Norme 623 - Opérations aériennes spécialisées - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Voir aussi Sous-partie 603

  • Tables des matières

  • Section I - Manifestations aéronautique spéciales
  • Chapitre Un - Spectacles aériens
    • 623.00 - Définitions
    • 623.01 - Réservé
    • 623.02 - Délivrance du certificat d’opérations aériennes spécialisées - Manifestation aéronautique spéciale
    • 623.03 et 623.04 Réservés
    • 623.05 - Gestion des manifestations
    • 623.06 - Admissibilité des participants et des aéronefs
    • 623.07 - Distances et altitudes de sécurité minimales
    • 623.08 - Conditions météorologiques
    • 623.09 - Exposé aux participants
    • 623.10 à 623.36 Réservés
    • 623.37 - Parachutisme
    • Appendice A - Déclaration du participant
    • Appendice B - Manifestation aéronautique spéciale - programme de vol
  • Chapitre Deux - Les festivals des montgolfières
    • Avant-propos
    • 623.00 - Définitions
    • 623.02 - Délivrance dun certificat dopérations aériennes spécialisées - Manifestation aéronautique spéciale - Festival de ballons
    • 623.05 - Gestion de la manifestation
    • 623.06 - Admissibilité des participants et des aéronefs
    • 623.07 - Distances et altitudes de sécurité minimales par rapport aux spectateurs, aux zones bâties et aux immeubles occupés
    • 623.08 - Conditions météorologiques
    • 623.09 - Exposé aux participants
    • 623.16 - Transport de passagers payants lors dun festival de ballons
    • Annexe A - Déclaration du participant
    • Annexe B - Formulaire 26-0374 - Manifestations aéronautiques spéciales programme de vol
  • Chapitre Trois - Compétitions dacrobaties aériennes
    • Avant-propos
    • 623.00 - Définitions
    • 623.02 - Délivrance dun certificat dopérations aériennes spécialisées Manifestation aéronautique spéciale Compétitions dacrobaties aériennes
    • 623.05 - Gestion de la manifestation
    • 623.06 - Admissibilité des participants et des aéronefs
    • 623.07 - Distances et altitudes de sécurité minimales par rapport aux spectateurs et aux zones bâties
    • 623.08 - Minimums météorologiques
    • 623.09 - Exposé aux participants
    • Appendice A - Déclaration du participant
  • Schémas
  • Zone de compétition Aéronefs motorisés
  • Zone de compétition - Planeurs
  • Section II - Ballons avec passengers payants
    • 623.18 - Délivrance du certificat d’opérations aériennes spécialisées - Ballons
    • 623.21 - Qualifications des membres d’équipage et mise à jour des connaissances
    • 623.22 - Ballons - Exposé donné aux passagers
    • 623.25 - Transport externe de passagers
    • 623.26 - Quitter un ballon en vol
  • Section III - Parachutisme
    • 623.36 a) - Sauts en parachute dans l’espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne
    • 623.38 - Délivrance du certificat d’opérations aériennes spécialisées - Parachutisme
    • 623.36 b) - Sauts en parachute au-dessus ou à l’intérieur d’une zone bâtie ou d’unrassemblement de personnes en plein air
    • 623.38 - Délivrance du certificat d’opérations aériennes spécialisées - Parachutisme
  • Section IV - Opérations aériennes spécialisées diverses
    • 623.65 a) - Décollages, approches et atterrissages à l’intérieur d’une zone bâtie
    • 623.65 b) et c) - Altitudes et distances minimales
    • 623.65 d) - Véhicule aérien non habité
    • 623.65 e) - Monter à bord d’un aéronef en vol ou le quitter
    • 623.65 f)(i) - Normes relatives à l’utilisation d’un aéronef dans le but d’effectuer des acrobaties aériennes dans l’espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne
    • 623.65 f)(ii) - Normes relatives à l’utilisation d’un aéronef dans le but d’effectuer des acrobaties aériennes à une altitude inférieure à 2 000 AG

dernière révision du contenu : 2006/06/30

SECTION I - MANIFESTATIONS AÉRONAUTIQUES SPÉCIALES
CHAPITRE UN - SPECTACLES AÉRIENS

Avant-propos

Les présentes Normes d'opérations aériennes spécialisées - manifestations aéronautiques spéciales - spectacles aériens sont les normes à respecter pour la délivrance et le maintien de la validité d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées, émis à l'égard d'un spectacle aérien, comme le prévoit la section I de la sous-partie 603 du Règlement de l'aviation canadien (RAC).

Pour faciliter les renvois au RAC, les articles des normes correspondent généralement aux articles du RAC. L'article 623.02 des normes correspond donc à une norme requise en vertu de l'article 603.02 du RAC.

Les notes d'information, figures et annexes que renferment les présentes normes contiennent des renseignements additionnels qui étayent et éclaircissent ces dernières. Les figures ne sont fournies qu'à titre indicatif. En cas de conflit ou d'incohérence entre les renseignements que contiennent les figures et les présentes normes, ce sont les normes qui prévalent.

Le ministre de la Défense nationale est responsable de toutes les prestations militaires des spectacles aériens. Par conséquent, les normes recommandent l'établissement de procédures de coordination avec le ministère de la Défense nationale pour les spectacles aériens comportant des prestations militaires.

On peut obtenir plus de renseignements sur l'organisation et l'administration d'un spectacle aérien en s'adressant au bureau régional de l'Aviation générale de Transports Canada - Aviation civile ou en écrivant au :

Chef,
Aviation de loisir et opérations aériennes spécialisées (AARRD),
Transports Canada
Place de Ville
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les procédures proposées et sur des questions ne relevant pas du RAC (par exemple, planification et organisation de spectacles aériens, publicité, commercialisation, exécutants de spectacles aériens et facteurs connexes), on peut communiquer avec :

International Council of Air Shows Inc. (ICAS)
751, Suite F-4, Promenade Miller, SE
Leesburg (Virginie)
USA 20175

Téléphone : 703-779-8510

Télécopieur : 703-779-8511

Courriel : icas@airshows.org

SECTION I - MANIFESTATIONS AÉRONAUTIQUES SPÉCIALES
CHAPITRE UN - SPECTACLES AÉRIENS

(modifié 2004/12/01)

623.00 Définitions

Dans les présentes normes :

« accident » - Accident aéronautique à signaler, tel que défini dans le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports. (accident)

« acrobatie aérienne faisant partie d'un spectacle aérien » - Pour les fins de cette norme, toute manouvre au cours de laquelle l'angle d'inclinaison latérale de l'aéronef est supérieur à 75 degrés ou l'assiette longitudinale est supérieure à 60 degrés au-dessus ou au-dessous de l'horizon. À titre d'exemples, les acrobaties aériennes comprennent notamment les tonneaux, les boucles, les vrilles, les renversements, les cloches et les Lomcevak. (air show aerobatic manouvre)

« aéronef de catégorie I » - Aéronef évoluant à une vitesse vraie supérieure à 245 nouds. (Category I Aircraft)

« aéronef de catégorie II » - Aéronef évoluant à une vitesse vraie comprise entre 156 et 245 noeuds, inclusivement. (Category II Aircraft)

« aéronef de catégorie III » - Aéronef évoluant à une vitesse vraie inférieure à 156 nouds. (Category III Aircraft)

« aire de mouvement » - S'entend au sens de l'article 101.01 du Règlement de l'aviation canadien comme étant la partie d'un aérodrome destinée aux mouvements des aéronefs à la surface, y compris l'aire de manoeuvre et les aires de trafic. (movement area)

« axe du spectacle » - Point de référence visible le long de la ligne de limite du spectacle aérien et indiquant habituellement le centre de la zone aérienne de voltige. (show centre)

« circulation près du sol » - Déplacement d'un hélicoptère au-dessus de la surface et dans l'effet de sol à une vitesse inférieure à 20 nouds. (hover taxi)

« défilé aérien » - Survol non acrobatique ou une série de survols non acrobatiques effectués par un ou des aéronefs à un spectacle aérien. (flyby)

« incident » - Incident aéronautique à signaler, tel que défini dans le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports. (incident)

« ligne délimitant l'accès à la foule » - Barrière physique ou une ligne marquée sur le sol délimitant l'accès à la foule. (crowd line)

« ligne de limite du spectacle aérien » - Ligne marquée de façon bien visible à la surface du sol ou de l'eau afin d'aider le pilote à s'orienter durant sa prestation. (show line)

« masse maximale admissible au décollage » - S'entend au sens de l'article 101.01 du Règlement de l'aviation canadien comme étant la masse maximale au décollage autorisée pour un aéronef par l'État d'immatriculation de l'aéronef ou prévue dans le certificat de type de l'aéronef. (Maximum permissible take-off weight)

« NOTAM » - S'entend au sens de l'article 101.01 du Règlement de l'aviation canadien comme étant un avis donné aux aviateurs concernant la création, la modification ou l'état de tout service, installation ou procédure aéronautique ou les dangers compromettant la sécurité aérienne, dont la connaissance est essentielle au personnel participant à des opérations aériennes. (NOTAM)

« opérations aériennes en hélicoptère ne faisant pas partie des démonstrations du spectacle » - Toute opération aérienne effectuée en hélicoptère, se déroulant à proximité d'une zone primaire réservée aux spectateurs, d'une zone secondaire de spectateurs, sur les lieux d'une manifestation aéronautique spéciale pour laquelle un certificat d'opérations aériennes spécialisées à l'égard d'un spectacle aérien a été délivré. Il n'est pas nécessaire que de telles operations ne faisant pas partie des démonstrations soient auorisées en vertu d'un certificat d'opérateur aériennes spécialisées - spectacles aériens. (non-demonstration helicopter operations)

« participant » - Tout exécutant d'un spectacle aérien, y compris toute autre personne prenant part à une prestation lors d'un spectacle aérien, notamment un membre d'équipage de conduite, le personnel de soutien des équipages de conduite, un parachutiste et un exécutant au sol, par exemple un membre d'une équipe pyrotechnique, un annonceur et, le cas échéant, le personnel de la service de la circulation aérienne, excluant tout membre de l'organisme de gestion d'un spectacle aérien. (participant)

« passage en vol » - Survol non acrobatique effectué par un ou des aéronefs faisant partie intégrante d'une prestation de voltige. (fly-past)

« personnel clé de la manifestation » - Personne ou groupe de personnes responsables, en propre ou par délégation, des opérations aériennes, des opérations au sol, de la sécurité et des mesures d'urgence reliées à un spectacle aérien. (key event personnel)

« personnel essentiel » - Personnes autorisées par le titulaire du certificat d'opérations aériennes spécialisées émis à l'égard d'un spectacle aérien à avoir accès à la zone d'évolution en vol y compris l'accès à la zone aérienne de voltige pendant une prestation d'acrobaties aériennes. Y sont assimilés, entre autres, les moniteurs de Transports Canada, le personnel des services d'incendie et d'urgence , les porteurs de poteau, les pyrotechniciens, l'équipe de soutien indispensable et le personnel des Services de la circulation aérienne. (essential personnel)

« rassemblement d'aéronefs » - Rassemblement planifié, sur un aérodrome spécifié, d'un certain nombre d'aéronefs en présence d'un rassemblement de personnes invitées, ne donnant lieu à aucun des événements suivants :

a) un vol de compétition entre aéronefs;

b) des démonstrations en vol. (fly-in)

« rassemblement de personnes invitées » S'entend, au sens de l'article 101.01 du Règlement de l'aviation canadien, comme étant un nombre quelconque de personnes invitées, par divers moyens, à assister à une manifestation aéronautique spéciale. Sont exclus de la présente définition les juges de compétition, le titulaire d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées et son personnel et les membres de l'équipe de soutien d'un participant. (invited assembly of persons)
(modifié 2006/06/30)

« spectacle aérien » - S'entend au sens de l'article 101.01 du Règlement de l'aviation canadien comme étant, toute présentation ou démonstration aérienne menée par un ou plusieurs aéronefs en présence d'un rassemblement de personnes invitées. (air show)

« vitesse vraie » - Aux fins des définitions des aéronefs de catégories I, II et III, désigne :

a) dans le cas des avions à moteur à pistons, la vitesse vraie pendant un vol rectiligne et en palier à une puissance de 75 pour cent, dans des conditions atmosphériques standard et à la masse maximale admissable au décollage;

b) dans le cas des avions à turbomoteur, à l'exclusion de l'appareil BD-5J Microjet, la vitesse vraie pendant un vol rectiligne et en palier à une puissance de 85 pour cent, dans des conditions atmosphériques standard et à la masse maximale admissable au décollage. (true airspeed)

« vol en formation » - Vol effectué par des aéronefs au cours duquel un aéronef vole principalement en se référant à un autre aéronef. (formation flight)

« zone aérienne de voltige » - Espace aérien où les aéronefs participant à un spectacle aérien sont autorisés à effectuer des acrobaties aériennes. (aerobatic box)

« zone de manifestation aérienne » - La totalité d'un espace aérien, tel qu'illustré à la figure 1, réservé et identifié au moyen d'un NOTAM émis pour le spectacle aérien. (air show demonstration area)

Note d'information  :

Se référer à la figure 1 pour une illustration d'une zone de manifestation aérienne.

« zone d'évolution en vol » - Espace aérien sur les lieux d'un spectacle aérien, dans lequel évoluent les aéronefs prenant part au spectacle aérien, à l'exclusion des couloirs d'arrivée et de sortie. (flying display area)

Note d'information :

Se référer à la figure 1 pour une illustration d'une zone d'évolution en vol.

« zone primaire réservée aux spectateurs » - Enceinte réservée aux spectateurs où se rassemblent les personnes invitées à assister à une manifestation aéronautique spéciale. La zone est délimitée par la ligne délimitant l'accès à la foule ainsi que par des limites latérales bien définies au plan visuel. (primary spectator area)

Note d'information :

Se référer à la figure 1 pour une illustration d'une zone primaire réservée aux spectateurs.

« zone secondaire de spectateurs » - Zone adjacente à la zone d'évolution en vol, où des personnes peuvent se rassembler pour regarder une manifestation aéronautique spéciale. Elle comprend , sans y être limité, une propriété privée ou une propriété sur laquelle le titulaire du certificat n'a aucun contrôle, ou une voie publique, ou une emprise. (secondary spectator area)

623.01 Réservé

623.02 Délivrance du certificat d'opérations aériennes spécialisées - Manifestation aéronautique spéciale

(1) Conformément à l'article 603.02 du règlement, les renseignements suivants constituent une demande de tenue d'un spectacle aérien :

a) nom, lieu et date du spectacle aérien;

b) nombre prévu de spectateurs invités et d'aéronefs qui participeront au rassemblement d'aéronefs et de véhicules;

c) nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur du titulaire du certificat;

d) noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopieur des responsables faisant partie, en vertu des alinéas 623.05(1)b) et c), de la structure de gestion du spectacle aérien;

e) ventilation, dans les catégories suivantes, des aéronefs dont la participation est prévue : civils canadiens, militaires canadiens, civils étrangers et militaires étrangers;

f) un plan des lieux où se déroulera le spectacle aérien représenté sur une carte topographique au 1/24 000 ou sur une photographie aérienne indiquant clairement au moins les points suivants :

(i) emplacement et marques des lignes de limite du spectacle aérien et de l'axe du spectacle,

(ii) emplacement des limites de la zone de manifestation aérienne,

(iii) emplacement des limites de la zone d'évolution en vol ou de la zone aérienne de voltige, ou des deux, si des acrobaties aériennes seront exécutées au cours du spectacle aérien,

(iv) emplacement des zones primaires réservées aux spectateurs et types de clôtures installées autour de ces zones, y compris les barrières,

(v) emplacement des véhicules d'urgence,

(vi) emplacement des installations médicales,

(vii) emplacement des voies d'arrivée et de départ d'urgence des lieux de la manifestation;

(viii) emplacement des aires de mouvement des aéronefs,

(ix) emplacement de la zone de parachutage, le cas échéant,

(x) emplacement des aires de stationnement servant à la présentation au sol des aéronefs,

(xi) emplacement des aires de stationnement des aéronefs participant au spectacle,

(xii) emplacement des aires de stationnement des aéronefs visiteurs,

(xiii) emplacement des aires d'avitaillement,

(xiv) emplacement des héli-plates-formes,

(xv) emplacement du centre de contrôle du spectacle aérien, et

(xvi) emplacement des zones des pièces pyrotechniques.

Note d'information :

Voir la figure 1 pour une illustration des lieux du spectacle aérien.

(2) La demande est transmise au bureau régional approprié de l'Aviation générale de Transports Canada soixante (60) jours avant la date prévue du spectacle aérien afin d'allouer suffisamment de temps pour traiter la demande.

(3) L'information suivante est transmise au bureau régional de l'Aviation générale de Transports Canada afin d'étayer la demande soumise en vertu du paragraphe (1), au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date prévue du spectacle aérien proposé, afin d'allouer suffisamment de temps pour traiter la demande.

Note d'information  :

En cas de problèmes logistiques imprévus susceptibles d'empêcher le respect des délais prescrits aux paragraphes (2) et (3), le demandeur devrait en aviser le bureau régional de l'Aviation générale. Si le temps est suffisant pour procéder à une évaluation complète de la demande, il pourrait être possible d'émettre un certificat. Toutefois, le demandeur peut s'attendre à ce que le non-respect des délais prescrits pourrait résulter dans l'impossibilité d'émettre un certificat.

a) formulaire « Manifestations aéronautiques spéciales - Programme de vol » (26-0374) dûment complété sur lequel figure le nom de tous les participants prévus (précisé à l'annexe B);

Note d'information  :

L'usage du formulaire 26-0374 n'est pas obligatoire à condition de fournir tous les renseignements requis par le formulaire.

b) pour chaque pilote étranger, une copie lisible de sa licence et de son certificat médical;

c) pour chaque pilote de voltige, une liste séquentielle de toutes les manouvres qui seront effectuées par cette personne, y compris :

(i) la distance de chaque manouvre par rapport aux zones de spectateurs, y compris, le cas échéant, le point d'entrée et de sortie de chaque manouvre,

(ii) le point d'arrivée à la zone d'évolution en vol et le point de départ de celle-ci, le cas échéant,

(iii) les directions du vol par rapport aux zones de spectateurs,

(iv) l'emplacement des largages d'eau, des feux d'artifices, des descentes en rappel d'hélicoptère et des opérations similaires par rapport aux zones de spectateurs,

(v) les vitesses minimales et maximales pour toute la prestation de voltige,

(vi) les altitudes minimales de chaque manouvre devant être exécutée;

d) le cas échéant, de la part de chaque exécutant, des copies lisibles de l'un des documents suivants :

(i) « Attestation de compétence en voltige aérienne » de Transports Canada (formulaire 26-0307),

(ii) « Statement of Acrobatic Competency » de la Federal Aviation Administration (formulaire 8710-7),

(iii) certificat de compétence équivalent à coup énumérés aux sous-alinéas (i) et (ii) en voltige aérienne reconnu par Transports Canada,

(iv) évaluation favorable des manouvres, visées à l'alinéa 623.07(14)c) obtenue auprès de Transports Canada ou de la FAA (États-Unis) tel qu'exigé à l'alinéa 623.06(1)e);

e) pour chaque aéronef étranger ayant une autorité de vol non conforme, une validation canadienne de l'autorité de vol étrangère de l'aéronef, délivrée en vertu de l'article 507.05 du règlement;

f) à titre indicatif, une copie du plan d'urgence visé à l'article 623.05;

g) à titre indicatif, une copie des procédures de contrôle des évolutions aériennes visées à l'alinéa 623.05(4)a) qui sont proposées pour le spectacle aérien;

h) le cas échéant, la demande de descente en parachute dûment complétée conformément à l'article 623.38.

