Norme 426 - Unités de formation au pilotage - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Voir aussi Sous-partie 406

Table des matières

  • Section II - Agrément
    • 426.11 - Délivrance ou modification d'un certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage
    • 426.14 - Programme d’assurance de la qualité
  • Section III - Personnel
    • 426.21 - Nomination d'un chef-instructeur de vol
    • 426.22 - Exigences relatives au chef - instructeur de vol
    • 426.22.1 - Exigences relatives au chef-instructeur de vol adjoint
    • 426.22.3 - Exigences relatives à l’instructeur-vérificateur
    • 426.24 - Exigences relatives aux instructeurs au sol
    • 426.25 - Dossiers des instructeurs
  • Section IV - Aéronefs
    • 426.36 - Personne responsable du système de contrôle de la maintenance
    • 426.37 - Personnel et installations de maintenance
    • 426.38 - Manuel de contrôle de la maintenance
    • 426.39 - Dispositions pour des travaux de maintenance
    • 426.41 - Enregistrement, rectification et contrôle des défaillances
    • 426.45 - Programme de formation
    • 426.46 - Dossiers relatifs au personnel de maintenance
    • 426.47 - Programme d'assurance de la qualité
  • Section V - Opérations d'entraînement en vol
    • 426.50 - Système de contrôle d’exploitation
    • 426.52 - Installations à une base d'exploitation
    • 426.56 - Dossier des vols quotidiens
    • 426.61 - Exigences relatives au manuel d’exploitation de formation au pilotage
    • 426.62 - Manuel de formation
    • 426.63 - Contenu du certificat d’inscription
    • 426.64 - Contenu du certificat de réussite au cours
  • Section VIII – Cours intégré

dernière révision du contenu : 2006/12/14

Avant-propos

Les présentes Normes de délivrance des licences et de formation du personnel énoncent les exigences nécessaires au respect de la sous-partie 406 du Règlement de l'aviation canadien (Unités de formation au pilotage).

Pour faciliter les renvois, la division et la numérotation des normes suivent celles du Règlement; ainsi, la norme 426.11 correspond aux exigences propres à l'article 406.11 du Règlement.

Des annexes contenant de l'information supplémentaire, de même que des notes pertinentes insérées dans les présentes normes, ainsi que l'AIP Canada viennent les appuyer et les clarifier.

Section II - Agrément

426.11 Délivrance ou modification d'un certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage

  1. (1) Toute demande de certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage doit comporter :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) le formulaire 26-0380 ayant trait à une déclaration d’intention, rempli et signé;
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) le formulaire 26-0344 ayant trait à une demande de certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage rempli et signé;
      (modifié 2006/12/14)

    3. c) les renseignements donnant le nom de la base principale accompagnés d’une permission écrite de l’administration aéroportuaire locale ou, dans le cas où le demandeur ne peut obtenir une permission écrite et que l’exploitation de la base n’a pas été interdite par écrit par l’administration aéroportuaire locale, l’accès à l’aérodrome peut être établi par d’autres moyens, tels que des services prévus par bail ou une entente contractuelle;
      (modifié 2006/12/14)

    4. d) le nom de la personne qui exerce le contrôle de l’unité de formation au pilotage en qualité de propriétaire;
      (modifié 2006/12/14)

    5. e) le nom de la personne nommée chef-instructeur de vol et une déclaration signée à l’effet que cette personne accepte le poste, ainsi qu’un curriculum vitae qui fait état de ses qualifications et de son expérience;
      (modifié 2006/12/14)

    6. f) le nom de la personne nommée aux termes de l’article 406.36 du Règlement de l’aviation canadien à titre de responsable du système de contrôle de la maintenance;
      (modifié 2006/12/14)

    7. g) la description des aéronefs qui doivent être utilisés, y compris la catégorie, la classe, le type et l’immatriculation;
      (modifié 2006/12/14)

    8. h) les détails du type de formation qui doit être dispensé;
      (modifié 2006/12/14)

    9. i) le cas échéant, les détails de la route proposée pour les vols de navigation en solo, aux termes de l’article 406.55 du Règlement de l’aviation canadien;
      (modifié 2006/12/14)

    10. j) une copie du programme de formation d’entraînement de vol exigé aux termes de l’article 405.13 du Règlement de l’aviation canadien;
      (modifié 2006/12/14)

    11. k) les détails du système proposé de contrôle de la maintenance, y compris le manuel de contrôle de la maintenance, exigé aux termes de l’article 406.38 du Règlement de l’aviation canadien;
      (modifié 2006/12/14)

    12. l) une confirmation écrite de l’assurance-responsabilité couvrant les risques reliés aux blessures et au décès de passagers et de l’assurance-responsabilité civile exigées aux termes de l’article 606.02 – Assurance-responsabilité du Règlement de l’aviation canadien; et
      (modifié 2006/12/14)

    13. m) si un cours intégré est dispensé, une copie du manuel d’exploitation de formation au pilotage et du manuel de formation.
      (modifié 2006/12/14)

  2. (2) Le demandeur doit avoir :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) une structure de gestion qui permet d’exercer le contrôle d’exploitation de tous les vols à effectuer;
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) du personnel de gestion employé à temps plein qui effectue les fonctions liées aux postes suivants :
      (modifié 2006/12/14 )

      1. (i) un chef-instructeur de vol qui :
        (modifié 2006/12/14)

        1. (A) est nommé par le demandeur;
          (modifié 2006/12/14)

        2. (B) est employé à temps plein durant les vols d’entraînement; et
          (modifié 2006/12/14)

        3. (C) satisfait aux exigences de l’article 406.22 du Règlement de l’aviation canadien; et
          (modifié 2006/12/14)

      2. (ii) si le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA), un gestionnaire de la maintenance (personne responsable du système de contrôle de la maintenance);
        (modifié 2006/12/14 )

      3. (iii) des instructeurs au sol et des instructeurs de vol qui :
        (modifié 2006/12/14)

        1. (A) sont qualifiés pour assumer les fonctions qui leur sont assignées;

        2. (B) sont collectivement qualifiés pour dispenser la formation autorisée;

    3. c) des aéronefs qui sont munis de l’équipement approprié et des membres d’équipage de conduite qui sont qualifiés pour le type de formation devant être dispensée;
      (modifié 2006/12/14)

    4. d) un système de contrôle d’exploitation qui satisfait aux exigences de l’article 406.50 du Règlement de l’aviation canadien;
      (modifié 2006/12/14 )

    5. e) un programme de formation qui satisfait aux exigences de la présente sous-partie;
      (modifié 2006/12/14)

    6. f) la garde et la responsabilité légales d’au moins un aéronef ou, lorsqu’un cours intégré est dispensé, d’un aéronef de chaque classe d’aéronef qui sera utilisé;
      (modifié 2006/12/14)

    7. g) dans le cas d’un demandeur de certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage dispensant un cours intégré, un manuel d’exploitation de formation au pilotage qui satisfait aux exigences de l’article 406.61 du Règlement de l’aviation canadien et un manuel de formation qui satisfait aux exigences de l’article 406.62 du Règlement de l’aviation canadien; et
      (modifié 2006/12/14 )

    8. h) un système de contrôle de la maintenance approuvé aux termes de la présente sous-partie.
      (modifié 2006/12/14)

  3. (3) Toute demande de spécification d’exploitation concernant l’entraînement en vol dispensé temporairement dans une base satellite doit inclure :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) les renseignements suivants :

      1. (i) le nom de la base satellite;
        (modifié 2006/12/14)

      2. (ii) le nom de la personne responsable des opération d’entraînement au vol aux termes de l’article 406.58 du Règlement de l’aviation canadien;
        (modifié 2006/12/14)

      3. (iii) les détails des dispositions prises quant à la maintenance des aéronefs;
        (modifié 2006/12/14)

      4. (iv) la description des aéronefs qui doivent être utilisés, y compris la catégorie, la classe, le type et l’immatriculation;
        (modifié 2006/12/14)

      5. (v) les détails du type de formation qui doit être dispensée;
        (modifié 2006/12/14)

      6. (vi) s’il y a lieu, les détails du trajet prévu du vol-voyage de navigation en solo aux termes de l’article 406.55 du Règlement de l’aviation canadien; et
        (modifié 2006/12/14)

      7. (vii) la période d’exploitation de la base satellite;
        (modifié 2006/12/14)

    2. b) un aperçu du programme d’entraînement au vol exigé aux termes de l’article 405.13 du Règlement de l’aviation canadien;
      (modifié 2006/12/14)

    3. c) une attestation signée par le chef-instructeur de vol à l’effet qu’il accepte d’être responsable de la supervision de l’entraînement en vol dispensé à la base satellite.
      (modifié 2006/12/14)

  4. (4) Toute demande de spécifications d’exploitation portant sur la tenue des opérations d’entraînement en vol à une base secondaire doit comporter :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) le formulaire 26-0344 ayant trait à une demande de certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage, complété et signé;
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) les renseignements portant sur la base secondaire accompagnés d’une permission écrite de l’administration aéroportuaire locale ou, dans le cas où le demandeur ne peut obtenir une permission écrite et que l’exploitation de la base n’a pas été interdite par écrit par l’administration aéroportuaire locale,des renseignements qui mettent en évidence l’accès à l’aérodrome, tels que des renseignements qui indiquent que le demandeur a accès aux installations prévues par bail ou une entente contractuelle;
      (modifié 2006/12/14)

    3. c) le nom de la personne nommée chef-instructeur de vol adjoint et une déclaration signée à l’effet que cette personne accepte le poste, ainsi qu’un curriculum vitæ qui fait état de ses qualifications et de son expérience;
      (modifié 2006/12/14)

