Dernière révision du contenu : 2025/09/15
223.03 Utilisation d'aéronefs loués - Généralités
La demande présentée par un exploitant ou un constructeur aérien canadien en vue d'obtenir une autorisation visée au paragraphe 203.03(2) du Règlement de l'aviation canadien, permettant l’exploitation d’un aéronef en location sans équipage par un exploitant qui n’est pas le propriétaire enregistré doit comprendre des renseignements à l’appui établissant que l’exploitation satisfait aux exigences suivantes :
- (1) L'exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien sans équipage d'un autre exploitant aérien canadien
AMN-2025-004 (En vigueur 2025/09/15)- a) l’aéronef doit avoir un certificat d’immatriculation valide délivré au nom du locateur;
- b) le locataire doit avoir qualité pour être propriétaire enregistré d’un aéronef canadien;
- c) l’aéronef doit être sous la garde et la responsabilité légales du locataire, sous réserve des conditions de banalisation de la location spécifiées dans l'autorisation en application de l'alinéa 203.05 b);
- d) l’aéronef ne doit pas faire l'objet d'une autre location pendant la période de location autorisée;
- e) le locateur et le locataire de l'aéronef doivent tous deux être titulaires d'un certificat d'exploitation canadien;
- f) le locataire assume la responsabilité de la maintenance de l’aéronef conformément :
- (i) aux normes de navigabilité applicables;
- (ii) au système de contrôle de la maintenance visé à l’article 406.35, 604.127 ou 706.02 du Règlement de l’aviation canadien;
- (iii) au calendrier de maintenance approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 605.86(2) du Règlement de l’aviation canadien; et
- (iv) à toutes les exigences figurant sur l’autorisation délivrée en vertu du paragraphe 203.03(2) du Règlement de l’aviation canadien;
- g) tous les membres de l'équipage de l'aéronef doivent être des employés du locataire; et
- h) le locataire canadien doit présenter un formulaire Demande pour autoriser la location sans équipage impliquant un exploitant aérien canadien locataire et un exploitant aérien canadien locateur (LF-1) dûment rempli.
AMN-2025-004 (En vigueur 2025/09/15)
- (2) L'exploitant aérien canadien qui loue sans équipage un aéronef canadien à un exploitant aérien étranger
AMN-2025-004 (En vigueur 2025/09/15)- a) l’aéronef doit avoir un certificat d’immatriculation valide au nom du locateur canadien;
- b) l’aéronef doit être sous la garde et la responsabilité légales du locataire, sous réserve des conditions de banalisation de la location spécifiées dans l'autorisation en application de l'alinéa 203.05 b);
- c) l’aéronef ne doit pas faire l'objet d'une autre location pendant la période autorisée;
- d) une preuve établissant que le locateur canadien doit être est titulaire d'un certificat d'exploitation canadien délivré pour le type d'aéronef loué;
- e) le locataire étranger doit être est citoyen ou sujet de l'État étranger ou un organisme incorporé sous le régime des lois d'un État étranger contractant;
- f) le locataire étranger doit être titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne ou d'un document équivalent, délivré par l'État contractant étranger pour le type d'aéronef loué;
- g) le locataire étranger doit utiliser l'aéronef pour un service aérien commercial approuvé par le Canada ;
- h) la base d'opérations principale du locataire étranger, pour la période de location, doit se trouver dans l'État du locataire;
- i) le ministre a reçu le consentement écrit de l’autorité de l’aviation civile étrangère à l’égard de l’exploitation proposée;
- j) le ministre a reçu de l’autorité de l’aviation civile étrangère l’autorisation permettant aux inspecteurs, Opérations des transporteurs aériens et Navigabilité de Transports Canada de procéder aux inspections nécessaires du personnel, des installations de maintenance de l’aéronef et/ou des documents, au besoin;
- k) l’aéronef doit avoir un certificat de navigabilité valide ;
- l) l’aéronef doit continuer à satisfaire aux exigences du type approuvé et ne doit pas subir de modification majeure ou de réparation majeure sans l’autorisation préalable du ministre;
- m) le système de contrôle de la maintenance du locataire étranger doit comprendre des procédures acceptables pour le ministre qui garantissent que l’aéronef ne peut être exploité que si :
- (i) tous les travaux de maintenance ont été effectués et consignés conformément à la partie V du Règlement de l’aviation canadien;
- (ii) une certification après maintenance a été délivrée conformément à l’article 571.11 du Règlement de l’aviation canadien;
- (iii) l’équipement opérationnel et l’équipement de secours nécessaires au vol prévu sont en état de fonctionnement;
- (iv) toute défaillance affectant la navigabilité est consignée et corrigée;
- (v) toutes les tâches du calendrier de maintenance sont terminées; et
- (vi) l’aéronef satisfait aux exigences applicables énoncées dans les consignes de navigabilité, conformément à l’article 605.84 du Règlement de l’aviation canadien.