623.03et  623.04 Réservés

623.05Gestion des manifestations

Note d'information  :

(i) Le mode d'organisation et de gestion d'un spectacle aérien varie selon les circonstances. Un petit spectacle peut être organisé par un aéro-club local, tandis qu'un spectacle aérien d'envergure nécessite les services d'un grand nombre de personnes possédant de l'expérience dans divers domaines. L'ampleur d'un spectacle dépend de l'intérêt que porte la collectivité à l'aviation et d'autres facteurs locaux.

(ii) Il importe que le titulaire du certificat d'opérations aériennes spécialisées comprenne que, puisque c'est à lui que le ministre accorde le certificat d'opérations aériennes spécialisées, il est personnellement responsable de s'assurer que le spectacle aérien se déroule de façon telle que la sécurité des personnes et des biens au sol ne soit pas compromise. À cet égard, les participants à un spectacle aérien connaissent les risques auxquels ils s'exposent, tandis que Transports Canada établit des normes de sécurité visant à protéger le grand public, et ce, au moyen du règlement et des normes régissant les opérations aériennes spécialisées relatives aux manifestations aéronautiques spéciales.

(1) Structure de gestion

Conformément à l'article 603.05 du règlement, les normes à respecter en matière de gestion d'une manifestation aéronautique spéciale - spectacle aérien sont les suivantes :

a) le demandeur du certificat d'opérations aériennes spécialisées émis à l'égard d'un spectacle aérien peut être une personne physique ou une association de personnes ou un organisme constitué en personne morale en vertu des lois du Canada ou d'une province,

b) la structure de gestion identifie clairement la personne détenant l'entière responsabilité du déroulement de la manifestation aéronautique spéciale conformément aux conditions générales et particulières contenues dans le certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré en vertu de l'article 603.02 du règlement,

c) la personne détenant la responsabilité tel que stipulé à l'alinéa b) est responsable des activités liés à la sécurité visées à l'alinéa ci-dessous et peut déléguer à d'autres personnes les pouvoirs nécessaires à l'organisation, à la surveillance et au contrôle d'exploitation de certains aspects précis du spectacle aérien visés aux sous-alinéas d)(ii) à (v) ci-après,

Note d'information  :

S'il s'agit d'une petite manifestation, une seule personne peut être en mesure de coordonner plus d'une activité; dans le cadre d'une manifestation plus importante, chaque activité peut être contrôlée par un comité dont la présidence aura reçu une délégation de pouvoirs appropriée.

Les présentes normes n'ont pas pour effet de confiner le titulaire du certificat d'opérations aériennes spécialisées dans une structure de gestion obligatoire. La structure de gestion (incluant les titres des postes) telle que détaillée à la rubrique suivante n'est pas obligatoire, cependant elle s'est avérée utile comme modèle jusqu'à présent au Canada. Les titulaires de certificat d'opérations aériennes spécialisées émis à l'égard d'un spectacle aérien peuvent souhaiter ou non utiliser ces titres de poste; toutefois, les responsabilités telles que détaillées ci-après demeurent afférentes aux titulaires de certificat d'opérations aériennes spécialisées émis à l'égard d'un spectacle aérien.

d) les responsabilités à l'égard d'activités liées à la sécurité et pour lesquelles un certificat d'opérations aériennes spécialisées émis à l'égard d'un spectacle aérien a été délivré sont les suivantes :

(i) le titulaire du certificat d'opérations aériennes spécialisées est responsable :

(A) de s'assurer que les responsabilités énumérées aux sous-alinéas (ii) à (v) ont été déléguées à des personnes compétentes,

(B) de s'entourer d'un nombre suffisant de personnes averties capables de voir au déroulement du spectacle aérien avec efficacité et en toute sécurité et s'identifiant comme étant des membres de la structure de gestion, notamment les membres qui, par délégation de pouvoirs, sont chargées de la sécurité et des opérations au sol et en vol,

(C) de nommer un directeur de programme ou une personne portant un titre équivalent choisi en fonction de ses vastes antécédents en opérations aériennes et de sa capacité à coordonner les diverses activités aériennes, terrestres, administratives et les activités liées à la sécurité pendant une manifestation aéronautique spéciale,

(D) d'assurer la liaison avec la direction de l'aérodrome et les organismes locaux concernés par le spectacle aérien,

(E) d'étudier les installations et les services aéroportuaires et de préparer un projet préliminaire permettant d'assurer la sécurité des spectateurs, des aéronefs, des automobiles et des autres véhicules attendus sur les lieux du spectacle aérien, et ce, sur une base complète et générale,

(F) de faire la demande nécessaire auprès du bureau régional approprié de l'Aviation générale de Transports Canada, selon les délais prévus à l'article 623.02, afin que le bureau ait la temps d'exécuter les tâches administratives et de coordination nécessaires à la préparation du certificat d'opérations aériennes spécialisées manifestations aéronautiques spéciales en vue du spectacle aérien.

(ii) le directeur de programme est responsable de la coordination globale des activités lors du spectacle aérien, à savoir :

(A) s'assurer que tous les membres du personnel du spectacle aérien sont bien informés de leurs tâches et de leurs responsabilités précises bien avant la date prévue du spectacle aérien,

(B) en consultation avec la personne chargée des opérations aériennes du spectacle aérien, en général le directeur des opérations aériennes, annuler ou reporter le programme de vol du spectacle aérien, en cas d'incident ou d'accident, de mauvais temps ou de toute autre circonstance susceptible d'influer sur la sécurité des spectateurs ou des participants, et

(C) s'assurer, lorsqu'un spectacle aérien nécessite un entraînement ou des répétitions de la part des participants, que ces activités sont précisées dans le certificat d'opérations aériennes spécialisées émis à l'égard du spectacle aérien et que les services d'urgence sont disponibles,

Note d'information  :

Au nombre des autres tâches possibles du directeur de programme figurent les suivantes :

- assurer la liaison avec les exploitants locaux d'aéronefs et avec les transporteurs aériens réguliers de manière à coordonner les programme de vol afin de ne pas occasionner d'interruption des services commerciaux;

- prévoir les services de douanes nécessaires aux aéroports qui ne sont pas des portes d'entrée si l'on s'attend à un nombre suffisant de visiteurs de l'étranger;

- prendre des dispositions préalables avec les pilotes et les équipages participants qui arrivent par la voie des airs à propos des dates d'arrivée, du logement, de la douane, de la prestation présentée au programme, de l'autorisation de vol, etc.

(iii) le directeur des opérations aériennes est responsable des opérations aériennes lors du spectacle aérien, à savoir :

(A) finaliser chaque programme de vol conformément aux dispositions du certificat d'opérations aériennes spécialisées,

(B) obtenir et examiner les profils de vol acrobatique de tous les participants afin de s'assurer que les manoeuvres répondent aux normes et qu'elles sont bien adaptées à l'endroit où se déroule le spectacle aérien,

(C) transmettre au bureau régional de l'aviation générale de Transports Canada les renseignements visés à la clause (B) dans le cadre de l'information requise aux termes de l'article 623.02,

(D) s'assurer que chaque participant civil détient les licences, les certificats et les autorisations pertinentes et que cette personne est compétente pour exécuter les prestations conformément aux normes relatives aux opérations aériennes spécialisées et aux conditions du certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré pour le spectacle aérien. Ces documents d'aviation comprennent le certificat ou la licence de pilote accompagnée des qualifications de type pertinentes, le certificat médical requis aux termes de la Partie IV du règlement, une attestation de compétence en voltige aérienne (formulaire 26-0307) et, pour chaque parachutiste, une qualification de saut de démonstration délivrée par l'Association canadienne du parachutisme sportif, une qualification de démonstration délivrée par les Canadian Associates of Professional Skydivers ou une qualification professionnelle délivrée par la United States Parachuting Association,

(E) le cas échéant, assurer la liaison avec les participants militaires et avec le directeur de la démonstration aérienne militaire,

(F) fournir une salle de rencontre et d'opérations de dimensions appropriées, compte tenu du nombre de personnes devant assister à l'exposé conformément à l'article 623.09,

(G) assurer la liaison avec NAV CANADA et Transports Canada en ce qui a trait à la catégorie, la durée et le contenu du NOTAM devant être publié pour le spectacle aérien,

Note d'information  :

Normalement, ce NOTAM établit, à titre d'information minimale, les limites verticale et horizontale de l'espace aérien et la durée de la manifestation.

(H) donner un exposé aux participants conformément aux exigences de l'article 623.09 et s'assurer que tout exécutant n'ayant pas assisté à cet exposé ne participe pas au programme de vol visé par l'exposé,

(I) pendant la présentation aérienne, le directeur des opérations aériennes :

(I) se place en un lieu d'où il a une vue illimitée de la zone d'évolution en vol,

(II) met fin à toute prestation ou à toute démonstration en vol qui, à son avis, ne se déroule pas en toute sécurité,

(III ) est en mesure de communiquer avec les autres responsables du spectacle aérien, avec le personnel de la service de la circulation aérienne ainsi qu'avec toute autre personne responsable du bon déroulement du spectacle aérien, et

(IV) peut être facilement rejoint par tous les pilotes participant à un programme en vol et par les autres responsables du spectacle aérien,

(iv) le responsable des opérations au sol est principalement chargé de contrôler la foule, de veiller au stationnement des véhicules et des aéronefs et d'assurer la liaison avec les autorités de l'aérodrome et les représentants locaux, notamment :

(A) en s'assurant qu'un personnel en nombre suffisant est disponible pour contrôler adéquatement la foule attendue et fournir à ce personnel des directives complètes sur ses fonctions,

(B) en prévoyant des moyens de communication, y compris la liaison air-sol et le contrôle au sol, de même que les dispositifs dont a besoin le personnel responsable du contrôle des démonstrations en vol ou des spectateurs; cela consiste notamment à prévoir au besoin l'utilisation de fréquences radio spéciales,

(C) en prévoyant la mise en place et l'utilisation des véhicules de soutien, ce qui peut comprendre des véhicules prêts à intervenir en cas d'urgence, des véhicules « suivez-moi », des véhicules de navette pour transporter les spectateurs des aires de stationnement à celles du spectacle aérien, et

(D) en établissant un centre d'opérations lui permettant, de concert avec les autres membres du personnel clé de la manifestation, de coordonner et de contrôler les activités dont cette personne est chargée,

Note d'information  :

Parmi les autres tâches pouvant être confiées au responsable des opérations au sol, figurent, selon les circonstances :

(i) l'établissement d'une liaison efficace avec l'exploitant de l'aérodrome et avec la police locale afin que des installations adéquates soient mises en place pour assurer le contrôle des spectateurs, de même que celui de la circulation à l'extérieur des lieux du spectacle aérien;

(ii) la planification de l'avitaillement des aéronefs, qu'il s'agisse de participants ou de visiteurs, et la conduite d'activités de liaison avec les participants militaires.

(v) le responsable de la sécurité de la manifestation est notamment chargé de collaborer étroitement avec le responsable des opérations au sol, en ce qui concerne entre autres les chevauchements de responsabilités avec ce dernier, notamment la nécessité de s'assurer que les mesures d'urgence visées à l'article 623.05 sont mises au point de concert avec l'organisme délégué ayant compétence à l'égard des lieux du spectacle aérien et sont approuvées par cet organisme, à savoir

(A) dans le cas d'un spectacle aérien tenu à un aérodrome ou à un aéroport, par les dirigeants de l'aérodrome ou de l'aéroport ou,

(B) dans le cas d'un spectacle aérien tenu au-dessus d'un plan d'eau, par la Garde côtière, une autorité portuaire ou par les forces de l'ordre de la localité en cause.

Note d'information  :

L'étendue des responsabilités liées à la sécurité varie selon l'importance et le lieu du spectacle aérien.

À tout le moins, les procédures d'urgence à un spectacle aérien devraient prévoir :

(i) la présence d'un nombre approprié d'employés et de véhicules des services de sauvetage et de lutte contre les incendies, compte tenu de l'ampleur de la manifestation;

(ii) la prise des dispositions nécessaires avec les hôpitaux locaux pour l'accueil d'éventuelles victimes d'accident;

(iii) la disponibilité de personnel médical et de véhicules d'évacuation suffisants, compte tenu de l'ampleur de la manifestation;

(iv) que toutes les personnes qui peuvent être appelées à intervenir en cas d'urgence, y compris celles chargées du contrôle de la foule et le commentateur, sont bien informées de leur rôle et reçoivent des instructions écrites sur le sujet bien avant la date de la manifestation;

(v) un centre de contrôle à partir duquel on puisse surveiller le déroulement de la manifestation et coordonner, au besoin, les mesures d'urgence;

(vi) de concert avec les opérations au sol, que des voies d'accès d'urgence soient libres et maintenues dégagées; et

(vii) la fabrication et l'installation de panneaux et d'affiches à l'intention du public, portant les renseignements nécessaires au sujet des accidents, des incendies, des blessures, des enfants perdus, des zones où il est interdit de fumer, etc.

(2) Plan d'urgence

Le titulaire du certificat est responsable en outre de s'acquitter des responsabilités suivantes :

a) élaborer un plan d'urgence décrivant le personnel et l'équipement disponibles pour réagir à toute urgence prévisible, y compris à un incident ou à un accident, ou à une urgence médicale chez les spectateurs;

b) communiquer le plan au personnel du spectacle aérien et, le cas échéant, au fournisseur des services de la circulation aérienne;

c) assurer la présence sur les lieux de l'équipement et du personnel décrits dans le plan, lors du spectacle aérien.

Note d'information  :

(i) Les aéroports possèdent d'ores et déjà des plans et des procédures d'urgence. Le titulaire du certificat devrait collaborer avec le gestionnaire ou l'autorité responsable de l'aéroport afin d'ajouter aux plans et aux procédures existants de l'aéroport certains éléments liés au spectacle aérien. C'est normalement au gestionnaire ou à l'autorité responsable de l'aéroport et/ou le gouvernement provincial ou les instances locales qu'il appartient d'énoncer les exigences relatives aux installations médicales et au personnel lors d'un rassemblement de personnes. Il importe d'aviser les forces policières et les hôpitaux locaux des dates du spectacle aérien et de l'ampleur de la foule attendue.

(ii) Le titulaire du certificat devrait connaître la réglementation en ce qui a trait aux incidents et accidents (voir la définition de ces termes à l'article 623.00) et savoir, par exemple, que la divulgation du nom de la ou des personnes périssant dans des accidents, relève du Coroner. Le titulaire du certificat devrait désigner un seul porte-parole qui s'occupera des médias en cas de problèmes.

(3) Contrôle de la foule

Note d'information  :

(i) Autant un bon contrôle des spectateurs peut permettre un rassemblement ordonné, autant l'absence de contrôle peut résulter en une foule indisciplinée présentant des dangers aussi bien pour elle-même que pour les aéronefs. Ce n'est que grâce à une planification minutieuse et au recours à des installations et à un personnel adéquats que l'on peut contrôler correctement la foule.

(ii) La plupart des spectacles aériens étant tenus à des aérodromes, les principaux facteurs qui influent sur le contrôle de la foule sont exposés ci-après dans cette optique. Il se peut que plusieurs de ces facteurs ne s'appliquent pas aux spectacles aériens tenus en d'autres endroits.

Conformément au sous-alinéa 603.05a)(i) du règlement, le présent paragraphe spécifie les mesures de surveillance et de contrôle d'exploitation nécessaires pour assurer un rassemblement sécuritaire et ordonné des personnes assistant à un spectacle aérien.

a) Zone primaire réservée aux spectateurs

Le titulaire du certificat est responsable d'assurer l'application des mesures suivantes :

(i) la ligne délimitant l'accès à la foule et les limites latérales d'une zone primaire réservée aux spectateurs sont situées de telle façon qu'aucun spectateur ne se trouve en deçà de la distance minimale des aéronefs en vol, au décollage, à l'atterrissage ou lorsqu'ils effectuent leur prestation, établie conformément à l'article 623.07,

(ii) toute zone primaire réservée aux spectateurs est isolée des aires de mouvement d'aéronefs.

Note d'information  :

L'exigence spécifiée au sous-alinéa (ii) ci-dessus repose sur le fait que le souffle des hélices, des réacteurs ou du rotor principal peut occasionner des blessures aux personnes ou des dégâts matériels.

b) Stationnement des aéronefs et des véhicules

Le titulaire du certificat est responsable d'assurer l'application des mesures suivantes :

(i) lorsque le titulaire du certificat fait en sorte que les aéronefs participant au spectacle aérien sont présentés au public au sol, avant le spectacle aérien, la zone de présentation au sol est considérée comme une aire de manoeuvre de laquelle doivent être éloignés tous les non-participants pendant l'exécution d'un programme de vol du spectacle aérien,

(ii) les aires de stationnement des aéronefs visiteurs et des véhicules dont les spectateurs ne peuvent être tenus à l'écart pendant l'exécution d'un programme de vol doivent être considérées comme une zone secondaire de spectateurs au sein de laquelle s'appliquent les distances et les altitudes minimums établies dans les présentes normes.

c) Personnel responsable du contrôle de la foule

Le titulaire du certificat est responsable d'assurer l'application des mesures suivantes :

(i) s'assurer qu'il dispose d'un personnel suffisant pour contrôler la foule rassemblée sur les lieux du spectacle aérien pendant l'exécution d'un programme de vol,

(ii) s'assurer que ce personnel a reçu un exposé sur les mesures de contrôle de la foule et d'urgence,

(iii) s'assurer que chaque membre de ce personnel est facile à distinguer des autres responsables de la manifestation, du personnel essentiel et des spectateurs.

Note d'information  :

(i) Il est suggéré que le personnel chargé du contrôle de la foule soit composé d'adultes portant un vêtement distinctif (p. ex. veste, gilet, T-shirt) qui les identifie clairement. Une plaquette d'identité de couleur ou un dispositif semblable ne permettrait peut-être pas à un enfant perdu ni à une personne désorientée de les identifier.

(ii) Des adultes bien informés devraient être choisis pour contrôler la foule dans les zones à accès réglementé et dans les zones primaires réservées aux spectateurs. Des groupes de jeunes, s'ils sont bien choisis et encadrés, peuvent grandement aider à diriger le public, dans les stationnements, etc.

d) Enceintes et clôtures

Le titulaire du certificat est responsable d'assurer une séparation adéquate, pendant l'exécution d'un programme de vol, entre les spectateurs et les lignes de limite du spectacle aérien, les zones de manouvre d'aéronefs et les voies d'accès des véhicules d'urgence.

