Norme 721 - Opérations aériennes étrangères - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Voir aussi Sous-partie 701

  • Section I - Généralités
  • Section II - Agrément - délivrance ou modification du certificat canadien d'exploitant aérien étranger
    • 721.07 - Demande de certificat canadien d'exploitant aérien étranger
    • 721.10 - Demande de survoler le Canada
  • Section III - Opérations aériennes
    • 721.18 - Routes dans l'espace aérien non contrôlé
    • 721.19 - Aucun aérodrome de dégagement - Vol IFR
    • 721.20 - Minimums de décollage, visibilité signalée - RVR de 1 200 pieds (1/4 de mille)
    • 721.22 - Transport de passagers dans un aéronef monomoteur en vol IFR ou en vol VFR de nuit
  • Section IV - Inspections en vol et opérations de dégivrage et d'antigivrage au sol
    • 721.25 - Norme sur les opérations dans des conditions de givrage au sol et formation annuelle portant sur la contamination des surfaces

dernière révision du contenu : 1996/10/10

Avant-propos

La présente Norme de service aérien commercial énonce les exigences nécessaires au respect des règles portant sur les opérations aériennes étrangères de la sous-partie 701 du Règlement de l'aviation canadien.

Pour faciliter les renvois, la division et la numérotation des normes suivent celles du Règlement, ainsi, la norme 721.05 correspond aux exigences propres à l' article 701.05 du Règlement.

Section I - Généralités

721.01 Général

(1) La présente norme s'applique à tout service de transport aérien par avion ou hélicoptère exploité par un exploitant étranger et à tout service de transport aérien par aéronef d'État étranger exploité au Canada en vertu de la sous-partie 701 du Règlement de l'aviation canadien.

(2) Les définitions des termes et des expressions figurant dans les présentes normes sont les mêmes que dans les « Dispositions générales » de l' article 100.01 du Règlement de l'aviation canadien.

Section II - Agrément - délivrance ou modification du certificat canadien d'exploitant aérien étranger

721.07 Demande de certificat canadien d'exploitant aérien étranger

(1) La demande d'un certificat canadien d'exploitant aérien étranger doit être accompagnée :

  1. a) de la copie d'un certificat d'exploitation aérienne (CEA) valide ou d'un document équivalent (certificat de compétences) délivré par l'État de l'exploitant;
  2. b) d'une copie de la page d'approbation précisant les parties du manuel d'exploitation de l'exploitant aérien qui ont été approuvées par l'État de l'exploitant;
  3. c) d'une copie de l'autorisation accordée à l'exploitant aérien pour exploiter un service de transport aérien au Canada;
  4. d) d'une copie du certificat de navigabilité valide de chaque aéronef censé être exploité au Canada;
  5. e) d'une copie de l'échéancier qui indique des méthodes d'entretien et de maintenance prescrites, pour chaque aéronef censé être exploité approuvées ou non par l'État d'immatriculation;
  6. f) d'une copie de l'approbation de l'échéancier de l'entretien et de la maintenance qui devra être effectuée pour chaque aéronef censé être exploité, si requis par l'État d'immatriculation du ou des aéronefs;
  7. g) une copie de l'approbation délivrée par l'État d'immatriculation, lorsque toute partie de l'entretien ou de la maintenance planifié des aéronefs censés être exploités au Canada, est assigné à un organisme de maintenance;
  8. h) une copie du contrat de location pour chaque aéronef censé être exploité au Canada mais qui ne sont pas immatriculés par l'État de l'exploitant;
  9. i) selon le cas, d'une copie du programme relatif aux opérations dans les conditions de givrage au sol approuvé par l'État de l'exploitant, ou une copie du programme conçu en vertu du paragraphe 721.25(1) de la présente norme;
  10. j) s'il y a lieu, d'une attestation indiquant que l'État de l'exploitant a vérifié si le commandant de bord et l'équipage de conduite devant voler au Canada et si les personnes mentionnées au paragraphe 701.25(6) ont suivi une formation périodique annuelle sur la contamination des surfaces, conformément au paragraphe 721.25(2) de la présente norme;
  11. k) d'une copie de spécifications d'exploitation pertinentes approuvées par l'État de l'exploitant étranger si ce dernier désire obtenir des spécifications d'exploitation conformes aux sous-alinéas 701.08g) i), ii), iii), iv), v) et vi);
  12. l) de tout autre document que le ministre estime nécessaire pour s'assurer que toutes les exploitations proposées seront effectuées d'une manière sécuritaire.

