Norme 424 Annexe II - Les restrictions qui peuvent figurer sur un permis, une licence ou un certificat médical

Certificat médical - Limitations

Code Language Limitations Include text Active
300 E Glasses must be available F T
300 F Des verres prescrits doivent etre disponibles F T
301 E Glasses must be worn F T
301 F Des verres prescrits doivent etre portes F T
302 E Contact lenses must be worn F T
302 F Des verres de contact prescrits doivent etre portes F T
303 E Glasses or contact lenses must be worn F T
303 F Verres prescrits ou verres de contact doivent etre portes F T
304 E No contact lenses F T
304 F Pas de verres de contact F T
305 E Bifocal glasses must be worn F T
305 F Des verres a double foyer prescrits doivent etre portes F T
306 E Trifocal glasses must be worn F T
306 F Des verres a triple foyer prescrits doivent etre portes F T
307 E Headband or cableframe required F T
307 F Bande elastique ou cote-cable requise F T
308 E Monocular F F
308 F Vision monoculaire F F
309 E Hearing aid required F T
309 F Prothese auditive requise F T
310 E Truss F T
310 F Bandage herniaire F T
311 E Prothesis must be fitted F F
311 F Prothese adequate doit etre ajustee F F
312 E Paraplegic F F
312 F Paraplegique F F
313 E Special map F F
313 F Gcm special F F
314 E Licence restricted F T
314 F Licence limitee F T
315 E Valid daylight only, 2-way radio required at controlled airports F T
315 F Valide pour les vols de jour seulement, doit avoir un emetteur-recepteur pour utiliser les aeroports controles F T
316 E 3 months only F T
316 F 3 mois seulement F T
317 E 6 months only F T
317 F 6 mois seulement F T
318 E 9 months only F T
318 F 9 mois seulement F T
319 E Not eligible for 60-day renewal on reverse side F F
319 F Non admissible a la prorogation de 60 jours au verso F F
320 E Subject to letter dated T T
320 F Sous reserve des conditions dans la lettre datee du T T
321 E Glasses must be worn except when performing radarscope duties F T
321 F Des verres prescrits doit etre portes sauf en executant les fonctions de controle par radar F T
322 E 12 months only F T
322 F 12 mois seulement F T
323 E 24 months only F T
323 F 24 mois seulement F T
324 E Restricted to balloons only F T
324 F Limite aux ballons seulement F T
325 E Restricted to commercial only F T
325 F Limite au professionnel seulement F T
326 E Restricted to flight engineer only F T
326 F Limite au mecanicien navigant seulement F T
327 E Restricted to gliders only F T
327 F Limite aux planeurs seulement F T
328 E Restricted to gyroplanes only F T
328 F Limite aux auto-gires seulement F T
329 E Restricted to flight navigator only F T
329 F Limite au navigateur seulement F T
330 E Restricted to air traffic controller only F T
330 F Limite au controleur de la circulation aerienne seulement F T
331 E Restricted to ultra-lights only F T
331 F Limite aux ultra-legers seulement F T
332 E Contact lens must be worn in right eye F T
332 F Un verre de contact prescrit doit etre porte dans l'oeil droit F T
333 E Contact lens must be worn in left eye F T
333 F Un verre de contact prescrit doit etre porte dans l'oeil gauche F T
334 E Headset required F T
334 F Micro-casque requis F T
335 E Hearing aid or headset required F T
335 F Prothese auditive ou micro-casque requis F T
336 E Hearing aid must be worn in right ear F T
336 F Prothese auditive doit etre porte dans l'oreille droite F T
337 E Hearing aid must be worn in left ear F T
337 F Prothese auditive doit etre porte dans l'oreille gauche F T
338 E Noise cancelling headphone must be worn F T
338 F Ecouteurs qui annulent le bruit doit etre porte F T
339 E Two pair of glasses must be available F T
339 F Deux paires des verres prescrits doivent etre disponibles F T
340 E Glasses or contact lens in left eye must be worn F T
340 F Des verres prescrits ou un verre de contact dans l'oeil gauche doit etre porte F T
341 E Left eye patch must be worn F T
341 F Couvre-oeil gauche doit etre porte F T
342 E Intra-ocular contact lens in left eye F T
342 F Verre de contact greffe dans l'oeil gauche F T
343 E Contact lenses may be worn F T
343 F Des verres de contact est autorise F T
344 E Contact lens in left eye may be worn F T
344 F Un verre de contact dans l'oeil gauche est autorise F T
345 E Contact lens in right eye may be worn F T
345 F Un verre de contact dans l'oeil droit est autorise F T
346 E Glasses may be worn F T
346 F Des verres prescrits est autorise F T
347 E Not valid for air traffic controller licence F T
347 F Non valide pour une licence de controleur de la circulation aerienne F T
348 E Restricted to aeroplanes only F T
348 F Limite aux avions seulement F T
349 E Leg brace must be worn F T
349 F Appareil orthopedique pour la jambe doit etre porte F T
350 E Hard protective helmet must be worn F T
350 F Casque protecteur dur doit etre porte F T
351 E Valid only when another air traffic controller available and competent to assume your duties F T
351 F Valide seulement lorsqu'un autre controleur de la circulation aerienne competent est disponible pour assumer vos fonctions F T
352 E Must use supplementary oxygen F T
352 F Doit utiliser l'oxygene supplementaire F T
353 E Contact lens must be worn.glasses must be available or bifocals worn F T
353 F Des verres de contact prescrits doivent etre portes. Des verres prescrits doivent etre disponibles ou des double foyer portes F T
354 E Intra-ocular contact lens in left and right eye F T
354 F Verre de contact greffe dans oeil droit et gauche F T
355 E Valid with or as co-pilot F F
355 F Valide avec ou en qualite de co-pilote F F
356 E With an accompanying pilot F T
356 F Avec un pilote accompagnateur F T
357 E s/o sans objet F T
357 F s/o sans objet F T
358 E Glasses must be worn except when performing radarscope or data position duties F T
358 F Des verres prescrits doivent etre portes sauf en executant les fonctions de controle par radar ou au poste de registre des donnees F T
359 E Canadian airspace only F F
359 F Espace aerien canadien seulement F F
360 E Not valid for the issue of a recreational pilot permit or a student pilot permit - aeroplane F T
360 F Non valide pour distribution de permis de pilote de loisir ou permis d'eleve-pilote aeronef F T
361 E Intra-ocular contact lens in right eye F T
361 F Verre de contact greffe dans l'oeil droit F T
399 E s/o sans objet F T
399 F s/o sans objet F T

Licences - Restrictions

Code Language Restriction Include text Active
100 E Daylight flying only F T
100 F Vol de jour seulement F T
101 E Valid daylight only, 2-way radio required at controlled airports F T
101 F Valide pour les vols de jour seulement, doit avoir un emetteur-recepteur pour utiliser les aeroports controles F T
102 E No passengers F T
102 F Pas de passagers F T
103 E Shoulder harness and elt required F T
103 F Harnais de securite et radio-balise de secours requis F T
104 E No aerobatic flight F T
104 F Voltige interdite F T
105 E Powered parachutes only F T
105 F Parachutes motorises seulement F T
106 E Hand controlled T T
106 F A commande manuelle T T
107 E Individual type T T
107 F Type particuliers T T
108 E Hand controlled landplanes T F
108 F Avions a commande manuelle T F
109 E Hand controlled type(s) T F
109 F Type(s) a commande manuelle T F
110 E Individual type balloons as follows T F
110 F Les types de ballons particuliers suivants T F
111 E Valid in aircraft operated by T T
111 F Valide sur les aeronefs qui sont utilises par T T
112 E Valid with or as co-pilot T T
112 F Valide avec ou en qualite de co-pilote T T
113 E Instruction privileges valid to T T
113 F Les privileges d'instruction valide jusqu'au T T
114 E Valid with or as co-pilot F T
114 F Valide avec ou en qualite de co-pilote F T
115 E Valid with or as co-pilot in aircraft operated by transport canada F T
115 F Valide avec ou en qualite de co-pilote sur les aeronefs qui sont utilises par transports canada F T
116 E Valid for aerial work only F T
116 F Valide pour le travail aerien seulement F T
117 E Valid only when another air traffic controller available and competent to assume your duties F T
117 F Valide seulement lorsqu'un autre controleur de la circulation aerienne competent est disponible pour assumer vos fonctions F T
118 E Endorsement of additional aircraft types subject to demonstrated ability F T
118 F L'annotation de types d'aeronefs additionels est sujette a une demonstration de competence F T
119 E Valid with a safety pilot F F
119 F Valide avec un pilote qualifie F F
120 E Subject to letter dated T T
120 F Sous reserve des conditions dans la lettre datee du T T
121 E Licence restricted F T
121 F Licence limitee F T
122 E Issued on the basis of T T
122 F Delivre sur la foi de T T
123 E Restricted to single engine land aeroplanes F T
123 F Limitee aux avions monomoteurs terrestres F T
124 E Not valid for upgrade F T
124 F Non valide pour rehausser F T
125 E Issued on the basis of united states, private pilot licence T T
125 F Delivre sur la foi des etats-unis, licence de pilote prive T T
126 E Altitude restricted to 10,000 feet maximum F T
126 F Altitude limitee a un maximum de 10,000 pieds F T
127 E Restricted to single engine fixed gear aircraft F T
127 F Limitee aux avions monomoteurs terrestres avec train d'atterrissage fixe F T
128 E Flight manoeuvres restricted to +3g maximum F T
128 F Manoeuvre de vol a un maximum de +3g F T
129 E Restricted to aeroplanes only F T
129 F Limitee: aux avions seulement F T
130 E Restricted to single engine land private pilot only F T
130 F Limitee aux avions monomoteurs terrestres licence privee seulement F T
131 E Valid only when wearing special leatherette holding glove model PC262RL on left hand F T
131 F Valide sous reserve de port d'un gant avec un attachement special dans la main gauche en similicuir de modele PC2625l F T
132 E Restricted to aircraft 4,000 lbs or less F T
132 F Limitee aux types d'aeronefs 4,000 livres ou moins F T
133 E Valid in nordo aircraft only F T
133 F Valide seulement pour avions nordo F T
134 E Not valid for aircraft equipped with toe brakes F T
134 F Non valide pour aeronefs avec palonnier F T
135 E Not valid for aircraft with manually operated flaps F T
135 F Non valide sur les aeronefs avec les leviers de commande operes manuellement F T
136 E Second officer duties T T
136 F Les fonctions de second officier T T
137 E Not valid for commercial operations in multi-engine aircraft F T
137 F Non valide pour les operations professionnelles dans les aeronefs multimoteurs F T
138 E Restricted to landplanes equipped with hand controlled brakes F T
138 F Limitee aux avions terrestres de freins a main F T
139 E Valid only in BH47 helicopter with the co-pilots collective installed in addition to the pilots controls F T
139 F Valide seulement sur l'helicoptere BH47 avec un collectif de co-pilote installe en surplus des controles de pilote F T
140 E A transmit button installed on or near the collective that can be activated without removing the right hand from collective F T
140 F Un bouton transmetteur installe sur ou en proximite du collectif qui peut etre active sans enlever la main droite du collectif F T
141 E SK61 restricted to aerial in Canada and U.S.A. only F T
141 F Restriction sur SK61 travail aerien seulement aux canada et au E.U. F T
142 E Landplanes and seaplanes only with required flap control lever modification F T
142 F Avions terrestres et hydravions seulment avec volets munis de levier de commande modifie F T
143 E Individual type landplanes equipped with handbrakes and fitted with leg strap anchor F T
143 F Avions terrestres de type individuel equipes de freins a main et d'une bandelette de jambe a l'ancre F T
145 E With tricycle landing gear F T
145 F Avec train d'atterrissage tricycle F T
146 E Weight shift only F T
146 F Pendulaire seulement F T
147 E Valid only in dual control aircraft equipped with lockable shoulder harness F T
147 F Valide seulement dans les aeronefs equipe d'une double commande et d'harnais de securite qui peut etre ferme F T
148 E One passenger only F T
148 F Un passager seulement F T
149 E Day VFRonly F T
149 F VFRde jour seulement F T
150 E Restricted to single-engine powered aeroplanes with handbrakes F T
150 F Limitee aux avions monomoteurs terrestres avec freins a main seulement F T
151 E Valid only with radar scope which do not have polychromatic displays F T
151 F Valide seulement avec des ecrans radars sans affichages polychromes F T
152 E Hot air balloons F T
152 F Ballons a air chaud F T
153 E Glasair II RG C-FLTB F T
153 F Glasair II RG C-FLTB F T
154 E Operating canadian registered aircraft on T T
154 F s/o sans objet T T
155 E Valid for private recreational purposes only in accordance with the privileges of the T T
155 F s/o sans objet T T
156 E Valid for T T
156 F s/o sans objet T T
157 E B747-CRP valid for co-pilot duties during the cruise phase of flight only. In accordance with ICAO, valid only with permission of the state being entered F T
157 F B747-CRP un pilote de releve en croisiere peut agir seulement comme copilote durant la phase de vol en croisiere et selon l'OACI dans l'espace aerien d'un de ses etats avec sa permission F T
158 E VFRover-the-top F T
158 F VFROTT F T
159 E All single pilot non-high performance, single engine land and sea aeroplanes only F T
159 F Tous les avions terrestres et hydravions monomoteurs, autres que ceux a hautes performances, dont l'equipage minimal de conduite est d'un seul pilote seulement F T
900 E Not valid for pressurized aircraft F T
900 F Non valide sur les aeronefs pressurises F T