Note d'information  :

Il n'y a pas d'exigence particulière quant au type de clôture à utiliser, cependant le titulaire du certificat s'assure, s'il utilise par exemple une barrière en corde, qu'il y a près de celle-ci un nombre suffisant de personnes chargées du contrôle de la foule pour empêcher les spectateurs de la franchir.

e) Entrées, voies d'accès et sorties d'urgence

Le titulaire du certificat est responsable d'assurer l'application des mesures suivantes :

(i) la mise en place d'entrées, de voies d'accès et de sorties d'urgence en direction et en provenance des lieux du spectacle aérien,

(ii) la possibilité de dégager rapidement les entrées, voies d'accès et sorties d'urgences en cas d'urgence.

f) Système de sonorisation

Le titulaire du certificat est responsable d'assurer l'application des mesures suivantes :

(i) la mise en place d'un système de sonorisation ou un autre moyen de communiquer des instructions aux spectateurs dans des circonstances normales et en cas d'urgence,

(ii) la transmission complète au commentateur des procédures d'urgence et l'établissement d'un accord avec cette personne quant à sa participation au maintien de l'ordre dans la foule, lorsque requis par le titulaire du certificat, en situation d'urgence.

g) Propreté des lieux

Note d'information  :

(i) Les déchets laissés par les spectateurs sur les lieux d'une manifestation peuvent présenter des dangers pour les personnes ou les aéronefs. Les canettes, les verres ou autres objets peuvent être transformés en projectiles par le souffle des hélices, des rotors ou des réacteurs, et ils peuvent en outre causer des dégâts très importants aux moteurs s'ils sont aspirés.

(ii) Il a été noté que lorsque le commentateur informe les spectateurs des dangers que représentent les déchets et le leur rappelle de temps à autre, ces derniers coopèrent et déposent leurs déchets dans les poubelles prévues à cet effet. Cela permet également de réduire les coûts de nettoyage.

(4) Contrôle de la circulation aérienne pendant la manifestation

Le directeur des opérations en vol est responsable de s'assurer que les conditions suivantes sont remplies :

623.05(4) a) aux spectacles aériens où des services de la circulation aérienne sont offerts, la mise en place de procédures de contrôle des évolutions aériennes de concert avec les unités compétentes du service de la circulation aérienne;

Note d'information  :

(i) Aux aérodromes où des services de la circulation aérienne sont assurés en permanence, on trouve normalement sur place tout ce qu'il faut pour répondre à toute exigence supplémentaire liée à un spectacle aérien. Cependant, lorsqu'il faut mettre en place des services de la circulation aérienne temporaires, il est conseillé de prendre les dispositions nécessaires en temps opportun pour s'assurer de la disponibilité des installations, de l'équipement et du personnel requis.

(ii) Les services de la circulation aérienne temporaires sont normalement assurés à partir d'une tour de contrôle mobile, d'une fourgonnette ou d'une voiture familiale pourvue des installations appropriées. Il est essentiel que l'unité service de la circulation aérienne soit située de façon telle que le contrôleur ait une vue dégagée des approches de l'aérodrome et des aires d'atterrissage.

b) à un aérodrome où il est prévu d'accueillir des aéronefs NORDO, la mise en place d'un dispositif de signalisation visuelle de la piste en service et de la direction d'atterrissage nettement visible du haut des airs et de type mobile, de façon à pouvoir repositionner le dispositif de signalisation visuelle en cas de changement de la direction d'atterrissage;

c) l'établissement d'un moyen de communication entre le personnel du service de la circulation aérienne et lui-même ou elle-même.

Note d'information  :

(i) Pour respecter l'exigence visée à l'alinéa a), on peut utiliser des équipements radios portatifs, des téléphones de campagne, etc. Bien que toutes les manifestations ne nécessitent pas la présence de personnel service de la circulation aérienne, il convient de porter une attention toute particulière aux liaisons entre les aéronefs participant au spectacle aérien et le responsable des opérations aériennes.

(ii) Lorsque le titulaire du certificat désire mettre en place une station radio pour répondre à différents besoins de communication, il lui incombe, aux termes de la Loi sur la radiocommunication, de choisir une fréquence et de présenter une demande à Industrie Canada en utilisant le formulaire DOC 16-16(682), « Demande de licence en vue de l'installation et de l'exploitation d'une station radio au Canada ». Aux termes des textes d'application de la « Loi sur la radiocommunication », le choix d'une fréquence radio fait l'objet d'une décision conjointe de l'organisme consultatif aéronautique concerné, du titulaire du certificat d'opérations aériennes spécialisées et d'Industrie Canada.

(iii) Les titulaires de certificat savent qu'en vertu de la Loi sur la radiocommunication, tout exploitant d'une telle station est titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphoniste. Pour aider les titulaires de certificat d'opérations aériennes spécialisées à mettre en place des installations de contrôle des communications, le guide suivant de sélection des fréquences VHF peut être utilisé. Ce guide peut servir de la façon suivante pour les spectacles aériens tenus à des aérodromes et à d'autres emplacements :

(A) pour une station d'information de vol ou une station radio d'aérodrome communautaire, la fréquence obligatoire (MF),

(B) pour une ATF, la fréquence de la station au sol ou, s'il n'y a pas de station au sol, la fréquence de 123,2 kHz,

(C) pour une station de service consultatif privée, la fréquence UNICOM de la station au sol,

(D) si aucune de ces fréquences ne convient, on pourra établir une station de service consultatif pour le spectacle aérien sur l'une des fréquences d'instruction suivantes : 123,3, 124,4 ou  123,5 kHz.

623.06 Admissibilité des participants et des aéronefs

(1) Admissibilité des participants

Conformément à l'article 603.06 du règlement, pour être admissible à piloter un aéronef lors d'un spectacle aérien, chaque membre d'équipage de conduite satisfait aux exigences suivantes :

a) être titulaire d'une licence de pilote et d'un certificat médical correspondant à l'aéronef qui sera utilisé pendant le spectacle aérien;

b) pour effectuer des acrobaties en solo, posséder l'un des documents suivants :

(i) une « Attestation de compétence en voltige aérienne » de Transports Canada (formulaire 26-0307),

(ii) un « Statement of Acrobatic Competency » de la FAA (États-Unis) (formulaire 8710-7),

(iii) un certificat de compétence en voltige aérienne équivalent à coup énumérés aux sous-alinéas (i) et (ii), reconnu par Transports Canada;

c) pour exécuter des acrobaties en formation au sein d'une équipe de voltige aérienne :

(i) posséder l'un des documents suivants portant l'annotation « Vol en formation » :

(A) une " Attestation de compétence en voltige aérienne " de Transports Canada (formulaire 26-0307),

(B) un « Statement of Acrobatic Competency » de la FAA (États-Unis) (formulaire 8710-7),

(C) un certificat de compétence en voltige aérienne équivalent à coup énumérés aux sous-alinéas (i) et (ii), reconnu par Transports Canada,

(ii) avoir, au cours des 12 derniers mois, soit :

(A) participé, avec les autres membres de la formation, à huit prestations de voltige,

(B) effectué, avec les autres membres de la formation, 25 séances d'exercices de voltige;

d) pour exécuter des prestations non acrobatiques en formation :

(i) être expérimenté à titre de commandant de bord en vol de formation, à bord de l'aéronef proposé pour le vol,

(ii) dans le cas d'une formation de quatre aéronefs ou moins, s'être entraîné avec les autres membres de la formation au cours des 30 jours précédant le spectacle aérien,

(iii) dans le cas d'une formation de plus de quatre aéronefs, soit :

(A) avoir exécuté en vol de formation les séquences de manouvres prévues au programme d'une manifestation autorisée par Transports Canada ou la FAA (États-Unis), ayant eu lieu au Canada ou aux États-Unis, dans les 15 jours précédant le spectacle aérien,

(B) s'être entraîné en vol de formation aux séquences de manouvres prévues au programme dans les 15 jours précédant le spectacle aérien, et

(iv) avoir assisté, en sus de l'exposé visé à l'article 623.09, à une séance préparatoire présentée par le chef de la formation ou un autre pilote de la formation désigné, en présence d'un représentant du titulaire du certificat, si possible le responsable des opérations en vol, portant entre autres sur les sujets suivants :

(A) la désignation du chef de formation et de ses adjoints, les manouvres devant être effectuées et leur ordre d'exécution,

(B) les positions respectives dans la formation,

(C) les positions de repli prévues en cas d'échec,

(D) les procédures radio et les indicatifs d'appel,

(E) les signaux visuels,

(F) les vitesses et les réglages de puissance prévus,

(G) les manouvres de décollage et de virage d'éloignement,

(H) l'intégration à la formation et la rupture de la formation,

(I) les procédures d'urgence;

623.06(1) e) pour exécuter les types de manoeuvres visées à l'alinéa 623.07(14)c), chaque participant obtient de Transports Canada ou de la FAA (États-Unis) une évaluation favorable des manouvres,

Note d'information  :

(i) Une évaluation favorable telle que mentionnée à l'alinéa (1)e) signifie que les manouvres ont fait l'objet d'une évaluation des risques et que ces derniers sont mitigés par le biais des conditions imposées dans le rapport d'évaluation des manoeuvres . Un rapport d'évaluation des manouvres n'est valable que pour la personne identifiée dans celui-ci et que pour la période de temps spécifiée dans le rapport :

(ii) Au Canada, l'évaluation des manouvres peut être obtenue en écrivant au :

Chef,
Aviation de loisir et opérations aériennes spécialisées (AARRD),
Transports Canada
Place de Ville
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8

(2) Admissibilité des aéronefs

Pour qu'un aéronef puisse participer à un spectacle aérien, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef fournit au titulaire du certificat la preuve de la conformité aux exigences suivantes :

a) l'aéronef possède un certificat d'immatriculation délivré par un État contractant;

b) l'aéronef possède l'une des autorités de vol suivantes :

(i) un certificat canadien de navigabilité, un certificat spécial de navigabilité limité à la catégorie Construction amateur, à la catégorie Maintenance par le propriétaire, ou un permis de vol délivré pour fins spécifiques, en vertu de la sous-partie 507 du RAC,

(ii) un certificat de navigabilité standard délivré par l'État d'immatriculation,

(iii) une validation canadienne d'une autorité de vol étrangère non standard délivrée en vertu de l'article 507.05 du règlement, un certificat spécial de navigabilité délivré en vertu de l'article 507.03 du règlement ou permis de vol délivré en vertu de l'article 507.04 du règlement;

c) dans le cas d'un avion ultra-léger de base, d'un avion ultra-léger de type évolué, d'un appareil équivalent étranger ou d'une aile libre à l'égard desquels aucune autorité de vol n'a été délivrée, l'aéronef a été jugé admissible et autorisé à participer au spectacle conformément à l'article 603.06 du règlement;

d) l'aéronef est approuvé au moyen d'un certificat de type ou d'un autre document délivré par l'État d'immatriculation, pour effectuer toutes les manouvres à exécuter au spectacle aérien.

Note d'information  :

(i) Aux termes de l'article 507.04 du règlement, les exploitants d'aéronefs civils étrangers titulaires d'une autorité de vol non standard sont tenus d'obtenir une validation canadienne d'une autorité de vol étrangère avant de pénétrer dans l'espace aérien canadien. Une validation canadienne peut être obtenue moyennant la fourniture des renseignements suivants à Transports Canada :

a) une copie claire et lisible du certificat d'immatriculation de l'aéronef,

b) une copie claire et lisible de l'autorisation de vol délivrée à l'égard de l'aéronef, y compris toutes les conditions et limites d'utilisation connexes,

c) l'itinéraire prévu de l'aéronef pendant qu'il se trouve au Canada, y compris les dates et les points d'entrée et de sortie de l'espace aérien du Canada.

(ii) Conformément à l'article 104.01 du règlement, lorsque le ministre n'a pas autorisé la délivrance d'une validation standard, la demande de validation d'une autorisation de vol délivrée à l'étranger est accompagnée des redevances applicables.

(iii) Bien que ce soit au propriétaire de l'aéronef étranger qu'incombe la responsabilité de faire une demande de validation canadienne, le titulaire du certificat est libre de coordonner le respect de cette exigence afin d'éviter la confusion, les retards de dernière minute ou le risque que des mesures d'application du règlement soient prises à l'endroit de la personne qui pilote un tel aéronef au Canada sans autorisation. En temps normal, les pilotes qui participent à plusieurs manifestations à divers endroits du Canada obtiendront une validation pour toute la saison auprès du bureau de Transports Canada desservant la première région dans laquelle ils participent à une manifestation aéronautique spéciale.

Aéronefs militaires étrangers

Note d'information  :

(i) Pendant qu'ils se trouvent au Canada, les aéronefs militaires étrangers sont utilisés sous l'autorité du ministre de la Défense nationale. Pour cette raison, les autorisations nécessaires s'obtiennent au préalable auprès de la 1re Division aérienne du Canada/A3 - Manifestations aéronautiques spéciales afin que les aéronefs militaires étrangers puissent prendre part à un spectacle aérien ou être pilotés jusqu'à l'endroit de la manifestation pour participer à une exposition au sol. Pour participer à un spectacle aérien, les aéronefs militaires étrangers ont besoin de cette autorisation. Une attestation à cet effet sera envoyée par la 1re Division aérienne du Canada/A3 Manifestations aéronautiques spéciales à Transports Canada - Aviation générale, Direction des opérations aériennes spécialisées à Ottawa, au bureau régional responsable et au directeur des manifestations aéronautiques militaires (ADD).

(ii) Un directeur des manifestations aéronautiques des Forces armées canadiennes est présent à toute manifestation aéronautique spéciale à laquelle participent des aéronefs militaires. Cet officier est tenu de surveiller la participation de tous les aéronefs militaires, qu'ils soient canadiens ou étrangers. En vertu de la réglementation de la Défense nationale, tous les profils de vol acrobatique des aéronefs militaires doivent être approuvés par la 1re Division aérienne du Canada. Les demandes adressées aux autorités des Forces armées canadiennes concernant l'utilisation d'aéronefs militaires étrangers devraient renfermer tous les renseignements suivants :

a. En vol : USAF 1 X F15 DEMO
    1 X F16 DEMO
  USN 1 X E6B FLY-BY
b. Au sol : USN 1 X F14 DEMO
  USCG 1 X CC130
  RAF 1 X TORNADO

(iii) Ces renseignements devraient être envoyés entre 7 à 10 jours ouvrables avant la date du spectacle aérien, à l'adresse suivante :

1re Division aérienne du Canada
C.P. 17 000, succursale Forces
Winnipeg (Manitoba) R3J 3Y5
À l'attention de : A3 Manifestations aéronautiques spéciales

Téléphone : (204) 833-2500 - Poste 5206

Télécopieur : (204) 833-2526

623.07 Distances et altitudes de sécurité minimales

Note d'information  :

(i) Le présent article établit les distances de sécurité minimales, tant horizontales que verticales, qui doivent être maintenues pendant un spectacle aérien entre les aéronefs en vol et une zone primaire réservée aux spectateurs, les zones secondaires de spectateurs, les zones bâties et les immeubles occupés.

(ii) Le présent article comprend les normes régissant la zone d'évolution en vol, la position des lignes de limite du spectacle aérien requise ainsi que celles régissant la participation de tous les aéronefs à un spectacle aérien au Canada. Ces normes précisent les distances d'espacement entre la ligne de limite du spectacle aérien et les spectateurs telles que visées dans tout certificat d'opérations aériennes spécialisées émis à l'égard d'un spectacle aérien.

Conformément à l'article 603.07 du règlement, les dispositions suivantes établissent les distances et altitudes minimales à maintenir pendant un spectacle aérien entre les aéronefs en vol et une zone primaire réservée aux spectateurs, une zone secondaire de spectateurs, une zone bâtie et tout immeuble occupé.

(1) Zone d'évolution en vol

Afin d'assurer la conformité aux distances et altitudes minimales spécifiées dans le présent article, les lieux d'un spectacle aérien comportent une zone d'évolution en vol établie conformément aux exigences suivantes :

a) le titulaire du certificat a le contrôle des propriétés situées au-dessous de la zone d'évolution en vol;

b) à l'exception du personnel essentiel, les propriétés situées au-dessous de la zone d'évolution en vol sont dégagées de toute personne;

c) les immeubles qui sont normalement occupés par des personnes non essentielles et qui se trouvent à l'intérieur d'une zone d'évolution en vol sont libérés de tous leurs occupants pendant la manifestation;

d) les routes d'accès à une zone d'évolution en vol sont bloquées par du personnel de sécurité.

Note d'information  :

(i) Voir la figure 1 annexée aux présentes normes ainsi que la définition de « zone d'évolution en vol » à l'article 623.00 des présentes normes. La zone d'évolution en vol se situe à l'intérieur de la zone de manifestation aérienne, laquelle comprend la totalité de l'espace aérien réservé pour le spectacle aérien et identifié comme tel dans un NOTAM émis pour le spectacle aérien (figure 1).

(ii) La taille de la zone d'évolution en vol nécessaire varie en fonction du type et de la catégorie d'aéronefs ainsi que des prestations de voltige. Par exemple les aéronefs de la catégorie III, tels les Pitts, nécessitent une zone d'évolution en vol de 1 000 pieds de largeur et pouvant atteindre 3 000 pieds de longueur en fonction de l'ampleur de la foule. Les aéronefs de la catégorie I tels les F18 effectuant des acrobaties nécessitent une zone d'évolution en vol de taille régulière dont la largeur minimale est de 3 000 pieds (il existe des dispositions permettant de réduire cette distance, moyennant certaines conditions) et la longueur minimale de 7 000 pieds.

(iii) Le fait de ne pouvoir empêcher des gens de se trouver dans la zone d'évolution en vol peut avoir pour effet de limiter les types d'aéronefs et les manœuvres que ceux-ci pourront exécuter pendant un spectacle aérien. Lors des premières étapes de la planification, il est essentiel que le titulaire du certificat s'assure, compte tenu de la vitesse et des manœuvres des aéronefs, que les lignes de limite du spectacle aérien se trouvent aux distances prévues dans les présentes normes.

(2) Lignes de limite du spectacle aérien

Selon le type et la catégorie de l'aéronef participant ainsi que la démonstration qu'il est censé exécuter, une ou plusieurs lignes de limite doivent être établies sur les lieux d'un spectacle aérien conformément aux exigences suivantes, afin d'assurer la conformité aux distances et altitudes minimales mentionnées dans le présent article :

a) dans le cas d'acrobaties aériennes et d'autres manifestations aéronautiques, une ligne de limite doit être établie à une distance au moins égale à celle précisée au tableau 1 « Distance minimale de la limite de ligne par rapport aux zones de spectateurs, aux zones bâties et aux immeubles occupés » ci-dessous à partir de toute zone primaire réservée aux spectateurs et de toute zone secondaire de spectateurs, de toute zone bâtie et de tout immeuble occupé, afin de servir de repère visuel au pilote participant ou, dans le cas d'un vol de formation, au chef de la formation;

b) chaque ligne de limite est clairement balisée et les balises utilisées montées à une hauteur suffisante, de manière à s'assurer que les pilotes sont en mesure de garder une bonne référence visuelle de la ligne de limite tout au long de leur prestation;

c) chaque ligne de limite mise en place est très visible à tout pilote effectuant des manœuvres en direction de la zone primaire réservée aux spectateurs;

d) dans le cas d'un spectacle aérien de nuit, chaque ligne de limite est éclairée de façon à être bien visible du haut des airs et identifiable par les pilotes participant à la manifestation;

e) l'emplacement de toutes les lignes de limite et le moyen utilisé pour marquer chacune d'elle doivent être clairement indiqués sur le plan des lieux préparé à l'appui de la demande requise aux termes du paragraphe 623.02(1).

