Norme 821 - Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Voir aussi Sous-partie 801

Table des matières

  • Chapitre 1 - Espacement visuel
    • 1.0 - Départs IFR successifs de la même piste
    • 2.0 - Arrivées et départs
    • 3.0 - Turbulence de sillage
    • 4.0 - Service radar
  • Chapitre 2 - Espacement en contrôle régional et terminal
    • 1.0 - Espacement entre les niveaux de vol et les altitudes au-dessus du niveau moyen de la mer (ASL)
    • 2.0 - Application de l'espacement en contrôle régional et terminal
    • 3.0 - Espacement vertical
    • 4.0 - Espacement latéral
    • 5.0 - Espacement longitudinal
    • 6.0 - Espacement initial au départ
    • 7.0 - Espacement par rapport à l'espace aérien de classe F
    • 8.0 - Espacement par rapport aux aéronefs de levé photographique
    • 9.0 - Spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) - Minimums
    • 10.0 - Minimums en fonction de la capacité de performance de navigation requise (RNPC)
    • 11.0 - Réservations d'altitude
  • Chapitre 3 - Espacement radar
    • 1.0 - Application de l'espacement radar
    • 2.0 - Minimums d'espacement radar
    • 3.0 - Minimums de turbulence de sillage
    • 4.0 - Approches ils de catégorie II
    • 5.0 - Marge de franchissement d'obstacles
    • 6.0 - Départs radar
    • 7.0 - Approches visuelles
    • 8.0 - Opérations simultanées

dernière révision du contenu : 2011/06/01

Avant-propos

Le présent document contient les normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne que doit appliquer le personnel ATC chargé du contrôle des aéronefs VFR, CVFR et IFR dans l'espace aérien intérieur canadien.

Le texte suivi d'un des symboles suivants indique l'insertion d'une note explicative ou d'une référence :

  • a) (N) - note; et
  • b) (R) - référence.

Définitions

« aéronef léger » - S’entend à l'égard de catégories de poids applicables à la turbulence de sillage, d’un aéronef certifié pour un poids maximal au décollage de 7 000 kilogrammes (15 500 livres) ou moins.
(modifié 2006/12/30)

« aéronef lourd » - S’entend à l'égard de catégories de poids applicables à la turbulence de sillage, d’un aéronef certifié pour un poids maximal au décollage de 136 000 kilogrammes (300 000 livres) ou plus.
(modifié 2006/12/30)

« aéronef moyen » - S’entend à l'égard de catégories de poids applicables à la turbulence de sillage, d’un aéronef certifié pour un poids maximal au décollage de plus de 7 000 kilogrammes (15 500 livres) mais moins de 136 000 kilogrammes (300 000 livres).
(modifié 2006/12/30)

« aéroport contrôlé » - Aéroport où est fourni un service de contrôle d'aéroport.

« aide à la navigation (NAVAID) » - À moins que l'utilisation d'un autre système de navigation ne soit expressément autorisé, ce terme désigne un NDB, VOR, TVOR, VORTAC, DME, VOR/DME, ou TACAN.

« altitude » - Altitude indiquée sur un altimètre réglé conformément aux exigences spécifiées dans les articles 602.35, 602.36 et 602.37 du Règlement de l'aviation canadien (RAC).

« approche directe (IFR) » - Approche aux instruments au cours de laquelle l'approche finale est commencée sans exécution préalable d'un virage conventionnel.

« approche directe (VFR) » - Approche au cours de laquelle l'entrée dans le circuit de circulation s'effectue sur le parcours final, sans exécution d'une autre partie du circuit.

« approche visuelle » - Procédure au cours de laquelle un aéronef évoluant selon un plan de vol IFR, dans des conditions météorologiques VFR, sous la responsabilité d'un organisme de contrôle de la circulation aérienne et en vertu d'une autorisation du contrôle de la circulation aérienne, peut se diriger à l'aéroport de destination dans des conditions météorologiques VFR.

« Espace aérien RVSM » - Espace aérien spécifié et délimité comme tel dans le Manuel des espaces aériens désignés.
(modifié 2002/12/01)

« espacement » - Espacement entre aéronefs, altitudes ou routes.

« espacement latéral » - Espacement latéral d'aéronefs.

« espacement longitudinal » - Espacement longitudinal d'aéronefs exprimé en temps ou en distance.

« espacement vertical » - Espacement vertical des aéronefs.

« espacement visuel » - Procédure utilisée par les contrôleurs pour espacer les aéronefs évoluant en VMC.

a) « VFR » - Le contrôleur ayant déterminé la possibilité d'un conflit, délivre des autorisations, émet des instructions et (ou) communique des renseignements, au besoin, afin d'aider les aéronefs à se repérer visuellement ou de les aider à éviter d'autres aéronefs.

b) « IFR » ou « CVFR » - Après qu'un pilote signale avoir l'aéronef en vue, le contrôleur lui délivre l'autorisation et lui passe instruction d'assurer son propre espacement en manoeuvrant son aéronef au besoin afin d'éviter ou de suivre le trafic.

« identification » ‑ La situation qui existe quand la position d’un aéronef est indiquée sur un écran et l’aéronef est identifié.
(modifié 2011/06/30)

« information de circulation » - Renseignements donnés aux pilotes pour les avertir que d'autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de leur position ou de leur route prévue, afin d'attirer leur attention.

« MARSA » - Terme qui désigne que le commandement et les pilotes militaires concernés assument la responsabilité de l'espacement des aéronefs participants.

« même route » - Terme utilisé dans l'application de l'espacement pour indiquer des routes identiques ou des routes qui convergent ou divergent d'un angle de 1 degré à 44 degrés inclusivement.

« minimum d'espacement » - Minimum admissible d'espacement latéral, longitudinal ou vertical à appliquer.

« minimum réduit d’espacement vertical » ou « RVSM » - L’espacement vertical de 1 000 pieds qui est appliqué au FL290 et plus haut, entre des aéronefs certifiés RVSM évoluant à l’intérieur de l’espace aérien RVSM ou de la zone de transition au RVSM.
(modifié 2002/12/01)

« NAVAID (aide à la navigation) » - À moins que l'utilisation d'un autre système de navigation ne soit expressément autorisé, ce terme désigne un NDB, VOR, TVOR, VORTAC, DME, VOR/DME, ou TACAN.

« navigation de surface » - Méthode de navigation permettant le vol sur n'importe quelle trajectoire voulue dans les limites de la couverture des signaux des aides à la navigation à référence sur station, ou dans les limites des possibilités d'un système de navigation autonome.

« niveau de vol » - Altitude exprimée en centaines de pieds, indiquée sur un altimètre calé à 29.92 pouces de mercure ou 1013.2 millibars.

« point commun » - Repère unique, soit une aide à la navigation, un repère dérivé d'aides à la navigation, ou des coordonnées géographiques exprimées en degré de latitude et de longitude, à la verticale duquel deux ou plusieurs aéronefs passeront ou sont passés avant de continuer leur vol sur la même route ou des routes divergentes.

« repère » - Emplacement géographique déterminé soit d'après une référence visuelle au sol soit au moyen d'aides radio ou d'autres moyens de navigation.

« réservation d'altitude » - Espace aérien de dimensions définies à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé, réservé à l'usage d'un organisme civil ou militaire pendant une période spécifiée. Une réservation d'altitude peut être limitée à une région fixe (stationnaire) ou se déplacer par rapport aux aéronefs qui y évoluent (mobile).

« résolution de cibles/PPS » - Dans l'application de l'espacement radar, mesure prise de façon à ce que les cibles radars ne se touchent pas.

« résolution de conflit » - Résolution de conflits éventuels entre aéronefs IFR/VFR et aéronefs VFR/VFR qui sont identifiés au radar et en communication avec l'ATC.

« route » - Projection à la surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef, trajectoire dont l'orientation, en un point quelconque, est généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou grille).

« route inverse » - Terme utilisé dans l'application de l'espacement pour indiquer des routes qui convergent ou divergent d'un angle de 136 degrés à 180 degrés inclusivement.

« service de contrôle d'aéroport » - Service de contrôle fourni par les tours de contrôle d'aéroport au bénéfice de la circulation d'aéroport.

« technique du nombre de Mach » - Assignation par l'ATC de valeurs du nombre de Mach aux aéronefs évoluant en palier, en montée ou en descente, pour garantir le maintien de l'espacement longitudinal.

« turbulence de sillage » - Air turbulent derrière un aéronef causé par l'un des phénomènes suivants :

  • a) les tourbillons d'extrémités d'ailes;
  • b) les tourbillons d'extrémités de rotor;
  • c) le jet de poussée de turboréacteur;
  • d) le souffle du rotor (déflexion vers le bas); ou
  • e) le souffle de l'hélice.

« vol VFR » - Vol effectué conformément aux règles de vol à vue.

« vol VFR contrôlé » - Vol effectué conformément aux règles de vol à vue dans l'espace aérien de classe B et conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

« zone de non-transgression » - Couloir d'espace aérien de dimensions définies dont l'axe de symétrie est équidistant des deux prolongements d'axes de piste et dont la pénétration par un aéronef effectuant une approche simultanée vers une piste parallèle adjacente ou une piste aux instruments quasi-parallèle oblige l'intervention d'un contrôleur afin de faire manoeuvrer l'aéronef non fautif.

« zone de transition au RVSM » - Espace aérien spécifié et délimité comme tel dans le Manuel des espaces aériens désignés.
(modifié 2002/12/01)

« zone d'évolution normale » - Espace aérien de dimensions définies, s'étendant de part et d'autre de l'axe d'un radioalignement de piste ILS. Au cours des approches indépendantes, il n'est tenu compte que de la moitié intérieure de la zone d'évolution normale.

Abréviations

ACA Région de contrôle de l'Arctique
A.I.P. Publication d'information aéronautique
ALTRV Réservation d'altitude
ALTRV APVL Approbation de réservation d'altitude
ASL Au-dessus du niveau de la mer
AVANA Approbation annulée si l'aéronef n'a pas décollé à (heure)
CMNPS Spécifications canadiennes de performances minimales de navigation
CVFR VFR contrôlé
DCPC Communications directes pilote-contrôleur
DME Équipement de mesure de distance
ETD Heure de départ prévue
IFR Règles de vol aux instruments
ILS Système d'atterrissage aux instruments
MVA Altitude minimale de guidage
NOZ Zone d'évolution normale
NTZ Zone de non-transgression
OMNI Radiophare omnidirectionnel
PPS Symbole de position actuelle
RDPS Système de traitement des données radar
RNAV Navigation de surface
RNPC Capacité de performance de navigation requise
RSE Équipement des installations radar
VFR Règles de vol à vue

Chapitre 1 - Espacement visuel

1.0 Départs IFR successifs de la même piste

1.1 Les conditions suivantes doivent être réunies lorsqu'on applique l'espacement visuel pour autoriser le départ successif d'aéronefs IFR d'une même piste :

  • a) l'observation visuelle confirme que l'aéronef IFR précédent a décollé et qu'il a viré pour dégager la trajectoire de départ de l'aéronef qui le suit ou qu'il a atteint un point sur sa trajectoire de départ où il n'y a plus de conflit avec la trajectoire de départ de l'aéronef qui le suit;
  • b) les trajectoires de départ initiales divergent de 30 degrés ou plus;
  • c) les renseignements concernant le trafic sont communiqués à l'aéronef qui suit le précédent;
  • d) les minimums applicables de turbulence de sillage sont respectés, à moins que l'aéronef qui suit l'autre demande à en être dispensé.

