Norme 824 - Évaluation de la visibilité sur la piste - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Voir aussi Sous-partie 804

Table des matières

  • 824.22 - Définitions
  • 824.23 - Balises de visibilité
  • 824.25 - Procédure d'évaluation de la visibilité sur la piste
  • 824.26 - Qualifications et formation

dernière révision du contenu : 2006/12/01

(modifié 2006/12/01)

824.22 Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente norme :

« table de conversion » Table permettant de convertir le nombre de feux de bord de piste visibles en une distance exprimée en pieds; (conversion table)

« point d'observation » Lieu fixe près du seuil de la piste, tel que le point d’attente sur la voie de circulation de façon à ce que la voie de circulation soit adjacente au seuil de la piste ou un point adjacent au seuil de la piste, d'où la distance des balises de visibilité est connue. (point of observation)

Balises de visibilité et cartes des balises de visibilité

824.23 Balises de visibilité

  • (1) Les balises de visibilité sont situées de sorte à permettre une bonne évaluation des conditions de la visibilité sur la piste.
  • (2) L'angle formé par les balises de visibilité avec l'axe de la piste ne doit pas dépasser 10 degrés.
  • (3) La balise de visibilité est constituée d'objets sombres de dimensions appropriées et de feux d'intensité modérée.

Cartes des balises de visibilité

  • (4) Une carte des balises de visibilité contient les éléments suivants :
    • a) l'emplacement des balises de visibilité utilisées pour évaluer la visibilité sur la piste, ainsi que leur distance, en pieds, du point d'observation;
    • b) l'identification des balises de visibilité diurnes et des balises de visibilité nocturnes, à leur emplacement respectif, au moyen des symboles indiqués sur la carte;
    • c) l'emplacement du point d'observation clairement indiqué.
  • (5) Les feux de bord de piste ne figurent pas sur la carte des balises de visibilité.
    Nota : Les distances doivent être arrondies à la centaine de pieds la plus proche. Les feux d'obstacles sur les tours et les édifices ainsi que les différents balisages lumineux autour de l'aéroport peuvent être utilisés comme balises de visibilité.

Évaluation et communication de la visibilité sur la piste

824.25 Procédure d'évaluation de la visibilité sur la piste

  • (1) Les feux de bord de piste peuvent être utilisés pour évaluer la portée visuelle de piste.
  • (2) L'exploitant de l'aérodrome établit une table de conversion si les feux de bord de piste sont utilisés pour évaluer la visibilité sur la piste.
  • (3) Lorsque les feux de bord de piste sont utilisés pour évaluer la visibilité sur la piste, la personne qualifiée utilise la table de conversion pour évaluer la distance mesurée.
  • (4) La personne qualifiée se tient au point d'observation et, sans l'aide d'un quelconque dispositif d'optique permettant d'améliorer sa vision lointaine :
    • a) repère dans la direction de l'extrémité opposée de la piste :
      • (i) les feux de bord de piste visibles; ou
      • (ii) les balises de visibilité qui peuvent être vues et identifiées;
    • b) à partir du repérage fait en vertu de l’alinéa a), détermine leur distance en pieds, arrondie à la centaine de pieds la plus proche, au moyen de la table de conversion ou de la carte des balises de visibilité;
    • c) immédiatement transmet, à l'organisme d'ATS desservant l'aérodrome ou, à défaut, à la personne qui a demandé l'évaluation, la distance évaluée correspondant à la visibilité sur la piste sous la forme suivante : « VISIBILITÉ SUR LA PISTE, PISTE [numéro de piste], ÉVALUÉE À [distance de la visibilité sur la piste] PIEDS À [heure] UTC », arrondie aux 100 pieds.
      Nota : Le terme « dispositif d'optique » ne s'applique pas aux lunettes ou aux lentilles de vue que la personne qualifiée porte normalement pour corriger sa vision normale.
  • (5) Si la visibilité sur la piste varie durant l'évaluation, la personne qualifiée transmet la plus petite valeur mesurée.
  • (6) La personne qualifiée n’indique pas les phénomènes météorologiques réduisant la visibilité sur la piste à moins qu'elle ne le fasse conformément à l’article 804.01.
    Nota : Il est préférable ne de pas effectuer les observations derrière une vitre, tout particulièrement la nuit.
    Échelles de mesure de valeurs
  • (7) La limite inférieure de l'échelle de mesure de la visibilité sur la piste est de 200 pieds.
  • (8) Si la visibilité sur la piste est inférieure à 200 pieds, on indique que la visibilité sur la piste est inférieure à 200 pieds.
  • (9) La limite supérieure de l'échelle de mesure de la visibilité sur la piste est de 6 000 pieds.
  • (10) Si la visibilité sur la piste est supérieure à 6 000 pieds, on indique que la visibilité sur la piste est supérieure à 6 000 pieds.

824.26 Qualifications et formation

La formation relative à l'évaluation de la visibilité sur la piste garantit, au minimum, que la personne qualifiée :

  • a) peut identifier l'emplacement de chacun des points d'observation;
  • b) peut identifier les différentes balises de visibilité associées à chacun des points d'observation;
  • c) peut identifier les feux de bord de piste;
  • d) comprend la façon d'utiliser la table de conversion et la carte des balises de visibilité;
  • e) comprend le format sous lequel doit être transmise la visibilité sur la piste;
  • f) connaît la procédure d'évaluation de la visibilité sur la piste.