Note d'information  :

La ligne de limite idéale est constituée par l'axe ou le bord d'une piste se trouvant à un aérodrome, et on devrait s'efforcer d'utiliser une telle ligne, même s'il faut pour cela s'écarter quelque peu de la ligne de limite stipulée à l'article 623.07. Toutefois, aux endroits où ne se trouve aucune piste convenablement située, on peut utiliser d'autres méthodes de marquage, pourvu qu'elles soient claires et faciles à repérer du haut des airs, tel que mentionné au paragraphe (2) ci-dessus. Mise-à-part cette exigence, Transports Canada n'a établi aucune autre exigence précise quant au type de marquage à utiliser.

TABLEAU 1 - DISTANCE MINIMALE DE LA LIMITE DE LIGNE PAR RAPPORT AUX ZONES DE SPECTATEURS, AUX ZONES BÂTIES ET AUX IMMEUBLES OCCUPÉS

Distance minimale de la limite de ligne par rapport aux zones de spectateurs, aux zones bâties et aux immeubles occupés

Catégorie ou type d'aéronef

Manifestation d'acrobaties autorisée

Note d'information :

(i) Voir l'article 623.00 pour une définition d'aéronefs des catégories I, II et III.

(ii) Les distances minimales dans ce tableau reposent sur les critères suivants :

a) Dans le cas d'avions munis de moteur à pistons - vitesse vraie pour un vol rectiligne et en palier à une puissance de 75 %, dans des conditions météorologiques standard (15°C/niveau de la mer) et à la masse maximale admissible au décollage.

b) Dans le cas d'avions à turbomoteur (à l'exception de l'appareil BD-5J Microjet) - vitesse vraie pour un vol rectiligne et en palier à une puissance de 85 %, dans des conditions météorologiques standard (15°C/niveau de la mer) et à la masse maximale admissible au décollage.

1 500 pieds Aéronefs de catégorie I Acrobaties
1 000 pieds Aéronefs de catégorie II Acrobaties
1 000 pieds Hélicoptères Acrobaties
500 pieds Aéronefs de catégorie III Acrobaties
500 pieds Planeurs et ailes libres Acrobaties
500 pieds Avions ultra-légers et pendulaires Acrobaties
500 pieds Tout aéronef monomoteur à pistons, à carburateur ou à injection, dont la masse maximale admissible au décollage ne dépasse pas 2 250 lb. Acrobaties
500 pieds Hélicoptères Manoeuvres d'agilité
500 pieds Aéronefs de catégorie III Défilés aériens ou passages en vol non acrobatiques
500 pieds Aéronefs de catégorie II Défilés aériens ou passages en vol non acrobatiques
500 pieds Avion BD-5J Microjet Acrobaties
100 pieds Parachutes motorisés Manoeuvres d'agilité

(3) Espacement au décollage et à l'atterrissage par rapport aux zones de spectateurs - Aucune exécution d'acrobatie

a) Sous réserve de l'alinéa b), la distance horizontale minimale qui est maintenue entre une zone de spectateurs, une zone bâtie ou un immeuble occupé et un aéronef qui décolle ou atterrit sans exécuter d'acrobatie n'est pas inférieure à celle indiquée au tableau 2 « Distance minimale entre les zones de spectateurs, les zones bâties ou les immeubles occupés et la surface de décollage/atterrissage » ci-dessous, eu égard aux caractéristiques des performances de cet aéronef.

b) Les hélicoptères peuvent, une fois l'atterrissage terminé ou en stationnaire stabilisé, s'ils ne se trouvent pas à moins 500 pieds des spectateurs, circuler près du sol pour se rendre à une aire d'atterrissage dûment balisée ne se trouvant pas à moins de 200 pieds d'une enceinte dans laquelle il y a des spectateurs.

Note d'information  :

Voir la figure 5 pour une illustration des exigences susmentionnées.

c) En ce qui concerne les distances minimales indiquées au tableau 2 ci-dessous,

(i) dans le cas des manœuvres effectuées par un seul aéronef sur la ligne médiane, les mesures sont prises à partir de l'axe de piste;

(ii) dans le cas de décollages ou d'atterrissages en formation, les mesures doivent être prises à partir du bord de la piste.

TABLEAU 2 - DISTANCE MINIMALE ENTRE LES ZONES DE SPECTATEURS, LES ZONES BÂTIES OU LES IMMEUBLES OCCUPÉS ET LA SURFACE DE DÉCOLLAGE/ATTERRISSAGE

Distance minimale entre les zones de spectateurs, les zones bâties ou les immeubles occupés et la surface de décollage/atterrissage

Caractéristiques des performances des aéronefs

Notes d'information :

a) La distance minimale de 200 pieds autorisée pour les planeurs comprend les planeurs remorqués au lancement par des avions ou par des automobiles.

b) Vref correspond à 1,3 x Vso

100 pieds Parachutes motorisés
200 pieds (1) Avions dont la Vref est de 60 nœuds ou moins et dont la masse brute certifiée est de 2 500 lb ou moins, y compris les avions ultra-légers et les pendulaires
200 pieds (2) Planeurs et ailes libres (figure 2)
200 pieds (3) Hélicoptères - démarrage et arrêt moteur ainsi que circulation près du sol en effet de sol
(figure 5)
300 pieds Avions dont la Vref est de 100 nœuds ou moins et dont la masse brute certifiée est de 50 000 lb ou moins
500 pieds (1) Avions dont la Vref est supérieure à 100 nœuds
500 pieds (2) Avions dont la masse brute certifiée est supérieure à 50 000 lb
500 pieds (3) Avions effectuant des manœuvres de décollage et d'atterrissage non acrobatiques accentuées (prestation comiques (figure 4))
500 pieds (4) Hélicoptères - décollage et atterrissage (figure 5)

(4) Espacement au décollage et à l'atterrissage par rapport aux zones de spectateurs - Exécution d'acrobaties

Lorsque la piste ou l'aire de décollage est située à moins de 500 pieds d'une zone primaire réservée aux spectateurs ou d'une zone secondaire de spectateurs pour un aéronef de la catégorie III, à moins de 1 000 pieds pour un aéronef de la catégorie II et à moins de 1 500 pieds pour un aéronef de la catégorie I :

a) l'aéronef peut se livrer à des acrobaties aux conditions suivantes :

(i) il a dépassé l'extrémité de la zone de spectateurs,

(ii) il n'y a aucun spectateur ni aucune zone bâtie au-dessous de l'aéronef;

Note d'information  :

Voir la figure 6 pour une illustration des exigences s'appliquant aux aéronefs de catégorie III.

b) l'aéronef peut se livrer à des acrobaties après le décollage, dès qu'il s'éloigne des zones de spectateurs et traverse la ligne de limite du spectacle aérien propre à cet aéronef.

Note d'information  :

Voir la figure 7 pour une illustration des exigences s'appliquant aux aéronefs de catégorie III.

(5) Manoeuvres exécutées le long des lignes de limite du spectacle aérien

Pendant l'exécution d'une manœuvre de démonstration en vol, un aéronef évolue à l'intérieur de la zone d'évolution en vol et le long de la ligne pertinente de limite du spectacle aérien, laquelle est située par rapport à toute zone primaire réservée aux spectateurs, toute zone secondaire de spectateurs, toute zone bâtie et tout immeuble occupé, à une distance établie comme suit :

a) Aéronefs de catégorie I

(i) sous réserve des sous-alinéas (ii) ou (iii), la distance entre la ligne de limite du spectacle aérien et une zone primaire réservée aux spectateurs, une zone secondaire de spectateurs, une zone bâtie et un immeuble occupé est d'au moins 1 500 pieds pour un aéronef de catégorie I, avec une distance totale minimale de 3 000 pieds de la zone primaire réservée aux spectateurs, d'une zone secondaire de spectateurs, d'une zone bâtie ou d'un immeuble occupé,

Note d'information  :

Pour une illustration des exigences indiquées ci-dessus, voir la figure 8.

(ii) lorsqu'il est possible d'utiliser un repère topographique important pour délimiter la ligne de limite du spectacle aérien, et sur demande faite en vertu de l'article 623.02, la distance entre la ligne de limite du spectacle aérien et la zone primaire réservée aux spectateurs peut être réduite de 1 500 pieds jusqu'à 1 200 pieds,

Note d'information :

Pour une illustration des exigences indiquées ci-dessus, voir la figure 9.

(iii) sur demande faite en vertu de l'article 623.02, la distance entre la ligne de limite du spectacle aérien et une zone secondaire de spectateurs, une zone bâtie ou un immeuble occupé se trouvant du côté opposé à la ligne de limite du spectacle aérien, peut être réduite de 1 500 pieds jusqu'à 1 200 pieds,

Note d'information  :

Pour une illustration des exigences indiquées ci-dessus, voir la figure 10. Une telle diminution peut être autorisée dans le certificat d'opérations aériennes spécialisées émis à l'égard d'un spectacle aérien, si elle permet d'éliminer la nécessité de déplacer la ligne de limite du spectacle aérien d'un repère topographique important de façon que du personnel non essentiel ne se trouve pas dans la zone d'évolution en vol.

(iv) un aéronef de la catégorie I peut utiliser la ligne de limite du spectacle aérien de 500 pieds conformément aux paragraphes (10) et (11) ci-dessous lorsqu'il effectue un défilé aérien ou un passage en vol non acrobatique;

Note d'information  :

(i) Pour une illustration des exigences indiquées ci-dessus, voir les figures 11 et 12(a).

(ii) La réduction de distance visée aux sous-alinéas (ii) et (iii) ci-dessus ne sera autorisée que si elle permet d'améliorer la sécurité des vols en offrant aux pilotes une meilleure visibilité de la ligne de limite du spectacle aérien.

Une réduction de distance ne peut être autorisée que d'un seul côté de la ligne de limite du spectacle aérien. La meilleure distance entre la zone primaire réservée aux spectateurs, la zone secondaire de spectateurs, une zone bâtie ou des immeubles occupés se trouvant de l'autre côté de la ligne de limite du spectacle aérien est de 3 000 pieds. Si une réduction est accordée en vertu des sous-alinéas (ii) ou (iii) ci-dessus, la distance après réduction ne peut être inférieure à 2 700 pieds.

(iii) Toute réduction destinée à augmenter la taille d'une zone de spectateurs ne sera pas prise en considération. Aucune réduction de distance ne sera autorisée si la zone primaire réservée aux spectateurs peut être déplacée à au moins 1 500 pieds d'un repère topographique important pouvant servir de ligne de limite du spectacle aérien.

b) Aéronefs de catégorie II

(i) sous réserve des sous-alinéas (ii) ou (iii), la distance entre la ligne de limite du spectacle aérien et une zone primaire réservée aux spectateurs, une zone secondaire de spectateurs, une zone bâtie et un immeuble occupé est d'au moins 1 000 pieds pour un aéronef de catégorie II, avec une distance totale minimale de 2 000 pieds de la zone primaire réservée aux spectateurs, d'une zone secondaire de spectateurs, d'une zone bâtie ou d'un immeuble occupé,

Note d'information  :

Pour une illustration des exigences indiquées ci-dessus, voir la figure 13.

(ii) lorsqu'il est possible d'utiliser un repère topographique important pour délimiter la ligne de limite du spectacle aérien, et sur demande faite aux termes de l'article 623.02, la distance entre la ligne de limite du spectacle aérien et la zone primaire réservée aux spectateurs peut être réduite de 1 000 pieds jusqu'à 800 pieds,

Note d'information  :

Pour une illustration des exigences indiquées ci-dessus, voir la figure 13a).

(iii) sur demande faite aux termes de l'article 623.02, la distance entre la ligne de limite du spectacle aérien et une zone secondaire de spectateurs, une zone bâtie ou un immeuble occupé se trouvant du côté opposé à la ligne de limite du spectacle aérien, peut être réduite de 1 000 pieds jusqu'à 800 pieds, à condition qu'elle permette d'éliminer la nécessité de déplacer la ligne de limite du spectacle aérien d'un repère topographique important de sorte que du personnel non essentiel ne se trouve pas dans la zone d'évolution en vol,

Note d'information  :

Pour une illustration des exigences indiquées ci-dessus, voir la figure 14.

(iv) un aéronef de la catégorie II peut utiliser la ligne de limite du spectacle aérien de 500 pieds conformément aux paragraphes (10) et (11) ci-dessous lorsqu'il effectue un défilé aérien ou un passage en vol non acrobatique;

Note d'information  :

(i) Pour une illustration des exigences indiquées ci-dessus, voir les figures 12 et 12a).

(ii) La réduction de distance visée aux sous-alinéas (ii) et (iii) ci-dessus ne sera autorisée que si elle permet d'améliorer la sécurité des vols en offrant aux pilotes une meilleure visibilité de la ligne de limite du spectacle aérien.

Une réduction de distance ne peut être autorisée que d'un seul côté de la ligne de limite du spectacle aérien. La meilleure distance entre la zone primaire réservée aux spectateurs, la zone secondaire de spectateurs, une zone bâtie et des immeubles occupés se trouvant de l'autre côté de la ligne de limite du spectacle aérien se situe à 2 000 pieds minimum. Si une réduction est accordée en vertu des sous-alinéas (ii) ou (iii) ci-dessus, la distance après réduction ne peut être inférieure à 1 800 pieds.

(iii) Toute réduction destinée à augmenter la taille d'une zone de spectateurs ne sera pas prise en considération. Aucune réduction de distance ne sera autorisée si la zone primaire réservée aux spectateurs peut être déplacée à au moins 1 000 pieds d'un repère topographique important pouvant servir de ligne de limite du spectacle aérien.

c) Aéronefs de catégorie III

La distance entre la ligne de limite du spectacle aérien et une zone primaire réservée aux spectateurs, une zone secondaire de spectateurs, une zone bâtie ou un immeuble occupé est d'au moins 500 pieds pour un aéronef de catégorie III, avec une distance totale minimale de 1 000 pieds de la zone primaire réservée aux spectateurs, d'une zone secondaire de spectateurs, d'une zone bâtie ou d'un immeuble occupé.

Note d'information  :

(i) Pour une illustration des exigences indiquées ci-dessus, voir les figures 12 et 12(a).

(ii) L'application de l'alinéa c) peut nécessiter le déplacement de la ligne de limite du spectacle aérien à une distance de plus de 500 pieds de la zone primaire réservée aux spectateurs, de zones secondaires de spectateurs, de zones bâties et d'immeubles occupés (voir la figure 11).

(6) Démonstrations effectuées par des hélicoptères

Un hélicoptère autorisé en vertu du certificat d'opérations aériennes spécialisées à effectuer des démonstrations en vol lors d'un spectacle aérien peut effectuer les manœuvres suivantes :

a) des manœuvres d'agilité, à condition de voler le long de la ligne de limite du spectacle aérien à une distance horizontale d'au moins 500 pieds de toute zone de spectateurs;

Note d'information  :

Ces manœuvres d'agilité comprennent les virages brusques au palonnier, les manœuvres de vol latéral et à reculons, le vol stationnaire hors effet de sol et le vol continu dans la zone à éviter du diagramme hauteur-vitesse.

b) des acrobaties aériennes, à condition de voler à une distance horizontale d'au moins 1 000 pieds de toute zone de spectateurs, y compris des piqués à 90 degrés, des retournements, des boucles et des tonneaux barriqués.

(7) Opérations aériennes de service en hélicoptères sur les lieux du spectacle aérien

Toute opération aérienne de service effectuée en hélicoptère lors d'un spectacle aérien à l'égard duquel un certificat d'opérations aériennes spécialisées a été délivré, se déroule conformément aux exigences en matière de distance et d'altitude du présent article.

Note d'information  :

Selon l'article 623.00, une opération aérienne de service en hélicoptère s'entend d'une opération se déroulant à proximité d'une zone primaire réservée aux spectateurs, d'une zone secondaire de spectateurs, sur les lieux d'une manifestation aéronautique spéciale, pour laquelle un certificat d'opérations aériennes spécialisées, à l'égard d'un spectacle aérien, a été délivré. Il n'est pas nécessaire que ces opérations de service soient autorisées dans le certificat d'opérations aériennes spécialisées car, généralement, elles englobent des opérations d'ordre touristique, des départs et des arrivées d'appareils en transit et l'utilisation d'hélicoptères se trouvant sur les lieux du spectacle aérien pour des tâches d'évacuation médicale ou de secours, en cas d'écrasement d'un appareil.

623.07(8) Virages de remise en place

Un virage de remise en place, permettant au pilote d'un aéronef participant de se réaligner sur la ligne de limite du spectacle aérien ou de retourner à la zone d'évolution en vol, peut être effectué lors d'un spectacle aérien de la façon suivante :

a) avec un angle d'inclinaison latérale d'au plus 90 degrés et une assiette longitudinale d'au plus 60 degrés, pourvu que le pilote soit titulaire :

(i) d'une « Attestation de compétence en voltige aérienne » de Transports Canada (formulaire 26-0307),

(ii) d'un « Statement of Acrobatic Competency » de la FAA (États-Unis) (formulaire 8710-7), ou

(iii) d'un certificat de compétence en voltige aérienne équivalent à coup énumérés aux sous-alinéas (i) et (ii) ci-dessous reconnu par Transports Canada;

b) avec un angle d'inclinaison latérale d'au plus 75 degrés et une assiette longitudinale d'au plus 60 degrés, lorsque le pilote n'est titulaire d'aucune des qualifications visées à l'alinéa a).

(9) Altitudes minimales

a) Sauf autorisation contraire indiquée dans le certificat d'opérations aériennes spécialisées, les altitudes minimales auxquelles une personne peut piloter un aéronef qui participe à un spectacle aérien sont les suivantes :

(i) 300 pieds au-dessus du sol, dans le cas d'un aéronef évoluant à une vitesse indiquée de 156 nœuds ou moins,

(ii) 500 pieds au-dessus du sol, dans le cas d'un aéronef évoluant à une vitesse indiquée supérieure à 156 nœuds.

Note d'information  :

(i) Les autorisations peuvent être accordées à chaque exécutant ou groupe d'exécutants en vertu du certificat d'opérations aériennes spécialisées, et elles peuvent l'être pour toutes les prestations de voltige ou pour certaines manœuvres seulement.

