander à ce que les hypothèses utilisées dans l’analyse soient vérifiés par des essais.
    (modifié 2010/01/29)
  3. c) La défaillance principale de certains éléments individuels de l’hélice (par exemple, les pales) ne peut être estimée précisément en termes numériques. S’il est probable que la défaillance de tels éléments va avoir des conséquences dangereuses pour l’hélice, ces éléments doivent être reconnus comme pièces critiques de l’hélice. En ce qui a trait aux pièces critiques de l’hélice, le demandeur doit se conformer aux spécifications en matière d’intégrité prescrites à 535.16. De telles situations doivent être mentionnées dans l’analyse de sécurité.
    (en vigueur 2015/03/20)
  4. d) Si l’on se fie sur un système de sécurité pour empêcher que la défaillance progresse au point d’avoir des conséquences dangereuses pour l’hélice, la possibilité d’une défaillance du système de sécurité combinée à une défaillance de base de l’hélice doit être incluse dans l’analyse. Un tel système de sécurité peut faire appel à des dispositifs de sécurité, de l’instrumentation, des dispositifs d’alerte précoce, des vérifications de maintenance ainsi que d’autre l’équipement ou procédures similaires. Si les éléments d’un système de sécurité échappent au contrôle du fabricant d’hélice, les hypothèses de l’analyse de sécurité quant à la fiabilité de ces pièces doivent être indiquées clairement dans l’analyse et identifiées dans les instructions d’installation de 535.3 et d’utilisation conformément à 535.3.
    (en vigueur 2015/03/20)
  5. (e) Si l’analyse de sécurité repose sur un ou plusieurs des éléments suivants, ceux-ci doivent être identifiés dans l’analyse et dûment étayés.
    (modifié 2010/01/29)
    1. (1) Opérations de maintenance effectuées à des intervalles prévus. Y figure la vérification comme quoi des articles susceptibles de connaître une défaillance latente fonctionnent bien. Si cela est nécessaire, afin d’éviter des conséquences dangereuses pour l’hélice, ces opérations de maintenance et les intervalles doivent être publiés dans les instructions pour le maintien de la navigabilité exigées en vertu de 533.4. De plus, si des erreurs de maintenance du système de l’hélice peuvent avoir des conséquences dangereuses pour l’hélice, les procédures de maintenance appropriées doivent être incluses dans tout manuel d’hélice pertinent.
      (modifié 2010/01/29)
    2. (2) Vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité ou des autres dispositifs avant le vol ou aux autres périodes prévues. Les détails relatifs au fonctionnement satisfaisant doivent être publiés dans le manuel approprié.
      (modifié 2010/01/29)
    3. (3) Présence d’une instrumentation spécifique qui ne serait pas autrement exigée. L’instrumentation doit être publiée dans la documentation appropriée.
      (modifié 2010/01/29)
    4. (4) Évaluation de la fatigue.
      (modifié 2010/01/29)
  6. (f) Le cas échéant, l’analyse de sécurité doit également inclure une évaluation des indicateurs, des commandes manuelles et automatiques, des régulateurs et des systèmes de contrôle de l’hélice, des synchrophaseurs et des dispositifs d’inversion de poussée de l’hélice.
    (modifié 2010/01/29)
  7. (g) Sauf en cas d’approbation contraire du ministre dûment mentionnée dans l’analyse de sécurité, les définitions d’une défaillance qui suivent s’appliquent à la conformité au présent article.
    (modifié 2010/01/29)
    1. (1) Les éléments suivants sont considérés comme des effets dangereux pour les hélices :
      (modifié 2010/01/29)
      1. (i) l’apparition d’une traînée excessive;
        (modifié 2010/01/29)
      2. (ii) une poussée importante dirigée dans le sens opposé à celui commandé par le pilote;
        (modifié 2010/01/29)
      3. (iii) le détachement de l’hélice ou de toute partie importante de l’hélice;
        (modifié 2010/01/29)
      4. (iv) une défaillance qui cause un déséquilibre excessif.
        (modifié 2010/01/29)
    2. (2) Les éléments suivants sont considérés comme des effets importants pour les hélices à pas variable :
      (modifié 2010/01/29)
      1. (i) l’impossibilité de mettre l’hélice en drapeau dans le cas d’hélices pouvant être mises en drapeau;
        (modifié 2010/01/29)
      2. (ii) l’impossibilité de modifier le pas de l’hélice à l’aide des commandes;
        (modifié 2010/01/29)
      3. (iii) tout changement important du pas non sollicité;
        (modifié 2010/01/29)
      4. (iv) une fluctuation importante et incontrôlable du couple ou de la vitesse.
        (modifié 2010/01/29)