    4. d) le nom de la personne nommée aux termes de l’article 406.36 du Règlement de l’aviation canadien à titre de responsable du système de contrôle de la maintenance;
      (modifié 2006/12/14)

    5. e) la description des aéronefs qui doivent être utilisés, y compris la catégorie, la classe, le type et l’immatriculation;
      (modifié 2006/12/14)

    6. f) les détails du type d’entraînement au vol qui doit être dispensé;
      (modifié 2006/12/14)

    7. g) le cas échéant, les détails du trajet prévu du vol-voyage en solo dont il est question à l’article 406.55 du Règlement de l’aviation canadien;
      (modifié 2006/12/14)

    8. h) l’aperçu du programme d’entraînement au vol exigé aux termes de l’article 405.13 du Règlement de l’aviation canadien;
      (modifié 2006/12/14)

    9. i) les détails du système proposé de contrôle de la maintenance, y compris le manuel de contrôle, exigé aux termes de l’article 406.38 du Règlement de l’aviation canadien;
      (modifié 2006/12/14)

    10. j) une confirmation écrite de l’assurance-responsabilité couvrant les risques de blessures et de décès de passagers et de l’assurance de responsabilité civile exigées aux termes de l’article 606.02 du Règlement de l’aviation canadien;
      (modifié 2006/12/14)

    11. k) une copie du manuel d’exploitation de formation au pilotage.
      (modifié 2006/12/14)

426.14 Programme d’assurance de la qualité
(modifié 2006/12/14)

Le programme d’assurance de la qualité de l’unité de formation au pilotage comprend :
(modifié 2006/12/14)

  1. a) un audit interne initial;
    (modifié 2006/12/14)

  2. b) des audits internes périodiques effectués à des intervalles de 12 mois;
    (modifié 2006/12/14)

  3. c) les dossiers des constats d’audit interne;
    (modifié 2006/12/14)

  4. d) les dossiers concernant les mesures prises afin de corriger des constats de non-conformité;
    (modifié 2006/12/14)

  5. e) les procédures établies en vue de garantir que les constats des audits ont été communiqués à la personne compétente et mises à la disposition du titulaire du certificat;
    (modifié 2006/12/14)

  6. f) les procédures de suivi visant à s’assurer que les mesures correctives nécessaires prises par l’unité de formation au pilotage sont efficaces ; et
    (modifié 2006/12/14)

  7. g) un système de tenue de dossiers qui garantit la consignation de tout détail des constats des vérifications, des mesures correctives et des procédures de suivi, et prévoyant la conservation des dossiers pendant deux cycles d’audits complets.
    (modifié 2006/12/14)

Section III - Personnel

426.21 Nomination d'un chef-instructeur de vol

  1. (1) Une unité de formation au pilotage peut continuer à dispenser de l'entraînement en vol pendant une période maximale de 60 jours, sans chef-instructeur de vol, si les conditions suivantes sont réunies :

    1. a) il existe des circonstances spéciales;

    2. b) une supervision et un contrôle d'exploitation convenables sont exercés;

    3. c) il est dans l'intérêt public de le faire et la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise.

  2. (2) Une unité de formation au pilotage peut continuer à dispenser de l'entraînement en vol pendant une période maximale de six mois, même si le certificat médical de son chef-instructeur de vol n'est plus valide sous réserve d'une interdiction d'exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification en application de l'article 404.06 portant sur l'interdiction concernant l'exercice des avantages et à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:
    (modifié 2000/09/01)

    1. a) le chef-instructeur de vol reste employé à plein temps de l'unité de formation au pilotage;

    2. b) le chef-instructeur de vol garde la responsabilité de toutes les fonctions au sol dévolues à un chef-instructeur de vol;

    3. c) l'unité de formation au pilotage dispose d'autres employés qualifiés en mesure de s'acquitter des tâches d'entraînement en vol au sein de cette unité de formation au pilotage.

426.22 Exigences relatives au chef - instructeur de vol

Les qualifications nécessaires au poste de chef-instructeur de vol et les exigences de ce poste sont les suivantes :
(modifié 2006/12/14)

Qualifications

  1. (1) Une personne peut être nommée au poste de chef-instructeur de vol d’une unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère, lorsqu’une qualification d’instructeur de vol est requise en vue de dispenser toute formation autorisée si, selon le cas :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) elle possède une qualification d’instructeur de vol de classe 1 ou de classe 2 pour la catégorie d’aéronef utilisée pour l’entraînement en vol;
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) elle possède une qualification d’instructeur de vol-avion de classe 3 à condition qu’aucun autre instructeur de vol soit à l’emploi de cette unité de formation au pilotage et qu’elle ne fasse l’objet d’aucune mesure de suivi en application de l’article 421.67 du Règlement de l’aviation canadien;
      (modifié 2006/12/14)

  2. (2) Une personne peut être nommée au poste de chef-instructeur de vol d’une unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère, lorsqu’une qualification d’instructeur de vol n’est pas requise en vue de dispenser toute formation autorisée, à condition que cette personne soit qualifiée pour dispenser la formation conformément à l’article 405.21 du Règlement de l’aviation canadien.
    (modifié 2006/12/14)

  3. (3) Une personne peut être nommée au poste de chef-instructeur de vol d'une unité de formation au pilotage qui utilise un planeur, un ballon, un autogire ou un avion ultra-léger, si les conditions suivantes sont réunies :

    1. a) elle est titulaire d'un permis de pilote ou d'une licence de pilote pour la catégorie d'aéronef utilisé pour l'entraînement en vol;

    2. b) elle possède une qualification d'instructeur de vol.

  4. Responsabilités

    (4) Le chef-instructeur de vol d’une unité de formation au pilotage détient la responsabilité du contrôle d’exploitation.
    (modifié 2006/12/14)

  5. (5) La personne qui est nommée au poste de chef-instructeur de vol d’une unité de formation au pilotage visée au paragraphe (1) détient les responsabilités suivantes :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) gérer le programme de formation des pilotes;
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) superviser tous les autres instructeurs de vol et au sol de l’unité de formation au pilotage;
      (modifié 2006/12/14)

    3. c) superviser directement les instructeurs de vol de classe 4, y compris assigner un instructeur de vol de classe 1 ou de classe 2 à la supervision d’un instructeur de classe 4;
      (modifié 2006/12/14)

    4. d) approuver la nomination des instructeurs au sol;
      (modifié 2006/12/14>)

    5. e) s’assurer de la qualité et du contenu de l’instruction au sol et de l’entraînement en vol dispensés dans l’unité de formation au pilotage;
      (modifié 2006/12/14)

    6. f) s’assurer du contenu et de l’exactitude des dossiers de formation des pilotes, des rapports de cours, des permis d’élève-pilote délivrés, des demandes de licence et de tous les autres documents qui sont utilisés pendant la formation;
      (modifié 2006/12/14)

    7. g) s’assurer que l’entraînement en vol est fondée sur le contenu du guide de l’instructeur de vol et du manuel de pilotage applicable;
      (modifié 2006/12/14)

    8. h) s’assurer que le dossier des vols quotidiens est utilisé aux fins du contrôle d’exploitation;
      (modifié 2006/12/14)

    9. i) s’assurer que tous les documents appropriés comme le Règlement de l’aviation canadien, la Publication d’information aéronautique - Canada, le Supplément de vol - Canada, le Supplément hydroaérodromes, le Guide de l’instructeur de vol et le Manuel de pilotage, peuvent être facilement consultés par les stagiaires et sont mis à jour;
      (modifié 2006/12/14)

    10. j) tenir à jour les documents de formation, les tableaux, les cartes et tout autre matériel nécessaires à l’instruction au sol et à l’entraînement en vol des stagiaires;
      (modifié 2006/12/14)

    11. k) s’assurer que tous les vols d’entraînement en solo sont dûment autorisés par un instructeur de vol et que le stagiaire a donné son accord;
      (modifié 2006/12/14)

    12. l) prendre les décisions relatives à la sécurité aérienne pendant les périodes de vol;
      (modifié 2006/12/14)

    13. m) s’assurer du maintien en état de validité des licences du personnel et des qualifications qui y sont annotées.
      (modifié 2006/12/14)

    14. n) s’assurer que tous les membres du personnel sont tenus au courant de tout changement dans la réglementation et dans les normes;
      (modifié 2006/12/14)

    15. o) distribuer l’information relative à la sécurité des avions, y compris les rapports d’accidents, d’incidents et autres types de rapports d’événements aéronautiques;
      (modifié 2006/12/14)

    16. p) élaborer et implanter un système de contrôle d’exploitation conformément à l’article 406.50 du Règlement de l’aviation canadien;
      (modifié 2006/12/14)

    17. q) si un cours intégré est dispensé, s’assurer de l’élaboration et de l’implantation du manuel d’exploitation de formation au pilotage conformément à l’article 406.61 du Règlement de l’aviation canadien, et du manuel de formation conformément à l’article 406.62 du Règlement de l’aviation canadien;
      (modifié 2006/12/14)

    18. r) maintenir une liaison avec Transports Canada pour toutes les questions relatives aux opérations d’entraînement en vol;
      (modifié 2006/12/14)

    19. s) déléguer, par écrit, des tâches au chef-instructeur de vol adjoint;
      (modifié 2006/12/14)

    20. t) élaborer et implanter des mesures correctives conformément à l’alinéa 421.67(3)b) du Règlement de l’aviation canadien.
      (modifié 2006/12/14)

426.22.1 Exigences relatives au chef-instructeur de vol adjoint
(modifié 2006/12/14)

Les qualifications et les responsabilités reliées au poste de chef-instructeur de vol adjoint sont les suivantes :
(modifié 2006/12/14)