(ii) Il ne suffit pas d'être titulaire d'une attestation de compétence pour acrobaties aériennes délivrée par Transports Canada ou la FAA (États-Unis) pour avoir d'emblée l'autorisation d'effectuer des vols à basse altitude lors d'un spectacle aérien. Le nom de chaque exécutant, les manœuvres à exécuter et l'altitude minimale doivent être indiqués sur le certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré à l'égard du spectacle aérien.

b) Afin qu'un exécutant puisse être autorisé, en vertu du certificat d'opérations aériennes spécialisées, à effectuer les vols à basse altitude,

(i) la demande faite conformément à l'article 623.02 précise l'altitude minimale souhaitée et le type de prestation qui sera exécuté par le participant. La demande peut être soumise à Transports Canada sur le formulaire 26-0374 (Programme de vol)(se reférer à l'appendice B) ou au moyen d'une lettre dans laquelle figurent tous les renseignements demandés sur le formulaire 26-0374, et

(ii) avant de faire la demande, le titulaire du certificat s'assure que chaque participant respecte les exigences pertinentes et que la documentation connexe indiquée à l'article 623.06 a bien été fournie.

c) Toute évolution en vol autre qu'une évolution visée à l'alinéa b), notamment un largage d'eau ou autre démonstration similaire par avion, une démonstration effectuée par un hélicoptère, un défilé aérien ou un passage en vol non acrobatique, peut être exécutée à une altitude inférieure à celle spécifiée à l'alinéa a), lorsque le certificat d'opérations aériennes spécialisées comporte à cet effet une autorisation accordée suite à une demande effectuée aux termes de l'article 623.02.

Note d'information  :

Il importe de souligner qu'il revient au titulaire du certificat de déterminer si les manœuvres et les démonstrations à basse altitude sont bien appropriées au site sélectionné pour le spectacle aérien. Il lui incombe de tenir compte dans sa décision de facteurs tels que la visibilité des spectateurs, le relief du terrain, etc. Il est de la responsabilité du titulaire du certificat de présenter une demande d'autorisation de vol à basse altitude. Aux termes des présentes normes et des dispositions habilitantes du règlement, les manœuvres à basse altitude qui seront exécutées au cours du spectacle aérien sont énumérées dans le certificat d'opérations aériennes spécialisées.

(10) Défilés aériens

Un défilé aérien est effectué :

a) le long d'une limite de ligne du spectacle aérien, clairement indiquée, à une distance d'au moins 500 pieds de toute zone primaire réservée aux spectateurs, de toute zone secondaire de spectateurs, de toute zone bâtie ou de tout immeuble occupé;

b) s'il s'agit d'un seul aéronef, à une altitude d'au moins 200 pieds AGL pourvu que les exigences visées à l'article 602.32 du règlement soient respectées et que les paramètres suivants ne soient pas dépassés, quelle que soit la catégorie d'aéronef :

(i) angle d'inclinaison latérale de 75 degrés,

(ii) assiette longitudinale de 45 degrés,

(iii) vitesse indiquée de 250 noeuds;

c) s'il s'agit d'un vol en formation ou d'aéronefs évoluant en file, à une altitude d'au moins 200 pieds AGL, pourvu que les exigences visées au paragraphe 602.32(3) du règlement soient respectées et que les paramètres suivants ne soient pas dépassés, quelle que soit la catégorie d'aéronef :

(i) angle d'inclinaison latérale de 45 degrés,

(ii) assiette longitudinale de 45 degrés,

(iii) vitesse indiquée de 250 nœuds.

Note d'information  :

Selon l'article 623.00 (Définitions), un défilé aérien s'entend d'un survol non acrobatique ou une série de survols non acrobatiques effectués par un ou plusieurs aéronefs à un spectacle aérien. Un défilé aérien peut être effectué par un seul aéronef, par plusieurs aéronefs volant en formation ou par des aéronefs évoluant en file.

(11) Passages en vol

a) Passages en vol d'appareils ne volant pas en formation

Un aéronef ne volant pas en formation peut effectuer un passage en vol aux conditions suivantes :

(i) dans le cas d'aéronef de la catégorie II, en suivant la ligne de limite de 500 pieds du spectacle aérien, en adoptant un angle d'inclinaison latérale d'au plus 75 degrés et une assiette longitudinale d'au plus 60 degrés et à une altitude d'au moins 200 pieds AGL,

(ii) dans le cas d'un aéronef de la catégorie I, en suivant la ligne de limite de 500 pieds du spectacle aérien, en adoptant un angle d'inclinaison latérale d'au plus 60 degrés et une assiette longitudinale d'au plus 60 degrés et à une altitude d'au moins 200 pieds AGL.

b) Passages en vol d'aéronefs volant en formation

Un aéronef volant en formation peut effectuer un passage en vol en suivant une ligne de limite du spectacle aérien d'au moins 500 pieds, mesurée à partir de l'aéronef évoluant le plus près d'une zone primaire réservée aux spectateurs ou d'une zone secondaire de spectateurs, aux altitudes suivantes :

(i) dans le cas d'un aéronef de la catégorie II, à une altitude d'au moins 100 pieds AGL, pourvu qu'il soit en vol rectiligne et en palier le long de la ligne de limite de 500 pieds du spectacle aérien,

(ii) dans le cas d'un aéronef de la catégorie I, à une altitude d'au moins 200 pieds AGL, pourvu qu'il soit en vol rectiligne et en palier le long de la ligne de limite de 500 pieds du spectacle aérien.

Note d'information  :

Selon l'article 623.00 (Définitions), un passage en vol s'entend d'un survol non acrobatique effectué par un ou plusieurs aéronefs faisant partie intégrante d'une prestation de voltige. Un passage en vol peut être effectué par un seul aéronef, par plusieurs aéronefs volant en formation ou par des aéronefs évoluant en file.

(12) Survol des zones bâties voisines de la zone d'évolution en vol

Le survol, par un aéronef participant, d'une zone bâtie située près d'une zone d'évolution en vol, peut se faire aux conditions suivantes :

a) aucune acrobatie n'est effectuée au-dessus de la zone bâtie;

b) altitude minimale - l'aéronef se tient à au moins 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 2 000 pieds autour de l'aéronef pendant qu'il se trouve au-dessus de la zone bâtie;

c) entrée dans la zone d'évolution en vol à partir d'une zone bâtie - le pilote faisant son approche vers la zone d'évolution en vol en survolant une zone bâtie quitte l'altitude visée à l'alinéa b) ci-dessus afin d'effectuer une transition graduelle jusqu'à l'altitude de démonstration de l'aéronef, le long de la ligne de limite du spectacle aérien. Une approche à forte pente est permise, mais l'angle de descente vers la ligne de limite du spectacle aérien sera normal, compte tenu du type d'aéronef en cause;

Note d'information  :

Voir la figure 16 pour une illustration de l'exigence susmentionnée.

d) sortie d'une zone d'évolution en vol vers une zone bâtie voisine - le pilote quittant une ligne de limite du spectacle aérien en suivant une trajectoire qui l'amènera à survoler une zone bâtie, grimpe au taux de montée correspondant au taux d'utilisation sans danger ou à la meilleure assiette longitudinale recommandée pour le type d'aéronef. Lorsqu'un survol prolongé au-dessus d'une zone bâtie est prévu, le pilote respecte l'altitude minimale visée à l'alinéa b) ci-dessus.

Note d'information  :

Voir la figure 16 pour une illustration de l'exigence susmentionnée.

(13) Manifestations aéronautiques spéciales de nuit - Spectacles aériens

Un aéronef participant à un spectacle aérien de nuit respecte les exigences d'exploitation suivantes :

a) toute démonstration de voltige a lieu à l'intérieur d'une zone limitée à 1 mille marin (NM) de part et d'autre de l'axe du spectacle aérien, le long d'une ligne de limite du spectacle aérien bien définie et éclairée, facile à repérer par les pilotes du haut des airs;

b) toute démonstration de voltige a lieu entre une altitude minimale de 500 pieds AGL et une altitude maximale de 5 000 pieds AGL;

c) une démonstration de voltige peut avoir lieu à condition que le plafond soit au moins à 2 500 pieds AGL et la visibilité au sol d'au moins 3 milles;

d) les feux de position de l'aéronef demeurent allumés, sauf si l'aéronef utilise des pièces pyrotechniques.

(14) Manoeuvres effectuées en direction de la zone primaire réservée aux spectateurs

a) Manœuvres acrobatiques qui seront exclues d'un spectacle aérien

Toute acrobatie aérienne effectuée à l'intérieur de la zone aérienne de voltige comprenant un rétablissement en descente, suivi d'un cabré ou d'un piqué, en suivant une trajectoire de vol dont le prolongement atteint une zone primaire réservée aux spectateurs, ne sera pas approuvée pour faire partie d'un spectacle aérien.

b) Manoeuvres ou vols permis ne requérant aucune évaluation spéciale

Les manœuvres ou les vols suivants sont permis lors d'un spectacle aérien, pourvu que les conditions spécifiées à l'égard de chaque manœuvre ou de chaque vol et énumérées dans les sous-alinéas (i) à (vi), soient respectées :

(i) toute acrobatie aérienne au cours de laquelle l'aéronef et non pas le vecteur énergétique effectif de l'aéronef, est dirigé momentanément vers une zone primaire réservée aux spectateurs comme, par exemple, un renversement, une vrille, une vrille à plat sur le dos, une cloche, un tonneau dynamique et un Lomcevak;

(ii) un virage non acrobatique à 360 degrés effectué par un seul aéronef le long de la limite de ligne indiquée du spectacle aérien, et

(A) dans le cas d'un aéronef de la catégorie III, à une altitude maximale de 250 pieds AGL,

(B) dans le cas d'un aéronef de la catégorie II, à une altitude maximale de 300 pieds AGL,

(C) dans le cas d'un aéronef de la catégorie I, à une altitude maximale de 400 pieds AGL;

Note d'information  :

Voir la figure 17 pour une illustration de l'exigence susmentionnée.

(iii) une manœuvre non acrobatique effectuée par un seul aéronef dont le vecteur énergétique effectif est dirigé vers une zone primaire réservée aux spectateurs, aux conditions suivantes :

(A) dans le cas d'un aéronef motorisé évoluant à une vitesse indiquée de 300 nœuds ou moins, aucune partie de la manœuvre n'est exécutée à moins de 1 500 pieds de la zone primaire réservée aux spectateurs,

Note d'information  :

Voir la figure 18 pour une illustration de l'exigence susmentionnée.

(B) dans le cas d'un aéronef motorisé évoluant à une vitesse indiquée supérieure à 300 nœuds, aucune partie de la manœuvre n'est exécutée à moins de 3 000 pieds de la zone primaire réservée aux spectateurs,

Note d'information  :

Voir la figure 19 pour une illustration de l'exigence susmentionnée.

(C) dans le cas des planeurs, aucune partie de la manœuvre n'est exécutée à moins de 500 pieds de la zone primaire réservée aux spectateurs;

(iv) un vol au-dessus d'une zone primaire réservée aux spectateurs effectué par un seul aéronef, par un aéronef d'une formation simple ou par de multiples aéronefs en file, aux conditions suivantes :

(A) l'altitude minimale du vol n'est pas inférieure à 1 000 pieds au-dessus de la zone primaire réservée aux spectateurs,

(B) le vol est rectiligne et en palier, ou les ailes sont à l'horizontale pendant une montée normale,

(C) le vol s'effectue dans une seule direction - de l'arrière à l'avant ou vice-versa,

(D) si l'aéronef tournoie autour de parachutistes, il le fait à une altitude d'au moins 1 000 pieds au-dessus de la zone primaire réservée aux spectateurs, en toute conformité avec les conditions spécifiées à l'article 623.37,

(E) dans un espace aérien à utilisation obligatoire d'un transpondeur en Mode C, le transpondeur de l'aéronef est en état de fonctionnement et fonctionne pour toute la durée du vol au-dessus de la zone primaire réservée aux spectateurs;

(v) un vol au-dessus d'une zone secondaire de spectateurs effectué aux conditions suivantes :

(A) l'altitude minimale du vol est d'au moins 500 pieds au-dessus des spectateurs,

(B) jusqu'à ce qu'il atteigne une altitude de 500 pieds AGL, l'aéronef n'exécute aucune manœuvre sauf une montée normale, maintenant les ailes à l'horizontale;

(vi) un virage de remise en place est permis, pourvu qu'il soit effectué conformément aux exigences du paragraphe 623.07(8).

623.07(14) c) Manœuvres en vol requérant une évaluation spéciale

Les manœuvres ou les vols suivants sont permis lors d'un spectacle aérien, seulement lorsque l'évaluation favorable citée à l'alinéa 623.06(1) e) a été obtenue et pourvu que toute condition, énumérée dans le rapport d'évaluation, spécifiée à l'égard de chaque manœuvre, soit respectée :

(a) une manœuvre acrobatique dont le vecteur énergétique est dirigé, à n'importe quel point de la manœuvre, vers une zone primaire réservée aux spectateurs, à l'exclusion d'une manœuvre visée à l'alinéa (12)a);

(b) une manœuvre non acrobatique, y compris un ou plusieurs virages à 360 degrés, effectuée par plusieurs aéronefs ou par des aéronefs volant en formation, dont le vecteur énergétique est dirigé vers une zone primaire réservée aux spectateurs.

623.08 Conditions météorologiques

Conformément à l'article 603.08 du règlement, les conditions météorologiques minimales dans lesquelles un aéronef peut être utilisé à un spectacle aérien sont les suivantes :

a) sous réserve de l'alinéa d), les conditions météorologiques doivent correspondre à celles indiquées dans le certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré à l'égard du spectacle aérien, en l'occurrence un plafond d'au moins 1 000 pieds AGL et une visibilité au sol d'au moins 3 milles;

b) toute démonstration en vol de nature acrobatique ou non est effectuée hors des nuages et à une altitude au moins égale à celle indiquée dans le certificat d'opérations aériennes spécialisées - manifestation aéronautique spéciale - spectacle aérien délivré à l'égard du spectacle aérien;

c) toute démonstration de nature acrobatique effectuée dans des conditions météorologiques correspondant aux minimums mentionnés à l'alinéa a) ci-dessus se limite à ce qui suit :

(i) des manœuvres acrobatiques effectuées par un ou plusieurs aéronefs de catégorie III à l'intérieur d'une zone d'évolution en vol ne dépassant pas 2 milles terrestres de diamètre centrée sur le centre de contrôle du spectacle aérien, tel qu'indiqué sur le plan des lieux soumis avec la demande de certificat d'opérations aériennes spécialisées,

(ii) les manœuvres identifiées et décrites dans la demande de certificat d'opérations aériennes spécialisées conformément à l'article 623.02;

d) un plafond et une visibilité supérieurs au plafond minimal et à la visibilité minimale spécifiés dans le présent article peuvent être fixés dans le certificat d'opérations aériennes spécialisées, lorsque le relief du terrain ou d'autres conditions locales le justifient.

623.09 Exposé aux participants

Note d'information  :

On n'insistera jamais assez sur l'importance de l'exposé aux participants pour la réussite en toute sécurité d'une manifestation aéronautique spéciale. Bien qu'il s'intitule Exposé aux participants, le présent article régit en fait la présentation d'un exposé de sécurité permettant de revoir tous les aspects des procédures en vol, au sol et d'urgence de la manifestation proposée. L'exposé est présenté de telle sorte que chaque exécutant ainsi que le personnel chargé des opérations aériennes, des opérations au sol et des mesures d'urgence en sortent avec une compréhension claire de leurs responsabilités et des procédures à suivre dans les situations normales ou critiques qui peuvent se produire au cours de la manifestation aéronautique spéciale.

(1) Exigences de nature générale

Conformément à l'article 603.09 du règlement, les normes régissant chaque exposé aux participants lors d'un spectacle aérien sont les suivantes :

a) un exposé a lieu avant la tenue de tout programme de vol d'un spectacle aérien;

b) l'exposé est présenté dans un lieu où il y a le moins possible de bruit et de distractions et, seuls les équipages de conduite, le personnel de soutien des équipages de conduite, les parachutistes, les exécutants au sol, dont l'équipe responsable des artifices, les commentateurs et le personnel clé et autre personnel concerné, peuvent y assister;

Note d'information  :

Selon l'article 623.00, le personnel clé de la manifestation aéronautique spéciale s'entend en outre, des personnes responsables des opérations aériennes, des opérations au sol, de la sécurité et des mesures d'urgence reliées à un spectacle aérien.

c) une vérification de la présence de chaque participant est effectuée par appel nominal ou autrement et un dossier des présences est conservé pour être présenté à Transports Canada si ce dernier en fait la demande;

d) tout exécutant qui n'aurait pas assisté à l'exposé aux participants, avant le programme de vol, ne doit pas y participer;

e) s'il s'agit d'une démonstration en groupe, seul le chef du groupe, ou son délégué, est tenu d'assister à l'exposé aux participants; le délégué du groupe est un exécutant faisant partie du groupe;

f) si un aéronef participant au spectacle aérien décolle d'un aérodrome éloigné, l'exposé aux participants peut être donné au pilote par téléphone;

g) l'exposé aux participants a lieu, dans la mesure du possible, juste avant l'heure prévue du début du programme de vol.

(2) Contenu de l'exposé

L'exposé aux participants porte notamment sur les éléments suivants :

a) la présentation des principaux membres du personnel clé du spectacle aérien et les moyens de communiquer avec eux;

b) un exposé météorologique sur les phénomènes significatifs pour la conduite du spectacle aérien, c'est-à-dire le calage altimétrique, la nébulosité ou plafond, la visibilité, les vents et la température, l'altitude densité et autres données météorologiques prévues pour la période du spectacle aérien, y compris, si la tenue d'un programme par plafond bas a été approuvé dans le certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré à l'égard du spectacle aérien, une discussion du programme révisé en fonction du plafond bas;

c) les caractéristiques de la zone de circulation aérienne entourant l'aéroport, c'est-à-dire, l'endroit, les dimensions, la hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer (MSL), ainsi que l'espace aérien réservé à la manifestation dans la NOTAM émis pour le spectacle aérien, y compris les obstacles locaux, les dangers, ainsi que tout autre renseignement pertinent comme l'activité aviaire et les autres activités aériennes avoisinantes;

d) la méthode à utiliser pour coordonner la circulation aérienne, y compris le type de coordination, à savoir s'il s'agit d'un contrôle véritable ou d'un simple service consultatif par une FSS, ou d'un autre type de coordination; en mentionnant également les fréquences utilisées pour le spectacle aérien et, au besoin, en attribuant des indicatifs radio;

e) la description des méthodes prévues pour interrompre, au besoin, le programme de vol ou pour en retirer un exécutant, soit par radio ou au moyen de signaux visuels;

f) une discussion de l'endroit où se déroule le spectacle aérien, en précisant la position des zones de spectateurs, les lignes d'évolution des manifestations civiles et militaires, le sens des couloirs d'entrée et de sortie, les points d'attente et les aérodromes de dégagement; pour cette partie de l'exposé aux participants , on utilise des photographies aériennes, des cartes, des schémas à l'échelle et autres moyens de présentation visuelle;

g) le minutage proposé des présentations lors de l'exécution du programme de vol, en mentionnant les heures de démarrage, de roulage au sol, de décollage, de début et de fin de présentation individuelle et d'atterrissage; les exécutants signalent " début " et " fin " en vue du minutage et connaissent la position de la prestation de voltige qui précède;

h) la mention des autres manifestations aéronautiques comme les envolées de ballons, les largages de parachutistes, les défilés aériens et autres démonstrations aériennes semblables prévues qui auront lieu avant, pendant ou après la période réservée au programme de vol;

i) la turbulence de sillage et les dangers connexes ;

Note d'information  :

Il faudrait tenir compte du facteur que constitue la turbulence de sillage au moment de préparer le programme en vol.

j) la description du matériel des services de sauvetage et de lutte contre les incendies disponibles, en indiquant l'emplacement; mentionner également les routes d'accès qui doivent être maintenues dégagées à cette fin;

k) la vérification de l'heure pour s'assurer que tous les participants utilisent la même heure aux fins de la coordination du programme de vol;

l) le directeur des opérations aériennes ou toute autre personne responsable des opérations aériennes s'assure que chaque exécutant comprend les limites pertinentes en ce qui a trait aux vols à basse altitude autorisés dans le certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré à l'égard du spectacle aérien;

m) tout autre sujet ou mesure jugés pertinents au programme de vol en cours.