721.10 Demande de survoler le Canada

La demande d'autorisation de survoler le Canada, de voler au Canada ou d'effectuer une escale technique au Canada doit :

  1. a) préciser le nom de l'exploitant ou de la personne responsable du vol;
  2. b) préciser le type d'aéronef et de ses marques d'immatriculation;
  3. c) préciser la date et l'heure d'arrivée à l'aéroport concerné et de départ de cet aéroport;
  4. d) donner des précisions sur le ou les lieux d'embarquement ou de débarquement à l'étranger, selon le cas, de passagers ou de chargement ou de déchargement de fret;
  5. e) indiquer le but du vol, le nombre de passagers, la nature du fret ainsi que sa quantité;
  6. f) préciser si l'aéronef transporte des marchandises dangereuses, des produits agricoles, ou les deux;
  7. g) préciser le nom, l'adresse ainsi que les numéros de téléphone, de télécopieur et d'affaires de l'affréteur, s'il y a lieu;
  8. h) s'il y a lieu, dans le cas d'un aéronef d'État étranger, fournir une copie des spécifications d'exploitation équivalentes délivrées par les autorités de réglementation;
  9. i) fournir tout autre document que le ministre estime nécessaire pour s'assurer que toutes les exploitations proposées seront effectuées d'une manière sécuritaire.

Section III - Opérations aériennes

721.18 Routes dans l'espace aérien non contrôlé

L'exploitant aérien étranger qui vole dans l'espace aérien non contrôlé doit respecter la norme suivante :

(1) la route ou le segment de route direct à l'extérieur d'une voie aérienne peut être utilisé si le service du contrôle de la circulation aérienne visé accepte la route prévue et les moyens de navigation utilisés;

(2) une liste des routes, des segments de route ou des espaces aériens dans lesquels volera l'aéronef doit être dressée et mise à la disposition des membres d'équipage de conduite et de la personne responsable du contrôle d'exploitation du vol; elle doit fournir des renseignements sur les aides à la navigation, les routes, les altitudes et les distances pertinentes à chaque route;

(3) l'aéronef est équipé, autorisé à partir et exploité conformément aux procédures approuvées décrites dans le manuel d'exploitation;

(4) le ou les systèmes de navigation approuvés ne doivent pas être utilisés pour la navigation dans les régions de contrôle terminal ou pendant les approches aux instruments, à moins d'une autorisation spéciale de l'État d'origine de l'exploitant;

(5) l'exploitant aérien étranger possède un document valide délivré par son État l'autorisant à voler dans l'espace aérien non contrôlé.

721.19 Aucun aérodrome de dégagement - Vol IFR

Avions

L'exploitant aérien étranger ou l'État étranger qui exploite un avion multimoteur à turbomoteur peut effectuer des vols IFR sans qu'un aérodrome de dégagement ne soit précisé sur les plans de vol pourvu que la norme suivante soit respectée :

(1) Zone d'exploitation

  1. a) les aérodromes de départ doivent se trouver :
    1. (i) sur le continent nord-américain, dans les Caraïbes ou dans les Bermudes;
    2. (ii) à un nombre d'heures de vol (prévu) non supérieur à celui pour atteindre l'aérodrome de destination prévu;
  2. b) les aérodromes de destination prévus autorisés pour les vols IFR sans aérodrome de dégagement doivent répondre aux exigences du paragraphe (3);
  3. c) à condition de se conformer aux exigences des paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6), le commandant de bord peut déposer un nouveau plan de vol « IFR sans aérodrome de dégagement » pour les vols à destination d'un aérodrome situé au Canada, sans égard à l'emplacement de l'aérodrome de départ, lorsqu'il se trouve à moins de six heures de l'aérodrome de destination prévu.