Certificat médical - Notes

Code Language Note Include text Active
600 E ECG next medical F T
600 F ECG requis au prochain examen medical F T
601 E Valid 6 months only ECG to be submitted F T
601 F Valable 6 mois obligation de presenter un ECG F T
602 E Valid 12 months only ECG to be submitted F T
602 F Valable 12 mois obligation de presenter un ECG F T
603 E Audiogram next medical F T
603 F Audiogramme requis au prochain examen medical F T
604 E Valid 6 months only audiogram to be submitted F T
604 F Valable 6 mois obligation de presenter un audiogramme F T
605 E Ophthalmologist report next medical F T
605 F Rapport d'ophtalmologiste avec prochain examen medical F T
606 E Ophthalmologist report every 6 months F T
606 F Rapport d'ophtalmologiste a chaque 6 mois F T
607 E Ophthalmologist report every 12 months F T
607 F Rapport d'ophtalmologiste a chaque 12 mois F T
608 E Eye report next medical F T
608 F Rapport des yeux requis au prochain examen medical F T
609 E Eye report every 6 months F T
609 F Rapport des yeux a chaque 6 mois F T
610 E Eye report every 12 months F T
610 F Rapport des yeux a chaque 12 mois F T
611 E Special reports F F
611 F Rapports speciaux exiges F F
612 E Flexibility applied under vision F F
612 F Tolerance medicale sur le plan de la vue F F
613 E Flexibility applied under colour perception F F
613 F Tolerance medicale sur le plan de la vision chromatique F F
614 E Flexibility applied under hearing F F
614 F Tolerance medicale sur le plan de l'ouie F F
615 E Flexibility applied under physical F F
615 F Tolerance medicale sur le plan physique F F
617 E ECG next medical F T
617 F ECG requis au prochain examen medical F T
618 E Audiogram next medical F T
618 F Audiogramme requis au prochain examen medical F T
619 E Special reports 3 months F F
619 F Rapports speciaux exiges 3 mois F F
620 E Special reports 6 months F F
620 F Rapports speciaux exiges 6 mois F F
621 E Special reports 12 months F F
621 F Rapports speciaux exiges 12 mois F F
622 E Eye report every 18 months F T
622 F Rapport des yeux a chaque 18 mois F T
623 E Eye report every 24 months F T
623 F Rapport des yeux a chaque 24 mois F T
624 E Ophthalmologist report every 18 months F T
624 F Rapport d'ophtalmologiste a chaque 18 mois F T
625 E Ophthalmologist report every 24 months F T
625 F Rapport ophtalmologiste a chaque 24 mois F T
626 E Valid 3 months only ECG to be submitted F T
626 F Valable 3 mois obligation de presenter un ECG F T
627 E Practical flight test required each renewal F T
627 F Epreuve pratique de test en vol requise a chaque renouvellement F T
628 E ECG to be submitted F T
628 F Obligation de presenter un ECG F T
629 E Audiogram to be submitted F T
629 F Obligation de presenter un audiogramme F T

Les périodes de validité

Pilotes de ligne et pilotes professionnels - avion ou hélicoptère (moins de 40 ans) 12 mois
Pilotes de ligne et pilotes professionnels - avion et hélicoptère (40 ans et plus) 6 mois
Pilotes privés - avion ou hélicoptère (moins de 40 ans) 24 mois
Pilotes privés - avion ou hélicoptère (40 ans et plus) 12 mois
Pilotes de planeur 60 mois
Pilotes de loisir - avion (moins de 40 ans) 60 mois
Pilotes de loisir - avion (40 ans et plus) 24 mois
Pilotes de ballon (moins de 40 ans) 24 mois
Pilotes de ballon (40 ans et plus) 12 mois
Mécaniciens navigants 12 mois
Contrôleurs de la circulation aérienne (moins de 40 ans) 24 mois
Contrôleurs de la circulation aérienne (40 ans et plus) 12 mois
Instructeurs de vol et pilotes d'avion ultra-léger 60 mois

Exigences physiques et mentales

(modifié 2007/12/30)