2.0 Arrivées et départs

2.1 Espacement entre un aéronef à l'arrivée et un aéronef qui le précède

Un aéronef à l'arrivée doit être espacé d'un aéronef qui le précède sur la même piste en s'assurant que l'aéronef à l'arrivée ne franchit pas le seuil de la piste d'atterrissage sauf si l'une des conditions suivantes existe :

  • a) l'aéronef qui précède a atterri et dégagé la piste;
  • b) l'aéronef qui précède a atterri ou se trouve au-dessus de la piste d'atterrissage, et :
    • (i) il est à une distance suffisante du seuil de piste pour permettre à l'aéronef à l'arrivée de terminer sa course à l'atterrissage sans compromettre la sécurité, et
      • (ii) l'aéronef à l'arrivée est informé de la position et des intentions de l'aéronef qui le précède;
  • c) l'aéronef précédent a décollé et :
    • (i) il est à une distance suffisante du seuil de la piste pour que l'aéronef à l'arrivée ne le double pas pendant sa course à l'atterrissage ou ne pose pas un conflit dans l'éventualité d'une approche interrompue, ou
    • (ii) a effectué un virage pour éviter tout conflit avec l'aéronef à l'arrivée dans l'éventualité d'une approche interrompue.

2.2 Espacement d'un aéronef au départ par rapport à un aéronef qui le précède

Un aéronef au départ doit être espacé d'un aéronef qui le précède sur la même piste en s'assurant qu'il ne commence pas sa course au décollage avant qu'une des conditions suivantes existe :

  • a) l'aéronef qui précède a atterri et dégagé la piste, ou l'on est certain hors de tout doute qu'il libérera la piste lorsque l'aéronef au départ commencera sa course au décollage;
  • b) l'aéronef qui précède a décollé et :
    • (i) a effectué un virage pour dégager la trajectoire de départ, ou
    • (ii) a atteint un point sur la trajectoire de départ où il n'entrera pas en conflit avec l'aéronef qui le suit.

2.3 Espacement d'un aéronef à l'arrivée d'un autre aéronef utilisant une piste sécante

Un aéronef à l'arrivée doit être espacé d'un autre aéronef utilisant une piste sécante ou une autre piste, si leurs trajectoires de vol se croisent, en s'assurant que l'aéronef à l'arrivée ne franchit pas le seuil de piste ou la trajectoire de vol de l'autre aéronef avant qu'une des conditions suivantes existe :

  • a) l'aéronef au départ qui le précède a :
    • (i) franchi l'intersection ou la trajectoire de vol, ou
    • (ii) effectué un virage pour éviter tout conflit.
  • b) l'aéronef à l'arrivée qui le précède a :
    • (i) dégagé la piste d'atterrissage,
    • (ii) terminé sa course à l'atterrissage et s'arrêtera avant de franchir l'intersection ou la trajectoire de vol, ou
    • (iii) a franchi l'intersection ou la trajectoire de vol.

2.4 Espacement d'un aéronef au départ d'un aéronef utilisant une piste sécante

Un aéronef au départ doit être espacé d'un aéronef utilisant une piste sécante ou une autre piste si leurs trajectoires de vol se croisent, en s'assurant que l'aéronef au départ ne commence pas sa course au décollage avant qu'une des conditions suivantes existe :

  • a) l'aéronef au départ qui le précède a :
    • (i) franchi l'intersection,
    • (ii) traversé la piste de départ, ou
    • (iii) effectué un virage pour éviter tout conflit.
  • b) l'aéronef à l'arrivée qui le précède a :
    • (i) dégagé la piste d'atterrissage,
    • (ii) terminé la course à l'atterrissage et s'arrêtera avant l'intersection,
    • (iii) franchi l'intersection, ou
    • (iv) franchi la piste de départ.

2.5 Espacement d'un aéronef en circulation au sol par rapport à un autre aéronef utilisant la piste

Les aéronefs en circulation au sol doivent être tenus à l'écart jusqu'à ce que le trafic qui utilise la piste ait franchi le point d'attente de l'aéronef :

  • a) à un point d'attente de circulation, si un de ces points a été établi;
  • b) à au moins 200 pieds du bord de la piste, à moins que d'autres points d'attente de circulation soient établis par des marques ou des panneaux indicateurs; ou
  • c) à une distance suffisante du bord de la piste pour avoir la certitude que les aéronefs à l'arrivée ou au départ ne courent aucun risque s'il n'est pas possible de respecter la condition stipulée en a) ou en b).

2.6 Espacement de piétons et de véhicules par rapport aux aéronefs qui utilisent la piste

Le trafic au sol tel que les piétons, les véhicules, ou l'équipement de construction doit être tenu à l'écart des aéronefs circulant au sol en maintenant le trafic terrestre à :

  • a) au moins 200 pieds du bord d'une piste en service, à moins que d'autres points d'attente de circulation soient établis par des marques ou des panneaux indicateurs; ou
  • b) à une distance suffisante du bord de la piste en service pour avoir la certitude que les aéronefs à l'arrivée ou au départ ne courent aucun risque s'il n'est pas possible de respecter les conditions stipulées en a).

3.0 Turbulence de sillage

3.1 Minimums d'espacement en fonction de la turbulence de sillage

3.1.1 Un minimum de 2 minutes d'espacement doit être appliqué pour n'importe quelle catégorie d'aéronef qui décolle dans le sillage d'un aéronef lourd connu sur :

  • a) la même piste; ou
  • b) une piste parallèle distante de moins de 2 500 pieds.

3.1.2 Un minimum de 3 minutes d'espacement doit être appliqué pour n'importe quelle catégorie d'aéronef qui décolle dans le sillage d'un aéronef lourd connu ou d'un aéronef léger qui décolle dans le sillage d'un aéronef moyen connu si :

  • a) l'aéronef suivant commence sa course au décollage à partir d'une intersection d'un point nettement plus en avant sur la piste dans la direction de décollage, que l'aéronef qui le précède; ou
  • b) le contrôleur a raison de penser que le cabrage peut se produire au-delà du point de cabrage de l'aéronef précédent.

3.1.3 Si les trajectoires de vol prévues se croiseront, un minimum d'espacement de 2 minutes doit être appliqué pour toute catégorie d'aéronef qui décolle derrière un aéronef lourd ayant déjà décollé ou effectuant une approche à basse altitude ou une approche interrompue sur :

  • a) une piste sécante; ou
  • b) une piste parallèle distante de 2 500 pieds ou plus.

3.1.4 Si des aéronefs utilisent la même piste ou une piste parallèle distante de moins de 2 500 pieds, un minimum d'espacement de 3 minutes doit être appliqué pour toute catégorie d'aéronef qui décolle derrière un aéronef lourd ou un aéronef plus lourd qui a survolé la piste dans la même direction ou la direction opposée.

4.0 Service radar

4.1 Minimums d'espacement

4.1.1 Dans l'application de l'espacement ou la résolution de conflit, les aéronefs doivent être espacés verticalement d'au moins 500 pieds sauf si un espacement supplémentaire est requis en fonction de la turbulence de sillage.

4.1.2 Lorsqu'on assure l'espacement ou la résolution de conflit au moyen du radar de tour de contrôle, on doit appliquer l'espacement fondé sur la résolution de cibles à condition :

  • a) qu'au moins un des aéronefs vole en régime VFR;
  • b) que l'information d'altitude soit affichée pour les deux aéronefs; ou
  • c) que si l'information d'altitude n'est pas affichée pour les deux aéronefs, les aéronefs se trouvent à 3 000 pieds ou moins au-dessus de l'altitude de l'aéroport; et
  • d) les PPS ne se chevauchent pas.

Chapitre 2 - Espacement en contrôle régional et terminal

1.0 Espacement entre les niveaux de vol et les altitudes au-dessus du niveau moyen de la mer (ASL)

1.1 On ne doit pas assigner un niveau de vol inférieur au niveau de vol le plus bas utilisable déterminé d'après le tableau suivant :

Si le calage altimétrique est de Le niveau de vol le plus bas utilisable est alors de
29.92 ou plus FL180
29.91 à 28.92 FL190
28.91 à 27.92 FL200
27.91 ou moins FL210

1.2 Le niveau de vol le plus bas qui peut être assigné et qui assurera au moins le minimum d'espacement vertical requis entre un aéronef évoluant selon le calage de pression standard et :

  • a) un aéronef évoluant selon un calage altimétrique; ou
  • b) la limite supérieure d'un espace aérien de classe F, si cette limite supérieure est définie en termes d'altitude doit être déterminé d'après le tableau suivant :
Si l'aéronef évoluant au calage de pression standard est au Et si le calage altimétrique est de L'espacement requis est alors de
FL290 ou au-dessous 29.92 ou plus
29.91 à 28.92
28.91 à 27.92
27.91 ou moins
1 000 pieds
2 000 pieds
3 000 pieds
4 000 pieds
Au-dessus du FL290 29.92 ou plus
29.91 à 28.92
28.91 à 27.92
27.91 ou moins
2 000 pieds
3 000 pieds
4 000 pieds
5 000 pieds

1.3 L'espacement vertical à appliquer entre les aéronefs évoluant au calage altimétrique et la limite inférieure d'un espace aérien de classe F, si la limite inférieure est définie en termes de niveau de vol, doit être déterminé selon le tableau suivant :

Si le calage altimétrique est de L'espacement vertical requis est alors de
29.92 ou plus 1 000 pieds
29.91 à 28.92 2 000 pieds
28.91 à 27.92 3 000 pieds
27.91 ou moins 4 000 pieds

2.0 Application de l'espacement en contrôle régional et terminal

2.1 Il n'est pas nécessaire d'appliquer l'espacement :

  • a) lorsqu'un aéronef a été autorisé à maintenir "au moins 1 000 pieds plus haut que toute formation", sauf dans les cas suivants :
    • (i) de nuit, l'espacement doit être appliqué entre un aéronef qui maintient "au moins 1 000 pieds plus haut que toute formation" et d'autres aéronefs si l'un des aéronefs est en attente, et
    • (ii) entre un aéronef qui maintient "au moins 1 000 pieds plus haut que toute formation" et un aéronef évoluant selon une approbation de réservation d'altitude;
  • b) lorsqu'une restriction VFR a été appliquée à un aéronef en montée ou en descente ou à un aéronef au départ; ou
  • c) lorsque le contrôle d'un aéronef à l'arrivée a été transféré à la tour de contrôle.