  1. (1) Une personne peut être nommée au poste de chef-instructeur de vol adjoint d’une unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère lorsqu’une qualification d’instructeur de vol est requise en vue de dispenser toute formation autorisée, si cette personne possède une qualification d’instructeur de vol de classe 1, de classe 2 ou de classe 3, pour la catégorie d’aéronef utilisé pour l’entraînement au vol et si cette personne ne fait l’objet d’aucune mesure de suivi conformément à l’article 421.67 du Règlement de l’aviation canadien.
    (modifié 2006/12/14)

  2. (2) Une personne peut être nommée au poste de chef-instructeur de vol adjoint d’une unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère si aucune qualification d’instructeur de vol n’est requise en vue de dispenser toute formation autorisée, à condition que cette personne soit qualifiée pour dispenser la formation conformément à l’article 405.21 du Règlement de l’aviation canadien.
    (modifié 2006/12/14)

  3. (3) Le chef-instructeur de vol adjoint d’une unité de formation au pilotage est responsable des tâches que lui a assignées, par écrit, le chef-instructeur de vol.
    (modifié 2006/12/14)

426.22.3 Exigences relatives à l’instructeur-vérificateur
(modifié 2006/12/14)

Les qualifications et les responsabilités reliées au poste d’instructeur-vérificateur sont les suivantes :
(modifié 2006/12/14)

Qualifications

  1. (1) Une personne peut être nommée au poste d’instructeur-vérificateur d’une unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré:
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) si elle possède une qualification d’instructeur de vol de classe 1 ou de classe 2 pour la catégorie d’aéronef utilisé pour l’entraînement en vol; et
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) si elle ne fait l’objet d’aucune mesure de suivi conformément à l’article 421.67 du Règlement de l’aviation canadien.
      (modifié 2006/12/14)

  2. Responsabilités

    (2) Une personne nommée au poste d’instructeur-vérificateur d’une unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré doit relever du chef-instructeur de vol ou de son adjoint désigné en ce qui a trait à la tenue des tests de progression exigés par le manuel de formation ou le manuel d’exploitation de formation au pilotage.
    (modifié 2006/12/14)

  3. (3) L’instructeur-vérificateur ne peut faire passer aucun test de progression à un stagiaire pour lequel l’instructeur-vérificateur :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) soit a été le principal instructeur;
      (modifié 2006/12/14)

    2. b)  soit a recommandé le test de progression.
      (modifié 2006/12/14)

426.24 Exigences relatives aux instructeurs au sol
(modifié 2006/12/14)

Les exigences relatives au poste d’instructeur au sol qui ne possède pas une qualification d’instructeur de vol de la catégorie appropriée sont les suivantes :
(modifié 2006/12/14)

Une personne peut agir en qualité d’instructeur au sol ou peut être nommée instructeur au sol d’une unité de formation au pilotage si :
(modifié 2006/12/14)

  1. a) elle démontre au chef-instructeur de vol, au chef-instructeur de vol adjoint désigné ou à l’instructeur-vérificateur, qu’elle possède suffisamment d’expérience dans le domaine de l’aviation pour avoir acquis la compétence technique à l’égard des sujets qu’elle devra enseigner; et
    (modifié 2006/12/14)

  2. b) elle est mise au courant, par le chef-instructeur de vol, le chef-instructeur de vol adjoint désigné ou l’instructeur-vérificateur, de ses tâches et responsabilités ainsi que des techniques d’instruction pertinentes énoncées à la partie I du Guide de l’instructeur de vol.
    (modifié 2006/12/14)

426.25 Dossiers des instructeurs

  1. (1) Le dossier individuel de chaque instructeur au sol doit contenir les renseignements suivants :

    1. a) le nom de l'instructeur au sol;

    2. b) la date de sa nomination, aux termes de l’article 406.24 du Règlement de l’aviation canadien.
      (modifié 2006/12/14)

    3. c) un dossier sur la démonstration de la compétence et l’exposé faisant suite aux exigences relatives aux instructeurs au sol figurant à l’article 426.24 du Règlement de l’aviation canadien.
      (modifié 2006/12/14)

  2. (2) Le dossier individuel de chaque instructeur de vol doit contenir les renseignements suivants :

    1. a) le nom de l'instructeur de vol;

    2. b) le numéro de permis ou de licence, les qualifications qui y sont annotées et les dates d'expiration applicables;

    3. c) la date du prochain examen médical;

    4. d) les dates auxquelles la personne a réussi toute formation, tout test en vol ou tout examen exigé en vertu de la sous-partie 406, ou a obtenu toute qualification exigée en vertu de la sous-partie 406, ainsi que des renseignements sur tout échec subi par cette personne à toute formation, tout test en vol ou tout examen exigé en vertu de la sous-partie 406, ou à toute qualification exigée en vertu de la sous-partie 406 pendant qu’elle était à l’emploi de l’unité de formation au pilotage.
      (modifié 2006/12/14)

  3. (3) Un dossier individuel pour chaque autre membre du personnel d’exploitation, doit contenir les renseignements suivants :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) le nom du personnel d’exploitation;
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) le numéro de permis ou de licence, les qualifications qui y sont annotées et les dates d’expiration applicables;
      (modifié 2006/12/14)

    3. c) la date du prochain examen médical, s’il y a lieu;
      (modifié 2006/12/14)

    4. d) les dates auxquelles la personne, a réussi toute formation, tout test en vol ou tout examen exigé en vertu de la sous-partie 406, ou a obtenu toute qualification exigée en vertu de la sous-partie 406, ainsi que des renseignements sur tout échec subi par cette personne à toute formation, tout test en vol ou tout examen exigé en vertu de la sous-partie 406, ou à toute qualification exigée en vertu de la sous-partie 406 pendant qu’elle était à l’emploi de l’unité de formation au pilotage.
      (modifié 2006/12/14)

Section IV - Aéronefs

426.36 Personne responsable du système de contrôle de la maintenance

Note d'information :

  1. (i) À moins qu'il ne le soit autrement expressément indiqué, rien dans la réglementation ni dans la présente norme n'exige que l'unité de formation au pilotage adopte les titres utilisés dans les documents réglementaires à l'égard des manuels approuvés, des postes et des programmes. Les appellations ainsi utilisées ne servent qu'à faciliter la rédaction du règlement pertinent et des normes connexes. Les organismes agréés sont libres de se servir des appellations de leur choix, pourvu que les normes et règlements pertinents soient respectés.
    (modifié 2005/05/31)
  2. (ii) La personne responsable du système de contrôle de la maintenance nommée en vertu de l'alinéa 406.19(1)a) devrait faire partie du personnel de l'unité de formation au pilotage. Ceci permet d'assurer que la personne désignée n'est pas en situation de conflit d'intérêt du fait de son obligation de rendre compte de ses activités à l'unité de formation au pilotage en ce qui concerne ses relations avec l'organisme de maintenance. Les employés d'un organisme de maintenance à contrat ne sont pas admissibles à ce poste. Cette exigence ne signifie pas que la personne désignée doit être employée à temps plein. Des personnes comme des employés à temps partiel peuvent être désignées à condition qu'elles soient disponibles durant toutes les périodes nécessaires pour effectuer un contrôle efficace du système de maintenance tout en tenant compte du type et de la fréquence des activités aériennes.
    (modifié 2005/05/31)
  1. (1) Le candidat au poste de « responsable du système de contrôle de la maintenance » au sein de l'unité de formation au pilotage doit connaître les politiques de l'unité de formation au pilotage telles qu'approuvées par le Ministre, et les sujets suivants :
    (modifié 2005/05/31)

    1. a) les fonctions et les responsabilités du poste désigné;
    2. b) les fonctions des personnes à qui l'on a assigné des responsabilités fonctionnelles;
    3. c) les responsabilités de l'unité de formation au pilotage en relation avec celles de l'OMA;
    4. d) l'identification des données de référence acceptables relatives aux calendriers de maintenance;
    5. e) l'utilisation des techniques d'échantillonnage de flotte;
    6. f) le contrôle des inspections à intervalles réguliers;
    7. g) les programmes de fiabilité;
    8. h) les types et les méthodes de contrôle ayant trait aux tâches de maintenance obligatoires;
    9. i) le contrôle de défectuosités;
    10. j) les exigences relatives à la remise en service technique;
    11. k) les exigences relatives à la certification après maintenance;
    12. l) le contrôle des travaux élémentaires et de l'entretien courant;
    13. m) la responsabilité à l'égard de la tenue de dossiers;
    14. n) la fonction reliée à l'assurance de la qualité.

426.37 Personnel et installations de maintenance

  1. (1) Le personnel en place doit être suffisant :

    1. a) pour l'établissement initial de l'échéancier de maintenance, aux termes de l'article 605.86 (Échéancier de maintenance);

    2. b) pour l'organisation et l'exécution des travaux élémentaires, de maintenance et d'entretien courant en fonction des limites de temps prescrites dans l'échéancier de maintenance;

    3. c) pour l'établissement du calendrier de mise en oeuvre des consignes de navigabilité applicables;

    4. d) pour la mise en application du programme d'évaluation prévu à l'article 406.47;

    5. e) pour la remise en service efficace des aéronefs après maintenance :

      1. (i) suivant la disponibilité des pièces de rechange et le contrôle des défaillances;

      2. (ii) suivant la conformité des aéronefs avec leur homologation de type;

      3. (iii) suivant les exigences des autres règles d'exploitation applicables.

    6. f) pour la gestion de la délivrance des autorisations au personnel affecté aux travaux élémentaires et d'entretien courant;

    7. g) pour l'établissement des contacts avec les organisations de maintenance agréées en vue des travaux de maintenance à exécuter;

    8. h) pour la rédaction initiale et la mise à jour du manuel de contrôle de la maintenance.