535.16 Pièces critiques de l’hélice

(en vigueur 2014/12/23)

L’intégrité de chaque pièce critique de l’hélice mentionnée dans l’analyse de sécurité exigée en vertu de l’article 535.15 doit être établie selon :

  1. (a) un processus d’ingénierie défini afin d’assurer l’intégrité de la pièce critique de l’hélice pendant sa durée de vie utile;
  2. (b) un processus de fabrication défini qui établit les exigences pour fabriquer chaque pièce critique de l’hélice de façon constante d’après le processus d’ingénierie;
  3. (c) un processus défini de gestion de service qui identifie les exigences en matière de maintien de la navigabilité des pièces critiques de l’hélice d’après le processus d’ingénierie.

535.17 Matériaux et méthodes de fabrication

(modifié 2010/01/29)

  1. (a) La convenance et la longévité des matériaux utilisés dans l’hélice doivent :
    (modifié 2010/01/29)
    1. (1) être établies sur la base de l’expérience, d’essais ou des deux;
      (modifié 2010/01/29)
    2. (2) tenir compte des conditions ambiantes prévues en service.
      (modifié 2010/01/29)
  2. (b) Tous les matériaux et les méthodes de fabrication doivent être conformes à des spécifications acceptables par le ministre.
    (modifié 2010/01/29)
  3. (c) Les valeurs nominales des propriétés des matériaux doivent convenir aux propriétés les plus défavorables indiquées dans les spécifications de matériaux concernant les conditions attendues en service.
    (modifié 2010/01/29)

535.19 Durabilité

Chaque élément de l’hélice doit être conçu et construit de manière à réduire au minimum la possibilité que l’état de l’hélice devienne dangereux entre deux périodes de révision.

535.21 Hélices à pas variable et réversible

(modifié 2010/01/29)

  1. (a) Aucune panne ou défectuosité de fonctionnement du système de l’hélice ne fera en sorte que les pales de l’hélice puissent passer de façon inopinée au-dessous de la position de petit pas en vol. L’importance de tout déplacement intentionel au-dessous de la position de petit pas en vol doit être consignée par le demandeur dans les manuels appropriés. Il n’est pas nécessaire d’envisager la défaillance des éléments structuraux s’il est montré que la probabilité d’une telle défaillance est extrêmement faible en vertu de 535.15.
    (modifié 2010/01/29)
  2. (b) Dans le cas des hélices pour lesquelles une méthode permet de choisir un pas de l’hélice au-dessous de la position de petit pas en vol, des moyens doivent être mises en place afin de détecter que les pales de l’hélice sont au-dessous de cette position par une valeur déterminée dans le manuel d’installation et de le signaler à l’équipage de conduite. La méthode de détection et d’indication de la position de pas de l’hélice doit être telle qu’une défaillance n’ait aucune incidence sur la commande de l’hélice.
    (modifié 2010/01/29)

535.22 Hélices pouvant être mises en drapeau

(modifié 2010/01/29)