Catégorie médicale no 1 Catégorie médicale no 2 Catégorie médicale no 3 Catégorie médicale no 4
Cette catégorie s'applique à la délivrance et au renouvellement des licences suivantes :
Licence de pilote de ligne
Licence de pilote professionnel Licence de mécanicien navigant
(modifié 2007/12/30)
Cette catégorie s'applique à la délivrance et au renouvellement des licences suivantes :
Licence de mécanicien navigant
Licence de contrôleur de la circulation aérienne
Cette catégorie s'applique à la délivrance ou au renouvellement des permis et licences suivants :
Permis d'élève-pilote
Hélicoptère
Autogire
Ballon
Permis de pilote
Autogire
Licence de pilote privé
Avion et
Hélicoptère
Licence de pilote
Ballon
Qualification d'instructeur de vol
Planeur
Avion ultra-léger
Cette catégorie s'applique à la délivrance ou au renouvellement des permis et licences suivants :
Permis d'élève-pilote
Avion
Permis de pilote
Loisir - avion
Permis d'élève-pilote
Avion ultra-léger
Permis de pilote
Avion ultra-léger
Permis d'élève-pilote
Planeur
Licence de pilote
Planeur
Nota : Une personne qui entre dans la catégorie médicale no 1 sera considérée apte à détenir n'importe quelle licence pendant la période de validité de cette licence, sauf indication contraire. Nota : Les exigences relatives à la licence de contrôleur de la circulation aérienne doivent être interprétées en fonction du milieu de travail du demandeur et de ses responsabilités concernant la sécurité des vols.
(modifié 2007/12/30)
s/o sans objet s/o sans objet
Les exigences ci-après énumérées serviront de base à la conduite de l'examen médical et à la détermination de l'aptitude physique et mentale. Les exigences ci-après énumérées serviront de base à la conduite de l'examen médical et à la détermination de l'aptitude physique et mentale. Les exigences ci-après énumérées serviront de base à la conduite de l'examen médical et à la détermination de l'aptitude physique et mentale. Les exigences ci-après énumérées serviront de base à la conduite de l'examen médical et à la détermination de l'aptitude physique et mentale.
s/o sans objet s/o sans objet s/o sans objet Le demandeur qui satisfait aux exigences spécifiées à la partie B du formulaire no 26-0297 est réputé satisfaire aux exigences de la catégorie médicale no 4. Le demandeur d'un permis de pilote - loisir doit faire remplir la partie C du formulaire no 26-0297 par un médecin
1.1 Le demandeur sera exempt de :
a) toute anomalie, congénitale ou acquise;
b) toute affection physique active, latente, aiguë ou chronique;
c) toute blessure, lésion ou séquelle d'une intervention chirurgicale,
d) tout effet ou effet secondaire ressenti suite à l’usage de toute substance médicamenteuse délivrée sur ou sans prescription
(modifié 1999/03/01)
qui entraînerait un degré d'incapacité fonctionnelle qui, selon les conclusions de médecins agréés, compromettrait l'utilisation en toute sécurité d'un aéronef, à toute altitude, au cours d'un vol prolongé ou difficile, ou qu'on peut raisonnablement prévoir qu'il rendrait, au cours de la période de validité de la licence, le demandeur inapte à exercer les avantages de la licence demandée ou détenue.
2.1 Le demandeur sera exempt de :
a) toute anomalie, congénitale ou acquise;
b) toute affection physique active, latente, aiguë ou chronique;
c) toute blessure, lésion ou séquelle d'une intervention chirurgicale,
d) tout effet ou effet secondaire ressenti suite à l’usage de toute substance médicamenteuse délivrée sur ou sans prescription
(modifié 1999/03/01)
qui entraînerait un degré d'incapacité fonctionnelle qui, selon les conclusions de médecins agréés, l'empêcherait de s'acquitter de ses fonctions avec fiabilité pendant la période de validité de la licence.
3.1 Le demandeur sera exempt de :
a) toute anomalie, congénitale ou acquise;
b) toute affection physique active ou latente, aiguë ou chronique;
c) toute blessure, lésion ou séquelle d'une intervention chirurgicale,
d) tout effet ou effet secondaire ressenti suite à l’usage de toute substance médicamenteuse délivrée sur ou sans prescription
(modifié 1999/03/01)
qui entraînerait un degré d'incapacité fonctionnelle qui, selon les conclusions de médecins agréés, compromettrait l'utilisation en toute sécurité d'un aéronef pendant la période de validité du permis ou de la licence.
4.1 Le demandeur sera exempt de toute maladie ou affection passée ou actuelle ou tout effet ou effet secondaire ressenti suite à l’usage de toute substance médicamenteuse délivrée sur ou sans prescription de nature à compromettre l'utilisation en toute sécurité d'un aéronef pendant la période de validité du permis ou de la licence.
(modifié 1999/03/01)
1.2 Le demandeur ne sera atteint d'aucune maladie ou affection qui pourrait le rendre susceptible de se trouver dans l'impossibilité de piloter un aéronef en toute sécurité. 2.2 Le demandeur ne sera atteint d'aucune maladie ou affection qui pourrait le rendre susceptible d'une dégradation subite ou insidieuse de la capacité de s'acquitter de ses fonctions pendant la période de validité de la licence. 3.2 Le demandeur ne sera atteint d'aucune maladie ou affection qui pourrait le rendre susceptible de se trouver dans l'impossibilité de piloter un aéronef en toute sécurité. 4.2 Aucune norme.
Système nerveux
1.3 Le demandeur ne présentera ni antécédents médicaux ni diagnostic clinique qui, selon des conclusions de médecins agréés, le rendraient incapable d'exercer en toute sécurité les avantages du permis, de la licence ou de la qualification demandé ou détenu et qui révèlent :
a) une psychose ou une névrose reconnues;
b) l'alcoolisme ou la toxicomanie;
c) des troubles de la personnalité, ou des anomalies de comportement qui ont entraîné un acte manifeste;
d) une autre anomalie mentale importante.
2.3 Le demandeur ne présentera ni antécédents médicaux ni diagnostic clinique qui, selon des conclusions de médecins agréés, le rendraient incapable d'exercer en toute sécurité les avantages de la licence ou de la qualification demandée ou détenue et qui révèlent :
a) une psychose ou une névrose importante;
b) l'alcoolisme ou la toxicomanie;
c) des troubles de la personnalité, ou des anomalies de comportement qui ont entraîné un acte manifeste;
d) une autre anomalie mentale importante.
3.3 Le demandeur ne présentera ni antécédents médicaux ni diagnostic clinique qui, selon des conclusions de médecins agréés, le rendraient incapable d'exercer en toute sécurité les avantages du permis, de la licence ou de la qualification demandé ou détenu et qui révèlent :
a) une psychose ou une névrose reconnues;
b) l'alcoolisme ou la toxicomanie;
c) des troubles de la personnalité, ou des anomalies de comportement qui ont entraîné un acte manifeste;
c) des troubles de la personnalité, ou des anomalies de comportement qui ont entraîné un acte manifeste;
d) une autre anomalie mentale importante.
Nota : Le demandeur qui fournit des documents prouvant qu'il est rétabli de l'alcoolisme ou de la toxicomanie peut être considéré apte.
4.3 Le demandeur ne présentera ni antécédents médicaux, ni diagnostic clinique de nature à compromettre l'utilisation en toute sécurité d'un aéronef qui révèlent :
a) une maladie convulsive, l'épilepsie, la défaillance, des évanouissements récurrents, des blessures graves à la tête, le syndrome subjectif des traumatisés, des maux de tête sévères ou des migraines;
b) une maladie psychiatrique;
c) l'alcoolisme ou la toxicomanie avec une éventuelle dépendance;
d) des troubles de la personnalité, ou des anomalies de comportement qui ont entraîné un acte manifeste.
1.4 Le demandeur ne présentera ni antécédents médicaux reconnus ni diagnostic clinique des affections suivantes :
a) une affection évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets, selon les conclusions de médecins agréés, sont susceptibles de compromettre l'utilisation en toute sécurité d'un aéronef;
b) une maladie convulsive;
c) des troubles de la conscience sans explication étiologique médicale satisfaisante;
d) des antécédents de blessures à la tête dont les effets, selon les conclusions de médecins agréés, sont susceptibles de compromettre l'utilisation en toute sécurité d'un aéronef
2.4 Le demandeur ne présentera ni antécédents médicaux reconnus ni diagnostic clinique des affections suivantes :
a) une affection évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets, selon les conclusions de médecins agréés, sont susceptibles de l'empêcher de s'acquitter de ses fonctions avec fiabilité;
b) une maladie convulsive;
c) des troubles de la conscience sans explication étiologique médicale satisfaisante;
d) des antécédents de blessures à la tête dont les effets, selon les conclusions de médecins agréés, sont susceptibles de l'empêcher de s'acquitter de ses fonctions avec fiabilité.
3.4 Le demandeur ne présentera ni antécédents médicaux reconnus ni diagnostic clinique des affections suivantes :
a) une affection évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets, selon les conclusions de médecins agréés, pourraient compromettre l'utilisation en toute sécurité d'un aéronef pendant la période de validité de la licence;
b) une maladie convulsive;
c) des troubles de la conscience sans explication étiologique médicale satisfaisante, susceptibles de compromettre l'utilisation en toute sécurité d'un aéronef;
d) des antécédents de blessures à la tête dont les effets, selon les conclusions de médecins agréés, pourraient l'empêcher de s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité.
4.4 Aucune norme.
Système cardio-vasculaire
1.5 Le demandeur ne présentera aucune anomalie du coeur, congénitale ou acquise, susceptible de compromettre l'utilisation en toute sécurité d'un aéronef. 2.5 Le demandeur ne présentera aucune anomalie du coeur, congénitale ou acquise, susceptible de le rendre invalide pendant la période de validité de la licence. 3.5 Le demandeur ne présentera aucune anomalie du coeur, congénitale ou acquise, susceptible de compromettre l'utilisation en toute sécurité d'un aéronef. 4.5 Le demandeur ne présentera aucune affection courante du coeur de nature à compromettre l'utilisation en toute sécurité d'un aéronef.
Nota : Le demandeur qui s'est bien rétabli, selon les conclusions de médecins agréés, d'un infarctus du myocarde ou d'un pontage coronarien ou qui contrôle son hypertension au moyen de médicaments appropriés doit être considéré apte.
1.6 Tous antécédents médicaux reconnus ou tout diagnostic clinique des affections suivantes entraîneront l'inaptitude :
a) infarctus du myocarde;
b) ischémie myocardique, patente ou
asymptomatique, ou autre manifestation de coronaropathie qui, selon les conclusions de médecins agréés, peuvent prédisposer à un phénomène invalidant.
2.6 Tous antécédents médicaux reconnus ou tout diagnostic clinique des affections suivantes entraîneront l'inaptitude :
a) infarctus du myocarde;
b) ischémie myocardique, patente ou
asymptomatique, ou autre manifestation de coronaropathie qui, selon les conclusions de médecins agréés, peuvent prédisposer à un phénomène invalidant.
3.6 Tous antécédents médicaux reconnus ou tout diagnostic clinique des affections suivantes entraîneront l'inaptitude :
a) infarctus du myocarde;
b) ischémie myocardique, patente ou
asymptomatique, ou autre manifestation de coronaropathie qui, selon les conclusions de médecins agréés, peuvent prédisposer à un phénomène invalidant.
4.6 Aucune norme.
1.7 L'examen cardiologique d'un demandeur doit comporter une électrocardiographie :
a) lors de la délivrance initiale d'un certificat médical;
b) au cours des deux ans précédant l'examen entre 30 ans et 40 ans; et
c) au cours des 12 mois précédant l'examen après l'âge de 40 ans.
2.7 L'examen cardiologique d'un demandeur doit comporter une électrocardiographie :
a) lors de la délivrance initiale d'un certificat médical;
b) au cours des deux ans précédant l'examen entre 30 ans et 40 ans; et
c) au cours des 12 mois précédant l'examen après l'âge de 40 ans.
3.7 L'examen cardiologique d'un demandeur doit comporter une électrocardiographie :
a) lors du premier examen après que le demandeur a atteint l'âge de 40 ans; et
b) par la suite, au cours des quatre ans précédant l’examen.
(modifié 2005/06/01)
Nota : Pour éviter tout inconvénient ultérieur, tous les demandeurs de moins de 40 ans sont invités à présenter un électrocardiogramme au moment de la présentation de leur demande initiale.
4.7 L'examen cardiologique d'un demandeur de permis de pilote - Loisir doit comporter une électrocardiographie :
a) lors du premier examen après que le demandeur a atteint l'âge de 40 ans;
b) lors du premier examen après que le demandeur a atteint l'âge de 50 ans; et
c) par la suite, à tous les quatre ans.
Nota : Il n'est pas nécessaire de soumettre le tracé de l'électrocardiographie avec le formulaire de déclaration médicale.