  2. (2) Les installations, données techniques et de réglementation, fournitures et pièces de rechange comprendront :

    1. a) un établissement d'affaires ayant une adresse fixe;

    2. b) un moyen de communication (téléphone, télécopieur, télex, etc.);

    3. c) des dispositifs permettant de déterminer quand un aéronef doit faire l'objet de maintenance (tableaux, fiches, ordinateur, etc.);

    4. d) les équipements et les outils nécessaires, aux termes de l'article 571.02 (Règles d'exécution de la maintenance), lorsque l'unité de formation au pilotage exécute des travaux élémentaires et d'entretien courant;

    5. e) des fournitures et des pièces de rechange en quantités suffisantes pour permettre de corriger rapidement les défaillances par rapport aux exigences de la MEL;

    6. f) un endroit sûr et sec pour l'entreposage des dossiers techniques d'aéronef.

426.38 Manuel de contrôle de la maintenance

Sauf incorporation par renvoi en vertu du RAC 406.38(2), le manuel de contrôle de la maintenance d'une unité de formation au pilotage comprendra les éléments suivants :
(modifié 1998/09/01)

  1. a) une table des matières;

  2. b) une page réservée à l'inscription des modifications;

  3. c) une liste des pages en vigueur, chacune d'elles numérotées et datées;

  4. d) l'appellation légale, le nom commercial et l'adresse de l'unité de formation au pilotage;

  5. e) l'endroit où sont situées la base principale et toute base satellite;

  6. f) la catégorie, la classe, le type et le nombre d'aéronefs en exploitation;

  7. g) une déclaration signée par l'unité de formation au pilotage, confirmant que le manuel de contrôle de la maintenance et tout autre document incorporé qui y est mentionné sont basés sur les mesures qu'a prises l'unité de formation au pilotage pour se conformer aux dispositions de l'article 406.35;

  8. h) les détails relatifs à toute fonction assignée aux fins de certaines activités de contrôle de la maintenance, aux termes du paragraphe 406.36(3), ce qui inclut :

    1. (i) le nom et le titre de la personne à qui la fonction a été assignée;

    2. (ii) une description de la fonction assignée;

    3. (iii) pour les besoins de la compréhension, un tableau faisant état de la répartition des fonctions;

  9. i) une description de la procédure de contrôle des modifications au manuel de contrôle de la maintenance, ce qui inclut :

    1. (i) une façon d'identifier les pages du MCM, en les numérotant et en inscrivant la date sur chacune d'elles ou en y inscrivant un numéro de révision;

    2. (ii) une liste des pages en vigueur.

  10. j) une description du système de diffusion du manuel, y compris le nom ou le titre de chaque abonné, conformément aux dispositions de l'alinéa 406.38(1)c);

  11. k) des détails sur l'incorporation par renvoi de manuels de procédures détaillées, en vertu de l'article 406.38(2), y compris la politique touchant à ces procédures;

  12. l) une description des procédures utilisées pour s'assurer que la réglementation et les données techniques applicables aux travaux élémentaires ou de maintenance sont suivies, comme l'exige le RAC 571.02 - Règles d'exécution de la maintenance;
    (modifié 1998/09/01)

  13. m) des détails sur les méthodes employées pour consigner les travaux élémentaires, de maintenance ou d'entretien courant effectués et pour s'assurer que toutes les défaillances sont incluses dans le dossier technique, aux termes de l'article 605.92 (Exigences relatives à la tenue des dossiers techniques);

  14. n) la mention des travaux élémentaires et de maintenance effectués par l'organisation et des méthodes, techniques, pratiques, pièces, matériaux, outils, équipements et dispositifs d'essai utilisés par cette dernière et qui diffèrent de ce que recommande le constructeur, en vertu de l'article 571.02 (Règles d'exécution de la maintenance);

  15. o) la mention de tout échéancier de maintenance approuvé, conformément au RAC 605.86 - Calendrier de maintenance, relativement aux aéronefs de l'unité de formation au pilotage;
    (modifié 1998/09/01)

  16. p) une description détaillée de la procédure utilisée pour s'assurer que toute tâche de maintenance prévue à l'échéancier ou dans une consigne de navigabilité ou encore, toute tâche requise pour corriger une défaillance sont exécutées dans les limites prescrites au RAC 605 - Exigences relatives aux aéronefs;
    (modifié 1998/09/01)

  17. q) des détails sur les procédures applicables aux dispositions qui sont prises pour des travaux de maintenance, y compris les procédures d'approbation des travaux de maintenance effectués :

    1. (i) par une OMA qui est l'unité de formation au pilotage;

    2. (ii) par une OMA qui n'est pas l'unité de formation au pilotage;

    3. (iii) par une personne ou une organisation à l'extérieur du Canada qui n'est pas titulaire d'un certificat d'OMA;

    4. (iv) par toute autre personne ou organisation.

  18. r) une liste de toutes les dispositions approuvées pour des travaux de maintenance;

  19. s) une description des procédures utilisées pour s'assurer que seuls les matériaux et les pièces satisfaisant aux exigences du RAC 571 - Exigences relatives à la maintenance des aéronefs sont utilisés dans le cadre des travaux élémentaires et de maintenance, y compris des détails sur les dispositions prévues pour l'utilisation des pièces en commun;
    (modifié 1998/09/01)

  20. t) une description des méthodes employées pour garantir que les personnes autorisées à effectuer des travaux élémentaires ou d'entretien courant reçoivent une formation conforme à l'article 406.45 et possèdent les compétences exigées par les articles 406.43 et 406.44;

  21. u) une description de la procédure utilisée pour s'assurer que les données de masse et centrage à vide d'un aéronef sont consignées conformément aux prescriptions de l'article 571.03 (Consignation des travaux de maintenance et des travaux élémentaires) ou de l'article 605.92 (Exigences relatives à la tenue des dossiers techniques);

  22. v) une description des procédures techniques de remise en service après maintenance;

  23. w) une description des procédures d'enregistrement, de correction et de contrôle des défaillances;
    (modifié 1998/09/01)

  24. x) une description des procédures de compte rendu des difficultés techniques;

  25. y) une description du programme d'évaluation.

426.39 Dispositions pour des travaux de maintenance

La procédure à suivre pour autoriser l'exécution de travaux de maintenance à l'extérieur du Canada par une personne ou une organisation qui n'est pas titulaire d'un certificat d'OMA consistera à délivrer une spécification de maintenance si les dispositions qui ont été prises comprennent :

  1. a) les parties applicables du MCM qui seront fournies à la personne ou à l'organisation;

  2. b) les travaux de maintenance à effectuer;

  3. c) les dossiers que tiendra la personne effectuant les travaux.

426.41 Enregistrement, rectification et contrôle des défaillances
(modifié 1998/09/01)

  1. (1) Le système d'enregistrement des défaillances comprendra une méthode permettant de relever les problèmes récurrents de telle sorte que les équipages de conduite et l'organisation de maintenance puissent les reconnaître facilement à toutes les bases où les aéronefs sont utilisés.
    (modifié 1998/09/01)

  2. (2) le système de contrôle des défaillances permettra de s'assurer que les mesures prises pour rectifier ce qui est considéré comme un problème récurrent tiennent compte de la méthode utilisée dans les réparations effectuées antérieurement.

  3. (3) Aux fins de ces normes, les défaillances sont considérées comme un problème récurrent si un mode de défaillance particulier est observé trois fois sur un aéronef en particulier, dans le cadre d'un intervalle de 15 segments de vol depuis les dernières réparations effectuées pour ce mode.

426.45 Programme de formation

  1. (1) Le programme de formation visé à l'article 406.45 du RAC doit permettre de s'assurer que tous les employés ayant reçu une formation sont familiers avec la réglementation, les normes, les procédures de l'unité de formation au pilotage ainsi qu'avec les questions touchant les facteurs humains dans leurs domaines de responsabilité.
    (modifié 2002/09/01)

  2. (2) Le programme de formation doit comprendre à la fois :
    (modifié 2002/09/01)

    1. a) une formation initiale, la quelle sert à s'assurer que les personnes effectuant les travaux élémentaires ou d'entretien courant, possèdent une connaissance des règlements, des normes et des procédures de l'unité de formation au pilotage jugés pertinents aux travaux qu'elles accomplissent;
      (modifié 2002/09/01)

    2. b) une formation de mise à jour pour s'assurer que le personnel demeure compétent et soit mis au courant de toutes les modifications apportées aux règlements, aux normes et aux procédures de l'unité de formation au pilotage jugés pertinents;
      (modifié 2002/09/01)

    3. c) toute formation supplémentaire jugée nécessaire à la suite d'une constatation faite en ce sens dans le cadre du programme d'évaluation prévu à l'article 406.47 du RAC;
      (modifié 2002/09/01)

    4. d) des procédures qui servent à s'assurer que le personnel reste conscientisé aux questions de sécurité en général et ce, au moyen de panneaux d'affichage, de notes d'information, de publications d'entreprise, d'exposés oraux, ou de toute autre méthode semblable.
      (modifié 2002/09/01)

  3. (3) Le programme de formation aux facteurs humains doit porter sur les éléments suivants :
    (modifié 2002/09/01)

    1. a) les performances humaines;
      (modifié 2002/09/01)

    2. b) les facteurs contributifs aux erreurs humaines, y compris :
      (modifié 2002/09/01)

      1. (i) la fatigue;

      2. (ii) le stress;

      3. (iii) l'affirmation de soi;

      4. (iv) le niveau d'attention;

      5. (v) le niveau de ressources;

      6. (vi) le niveau de connaissances;

      7. (vii) le travail d'équipe;

      8. (viii) les normes (normes et procédures communément acceptées);

      9. (ix) le laisser-aller;

      10. (x) la pression;

      11. (xi) la distraction;

      12. (xii) les communications;

    3. c) la gestion des erreurs, y compris la prévention et la minimalisation des erreurs.
      (modifié 2002/09/01)

  4. (4) La formation portant sur les règlements doit garantir, au minimum, que le personnel est conscient de ses responsabilités quant aux règles d'exécution de la maintenance de l'article 571.02 du RAC, ainsi que des exigences relatives aux dossiers techniques de l'article 571.03 et de la section IV de la sous-partie 605 du RAC.
    (modifié 2002/09/01)

  5. (5) La formation en matière d'entretien courant peut se limiter aux procédures énoncées dans les publications de maintenance du constructeur, dans les manuels d'entretien courant et autres documents semblables. Si les normes utilisées diffèrent de celles du constructeur, elles doivent être mentionnées dans le MCM conformément à l'article 406.38 du RAC.
    (modifié 2002/09/01)

    Notes d'information :
    (modifié 2002/09/01)

    1. (i) Il est souhaitable que l'unité de formation au pilotage incorpore également toute formation exigée par d'autres législations nationales ou provinciale en ce qui concerne la manutention de carburants et d'autres marchandises dangereuses, etc.