3.0 Espacement vertical

3.1 Les aéronefs doivent être espacés verticalement :
(modifié 2002/12/01)

  • (a) soit de 1 000 pieds,
    (modifié 2002/12/01)
    • (i) s’ils évoluent au FL290 et plus bas, ou
      (modifié 2002/12/01)
    • (ii) si les deux aéronefs sont certifiés RVSM et évoluent à l’intérieur de l’espace aérien RVSM ou de la zone de transition au RVSM;
      (modifié 2002/12/01)
  • (b) soit de 2 000 pieds, s’ils évoluent au-dessus du FL290.
    (modifié 2002/12/01)

3.2 L'espacement vertical doit être appliqué entre aéronefs évoluant sur des routes inverses depuis 10 minutes avant jusqu'à 10 minutes après leur heure de croisement estimée.

3.3 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'on discontinue l'espacement vertical entre des aéronefs qui suivent des routes inverses :

  • a) les deux aéronefs ont rappelé à la verticale de la même aide à la navigation et s'ils sont au FL180 ou au-dessus, ils se trouvent espacés de 2 minutes;
  • b) les deux aéronefs ont rappelé coupant le même radial du radiophare omni-directionnel sous un angle de 45degrés ou plus et sont :
    • (i) espacés de 2 minutes s'ils sont à 25 milles ou moins de l'aide à la navigation origine du radial, ou
    • (ii) espacés de 4 minutes s'ils sont à plus de 25 milles de l'aide à la navigation origine du radial;
  • c) les deux aéronefs utilisent le même DME et les comptes rendus de position indiquent qu'ils se sont croisés et sont espacés de 5 milles sous réserve que l'aéronef en éloignement soit à 15 milles ou plus du DME;
  • d) les deux aéronefs évoluent au-dessous du FL180 et les deux ont confirmé s'être croisés ou ils ont tous les deux confirmé avoir croisé le même repère visuel;
  • e) les deux aéronefs évoluent dans l'espace aérien de classe A, ils sont espacés verticalement de 2 000 pieds ou moins, et les deux donnent un compte rendu visuel confirmant qu'ils se sont croisés.

3.4 À moins qu'un espacement latéral n'existe, l'espacement vertical doit être appliqué à un aéronef en route avant et après le bord extérieur de l'espace aérien protégé, pour un aéronef en attente, ou un aéronef en procédure d'approche aux instruments, pour la période de temps suivante :

  • a) 15 minutes;
  • b) 10 minutes si la couverture des aides à la navigation permet une détermination de la position et de la vitesse à des intervalles ne dépassant pas 40 minutes de vol.

3.5 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'on discontinue un espacement vertical entre un aéronef en route et un aéronef en attente ou un aéronef exécutant une procédure d'approche aux instruments :

  • a) lorsque l'aéronef a rappelé à la verticale d'un repère à l'intérieur de l'espace aérien protégé approprié; et
  • b) il est à au moins 5 minutes du bord extérieur de la zone d'attente ou d'approche.

4.0 Espacement latéral

4.1 Les aéronefs doivent être espacés latéralement en s'assurant que les espaces aériens protégés suivants ne se chevauchent pas :

  • a) les zones d'attente;
  • b)
    • (i) les voies aériennes inférieures,
    • (ii) l'espace aérien à protéger, y compris l'espace aérien protégé supplémentaire pour les changements de direction pour :
      • (A) les voies aériennes supérieures, et
      • (B) les routes hors-voies aériennes;
  • c) les zones d'approche initiale, intermédiaire, finale, interrompue et de départ.

4.2 Les aéronefs doivent être considérés espacés géographiquement si l'un d'entre eux est à la verticale d'un lieu dont l'aire de tolérance du repère ne chevauche pas :

  • a) l'aire de tolérance de repère pour d'autres aéronefs passant au-dessus de lieux géographiques différents; ou
  • b) l'espace aérien protégé pour d'autres aéronefs.

4.3 Un aéronef qui s'éloigne d'un espace aérien protégé doit être considéré géographiquement espacé lorsqu'il rappelle coupant un radial qui :

  • a) fournit au moins 5 degrés de dégagement par rapport à la zone de chevauchement; et
  • b) croise la route de l'aéronef sous un angle d'au moins 45 degrés.

4.4 Pour les virages d'aéronefs de 16 degrés ou plus, le bord de la route qui est survolé doit être protégé comme suit :

  • a) pour les virages de 16 degrés à 90 degrés :
    • (i) 14 milles à partir du FL180 jusqu'au FL230 inclusivement, ou
    • (ii) 17 milles au-dessus du FL230;
  • b) pour les virages de 91 degrés à 180 degrés, en plus des 14/17 milles protégés du côté de survol (dépassement de la route), protégez :
    • (i) 28 milles du FL180 au FL230 inclusivement du côté manoeuvre de la route, ou
    • (ii) 34 milles au-dessus du FL230 du côté manoeuvre de la route.

4.5 L'espacement latéral DME doit être appliqué en ayant recours à l'un des minimums suivants :

  • a) entre des aéronefs qui décrivent des arcs spécifiés centrés sur la même aide à la navigation :
    • (i) 20 milles, ou
    • (ii) 10 milles - si les deux aéronefs sont à 35 milles ou moins de l'aide à la navigation;
  • b) entre un aéronef qui décrit un arc spécifié d'une aide à la navigation et le bord extérieur de l'espace aérien protégé de l'autre aéronef :
    • (i) 10 milles, ou
    • (ii) 5 milles - si l'aéronef qui décrit l'arc spécifié est à 35 milles ou moins de l'aide à la navigation.

4.6 L'espacement de routes OMNI doit être appliqué en établissant les aéronefs sur différents radials spécifiés de la même aide OMNI en utilisant les minimums suivants :

  • a) 30 degrés entre :
    • (i) aéronefs partant, en éloignement dans la même direction, à 15 milles ou moins de l'aide à la navigation,
    • (ii) aéronefs en route, en éloignement, dans la même direction, à 15 milles ou moins de l'aide à la navigation, à condition que les aéronefs soient à 3 minutes ou plus de l'aide à la navigation;
  • b) 15 degrés entre :
    • (i) aéronefs en éloignement, dans la même direction sous réserve qu'au moins un des aéronefs soit à plus de 15 milles de l'aide à la navigation,
    • (ii) aéronefs en rapprochement dans la même direction sous réserve que le deuxième aéronef soit à plus de 15 milles et à 10 minutes ou plus de l'aide à la navigation,
    • (iii) aéronefs en directions opposées, à condition :
      • (A) qu'ils se croisent à un point situé à plus de 15 milles de l'aide à la navigation, ou
      • (B) que l'aéronef en éloignement soit à plus de 15 milles de l'aide à la navigation.

4.7 Pour les aéronefs évoluant sur les mêmes routes ou des routes opposées :

  • a) l'espacement vertical doit être maintenu jusqu'à ce qu'un aéronef divergeant de la zone de chevauchement, sous un angle inférieur à 45 degrés, soit espacé de cette zone en appliquant le plus important des minimums suivants :
    • (i) 5 minutes, ou
    • (ii) la moitié du minimum d'espacement longitudinal applicable; ou
  • b) l'espacement vertical doit être établi avant que l'aéronef qui converge vers une zone de chevauchement, sous un angle inférieur à 45 degrés, atteigne un point qui est espacé de la zone de chevauchement en appliquant le plus important des minimums ci-après :
    • (i) 5 minutes, ou
    • (ii) la moitié du minimum d'espacement longitudinal applicable.

5.0 Espacement longitudinal

Lorsque les normes d'espacement sont appliquées à l'aide du DME, les communications directes pilote-contrôleur doivent être établies.

5.1 Les aéronefs qui suivent la même route doivent être espacés en fonction des minimums suivants :

  • a) 15 minutes;
  • b) 10 minutes à condition que la couverture de l'aide à la navigation permette une détermination de la position et de la vitesse à des intervalles ne dépassant pas 40 minutes de vol;
  • c) 5 minutes entre :
    • (i) aéronefs qui sont partis de lieux adjacents et ont rappelé à la verticale du même point de compte rendu,
    • (ii) aéronefs en route qui ont rappelé à la verticale du même point de compte rendu, ou
    • (iii) un aéronef au départ derrière un aéronef en route qui a rappelé à la verticale du point de compte rendu desservant le point de départ; 
      à condition que, dans chaque cas, l'aéronef de tête maintienne une vitesse supérieure d'au moins 20 noeuds à celle de l'aéronef qui le suit et que la couverture des aides à la navigation permette de déterminer la position et la vitesse à des intervalles ne dépassant pas 40 minutes de vol;
  • d) 3 minutes entre :
    • (i) aéronefs qui sont partis de lieux adjacents et ont rappelé à la verticale du même point de compte rendu,
    • (ii) aéronefs en route qui ont rappelé à la verticale du même point de compte rendu, ou
    • (iii) un aéronef au départ derrière un aéronef en route qui a rappelé à la verticale du point de compte rendu desservant le point de départ; 
      à condition que, dans chaque cas, l'aéronef de tête maintienne une vitesse supérieure d'au moins 40 noeuds à celle de l'aéronef qui le suit et que la couverture des aides à la navigation permette de déterminer la position et la vitesse à des intervalles ne dépassant pas 40 minutes de vol.

5.2 Les aéronefs suivant la même route et qui utilisent le DME doivent être espacés selon l'un des minimums suivants :

  • a) 20 milles;
  • b) 10 milles entre :
    • (i) aéronefs qui sont partis de lieux adjacents et ont rappelé à la verticale du même point de compte rendu,
    • (ii) aéronefs en route qui ont signalé leur distance DME par rapport à la même installation, ou
    • (iii) un aéronef au départ derrière un aéronef en route qui a rappelé à la verticale du point de compte rendu desservant le point de départ; 
      à condition que, dans chaque cas, l'aéronef qui précède maintienne une vitesse d'au moins 20 noeuds supérieure à celle de l'aéronef qui le suit;
  • c) 5 milles entre :
    • (i) aéronefs qui sont partis de lieux adjacents et ont rappelé à la verticale du même point de compte rendu,
    • (ii) aéronefs en route qui ont signalé leur distance DME par rapport à la même installation, ou
    • (iii) un aéronef au départ derrière un aéronef en route qui a rappelé à la verticale du point de compte rendu desservant le point de départ;
      à condition que, dans chaque cas, l'aéronef qui précède maintienne une vitesse supérieure d'au moins 40 noeuds à celle de l'aéronef qui le suit.