  1. (a) Les hélices pouvant être mises en drapeau doivent pouvoir l’être dans toutes les conditions de vol, compte tenu de l’usure et des fuites attendues. Toute limite de mise en drapeau et de dévirage doit être consignée dans les manuels appropriés.
    (modifié 2010/01/29)
  2. (b) Les systèmes de commande de pas de l’hélice qui utilisent l’huile du moteur pour la mise en drapeau doivent comprendre une méthode qui permet de mettre en drapeau l’hélice en cas de défaillance du circuit d’huile du moteur.
    (modifié 2010/01/29)
  3. (c) Les hélices pouvant être mises en drapeau doivent être conçues de manière à pouvoir être dévirées après que le système d’hélice soit stabilisé à la température ambiante minimum déclarée.
    (modifié 2010/01/29)

535.23 Système de commande de l’hélice

(modifié 2010/01/29)

Les exigences du présent article s’appliquent à tout système ou composant qui commande, limite ou surveille les fonctions de l’hélice.
(modifié 2010/01/29)

  1. (a) Le système de commande de l’hélice doit être conçu, fabriqué et validé de manière à démontrer que :
    (modifié 2010/01/29)
    1. (1) quand le système de commande de l’hélice est en mode d’utilisation normal ou équivalent et en transition entre des modes d’utilisation, il doit remplir les fonctions indiquées par le demandeur dans toutes les conditions d’utilisation et de la plage reconnue de vol;
      (modifié 2010/01/29)
    2. (2) le fonctionnement du système de commande de l’hélice n’est pas perturbé par les conditions ambiantes déclarées, notamment la température, les interférences électromagnétiques (EMI), les champs de rayonnement à haute intensité (HIRF) et la foudre. Les limites imposées par l’environnement pour lesquelles le système a été validé doivent être décrites dans les manuels d’hélice appropriés;
      (modifié 2010/01/29)
    3. (3) si l’équipage de conduite a besoin d’intervenir, il existe une méthode servant à indiquer qu’un mode d’utilisation a changé. Dans un tel cas, les instructions d’utilisation doivent se trouver dans les manuels appropriés.
      (modifié 2010/01/29)
  2. (b) Le système de commande de l’hélice doit être conçu et fabriqué de sorte que, en plus du respect de 535.15 :
    (modifié 2010/01/29)
    1. (1) aucune panne ou défectuosité unique du fonctionnement de composants électriques ou électroniques dans le système de commande ne puisse avoir des conséquences dangereuses sur l’hélice;
      (modifié 2010/01/29)
    2. (2) aucune conséquence dangereuse sur l’hélice ne survienne à la suite de pannes ou de défectuosités de fonctionnement touchant directement le système de commande de l’hélice dans un avion typique, comme des défaillances structurales des attaches des commandes, un incendie ou une surchaufe;
      (modifié 2010/01/29)
    3. (3) la perte de la commande normale de pas de l’hélice n’entraîne des conséquences dangereuses sur l’hélice dans les conditions d’utilisation voulues;
      (modifié 2010/01/29)
    4. (4) une défaillance ou la corruption des données ou des signaux envoyés aux hélices n’entraîne pas des conséquences dangereuses sur les hélices.
      (modifié 2010/01/29)
  3. (c) Le logiciel compris dans le système de commande électronique de l’hélice doit être conçu et mis en place selon une méthode approuvée par le ministre qui tient compte de l’importance critique des fonctions effectuées et qui fait en sorte que le logiciel produit le moins d’erreurs.
    (modifié 2010/01/29)
  4. (d) Le système de commande de l’hélice doit être conçu et fabriqué de manière à ce que la défaillance ou la corruption des données fournies par l’avion n’entraîne pas de conséquences dangereuses sur l’hélice.
    (modifié 2010/01/29)
  5. (e) Le système de commande de l’hélice doit être conçu et fabriqué de sorte que la perte, l’interruption ou un fonctionnement anormal du circuit d’alimentation électrique de l’avion n’entraîne pas de conséquences dangereuses sur l’hélice. Les exigences portant sur la qualité de l’alimentation électrique doivent être consignées dans les manuels appropriés.
    (modifié 2010/01/29)