- n) le locataire étranger assume, pendant toute la période de location, la responsabilité de la maintenance de l’aéronef conformément :
- (i) au calendrier de maintenance approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 605.86(2);
- (ii) aux normes de navigabilité applicables; et
- (iii) à toutes les exigences figurant sur l’autorisation délivrée en vertu du paragraphe 203.03(2) du Règlement de l’aviation canadien;
- o) tous les membres de l’équipage de l’aéronef doivent être des employés du locataire étranger;
- p) toute personne qui agit à titre de membre d’équipage de conduite doit détenir soit une licence valide appropriée à ses fonctions délivrée par le Canada aux termes de la partie IV, soit un certificat canadien de validation de licence étrangère valide; et
- q) le locateur canadien doit présenter un formulaire Demande pour autoriser la location sans équipage d’un aéronef canadien à un exploitant aérien étranger locataire (LF-2) dûment rempli.
AMN-2025-004 (En vigueur 2025/09/15)
- (3) L'exploitant aérien canadien qui loue sans équipage un aéronef immatriculé dans un État étranger
AMN-2025-004 (En vigueur 2025/09/15)- a) l’aéronef doit être du type et de la désignation de modèle pour lequel une conception de type d’aéronef a été certifiée par le ministre, et doit être conforme aux exigences environnementales et opérationnelles pertinentes ;
- b) l’aéronef doit avoir un certificat d’immatriculation valide au nom du locateur étranger et le contrat de location ne doit pas affecter le certificat d’immatriculation;
- c) l’aéronef doit avoira un certificat de navigabilité valide délivré par l'État d'immatriculation pour cet aéronef et le contrat de location ne doit pas affecter le certificat de navigabilité ;
- d) l’aéronef ne doitne fait pas faire l'objet d'une autre location pendant la période de location autorisée;
- e) le locataire canadien doit être titulaire d'un certificat d'exploitation octroyé pour le type et la désignation de modèle précis d'aéronef faisant l'objet de la location, ou a présenté une demande au ministre selon les modalités fixées dans le Règlement de l'aviation canadien en vue de faire ajouter ce type et la désignation de modèle précis d'aéronef à son certificat d'exploitation;
- f) tous membres de l'équipage de l'aéronef doivent être des employés du locataire canadien;
- g) l’aéronef doit se trouver sous la garde et la responsabilité légalese du locataire canadien;
- h) le locataire canadien assume, pendant toute la période de location, la responsabilité de la maintenance de l’aéronef conformément :
- (i) aux normes de navigabilité applicables;
- (ii) au système de contrôle de la maintenance du locataire canadien visé à l’article 406.35 ou 706.02 du Règlement de l’aviation canadien et accepté par l’État d’immatriculation de l’aéronef;
- (iii) au calendrier de maintenance accepté par l’État d’immatriculation de l’aéronef et approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 605.86(2) du Règlement de l’aviation canadien; et
- (iv) à toutes les exigences figurant sur l’autorisation délivrée en vertu du paragraphe 203.03(2) du Règlement de l’aviation canadien;
- i) chaque membre d’équipage de conduite affecté à l’aéronef par le locataire canadien doit être titulaire soit d’une licence valide appropriée aux fonctions du membre d’équipage délivrée par l’État d’immatriculation de cet aéronef, soit d’une licence canadienne rendue valide par l’État d’immatriculation de cet aéronef;
- j) l’autorité de l’aviation civile étrangère doit avoir donné son accord pour cette activité; et
- k) le locataire canadien doit présenter un formulaire Demande pour autoriser la location sans équipage d’un aéronef immatriculé dans un état étranger (LF-3) dûment rempli.