5.3 Les aéronefs qui suivent la même route, au moment où ils franchissent la même altitude, doivent être espacés selon l'un des minimums suivants : (N)

  • a) les minimums spécifiés à l'article 5.1 ou 5.2;
  • b) 5 minutes, à condition que :
    • (i) le changement d'altitude soit commencé au cours des 10 minutes qui suivent le moment où le second aéronef a signalé sa position au-dessus d'un point de compte rendu utilisé par l'aéronef qui précède,
    • (ii) l'aéronef qui précède franchisse en descente l'altitude de l'aéronef qui suit ou ce dernier franchisse en montée l'altitude de l'aéronef qui précède, et
    • (iii) l'espacement vertical au moment du commencement du changement d'altitude soit égal ou inférieur à 4 000 pieds;
  • c) 10 milles, à condition que :
    • (i) les deux aéronefs utilisent le DME,
    • (ii) les communications directes pilote-contrôleur (DCPC) soient établies, et
    • (iii) l'aéronef qui précède franchisse en descente l'altitude de l'aéronef qui suit ou celui-ci franchisse en montée l'altitude de l'aéronef qui précède;
  • d) 10 milles, si les communications directes pilote-contrôleur ne sont pas établies, à condition que :
    • (i) les deux aéronefs utilisent la même station DME,
    • (ii) l'aéronef qui précède maintienne une vitesse de 20 noeuds supérieure à celle de l'aéronef qui le suit,
    • (iii) l'aéronef qui précède franchisse en descente l'altitude de l'aéronef qui le suit ou celui-ci franchisse en montée l'altitude de l'aéronef qui le précède,
    • (iv) l'espacement vertical au début du changement est égal ou inférieur à 4 000 pieds, et
    • (v) la position de l'aéronef qui précède soit déterminée avant celle de l'aéronef qui le suit.

NOTA :

Sauf disposition contraire spécifiée en 5.3d), toutes les fois que l'espacement DME est appliqué, les communications directes pilote-contrôleur doivent être établies.

5.4 Les aéronefs qui suivent des routes sécantes doivent être espacés selon l'un des minimums suivants :

  • a) 15 minutes;
  • b) 10 minutes, à condition que la couverture de l'aide à la navigation permette de déterminer la position et la vitesse à des intervalles ne dépassant pas 40 minutes de vol;
  • c) 20 milles à condition que les aéronefs utilisent la même station DME et que leurs routes se croisent à l'aide à la navigation;
  • d) 10 milles à condition que les deux aéronefs utilisent la même station DME, que leurs routes se croisent à l'aide à la navigation et que l'aéronef qui précède maintienne une vitesse supérieure d'au moins 20 noeuds à celle de l'aéronef qui le suit.

6.0 Espacement initial au départ

6.1 Les minimums d'espacement mentionnés dans cette sous-section peuvent être appliqués jusqu'à ce qu'un autre minimum d'espacement soit établi, à condition que :

  • a) si les aéronefs décollent de la même piste, l'aéronef qui précède ne soit pas autorisé à effectuer un virage dans l'une ou l'autre direction vers une route qui est à plus de 135 degrés du prolongement de l'axe de piste; ou
  • b) si les aéronefs décollent de pistes différentes, l'aéronef qui précède ne soit pas autorisé à effectuer un virage :
    • (i) vers le prolongement de l'axe de piste qu'utilisera le deuxième aéronef, et
    • (ii) dans l'autre direction vers une route qui est à plus de 135 degrés du prolongement de l'axe de piste qu'utilisera l'aéronef qui suit.

6.2 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'un aéronef au départ est espacé d'un autre aéronef au départ selon l'un des minimums suivants :

  • a) 5 minutes jusqu'à ce que les niveaux de vol soient franchis, à condition que :
    • (i) l'aéronef qui suit franchisse en montée l'altitude de celui qui précède, et
    • (ii) les deux aéronefs suivent la même route jusqu'à ce que l'espacement vertical soit établi;
  • b) 5 minutes, à condition que : (R)
    • (i) l'aéronef qui précède maintienne une vitesse supérieure de 20 noeuds ou davantage à celle de l'aéronef qui suit, et
    • (ii) la couverture de l'aide à la navigation permette de déterminer la position et la vitesse à des intervalles ne dépassant pas 40 minutes de vol;
      Référence : article 602.32 du Règlement de l'aviation canadien - Limite de vitesse
  • c) 3 minutes, à condition que : (R)
    • (i) l'aéronef qui précède maintienne une vitesse supérieure de 40 noeuds ou davantage à celle de l'aéronef qui suit, et
    • (ii) la couverture de l'aide à la navigation permette de déterminer la position et la vitesse à des intervalles ne dépassant pas 40 minutes de vol;
      Référence : article 602.32 du Règlement de l'aviation canadien - Limite de vitesse
  • d) 3 minutes jusqu'à ce que les routes divergent, à condition que :
    • (i) les deux aéronefs suivent initialement la même route puis des routes assignées qui divergent de 45 degrés ou plus, et
    • (ii) les routes divergent 5 minutes au plus tard après le décollage du deuxième aéronef;
  • e) 3 minutes jusqu'à ce que les niveaux soient franchis, à condition que :
    • (i) avant d'atteindre une distance de 15 milles de la piste de départ l'aéronef qui suit franchisse en montée l'altitude de l'aéronef qui précède, et
    • (ii) les deux aéronefs suivent la même route jusqu'à ce que l'espacement vertical soit établi;
  • f) 1 minute jusqu'à ce que les routes divergent, à condition que :
    • (i) les deux aéronefs suivent des routes assignées qui divergent de 45 degrés ou plus, et
    • (ii) les routes divergent dès que possible après le décollage; (N)
  • g) 10 milles jusqu'à ce que les niveaux soient franchis, à condition que :
    • (i) l'aéronef qui suit franchisse en montée l'altitude de l'aéronef qui précède, et
    • (ii) les deux aéronefs utilisent le DME et suivent la même route à destination ou en provenance de la même aide à la navigation DME immédiatement après le décollage;
  • h) 5 milles, à condition que :
    • (i) un autre espacement soit établi au plus tard au moment où l'aéronef qui suit atteingne un point situé à 15 milles de la piste de départ, et
    • (ii) les deux aéronefs utilisent le DME et suivent la même route à destination ou en provenance de la même aide à la navigation DME immédiatement après le décollage.

NOTA 1 :

Ce minimum ne doit être appliqué que si les conditions suivantes sont satisfaites :

  • a) si la vitesse de l'aéronef qui suit dépasse celle de l'aéronef qui précède, un virage sera prescrit à l'aéronef qui précède. L'aéronef qui suit n'est pas autorisé à décoller tant que l'aéronef qui précède n'a pas amorcé le virage;
  • b) si la vitesse de l'aéronef qui suit ne dépasse pas celle de l'aéronef qui précède :
    • (i) un virage est prescrit à l'un ou l'autre aéronef dès que possible, ou
    • (ii) un virage est prescrit aux deux aéronefs dès que possible de sorte que l'angle entre leur route soit équivalent à 45 degrés ou plus.

NOTA 2 :

Les aéronefs successifs ne sont pas autorisés à effectuer un virage vers le même côté de l'axe de piste.

NOTA 3 :

Aucune autre application n'est autorisée.

6.3 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsque des décollages simultanés à partir de pistes parallèles sont autorisés :

  • a) la distance entre les axes des pistes est de 4 300 pieds ou plus;
  • b) aucun des aéronefs n'effectuera un virage vers l'autre piste;
  • c) les deux aéronefs suivront des routes assignées qui divergent de 45 degrés ou plus immédiatement après le décollage; et
  • d) l'information concernant le trafic est transmise aux deux aéronefs.

6.4 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsque des décollages simultanés sont autorisés à partir de pistes non-sécantes :

  • a) les axes des pistes divergent de 30 degrés ou plus;
  • b) aucun des aéronefs n'effectuera un virage vers l'autre piste; et
  • c) les aéronefs suivront des routes assignées qui divergent de 45 degrés ou plus immédiatement après le décollage.

6.5 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'un aéronef qui suit est autorisé à décoller derrière un autre aéronef au départ d'une piste sécante :

  • a) les axes des pistes divergent de 30 degrés ou plus;
  • b) l'aéronef qui précède a passé le point d'intersection des deux pistes;
  • c) aucun des aéronefs n'effectuera un virage vers l'autre piste; et
  • d) les aéronefs suivront des routes assignées qui divergent de 45 degrés ou plus immédiatement après le décollage.

6.6 Pourvu que l'espace aérien à protéger pour les zones de départ ne se chevauche pas, les décollages peuvent être autorisés dans n'importe quelle direction.

6.7 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'un aéronef au départ est autorisé à décoller pendant qu'un aéronef à l'arrivée exécute une approche aux instruments au même aéroport :

  • a) dans toutes les directions, pourvu qu'il soit espacé d'un minimum de 5 minutes de l'aéronef à l'arrivée, qui effectue une approche directe, au point où il modifiera son cap pour diverger de l'inverse de la route d'approche finale de l'aéronef à l'arrivée d'un minimum de :
    • (i) 45 degrés, ou
    • (ii) de 30 degrés, pourvu que l'aéronef à l'arrivée et l'aéronef au départ utilisent tous deux une aide à la navigation située à l'aéroport, qui fournit un guidage de route sous la forme d'un radial OMNI ou d'un faisceau d'alignement avant ou arrière ILS; ou
  • b) dans une direction qui diffère d'un minimum de 45 degrés de l'inverse de la route d'approche finale de l'aéronef à l'arrivée, sauf si l'aéronef à l'arrivée effectuera un virage conventionnel, auquel cas le minimum sera augmenté de 90 degrés du côté du virage conventionnel de la route d'approche finale, à condition que l'aéronef au départ ait décollé :
    • (i) avant que l'aéronef à l'arrivé soit estimé à 3minutes au minimum du seuil de la piste aux instruments, ou (N)

NOTA 1 :

Le minimum de 90 degrés peut être réduit à 45 degrés du côté du virage conventionnel de la trajectoire d'approche finale lorsque l'espace aérien protégé pour la procédure de départ ne chevauche pas l'espace aérien à protéger pour l'aire d'approche initiale.

NOTA 2 :

Ce minimum ne doit être appliqué que dans les cas suivants :

  • a) l'aéronef à l'arrivée effectue une approche directe; ou
  • b) le repère à partir duquel le virage conventionnel est entamé est situé entre le virage conventionnel et le seuil de la piste aux instruments.
    • (ii) avant que l'aéronef à l'arrivée quitte un repère en rapprochement situé à 4 milles au moins de la piste aux instruments. (N)

NOTA 1 :

Le minimum de 90 degrés peut être réduit à 45 degrés du côté du virage conventionnel de la trajectoire d'approche finale lorsque l'espace aérien protégé pour la procédure de départ ne chevauche pas l'espace aérien à protéger pour l'aire d'approche initiale.