(2) Exigences météorologiques

Entre au moins une (1) heure avant et une (1) heure après l'heure d'arrivée prévue à l'aérodrome de destination prévu, il faut qu'à cet aérodrome :

  1. a) il n'y ait aucun risque de brouillard ou de restriction à la visibilité, ni de précipitation, prévu ou signalé, à moins de trois milles;
  2. b) il n'y ait aucun risque d'orage isolé ou autre, prévu ou signalé;
  3. c) le plafond prévu soit d'au moins 1 000 pieds au-dessus de l'altitude du repère d'approche finale (FAF) et que la visibilité soit d'au moins trois (3) milles, ou que le plafond prévu soit d'au moins 1 500 pieds au-dessus de la MDA et que la visibilité soit d'au moins six (6) milles;
  4. d) il n'y ait aucun risque de pluie verglaçante, de bruine verglaçante ou de grésil prévu ou signalé.

(3) Exigences relatives à l'aérodrome de destination prévu

  1. a) l'aérodrome de destination prévu doit :
    1. (i) avoir au moins deux (2) pistes distinctes en bon état d'utilisation pouvant permettre l'atterrissage en toute sécurité du type d'avion, en tenant compte de ses limites d'utilisation approuvées;

      NOTA : La direction opposée de la même piste n'est pas acceptable comme deuxième piste.

    2. (ii) posséder, en plus d'une source d'alimentation électrique principale, une source d'alimentation électrique de secours ou d'appoint pour faire fonctionner tout l'équipement et toutes les installations nécessaires à la sécurité des atterrissages, de jour comme de nuit.

(4) Exigences relatives au carburant

La quantité minimale de carburant nécessaire pour déposer un plan de vol IFR sans aérodrome de dégagement est la suivante :

  1. a) carburant pour la circulation au sol;
  2. b) carburant jusqu'à destination;
  3. c) réserve de carburant en cas d'imprévus;
  4. d) carburant pour le circuit d'attente;
  5. e) pour les vols dans l'espace aérien international ou du Nord, réserve additionnelle de carburant en cas d'imprévus ou en route, selon la plus élevée des deux.

(5) Connaissance de l'aérodrome

Les pilotes doivent connaître parfaitement tous les aérodromes de déroutement convenables et disponibles (selon les réserves de carburant et d'huile à bord) chaque fois qu'ils effectuent un vol IFR sans aérodrome de dégagement.

(6)Autorisation

L'autorisation de voler en IFR sans qu'un aérodrome de dégagement ne soit précisé dans le plan de vol n'est accordée que si l'exploitant aérien étranger a obtenu une autorisation valide des autorités de l'aviation civile de son État d'origine ou, dans le cas d'un aéronef d'État étranger, qu'une telle autorisation ait été accordée par les autorités pertinentes.

Hélicoptères

L'exploitant aérien étranger ou l'État étranger qui exploite les types d'hélicoptères définis aux articles 703.01 et 704.01 peut effectuer des vols IFR sans qu'un aérodrome de dégagement ne soit précisé sur les plans de vol ou les itinéraires de vol pourvu que la norme suivante soit respectée :

  1. a) le manuel d'exploitation de la compagnie ou le manuel équivalent, dans le cas d'un aéronef d'État étranger, doit fournir des consignes sur la manière d'exécuter des vols IFR sans aérodrome de dégagement;
  2. b) le personnel du suivi des vols doit être au courant qu'il s'agit d'un vol IFR sans aérodrome de dégagement et il doit pouvoir communiquer en temps opportun à l'aéronef les derniers renseignements météorologiques;
  3. c) les commandants de bord doivent connaître les aérodromes de déroutement;
  4. d) la destination ne doit pas se trouver à plus de trois (3) heures de vol de l'aérodrome de départ;
  5. e) les prévisions d'aéroport et les bulletins météorologiques de la destination doivent montrer que les conditions suivantes existaient et existeront entre au moins deux heures avant et deux heures après l'heure d'arrivée prévue :
    1. (i) aucun risque de brouillard, de précipitation ou de restriction à la visibilité, à moins de trois (3) milles;
    2. (ii) aucun risque d'orages ou de précipitations verglaçantes;
    3. (iii) un plafond minimal de 1 000 pieds et une visibilité d'au moins trois (3) milles;
  6. f) l'autorisation de voler en hélicoptère en IFR sans qu'un aérodrome de dégagement ne soit précisé dans le plan de vol n'est accordée que si l'exploitant aérien étranger a obtenu une autorisation valide des autorités de l'aviation civile de son État d'origine ou, dans le cas d'un aéronef d'État étranger, qu'une telle autorisation ait été accordée par les autorités pertinentes.