1.8 Les pressions sanguines systolique et diastolique resteront dans les limites normales.
Nota : L'utilisation d'agents hypotenseurs entraîne l'inaptitude, sauf dans le cas de ceux qui, selon les conclusions de médecins agréés, peuvent être bien tolérés par le demandeur, ne risquent pas de l'empêcher de s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité, et peuvent être étroitement surveillés par le médecin - examinateur de l'aviation civile ou par un médecin en communication avec l'agent médical régional de l'aviation ou le personnel médical de l'aviation civile.
(2) Au début d'une nouvelle médication pour le traitement de l'hypertension, le demandeur ne doit pas exercer les avantages de sa licence jusqu'à ce qu'il tolère bien ce nouveau médicament.
2.8 Les pressions sanguines systolique et diastolique resteront dans les limites normales.
Nota : L'utilisation d'agents hypotenseurs entraîne l'inaptitude, sauf dans le cas de ceux qui, selon les conclusions de médecins agrées, peuvent être bien tolérés par le demandeur et ne risquent pas de l'empêcher de s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité.
(2) Au début d'une nouvelle médication pour le traitement de l'hypertension, le demandeur ne pas exercer les avantages de sa licence jusqu'à ce qu'il tolère bien ce nouveau médicament.
3.8 Les pressions sanguines systolique et diastolique resteront dans les limites normales.
Nota : L'utilisation d'agents hypotenseurs entraîne l'inaptitude, sauf dans le cas de ceux qui, selon les conclusions de médecins agréés, peuvent être bien tolérés par le demandeur, ne risquent pas de l'empêcher de s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité, et peuvent être étroitement surveillés par le médecin - examinateur de l'aviation civile ou par un médecin en communication avec l'agent médical régional de l'aviation ou le personnel médical de l'aviation civile.
4.8 L'utilisation d'agents hypotenseurs doit être approuvée par le personnel médical de la Division de la médecine aéronautique civile qui doit considérer que ceux-ci ne sont pas de nature à compromettre l'utilisation en toute sécurité d'un aéronef.
1.9 Le système vasculaire périphérique ne présentera aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle pouvant, selon les conclusions de médecins agréés, empêcher le demandeur de s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité. 2.9 Le système vasculaire périphérique ne présentera aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle pouvant, selon les conclusions de médecins agréés, empêcher le demandeur de s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité. 3.9 Le système vasculaire périphérique ne présentera aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle pouvant, selon les conclusions de médecins agréés, empêcher le demandeur de s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité. 4.9 Aucune norme.
Système respiratoire
1.10 Il n'existera aucune affection importante ni maladie évolutive des poumons, de la plèvre ni du médiastin. 2.10 Il n'existera aucune affection importante ni maladie évolutive des poumons, de la plèvre ni du médiastin. L'examen radiographique complétera l'examen médical dans tous les cas cliniques douteux. 3.10 Il n'existera aucune affection importante ni maladie évolutive des poumons, de la plèvre ni du médiastin. 4.10 Le demandeur ne sera atteint d'aucune affection chronique ou aiguë susceptible de compromettre l'utilisation en toute sécurité d'un aéronef.
1.11 Toute mutilation étendue de la paroi thoracique avec affaissement de la cage thoracique, ainsi que toute séquelle d'intervention chirurgicale provoquant une diminution de l'efficacité respiratoire en altitude entraînera l'inaptitude en ce qui concerne les fonctions de membre de l'équipage. 2.11 Toute mutilation étendue de la paroi thoracique avec affaissement de la cage thoracique, ainsi que toute séquelle d'intervention chirurgicale provoquant une diminution de l'efficacité respiratoire en altitude entraînera l'inaptitude en ce qui concerne les fonctions de membre de l'équipage. Les demandeurs qui détiennent une licence de contrôleur de la circulation aérienne devraient avoir une efficacité respiratoire se situant dans la gamme normale pour les affections décrites ci-dessus. 3.11 Aucune norme. 4.11 Aucune norme.
1.12 La maladie pulmonaire obstructive chronique n'entraînera l'inaptitude que si elle provoque des symptômes évidents à l'effort modéré et si elle est susceptible de provoquer une incapacité en altitude. 2.12 La maladie pulmonaire obstructive chronique entraînera l'inaptitude si elle provoque des symptômes. 3.12 Aucune norme. 4.12 Aucune norme.
1.13 Les cas de tuberculose pulmonaire active entraîneront l'inaptitude. Les demandeurs atteints de lésions inactives ou cicatrisées que l'on sait, ou que l'on suppose être d'origine tuberculeuse, doivent être déclarés aptes si ces lésions ne sont pas susceptibles de provoquer l'incapacité en vol. 2.13 Les cas de tuberculose pulmonaire active dûment diagnostiqués entraîneront l'inaptitude. Les demandeurs atteints de lésions inactives ou cicatrisées, que l'on sait ou que l'on suppose être d'origine tuberculeuse, doivent être déclarés aptes si l'état n'est pas susceptible d'affecter l'accomplissement des fonctions avec fiabilité. 3.13 Les cas de tuberculose pulmonaire active dûment diagnostiqués entraîneront l'inaptitude. Les demandeurs atteints de lésions inactives ou cicatrisées, que l'on sait ou que l'on suppose être d'origine tuberculeuse, doivent être déclarés aptes si ces lésions ne sont pas susceptibles de provoquer l'incapacité en vol. 4.13 Aucune norme.
Système gastro-intestinal
1.14 Le tractus gastro - intestinal ne présentera pas d'affection dont les effets pourraient, selon les conclusions de médecins agréés, empêcher le demandeur de s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité. 2.14 Le tractus gastro - intestinal ne présentera pas d'affection dont les effets pourraient, selon les conclusions de médecins agréés, empêcher le demandeur de s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité. 3.14 Le tractus gastro - intestinal ne présentera pas d'affection dont les effets, selon les conclusions de médecins agréés, pourraient empêcher le demandeur de s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité. 4.14 Aucune norme.
1.15 Le demandeur ne présentera aucune hernie susceptible de provoquer des symptômes exposant le demandeur à une incapacité en vol. 2.15 Le demandeur ne présentera aucune hernie susceptible de provoquer des symptômes exposant le demandeur à une incapacité pendant l'exercice des avantages de la licence. 3.15 Le demandeur ne présentera aucune hernie inguinale, hiatale ou autre susceptible de provoquer une incapacité subite en vol. 4.15 Aucune norme.
1.16 Toute séquelle de maladie, de pharmacothérapie ou d'intervention chirurgicale au tube digestif ou à ses annexes susceptible d'exposer le demandeur à une incapacité subite en vol, notamment les obstructions par rétrécissement ou par compression, entraîneront l'inaptitude.
Nota : Tout demandeur ayant subi une intervention chirurgicale importante touchant les voies biliaires ou le tube digestif ou ses annexes comportant l'ablation totale ou partielle ou une dérivation de l'un de ces organes sera déclaré inapte jusqu'à ce que les médecins agréés estiment que les suites de l'opération ne sont plus susceptibles de provoquer une incapacité en vol.
2.16 Toute séquelle de maladie, de pharmacothérapie ou d'intervention chirurgicale au tube digestif ou à ses annexes susceptible d'exposer le demandeur à une incapacité subite en vol, ou à des symptômes dérangeants, notamment les obstructions par rétrécissement ou par compression, entraîneront l'inaptitude. 3.16 Toute séquelle de maladie, de pharmacothérapie ou d'intervention chirurgicale au tube digestif ou à ses annexes, exposant le demandeur à une incapacité subite en vol, notamment les obstructions par rétrécissement ou par compression, entraîneront l'inaptitude. 4.16 Aucune norme.
Autres affections
1.17 Les troubles du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines de nature à compromettre l'utilisation en toute sécurité d'un aéronef entraîneront l'inaptitude. 2.17 Les troubles du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines de nature à empêcher le demandeur de s'acquitter de ses fonctions avec fiabilité entraîneront l'inaptitude. 3.17 Les troubles du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines susceptibles de compromettre l'utilisation en toute sécurité d'un aéronef entraîneront l'inaptitude. 4.17 Le demandeur ne sera atteint d'aucun trouble du métabolisme instable susceptible de compromettre l'utilisation en toute sécurité d'un aéronef.
1.18 Les demandeurs atteints de diabète sucré peuvent être considérés aptes pourvu que certains critères précis de contrôle soient satisfaits.
Nota : Ces critères sont énoncés dans le document de Santé Canada intitulé : «Lignes directrices pour l'évaluation de l'état de santé des pilotes, mécaniciens navigants et contrôleurs aériens souffrant de diabète sucré au Canada 1995».
2.18 Les demandeurs atteints de diabète sucré doivent être considérés aptes pourvu que certains critères précis de contrôle soient satisfaits.
Nota : Ces critères sont énoncés dans le document de Santé Canada intitulé : «Lignes directrices pour l'évaluation de l'état de santé des pilotes, mécaniciens navigants et contrôleurs aériens souffrant de diabète sucré au Canada 1995».
3.18 Les demandeurs atteints de diabète sucré doivent être considérés aptes pourvu que certains critères précis de contrôle soient satisfaits.
Nota : Ces critères sont énoncés dans le document de Santé Canada intitulé : «Lignes directrices pour l'évaluation de l'état de santé des pilotes, mécaniciens navigants et contrôleurs aériens souffrant de diabète sucré au Canada 1995».
4.18 Aucune norme.
1.19 Aucune norme. 2.19 Aucune norme. 3.19 Aucune norme. 4.19 Aucune norme.
1.20 Aucune norme. 2.20 Aucune norme. 3.20 Aucune norme. 4.20 Aucune norme.
Système génito-urinaire
1.21 Tout symptôme d'affection organique reconnue ou évolutive des reins ou des voies génito-urinaires entraînera l'inaptitude. Les urines ne devront renfermer aucun élément considéré pathologique par le médecin-examinateur de l'aviation civile. Les affections passagères des voies urinaires entraîneront l'inaptitude pendant leur durée. 2.21 Aucune norme. 3.21 Toute affection organique des voies génito-urinaires susceptible de compromettre l'utilisation en toute sécurité d'un aéronef entraînera l'inaptitude. Les urines ne devront renfermer aucun élément anormal signalant une telle affection ou toute autre affection générale non évaluée. 4.21 Aucune norme.
1.22 Toute séquelle de maladie, de pharmacothérapie ou d'intervention chirurgicale touchant les reins et les voies urinaires qui expose le demandeur à une incapacité, notamment les obstructions causées par un rétrécissement ou par un calcul, entraînera l'inaptitude à moins que, selon les conclusions de médecins agréés, l'état ne soit pas susceptible de provoquer une incapacité en vol. La néphrectomie compensée sans hypertension ni urémie n'entraînera pas l'inaptitude.
Nota : Tout demandeur ayant subi une intervention chirurgicale importante touchant l'appareil urinaire comportant l'ablation, totale ou partielle, ou une dérivation de l'un des organes en cause, sera déclaré inapte jusqu'à ce que, selon les conclusions de médecins agréés, les suites de l'opération ne soient plus susceptibles de provoquer une incapacité en vol.
2.22 Toute séquelle de maladie, de pharmacothérapie ou d'intervention chirurgicale touchant les reins et les voies urinaires qui expose le demandeur à une incapacité, notamment les obstructions causées par un rétrécissement ou par un calcul, entraînera l'inaptitude à moins que, selon les conclusions de médecins agréés, l'état ne soit pas susceptible d'empêcher le demandeur de s'acquitter de ses fonctions avec fiabilité. La néphrectomie compensée sans hypertension ni urémie n'entraînera pas l'inaptitude.
Nota : Tout demandeur ayant subi une intervention chirurgicale importante touchant l'appareil urinaire qui comporte l'ablation, totale ou partielle, ou une dérivation de l'un des organes en cause, sera déclaré inapte jusqu'à ce que, selon les conclusions de médecins agréés, les suites de l'opération ne soient plus susceptibles d'empêcher le demandeur de s'acquitter de ses fonctions avec fiabilité.
3.22 Toute séquelle de maladie, de pharmacothérapie ou d'intervention chirurgicale touchant les reins et les voies urinaires qui expose le demandeur à une incapacité, notamment les obstructions causées par un rétrécissement ou par un calcul entraînera l'inaptitude à moins que, selon les conclusions de médecins agréés, l'état ne soit pas susceptible de provoquer une incapacité en vol. La néphrectomie compensée sans hypertension ni urémie n'entraînera pas l'inaptitude.