AMN-2025-004 (En vigueur 2025/09/15)
- (4) Un constructeur d’aéronef canadien qui loue sans équipage un aéronef canadien a un exploitant étranger
AMN-2025-004 (En vigueur 2025/09/15)- a) l’activité de location doit viser à fournir au locataire étranger un aéronef immatriculé au Canada en attendant la certification de type de ce type d'aéronef et de la désignation de modèle de l'aéronef par l'État étranger du locataire ou dans le cadre du service après-vente;
- b) le type et la désignation de modèle de l'aéronef doivent être soumis au processus de certification de navigabilité par l'État étranger du locataire;
- c) l’aéronef doit avoir un certificat d’immatriculation valide au nom du locateur canadien;
- d) l’aéronef doit être sera sous la garde et la responsabilité légales du locataire étranger, sous réserve des conditions de banalisation de la location spécifiées dans l'autorisation en application de l'alinéa 203.05 b) du Règlement de l’aviation canadien;
- e) l’aéronef ne doit pas faire ne fera pas l'objet d'une autre location pendant la période de location autorisée; par le ministre pour cet aéronef;
- f) le locateur canadien doit êtreest titulaire d'un certificat de type d'aéronef pour le type et la désignation de modèle de l'aéronef loué;
- g) le locataire étranger doit êtreest citoyen ou sujet d'un État étranger ou un organisme incorporé sous le régime des lois d'un État étranger contractant;
- h) le locataire étranger doit êtreest titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne ou d'un document équivalent, délivré par l'État contractant étranger pour le type d'aéronef loué;
- i) a un certificat de navigabilité valide,
- j) l’aéronef doit avoir un certificat de navigabilité valide;
- k) le système de contrôle de la maintenance du locataire étranger doit comprendre des procédures acceptables pour le ministre qui garantissent que l’aéronef ne peut être exploité que si :
- (i) tous les travaux de maintenance ont été effectués conformément à la partie V du Règlement de l’aviation canadien;
- (ii) une certification après maintenance a été délivrée conformément à l’article 571.11 du Règlement de l’aviation canadien;
- (iii) l’équipement opérationnel et l’équipement de secours nécessaires au vol prévu sont en état de fonctionnement;
- (iv) toute défaillance affectant la navigabilité est consignée et corrigée;
- (v) toutes les tâches du calendrier de maintenance sont terminées; et
- (vi) l’aéronef satisfait aux exigences applicables énoncées dans les consignes de navigabilité, conformément à l’article 605.84 du Règlement de l’aviation canadien;
- l) le locataire étranger assume, pendant toute la période de location, la responsabilité de la maintenance de l’aéronef conformément :
- (i) au calendrier de maintenance approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 605.86(2) du Règlement de l’aviation canadien;
- (ii) aux normes de navigabilité applicables; et
- (iii) à toutes les exigences figurant sur l’autorisation délivrée en vertu du paragraphe 203.03(2) du Règlement de l’aviation canadien;
- n) toute personne qui agit à titre de membre d’équipage de conduite doit détenir soit une licence valide appropriée à ses fonctions délivrée par le Canada aux termes de la partie IV du Règlement de l’aviation canadien, soit un certificat canadien de validation de licence étrangère valide;
- o) tous lesune preuve établissant que les membres de l'équipage de l'aéronef sont doivent être des employés du locataire étranger;
- p) le ministre doit recevoir le consentement écrit de l’autorité de l’aviation civile étrangère à l’égard de l’exploitation proposée;
- q) le ministre doit recevoir de l’autorité de l’aviation civile étrangère l’autorisation permettant aux inspecteurs, Opérations des transporteurs aériens et Navigabilité de Transports Canada de procéder aux inspections nécessaires du personnel, des installations de maintenance de l’aéronef et/ou des documents, au besoin; et
- r) le locateur canadien doit présenter un formulaire Demande pour autoriser un constructeur d’aéronef canadien d’effectuer la location sans équipage d’un aéronef immatriculé au Canada à un exploitant aérien étranger locataire (LF-4) dûment rempli.
AMN-2025-004 (En vigueur 2025/09/15)