NOTA 2 :

Ce minimum ne doit être appliqué que si un service de contrôle d'aéroport est fourni.

7.0 Espacement par rapport à l'espace aérien de classe F

7.1 L'espacement doit être appliqué entre un aéronef et le bord extérieur de l'espace aérien de classe F, sauf si :

  • a) l'aéronef déclare avoir obtenu la permission de l'organisme utilisateur de pénétrer dans l'espace aérien;
  • b) l'aéronef bénéficie d'une ALTRV APVL; ou
  • c) l'aéronef a été autorisé à effectuer une approche contact ou une approche visuelle.

7.2 Un espacement vertical de 500 pieds doit être appliqué par rapport à un espace aérien de classe F consultatif en service, à moins qu'il ne soit nécessaire d'appliquer un minimum de turbulence de sillage, dans ce cas un espacement vertical de 1 000 pieds doit être appliqué.

8.0 Espacement par rapport aux aéronefs de levé photographique

8.1 Les dimensions suivantes d'un espace aérien doivent être protégées pour les aéronefs de levé photographique CVFR ou IFR qui évoluent sur des axes de vol spécifiques :

  • a) 4 milles de part et d'autre des trajectoires; et
  • b) 4 milles au-delà de la fin de l'axe de vol pour tout aéronef évoluant au-dessous du FL180 afin qu'il puisse effectuer un virage lui permettant de rejoindre un autre axe de vol ou le minimum approprié pour l'aéronef qui effectue un virage au FL180 ou à un niveau plus élevé.

8.2 Le bloc photo au complet doit être protégé pour les aéronefs de levé photographique CVFR et IFR qui, d'après leur plan de vol, évoluent dans un bloc photo.

9.0 Spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) - Minimums

9.1 Espacement vertical

9.1.1 Les procédures de contrôle peuvent être appliquées aux aéronefs certifiés CMNPS évoluant dans l'espace aérien CMNPS et dans la zone de transition CMNPS.

9.1.2 L'espacement vertical doit être établi entre les aéronefs sur la même route qui convergent vers une aire de chevauchement, lorsqu'ils se trouvent à au moins 60 milles ou 1 degré de latitude l'un de l'autre, si :

  • a) les routes ne sont pas espacées latéralement; et
  • b) l'espacement longitudinal n'existe pas.

9.1.3 L'espacement vertical n'est pas requis entre aéronefs sur la même route qui s'écartent d'une aire de chevauchement, lorsqu'ils sont à au moins 60 milles ou 1 degré de latitude l'un de l'autre.

9.1.4 L'espacement vertical doit être appliqué entre aéronefs évoluant sur des routes inverses, 15 minutes avant leur heure de rencontre estimée jusqu'à 15 minutes après cette heure.

9.1.5 L'une des conditions suivantes doit être remplie lorsqu'on discontinue l'espacement vertical entre des aéronefs évoluant sur des routes inverses :

  • a) les deux aéronefs ont rappelé à la verticale d'un point commun et 10 minutes se sont écoulées depuis leur heure estimée de croisement; ou
  • b) les comptes rendus de position indiquent que les aéronefs se sont croisés et qu'ils sont espacés de 60 milles.

9.1.6 Si l'espacement longitudinal n'existe pas, l'espacement vertical doit être appliqué entre aéronefs évoluant sur des routes sécantes comme suit :

  • a) l'espacement vertical doit être établi entre les aéronefs quand ils sont à au moins 60 milles ou 1 degré de latitude l'un de l'autre; ou
  • b) l'espacement vertical peut être discontinué entre les aéronefs qui se sont croisés et qui sont à au moins 60 milles ou 1 degré de latitude l'un de l'autre.

9.2 Espacement latéral

9.2.1 Les aéronefs doivent être espacés de 60 milles latéralement en se fondant sur la distance entre les axes des routes.

9.2.2 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsque les aéronefs sont espacés latéralement selon leur différence de latitude, en utilisant 1 degré au lieu de 60 milles, pourvu que dans toute tranche de 10 degrés de longitude, la latitude d'une des routes ne variera pas plus de :

  • a) 1 degré dans la zone située entre 70 degrés nord et 80 degrés nord;
  • b) 2 degrés dans la zone située entre 58 degrés nord et 70 degrés nord; et
  • c) 3 degrés dans la zone au sud du 58 degrés nord.

9.2.3 Les aéronefs doivent être espacés latéralement de 60 milles lorsqu'ils évoluent sur des routes qui :

  • a) sont au nord du 80 degrés nord; ou
  • b) ont un changement de latitude supérieur aux limites prescrites à l'article 10.4.2 du Chapitre 2.

9.2.4 Les aéronefs qui utilisent le système de navigation de surface doivent être espacés de 30 milles par rapport à l'espace aérien à protéger pour les aéronefs qui utilisent les aides à la navigation au sol.

9.2.5 L'espacement latéral doit être appliqué entre les aéronefs sur des routes inverses qui ne coïncident pas pourvu que :

  • a) les estimées indiquent que l'aéronef en éloignement sera à 10 minutes ou moins au-delà du point où l'espacement latéral est établi lorsque l'aéronef en rapprochement atteindra le point où il n'y a plus d'espacement latéral; ou
  • b) les estimées indiquent que l'aéronef en rapprochement se trouve au moins à 10 minutes du point où l'espacement latéral cessera lorsque l'aéronef en éloignement atteindra le point où l'espacement latéral existe.

9.3 Espacement longitudinal

9.3.1 Les aéronefs doivent être espacés de 15 minutes s'ils évoluent :

  • a) sur la même route; ou
  • b) sur des routes non espacées latéralement.

9.3.2 Les aéronefs qui suivent des routes sécantes doivent être espacés selon l'un des minimums suivants :

  • a) 20 minutes, si l'un des aéronefs maintient une vitesse-sol inférieure à 340 noeuds;
  • b) 15 minutes, à condition que les deux aéronefs maintiennent une vitesse-sol égale ou supérieure à 340 noeuds.

9.4 Espacement longitudinal - Technique du nombre de Mach

9.4.1 La technique du nombre de Mach doit être appliquée au besoin pour espacer des aéronefs qui pénètrent dans l'espace aérien CMNPS. (R)

Référence : Nombre de Mach/TAS - Autorisations et comptes rendus; RAC 8.2, A.I.P. Canada (TP2300F).

9.4.2 Les aéronefs doivent être espacés de 10 minutes, pourvu que :

  • a) la technique du nombre de Mach soit appliquée;
  • b) les aéronefs volent en palier, sont en montée ou en descente;
  • c) les aéronefs suivent des routes identiques ou des routes continuellement divergentes;
  • d) les aéronefs ont signalé leur passage à la verticale d'un point commun; et
  • e) l'espacement longitudinal requis soit maintenu jusqu'à ce que les routes divergent et, quand les routes divergent, l'espacement latéral requis et un espacement longitudinal d'au moins 5 minutes existent au point où l'espacement latéral est obtenu.

9.4.3 Un aéronef plus rapide qui suit un aéronef plus lent doit être espacé en s'assurant qu'un espacement minimum de 10 minutes est maintenu :

  • a) jusqu'à ce que les routes divergent et, quand les routes divergent, l'espacement latéral requis et un espacement longitudinal d'au moins 5 minutes existent au point où l'espacement latéral est obtenu; ou
  • b) jusqu'à un point où un autre type d'espacement sera obtenu.

9.4.4 Le minimum d'espacement de 10 minutes indiqué au paragraphe 9.4.3 peut être réduit conformément aux indications du tableau ci-dessous si les conditions suivantes sont satisfaites : (N)

  • a) l'aéronef qui précède maintient un nombre de Mach supérieur à celui de l'aéronef qui le suit; et
  • b)
    • (i) les aéronefs ont rappelé à la verticale d'un point commun, ou
    • (ii) la distance radar, DME ou RNAV permet de garantir que l'intervalle de temps voulu sépare et séparera les aéronefs au point commun.
Différence en mach Espacement minimum
0.02 9 minutes
0.03 8 minutes
0.04 7 minutes
0.05 6 minutes
0.06 5 minutes

NOTA :

Si les aéronefs suivent des routes continuellement divergentes et si l'espacement latéral requis est obtenu au plus tard 20 minutes après que l'aéronef qui précède est passé le point commun, l'exigence voulant qu'il y ait un espacement longitudinal de 5 minutes lorsque l'espacement latéral est acquis ne s'applique pas.

10.0 Minimums en fonction de la capacité de performance de navigation requise (RNPC)

10.1 Généralités

10.1.1 À moins d'indication contraire, les critères qui figurent dans la présente section doivent être appliqués aux aéronefs certifiés RNPC qui évoluent dans l'espace aérien RNPC, conformément aux spécifications fournies dans le Manuel des espaces aériens désignés (DAH)(TP1820F).

10.1.2 L'espacement fondé sur la distance exige l'établissement de communications pilote-contrôleur.

10.2 Espacement vertical

10.2.1 L'espacement vertical n'est pas requis entre des aéronefs certifiés RNPC qui suivent des routes réciproques, à condition que les positions RNAV indiquent qu'ils se sont croisés et qu'ils sont à 30 milles l'un de l'autre.

10.3 Espacement latéral

10.3.1 Les aéronefs certifiés RNPC doivent être protégés :

  • a) de 10 milles de part et d'autre de la route, s'ils volent hors voies aériennes; ou
  • b) de l'espace aérien à protéger pour une voie aérienne s'ils volent sur des voies aériennes.

10.4 Espacement longitudinal

10.4.1 Les aéronefs certifiés RNPC évoluant sur la même route ou des routes sécantes, doivent être espacés de 10 minutes au minimum.

10.4.2 Les aéronefs certifiés RNPC évoluant sur la même route doivent être espacés de 30 milles à condition que la distance soit déterminée par RNAV à partir d'un point commun.

10.4.3 Les aéronefs certifiés RNPC évoluant sur des routes sécantes doivent être espacés de 30 milles en se fondant sur la distance RNAV à partir du point de croisement.

10.4.4 Si des aéronefs suivent des routes sécantes ou convergentes ou s'ils divergent à partir d'une zone de chevauchement sous un angle de moins de 45 degrés, l'espacement vertical doit être établi avant que l'aéronef certifié RNPC n'atteigne un point situé à 15 milles de la zone de chevauchement, cette distance étant déterminée par RNAV.