Nota : Tout demandeur ayant subi une intervention chirurgicale importante touchant l'appareil urinaire qui comporte l'ablation, totale ou partielle, ou une dérivation de l'un des organes en cause, sera déclaré inapte jusqu'à ce que, selon les conclusions de médecins agréés, les suites de l'opération ne soient plus susceptibles de provoquer une incapacité en vol.
4.22 Aucune norme.
1.23 Un demandeur qui, au moment de la délivrance initiale de la licence, présente des antécédents personnels de syphilis, sera tenu de démontrer, à la satisfaction du médecin-examinateur de l'aviation civile, qu'il a subi un traitement approprié et qu'il ne souffre plus d'une maladie transmissible. Les demandeurs séropositifs seront déclarés inaptes, à moins qu'il ne soit satisfait à certains critères particuliers définis par les conclusions de médecins agréés, incluant un rapport médical complet soumis par le médecin traitant par écrit chaque six mois. 2.23 Un demandeur qui, au moment de la délivrance initiale de la licence, présente des antécédents personnels de syphilis, sera tenu de démontrer, à la satisfaction du médecin-examinateur de l'aviation civile, qu'il a subi un traitement approprié. Les demandeurs séropositifs seront déclarés inaptes, à moins qu'il ne soit satisfait à certains critères particuliers définis par les conclusions de médecins agréés, incluant un rapport médical complet soumis par le médecin traitant par écrit chaque six mois. 3.23 Les demandeurs séropositifs seront déclarés inaptes, à moins qu'il soit satisfait à certains critères particuliers définis par les conclusions de médecins agréés, incluant un rapport médical complet soumis par le médecin traitant par écrit chaque six mois. 4.23 Aucune norme.
1.24 Système reproducteur
(1) Grossesse et accouchement
(modifié 1998/03/23)
(a) Dans le cas d’une grossesse normale, la demanderesse peut être déclarée apte jusqu’à la trentième semaine de grossesse.
(b) Dans le cas d’une grossesse à haut risque susceptible de provoquer l’incapacité en vol, la demanderesse sera déclarée inapte.
(c) Après l’accouchement, la demanderesse peut être déclarée apte moins de six semaines post partum à condition de soumettre un rapport de son médecin traitant à l’ARMO ou l’AMO attestant son aptitude à reprendre ses fonctions.
(2) Troubles gynécologiques
(modifié 1998/03/23)
Les demanderesses dont les antécédents comportent des troubles gynécologiques seront déclarées inaptes selon le cas :
(a) n’a pas réagi au traitement et dont les troubles sont susceptibles de provoquer l’incapacité en vol; ou
(b) nécessite une médication incompatible avec l’utilisation en toute sécurité d’un aéronef.
2.24 Système reproducteur:
(1) Grossesse et accouchement
(modifié 1998/03/23)
(a) Dans le cas d’une grossesse normale, la demanderesse peut être déclarée apte jusqu’à la date prévue pour l’accouchement.
(b) Après l’accouchement, la demanderesse peut être déclarée apte moins de six semaines post partum à condition de soumettre un rapport de son médecin traitant à l’ARMO ou l’AMO attestant son aptitude à reprendre ses fonctions.
(2) Troubles gynécologiques
(modifié 1998/03/23)
Les demanderesses dont les antécédents comportent des troubles gynécologiques susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice de leurs fonctions avec fiabilité seront déclarées inaptes.
3.24 Système reproducteur
(1) Grossesse et accouchement
(modifié 1998/03/23)
(a) Dans le cas d’une grossesse normale, la demanderesse peut être déclarée apte jusqu’à la trentième semaine de grossesse.
(b) Dans le cas d’une grossesse à haut risque susceptible de provoquer l’incapacité en vol, la demanderesse sera déclarée inapte.
(c) Après l’accouchement, la demanderesse peut être déclarée apte moins de six semaines post partum à condition de soumettre un rapport de son médecin traitant à l’ARMO ou l’AMO attestant son aptitude à exercer ses fonctions.
(2) Troubles gynécologiques
(modifié 1998/03/23)
Les demanderesses dont les antécédents comportent des troubles gynécologiques seront déclarées inaptes selon le cas :
(a) n’a pas réagi au traitement et dont les troubles sont susceptibles de provoquer l’incapacité en vol; ou
(b) nécessite une médication incompatible avec l’utilisation en toute sécurité d’un aéronef.
4.24 Système reproducteur :
(1) Grossesse et accouchement
(modifié 1998/09/01)
a) Dans le cas d'une grossesse normale, la demanderesse peut être déclarée apte jusqu'à la trentième semaine de grossesse.
b) Dans le cas d'une grossesse à haut risque susceptible de provoquer l'incapacité en vol, la demanderesse sera déclarée inapte.
c) Après l'accouchement, la demanderesse peut être déclarée apte moins de six semaines post partum à condition de soumettre un rapport de son médecin traitant à l'ARMO ou l'AMO attestant son aptitude à reprendre ses fonctions.
(2) Troubles gynécologiques :
(modifié 1998/09/01)
Les demanderesses dont les antécédents comportent des troubles gynécologiques seront déclarées inaptes selon le cas :
a) n'a pas réagi au traitement et dont les troubles sont susceptibles de provoquer l'incapacité en vol; ou
b) nécessite une médication incompatible avec l'utilisation en toute sécurité d'un aéronef.
Système musculo-squelettique
1.25 Toute affection active des os, des articulations, des muscles ou des tendons, ainsi que toute séquelle fonctionnelle grave d'affections congénitales ou acquises, entraîneront l'inaptitude. Les séquelles fonctionnelles de lésions des os, des articulations, des muscles et des tendons ainsi que certaines anomalies anatomiques compatibles avec l'exécution des fonctions en toute sécurité à toute altitude et au cours d'un vol prolongé ou difficile n'entraîneront pas l'inaptitude. 2.25 Toute affection active des os, des articulations, des muscles ou des tendons, toute anomalie congénitale ainsi que toute séquelle fonctionnelle grave d'affection congénitale ou acquise susceptible d'handicaper le demandeur dans son milieu de travail entraîneront l'inaptitude. Les séquelles fonctionnelles de lésions des os, des articulations, des muscles ou des tendons ainsi que certaines anomalies anatomiques compatibles avec l'exécution des fonctions en toute sécurité n'entraîneront pas l'inaptitude. 3.25 Toute affection active des os, des articulations, des muscles ou des tendons ainsi que toute séquelle fonctionnelle grave d'affections congénitales ou acquises entraîneront l'inaptitude. Les séquelles fonctionnelles de lésions des os, des articulations, des muscles ou des tendons ainsi que certaines anomalies anatomiques compatibles avec l'exécution des fonctions en toute sécurité n'entraîneront pas l'inaptitude. 4.25 Aucune norme.
Affections de l'oreille, du nez et de la gorge
1.26 Il n'existera :
a) aucune affection pathologique active, aiguë ou chronique de l'oreille interne ou de l'oreille moyenne;
b) aucune perforation non cicatrisée (non refermée) de la membrane tympanique. Toutefois, une seule perforation non suppurante, d'origine non infectieuse, n'entraînera pas nécessairement l'inaptitude du demandeur. La licence sera délivrée ou revalidée à condition que l'intéressé satisfasse aux exigences relatives à l'ouïe décrites à l'article 1.29 et suivants;
c) aucune obstruction permanente de la trompe d'Eustache;
d) aucun trouble permanent de l'appareil vestibulaire. Les troubles passagers entraîneront une inaptitude temporaire pendant leur durée.
2.26 Il n'existera :
a) aucune affection pathologique active, aiguë ou chronique de l'oreille interne ou de l'oreille moyenne;
b) aucune perforation non cicatrisée (non refermée) de la membrane tympanique. Toutefois, une seule perforation non suppurante, d'origine non infectieuse, n'entraînera pas nécessairement l'inaptitude du demandeur. La licence sera délivrée ou revalidée à condition que l'intéressé satisfasse aux exigences relatives à l'ouïe décrites à l'article 2.29 et suivants;
c) aucune obstruction permanente de la trompe d'Eustache;
d) aucun trouble permanent de l'appareil vestibulaire. Les troubles passagers entraîneront une inaptitude temporaire pendant leur durée.
Nota : Au moment du renouvellement de la licence de contrôleur de la circulation aérienne, le médecin-examinateur de l'aviation civile évaluera toute affection pathologique de l'oreille et de l'oreille interne par rapport aux tâches de contrôle de l'intéressé. Toutefois, la licence ne sera pas revalidée à moins que l'intéressé ne satisfasse aux exigences relatives à l'ouïe.
(2) Dans le cas d'un mécanicien navigant, il n'existera aucune obstruction grave ou chronique des cavités nasales ou des sinus susceptible d'empêcher l'intéressé de s'acquitter de ses fonctions avec fiabilité.
3.26 Il n'existera :
a) aucune affection pathologique active, aiguë ou chronique, de l'oreille interne ou de l'oreille moyenne;
b) aucune perforation non cicatrisée (non refermée) de la membrane tympanique. Toutefois, une perforation non suppurante, d'origine non infectieuse, n'entraînera pas nécessairement l'inaptitude du demandeur. La licence sera délivrée ou revalidée à condition que l'intéressé satisfasse aux exigences relatives à l'ouïe décrites à l'article 3.29 et suivants;
c) aucune obstruction permanente de la trompe d'Eustache;
d) aucun trouble permanent de l'appareil vestibulaire. Les troubles passagers entraîneront une inaptitude temporaire pendant leur durée.
4.26 Le demandeur ne sera atteint d'aucune affection de l'oreille, du nez ou de la gorge susceptible de compromettre l'utilisation en toute sécurité d'un aéronef.
1.27 La perméabilité nasale sera normale des deux côtés et les cavités nasales et les sinus seront libres de toute obstruction importante. Il n'existera aucune malformation grave ou infection sérieuse, aiguë ou chronique de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures susceptibles d'empêcher le demandeur d'accomplir ses fonctions en toute sécurité. 2.27 La perméabilité nasale sera normale des deux côtés et les cavités nasales et les sinus seront libres de toute obstruction importante. Il n'existera aucune malformation grave ou infection sérieuse, aiguë ou chronique de la cavité buccale ou des voies respiratoires qui gêne la parole, susceptibles d'empêcher le demandeur d'accomplir ses fonctions en toute sécurité. 3.27 La perméabilité nasale sera normale des deux côtés et les cavités nasales et les sinus seront libres de toute obstruction importante. Il n'existera aucune malformation grave ou infection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures susceptibles d'empêcher le demandeur d'accomplir ses fonctions en toute sécurité. 4.27 Aucune norme.
1.28 Les troubles de l'élocution et le bégaiement causant des difficultés de communication devront entraîner l'inaptitude. 2.28 Aucune norme. 3.28 Les troubles de l'élocution et le bégaiement susceptibles de causer des difficultés lors des communications radio devront entraîner l'inaptitude. 4.28 Aucune norme.
Exigences relatives à l'ouïe
1.29 Le demandeur ne présentera aucun défaut d'audition de nature à l'empêcher d'accomplir ses fonctions en toute sécurité lorsqu'il exerce les avantages de sa licence. 2.29 Le demandeur ne présentera aucun défaut d'audition de nature à l'empêcher d'accomplir ses fonctions en toute sécurité lorsqu'il exerce les avantages de sa licence. 3.29 Le demandeur ne présentera aucun défaut d'audition de nature à l'empêcher d'accomplir ses fonctions en toute sécurité lorsqu'il exerce les avantages de son permis ou de sa licence. 4.29 Aucune norme.
1.30 Le demandeur sera examiné au moyen d'un audiomètre à sons purs en vue de la délivrance initiale d'une licence médicale de catégorie no 1 et à son premier examen médical après l'âge de 55 ans, à moins d'avoir subi un examen satisfaisant au cours des cinq ans précédant l'un ou l'autre de ces examens, et il ne devra pas présenter, pour chaque oreille prise séparément, une perte d'audition supérieure à 35 dB pour n'importe laquelle des fréquences de 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou supérieure à 50 dB pour la fréquence de 3 000 Hz. 2.30 Le demandeur sera examiné au moyen d'un audiomètre à sons purs en vue de la délivrance initiale d'une licence médicale de catégorie no 2 et à son premier examen médical après l'âge de 55 ans, à moins d'avoir subi un examen satisfaisant au cours des cinq ans précédant l'un ou l'autre de ces examens, et il ne devra pas présenter, pour chaque oreille prise séparément, une perte d'audition supérieure à 35 dB pour n'importe laquelle des fréquences de 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou supérieure à 50 dB pour la fréquence de 3 000 Hz. 3.30 Aucune norme. 4.30 Aucune norme.