721.20 Minimums de décollage, visibilité signalée - RVR de 1 200 pieds (1/4 de mille)

La norme applicable à l'exploitant aérien étranger ou à l'État étranger concernant les décollages d'un avion à turbomoteur dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC), au-dessous des minimums météorologiques établis dans le Canada Air Pilot ou dans une publication étrangère équivalente, est la suivante :

  1. a) le manuel d'exploitation de la compagnie, ou le manuel équivalent, dans le cas d'un aéronef d'État étranger, doit expliquer en détail comment déterminer la pente de montée avec un moteur inopérant au départ et la marge de franchissement d'obstacles;
  2. b) la piste est dotée de feux de piste haute intensité en état de service et de fonctionnement, de feux d'axe de piste, ou de marques d'axe de piste bien à la vue du pilote pendant la course au décollage;
  3. c) le commandant de bord reconnaît que la portée visuelle de piste RVR de 1 200 pieds (1/4 de mille) requise existe sur la piste avant d'amorcer le décollage;
  4. d) les indicateurs d'assiette (horizons artificiels) du commandant de bord et du commandant en second de l'avion doivent comporter des repères d'assiette longitudinale espacés convenablement au-dessus et au-dessous de l'axe de référence, et ce jusqu'à 15 degrés au moins, et présenter clairement l'assiette longitudinale et latérale de l'avion; les circuits avertisseur de panne approuvés qui décèlent immédiatement les pannes et le mauvais fonctionnement des instruments ou du matériel essentiels doivent être en état de fonctionnement;
  5. e) l'autorisation d'exploiter un avion à turbomoteur dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC), au-dessous des minimums météorologiques établis dans le Canada Air Pilot ou dans une publication étrangère équivalente n'est accordée que si l'exploitant aérien étranger a obtenu une autorisation valide des autorités de l'aviation civile de son État d'origine ou, dans le cas d'un aéronef d'État étranger, qu'une telle autorisation ait été accordée par les autorités pertinentes.

Avions

Minimums de décollage, RVR signalée de 600 pieds

(1) Le manuel d'exploitation de la compagnie, ou le manuel équivalent, dans le cas d'un aéronef d'État étranger, doit expliquer en détail comment déterminer la pente de montée avec un moteur inopérant au départ et la marge de franchissement d'obstacles.

(2) La piste doit être dotée de l'équipement suivant :

  1. a) des feux de piste haute intensité en état de service et de fonctionnement, des feux d'axe de piste et des marques d'axe de piste bien à la vue du pilote pendant la course au décollage;
  2. b) au moins deux transmissomètres, l'un à l'extrémité d'approche, l'autre à mi-piste, qui indiquent chacun une RVR minimale de 600 pieds;
  3. c) s'il y a trois transmissomètres et si celui à mi-piste est en panne, il est permis de décoller pourvu que les transmissomètres aux extrémités d'approche et de départ indiquent une RVR minimale de 600 pieds.

(3) Le commandant de bord doit reconnaître que la portée visuelle de piste RVR de 600 pieds requise existe sur la piste avant d'amorcer le décollage.

(4) Les indicateurs d'assiette (horizons artificiels) du commandant de bord et du commandant en second doivent comporter des repères d'assiette longitudinale espacés convenablement au-dessus et au-dessous de l'axe de référence, et ce jusqu'à 15 degrés au moins, et présenter clairement l'assiette longitudinale et latérale de l'avion; les circuits avertisseurs de panne approuvés qui décèlent immédiatement les pannes et le mauvais fonctionnement des instruments ou du matériel essentiels doivent être en état de fonctionnement.

(5) L'autorisation d'exploiter un avion à turbomoteur dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC), au-dessous des minimums météorologiques établis dans le Canada Air Pilot ou dans une publication étrangère équivalente n'est accordée que si l'exploitant aérien étranger a obtenu une autorisation valide des autorités de l'aviation civile de son État d'origine ou, dans le cas d'un aéronef d'État étranger, qu'une telle autorisation ait été accordée par les autorités pertinentes.

