Norme 622.131 - Évaluation de la visibilité sur la piste faite par le pilote - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

(modifié : 2006/12/01)

  • (1) L'évaluation de la visibilité sur la piste se fait lorsque immobile au point de décollage du seuil de piste, à un point d'attente de circulation de façon à ce que la voie de circulation soit adjacente au seuil de piste, ou à un point adjacent au seuil de la piste.

  • (2) Lorsqu'il évalue la visibilité sur la piste, le pilote :

    • a) évalue, dans la direction de la piste, la distance des feux de bord visibles les plus éloignés de la piste ou des points de repère situés à 10 degrés de l'axe de piste qui peuvent être à la fois vus et reconnus;

    • b) à partir de l'évaluation de l'alinéa a), détermine la distance (en pieds) en fonction des feux de bord de piste situés à intervalles de 200 pieds ou en utilisant la carte d'aérodrome applicable, publiée dans le Canada Air Pilot (CAP); 

    • c) signale immédiatement l'évaluation de la visibilité sur la piste aux services d'information aéronautiques, si disponibles, ou aux personnes qui en font la demande concernant la portée visuelle d'une piste spécifique et présente l'évaluation de la façon suivante :

      « VISIBILITÉ SUR LA PISTE, PISTE [numéro de piste], ÉVALUÉE À [distance de la visibilité sur la piste] PIEDS À [heure] UTC », arrondie aux 100 pieds.

  • (3) Si la visibilité sur la piste varie durant l'évaluation, le pilote signale la plus basse visibilité observée.

  • (4) La visibilité la plus basse est de 200 pieds; si elle est inférieure à 200 pieds, elle est signalée de la façon suivante : « … INFÉRIEURE À 200 PIEDS … ».

  • (5) La visibilité la plus élevée est de 6 000 pieds; si elle est supérieure à 6 000 pieds, elle est signalée de la façon suivante : « … SUPÉRIEURE À 6 000 PIEDS … ».