1.31 À chaque examen, le demandeur devra pouvoir entendre, dans une pièce silencieuse, un chuchotement avec chaque oreille prise séparément, à une distance de deux mètres (six pieds) du médecin - examinateur de l'aviation civile. Les demandeurs éprouvant de la difficulté à entendre le chuchotement ordinaire devront être examinés à l'aide d'un audiomètre à sons purs. 2.31 À chaque examen, le demandeur devra pouvoir entendre, dans une pièce silencieuse, un chuchotement avec chaque oreille prise séparément, à une distance de deux mètres (six pieds) du médecin - examinateur de l'aviation civile. Les demandeurs éprouvant de la difficulté à entendre le chuchotement ordinaire devront être examinés à l'aide d'un audiomètre à sons purs. 3.31 À chaque examen, le demandeur devra pouvoir entendre, dans une pièce silencieuse, un chuchotement, avec chaque oreille prise séparément, à une distance de deux mètres (six pieds) du médecin - examinateur de l'aviation civile, et la voix moyenne de conversation en utilisant les deux oreilles et en se tenant le dos tourné au médecin-examinateur de l'aviation civile, à une distance de trois mètres (neuf pieds). Les demandeurs éprouvant de la difficulté à entendre le chuchotement ordinaire ou la voix moyenne de conversation devront être examinés à l'aide d'un audiomètre à sons purs. 4.31 Aucune norme.
1.32 Un demandeur ne présentant pas une perte d'audition supérieure à 50 dB pour la fréquence de 3 000 Hz et dont la perte moyenne d'audition dans la meilleure oreille au moment de l'examen à l'audiomètre à sons purs ne dépasse pas 45 dB doit être déclaré apte à condition de démontrer une acuité auditive satisfaisante dans ses conditions de travail normales comprenant l'environnement sonore du poste de pilotage. Les pertes moyennes dépassant 45 dB dans la meilleure oreille devront être évaluées par un oto-rhino-laryngologiste et seront sujettes à une évaluation individuelle selon les conclusions de médecins agréés.
Nota : Le zéro de référence pour l'étalonnage des audiomètres à sons purs utilisés est celui de la Recommandation R389 (1964) de l'Organisation internationale de normalisation ou celui de l'American National Standards Institute.
(2) Il n'est permis d'utiliser des appareils auditifs individuels au cours des tests d'audition de la voix ou des tests pratiques que si une certaine souplesse a été permise auparavant en conformité avec la sous-partie 4 de la Partie IV du RAC.
2.32 Un demandeur ne présentant pas une perte d'audition supérieure à 50 dB pour la fréquence de 3 000 Hz et dont la perte moyenne d'audition dans la meilleure oreille au moment de l'examen à l'audiomètre à sons purs ne dépasse pas 45 dB doit être déclaré apte à condition de démontrer une acuité auditive satisfaisante dans ses conditions de travail normales comprenant l'environnement sonore du poste de pilotage ou de la tour de contrôle. Les pertes moyennes dépassant 45 dB dans la meilleure oreille devront être évaluées par un oto-rhino-laryngologiste et seront sujettes à une évaluation individuelle selon les conclusions de médecins agréés.
Nota : Le zéro de référence pour l'étalonnage des audiomètres à sons purs utilisés est celui de la Recommandation R389 (1964) de l'Organisation internationale de normalisation ou celui de l'American National Standards Institute.
(2) Il n'est permis d'utiliser des appareils auditifs individuels au cours des tests d'audition de la voix ou des tests pratiques que si une certaine souplesse a été permise auparavant en conformité avec la sous-partie 4 de la Partie IV du RAC.
(3) Aux fins des tests d'audition, le niveau sonore de la voix moyenne de conversation au point d'émission est de 85 à 95 dB.
3.32 Un demandeur ne présentant pas une perte d'audition supérieure à 50 dB pour la fréquence de 3 000 Hz et dont la perte moyenne d'audition dans la meilleure oreille au moment de l'examen à l'audiomètre à sons purs ne dépasse pas 45 dB doit être déclaré apte à condition de démontrer une acuité auditive satisfaisante dans ses conditions de travail normales comprenant l'environnement sonore du poste de pilotage. Les pertes moyennes dépassant 45 dB dans la meilleure oreille devront être évaluées par un oto-rhino-laryngologiste et seront sujettes à une évaluation individuelle selon les conclusions de médecins agréés.
Nota : L'audiométrie à sons purs est la méthode choisie pour l'évaluation de l'audition et, idéalement, le test devrait être répété tous les cinq ans. Le demandeur examiné au moyen d'un audiomètre à sons purs ne devra pas présenter, pour chaque oreille prise séparément, une perte d'audition supérieure à 35 dB pour n'importe laquelle des fréquences de 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou supérieure à 50 dB pour la fréquence de 3 000 Hz.
(2) Le zéro de référence pour les audiomètres à sons purs utilisés est celui de la Recommandation R389 (1964) de l'Organisation internationale de normalisation ou celui de l'American National Standards Institute.
(3) Aux fins des tests d'audition de la voix, le niveau sonore de la voix moyenne de conversation au point d'émission est de 85 à 95 dB.
(4) Lorsque l'emploi d'un appareil auditif est nécessaire pour répondre aux exigences stipulées aux paragraphes 3.31 ou 3.32, le certificat médical devra porter l'annotation «valable seulement si un appareil auditif satisfaisant est porté».
4.32 Aucune norme.
Exigences relatives à la vue
1.33 La fonction des yeux et de leurs annexes sera normale. Le demandeur ne présentera pas d'état pathologique actif, ou provoqué artificiellement, aigu ou chronique, de l'un ou l'autre des yeux ou de leurs annexes susceptible d'en affecter la fonction au point de compromettre la sécurité en vol ou d'empêcher le demandeur de s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité. 2.33 Aucun des deux yeux ou de leurs annexes ne présentera d'état pathologique actif, ou provoqué artificiellement, aigu ou chronique, susceptible d'en affecter la fonction au point de compromettre la sécurité en vol ou d'empêcher le demandeur de s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité. 3.33 La fonction des yeux et de leurs annexes sera normale. Le demandeur ne présentera pas d'état pathologique actif, ou provoqué artificiellement, aigu ou chronique, de l'un ou l'autre des yeux ou de leurs annexes susceptible d'en affecter la fonction au point de compromettre la sécurité en vol ou d'empêcher le demandeur de s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité. 4.33 Le demandeur présentera une acuité visuelle à distance, d'au moins 6/9 (20/30) pour le meilleur oeil, avec ou sans lentilles correctrices.
1.34 Le demandeur présentera un champ visuel normal. 2.34 Le demandeur présentera un champ visuel normal. 3.34 Le demandeur présentera un champ visuel normal. 4.34 Le demandeur présentera un champ visuel normal.
1.35 Le demandeur présentera une acuité visuelle à distance d'au moins 6/9 (20/30) pour chaque oeil pris séparément, avec ou sans lentilles correctrices. Lorsque cette acuité visuelle n'est obtenue qu'au moyen de lentilles correctrices, le demandeur devra être déclaré apte à condition :
a) qu'il porte ces lentilles correctrices lorsqu'il exerce les avantages de la licence ou de la qualification demandée ou détenue;
b) qu'il possède une acuité visuelle sans correction égale à au moins 6/60 (20/200), pour chaque oeil pris séparément, et que l'erreur de réfraction se situe entre ± 3,0 dioptries (erreur de sphéricité équivalente);
(modifié 2003/06/01)
c) qu'il ait à sa portée une paire de lunettes correctrices de rechange appropriées qu'il peut utiliser immédiatement lorsqu'il exerce les avantages de la licence.
Nota : Lentilles correctrices » désigne les lunettes correctrices ou les verres de contact. Le port des verres de contact ne doit pas être approuvé avant qu'une période d'essai de six mois ne se soit écoulée.
(2) L'acuité visuelle est mesurée au moyen d'anneaux de Landolt, d'un tableau de lettres Snellen ou d'autres optotypes semblables éloignés du demandeur d'une distance de six mètres (20 pieds), soit dans une voie visuelle ou dans un instrument approuvé d'évaluation de l'acuité visuelle. Lorsqu'une voie visuelle est employée, l'éclairement du tableau de test doit correspondre à la luminance d'une ampoule de 100 watts placée à 120 centimètres (4 pieds) au-devant et un peu au-dessus du tableau, et la lumière ne tombera pas directement sur le demandeur. La pièce devra être obscure, à l'exception du tableau illuminé.
(3) Le demandeur qui est déclaré apte du fait qu'il répond aux exigences de l'alinéa 1.35 b) est réputé continuer à y répondre, à moins qu'il n'y ait une raison d'en douter, auquel cas l'épreuve de réfraction est renouvelée selon le besoin. L'acuité visuelle non corrigée est mesurée et notée à chaque examen révisionnel. Les situations qui révèlent la nécessité de déterminer à nouveau l'erreur de réfraction sont, notamment : une propriété de réfraction proche de la limite d'admissibilité, une importante diminution de l'acuité visuelle non corrigée, ainsi que toute maladie, blessure ou intervention chirurgicale touchant les yeux.
2.35 Le demandeur présentera une acuité visuelle à distance d'au moins 6/9 (20/30) pour chaque oeil pris séparément, avec ou sans lentilles correctrices. Lorsque cette acuité visuelle n'est obtenue qu'au moyen de lentilles correctrices, le demandeur devra être déclaré apte à condition :
a) qu'il porte ces lentilles correctrices lorsqu'il exerce les avantages de la licence ou de la qualification demandée ou détenue;
b) qu'il possède une acuité visuelle sans correction égale à au moins 6/60 (20/200), pour chaque oeil pris séparément, et que l'erreur de réfraction se situe entre ± 5 dioptries (erreur de sphéricité équivalente);
c) qu'il ait à sa portée une paire de lunettes correctrices de rechange appropriées qu'il peut utiliser immédiatement lorsqu'il exerce les avantages de la licence.
Tout demandeur dont l'erreur de réfraction, dans l'un des yeux, dépasse ± 5 dioptries (erreur de sphéricité équivalente) pourra être déclaré apte si cette évaluation d'aptitude est valide selon les conclusions de médecins agréés.
Nota : Lentilles correctrices » désigne les lunettes correctrices ou les verres de contact. Le port de verres de contact ne doit pas être approuvé avant qu'une période d'essai de six mois ne se soit écoulée.
(2) L'acuité visuelle est mesurée au moyen d'anneaux de Landolt, d'un tableau de lettres Snellen ou d'autres optotypes semblables éloignés du demandeur d'une distance de six mètres (20 pieds), soit dans une voie visuelle ou dans un instrument approuvé d'évaluation de l'acuité visuelle. Lorsqu'une voie visuelle est employée, l'éclairement du test doit correspondre à la luminance d'une ampoule de 100 watts placée à 120 centimètres (4 pieds) au-devant et un peu au-dessus du tableau, et la lumière ne tombera pas directement sur le demandeur. La pièce devra être obscure, à l'exception du tableau illuminé.
(3) Le demandeur qui est déclaré apte du fait qu'il répond aux exigences de l'alinéa 2.35 b) est réputé continuer à y répondre, à moins qu'il n'y ait une raison d'en douter, auquel cas l'épreuve de réfraction est renouvelée selon le besoin. L'acuité visuelle non corrigée est mesurée et notée à chaque examen révisionnel. Les situations qui révèlent la nécessité de déterminer à nouveau l'erreur de réfraction sont, notamment : une propriété de réfraction proche de la limite d'admissibilité, une importante diminution de l'acuité visuelle non corrigée, ainsi que toute maladie, blessure ou intervention chirurgicale touchant les yeux.
3.35 Le demandeur présentera une acuité visuelle à distance d'au moins 6/9 (20/30) pour chaque oeil pris séparément, avec ou sans lentilles correctrices. Lorsque cette acuité visuelle n'est obtenue qu'au moyen de lentilles correctrices, le demandeur devra être déclaré apte à condition :
a) qu'il porte ces lentilles correctrices lorsqu'il exerce les avantages de la licence ou de la qualification demandée ou détenue;
b) qu'il possède une acuité visuelle sans correction égale à au moins 6/60 (20/200), pour chaque oeil pris séparément, et que l'erreur de réfraction se situe entre ± 5 dioptries (erreur de sphéricité équivalente);
c) qu'il ait à sa portée une paire de lunettes correctrices de rechange appropriées qu'il peut utiliser immédiatement lorsqu'il exerce les avantages de la licence.
Tout demandeur dont l'erreur de réfraction, dans l'un des yeux, dépasse ± 5 dioptries (erreur de sphéricité équivalente) devra être déclaré apte selon les conclusions de médecins agréés.
Nota : Lentilles correctrices » désigne les lunettes correctrices ou les verres de contact. Le port de verres de contact ne doit pas être approuvé avant qu'une période d'essai de six mois ne se soit écoulée.