Hélicoptères

Minimums de décollage, RVR signalée de 600 pieds

(1) Le manuel d'exploitation de la compagnie, ou le manuel équivalent, dans le cas d'un aéronef d'État étranger, doit expliquer en détail comment déterminer la pente de montée avec un moteur inopérant au départ et la marge de franchissement d'obstacles.

(2) La piste doit être dotée de l'équipement suivant :

  1. (i) des feux de piste haute intensité en état de service et de fonctionnement, des feux d'axe de piste et des marques d'axe de piste bien à la vue du pilote pendant la course au décollage;
  2. (ii) au moins deux transmissomètres, l'un à l'extrémité d'approche, l'autre à mi-piste, qui indiquent chacun une RVR minimale de 600 pieds.

(3) Avant d'amorcer le décollage, le commandant de bord doit reconnaître que la portée visuelle de piste RVR de 600 pieds requise existe sur la piste, et qu'il pourra voir la piste au moins jusqu'à la vitesse de sécurité au décollage et jusqu'à la vitesse minimale de vol aux instruments.

(4) Les indicateurs d'assiette (horizons artificiels) du commandant de bord et du commandant en second doivent comporter des repères d'assiette longitudinale espacés convenablement au-dessus et au-dessous de l'axe de référence, et ce jusqu'à 15 degrés au moins, et présenter clairement l'assiette longitudinale et latérale de l'avion; les circuits avertisseurs de panne approuvés qui décèlent immédiatement les pannes et le mauvais fonctionnement des instruments ou du matériel essentiels doivent être en état de fonctionnement.

(5) L'autorisation d'exploiter un hélicoptère dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC), au-dessous des minimums météorologiques établis dans le Canada Air Pilot ou dans une publication étrangère équivalente n'est accordée que si l'exploitant aérien étranger a obtenu une autorisation valide des autorités de l'aviation civile de son État d'origine ou, dans le cas d'un aéronef d'État étranger, qu'une telle autorisation ait été accordée par les autorités pertinentes.

721.22 Transport de passagers dans un aéronef monomoteur en vol IFR ou en vol VFR de nuit

La norme qu'un exploitant aérien étranger doit respecter pour transporter des passagers dans un aéronef monomoteur en vol IFR ou en vol VFR de nuit est la suivante :

(1) Généralités

  1. a) Seuls les avions construits en usine et dotés d'un turbomoteur sont autorisés;
  2. b) le turbomoteur de l'avion doit avoir démontré une MTBF (moyenne des temps de bon fonctionnement) de 0,01/1 000 heures ou moins au cours de 100 000 heures en service;
  3. c) il est interdit de voler dans les secteurs des régions montagneuses désignées 1 ou 5 définies dans le Manuel des espaces aériens désignés (TP 1820);

(2) Exigences relatives à l'équipement des avions

  1. a) Deux indicateurs d'assiette reliés à des sources d'alimentation distinctes et indépendantes;
  2. b) deux sources d'alimentation électrique capables chacune d'alimenter les instruments de vol et le matériel électrique essentiels;
  3. c) un système de rallumage automatique ou, comme solution de rechange, le manuel d'exploitation de la compagnie doit préciser que l'allumage continu doit être sur ON pour le décollage, l'atterrissage et le vol dans de fortes précipitations;
  4. d) un détecteur de limaille servant à alerter le pilote en cas de présence excessive de matières métalliques dans le circuit de lubrification du moteur;
  5. e) un altimètre radar;
  6. f) une manette des gaz permettant de contourner le régulateur de carburant principal de façon que le moteur puisse fonctionner normalement en cas de panne du régulateur de carburant.

(3) L'autorisation d'exploiter un aéronef monomoteur en vol IFR ou VFR de nuit n'est accordée que si l'exploitant aérien étranger a obtenu une autorisation valide des autorités de l'aviation civile de son État d'origine.

Section IV - Inspections en vol et opérations de dégivrage et d'antigivrage au sol

721.25 Norme sur les opérations dans des conditions de givrage au sol et formation annuelle portant sur la contamination des surfaces

(1) S'il y a lieu, un programme relatif aux opérations dans des conditions de givrage au sol doit être établi conformément à la Norme sur les opérations dans des conditions de givrage au sol.

(2) L'exploitant aérien étranger doit établir et maintenir un programme de formation concernant les effets néfastes de la contamination des surfaces, conformément au paragraphe 725.124(23) des Normes de service aérien commercial.