10.5 Espacement longitudinal - Technique du nombre de Mach

10.5.1 Les aéronefs certifiés RNPC doivent être espacés de 10 minutes, pourvu que :

  • a) la technique du nombre de Mach soit utilisée;
  • b) les aéronefs volent en palier, sont en montée ou en descente;
  • c) les aéronefs suivent la même route ou des routes continuellement divergentes;
  • d) les aéronefs aient signalé leur passage à la verticale d'un point commun; et
  • e) l'espacement longitudinal requis soit maintenu jusqu'à ce que les routes divergent et, lorsque les routes divergent, qu'il y ait au prochain point significatif l'espacement latéral requis ainsi qu'un espacement longitudinal de 5 minutes au moins.

10.5.2 Le minimum d'espacement de 10 minutes mentionné au paragraphe 10.5.1 peut être réduit conformément aux indications du tableau ci-dessous pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites : (N)

  • a)
    • (i) l'aéronef qui précède maintient un nombre de Mach supérieur à celui de l'aéronef qui le suit, et
    • (ii) l'aéronef a rappelé à la verticale de la même aide à la navigation ou du point de repère défini par des aides à la navigation; ou
  • b) le radar, le DME ou la distance RNAV utilisée permettent de garantir que l'intervalle de temps voulu sépare et séparera les aéronefs au point commun.
Différence en mach Espacement minimum
0.02 9 minutes
0.03 8 minutes
0.04 7 minutes
0.05 6 minutes
0.06 5 minutes

NOTA :

L'espacement minimal longitudinal de 5 minutes n'est plus requis si les aéronefs suivent des routes constamment divergentes et si l'espacement latéral requis est obtenu au prochain point significatif.

10.5.3 Un aéronef plus rapide qui suit un aéronef plus lent doit être espacé de l'aéronef précédent en s'assurant qu'un espacement longitudinal minimum de 10 minutes est maintenu :

  • a) jusqu'à ce que les trajectoires divergent, à condition que l'espacement latéral requis et un espacement longitudinal d'au moins 5 minutes existeront au prochain point significatif; ou
  • b) jusqu'à un point où un autre type d'espacement sera appliqué.

11.0 Réservations d'altitude

11.1 Généralités

11.1.1 Les minimums d'espacement qui figurent dans la présente partie doivent être appliqués pour assurer l'espacement entre :

  • a) les ALTRV;
  • b) les ALTRV et les routes prédéterminées non réservées dans l'espace aérien contrôlé; et
  • c) les aéronefs évoluant en dehors d'une ALTRV et :
    • (i) les aéronefs évoluant dans une ALTRV mobile,
    • (ii) l'espace aérien protégé d'une ALTRV mobile, ou
    • (iii) les limites géographiques et verticales d'une ALTRV stationnaire.

11.1.2 Un aéronef militaire non-participant ne doit pas être espacé d'une ALTRV militaire, à condition que l'aéronef non-participant évolue :

  • a) "au moins 1 000 pieds plus haut que toute formation"; ou
  • b) conformément aux règles de vol à vue.

11.2 Espacement vertical

11.2.1 Les aéronefs doivent être espacés verticalement selon l'un des minimums suivants :

  • a) FL290 et au-dessous - 1 000 pieds;
  • b) au-dessus du FL290 - 2 000 pieds.

11.3 Espacement latéral

11.3.1 Les ALTRV doivent être espacées latéralement selon :

  • a) les minimums d'espacement latéral appropriés; ou
  • b) de 30 milles dans le cas d'aéronefs certifiés CMNPS par rapport :
    • (i) à l'espace aérien protégé d'une ALTRV mobile, ou
    • (ii) aux limites géographiques d'une ALTRV fixe.

11.3.2 Pour une ALTRV fixe, l'espacement existe s'il n'y a pas de chevauchement de la limite de l'ALTRV avec la limite d'une autre ALTRV.

11.4 Espacement longitudinal

11.4.1 Appliquer les minimums d'espacement longitudinal suivants :

  • a) dans les FIR intérieures à l'exclusion de l'ACA - 30 minutes;
  • b) à l'intérieur de l'ACA - 60 minutes.

11.5 Vols en formation militaire IFR

11.5.1 Les vols en formation militaire IFR doivent être espacés comme suit :

  • a) Sans radar
    • (i) dans le cas d'un vol en formation standard les minimums d'espacement standard doivent être appliqués,
    • (ii) dans le cas d'un vol en formation non standard, les minimums d'espacement accrus doivent être appliqués lorsque l'espacement latéral ou longitudinal des aéronefs excède les critères spécifiés pour une formation standard.
  • b) Avec radar
    • (i) dans le cas d'un vol en formation standard, ajoutez 1 mille au minimum d'espacement radar approprié,
    • (ii) entre deux vols en formation standard, ajoutez 2 milles au minimum d'espacement radar approprié, et
    • (iii) dans le cas d'un vol en formation non standard, appliquez les minimums d'espacement radar appropriés, selon le cas, au périmètre de l'espace aérien qui englobe la formation à partir de la périphérie de la formation non standard.

11.6 Vols des sections de bombardiers USAF

11.6.1 Les vols de formation des sections de bombardiers USAF doivent être espacés d'autres aéronefs comme suit :

  • a) l'espacement vertical doit être appliqué à partir de l'altitude la plus élevée ou la plus basse occupée selon le cas par un aéronef de la section;
  • b) l'espacement latéral doit être appliqué comme pour un aéronef isolé;
  • c) l'espacement longitudinal doit être appliqué à partir de l'aéronef de tête ou de queue de la section selon le cas.

11.7 Approches et procédures d'intégration des aéronefs à réaction

11.7.1 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'un aéronef à réaction militaire qui suit un autre aéronef militaire est autorisé à effectuer la même procédure d'approche à haute altitude, autre qu'une approche directe :

  • a) l'aéronef qui précède a rappelé interceptant la trajectoire en rapprochement;
  • b) les DCPC sont établies avec chaque aéronef;
  • c) l'altitude d'intégration initiale de chaque aéronef n'est pas inférieure à celle de l'aéronef qui précède;
  • d) l'aéronef qui précède n'effectuera pas une procédure d'approche indirecte avant son atterrissage; et
  • e) la procédure d'approche interrompue n'implique pas une inversion de cap.

11.7.2 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'un aéronef à réaction militaire qui suit un autre aéronef est autorisé à effectuer la même procédure d'approche TACAN directe :

  • a) les deux aéronefs sont espacés de 10 milles au moins;
  • b) deux repères DME sont utilisés pour établir un intervalle d'approche qui garantira le maintien du minimum d'espacement exigé;
  • c) les DCPC sont établies avec chaque aéronef;
  • d) l'altitude d'intégration initiale de chaque aéronef n'est pas inférieure à celle de l'aéronef qui précède;
  • e) l'aéronef qui précède n'effectuera pas une procédure d'approche indirecte avant son atterrissage; et
  • f) la procédure d'approche interrompue n'implique pas une inversion de cap.

Chapitre 3 - Espacement radar

1.0 Application de l'espacement radar

1.1 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsque l'espacement radar est appliqué entre un aéronef au décollage ou exécutant une approche interrompue et d'autres aéronefs contrôlés au radar:

  • a) l'aéronef au départ ou en approche interrompue doit être identifié à moins de 1 mille de l'extrémité de la piste;
  • b) l'espacement radar sera établi en ce point; et
  • c) le maintien de l'espacement par rapport à tous les aéronefs IFR ou CVFR connus sera assuré.

1.2 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsque l'espacement radar est appliqué entre un aéronef identifié au radar et un aéronef non-identifié au radar :

  • a) un aéronef est autorisé à franchir en montée ou en descente l'altitude de l'autre aéronef;
  • b) la performance du système radar primaire est adéquate et les cibles du radar primaire sont affichées;
  • c) l'espace aérien dans lequel l'espacement est appliqué est à 10 milles ou plus de la limite de portée efficace du radar primaire affichée;
  • d) l'aéronef non-identifié est un type dont on peut supposer qu'il donnera un écho de radar primaire adéquat dans l'espace aérien où l'espacement est appliqué;
  • e) si les deux aéronefs se dirigent dans la même direction, l'aéronef identifié est guidé, avant de monter ou de descendre, dans la mesure nécessaire pour s'assurer que sa cible ne masque pas celle de l'aéronef non-identifié; et
  • f) l'espacement radar est assuré par rapport à toutes les cibles observées jusqu'à ce que l'espacement non radar soit établi par rapport aux aéronefs non-identifiés.

2.0 Minimums d'espacement radar

2.1 Les aéronefs doivent être espacés en utilisant l'un des minimums suivants : (N)

  • a) 5 milles; ou
  • b) 3 milles, si :
    • (i) le service de contrôle terminal est fourni,
    • (ii) une portée maximale de 60 milles est affichée sur l'écran radar, et
    • (iii)
      • (A) les indications d'altitude pour les deux aéronefs sont affichées, ou
      • (B) les deux aéronefs sont à 15 000 pieds ASL ou plus bas;
  • c) 2.5 milles entre aéronefs établis sur la même trajectoire d'approche finale à moins de 10 milles de la piste d'atterrissage, pourvu que :
    • (i) l'aéronef qui précède ne soit pas un aéronef lourd,
    • (ii) l'aéronef qui suit soit de même catégorie de poids ou d'un tonnage plus lourd que celui de l'aéronef qui précède, et
    • (iii) la piste soit nue;
  • d) 1 mille, pourvu que :
    • (i) le contrôle s'effectue dans un environnement mosaïque, et :
      • (A) au moins l'un des aéronefs soit VFR,
      • (B) une portée maximale de 40 milles soit affichée sur l'écran radar,
      • (C) les indications d'altitude soient affichées pour les deux aéronefs,
      • (D) la position du centre de l'écran radar soit telle que la portée maximale de prestation de ce service ne dépasse pas 120 milles à partir du radar principal ou supplémentaire;
    • (ii) le contrôle dans un menu à non affichage mosaïque, et :
      • (A) au moins l'un des aéronefs soit VFR,
      • (B) une portée maximale de 40 milles soit affichée sur l'écran radar,
      • (C) les indications d'altitude soient affichées pour les deux aéronefs,
      • (D) la position du centre de l'écran radar soit telle que la portée maximale de prestation de ce service ne dépasse pas 60 milles à partir du RSE;
  • e) la résolution de cible, pourvu que :
    • (i) au moins l'un des aéronefs soit VFR,
    • (ii) une portée maximale de 40 milles soit affichée sur l'écran radar,
    • (iii) les indications d'altitude soient affichées pour les deux aéronefs,
    • (iv) la dimension des PPS est réglée à 2 ou davantage,
    • (v) la position du centre de l'écran radar soit telle que la portée maximale de prestation de ce service ne dépasse pas 60 milles à partir du RSE;
  • f) 10 milles si la source radar n'est pas un RSE.