Note d'information  :

(i) Les éléments de l'alinéa l) ci-dessus n'ont pas à être abordés au cours de l'exposé aux participants si la personne désignée par le titulaire du certificat pour faire l'exposé aux participants et aux exécutants en a déjà discuté auparavant sur les lieux avec chaque participant ou exécutant.

(ii) En guise d'exemples de thèmes ayant déjà été abordés dans les exposés, citons les facteurs médicaux touchant le comportement des pilotes, par exemple, les médicaments en vente libre, la fatigue des pilotes, le stress thermique et les facteurs touchant à l'orientation en vol lors de démonstrations au-dessus d'un plan d'eau ou d'un relief inhabituel.

(iii) Il est suggéré qu'au moment de l'exposé, le dernier jour de la manifestation, un « exposé sur les départs » soit inclus pour aviser les participants des procédures de l'unité de contrôle de la circulation aérienne ATC et autres à suivre pour quitter les lieux de la manifestation. Les pilotes doivent décoller normalement et ne pas exécuter de manœuvres spéciales lors du décollage.

(3) Déclaration des participants

Le personnel désigné par le titulaire du certificat veille à l'application des mesures suivantes :

a) chaque participant a eu l'occasion de lire le certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré pour le spectacle aérien;

b) chaque participant civil a signé la déclaration du participant qui se trouve à l'annexe A des présentes normes;

c) l'exécutant qui ne remplit pas les conditions mentionnées à l'alinéa b) ne peut pas participer à la démonstration aérienne;

d) si l'exécutant a reçu un exposé par téléphone, il signe la déclaration au nom de l'exécutant et mentionne ce fait sur le formulaire;

e) à la fin d'un exposé, un exemplaire de la déclaration est remis à l'inspecteur de Transports Canada qui exerce la surveillance sur les lieux ou, s'il n'y a pas d'inspecteur sur place, au bureau régional de l'Aviation générale de Transports Canada, le premier jour ouvrable qui suit la manifestation.

623.10à  623.36 Réservés

623.37 Parachutisme

Note d'information  :

(i) Le parachutisme, s'il est correctement organisé et pratiqué par des parachutistes qualifiés et expérimentés, peut s'avérer un atout particulier pour un spectacle aérien ou une autre manifestation aéronautique.

(ii) Les sauts en parachute autres que les sauts d'urgence doivent être autorisés conformément aux dispositions de l'article 603.37 du règlement. Si l'on prévoit du parachutisme autre que militaire dans le cadre d'une manifestation aéronautique spéciale, le titulaire du certificat peut, au nom des parachutistes, présenter une demande conforme aux normes régissant les opérations aériennes spécialisées - parachutisme.

Conformément à l'article 603.38 du règlement, les descentes en parachute exécutées pendant une manifestation aéronautique spéciale doivent s'effectuer selon le certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré en vertu de l'article 603.38 du règlement; de plus,

a) un parachutiste ne peut sauter d'un aéronef au-dessus d'une zone primaire réservée aux spectateurs, d'une zone secondaire de spectateurs, d'une zone bâtie ou d'un immeuble occupé de manière qu'en cas de défectuosité du parachute, le parachutiste ou son matériel risquent de se poser dans l'un de ces endroits;

b) une fois que son parachute s'est complètement ouvert, le parachutiste peut descendre en planant jusqu'à une altitude minimale de 100 pieds au-dessus d'une zone primaire réservée aux spectateurs ou d'une zone secondaire de spectateurs;

Note d'information  :

L'altitude minimale mentionnée à l'alinéa b) signifie 100 pieds au-dessus de la partie la plus basse de tout équipement porté par un parachutiste (p. ex. un drapeau ou des cartouches fumigènes).

c) un aéronef peut tournoyer autour des parachutistes pendant une démonstration, sous réserve des conditions suivantes :

(i) les pilotes de l'aéronef de largage et de l'aéronef de tournoiement ont fixé les procédures à suivre pour s'assurer de maintenir l'espacement requis entre les aéronefs et les parachutistes,

(ii) chaque pilote et chaque parachutiste a été mis au courant de ces procédures et les comprend,

(iii) le pilote de l'aéronef de tournoiement ne commence pas la manoeuvre

(A) avant d'avoir reçu confirmation que tous les parachutistes ont sauté de l'aéronef de largage, et

(B) avant que toutes les voilures ne soient ouvertes et en vue du pilote,

d) des communications radio bilatérales sont maintenues entre les aéronefs qui participent à la démonstration, le personnel service de la circulation aérienne, et le superviseur de l'aire d'atterrissage, le directeur des opérations aériennes ou toute autre personne responsable des opérations aériennes jusqu'à la fin de la démonstration.

Figures
  • Appendice A - Déclaration du participant
  • Appendice B - Manifestation aéronautique spéciale - programme de vol

CHAPITRE DEUX - FESTIVALS DE BALLONS

(modifié 1999/09/01)

Avant-propos

Les présentes normes et procédures régissant les opérations aériennes spécialisées - manifestations aéronautiques spéciales - festivals de ballons s'appliquent à la délivrance et au maintien de la validité d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées - manifestation aéronautique spéciale - festivals de ballons, comme le prévoient la section I, sous-partie 603 du Règlement de l'aviation canadien et la documentation indicative connexe.

On peut obtenir de plus amples renseignements sur l'organisation et l'administration de manifestations aéronautiques spéciales en s'adressant au bureau régional de la Délivrance des licences de l'aviation générale de Transports Canada Aviation ou au :

Chef, Aviation de loisir et Opérations aériennes spécialisées,
Immeuble de Transports Canada Aviation,
Place de Ville,
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8.

Pour faciliter les renvois, la division et la numérotation des normes suivent celles du Règlement. Ainsi, l'article 623.02 correspond aux exigences propres à l'article 603.02 du Règlement de l'aviation canadien.

Pour des renseignements complémentaires au sujet des normes ou des éclaircissements, consulter les annexes et les notes d'information disséminées dans les normes ainsi que l'AIP Canada.

623.00 Définitions

Dans les présentes normes :

« festival de ballons » - Manifestation au cours de laquelle un ou plusieurs ballons habités décollent ou arrivent en présence d'un rassemblement de personnes invitées; (balloon festival)

« manifestation aéronautique spéciale » S'entend, au sens de l'article 101.01 du Règlement de l'aviation canadien, comme étant un spectacle aérien, course aérienne à basse altitude, compétition de voltige, rassemblement d'aéronefs ou festival de ballons. (special aviation event)
(modifié 2006/06/30 )

« organisateur » - Personne ou organisme chargé de l'organisation et du déroulement d'une manifestation aéronautique spéciale; (sponsor)

« participant » - Tout aérostier (pilote de ballon), équipe de poursuite, juge des épreuves en ballon, ainsi que, lorsque d'autres activités aériennes accompagnent les vols de ballons, tout équipage d'aéronef, membre du personnel de soutien des équipages, parachutiste ou autre membre du personnel essentiel; (participant)

« rassemblement de personnes invitées » S'entend, au sens de l'article 101.01 du Règlement de l'aviation canadien, comme étant un nombre quelconque de personnes invitées, par divers moyens, à assister à une manifestation aéronautique spéciale. Sont exclus de la présente définition les juges de compétition, le titulaire d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées et son personnel et les membres de l'équipe de soutien d'un participant. (invited assembly of persons)
(modifié 2006/06/30)

« spectacle aérien » S'entend, au sens de l'article 101.01 du Règlement de l'aviation canadien, comme étant une présentation ou démonstration en vol effectuée devant un rassemblement de personnes invitées au moyen d'un ou de plusieurs aéronefs. (air show)
(modifié 2006/06/30)

« zone cible désignée » - Zone identifiée par un organisateur comme étant celle vers laquelle se dirigeront, dans le cadre d'une épreuve de précision prédéterminée, des ballons en vol prenant part à un festival de ballons et qui est :

a) soit située à l'intérieur d'une zone bâtie,

b) soit un lieu où se trouve un rassemblement de personnes invitées. (designated target area)

« zone d'atterrissage désignée » - Zone identifiée par un organisateur comme étant celle dans laquelle des ballons prenant part à un festival de ballons atterrissent et qui est :

a) soit située à l'intérieur d'une zone bâtie,

b) soit un lieu où se trouve un rassemblement de personnes invitées. (designated landing area)

« zone de lancement désignée » - Zone identifiée par un organisateur comme étant celle à partir de laquelle des ballons prenant part à un festival de ballons décollent et qui est :

a) soit située à l'intérieur d'une zone bâtie,

b) soit un lieu où se trouve un rassemblement de personnes invitées. (designated launch area)

Note d'information :
Au cours des dernières années, la popularité de l'aérostation sportive s'est accrue considérablement. En même temps, on a vu croître le nombre de festivals annuels de ballons (manifestations aéronautiques spéciales) qui exposent ce sport et en font la promotion. Ces festivals sont des événements de loisir : on y invite le public à observer le gonflage et le lancement des ballons, les aérostiers tentent d'atteindre l'emplacement du festival, ou on y brigue les honneurs du monde de l'aérostation lors de compétitions nationales ou internationales.

Quelle que soit la raison d'être d'un festival de ballons, Transports Canada demeure responsable de la sécurité du public pendant la manifestation.

623.02 Délivrance d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées - Manifestation aéronautique spéciale - Festival de ballons

(1) Les pièces et renseignements suivants doivent accompagner une demande en vue de la tenue d'une manifestation aéronautique spéciale :

a) nom, lieu et date de la manifestation;

b) nombre prévu de spectateurs;

c) nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de l'organisateur de la manifestation;

d) manuel d'exploitation du festival de ballons.

(2) Le manuel d'exploitation doit comporter au moins les renseignements suivants :

a) noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopieur des membres du personnel clé du festival (ex. : organisateur, directeur des vols, directeur de la sécurité);

b) tâches et responsabilités rattachées à chaque poste identifié dans la structure de gestion du festival;

c) copies des autorisations des propriétaires fonciers et lettres de non-opposition des autorités municipales pour l'utilisation proposée de toute zone de lancement désignée et de tout lieu devant être désigné comme zone cible ou zone d'atterrissage;

d) copie du plan des lieux du festival;

e) liste de toutes les manifestations de ballons (épreuves, courses, etc.) prévues au cours du festival;

f) copie des procédures de contrôle des opérations aérostatiques utilisées pendant les lancements, lors des épreuves de précision d'atterrissage, au cours du survol des zones bâties, etc.;

g) copie des procédures de contrôle de la foule utilisées en vue de garantir la sécurité des spectateurs dans les zones cibles, de lancement, et d'atterrissage désignées, lesquelles doivent indiquer les moyens utilisés - clôtures à neige ou autres - pour tenir les spectateurs à la distance des ballons spécifiée à l'article 623.07 des présentes normes;

h) copie, à titre indicatif, des procédures d'urgence proposées pour la manifestation qui ont été élaborées conjointement avec l'organisme délégué rattaché à l'emplacement du festival;

i) tout renseignement pertinent que le ministre estime nécessaire au déroulement sûr de la manifestation.

(3) Le plan des lieux du festival doit être représenté sur une carte topographique au 1/24 000 ou sur une photographie aérienne à une échelle similaire et comporter les éléments suivants :

a) emplacement et marquage de toute zone de lancement désignée et, s'il y a lieu, de toute zone cible et zone d'atterrissage désignées;

b) description et emplacement des moyens utilisés pour tenir les spectateurs à distance des zones cibles, de lancement et d'atterrissage désignées;

c) emplacement des véhicules d'urgence;

d) emplacement des installations médicales;

e) emplacement des voies d'accès et de départ d'urgence sur les lieux de la manifestation;

f) centre de contrôle de la manifestation;

g) aire d'avitaillement en propane, si elle est située sur les lieux;

h) emplacement de toute autre activité aérienne prévue au cours du festival (ex. : aires d'atterrissage d'hélicoptères, zones d'atterrissage de parachutistes).

(4) La demande doit parvenir au bureau régional compétent de l'Aviation générale au plus tard soixante (60) jours avant la date prévue de la manifestation, ou à la date entendue entre Transports Canada et l'organisateur.

Note d'information :
Si le délai de 60 jours ou la date convenue ne sont pas respectés, la délivrance du certificat d'opérations aériennes spécialisées est compromise.

(5) L'information ou la documentation suivante doit accompagner la demande de manifestation aéronautique spéciale - festival de ballons et, sauf entente contraire entre l'organisateur et Transports Canada, être présentée au bureau régional compétent de délivrance des licences au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date prévue de la manifestation :

a) le formulaire rempli 26-0374 « Manifestations aéronautiques spéciales - Programme de vol » (voir Annexe B), sur lequel figure le nom de tous les participants. La demande peut être présentée d'une autre façon pourvu qu'elle comporte tous les renseignements prévus dans le formulaire 26-0374;

b) pour les pilotes étrangers, des copies lisibles des licences de pilote et, le cas échéant, des certificats médicaux;

c) pour les ballons étrangers faisant l'objet d'autorités de vol spéciales délivrées à l'étranger, une validation canadienne de l'autorité de vol étrangère accordée au ballon.

Note d'information :
On recommande d'envoyer ces renseignements au bureau régional compétent de délivrance des licences de l'aviation générale dès que possible.

623.05 Gestion de la manifestation

Note d'information :

Les modalités d'organisation et de gestion d'un festival de ballons varient selon les circonstances. Lors d'une petite manifestation, il arrive qu'une seule personne coordonne plusieurs activités, tandis qu'une manifestation d'envergure peut faire appel à un comité de personnes qui délègue les pouvoirs appropriés à son président. L'ampleur de toute manifestation dépend de l'intérêt que porte la collectivité à l'aviation et à d'autres facteurs locaux.

Il importe tout particulièrement pour l'organisateur de comprendre, puisque c'est à lui que le ministre accorde le certificat d'opérations aériennes spécialisées, qu'il a la responsabilité de s'assurer que la manifestation se déroule d'une façon telle que la sécurité des personnes et des biens au sol ne soit pas compromise.

(1) Structure de gestion

a) L'organisateur d'une manifestation aéronautique spéciale doit être une personne physique ou un organisme constitué en vertu des lois du Canada ou d'une province.

b) L'organisateur d'une manifestation aéronautique spéciale détient l'entière responsabilité du déroulement sûr de la manifestation, conformément aux conditions énoncées dans le certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré pour le festival de ballons.

c) L'organisateur peut déléguer à d'autres personnes le pouvoir d'organiser et de contrôler en son nom certains aspects du festival de ballons.

d) L'organisateur doit disposer d'une structure de gestion qui lui permet d'exercer une surveillance et un contrôle d'exploitation sur le festival de ballons. Bien qu'il y ait flexibilité quant aux titres des postes, l'équipe de gestion assume collectivement toutes les responsabilités rattachées aux postes cités ci-dessous à titre d'exemple :

(i) L'organisateur est chargé :

(A) d'établir une structure de gestion du festival de ballons qui permet de coordonner les diverses activités aériennes et terrestres ainsi que l'administration et la sécurité de la manifestation;

(B) d'établir des contacts avec la direction de l'aérodrome et les organismes locaux concernés;

(C) de dresser un plan préliminaire en vue de la sécurité des spectateurs, des aéronefs, des automobiles et des autres véhicules; et

(D) de déposer auprès du bureau régional compétent de l'Aviation générale de Transports Canada une demande de certificat d'opérations aériennes spécialisées pour le festival de ballons.

(ii) Le directeur des vols occupe les fonctions de directeur général du festival de ballons et a la responsabilité globale de la coordination des activités, notamment :

(A) s'assurer que tous les membres du personnel sont bien informés de leurs tâches et de leurs responsabilités précises;

(B) annuler ou reporter les lancements de ballon en cas d'accident, de mauvais temps ou dans toute autre circonstance susceptible de nuire à la sécurité des spectateurs ou des participants; et

(C) veiller au bon déroulement des opérations aériennes du festival de ballons, notamment :

(I) s'assurer que chaque aérostier est en possession de la licence de pilote et du certificat médical nécessaires et détient les documents nécessaires pour l'aéronef;

(II) s'assurer que chaque aérostier est suffisamment qualifié, compétent et au courant des présentes normes pour participer au festival de ballons en se conformant aux conditions du certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré pour le festival;

(III) s'assurer que chaque participant signe la déclaration du participant jointe au certificat délivré pour le festival de ballons et reproduite à l'Annexe A des présentes normes, et faire parvenir une copie lisible de cette déclaration au bureau régional compétent le premier jour ouvrable suivant le festival de ballons;

(IV) fournir un centre de rencontre et des opérations de dimensions suffisantes compte tenu du nombre de personnes tenues d'assister à l'exposé prévu à l'article 623.09 des présentes normes; et

(V) donner un exposé aux participants conformément à l'article 623.09 des présentes normes, et s'assurer que tout aérostier qui n'a pas reçu l'exposé en question ne participe pas au festival de ballons ce jour-là.

(iii) Le directeur de la Sécurité est responsable du contrôle de la foule et de la sécurité au sol pendant le festival de ballons.

Note d'information :
Les présentes normes n'ont pas pour effet d'imposer aux organisateurs une structure de gestion particulière. Les titres de postes mentionnés sous la rubrique Structure de gestion présentée dans les sous-alinéas d)(i) à (iii), ne sont que des modèles. Les organisateurs de festivals de ballons sont libres d'adopter ou non ces titres. Néanmoins il leur faut s'assurer, en vertu du RAC 603.05, que la structure choisie est propre à garantir la surveillance et le contrôle d'exploitation de la manifestation, et que toutes les responsabilités énumérées aux sous-alinéas susvisés sont effectivement confiées à des personnes dignes de confiance.