535.24 Résistance

(modifié 2010/01/29)

Les contraintes maximales de l’hélice ne peuvent pas dépasser les valeurs acceptables par le ministre, compte tenu des méthodes particulières de fabrication et des conditions d’utilisation les plus difficiles.
(modifié 2010/01/29)

(M. à j. 535-1 (91-08-01))

Sous-chapitre C - Essais et inspections

535.31 Réservé

(modifié 2010/01/29)

535.33 Généralités

  1. (a) Chaque demandeur doit fournir les articles à l’essai et les installations d’essais convenables, y compris l’équipement, et le personnel compétent et procéder aux essais exigés conformément à la partie V du Règlement de l’aviation canadien portant sur l’approbation de la définition de type d’un produit aéronautique.
    (modifié 2010/01/29)
  2. (b) Toutes les commandes automatiques et les systèmes de sécurité doivent être utilisés à moins que le ministre reconnaisse que ce soit impossible ou que ce ne soit pas nécessaire en raison de la nature de l’essai. À des fins de justification, le demandeur peut faire l’essai dans une configuration différente de l’hélice, à condition que l’essai ne soit pas moins éxigeant.
    (modifié 2010/01/29)
  3. (c) Tous les systèmes ou les composants pour lesquels le demandeur n’apporte pas une justification suffisante par rapport aux exigences de la présente partie doivent passer par des essais ou des analyses supplémentaires permettant de démontrer que les systèmes ou les composants peuvent accomplir les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus dans toutes les conditions environnementales et d’utilisation.
    (modifié 2010/01/29)

535.34 Inspections, réglages et réparations

(modifié 2010/01/29)

  1. (a) Avant et après la tenue des essais requis dans le présent chapitre, l’article à l’essai doit être examiné et la totalité des paramètres, des étalonnages et des réglages pertinents doit être consignée dans un dossier.
    (modifié 2010/01/29)
  2. (b) Pendant tous les essais, seul l’entretien courant et des réparations mineures sont permis. Si des réparations majeures ou des remplacements de pièces sont nécessaires, le ministre doit approuver la réparation ou le remplacement de pièce au préalable et des essais supplémentaires peuvent être nécessaires. Toute réparation ou manipulation non prévue d’un article à l’essai doit être consignée et signalée.
    (modifié 2010/01/29)

535.35 Essais de charge centrifuge

(modifié 2010/01/29)

Le demandeur doit démontrer qu’une hélice est conforme aux paragraphes a), b) et c) du présent article sans que ne paraisse de défaillance, de défectuosité ou de déformation permanente qui aurait des conséquences dangereuses sur l’hélice. Ce point doit être pris en consideration si l’hélice est sujette à la dégradation sous l’effet des conditions environnementales en service. Le présent article ne concerne pas les hélices à pas fixe en bois ou en métal de conception conventionnelle.
(modifié 2010/01/29)

  1. (a) Le moyeu, le système de rétention de pales et les contre-poids doivent être soumis pendant une heure à une charge équivalant à deux fois la charge centrifuge à laquelle l’hélice serait soumise en utilisation à la vitesse maximale de rotation nominale.
    (modifié 2010/01/29)
  2. (b) Les éléments de pale faisant la transition avec le système de rétention (par exemple, une pale en matériaux composites dans un système de rétention en métal) doivent être soumis pendant une heure, soit pendant l’essai du paragraphe a) du présent article, soit dans un essai différent des composants, à une charge équivalant à deux fois la charge centrifuge à laquelle l’hélice serait soumise en utilisation à la vitesse maximale de rotation nominale.
    (modifié 2010/01/29)
  3. (c) Les composants utilisés avec l’hélice ou qui y sont attachés (par exemple, le capot d’hélice, l’équipement de dégivrage et les plaques d’usure des pales) doivent être soumis à des charges équivalant à 159 pour 100 de la charge centrifuge à laquelle les composants seraient soumis en utilisation à la vitesse maximale de rotation nominale. Ces essais doivent être effectués :
    (modifié 2010/01/29)
    1. (1) en soumettant les composants à la charge requise pendant 30 minutes; ou
      (modifié 2010/01/29)
    2. (2) par des analyses fondées sur des essais.
      (modifié 2010/01/29)