NOTA :

Ces minimums ne s'appliquent pas lorsqu'un aéronef à l'arrivée est espacé d'un aéronef au départ conformément aux procédures du Chapitre 3, 6.2.1-Départ par rapport à arrivée.

2.2 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'on discontinue l'espacement vertical entre aéronefs suivant des routes en sens inverse si on observe au radar qu'ils se sont croisés, et :

  • a) qu'ils sont espacés de 3 milles;
  • b) que les PPS ne se chevauchent pas, pourvu que :
    • (i) les indications d'altitude soient affichées pour les deux aéronefs, ou
    • (ii) les deux aéronefs évoluent à 15 000 pieds ASL ou au-dessous;
  • c) 5 milles si la source radar n'est pas un RSE.

2.3 Les aéronefs doivent être espacés par rapport à la limite d'un espace aérien adjacent à l'intérieur duquel l'espacement radar est appliqué, conformément aux indications du tableau suivant :

Si : Et si : Et si : Espacement requis
      2.5 milles
  L'espace aérien adjacent est contrôlé au moyen du RSE/RDPS 1. Le service de contrôle terminal est fourni;

2. Une portée maximale de 60 milles est affichée sur l'écran radar; et

3.

a) Une indication d'altitude est affichée pour l'aéronef; ou

b) L'aéronef évolue à 15 000 pieds ou moins.

1.5 mille
RSE/RDPS     5 milles
  L'espace aérien adjacent n'est pas contrôlé au moyen du RSE/RDPS 1. Le service de contrôle terminal est fourni;

2. Une portée maximale de 60 milles est affichée sur l'écran radar; et

3.

a) Une indication d'altitude est affichée pour l'aéronef; ou

b) L'aéronef évolue à 15 000 pieds ou moins.

3 milles
NON-RSE/RDPS     5milles

2.4 Un aéronef contrôlé au radar doit être espacé de la limite de l'espace aérien dans lequel l'espacement non radar est appliqué ou de la limite des zones réglementées de classe F de :

  • a) 5 milles; ou
  • b) 3 milles, pourvu que :
    • (i) une portée maximale de 60 milles soit affichée sur l'écran radar, et
    • (ii)
      • (A) une indication d'altitude soit affichée pour l'aéronef, ou
      • (B) l'aéronef se trouve à 15 000 pieds ASL ou au-dessous;
  • c) 10 milles si la source radar n'est pas un RSE.

2.5 Si l'espacement vertical n'est pas appliqué, l'aéronef doit être guidé pour garantir que le PPS ne pénétrera pas dans la zone consultative de classe F affichée sur l'écran radar.

2.6 L'espacement vertical doit être établi pour un aéronef qui survolera une zone consultative de classe F avant que le PPS ne pénètre dans la zone affichée sur l'écran radar et maintenez cet espacement jusqu'à ce que le PPS soit hors de la zone en question.

2.7 Si la source radar est un radar non-RSE, l'espacement doit être assuré à n'importe quel moment où la cible se trouve à moins de 5 milles de la zone d'espace aérien de classe F consultatif affichée sur la carte du radar.

3.0 Minimums de turbulence de sillage

3.1 Les minimums radar de turbulence de sillage doivent être appliqués entre les aéronefs qui bénéficient du service radar si l'un d'entre eux :

  • a) évolue directement derrière et à moins de 1 000 pieds plus bas que l'aéronef qui le précède;
  • b) traversera directement le sillage d'un aéronef en montée ou en descente; ou
  • c) traversera directement le sillage d'un aéronef en montée ou en descente. Si l'aéronef qui suit évolue à la même altitude ou à au moins 1 000 pieds plus bas que l'altitude libérée par l'aéronef qui précède au point de croisement, il doit être espacé selon l'un des minimums suivants :
    • (i) aéronef lourd derrière un aéronef lourd - 4 milles,
    • (ii) aéronef moyen derrière un aéronef lourd - 5 milles,
    • (iii) aéronef léger derrière un aéronef lourd - 6 milles,
    • (iv) aéronef léger derrière un aéronef moyen - 4 milles.

3.2 Un espacement de 2 minutes doit être appliqué au point d'intersection de la trajectoire de vol si un départ IFR d'un aéroport adjacent passe derrière et à moins de 1 000 pieds au-dessous d'un aéronef IFR précédent.

4.0 Approches ils de catégorie II

4.1 Lorsque les approches ILS de catégorie II sont en cours d'exécution, les aéronefs doivent être espacés de 5 milles ou plus.

4.2 Lorsque les approches ILS de catégorie II sont en cours d'exécution, les aéronefs au départ doivent être espacés des aéronefs à l'arrivée de 4 milles ou plus.

5.0 Marge de franchissement d'obstacles

5.1 Une marge de franchissement d'obstacles suffisante doit être assurée au-dessus d'un obstacle proéminent selon l'un des minimums suivants :

  • a) 5 milles à condition que l'obstacle proéminent soit indiqué sur l'écran radar; ou
  • b) 3 milles, si :
    • (i) le service de contrôle terminal est fourni,
    • (ii) une portée maximale de 60 milles est affichée sur l'écran radar, et
    • (iii) l'obstacle proéminent est circonscrit à l'intérieur d'une zone tampon sur l'écran radar.

6.0 Départs radar

6.1 Généralités

6.1.1 Une autorisation de départ initiale doit être fondée sur des minimums d'espacement non radar et des routes non radar afin de se protéger contre une panne radar ou une interruption des communications. (N)

NOTA :

Cette disposition ne s'applique pas si les aéronefs sont espacés au radar conformément aux directives formulées au Chapitre 3, section 1.2 - Application de l'espacement radar.

6.2 Départ par rapport à arrivée

6.2.1 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'on autorise un aéronef au départ à décoller dans une direction qui diffère de 45 degrés ou plus de l'inverse de la route d'un aéronef à l'arrivée :

  • a) l'aéronef à l'arrivée est en approche finale;
  • b) l'aéronef à l'arrivée est identifié au radar;
  • c)
    • (i) l'aéronef au départ a décollé lorsque l'aéronef à l'arrivée se trouve à 2 milles ou plus du seuil de la piste d'atterrissage,
    • (ii) l'aéronef au départ a commencé sa course au décollage au moment où l'aéronef à l'arrivée se trouve à 2 milles ou plus du seuil de la piste d'atterrissage sous réserve de la condition suivante :
      • (A) l'espacement augmentera jusqu'à un minimum de 3 milles (5 milles si un rayon de plus de 60 milles est affiché sur l'écran radar) moins de 1 minute après le décollage;
    • (iii) dans le cas où des pistes sécantes sont utilisées, l'aéronef au départ a franchi l'axe de la piste sur laquelle l'atterrissage aura lieu au moment où l'aéronef à l'arrivée est au moins à :
      • (A) 2 milles du seuil de la piste d'atterrissage, ou
      • (B) 2 milles de l'intersection des pistes de départ et d'arrivée;
  • d) l'espacement latéral, par rapport à la route d'approche interrompue est assuré immédiatement après le décollage, s'il existe une possibilité d'approche interrompue;
  • e) l'aéronef à l'arrivée n'effectuera pas une procédure d'approche indirecte.

6.2.2 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'un aéronef au départ est autorisé à décoller à partir d'une piste parallèle à une piste utilisée par un aéronef à l'arrivée :

  • a) les seuils de piste sont à égalité et la distance entre les axes de piste est de 2 500 pieds ou plus (axe de piste à axe de piste); ou
  • b) les seuils de piste sont décalés, l'un par rapport à l'autre, et :
    • (i) si l'aéronef à l'arrivée se dirige vers la piste la plus rapprochée, la distance requise entre les axes de piste, 2 500 pieds, peut être réduite de 100 pieds pour chaque 500 pieds de décalage entre les seuils, et
    • (ii) si l'aéronef à l'arrivée se dirige vers la piste la plus éloignée, la distance nécessaire entre les axes de piste, 2 500 pieds, doit être augmentée de 100 pieds pour chaque 500 pieds de décalage entre les seuils.
  • c) en plus de a) et b), les conditions suivantes doivent être également satisfaites :
    • (i) les aéronefs sont informés que des approches simultanées sont en vigueur,
    • (ii) les aéronefs atterrissent dans la même direction que les aéronefs au départ et effectuent soit une approche directe, soit une approche visuelle, chaque approche étant surveillée au radar,
    • (iii) le cap assigné à l'aéronef au départ diverge de 30 degrés ou plus, immédiatement après le décollage, de la trajectoire d'approche interrompue de l'aéronef à l'arrivée,
    • (iv) l'identification radar de l'aéronef au départ sera établie à moins d'un mille de la piste,
    • (v) une portée maximale de 60 milles est affichée sur l'écran radar, et
    • (vi) ni un aéronef au départ, ni un aéronef effectuant une approche interrompue, n'est autorisé ni n'a le droit d'effectuer un virage vers la trajectoire de vol de l'autre, sauf si une autre forme d'espacement est établie.

6.3 Départ par rapport à départ

6.3.1 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'on autorise un aéronef au départ à décoller d'une piste qui est parallèle à une piste utilisée par un autre aéronef au départ :

  • a) les pistes sont espacées de 2 500 pieds ou plus (axe de piste à axe de piste);
  • b) les deux aéronefs suivront des routes assignées qui divergent de 15 degrés ou plus immédiatement après le décollage;
  • c) l'identification radar des deux aéronefs sera établie à moins de 1 mille de la piste de décollage;
  • d) l'écran radar affiche une portée maximale de 60 milles; et
  • e) aucun des deux aéronefs n'est autorisé ni n'a le droit d'effectuer un virage vers la trajectoire de départ de l'autre aéronef, sauf si une autre forme d'espacement est établie.

6.3.2 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'on autorise des décollages simultanés pour des aéronefs au départ sur des pistes non sécantes :

  • a) l'écart entre les axes de piste est de 15 degrés ou plus;
  • b) l'identification radar des deux aéronefs sera établie à moins de 1 mille de la piste utilisée pour le décollage;
  • c) l'écran radar affiche une portée maximale de 60 milles;
  • d) un minimum de turbulence de sillage est appliqué au besoin; et
  • e) aucun des deux aéronefs n'est autorisé ni n'a le droit d'effectuer un virage vers la trajectoire de départ de l'autre, sauf si une autre forme d'espacement est établie.

6.3.3 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'un aéronef qui suit est autorisé à décoller d'une piste sécante :

  • a) l'écart entre les axes des pistes est de 15 degrés ou plus;
  • b) l'aéronef qui précède a passé le point d'intersection des pistes;
  • c) un minimum de turbulence de sillage est appliqué à l'aéronef qui suit, au besoin;
  • d) l'identification radar des deux aéronefs sera établie à moins de 1 mille de la piste utilisée pour le décollage;
  • e) l'écran radar affiche une portée maximale de 60 milles; et
  • f) aucun des deux aéronefs n'est autorisé ni n'a le droit d'effectuer un virage vers la trajectoire de départ de l'autre, sauf si une autre forme d'espacement est établie.