(2) Contrôle de la foule

a) Pour maîtriser la foule, l'organisateur doit veiller à disposer d'un personnel suffisant, bien identifié et bien renseigné sur la tâche à accomplir et sur les mesures à appliquer en cas d'urgence, et veiller à ce que ce personnel soit par ailleurs en mesure de s'acquitter de la tâche.

b) L'organisateur doit s'assurer que les spectateurs :

(i) se tiennent à une distance de sécurité suffisante des ballons pendant les opérations de gonflage et de lancement effectuées dans les zones de lancement désignées; et

Note d'information :
Des clôtures ou des cordes tendues sur des piquets permettent généralement de tenir les spectateurs à l'écart des ballons pendant les opérations de gonflage et de lancement. Aux manifestations d'envergure, c'est d'ailleurs souvent le seul moyen de garantir la sécurité des spectateurs. Aux manifestations de faible envergure, la clôture imaginaire s'est avérée suffisante. Elle consiste à poser une corde sur le sol entourant le véhicule de lancement ou la nacelle du ballon à contourner et à assigner à un membre de l'équipe du ballon vêtu d'un gilet ou autre vêtement distinctif le rôle d'agent de sécurité chargé de garder les spectateurs à l'extérieur de l'enceinte matérialisée par la corde. Les directeurs du lancement participent au contrôle de la foule tout en surveillant les opérations de gonflage et de lancement. Quelles que soient les méthodes et procédures choisies pour le contrôle de la foule, elles doivent être, en vertu de l'alinéa 623.02(2)g) précédent, clairement décrites dans le manuel d'exploitation du festival de ballons accompagnant la demande d'autorisation de la manifestation.

(ii) se tiennent à l'écart des zones cibles et des zones d'atterrissage désignées, à une distance au moins égale à celle spécifiée dans le certificat des opérations aériennes spécialisées délivré à l'égard du festival de ballons.

(3) Installations d'urgence

a) L'organisateur doit s'assurer de la mise en place des procédures, des installations, de l'équipement et du personnel nécessaires pour réagir à toute urgence prévisible, y compris à un accident de ballon ou à une urgence médicale parmi les spectateurs.

Note d'information :
Les forces policières et les hôpitaux locaux devraient être informés des dates du festival et de l'importance de la foule attendue.

Les services d'incendie locaux sont parfois disposés à mettre leur équipement et leur personnel à contribution. Aux festivals de très faible envergure, une jeep ou autre véhicule muni d'un équipement de lutte contre les incendies peut suffire. Des services de soins médicaux (installations et personnel) devraient être assurés sur place lors de toute manifestation aérienne. L'Association locale de l'Ambulance Saint-Jean peut prêter son concours moyennant entente préalable. Des dispositions devraient être prises pour qu'un médecin local soit de garde.

En l'absence d'un service ambulancier, une voiture familiale, une fourgonnette ou un camion léger correctement identifié peut toujours servir d'ambulance.

b) L'organisateur doit s'assurer qu'il existe des entrées, des voies d'accès et des sorties d'urgence en direction et en provenance des lieux du festival, et que des mesures sont en place pour les maintenir dégagées en cas d'urgence.

c) Les entrées, voies d'accès et de sorties d'urgence doivent être clairement identifiées sur le plan des lieux joint à la demande d'autorisation d'une manifestation aéronautique spéciale.

623.06 Admissibilité des participants et des aéronefs

(1) Admissibilité des participants

Seule est admissible à piloter un ballon lors d'une manifestation aéronautique spéciale, la personne qui, à la fois :

a) est titulaire d'une licence de pilote et d'un certificat médical correspondant au ballon à piloter pendant le festival de ballons;

b) a, à son actif, au moins 50 heures de vol comme pilote de ballon;

c) s'est conformée aux exigences de mise à jour des connaissances, selon l'article 401.05 du RAC;

d) a signé la déclaration du participant jointe au certificat délivré pour le festival de ballons et figurant à l'Annexe A des présentes normes;

e) a assisté à l'exposé aux participants visé à l'article 623.09 des présentes normes.

Note d'information :
Le présent article met en relief une anomalie que l'on retrouve dans tous les secteurs de l'aviation mais qui semble encore plus évidente aux festivals de ballons. À cet égard, il y a lieu de se reporter à l'article 401.04 du RAC qui est cité en partie ci-dessous à titre indicatif seulement :

Il est interdit à toute personne d'agir en qualité de membre d'équipage de conduite ou d'exercer les avantages d'une licence de membre d'équipage de conduite au Canada à bord d'un aéronef immatriculé dans un État contractant autre que le Canada, à moins que, selon le cas :

a) la personne ne soit titulaire d'une licence de membre d'équipage de conduite délivrée en application de la présente sous-partie;

b) la personne ne soit titulaire d'une licence de membre d'équipage de conduite, ou d'un document équivalent à un certificat de validation de licence étrangère, délivré sous le régime des lois de l'État contractant.

Ainsi, pour pouvoir piloter un ballon immatriculé ailleurs qu'au Canada, le pilote devrait être titulaire :

a) soit d'une licence canadienne de pilote de ballon;

b) soit d'une licence de pilote de ballon délivrée ou validée par l'État d'immatriculation du ballon.

Exemple :
Un pilote américain désireux de piloter au Canada un ballon immatriculé au Royaume-Uni devrait :

a) soit être titulaire d'une licence britannique de pilote de ballon;

b) soit faire valider sa licence américaine de pilote de ballon par la Civil Aviation Authority britannique;

c) soit obtenir une licence canadienne de pilote de ballon.

(2) Admissibilité des ballons

Seul peut être utilisé à une manifestation aéronautique spéciale, le ballon qui, à la fois :

a) est immatriculé au Canada ou dans un État contractant;

b) est l'objet d'une autorité de vol.

Note d'information :
Pour remplir la condition visée en (2)b), un certificat de navigabilité délivré conformément à l'Annexe 8 de la Convention sur l'aviation civile internationale par le pays d'immatriculation ou une validation canadienne d'une autorité de vol spéciale accordée par l'État d'immatriculation telle qu'un certificat de navigabilité spécial, un permis de vol, un laissez-passer exceptionnel, sont acceptables.

Les exploitants de ballons civils étrangers, y compris les ballons, à l'égard desquels une autorité de vol spéciale a été délivrée sont tenus, en vertu du RAC 507.05, d'obtenir une validation canadienne de l'autorité de vol étrangère avant de pénétrer dans l'espace aérien canadien. Celle-ci s'obtient en communiquant les pièces et renseignements suivants à Transports Canada Aviation, au moins 10 jours ouvrables avant la manifestation :

  • une copie claire et lisible du certificat d'immatriculation du ballon;
  • une copie claire et lisible de l'autorité de vol délivrée pour le ballon, y compris toutes les conditions et limites d'utilisation y indiquées;
  • l'itinéraire prévu du ballon au Canada, y compris les dates et les points d'entrée au Canada et de sortie du pays.

Bien qu'il appartienne normalement au propriétaire du ballon étranger de présenter la demande de validation, l'organisateur est libre de coordonner les démarches en ce sens afin d'éviter la confusion, les retards de dernière minute ou le risque que des mesures d'application du règlement ne soient prises à l'encontre de la personne qui piloterait un ballon au Canada sans autorisation.

623.07 Distances et altitudes de sécurité minimales par rapport aux spectateurs, aux zones bâties et aux immeubles occupés

(1) Zones de lancement désignées

a) Les zones de lancement désignées doivent rester sous le contrôle direct de l'organisateur.

b) Dans les zones de lancement désignées, l'organisateur doit disposer d'un système de sonorisation ou d'un autre moyen de communiquer des instructions aux spectateurs et aux aérostiers.

(2) Zones cibles désignées

a) La disposition des zones cibles désignées doit permettre de tenir les spectateurs à une distance horizontale minimale de 200 pieds de la limite externe de celles-ci.

b) Seules les personnes identifiées par l'organisateur comme faisant partie du personnel essentiel peuvent se trouver dans une zone cible désignée.

c) Dans toute zone cible désignée, l'organisateur doit mettre en place un système de sonorisation ou autre moyen de communiquer des instructions aux spectateurs et aux aérostiers.

(3) Zones d'atterrissage désignées

a) Les spectateurs doivent être tenus à une distance horizontale minimale de 200 pieds de la limite externe de toute zone d'atterrissage désignée.

b) Une zone d'atterrissage désignée ne peut pas être située à moins de 500 pieds sous le vent d'une zone cible désignée.

c) Les zones d'atterrissage désignées doivent rester sous le contrôle direct et exclusif de l'organisateur.

d) Aux zones d'atterrissage désignées, l'organisateur doit mettre en place un système de sonorisation ou autre moyen de communiquer des instructions aux spectateurs et aux aérostiers.

e) Seules les personnes identifiées par l'organisateur comme faisant partie du personnel essentiel (ex. : équipes de récupération du ballon) peuvent se trouver dans une zone d'atterrissage désignée.

(4) Conditions spéciales d'exploitation des ballons

a) Distances et altitudes minimales en vol

Le certificat d'opérations aériennes spécialisées - festival de ballons peut autoriser les ballons à voler à une distance minimale de 200 pieds d'une personne, d'un navire, d'un véhicule ou d'une structure, sauf au-dessus d'une zone bâtie, d'un immeuble occupé ou d'un rassemblement de personnes en plein air.

Note d'information :
Il n'est pas rare de recevoir une demande pour ce genre d'autorisation dans le cas d'une étendue d'eau qui se trouve dans le voisinage immédiat et sous le vent du site de lancement. Or, bien souvent, un grand nombre d'utilisateurs d'embarcations de plaisance jettent l'ancre pour regarder les ballons tandis que les aérostiers veulent profiter de l'occasion pour « faire une trempette à la sauvette » en ballon (c'est-à-dire tremper la nacelle dans l'eau et remonter). Le problème vient de l'attirance des plaisanciers pour ce spectacle, de sorte qu'il est pratiquement impossible de tenir bateaux et ballons à bonne distance les uns des autres. En conséquence, la réduction de la distance de sécurité ne peut être accordée à certains endroits. Les aérostiers devraient bien comprendre la nécessité d'entamer une montée immédiate s'il devient évident qu'un bateau ou autre navire risque de pénétrer leur cercle de protection.

b) Approches vers les zones cibles et d'atterrissage

Tout ballon en approche vers une zone identifiée dans le manuel d'exploitation du festival de ballons comme étant une zone cible désignée ou une zone d'atterrissage désignée peut être autorisé dans le certificat d'opérations aériennes spécialisées - festival de ballons à survoler la zone réservée aux spectateurs à une hauteur minimale de 75 pieds au-dessus de la zone aux conditions suivantes :
(modifié 2000/12/01)

(i) la zone est sous le contrôle direct de l'organisateur;

(ii) le ballon effectue au préalable un palier de stabilisation à une hauteur de 75 pieds au-dessus de tout spectateur à survoler.

c) Il est interdit de poursuivre la descente en ballon si le palier de stabilisation a été effectué à plus de 75 pieds au-dessus d'un spectateur à survoler.

623.08 Conditions météorologiques

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré pour un festival de ballons doit spécifier un plafond d'au moins 1 000 pieds-sol et une visibilité au sol d'au moins trois milles.

(2) Le certificat d'opérations aériennes spécialisées visé au paragraphe (1) peut spécifier des minimums de plafond et de visibilité supérieurs, si le relief environnant ou d'autres conditions locales le justifient.

623.09 Exposé aux participants

Note d'information :
On n'insistera jamais trop sur l'importance de l'exposé aux participants pour la réussite en toute sécurité d'une manifestation aéronautique spéciale. L'exposé devrait permettre de passer en revue tous les aspects des procédures en vol, au sol et d'urgence relatives à la manifestation proposée. L'exposé devrait être présenté de telle sorte que chaque aérostier et tout le personnel de la manifestation chargé des opérations aériennes, des opérations au sol et des mesures d'urgence en sortent avec une compréhension claire de leurs responsabilités et des procédures à suivre dans les situations normales ou critiques susceptibles de se produire au cours de la manifestation.

(1) Généralités

a) Un exposé doit être présenté à tous les participants avant chaque lancement de ballons lors d'un festival de ballons, au moment le plus rapproché possible du lancement.

Note d'information :
Lors des manifestations de plus d'une journée avec des lancements le matin de bonne heure et en début de soirée, il est courant de donner un exposé principal avant le premier lancement du festival. Cet exposé comprend tous les renseignements mentionnés dans les présentes normes. Les exposés avant les vols subséquents sont plus courts; ils comprennent l'appel des présences, l'exposé météo, les problèmes identifiés lors des vols précédents et leur solution. Il faut bien comprendre qu'un aérostier qui manque l'exposé principal ne peut participer aux lancements suivants tant qu'il n'aura pas suivi un exposé complet présenté par le directeur des vols ou son délégué.

b) L'exposé doit avoir lieu à un endroit où il y a le moins de bruit et de distractions possibles, en présence seulement des équipages de conduite, du personnel d'assistance technique aux équipage de conduite, des parachutistes et des personnes responsables des opérations aériennes, des opérations au sol, de la sécurité et des mesures d'urgence pendant la manifestation.

c) Une vérification de la présence des pilotes participants doit être effectuée par appel nominal ou autre moyen, et un dossier des présences doit être conservé en vue d'être produit sur demande à Transports Canada.

d) Aucun participant absent de l'exposé ne peut participer au lancement visé par l'exposé.

(2) Contenu de l'exposé

L'exposé doit comprendre au minimum les mesures de base visées aux alinéas a) à i).

a) On y présente le personnel clé du festival et les moyens de communiquer avec eux.

b) Il inclut un exposé sur les phénomènes météorologiques pertinents à la manifestation, notamment la nébulosité (plafond), la visibilité, les vents, la température, l'altitude densité, ainsi que toute autre condition météorologique pertinente actuelle ou prévue pour la durée de la manifestation.

c) L'exposé météorologique visé à l'alinéa b) est présenté par la personne disponible la mieux qualifiée, notamment un spécialiste de l'information de vol, un météorologue ou un pilote d'expérience.

d) L'exposé décrit les caractéristiques de la zone de circulation entourant l'aérodrome, c'est-à-dire l'emplacement, les dimensions, la hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer (MSL), ainsi que l'espace aérien réservé au festival de ballons d'après le NOTAM pertinent. L'exposé indique en plus les obstacles locaux, les dangers et tout renseignement pertinent comme, par exemple, les autres activités aériennes ayant lieu aux alentours.

e) L'exposé décrit la méthode utilisée pour coordonner la circulation aérienne, le type de coordination, s'il s'agit d'un contrôle intégral par les ATS, d'un service consultatif par une FSS ou d'un autre type de coordination. Le cas échéant, il doit mentionner également les fréquences utilisées pour le festival et les indicatifs radio attribués.

f) L'exposé indique aux participants les méthodes à suivre pour interrompre ou annuler d'un lancement.

g) À l'aide de photos aériennes, de cartes, de diagrammes à l'échelle ou autre support d'information, l'exposé décrit l'endroit de la manifestation, les zones de cible et d'atterrissage désignées et précise la position des spectateurs, des zones d'atterrissage secondaires, des zones interdites, et autres éléments significatifs.

h) L'exposé décrit les services de sauvetage et de lutte contre les incendies disponibles en indiquant leur emplacement ainsi que les routes d'accès à garder dégagées.

i) L'exposé fait état de toute autre mesure de base jugée nécessaire.

623.16 Transport de passagers payants lors d'un festival de ballons

Note d'information :
Lors des festivals de ballons, les organisateurs ou les aérostiers offrent couramment aux membres du public des tours de ballon contre rémunération. Les exigences de la Partie VI, Sous-partie 3, Section II du
Règlement de l'aviation canadien doivent être respectées lorsqu'un aérostier perçoit une rémunération directe ou indirecte pour le transport de passagers lors d'une manifestation faisant l'objet d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées - festival de ballons.

L'autorisation de transporter des passagers payants peut s'obtenir de l'une des deux façons suivantes :

a) l'aérostier intéressé demande et obtient un certificat d'opérations aériennes spécialisées -ballons avec passagers payants;

b) l'organisateur du festival de ballons demande l'autorisation de transporter des passagers payants. Dans ce cas, l'organisateur devient exploitant de ballons et doit satisfaire aux exigences de la Partie VI, Sous-partie 3, Section II du Règlement de l'aviation canadien. Si la demande est approuvée, l'autorisation est accordée sous forme d'une condition spéciale d'exploitation de ballons qui sera inscrite sur le certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré pour le festival.

Annexe A - Déclaration du participant

Annexe B - Manifestation aéronautiques speciales - programme de vol( formulaire 26-0374)

CHAPITRE TROIS - COMPÉTITIONS D'ACROBATIES AÉRIENNES

(modifié 1999/09/01)

Avant-propos

Les présentes normes et procédures d'opérations aériennes spécialisées - manifestations aéronautiques spéciales - compétitions d'acrobaties aériennes s'appliquent à la délivrance et au maintien de la validité d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées - compétitions d'acrobaties aériennes, aux termes de lasection I, sous-partie 3, Partie VI du Règlement de l'aviation canadien et la documentation indicative connexe.

On peut obtenir de plus amples renseignements sur l'organisation et l'administration de manifestations aéronautiques spéciales en s'adressant au bureau régional de la Délivrance des licences de l'aviation générale de Transports Canada ou au :

Chef, Aviation de loisir et opérations aériennes spécialisées
Immeuble de Transports Canada Aviation
Place de Ville
Ottawa (Ontario)
KIA 0N8

Pour faciliter les renvois, la division et la numérotation des normes suivent celles du Règlement. Ainsi, l'article 623.02 correspond aux exigences propres à l'article 603.02 du Règlement de l'aviation canadien.

Pour des renseignements complémentaires au sujet des normes ou des éclaircissements, consulter les annexes et les notes d'information disséminées dans les normes ainsi que l'AIP Canada.

623.00 Définitions

Dans les présentes normes,

« inspection technique » Inspection effectuée par le surveillant technique en chef (Chief Technical Monitor) visé à l'article 2.3 du Aircraft and Equipment Entrance Requirements qui paraît dans l'International Aerobatic Club Official Contest Rules; (technical inspection)

« organisateur » Personne ou organisme chargé de l'organisation et du déroulement d'une manifestation aéronautique spéciale; (sponsor)

« participant » Quiconque participe à la compétition ou y exerce des fonctions directes, notamment les pilotes, les commissaires au départ, les juges, les équipes des lignes de limite d'évolution, les secrétaires du jury ou toute personne à qui le Directeur de la compétition a attribué une fonction reliée à la compétition; (participant)

« rassemblement de personnes invitées » S'entend, au sens de l'article 101.01 du Règlement de l'aviation canadien, comme étant un nombre quelconque de personnes invitées, par divers moyens, à assister à une manifestation aéronautique spéciale. Sont exclus de la présente définition les juges de compétition, le titulaire d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées et son personnel et les membres de l'équipe de soutien d'un participant. (invited assembly of persons)
(modifié 2006/06/30)

« zone de compétition d'acrobaties aériennes » Bloc d'espace aérien dont les dimensions et l'emplacement sont fixés dans le certificat délivré à l'égard de la manifestation; (aerobatic competition box)

Note d'information :
Selon l'International Aerobatic Club et la FAA, une « Aerobatic Contest Box » est un bloc d'espace aérien ayant une base de 3 300 pieds par 3 300 pieds et dont la limite supérieure atteint 3 500 pieds-sol pour les aéronefs motorisés et 4 000 pieds-sol pour les planeurs. La limite inférieure de la zone de compétition pour les aéronefs motorisés est de 1 500 pieds-sol pour les catégories « Basic » et « Sportsman », de 1 200 pieds-sol pour la catégorie « Intermediate », de 800 pieds-sol pour la catégorie « Advanced » et de 328 pieds-sol pour la catégorie « Unlimited ». La limite pour les planeurs est de 1 500 pieds-sol pour la catégorie « Sportsman », de 1 200 pieds-sol pour la catégorie « Intermediate » et de 600 pieds-sol pour la catégorie « Unlimited ». (Voir les schémas Acrobaties aériennes no 1 et n 2.)