    2. (ii) Pour des raisons d'ordre administratif, l'unité de formation au pilotage  peut établir plusieurs procédures de la compagnie en ce qui a trait à la maintenance. Les exigences en matière de formation précisées dans le présent article sont destinées à ne s'appliquer qu'aux procédures de la compagnie établies conformément au Règlement de l'aviation canadien. Lorsque les membres d'équipage de conduite sont convenablement formés, ils peuvent exécuter les procedures (M) contenues dans la MEL, pourvu qu'elles ne comportent pas de travaux de maintenance au sens du paragraphe 101.01(1) du RAC, c.- à-d. ne comporte pas de démontage ni de remontage subséquent d'éléments qui rendraient nécessaire une certification après maintenance.

  6. (6) Jusqu'à ce qu'il soit révisé aux termes d'une évaluation dans le cadre du programme d'évaluation, le cycle initial de la formation de mise à jour ne peut pas dépasser trois ans.
    (modifié 2002/09/01)

  7. (7) Si l'unité de formation au pilotage est également titulaire d'un certificat d'OMA délivré en vertu de l'article 573.02 du RAC, la formation exigée aux termes de l'article 406.45 du RAC peut être dispensée dans le cadre du programme de formation OMA, sous réserve des conditions suivantes :
    (modifié 2002/09/01)

    1. a) le MCM renferme une mention explicite à cet effet;

    2. b) toutes les exigences dont il est fait mention dans le présent article sont traitées dans le manuel approuvé de son OMA, conformément à l'article 573.10 du RAC.

426.46 Dossiers relatifs au personnel de maintenance

Le dossier du personnel de maintenance pour l'unité de formation au pilotage contiendra les renseignements suivants :

  1. a) toutes les nominations effectuées aux termes de l'alinéa 406.36(1)a) et les compétences du personnel en rapport avec ces nominations;

  2. b) toutes les autorisations pour l'exécution des travaux élémentaires, aux termes du RAC 406.43;
    (modifié 1998/09/01)

  3. c) toutes les activités de formation qui se sont déroulées en application du RAC 406.45.
    (modifié 1998/09/01)

426.47 Programme d'assurance de la qualité
(modifié 2005/05/31)

Note d'information :

Le programme d'assurance de la qualité (ci-après le programme) établi en vertu de l'article ne doit pas reposer uniquement sur un système de contrôle de produits finis, mais plutôt faire appel à des vérifications périodiques portant sur tous les aspects relatifs aux systèmes et pratiques appliquées au contrôle de la maintenance. Le programme doit se montrer impartial quant à la performance de l'unité de formation au pilotage, afin de vérifier que les activités sont conformes au MCM et de confirmer que les systèmes et procédures, décrits dans le MCM, demeurent effectifs.
(modifié 2005/05/31)

  1. (1) Le programme doit à tout le moins englober toutes les tâches définies dans le MCM de même que tous les éléments nécessaires à garantir l'efficacité, la qualité et la sécurité. Le programme doit confirmer que l'unité de formation au pilotage (ci-après UFP) est conforme aux règlements pertinents et aux mesures décrites dans le MCM relatives aux conditions d'exploitation et environnementales, à la structure organisationnelle, à la tenue de dossiers, etc. et doit en outre assurer que toutes les procédures auxquelles il est fait renvoi soient applicables et efficaces.
    (modifié 2005/05/31)

  2. (2) Les vérifications requises en vertu des alinéas 406.47(3) a) et b) du RAC peuvent être effectuées sur une base progressive ou fragmentée, pourvu que la vérification de l'organisation ait lieu au cours de l'intervalle applicable.
    (modifié 2005/05/31)

    Note d'information :

    Une certaine proportion de vérifications aléatoires devrait être effectuée pendant que les activités reliées au MCM et aux calendriers de maintenance sont en cours, incluant les travaux de nuit.
    (modifié 2005/05/31)

  3. (3) Les activités reliées au programme peuvent être effectuées par des personnes faisant partie de l'UFP ou par des agents externes. Outre celles reliées au programme, on peut assigner des responsabilités pour d'autres fonctions aux personnes concernées. Toutefois, les responsabilités relatives aux fonctions propres au programme doivent avoir priorité.
    (modifié 2005/05/31)

Section V - Opérations d'entraînement en vol

426.50 Système de contrôle d’exploitation
(modifié 2006/12/14)

Un système de contrôle d’exploitation comprend les éléments suivants :
(modifié 2006/12/14)

  1. a) les procédures de suivi des vols;
    (modifié 2006/12/14)

  2. b) les normes de formation et les qualifications de la personne chargée du suivi des vols;
    (modifié 2006/12/14)

  3. c) les procédures d’autorisation et de préparation des vols;
    (modifié 2006/12/14)

  4. d) les procédures garantissant que le commandant de bord est averti, avant d’être autorisé à partir, de toute défectuosité de l’aéronef dont la réparation a été différée;
    (modifié 2006/12/14)

  5. e) les procédures de communication des renseignements opérationnels et d’accusé de réception;
    (modifié 2006/12/14)

  6. f) les exigences relatives au carburant et à l’huile;
    (modifié 2006/12/14)

  7. g) le système de masse et de centrage;
    (modifié 2006/12/14)

  8. h) les procédures de compte rendu des accidents ou des incidents;
    (modifié 2006/12/14)

  9. i) les procédures de surveillance de la progression d’un vol et de notification de l’exploitant de l’unité de formation au pilotage et des services de recherche et sauvetage si le vol est en retard ou manquant;
    (modifié 2006/12/14)

  10. j) l’utilisation des listes de vérifications;
    (modifié 2006/12/14)

  11. k) le compte rendu des anomalies de maintenance et les exigences à la fin du vol;
    (modifié 2006/12/14)

  12. l) des renseignements à jour sur l’emplacement des avions de l’exploitant, localisés à la base principale d’exploitation ou, le cas échéant, à la base secondaire ou à la base satellite;
    (modifié 2006/12/14)

  13. m) chaque avion doit être équipé d’un matériel de communications en état de marche et en fonctionnement afin que le commandant de bord puisse communiquer avec une station radio au sol, à des fins de suivi du vol;
    (modifié 2006/12/14)

  14. n) une personne qualifiée et connaissant bien les procédures de suivi des vols de l’exploitant doit être en fonction ou disponible lorsque des vols d’entraînement sont en cours;
    (modifié 2006/12/14)

  15. o) chaque vol d’entraînement effectué selon l’autorisation et l’accusé de réception figurant dans le dossier quotidien des vols; et
    (modifié 2006/12/14)

  16. p) la responsabilité du commandant de bord de la surveillance du vol, secondé par un système de suivi des vols de l’exploitant de l’unité de formation au pilotage.
    (modifié 2006/12/14)

426.52 Installations à une base d'exploitation

  1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'unité de formation au pilotage qui utilise des avions ou des hélicoptères doit avoir à sa base d'exploitation :

    1. a) des moyens de communications avec la station d'information de vol la plus proche;

    2. b) l'usage permanent de locaux d'instruction consistant dans des salles de classe adéquates ou d'autres locaux convenables dans lesquels l'instruction au sol et l'instruction préparatoire au sol peuvent être données, où se trouvent des aides pédagogiques adaptées à la formation autorisée;

    3. c) l'usage permanent d'installations de régulation des vols comprenant des locaux convenables pour :

      1. (i) la planification des vols;

      2. (ii) les exposés avant vol;

      3. (iii) les évaluations après-vol des stagiaires.

  2. (2) Dans le cas d'une base satellite, les installations mentionnées aux alinéas (1) b) et c) peuvent se trouver à une distance raisonnable de la base satellite.

426.56 Dossier des vols quotidiens

Le dossier des vols quotidiens doit contenir les renseignements suivants :

  1. a) la date,

  2. b) l'immatriculation de l'aéronef,

  3. c) le nom du commandant de bord,

  4. d) le nom du stagiaire,

  5. e) le plan de l'exercice ou de la leçon,

  6. f) l'autorisation de l'instructeur de vol,

  7. g) l'accord du stagiaire,

  8. h) l'heure de décollage,

  9. i) l'heure d'atterrissage,

  10. j) le temps de vol effectif,

  11. k) le temps de vol.