6.4 Départs successifs

6.4.1 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'on sépare de 1 mille des aéronefs successifs qui décollent de la même piste ou de pistes parallèles qui sont espacées de moins de 2 500 pieds :

  • a) l'identification radar des deux aéronefs sera établie à moins de 1 mille de l'extrémité de la piste utilisée pour le décollage;
  • b) l'écran radar affiche une portée maximale de 60 milles;
  • c) les deux aéronefs soient assignés des routes qui divergent immédiatement après le décollage, selon ce qui suit :
    • (i) si la vitesse de l'aéronef qui suit dépasse celui de l'aéronef qui précède :
      • (A) ordonnez à l'aéronef qui précède d'effectuer un virage de 30 degrés ou plus, et
      • (B) n'autorisez pas l'aéronef qui suit à décoller tant que l'aéronef qui précède n'a pas amorcé son virage, ou
    • (ii) si la vitesse de l'aéronef qui suit ne dépasse pas celle de l'aéronef qui précède, ordonnez à l'un des aéronefs d'effectuer un virage de 15 degrés ou plus, ou prescrivez un virage aux deux aéronefs immédiatement après le décollage de façon que la somme des virages soit égale ou supérieure à 15 degrés;
  • d) des aéronefs effectuant des départs successifs ne sont pas autorisés à effectuer un virage vers le même côté de l'axe de piste;
  • e) aucun des deux aéronefs n'est autorisé ni n'a le droit d'effectuer un virage vers la trajectoire de départ de l'autre, sauf si une autre forme d'espacement est établie; et
  • f) les minimums de turbulence de sillage sont appliqués au besoin.

7.0 Approches visuelles

7.1 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'un aéronef est autorisé à effectuer une approche visuelle : (N)

  • a) l’aéronef est identifié et reçoit des services radar;
    (modifié 2011/06/30)
  • b) le plafond signalé à l'aéroport de destination est de 500 pieds ou plus au-dessus de l'altitude minimale IFR et la visibilité au sol est de 3 milles terrestres ou plus;
  • c) un espacement, autre que l'espacement visuel, est assuré par rapport à d'autres aéronefs IFR ou CVFR sauf que l'aéronef peut recevoir instruction de maintenir l'espacement visuel par rapport aux aéronefs IFR ou CVFR précédents au moment où il reçoit l'autorisation d'effectuer une approche visuelle;
    (modifié 2011/06/30)
  • d) l'aéronef signale avoir en vue :
    • (i) l’aéroport, s’il n’y a pas d’aéronefs IFR ou CVFR qui le précède,
      (modifié 2011/06/30)
    • (ii) l’aéroport si l’espacement par rapport aux aéronefs IFR ou CVFR est maintenu par l’ATC, ou
      (modifié 2011/06/30)
    • (iii) l’aéronef que l’ATC lui demande de suivre;
      (modifié 2011/06/30)
  • e) l'aéronef terminera son approche en suivant une trajectoire de vol qui ne compromettra pas l'espacement par rapport à d'autres aéronefs IFR ou CVFR.

NOTA :

Les pilotes peuvent demander des approches visuelles ou encore les contrôleurs peuvent leur proposer de telles approches afin d'obtenir un avantage opérationnel pour les arrivées, lorsque les conditions météorologiques sont favorables. Il appartient cependant aux pilotes autorisés à effectuer une approche visuelle de se conformer aux procédures d'atténuation du bruit et aux normes d'espacement de turbulence de sillage publiées et d'éviter l'espace aérien de classe F.

7.2 Approches visuelles vers des pistes multiples

7.2.1 L'espacement IFR doit être maintenu jusqu'à ce que l'espacement visuel soit appliqué lorsque des approches visuelles sont effectuées vers des pistes multiples.

7.2.2 En plus des exigences prescrites au Chapitre 3, section 7.0 - Approches visuelles, les conditions suivantes doivent s'appliquer lorsque des approches visuelles sont effectuées vers des pistes parallèles, sécantes et convergentes :

  • a) pistes parallèles espacées de moins de 2 500 pieds :
    • (i) l'espacement IFR est maintenu jusqu'à ce que l'aéronef signale avoir en vue tout aéronef qui le précède en approche finale vers la piste adjacente,
    • (ii) l'aéronef a reçu instruction de maintenir l'espacement visuel par rapport au trafic signalé,
    • (iii) un aéronef lourd n'a pas le droit de surpasser un aéronef quelconque ou un aéronef moyen de surpasser un aéronef léger;
  • b) pistes parallèles espacées de 2 500 pieds mais de moins de 4 300 pieds et les deux aéronefs sont guidés au radar pour des approches visuelles;
    • (i) l'espacement autre que visuel est maintenu jusqu'à ce que les aéronefs soient établis sur un cap qui interceptera le prolongement de l'axe de piste de 30 degrés ou moins, et
    • (ii) les deux aéronefs ont reçu l'autorisation d'approche visuelle et en ont accusé réception;
  • c) pistes parallèles espacées de 4 300 pieds ou plus et les deux aéronefs sont guidés au radar pour des approches visuelles, l'espacement autre que visuel est maintenu jusqu'à ce que l'un des aéronefs ait reçu l'autorisation d'approche visuelle et en ait accusé réception;
  • d) si l'un des aéronefs est guidé pour une approche visuelle tandis qu'un autre est guidé pour une approche aux instruments, l'espacement autre que visuel est maintenu jusqu'à ce que l'aéronef effectuant l'approche visuelle ait reçu l'autorisation d'approche visuelle et en ait accusé réception;
  • e) pistes sécantes et convergentes :
    • (i) l'espacement IFR doit être maintenu jusqu'à ce que l'aéronef ait reçu l'autorisation d'approche visuelle et en ait accusé réception,
    • (ii) des approches visuelles peuvent être effectuées simultanément avec des approches visuelles ou aux instruments vers une autre piste.

8.0 Opérations simultanées

8.1 Approches ILS parallèles simultanées indépendantes

8.1.1 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsque des aéronefs sont autorisés à effectuer des approches directes ILS aux aéroports où des approches ILS parallèles simultanées indépendantes ont été approuvées :

  • a) le contrôleur des arrivées :
    • (i) guide chaque aéronef :
      • (A) pour assurer au moins 1 mille de vol en palier et en ligne droite avant l'interception de la trajectoire d'approche finale, et
      • (B) pour lui permettre d'intercepter la trajectoire d'approche finale sous un angle de 30 degrés ou moins et à 2 milles ou plus du point où commencera la descente finale;
    • (ii) assure un espacement vertical minimal de 1 000 pieds ou un espacement radar de 3 milles jusqu'à ce que les deux aéronefs soient établis dans leurs zones normales d'exploitation et sur leur alignement de piste respectif,
    • (iii) applique l'espacement approprié par rapport aux autres aéronefs IFR ou CVFR sauf pour tout aéronef établi sur l'alignement de piste parallèle et qui se trouve à l'intérieur de la zone d'évolution normale (NOZ) de la piste parallèle. (N)
      NOTA : Les aéronefs établis sur la trajectoire d'approche finale sont considérés espacés des aéronefs établis sur la trajectoire finale adjacente pourvu qu'il soit évident que ni l'un ni l'autre aéronef ne se trouve sur une route susceptible de pénétrer la zone de non-transgression (NTZ).
  • b) le contrôleur de surveillance :
    • (i) surveille toutes les approches simultanées indépendantes,
    • (ii) maintient la veille radio sur les fréquences de contrôle d'aéroport appropriées,
    • (iii) considère que le centre du PPS représente l'aéronef,
    • (iv) émet des instructions et des renseignements nécessaires sur la fréquence de contrôle d'aéroport appropriée ou réservée, de manière à s'assurer que l'aéronef reste à l'intérieur des limites applicables de la NOZ, de la façon suivante :
      • (A) immédiatement, lorsqu'un aéronef est observé dépasser son virage ou s'approche du bord de la NOZ, le contrôleur guide l'aéronef pour le ramener sur l'axe et lui indique sa position, ou
      • (B) lorsqu'un aéronef est observé poursuivant son vol sur une route qui l'amènera à pénétrer la NTZ, le contrôleur guide immédiatement l'aéronef pour le ramener sur l'axe;
      • (C) lorsqu'un aéronef est observé pénétrant la NTZ ou est sur le point de le faire, le contrôleur doit IMMÉDIATEMENT :
        • (I) donner des instructions à l'aéronef se trouvant sur l'alignement de la piste voisine de modifier son cap afin d'éviter l'aéronef désaxé, et
        • (II) effectuer la coordination nécessaire, selon le cas, pour faciliter l'exécution probable d'une approche interrompue;
    • (v) met fin à la surveillance, si :
      • (A) l'espacement visuel est appliqué;
      • (B) l'aéronef signale la piste en vue, ou
      • (C) l'aéronef est observé à 1 mille du seuil de la piste.

8.2 Approches ILS parallèles simultanées dépendantes

8.2.1 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsque des aéronefs sont autorisés à effectuer des approches directes ILS aux aéroports où des approches ILS parallèles simultanées dépendantes ont été approuvées :

  • a) le contrôleur des arrivées :
    • (i) guide chaque aéronef pour lui permettre d'intercepter la trajectoire d'approche finale sous un angle de 30 degrés ou moins et à 2 milles ou plus du point où commencera la descente finale pour une approche directe en vue d'un atterrissage;
    • (ii) assure un espacement vertical minimal de 1 000 pieds ou un espacement radar de 3 milles jusqu'à ce que les deux aéronefs soient établis en rapprochement sur leur alignement de piste respectif;
    • (iii) assure un minimum d'espacement radar de 1.5 mille diagonalement entre des aéronefs successifs se trouvant sur des alignements de piste adjacents, lorsque l'écartement des axes des pistes est d'au moins 2 500 pieds, mais ne dépasse pas 4 300 pieds; et
    • (iv) assure un minimum d'espacement radar de 2 milles diagonalement entre les aéronefs successifs se trouvant sur des alignements de piste adjacents, lorsque l'écartement des axes des pistes est supérieur à 4 300 pieds, sans toutefois dépasser 9 000 pieds.

8.3 Arrivées simultanées arrivée/départ

8.3.1 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'on autorise un aéronef à effectuer une approche de précision aux instruments pendant qu'un autre aéronef effectue simultanément une approche de précision aux instruments vers une piste convergente ou sécante :

  • a) l'espacement radar est maintenu jusqu'à ce que :
    • (i) l'un des aéronefs a atterri,
    • (ii) la tour est en mesure d'appliquer l'espacement visuel, ou
    • (iii) une autre forme d'espacement est établie.