535.36 Impact d’oiseaux

(modifié 2010/01/29)

Le demandeur doit démontrer, par des essais, des analyses découlant d’essais ou une expérience de concepts similaires, que l’hélice peut resister à l’impact d’un oiseau de quatre livres aux endroits critiques et pendant les conditions de vol critiques d’une installation typique sans que cela n’ait de conséquences importantes ou dangereuses. Le présent article ne s’applique pas aux hélices à pas fixe en bois de conception conventionnelle.
(modifié 2010/01/29)

535.37 Évaluation et limites de résistance à la fatigue

(modifié 2010/01/29)

Le présent article ne s’applique pas aux hélices à pas fixe en bois de conception conventionnelle.
(modifié 2010/01/29)

  1. (a) Les limites de résistance à la fatigue des composants suivants de l’hélice doivent être établies par des essais ou des analyses découlant d’essais :
    (modifié 2010/01/29)
    1. (1) moyeux;
      (modifié 2010/01/29)
    2. (2) pales;
      (modifié 2010/01/29)
    3. (3) composants du système de rétention des pales;
      (modifié 2010/01/29)
    4. (4) composants qui sont touchés par des charges de fatigue et dont la défaillance due à la fatigue a des conséquences dangereuses sur l’hélice en vertu de 535.15.
      (modifié 2010/01/29)
  2. b) Les limites de résistance à la fatigue doivent tenir compte :
    (modifié 2010/01/29)
    1. (1) de toutes les conditions de vibrations et de charges cycliques raisonnablement prévisibles qui sont attendues durant le service ; et
      (modifié 2010/01/29)
    2. (2) de la prévisibilité de la détérioration en service, de variations des propriétés des matériaux, de variations dans le procédé de fabrication et des effets dus à l’environnement.
      (modifié 2010/01/29)
  3. (c) Afin de démontrer que les conséquences dangereuses sur l’hélice dues à la fatigue seront évitées tout au long de la durée opérationnelle de l’hélice, une évaluation de résistance à la fatigue de l’hélice doit être effectuée :
    (modifié 2010/01/29)
    1. (1) soit sur l’avion prévu conformément à 523.2400c) ou à 525.907 du présent manuel, selon le cas;
      (en vigueur 2021/09/21)
    2. (2) soit sur un avion typique.
      (modifié 2010/01/29)

535.38 Foudroiement

(modifié 2010/01/29)

Le demandeur devra démontrer par des essais, des analyses découlant d’essais ou par une l’expérience de concepts similaires, que l’hélice peut resister à un foudroiement sans que cela n’ait de conséquences importantes ou dangereuses sur l’hélice. La limite pour laquelle l’hélice est qualifiée doit être consignée dans les manuels appropriés. Le présent article ne s’applique pas aux hélices à pas fixe en bois de conception conventionnelle.
(modifié 2010/01/29)

535.39 Essai d’endurance

Les essais d’endurance sur le système de l’hélice doivent être effectués sur un moteur représentatif en vertu des paragraphes a) ou b) du présent article, le cas échéant, sans qu’il n’y ait de signes de défaillance ou de défectuosité.
(modifié 2010/01/29)