« zone non officielle des spectateurs » Zone voisine de la zone d'évolution en vol, où se rassemblent des personnes pour observer une manifestation aéronautique spéciale. Elle comprend, entre autres, les propriétés privées ou les propriétés ne relevant pas de l'organisateur, les voies publiques et les emprises; (unofficial spectator area)

« zone réservée aux spectateurs » ou « foule » Zone désignée sur le plan des lieux de la compétition remis par l'organisateur à Transports Canada dans le cadre de la demande d'autorisation d'une manifestation aéronautique spéciale, comme zone de rassemblement de personnes invitées; (designated spectator area or crowd)

623.02 Délivrance d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées - Manifestation aéronautique spéciale - Compétition d'acrobaties aériennes

(1) Les pièces et les renseignements suivants doivent accompagner une demande en vue de la tenue d'une manifestation aéronautique spéciale :

a) nom, lieu et date de la manifestation;

b) si des personnes ont été invitées, le nombre prévu de spectateurs, d'aéronefs de démonstration en vol et de véhicules publics;

Note d'information :
Transports Canada reconnaît qu'en règle générale, le public n'est pas invité aux compétitions d'acrobaties aériennes. Lorsque, par contre, le public y est invité, Transports Canada n'exige qu'une estimation du nombre de personnes attendues et de tous les aéronefs ou véhicules associés à la manifestation.

c) nom, adresse, numéros de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur de l'organisateur de la manifestation;

d) noms, adresses, numéros de téléphone et, le cas échéant, numéros de télécopieur, du personnel clé de gestion de la manifestation (ex. : directeur de la compétition, juge principal, surveillant technique principal, directeur de la sécurité);

e) nom du pays d'immatriculation des aéronefs (Canada ou autorité civile étrangère) censés participer à la manifestation;

f) plan des lieux de la manifestation représenté sur une carte topographique au 1/24 000 ou sur une photographie aérienne à une échelle similaire et comportant les éléments suivants :

(i) dimensions et emplacement des limites des zones de compétition d'acrobaties aériennes;

(ii) s'il y a lieu, emplacement et type de clôtures installées autour de la zone réservée aux spectateurs, y compris les barrières;

(iii) emplacement des voies d'accès et de sortie d'urgence sur les lieux de la manifestation;

(iv) aires de mouvement des aéronefs;

(v) aire de stationnement des aéronefs visiteurs;

(vi) aire d'avitaillement.

(2) La demande doit parvenir au bureau régional compétent de l'aviation générale au moins soixante (60) jours avant la date prévue de la manifestation ou à la date entendue entre Transports Canada et l'organisateur.

623.05 Gestion de la manifestation

(1) Structure de gestion

a) L'organisateur d'une manifestation aéronautique spéciale doit être une personne physique ou un organisme constitué en vertu des lois du Canada ou d'une province.

b) L'organisateur d'une manifestation aéronautique spéciale détient l'entière responsabilité du déroulement sûr de la manifestation, conformément aux conditions énoncées dans le certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré pour la compétition.

c) L'organisateur peut déléguer à d'autres personnes le pouvoir d'organiser et de contrôler en son nom certains aspects de la compétition.

d) L'organisateur doit disposer d'une structure de gestion qui lui permet d'exercer une surveillance et un contrôle d'exploitation sur la compétition. Bien qu'il y ait flexibilité quant aux titres des postes, l'équipe de gestion assume collectivement toutes les responsabilités rattachées aux postes cités ci-dessous à titre d'exemple :

(i) L'organisateur est chargé :

(A) d'établir une structure de gestion de la compétition qui permet de coordonner les diverses activités aériennes et terrestres ainsi que l'administration et la sécurité de la compétition;

(B) d'établir des contacts avec la direction de l'aérodrome et les organismes locaux concernés;

(C) de dresser un plan préliminaire en vue de la sécurité des spectateurs, des aéronefs, des automobiles et des autres véhicules; et

(D) de déposer auprès du bureau régional compétent de l'Aviation générale de Transports Canada une demande de certificat d'opérations aériennes spécialisées pour la compétition.

(ii) Le directeur de la compétition occupe les fonctions de directeur général de la compétition et a la responsabilité globale de la coordination des activités, notamment :

(A) s'assurer que tous les membres du personnel sont bien informés de leurs tâches et de leurs responsabilités précises;

(B) annuler ou reporter une compétition en cas d'accident, de mauvais temps ou dans toute autre circonstance susceptible de nuire à la sécurité des spectateurs ou des participants;

(C) veiller au bon déroulement des opérations aériennes de la compétition, notamment :

(I) s'assurer que chaque participant est en possession de la licence de pilote et du certificat médical nécessaires et détient les documents nécessaires pour l'aéronef;

(II) s'assurer que chaque participant est suffisamment qualifié, compétent et au courant des présentes normes pour participer à la compétition en se conformant aux conditions du certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré pour la compétition;

(III) autoriser une personne à participer à la compétition;

(IV) s'assurer que chaque pilote participant signe la déclaration du participant figurant à l'Annexe A et faire parvenir une copie lisible de cette déclaration au bureau régional compétent le premier jour ouvrable suivant la compétition; et

(V) fournir un centre de rencontre et des opérations de dimensions suffisantes compte tenu du nombre de personnes tenues d'assister à l'exposé prévu à l'article 623.09 des présentes normes;

(iii) le directeur de la Sécurité est responsable du contrôle de la ligne d'aéronefs prêts au vol et de la sécurité au sol pendant la compétition;

(iv) le surveillant technique en chef a la responsabilité d'effectuer une inspection technique de chaque aéronef qui participe à la compétition.

Note d'information :
La personne nommée surveillant technique en chef devrait détenir une licence de T.E.A. Toutefois, ce poste peut être occupé par une personne que le Directeur de la compétition considère la mieux qualifiée.

Les présentes normes n'ont pas pour effet d'imposer aux organisateurs une structure de gestion particulière. La structure de gestion (titres des postes) proposée aux sous-alinéas (d)(i) à (iv) n'est qu'un modèle. Les organisateurs de la compétition sont libres d'adopter ou non ces titres, mais ils devraient s'assurer, en vertu du RAC 603.05, que la structure choisie est propre à garantir la surveillance et le contrôle d'exploitation de la compétition, et que toutes les responsabilités énumérées aux sous-alinéas susvisés sont effectivement confiées à des personnes dignes de confiance.

(2) Contrôle de la foule

a) Pour maîtriser la foule, l'organisateur doit veiller à disposer d'un personnel suffisant, bien identifié et bien renseigné sur la tâche à accomplir et sur les mesures à appliquer en cas d'urgence, et veiller à ce que ce personnel soit par ailleurs en mesure de s'acquitter de la tâche.

b) La zone réservée aux spectateurs doit être située de façon à ce que la distance des spectateurs par rapport à tout aéronef en vol, au décollage, à l'atterrissage ou en exécution d'acrobaties soit au moins égale à celle spécifiée à l'article 623.07 des présentes normes.

c) L'organisateur doit assurer pendant la compétition une séparation permanente entre les non-participants (spectateurs), d'une part, et la zone de compétition, les aires de mouvement et les voies d'accès pour les véhicules de secours, d'autre part.

Note d'information :
Il n'existe aucune exigence particulière concernant le dispositif de séparation à mettre en place. Toutefois, l'organisateur devrait s'assurer que si, par exemple, une clôture de corde est utilisée, il y a suffisamment de personnes chargées du contrôle de la foule pour veiller à ce que les spectateurs ne franchissent pas la clôture. La clôture à neige utilisée comme enceinte temporaire s'est déjà révélée un bon moyen de contenir la foule. Elle est relativement facile à dresser et à démonter et exige moins de personnel de surveillance qu'une clôture de corde. Les autorités aéroportuaires ou les ministères provinciaux de la voirie souvent prêtent ou louent ce genre de clôture.

(3) Installations d'urgence

a) L'organisateur doit s'assurer de la mise en place des procédures, des installations, de l'équipement et du personnel nécessaires pour réagir à toute urgence prévisible, y compris à un accident d'aéronef ou à une urgence médicale parmi les spectateurs.

Note d'information :
Les forces policières et les hôpitaux locaux devraient être informés des dates de la compétition et de l'importance de la foule attendue.

Beaucoup d'aéroports possèdent l'équipement et le personnel nécessaires de sauvetage et de lutte contre les incendies qui peuvent être utilisés sur demande. Dans d'autres localités, il se peut que le service local d'incendie soit disposé à mettre du personnel et de l'équipement à la disposition des organisateurs. Pour les compétitions de très faible envergure, une jeep ou un autre véhicule muni d'équipement de lutte contre les incendies peut suffire. On devrait prévoir des installations et du personnel médicaux appropriés lors de toute manifestation aéronautique spéciale. Aux manifestations de grande envergure, on devrait fournir sur place un poste complet d'intervention médicale d'urgence comprenant un médecin, un infirmier ou une infirmière et une ambulance. Aux compétitions de faible envergure, il faudrait prévoir sur place un poste de soins infirmiers pour le traitement de blessures superficielles. L'association locale de l'Ambulance Saint-Jean peut prêter son concours moyennant entente préalable. Des dispositions devraient être prises pour qu'un médecin local soit de garde.

À défaut de service ambulancier, une voiture familiale, une fourgonnette ou un camion léger correctement identifiés peuvent toujours servir d'ambulance.

b) L'organisateur doit s'assurer qu'il existe des entrées, des voies d'accès et des sorties d'urgence en direction et en provenance des lieux de la compétition, et que des mesures sont en place pour les maintenir dégagées en cas d'urgence.

c) Les entrées, voies d'accès et de sorties d'urgence doivent être clairement identifiées sur le plan des lieux joint à la demande d'autorisation d'une manifestation aéronautique spéciale.

(4) Contrôle de la circulation aérienne

a) Aux manifestations aéronautiques spéciales où des services de contrôle de la circulation aérienne ou des services consultatifs sont fournis :

(i) l'organisateur doit s'assurer que les procédures de circulation aérienne élaborées s'harmonisent avec les procédures établies par les organismes responsables du lieu de la compétition et de l'espace aérien environnant; et

(ii) un moyen de communication doit être établi entre le personnel de contrôle de la circulation aérienne et la personne chargée du déroulement des opérations aériennes sur les lieux de la compétition.

b) Aux manifestations aéronautiques spéciales où des services de contrôle de la circulation aérienne ou des services consultatifs ne sont pas fournis, l'organisateur doit s'assurer qu'il existe un moyen de communication entre la personne responsable des opérations aériennes et les aéronefs qui participent à la compétition.

623.06 Admissibilité des participants et des aéronefs

(1) Admissibilité des participants

a) Seule est admissible à piloter un aéronef lors d'une compétition d'acrobaties aériennes, la personne qui :

(i) est titulaire d'une licence de pilote et d'un certificat médical correspondant à l'aéronef à piloter pendant la compétition; et

(ii) y est autorisée par l'organisateur.

b) Avant d'autoriser une personne à piloter un aéronef à une compétition d'acrobaties aériennes, l'organisateur doit vérifier ce qui suit :

(i) la personne satisfait aux exigences du sous-alinéa a)(i); et

(ii) l'aéronef satisfait aux exigences du paragraphe (2).

c) Aucun passager ne peut être transporté à bord d'un aéronef, si ce n'est un pilote de sécurité transporté lors d'un vol de compétition en catégorie « Basic » ou « Sportsman ».

d) Chaque pilote participant doit signer la déclaration du participant jointe au certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré pour la compétition.

(2) Admissibilité des aéronefs

Seul peut être utilisé au Canada à une manifestation aéronautique spéciale - compétition d'acrobaties aériennes, l'aéronef qui, à la fois :

a) est immatriculé au Canada ou dans un État contractant;

b) est l'objet d'une autorité de vol;

Note d'information :
Pour remplir la condition visée en (2)b), un certificat de navigabilité délivré conformément à l'Annexe 8 de la Convention sur l'aviation civile internationale par l'État d'immatriculation ou une validation canadienne d'une autorité de vol spéciale accordée par l'État d'immatriculation telle qu'un certificat de navigabilité spécial, un permis de vol, un laissez-passer exceptionnel, sont acceptables.

Les exploitants d'aéronefs civils étrangers faisant l'objet d'une autorité de vol spéciale sont tenus, en vertu du RAC 507.05, d'obtenir une validation canadienne de l'autorité de vol étrangère avant de pénétrer dans l'espace aérien canadien. Celle-ci s'obtient en communiquant les renseignements suivants à Transports Canada Aviation, au moins 10 jours ouvrables avant la manifestation :

  • une copie claire et lisible du certificat d'immatriculation de l'aéronef;

  • une copie claire et lisible de l'autorité de vol délivrée pour l'aéronef, y compris toutes les conditions et limites d'utilisation y indiquées;

  • l'itinéraire prévu de l'aéronef au Canada, y compris les dates et les points d'entrée au Canada et de sortie du pays ainsi que toutes les manifestations aéronautiques spéciales auxquelles l'aéronef est censé participer.

c) a passé une inspection technique;

d) y est autorisé par l'organisateur.

623.07 Distances et altitudes de sécurité minimales par rapport aux spectateurs, aux zones bâties et aux immeubles occupés

(1) La disposition de la zone de compétition d'acrobaties aériennes doit permettre aux aéronefs qui y évoluent de se conformer aux exigences de l'article 602.14 du RAC, sous réserve de ce qui suit :

a) lorsque le public est invité à la compétition, une zone réservée aux spectateurs est aménagée sur l'un des côtés seulement de la zone de compétition;

b) la zone réservée aux spectateurs est située à au moins 500 pieds de la limite extrême de la zone de compétition.

(2) Aucun aéronef ne peut décoller d'une piste ou d'une zone qui n'est pas située à une distance d'au moins 200 pieds des spectateurs, ni s'y poser.

623.08 Conditions météorologiques

Les minimums météorologiques à respecter pour la tenue d'une manifestation aéronautique spéciale - compétition d'acrobaties aériennes doivent être d'une part, une visibilité au sol de 3 milles et d'autre part, un plafond à 500 pieds au-dessus des limites supérieures de la zone de compétition fixées pour la catégorie de compétition en cause.

Note d'information :
Par exemple, le plafond minimum pour une compétition d'aéronefs motorisés en catégories « Basic » et « Sportsman » est de 4 000 pieds-sol.

623.09 Exposé aux participants

Note d'information :

On n'insistera jamais trop sur l'importance de l'exposé aux participants pour la réussite en toute sécurité d'une manifestation aéronautique spéciale. L'exposé devrait permettre de passer en revue tous les aspects des procédures en vol, au sol et d'urgence relatives à la manifestation proposée. Il devrait être présenté de telle sorte que chaque pilote compétiteur et tout le personnel de la manifestation chargé des opérations aériennes, des opérations au sol et des mesures d'urgence en sortent avec une compréhension claire de leurs responsabilités et des procédures à suivre dans les situations normales ou critiques qui peuvent se produire au cours de la manifestation.

(1) Généralités

a) Un exposé doit être présenté à tous les participants avant chaque compétition, au moment le plus rapproché possible du début de celle-ci.

b) L'exposé doit avoir lieu dans un endroit où il y a le moins de bruit et de distractions possibles, en présence seulement des pilotes participant à la compétition et du personnel essentiel chargé des opérations aériennes, des opérations au sol, de la sécurité et des mesures d'urgence pendant la manifestation.

c) Une vérification de la présence des participants doit être effectuée par appel nominal ou autre moyen, et un dossier des présences doit être conservé pendant au moins soixante (60) jours.

d) Aucun pilote participant absent de l'exposé ne peut participer à la compétition ce jour-là.

(2) Contenu de l'exposé

L'exposé doit comprendre notamment les mesures de base visées aux alinéas a) à h).

a) On y présente le personnel clé du festival et les moyens de communiquer avec eux.

b) On y présente les phénomènes météorologiques à prendre en compte pendant la manifestation, notamment la nébulosité (plafond), la visibilité, les vents, la température, l'altitude densité, ainsi que toute autre condition météorologique pertinente actuelle ou prévue pour la durée de la manifestation.

c) L'exposé météorologique visé à l'alinéa b) est présenté par un spécialiste de l'information de vol ou, à défaut, par un pilote d'expérience.

d) L'exposé décrit les caractéristiques de la zone de circulation aérienne entourant l'aérodrome, c'est-à-dire l'emplacement, les dimensions, la hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer (MSL), et les détails du NOTAM pertinent. L'exposé indique en outre les obstacles locaux, les dangers et tout renseignement pertinent comme, par exemple, l'activité aviaire et les autres activités aériennes ayant lieu aux alentours.

e) L'exposé décrit la méthode utilisée pour coordonner la circulation aérienne, le type de coordination, s'il s'agit d'un contrôle intégral par les ATS, d'un service consultatif par une FSS ou d'un autre type de coordination. Le cas échéant, on y indique également les fréquences et les indicatifs radio attribués.

f) L'exposé décrit les méthodes fixées pour interrompre une présentation ou pour rappeler un pilote participant au moyen de signaux visuels ou par radio.

g) L'exposé décrit les services de sauvetage et de lutte contre les incendies disponibles en indiquant leur emplacement, ainsi que les routes d'accès à tenir dégagées.

h) L'exposé porte en outre sur toute autre mesure de base jugée nécessaire.

Note d'information :
Comme exemples de sujets à aborder lors de l'exposé, mentionnons les facteurs médicaux susceptibles d'influer sur le comportement des pilotes, notamment l'utilisation de médicaments en vente libre, les effets de la chaleur et de la fatigue, ou les différents facteurs affectant le sens de l'orientation en vol au-dessus de l'eau ou d'un relief inhabituel.

(3) Déclaration du participant

Le personnel désigné par l'organisateur doit effectuer les vérifications suivantes :

a) chaque pilote participant a lu le certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré pour la compétition;

b) chaque pilote participant a signé la déclaration du participant figurant à l'annexe A des présentes normes;

c) chaque pilote participant n'ayant pas rempli les conditions visées aux sous-alinéas a) et b) se voit refuser le droit de participer à la compétition;

d) à la fin d'un exposé, une copie de la déclaration est remise à l'inspecteur de l'aviation civile qui surveille la manifestation ou, en cas d'absence de cette personne, est envoyée à Transports Canada Aviation, Aviation générale, le premier jour ouvrable suivant la compétition.

Annexe A - Déclaration du participant

Schémas

CHAPITRE QUATRE - COURSES AÉRIENNES À BASSE ALTITUDE

Nota :
Ces courses sont rares au Canada. Des normes seront développées et publiées, autant que possible, en consultation avec la FAA et les organismes de courses.

CHAPITRE CINQ - REASSEMBLEMENTS D'AÉRONEFS

Réservé