426.61 Exigences relatives au manuel d’exploitation de formation au pilotage
(modifié 2006/12/14)

  1. (1) Le manuel d’exploitation de formation au pilotage doit :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) d’une partie à l’autre, être uniforme et compatible sur les plans de la forme et du contenu;
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) être facile à modifier;
      (modifié 2006/12/14)

    3. c) contenir une liste des modifications et une liste des pages en vigueur; et
      (modifié 2006/12/14)

    4. d) porter, sur chaque page modifiée, la date de la dernière modification apportée à la page.
      (modifié 2006/12/14)

  2. (2) Le manuel d’exploitation de formation au pilotage doit contenir au minimum les renseignements suivants, selon qu’ils s’appliquent à l’exploitation :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) un préambule relatif à l’utilisation et à l’autorité du manuel;
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) une table des matières;
      (modifié 2006/12/14)

    3. c) des procédures de modification, une liste des modifications, une liste de diffusion et une liste des pages en vigueur;
      (modifié 2006/12/14)

    4. d) un exemplaire du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage et des spécifications d’exploitation;
      (modifié 2006/12/14)

    5. e) un organigramme de la structure de gestion;
      (modifié 2006/12/14)

    6. f) les qualifications et les responsabilités du personnel de gestion et d’exploitation ainsi que la voie hiérarchique et les personnes autorisées par le chef-instructeur de vol;
      (modifié 2006/12/14)

    7. g) une description du système de contrôle d’exploitation conformément à l’article 426.50 du Règlement de l’aviation canadien;
      (modifié 2006/12/14)

    8. h) un échantillon d’un carnet de navigation, d’un formulaire de masse et centrage et d’un formulaire de dossier de formation d’instructeur sous supervision directe;
      (modifié 2006/12/14)

    9. i) les conditions météorologiques minimums obligatoires pendant les vols d’entraînement en double commande et en solo de jour, de nuit, en VFR et en IFR, y compris :
      (modifié 2006/12/14)

      1. (i) le plafond et la visibilité minimums pendant les vols d’entraînement locaux et les vols-voyages,

      2. (ii) le vent traversier maximum pour effectuer un décollage et un atterrissage, et

      3. (iii) la température minimum pour dispenser les opérations d’entraînement en vol;

    10. j) l’altitude minimum d’exploitation pendant tous les vols-voyages d’entraînement;
      (modifié 2006/12/14)

    11. k) l’exploitation dans des conditions dangereuses, comme le givrage, les orages, le voile blanc et le cisaillement du vent;
      (modifié 2006/12/14)

    12. l) les limitations des performances des avions, par exemple l’exploitation à partir de surfaces non préparées;
      (modifié 2006/12/14)

    13. m) le bon arrimage du fret;
      (modifié 2006/12/14)

    14. n) les procédures d’exposé aux passagers;
      (modifié 2006/12/14)

    15. o) l’utilisation du manuel de pilotage, du manuel d’utilisation de l’aéronef;
      (modifié 2006/12/14)

    16. p) le cas échéant, les procédures propres à l’opération des hydravions;
      (modifié 2006/12/14)

    17. q) les procédures en matière de décontamination des surfaces critiques d’un avion recouvertes de glace, de givre et de neige;
      (modifié 2006/12/14)

    18. r) les procédures en matière de transport de marchandises dangereuses;
      (modifié 2006/12/14)

    19. s) les procédures d’avitaillement en carburant, y compris :
      (modifié 2006/12/14)

      1. (i) les précautions pour éviter la contamination du carburant,

      2. (ii) les obligations relatives à la mise à la masse, et

      3. (iii) l’avitaillement avec des passagers à bord;

    20. t) la liste d’équipement de survie transporté à bord de l’avion, la façon de s’en servir et les exigences relatives aux inspections périodiques;
      (modifié 2006/12/14)

    21. u) les procédures de secours portant sur les éléments suivants :
      (modifié 2006/12/14)

      1. (i) la radiobalise de repérage d’urgence,

      2. (ii) la préparation des passagers à un atterrissage ou à un amerrissage forcé,

      3. (iii) l’évacuation d’urgence, et

      4. (iv) les procédures de coordination des mesures d’urgence;

      5. v) les programmes de formation du personnel, y compris un exemplaire des formulaires utilisés par l’exploitant pour consigner la formation et les qualifications;
        (modifié 2006/12/14)

    22. w) le programme d’assurance de la qualité;
      (modifié 2006/12/14)

    23. x) le système qui sera utilisé pour superviser la totalité des instructeurs au sol et en vol et, le cas échéant, les agents d’opérations de l’unité de formation au pilotage, y compris la formation portant sur la politique de la compagnie, l’examen du manuel d’exploitation de formation au pilotage ainsi que les procédures de planification, de régulation et d’exploitation des vols; et
      (modifié 2006/12/14)

    24. y) le système qui sera utilisé pour superviser directement les instructeurs de vol de classe 4, y compris la désignation d’un instructeur de vol de classe 1 ou de classe 2 pour superviser un instructeur de vol de classe 4.
      (modifié 2006/12/14)

426.62 Manuel de formation
(modifié 2006/12/14)

  1. (1) Le manuel de formation doit :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) d’une partie à l’autre, être uniforme et compatible sur les plans de la forme et du contenu;
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) être facile à modifier;
      (modifié 2006/12/14)

    3. c) contenir une liste des modifications et une liste des pages en vigueur, et
      (modifié 2006/12/14)

    4. d) porter, sur chaque page modifiée, la date de la dernière modification apportée à la page.
      (modifié 2006/12/14)

  2. (2) Le manuel de formation doit, le cas échéant, contenir au minimum les renseignements suivants :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) le plan de formation;
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) le plan de l’entraînement en vol;
      (modifié 2006/12/14)

    3. c) le plan de l’entraînement dispensé à l’aide d’un équipement d’entraînement synthétique de vol; et
      (modifié 2006/12/14)

    4. d) le plan de l’instruction théorique au sol.
      (modifié 2006/12/14)

  3. (3) Le plan de formation doit contenir au minimum les renseignements suivants :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) le but du cours présenté sous la forme d’un énoncé précisant le résultat que le stagiaire est censé obtenir à la fin de la formation, le niveau des performances et les contraintes de formation à observer;
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) les conditions préalables requises pour être admis, y compris :
      (modifié 2006/12/14)

      1. (i) les exigences d’ordre médical,

      2. (ii) l’âge minimum,

      3. (iii) le niveau d’études, et

      4. (iv) les exigences linguistiques;

    3. c) les crédits accordés en raison d’une expérience antérieure, tel que le fait de détenir un permis de pilote de loisir et une licence de pilote privé;
      (modifié 2006/12/14)

    4. d) les calendriers généraux quotidiens et hebdomadaires des programmes de vol, d’instruction théorique au sol et d’utilisation d’un équipement d’entraînement synthétique de vol, y compris les programmes en cas de mauvais temps;
      (modifié 2006/12/14)

    5. e) les politiques inhérentes aux cours en ce qui a trait :
      (modifié 2006/12/14)

      1. (i) aux heures maximales de formation des stagiaires ;

      2. (ii) aux restrictions quant aux périodes de formation des stagiaires;

      3. (iii) à la durée des vols en double commande et en solo aux diverses étapes;

      4. (iv) aux heures maximales de vol du stagiaire pendant toute période du jour ou de la nuit;

      5. (v) au nombre maximal de vols d’entraînement de jour ou de nuit de l’élève-pilote; et

      6. (vi) aux périodes minimales de repos entre les périodes de formation.

    6. f) les politiques relatives :
      (modifié 2006/12/14)

      1. (i) aux dossiers des présences;

      2. (ii) à la forme des dossiers de formation à tenir;

      3. (iii) aux personnes ayant la responsabilité de vérifier les dossiers et les carnets personnels des stagiaires;

      4. (iv) à la nature et à la fréquence de la vérification des dossiers;

      5. (v) à l’uniformisation des inscriptions faites dans les dossiers de formation,

      6. (vi) aux inscriptions faites dans les carnets personnels; et

      7. (vii) à la mise en sécurité des dossiers et des documents.

    7. g) la politique en matière de vérifications des progrès accomplis en matière de pilotage, de contrôles d’étape et d’expérience et, dans le cas des tests de progression en matière d’instruction théorique au sol, d’examens internes et externes, y compris :
      (modifié 2006/12/14)

      1. (i) les procédures autorisant à se présenter à un test;

      2. (ii) les règles concernant la formation de remise à jour avant une nouvelle présentation à un test;

      3. (iii) les comptes rendus et les dossiers relatifs aux contrôles;

      4. (iv) les procédures de préparation aux examens, le type de questions et d’évaluation et la note requise pour réussir;

      5. (v) la procédure d’analyse et de revue des questions et de tenue d’examens de remplacement; et

      6. (vi) les procédures de reprise d’un examen.

    8. h) la politique en matière d’efficacité de la formation, y compris :
      (modifié 2006/12/14)

      1. (i) les responsabilités de chaque stagiaire;

      2. (ii) l’identification des progrès insatisfaisants;

      3. (iii) les mesures prises pour remédier à des progrès insatisfaisants;

      4. (iv) la procédure permettant de changer d’instructeur;

      5. (v) le nombre maximal de changements d’instructeur par stagiaire;

      6. (vi) le processus de rétroaction interne permettant de déceler les lacunes dans la formation;

      7. (vii) les procédures de suspension d’un stagiaire pour des raisons disciplinaires; et

      8. (viii) les exigences relatives aux comptes rendus et à la documentation.