  1. (a) Les hélices à pas fixe et à pas variable règlable au sol doivent être soumises à l’un des essais suivants :
    (modifié 2010/01/29)
    1. (1) Un essai en vol de 50 heures en palier ou en montée. L’hélice doit fonctionner à la puissance de décollage et à la vitesse évaluée de rotation nominale pendant au moins 5 heures au cours de cet essai en vol et, pendant le reste des 50 heures, elle ne doit pas fonctionner à moins de 90 pour 100 de la vitesse évaluée de rotation nominale.
      (modifié 2010/01/29)
    2. (2) Un essai de 50 heures la puissance de décollage et à la vitesse de rotation nominale.
      (modifié 2010/01/29)
  2. (b) Les hélices à pas variable doivent être soumises à l’un des essais suivants :
    (modifié 2010/01/29)
    1. (1) Un essai d’endurance de 100 heures qui doit comprendre les conditions suivantes :
      (modifié 2010/01/29)
      1. (i) quatre heures à la puissance et à la vitesse de rotation de décollage et trente cycles de dix minutes composés
        (modifié 2010/01/29)
        1. (A) d’une séquence d’accélération à partir du ralenti;
          (modifié 2010/01/29)
        2. (B) de cinq minutes à la puissance et à la vitesse de rotation de décollage;
          (modifié 2010/01/29)
        3. (C) d’une séquence de décéllération; et
          (modifié 2010/01/29)
        4. (D) de cinq minutes au ralenti.
          (modifié 2010/01/29)
      2. (ii) 50 heures de puissance et de vitesse de rotation maximales continues;
        (modifié 2010/01/29)
      3. (iii) 50 heures, comprenant dix cycles de cinq heures composés :
        (modifié 2010/01/29)
        1. (A) de cinq séquences d’accélération et de décélération entre le ralenti et la puissance et la vitesse de rotation au décollage;
          (modifié 2010/01/29)
        2. (B) de quatre heures et demie dans des conditions d’augmentations progressives et égales ou presque à partir du ralenti jusqu’à la puissance et la vitesse de rotation maximale, mais sans atteindre cette vitesse maximale;
          (modifié 2010/01/29)
        3. (C) 30 minutes au ralenti.
          (modifié 2010/01/29)
    2. (2) L’essai de fonctionnement de l’hélice tout au long des essais d’endurance du moteur qui sont prescrits dans le chapitre 533 de ce manuel.
  3. (c) Une analyse découlant d’essais d’hélices de conception similaire peut être utilisée à la place des essais des paragraphes a) et b) du présent article.
    (modifié 2010/01/29)

535.40 Essai de fonctionnement

Le système d’hélice à pas variable doit être soumis aux essais de fonctionnement applicables du présent article. Le système d’hélice utilisé pour les essais de fonctionnement doit être le même système d’hélice déjà utilisé pour les essais d’endurance de 535.39 et il doit être mis en mouvement par un moteur représentatif monté sur un banc d’essai ou sur un avion. L’hélice doit réussir les essais sans présenter de signes de défaillance ou de défectuosité. Cet essai peut être combiné à l’essai d’endurance pour l’accumulation des cycles.
(modifié 2010/01/29)

  1. (a) Hélices à commande manuelle. 500 cycles de vol représentatifs doivent être effectués sur la totalité des plages de pas et de vitesse de rotation.
    (modifié 2010/01/29)
  2. (b) Hélices à régulateur. 1500 cycles complets doivent être effectués sur la totalité des plages de pas et de vitesse de rotation.
    (modifié 2010/01/29)
  3. (c) Hélices de mise en drapeau. 50 cycles de mise en drapeau doivent être effectués.
    (modifié 2010/01/29)
  4. (d) Hélices à pas réversible. 200 cycles complets de commande doivent être effectués depuis le plus petit pas normal jusqu’au pas inverse maximal. Au cours de chaque cycle, l’hélice doit fonctionner pendant 30 secondes à la puissance et à la vitesse de rotation maximales choisies par le demandeur pour le pas inverse maximal.
    (modifié 2010/01/29)
  5. (e) Une analyse découlant d’essais d’hélices de conception semblable peut être utilisée à la place des essais du présent article.
    (modifié 2010/01/29)