(2) L'acuité visuelle est mesurée au moyen d'anneaux de Landolt, d'un tableau de lettres Snellen ou d'autres optotypes semblables éloignés du demandeur d'une distance de six mètres (20 pieds) soit dans une voie visuelle ou dans un instrument approuvé d'évaluation de l'acuité visuelle. Lorsqu'une voie visuelle est employée, l'éclairement du test doit correspondre à la luminance d'une ampoule de 100 watts placée à 120 centimètres (4 pieds) au-devant et un peu au-dessus du tableau, et la lumière ne tombera pas directement sur le demandeur. La pièce devra être obscure, à l'exception du tableau illuminé.
(3) Le demandeur qui est déclaré apte du fait qu'il répond aux exigences de l'alinéa 3.35 b) est réputé continuer à y répondre, à moins qu'il n'y ait une raison d'en douter, auquel cas l'épreuve de réfraction est renouvelée au besoin. L'acuité visuelle non corrigée est mesurée et notée à chaque examen révisionnel. Les situations qui révèlent la nécessité de déterminer à nouveau l'erreur de réfraction sont, notamment : une propriété de réfraction proche de la limite d'admissibilité, une importante diminution de l'acuité visuelle non corrigée, ainsi que toute maladie, blessure ou intervention chirurgicale touchant les yeux.
4.35 Aucune norme.
1.36 Le demandeur sera capable de lire le tableau pour l'examen des yeux (N5), ou son équivalent, à une distance variant de 30 à 50 cm (12 à 20 pouces). Si cette exigence n'est satisfaite qu'au moyen de lentilles correctrices, le demandeur doit être déclaré apte à condition que ces lentilles soient à sa portée immédiate lorsqu'il exerce les avantages de sa licence.
Nota : Le tableau N5 renvoie à l'optotype de la faculté d'ophtalmologie.
(2) Un demandeur qui a besoin d'une correction pour remplir cette exigence relative à la vue devra utiliser des lentilles en demi-lune, à double foyer ou à triple foyer, afin de pouvoir lire les instruments, une carte ou un manuel tenus à la main et aussi passer à la vision à distance à travers le pare-brise, sans enlever ses lentilles. Les lentilles unifocales pour vision rapprochée (lentilles entières d'une seule puissance, appropriées à la lecture) réduisent sensiblement l'acuité visuelle à distance. Lorsque le demandeur a besoin de se procurer ou de renouveler ses lentilles correctrices, il doit indiquer au spécialiste de la vue les distances de lecture propres aux tâches visuelles dans le poste de pilotage correspondant aux types d'aéronefs qu'il peut être appelé à utiliser ou aux autres tâches aéronautiques.
2.36 Le demandeur sera capable de lire le tableau pour l'examen des yeux (N5), ou son équivalent, à une distance variant de 30 à 50 cm (12 à 20 pouces). Si cette exigence n'est satisfaite qu'au moyen de lentilles correctrices, le demandeur doit être déclaré apte à condition que ces lentilles soient à sa portée immédiate lorsqu'il exerce les avantages de sa licence.
Nota : Le tableau N5 renvoie à l'optotype de la faculté d'ophtalmologie.
(2) Un demandeur qui a besoin d'une correction pour voir de près ou à une distance moyenne, devra utiliser des lentilles en demi-lune, à double foyer ou à triple foyer, afin de pouvoir lire, notamment, les instruments, une carte, un manuel, et aussi passer à la vision à distance sans enlever ses lentilles. Les lentilles unifocales pour vision rapprochée (lentilles entières d'une seule puissance, appropriées à la lecture) réduisent sensiblement l'acuité visuelle à distance. Lorsque le demandeur a besoin de se procurer ou de renouveler ses lentilles correctrices, il doit indiquer au spécialiste de la vue les distances de lecture propres aux tâches visuelles dans le poste de pilotage ou relatives au contrôle de la circulation aérienne correspondant à son milieu de travail normal.
3.36 Le demandeur sera capable de lire le tableau pour l'examen des yeux (N5), ou son équivalent, à une distance variant de 30 à 50 cm (12 à 20 pouces). Si cette exigence n'est satisfaite qu'au moyen de lentilles correctrices, le demandeur devra être déclaré apte à condition que ces lentilles soient à sa portée immédiate lorsqu'il exerce les avantages de son permis ou de sa licence.
Nota : Le tableau N5 renvoie à l'optotype de la faculté d'ophtalmologie.
(2) Un demandeur qui a besoin d'une correction pour remplir cette exigence relative à la vue devra utiliser des lentilles en demi-lune, à double foyer ou à triple foyer, afin de pouvoir lire les instruments, une carte ou un manuel tenus à la main et aussi passer à la vision à distance à travers le pare-brise, sans enlever ses lentilles. Les lentilles unifocales pour vision rapprochée (lentilles entières d'une seule puissance, appropriées à la lecture) réduisent sensiblement l'acuité visuelle à distance. Lorsque le demandeur a besoin de se procurer ou de renouveler ses lentilles correctrices, il doit indiquer au spécialiste de la vue les distances de lecture propres aux tâches visuelles dans le poste de pilotage correspondant aux types d'aéronefs qu'il peut être appelé à utiliser ou aux autres tâches aéronautiques.
4.36 Aucune norme.
1.37 Toute personne qui porte des verres de contact doit avoir en sa possession une paire de verres correcteurs au cas où les verres de contact se déplaceraient ou devraient être retirés en vol.
Les porteurs de verres de contact rigides doivent disposer de deux paires de lunettes pour surmonter le phénomène fréquent de flou lié aux lunettes. Dans ce cas, une première paire de lunettes doit corriger la vue immédiatement après le retrait des verres de contact et la seconde doit la corriger après la stabilisation de l'oeil.
Nota : Lorsqu'un demandeur est titulaire d'une licence portant la limite « Valide seulement avec le port de verres de contact requis », on doit exiger un nouvel examen de la vue si le demandeur désire à l'avenir porter des verres correcteurs en permanence lorsqu'il est aux commandes d'un aéronef.
(2) Des verres correcteurs teintés pour le soleil ne sont pas réputés satisfaire à ces exigences pour le pilotage nocturne.
2.37 Toute personne qui porte des verres de contact doit avoir en sa possession une paire de verres correcteurs au cas où les verres de contact se déplaceraient ou devraient être retirés lorsqu'elle exerce lLes porteurs de verres de contact rigides doivent disposer de deux paires de lunettes pour surmonter le phénomène fréquent de flou lié aux lunettes. Dans ce cas, une première paire de lunettes doit corriger la vue immédiatement après le retrait des verres de contact et la seconde doit la corriger après la stabilisation de l'oeil.es avantages de sa licence.
Nota : Lorsqu'un demandeur est titulaire d'une licence portant la limite « Valide seulement avec le port de verres de contact requis », on doit exiger un nouvel examen de la vue si le demandeur désire à l'avenir porter des verres correcteurs en permanence lorsqu'il exerce les avantages de sa licence.
(2) Des verres correcteurs teintés pour le soleil ne sont pas réputés satisfaire à ces exigences pour l'exercice nocturne des fonctions.
3.37 Toute personne qui porte des verres de contact doit avoir en sa possession une paire de verres correcteurs au cas où les verres de contact se déplaceraient ou devraient être retirés en vol.
Les porteurs de verres de contact rigides doivent disposer de deux paires de lunettes pour surmonter le phénomène fréquent de flou lié aux lunettes. Dans ce cas, une première paire de lunettes doit corriger la vue immédiatement après le retrait des verres de contact et la seconde doit la corriger après la stabilisation de l'oeil.
Nota : Lorsqu'un demandeur est titulaire d'un permis ou d'une licence portant la limite « Valide seulement avec le port de verres de contact requis », on doit exiger un nouvel examen de la vue si le demandeur désire à l'avenir porter des verres correcteurs en permanence lorsqu'il est aux commandes d'un aéronef.
(2) Des verres correcteurs teintés pour le soleil ne sont pas être réputés satisfaire à ces exigences pour le pilotage nocturne.
4.37 Aucune norme.
Coordination des muscles oculomoteurs
1.38 Le demandeur doit être soumis à l'examen couvert-découvert ou à la méthode appropriée pour mesurer le degré d'exophorie, d'ésophorie et d'hyperphorie des dioptries du prisme. Les limites acceptables sont de 6 dioptries pour l'exophorie et l'ésophorie et de 1 dioptrie pour l'hyperphorie.
Nota : Un demandeur qui présente une incoordination des muscles oculomoteurs supérieure à celle mentionnée ci-dessus devrait être adressé à un spécialiste de la vue pour un examen. Un tel demandeur pourra obtenir une licence en conformité des normes établies, pourvu qu'il n'y ait pas de risque de diplopie pendant un vol prolongé ou difficile.
2.38 Le demandeur doit être soumis à l'examen couvert-découvert ou à la méthode appropriée pour mesurer le degré d'exophorie, d'ésophorie et d'hyperphorie des dioptries du prisme. Les limites acceptables sont de 6 dioptries pour l'exophorie et l'ésophorie et de 1 dioptrie pour l'hyperphorie.
Nota : Un demandeur qui présente une incoordination des muscles oculomoteurs supérieure à celle mentionnée ci-dessus doit être adressé à un spécialiste de la vue pour un examen. Un tel demandeur doit être considéré apte si cette évaluation d'aptitude est valide, selon les conclusions de médecins agréés.
3.38 Le demandeur doit être soumis à l'examen couvert-découvert ou à la méthode appropriée pour mesurer le degré d'exophorie, d'ésophorie et d'hyperphorie des dioptries du prisme. Les limites acceptables sont de 6 dioptries pour l'exophorie et l'ésophorie et de 1 dioptrie pour l'hyperphorie.
Nota : Un demandeur qui présente une incoordination des muscles oculomoteurs supérieure à celle mentionnée ci-dessus doit être adressé à un spécialiste de la vue pour un examen. Un tel demandeur doit être considéré apte selon les conclusions de médecins agréés.
4.38 Aucune norme.
Exigences relatives à la perception des couleurs
1.39 Le demandeur doit prouver qu'il est capable de percevoir aisément les couleurs dont la perception est nécessaire à l'exercice de ses fonctions en toute sécurité. On doit utiliser une des plaques d'épreuve de couleurs ci-dessous et le demandeur doit obtenir les résultats indiqués pour réussir.
Voir la table d'exigences ci-après relatives à la perception des couleurs - Exigence 1.39
2.39 Le demandeur doit prouver qu'il est capable de percevoir aisément les couleurs dont la perception est nécessaire à l'exercice de ses fonctions en toute sécurité. On doit utiliser une des plaques d'épreuve de couleurs ci-dessous et le demandeur doit obtenir les résultats indiqués pour réussir.
Voir la table d'exigences ci-après relatives à la perception des couleurs - Exigence 2.39
3.39 Le demandeur doit prouver qu'il est capable de percevoir aisément les couleurs dont la perception est nécessaire à l'exercice de ses fonctions en toute sécurité. On doit utiliser une des plaques d'épreuve de couleurs ci-dessous et le demandeur doit obtenir les résultats indiqués pour réussir.
Voir la table d'exigences ci-après relatives à la perception des couleurs - Exigence 3.39
4.39 Aucune norme.
1.40 Si un demandeur ne réussit pas l'épreuve décrite au paragraphe 1.39, il doit être déclaré apte conformément à cette exigence s'il réussit l'épreuve de la lanterne de perception des couleurs des Forces canadiennes ou de l'aviation civile, ou l'épreuve Farnsworth D-15. 2.40 Si un demandeur ne réussit pas l'épreuve décrite à l'alinéa 2.39, il doit être déclaré apte conformément à cette exigence s'il réussit l'épreuve Farnsworth D-15.
Nota : L'épreuve de la lanterne de perception des couleurs n'est plus acceptée pour les candidats de la catégorie 2 (contrôleur de la circulation aérienne).
3.40 Si un demandeur ne réussit pas l'épreuve décrite au paragraphe 3.39, il doit être déclaré apte conformément à cette exigence s'il réussit l'épreuve de la lanterne de perception des couleurs des Forces canadiennes ou de l'aviation civile, ou l'épreuve Farnsworth D-15. 4.40 Aucune norme.
1.41 Un demandeur qui ne satisfait pas aux exigences stipulées aux paragraphes 1.39 ou 1.40 doit être déclaré apte à détenir une licence restreinte de pilote professionnel pourvu que la licence soit délivrée avec la restriction suivante : « Valide pour les vols de jour seulement, doit avoir un émetteur-récepteur pour utiliser les aéroports contrôlés ».
Nota : L'épreuve pratique de perception des couleurs n'est plus acceptée.
2.41 Aucune norme. 3.41 Un demandeur qui ne satisfait pas aux exigences stipulées aux paragraphes 3.39 ou 3.40 peut néanmoins être déclaré apte à détenir une licence. La licence comportera la restriction suivante : « Valide pour les vols de jour seulement, doit avoir un émetteur-récepteur pour utiliser les aéroports contrôlés ».
Nota : L'épreuve pratique de perception des couleurs n'est plus acceptée.
4.41 Aucune norme.

