Ouvrages d’urgence

Au Canada, le droit à la navigation sur les voies navigables est protégé par la loi. La Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC) met l’accent sur la protection de la navigation sur les voies navigables du Canada. Transports Canada (TC) est responsable de l’examen et de la réglementation des ouvrages (p. ex. les ponts, les marinas, les barrages et les estacades) dans ces voies navigables.

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Qu’est-ce qui définit un ouvrage d’urgence en vertu du paragraphe 10.4(1) de la LENC?

En vertu de la LENC, un ouvrage d’urgence est un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, dont la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement a été autorisée par le ministre afin de faire face immédiatement à :

  1. une question de sécurité nationale;
  2. une situation de crise nationale à l’égard de laquelle des mesures extraordinaires à titre temporaire sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence (c.-à-d. une urgence déclarée);
  3. une urgence, selon le cas :
    1. présentant des risques pour la santé ou la sécurité publique ou pour l’environnement ou les biens,
    2. menaçant de causer des bouleversements sociaux ou une interruption de l’acheminement des denrées, ressources ou services essentiels.

Le ministre peut approuver un ouvrage d’urgence autorisé en vertu du paragraphe 10.4(1), y compris son emplacement et ses plans, s’il le juge approprié dans les circonstances (p. ex. un ouvrage permanent situé sur une voie navigable répertoriée ou un ouvrage majeur dans une eau navigable).

Quand détermine-t-on que l’ouvrage répond à la définition d’un ouvrage d’urgence?

Voici quelques exemples de situations possibles où une autorisation d’ouvrages d’urgence peut être appropriée :

  • Réparation des piles ou des piliers d’un pont qui tombent en raison de la glace, de dommages causés par les intempéries ou d’un accident (p. ex., collision d’un véhicule);
  • Réparations imprévues à une installation de traitement de l’eau ou à une prise d’eau d’un système d’extinction d’incendie lorsque l’accès à l’approvisionnement en eau est essentiel à la santé et à la sécurité de la population locale;
  • Ponceau, pont ou chevalet effondré;
  • Câbles fixés à un pont ou à une autre structure servant à retenir un bâtiment chaviré pendant les opérations de sauvetage ou de nettoyage;
  • Obstruction grave aux aérodromes maritimes ou fermeture des principales voies maritimes;
  • Déversements majeurs de polluants dans le milieu marin nécessitant la mise en place de structures à l’appui des activités de nettoyage.

Il existe d’autres cas pour lesquels un agent du Programme de protection de la navigation (PPN) peut décider d’autoriser des ouvrages d’urgence. L’agent du PPN peut faire le suivi de ces autorisations et peut également dicter les modalités à respecter.

Ces exigences en matière de suivi sont déterminées selon ce que l’ouvrage d’urgence est un :

  1. ouvrage temporaire situé dans des eaux navigables mentionnées ou non à l‘annexe de la LENC;
  2. ouvrage permanent situé dans des eaux navigables mentionnées ou non à l’annexe de la LENC;
  3. ouvrage majeur (toutes eaux navigables);
  4. combinaison d’un ouvrage temporaire et d’un ouvrage permanent dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe de la LENC ou d’un ouvrage majeur.

Étapes à suivre pour obtenir une autorisation pour des ouvrages d'urgence?

  1. Communiquer, par téléphone ou par courriel, avec le bureau du PPN de votre région pour soumettre l’information liée à l’ouvrage d’urgence.
  2. L’ouvrage peut être entrepris sans autorisation si l'ouvrage :
    • ne relève pas du mandat du PPN;
    • est situé sur une voie non navigable;
    • ne gêne pas la navigation;
    • est un ouvrage mineur.
  3. Un minimum de renseignements sur l’autorisation de l’ouvrage d’urgence est demandé, verbalement ou par écrit.
    • Description de la nature urgente
    • Pourquoi l’ouvrage est nécessaire;
    • Emplacement, description légale des terres, coordonnées, etc.;
    • Description détaillée de l’ouvrage.
  4. L’ouvrage peut être entrepris avec autorisation
    • Respect des modalités de l’autorisation;
    • Un suivi peut être planifié pendant ou après la construction.

L’agent du PPN est tenu de fournir, au besoin, une expertise en la matière ou tout autre soutien (dans le cadre du mandat du PPN) à TC ou à d’autres ministères.

Pour tout renseignement supplémentaire, ou toute question ou préoccupation, communiquez avec le bureau du PPN de votre région.

 

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