535.41 Survitesse et surcouple

(modifié 2010/01/29)

  1. (a) Quand le demandeur cherche à faire approuver une survitesse maximale d’hélice transitoire, il doit démontrer que l’hélice est capable d’être utilisée sans entretien supplémentaire en condition de survitesse maximale de l’hélice. Pour ce faire, il peut :
    (modifié 2010/01/29)
    1. (1) soit effectuer 20 séquences, chacune d’une durée de 30 secondes, en condition de survitesse maximale de l’hélice;
      (modifié 2010/01/29)
    2. (2) soit effectuer une analyse découlant d’un essai ou de l’expérience en service.
      (modifié 2010/01/29)
  2. (b) Quand le demandeur cherche à faire approuver un surcouple maximal d’hélice transitoire, il doit démontrer que l’hélice est capable d’être utilisée sans entretien supplémentaire en condition de surcouple maximal de l’hélice. Pour ce faire, il peut :
    (modifié 2010/01/29)
    1. (1) soit effectuer 20 séquences, chacune d’une durée de 30 secondes, en condition de surcouple maximal de l’hélice;
      (modifié 2010/01/29)
    2. (2) soit effectuer une analyse découlant d’un essai ou de l’expérience en service.
      (modifié 2010/01/29)

535.42 Composants du système de commande de l’hélice

(modifié 2010/01/29)

Le demandeur doit démontrer par des essais, des analyses découlant d’essais ou par une expérience en service que tout composant du système de commande de pas de l’hélice, comprenant les régulateurs, les ensembles de changement de pas, les dispositifs de blocage du pas, les butées mécaniques, et les composants du système de mise en drapeau peuvent résister à des opérations cycliques simulant la charge normale et le débattement dû au changement de pas auxquelles les composants seraient soumis durant la période entre deux révisions déclarée initialement ou durant un minimum de 1000 heures d’utilisation normale en service.
(modifié 2010/01/29)

535.43 Composants hydrauliques de l’hélice

(modifié 2010/01/29)

Les demandeurs doivent démontrer par un essai, une analyse valide ou les deux, que les composants de l’hélice qui contiennent du liquide hydraulique sous pression et dont la défaillance structurale ou la fuite découlant d’une défaillance structurale pourraient avoir des conséquences dangereuses sur l’hélice gardent leur intégrité structurale par :
(modifié 2010/01/29)

  1. (a) un essai de résistance à la pression sous 1,5 fois la pression maximale d’utilisation pendant une minute sans déformation permanente ou fuite qui empêcherait le fonctionnement attendu;
    (modifié 2010/01/29)
  2. (b) un essai d’éclatement sous 2 fois la pression maximale d’utilisation pendant une minute sans défaillance. Les fuites sont permises et les joints d’étanchéité sont exclus de l’essai.
    (modifié 2010/01/29)

535.45 Réservé

(modifié 2010/01/29)

535.47 Réservé

(modifié 2010/01/29)

Appendice A - Instructions pour le Maintien de la navigabilité

A535.1 Généralités

(a) Cet appendice précise les exigences pour la préparation des Instructions pour le Maintien de la Navigabilité conformément à la section 535.4.

(b) Les Instructions pour le Maintien de la Navigabilité concernant chaque hélice doivent comporter des Instructions pour le maintien de la navigabilité pour toutes les pièces de l’hélice. Si le fabricant d’une pièce de l’hélice ne fournit pas d’instructions pour le maintien de la navigabilité pour la pièce donnée, les Instructions pour le maintien de la navigabilité de l’hélice doivent comprendre les renseignements essentiels au maintien de la navigabilité de l’hélice.

(c) Le postulant doit présenter au Ministre un programme pour montrer comment seront diffusés les changements aux Instructions pour le Maintien de la Navigabilité faits par le postulant ou par les fabricants de pièces de l’hélice.