Exigences relatives à la perception des couleurs (renvoie à 1.39)

Types de plaques
(pseudo-isochromatiques)
Édition Plaques à lire # Max. erreurs
American Optical 18 plaques (1378A) 1-18 (include) 3
Ishihara 14 plaques 1-11 (include) 1
Ishihara 16 plaques 1- 8 (include) 1
Ishihara 24 plaques 1-15 (include) 2
Ishihara 36 plaques 1-21 (include) 3
American Optical 20 plaques 1- 6 (include) 0
HRR (2e éd.) s/o sans objet s/o sans objet
*Appareil d'examen de la vision Titmus s/o sans objet Toutes 0
*Orthoscope Keystone s/o sans objet Toutes 0
*Télébinoculaire Keystone s/o sans objet Toutes 0
*Si le demandeur échoue, refaire le test à nouveau avec les plaques pour vérifier les résultats. s/o sans objet s/o sans objet s/o sans objet

Exigences relatives à la perception des couleurs (renvoie à 2.39)

Types de plaques
(pseudo-isochromatiques)
Édition Plaques à lire # Max. erreurs
American Optical 18 plaques (1378A) 1-18 (include) 3
Ishihara 14 plaques 1-11 (include) 1
Ishihara 16 plaques 1- 8 (include) 1
Ishihara 24 plaques 1-15 (include) 2
Ishihara 36 plaques 1-21 (include) 3
American Optical 20 plaques 1- 6 (include) 0
HRR (2e éd.) s/o sans objet s/o sans objet
*Appareil d'examen de la vision Titmus s/o sans objet Toutes 0
*Orthoscope Keystone s/o sans objet Toutes 0
*Télébinoculaire Keystone s/o sans objet Toutes 0
*Si le demandeur échoue, refaire le test à nouveau avec les plaques pour vérifier les résultats. s/o sans objet s/o sans objet s/o sans objet

Exigences relatives à la perception des couleurs (renvoie à 3.39)

Types de plaques
(pseudo-isochromatiques)
Édition Plaques à lire # Max. erreurs
American Optical 18 plaques (1378A) 1-18 (include) 3
Ishihara 14 plaques 1-11 (include) 1
Ishihara 16 plaques 1- 8 (include) 1
Ishihara 24 plaques 1-15 (include) 2
Ishihara 36 plaques 1-21 (include) 3
American Optical 20 plaques 1- 6 (include) 0
HRR (2e éd.) s/o sans objet s/o sans objet
*Nota : Si le demandeur échoue, refaire le test à nouveau avec les plaques pour vérifier les résultats. Fin nota Appareil d'examen de la vision Titmus s/o sans objet Toutes 0
*Nota : Si le demandeur échoue, refaire le test à nouveau avec les plaques pour vérifier les résultats. Fin nota Orthoscope Keystone s/o sans objet Toutes 0
*Nota : Si le demandeur échoue, refaire le test à nouveau avec les plaques pour vérifier les résultats. Fin nota Télébinoculaire Keystone s/o sans objet Toutes 0

*Si le demandeur échoue, refaire le test à nouveau avec les plaques pour vérifier les résultats.