  4. (4) Le plan de l’entraînement en vol doit contenir au minimum les renseignements suivants :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) un énoncé détaillé de toutes les leçons de vol en double commande et en solo devant être enseignées, disposées selon la séquence à suivre et accompagnées d’un titre principal et de sous-titres;
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) une liste des renvois aux leçons de vol sous la forme d’une liste abrégée des leçons prévues à l’alinéa (4)a), ne donnant que le titre principal et les sous-titres en guise de référence rapide et précisant le temps de vol de chaque leçon;
      (modifié 2006/12/14)

    3. c) un énoncé précisant comment le programme d’entraînement en vol sera divisé en phases, donnant des indications sur la façon dont les leçons de vol seront agencées pour permettre de les compléter de la façon pédagogique la mieux adaptée et indiquant que les exercices essentiels et d’urgence sont répétés à la bonne fréquence;
      (modifié 2006/12/14)

    4. d) les heures de chaque phase ainsi que les heures des groupes de leçons à l’intérieur de chaque phase doivent être indiquées, y compris la date à laquelle des tests de progression doivent être effectués;
      (modifié 2006/12/14)

    5. e) les exigences en matière de progrès attendus du stagiaire, y compris un énoncé précis et concis indiquant ce à quoi on s’attend du stagiaire ainsi que la norme de compétence que ce dernier doit atteindre avant de pouvoir passer d’une phase de sa formation à la suivante, y compris les exigences relatives à l’expérience minimale sous forme d’heures et de réalisation satisfaisante d’exercices avant de passer à des leçons importantes, comme le vol de nuit;
      (modifié 2006/12/14)

    6. f) les exigences que doit respecter l’unité de formation au pilotage quant aux méthodes d’instruction, notamment en ce qui a trait à l’instruction théorique au sol préparatoire, aux exposés prévol, aux comptes rendus après vol, au respect des plans de cours et des spécifications de formation et à l’autorisation des vols en solo;
      (modifié 2006/12/14)

    7. g) les instructions données aux instructeurs de vol quant à la tenue et à la documentation de la totalité des vérifications des progrès et des contrôles d’étape; et
      (modifié 2006/12/14)

    8. h) des copies des formulaires utilisés pendant les vérifications des progrès et les contrôles d’étape.
      (modifié 2006/12/14)

  5. (5) Le plan de l’entraînement dispensé à l’aide d’un équipement d’entraînement synthétique de vol doit avoir la même structure que celle décrite au paragraphe (4).
    (modifié 2006/12/14)

  6. (6) Le plan de l’instruction théorique au sol doit avoir la même structure que celle décrite au paragraphe (4), mais il doit présenter une spécification et des objectifs de formation pour chaque sujet. Des plans individuels de leçon doivent renvoyer à des aides didactiques précises pouvant être utilisées.
    (modifié 2006/12/14)

426.63 Contenu du certificat d’inscription
(modifié 2006/12/14)

Le certificat d’inscription fourni à chaque stagiaire au début d’un cours intégré doit contenir les renseignements suivants :
(modifié 2006/12/14)

  1. a) le nom de l’unité de formation au pilotage;
    (modifié 2006/12/14)

  2. b) le nom du stagiaire à qui il a été délivré;
    (modifié 2006/12/14)

  3. c) la date d’inscription; et
    (modifié 2006/12/14)

  4. d) le nom du cours de formation pour lequel il a été délivré.
    (modifié 2006/12/14)

426.64 Contenu du certificat de réussite au cours
(modifié 2006/12/14)

Le certificat de réussite au cours doit contenir au minimum les renseignements suivants :
(modifié 2006/12/14)

  1. a) le nom de l’unité de formation au pilotage et le numéro du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage de l’école;
    (modifié 2006/12/14)

  2. b) le nom et le numéro de dossier de Transports Canada du récipiendaire;
    (modifié 2006/12/14)

  3. c) le cours de formation pour lequel il est délivré;
    (modifié 2006/12/14)

  4. d) la date de réussite du cours;
    (modifié 2006/12/14)

  5. e) une déclaration écrite attestant que le stagiaire a réussi à toutes les étapes obligatoires du cours de formation approuvé, y compris aux contrôles associés à ces étapes; et
    (modifié 2006/12/14)

  6. f) la signature du chef-instructeur de ce cours de formation certifiant les renseignements figurant dans la déclaration mentionnée à l’alinéa 426.64e) du Règlement de l’aviation canadien.
    (modifié 2006/12/14)

Section VIII – Cours intégré

(modifié 2006/12/14)

426.75 Exigences
(modifié 2006/12/14)

Cours intégré menant à la licence de pilote professionnel – avion (CPL(A))
(modifié 2006/12/14)

Note :

Le cours intégré en vue de l’obtention d’une licence de pilote professionnel – avion (CPL(A)) a pour objet de former des pilotes pour les amener au niveau de compétence nécessaire à la délivrance d’une licence de pilote professionnel – avion et de toute autre formation en matière de travail aérien que l’exploitant peut offrir, à l’exclusion de la formation d’instructeur de vol et de l’instruction relative à la qualification de vol aux instruments.
(modifié 2006/12/14)

  1. (1) Un cours intégré menant à la licence de pilote professionnel – avion (CPL(A)) doit durer de 9 à 24 mois à partir de la date de l’inscription et doit inclure au minimum les éléments suivants  :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) le passage par plusieurs phases distinctes de formation au pilotage;
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) 300 heures d’instruction théorique au sol, dont au moins 50 % de l’instruction doit prendre la forme de cours en salle de classe, sur les sujets énumérés au paragraphe 421.30(3) du Règlement de l’aviation canadien;
      (modifié 2006/12/14)

      Note :

      1. (1) Un moyen acceptable de conformité pourrait se présenter sous la forme de phases menant à l’un ou l’autre des événements suivants : premier vol en solo, premier vol-voyage en solo, test de progression en navigation VFR et test en vol de la licence de pilote professionnel.
        (modifié 2006/12/14)

      2. (2) De l’information spécifique sur ces sujets se trouve dans le Guide d’étude et de référence, licence de pilote professionnel — avion, TP12881F.
        (modifié 2006/12/14)

    3. c) avoir satisfait aux exigences de connaissances en vue d'obtenir la licence de pilote privé – avion et la licence de pilote professionnel – avion;
      (modifié 2006/12/14)

    4. d) 150 heures de vol, dont un maximum de 10 heures de formation au sol pouvant être consacrées au vol aux instruments et comprenant au moins :
      (modifié 2006/12/14)

      1. (i) 80 heures de temps d’instruction de vol en double commande effectuées par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol, dont un maximum de 10 heures de formation au sol pouvant être consacrée au vol aux instruments;

      2. (ii) 70 heures de vol en qualité de commandant de bord supervisées par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol;

      3. (iii) 30 heures de vol-voyage en qualité de commandant de bord, y compris un vol-voyage en VFR jusqu’à un point situé au minimum, dans un rayon de 300 milles marins du point de départ, avec un minimum de 3 atterrissages à des points autres que le point de départ;

      4. (iv) 10 heures de vol de nuit, y compris un minimum de 5 heures de temps d’instruction en vol en double commande, dont 2 heures de vol-voyage et 5 heures en solo incluant 10 décollages, circuits et atterrissages;

      5. (v) 20 heures de temps d’instruction de vol aux instruments en double commande, dont 10 heures au maximum pouvant être effectuées à bord d’un simulateur d’avion approuvé ou d’un dispositif de formation au pilotage; et

      6. (vi) 5 heures de vol à bord d’avions complexes ou techniquement évolués;

        Note :

        Un avion techniquement évolué s’entend d’un appareil à bord duquel on trouve une combinaison de la plupart ou de la totalité des caractéristiques de conception qui suivent : système avancé d’automatisation du poste de pilotage (écrans cathodiques), GPS avec carte déroulante, gestion automatisée des moteurs et des systèmes, et systèmes intégrés de vol automatique ou de pilote automatique pour les vols IFR/VFR.
        (modifié 2006/12/14)

    5. e) réussir le test en vol, en vue de la délivrance d’une licence de pilote privé – avion et d’une licence de pilote professionnel – avion.
      (modifié 2006/12/14)

  2. (2) Le demandeur peut être admis directement à suivre la formation soit sans formation au préalable, soit comme titulaire d’une licence de pilote privé - avion ou d’un permis de pilote de loisir – avion, selon le cas :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) si le demandeur est titulaire d’une licence de pilote privé — avion, les heures qu’il a déjà effectuées avant le début de la formation peuvent lui être créditées en vue de l’exigence relative au temps de vol du cours, et ce, jusqu’à un maximum de 30 heures de vol, dont 20 heures peuvent avoir été effectuées en temps d’instruction de vol en double commande.
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) si le demandeur est titulaire d’un permis de pilote de loisir – avion, les heures qu’il a déjà effectuées avant le début de la formation peuvent lui être créditées en vue de l’exigence relative au temps de vol du cours, et ce, jusqu’à un maximum de 15 heures de vol, dont 10 heures peuvent avoir été effectuées en temps d’instruction de vol en double commande;
      (modifié 2006/12/14)

      Cours intégré menant à la licence de pilote professionnel – avion avec qualification de vols aux instruments (CPL(A)/IR)
      (modifié 2006/12/14)

      Note :

      Le cours intégré en vue de l’obtention d’une licence de pilote professionnel – avion avec qualification de vols aux instruments (CPL(A)/IR) a pour objet de former des pilotes pour les amener au niveau de compétence nécessaire à la délivrance d’une licence de pilote professionnel – avion avec une qualification de classe multimoteurs ainsi qu’une qualification de vol aux instruments du groupe 1 et dans toute autre formation en matière de travail aérien que l’exploitant peut offrir, à l’exclusion de la formation d’instructeur de vol, et pour leur permettre d’utiliser des avions multimoteurs à un seul pilote dans le cadre de services aériens commerciaux.
      (modifié 2006/12/14)