A535.2 Présentation

(a) Les Instructions pour le Maintien de la Navigabilité prendront la forme d’un manuel ou de manuels selon la quantité de données à fournir.

(b) La présentation du manuel ou des manuels doit offrir une disposition pratique.

A535.3 Contenu

Les Instructions pour le Maintien de la Navigabilité doivent comporter les sections et les renseignements suivants :

(a) Section sur l’entretien de l’hélice.

(1) Une introduction qui comprend une explication des caractéristiques et des données de l’hélice dans la mesure nécessaire pour l’entretien ou l’entretien préventif.

(2) Une description détaillée de l’hélice et de ses composants, de ses circuits et de ses installations.

(3) Des renseignements de base sur le contrôle et l’utilisation décrivant comment les composants et les circuits de l’hélice sont commandés et comment ils fonctionnent, y compris toutes procédures spéciales pertinentes.

(4) Des instructions pour le déballage, le contrôle de réception, le hissage et l’installation de l’hélice.

(5) Des instructions pour les vérifications de fonctionnement de l’hélice.

(6) Des informations sur les périodicités pour chaque pièce de l’hélice établissant les périodes recommandées auxquelles ces pièces devraient être nettoyées, réglées essayées et les tolérances d’usure et le type de travail recommandé à ces périodes. Cependant, le postulant peut renvoyer à un fabricant d’accessoire, d’instrument ou d’équipement comme source de ces renseignements s’il est démontré que cet article est d’une complexité d’un niveau exceptionnellement élevé exigeant des techniques d’entretien, des équipements d’essai ou des compétences spécialisés. Les périodes recommandées de révision et les références nécessaires à la section du manuel portant sur les limites de navigabilité doivent aussi y figurer. En outre, le postulant doit inclure un programme d’inspection indiquant la fréquence et l’étendue des inspections nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité de l’hélice.

(7) Des renseignements sur le dépannage décrivant les défectuosités probables, comment les reconnaître, et les mesures correctives à apporter pour y remédier.

(8) Des renseignements décrivant l’ordre et la méthode à suivre pour déposer et remonter les pièces de l’hélice avec toutes les précautions nécessaires à prendre.

(9) Une liste des outils spéciaux nécessaires pour l’entretien effectué en dehors des révisions.

(b) Section sur la révision de l’hélice.

(1) Renseignements sur le démontage comprenant l’ordre et la méthode à suivre pour le démontage en vue de la révision.

(2) Instructions de nettoyage et d’inspection couvrant les matériaux et les appareils à utiliser et les méthodes et les précautions à prendre pendant la révision. Les méthodes d’inspection de révision doivent aussi y figurer.

(3) Les détails de tous les jeux et tolérances relatifs à la révision.

(4) Les détails des méthodes de réparation des pièces et composants usés ou autrement inférieurs à la norme, avec les renseignements nécessaires pour déterminer quand il est opportun de remplacer ces pièces ou composants.

(5) L’ordre et la méthode de remontage lors de la révision.

(6) Les instructions pour effectuer les essais après la révision.

(7) Les instructions pour la préparation à l’entreposage, y compris toutes limites d’entreposage.

(8) Une liste des outils nécessaires à la révision.

A535.4 Section sur les limitations de navigabilité

Les Instructions pour le Maintien de la Navigabilité doivent contenir une section intitulée "Limitations de Navigabilité", séparée et clairement distinguable du reste du document. Cette section doit stipuler chaque délai de remplacement obligatoire, chaque intervalle entre inspections et la procédure correspondante requise pour la certification de type. Cette section doit contenir une déclaration lisible, dans un endroit situé bien en évidence, et rédigée ainsi : "La section "Limitations de Navigabilité" est approuvée par le Ministre, et elle spécifie l’entretien exigé par toutes règles de navigabilité ou opérationnelles applicables, à moins qu’un programme de remplacement n’ait été approuvé par le Ministre".