  3. (3) Un cours intégré en vue de l’obtention d’une licence de pilote professionnel – avion avec une qualification de classe multimoteurs et une qualification de vols aux instruments (CPL(A)/IR) doit durer de 9 à 36 mois, à partir de la date de l’inscription et doit inclure au minimum ce qui suit :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) le passage par plusieurs phases distinctes de formation au pilotage;
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) 400 heures d’instruction théorique au sol, dont au moins 50 % de l’instruction doit prendre la forme de cours en salle de classe, sur les sujets énumérés dans le paragraphe 421.30(3) et l’alinéa 421.46(2)a) du Règlement de l’aviation canadien et les sujets relatifs aux opérations multimoteurs.
      (modifié 2006/12/14)

      Note :

      1. (1) Un moyen acceptable de conformité pourrait se présenter sous la forme de phases menant à l’un ou l’autre des événements suivants : premier vol en solo, premier vol-voyage en solo, test de progression en navigation VFR, test en vol de la licence de pilote professionnel et test en vol de la délivrance d’une qualification de vol aux instruments de groupe 1.
        (modifié 2006/12/14)

      2. (2) De l’information spécifique à ces sujets est donnée dans le Guide d’étude et de référence, licence de pilote professionnel — avion TP 12881F; le Guide d’étude et de référence, qualification de vol aux instruments, TP691F; les définitions, les expressions courantes et les sujets de l’instruction théorique au sol sont énumérés dans le Guide de l’instructeur, qualification de classe multimoteurs, TP11575F; et les connaissances de base sont énumérées dans le Guide de l’instructeur - GPS, TP12878F.
        (modifié 2006/12/14)

    3. c) avoir satisfait aux exigences de connaissances en vue d'obtenir la licence de pilote privé – avion, la licence de pilote professionnel – avion et la qualification de vol aux instruments;
      (modifié 2006/12/14)

    4. d) 190 heures de vol, y compris tous les tests en vol, dont un maximum de 40 heures de formation au sol pouvant être consacrées au vol aux instruments, et comprenant au moins :
      (modifié 2006/12/14)

      1. (i) 100 heures de temps d’instruction de vol en double commande effectuées par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol, dont un maximum de 40 heures de formation au sol pouvant être consacrées au vol aux instruments;

      2. (ii) 90 heures de vol en qualité de commandant de bord supervisées par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol;

      3. (iii) 50 heures de vol-voyage en qualité de commandant de bord, dont un vol-voyage en VFR jusqu’à un point situé au minimum, dans un rayon de 300 milles marins du point de départ, avec un minimum de 3 atterrissages à des points autres que le point de départ;

      4. (iv) 10 heures de vol de nuit, dont un minimum de 5 heures de temps d’instruction de vol en double commande, dont 2 heures de vol-voyage et 5 heures en solo incluant 10 décollages, circuits et atterrissages;

      5. (v) 60 heures de vol aux instruments dont un maximum de 30 heures de formation au sol pouvant être consacrées au vol aux instruments, ou un maximum de 40 heures si la formation est dispensée dans un simulateur ou un dispositif d’entraînement au vol pouvant servir au test en vol de renouvellement d’une qualification de vol aux instruments, y compris :

        1. (A) 40 heures de temps d’instruction en double commande effectuées par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol; et

        2. (B) un vol-voyage en double commande dans des conditions IMC réelles ou simulées d’un minimum de 100 milles marins, le vol étant effectué conformément à un plan de vol IFR et comprenant, à deux endroits différents, une approche aux instruments jusqu’aux minima

      6. (vi) 5 heures de vol à bord d’avions complexes ou techniquement évolués;

        Nota : Un avion techniquement évolué s’entend d’un appareil à bord duquel on trouve une combinaison de la plupart ou de la totalité des caractéristiques de conception qui suivent : système avancé d’automatisation du poste de pilotage (écrans cathodiques), GPS avec carte déroulante, gestion automatisée des moteurs et des systèmes, et systèmes intégrés de vol automatique ou de pilote automatique pour les vols IFR/VFR.
        (modifié 2006/12/14)

    5. e) avoir réussi aux tests en vol en vue de la délivrance d’une licence de pilote privé – avion, d’une licence de pilote professionnel – avion, d’une qualification de classe multimoteurs et d’une qualification de vol aux instruments de groupe 1.
      (modifié 2006/12/14)

  4. (4) Le demandeur peut être admis à suivre la formation soit sans formation au préalable, soit comme titulaire d’une licence de pilote privé — avion ou d’un permis de pilote de loisir – avion, selon le cas :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) si le demandeur est titulaire d’une licence de pilote privé — avion, les heures qu’il a déjà effectuées avant le début de la formation peuvent lui être créditées en vue de l’exigence relative au temps de vol du cours, et ce, jusqu’à un maximum de 30 heures de vol, dont 20 heures peuvent avoir été effectuées en temps d’instruction de vol en double commande.
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) si le demandeur est titulaire d’un permis de pilote de loisir – avion, les heures qu’il a déjà effectuées avant le début de la formation peuvent lui être créditées en vue de l’exigence relative au temps de vol du cours, et ce, jusqu’à un maximum de 15 heures de vol, dont 10 heures peuvent avoir été effectuées en temps d’instruction de vol en double commande.
      (modifié 2006/12/14)

      Cours intégré menant à la licence de pilote de ligne avion ou ATP(A)
      (modifié 2006/12/14)

      Note :

      Le cours intégré ATP(A) a pour objet de former des pilotes pour les amener au niveau de compétence nécessaire pour travailler en équipage comme copilote à bord d’avions multimoteurs dans le cadre de services aériens commerciaux et pour leur permettre d’obtenir une licence de pilote professionnel avec une qualification de classe multimoteurs et une qualification de vol aux instruments – Groupe 1 (CPL(A)/IR).
      (modifié 2006/12/14)

  5. (5) Un cours intégré ATP(A) en vue de l’obtention d’une licence de pilote de ligne – avion (ATP(A)) doit durer de 12 à 36 mois, à partir de la date de l’inscription et doit inclure au minimum ce qui suit :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) passer par diverses phases distinctes de formation au pilotage;
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) 750 heures d’instruction théorique au sol, dont au moins 500 heures doivent prendre la forme de cours en salle de classe, sur les sujets énumérés dans le cours de CPL(A)/IR et sur ceux énumérés au paragraphe 421.34(3) du Règlement de l’aviation canadien;
      (modifié 2006/12/14)

      Note :

      1. (1) Un moyen acceptable de conformité pourrait se présenter sous la forme de phases menant à l’un ou l’autre des événements suivants : premier vol en solo, premier vol-voyage en solo, test de progression en navigation VFR, test en vol de la licence de pilote professionnel, test en vol de la délivrance d’une qualification de classe multimoteurs, test en vol de la délivrance d’une qualification de vol aux instruments de groupe 1 et une formation en coopération entre membres d’équipage.
        (modifié 2006/12/14)

      2. (2) De l’information spécifique aux sujets relatifs à l’ATP se trouve dans le Guide d’étude et de référence, licence de pilote de ligne TP 690F.
        (modifié 2006/12/14)

    3. c) avoir satisfait aux exigences de connaissances en vue d'obtenir la licence de pilote privé – avion, la licence de pilote professionnel – avion et la qualification de vol aux instruments;
      (modifié 2006/12/14)

    4. d) 205 heures de vol, y compris tous les tests en vol, dont un maximum de 55 heures de formation au sol pouvant être consacrées au vol aux instruments, et comprenant au moins :
      (modifié 2006/12/14)

      1. (i) 105 heures de temps d’instruction de vol en double commande effectuées par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol, dont un maximum de 55 heures de formation au sol pouvant être consacrées au vol aux instruments;

      2. (ii) 100 heures de vol en qualité de commandant de bord supervisées par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol;

      3. (iii) 50 heures de vol-voyage en qualité de commandant de bord, dont un vol-voyage en VFR jusqu’à un point situé au minimum, dans un rayon de 300 milles marins du point de départ, avec un minimum de 3 atterrissages à des points autres que le point de départ;

      4. (iv) 10 heures de vol de nuit, dont un minimum de 5 heures de temps d’instruction de vol en double commande, dont 2 heures de vol-voyage et 5 heures en solo, et 10 décollages, circuits et atterrissages;

      5. (v) 75 heures de vol aux instruments, dont un maximum de 30 heures de formation au sol pouvant être consacrées au vol aux instruments, ou un maximum de 55 heures si la formation est dispensée dans un simulateur ou un dispositif d’entraînement au vol pouvant servir au test en vol de renouvellement d’une qualification de vol aux instruments, y compris :

        1. (A) 60 heures de temps de vol aux instruments dont il est question au sous-alinéa (3)d)(v); et

        2. (B) 15 heures de formation en coopération entre membre d’équipage (MCC), pour lesquelles un avion requérant d’être exploité avec un copilote en équipage ou un simulateur de vol ou dispositif d’entraînement au vol convenant à ce genre de formation peut être utilisé.

    5. e) avoir réussi aux tests en vol en vue de la délivrance d’une licence de pilote privé – avion, d’une licence de pilote professionnel – avion, d’une qualification de classe multimoteurs et d’une qualification de vol aux instruments de groupe 1.
      (modifié 2006/12/14)

  6. (6) Le demandeur peut être admis à suivre la formation soit sans formation au préalable, soit comme titulaire d’une licence de pilote privé – avion.
    (modifié 2006/12/14)

  7. (7) Le demandeur admis à suivre la formation en vertu du paragraphe (2) peut se voir créditer jusqu’à un maximum de 30 heures de vol en vue de l’exigence relative à l’expérience de vol, dont 20 peuvent avoir été effectuées en temps d’instruction de vol en double commande.
    (modifié 2006/12/14)

426.76 Equivalence
(modifié 2006/12/14)

L'équivalence d'un diplôme d'études secondaires est celle admise par une province ou un territoire.
(modifié 2006/12/14)

Note :

Le General Educational Development Testing Service est un régime commun d'établissement des équivalences.
(modifié 2006/12/14)