Au Canada, le droit du public de se déplacer sur les eaux navigables est protégé par la loi. Ce droit s’applique à toutes les eaux que le public peut utiliser pour se déplacer, peu importe qu’elles figurent ou non sur la liste des eaux navigables mentionnées à l’annexe de la Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC).
Si vous prévoyez construire un ouvrage (projet) qui aura une incidence sur la navigation, vous aurez peut-être besoin de présenter une demande d’approbation auprès du Programme de protection de la navigation (PPN). Il y a exception lorsque votre projet est considéré comme un « ouvrage mineur » et qu’il répond aux critères établis dans l’Arrêté visant les ouvrages mineurs. Bien que vous n'ayez pas besoin de faire une demande, certains ouvrages mineurs spécifiques exigent que les promoteurs publient un avis public et déposent des renseignements. Pour de plus amples informations sur les ouvrages mineurs, veuillez consulter l’Arrêté visant les ouvrages mineurs.
Vous pouvez également effectuer des recherches à propos des projets en cours en consultant le registre public.
Sur cette page
- À propos des eaux navigables
- À propos des ouvrages
- Ouvrages mineurs
- Ouvrages majeurs
- Ouvrages interdits et exemption par décret
À propos des eaux navigables
Des eaux navigables sont des eaux que le public a le droit d’utiliser à des fins de déplacement ou de transport. Il peut s’agir d’un canal ou de tout autre plan d’eau créé ou modifié par la construction. Les promoteurs peuvent utiliser l’Outil d’examen de projet disponible sur le site de soumission externe pour déterminer si le plan d’eau peut être qualifié « navigable ». Les questions suivantes sont posées lorsque l’outil est utilisé :
- Les eaux sont-elles utilisées pour le transport ou le déplacement à des fins commerciales ou récréatives?
- Les eaux sont-elles utilisées comme moyen de transport ou de déplacement par les peuples autochtones en vertu de leurs droits constitutionnels?
- Les eaux sont-elles susceptibles d’être utilisées à des fins de déplacement ou de transport dans le futur?
- Les eaux ont-elles été utilisées à des fins de déplacement ou de transport dans le passé?
- Existe-t-il un accès public au plan d’eau par la terre ou par l’eau?
- Y a-t-il au moins deux propriétaires riverains?
- L’État (gouvernement fédéral, provincial ou territorial) est-il le seul propriétaire riverain?
Une eau navigable mentionnées à l’annexe est une eau qui figure à l'annexe de la loi. Vous pouvez également soumettre une demande au PPN d’ajouter une voie navigable à l’annexe.
Les eaux non mentionnées à l'annexe ne figurent pas à l’annexe de la loi, mais peuvent être considérées comme navigables. Les eaux navigables qui ne figurent pas à l’annexe continuent d’être protégées en vertu de la loi.
À propos des ouvrages
Un ouvrage est tout objet créé par l’homme, de nature temporaire ou permanente, qui :
- se trouve dans, sur, sous, à travers ou au-dessus d’eaux navigables au Canada; et/ou
- comprend le déversement de remblai, le dragage ou l’excavation de matières du lit d’eaux navigables.
Ouvrages mineurs
L’Arrêté visant les ouvrages mineurs permet de construire des ouvrages suivants s’ils répondent aux critères pour la classe pertinente d’ouvrages, ainsi qu’à des modalités et conditions spécifiques pour la construction.
- Ouvrages temporaires
- Quais et remises à embarcations
- Cales de halage et rampes de mise à l’eau
- Pipelines et câbles fixés à des ouvrages existants-énergie et télécommunications
- Ouvrages situés dans une section bordée d’une barrière flottante
- Systèmes d’amarrage
- Zones de baignade
- Équipements scientifiques
Les ouvrages mentionnés ci-dessus, répondant aux critères d’évaluation de l’Arrêté visant les ouvrages mineurs sont considérés classifiés comme des ouvrages mineurs au titre de la Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC) et peuvent être entrepris sans soumettre une demande d’approbation, tant qu’ils sont conformes aux exigences légales.
Les classes suivantes d’ouvrages établies dans l’Arrêté visant les ouvrages mineurs exigent que le propriétaire dépose dans le registre, des renseignements décrivant l'activité proposée et son emplacement. Le propriétaire est également tenu de publier un avis public sur le site de soumission externe du PPN, sauf si les dits ouvrages ont fait l'objet d'un processus d'examen fédéral ou provincial.
- Ouvrages de protection contre l’érosion
- Câbles aériens
- Câbles sous-marins
- Pipelines enfouis
- Pipelines et câbles pour l’énergie ou la télécommunication fixés à des ouvrages existants
- Émissaires et prises d’eau
- Dragage
- Traverses de cours d’eau
Avant le début du projet, les propriétaires de l'une ou l'autre des 15 classes d'ouvrages doivent informer la Garde côtière canadienne de la date à laquelle le projet est censé commencer.
Pour des conseils spécifiques sur chaque classe, consultez le site de soumission externe sous l'onglet : Documents de sensibilisation et gabarits.
Ouvrages majeurs
Un propriétaire doit toujours demander une approbation pour un ouvrage majeur construit, placé, modifié, reconstruit, enlevé ou déclassé sur toutes eaux navigables si l’ouvrage interfère avec la navigation. La demande d’approbation est requise, que les eaux figurent ou non aux eaux navigables mentionnées à l’annexe de la loi.
Les catégories d’ouvrages majeurs susceptibles à gêner la navigation sont :
- Installations d’aquaculture
- Ponts
- Chaussées
- Structures de régulation des eaux
- Câbles de traille
Le ministre peut joindre des modalités et des conditions à l’approbation d’un ouvrage, y compris l’obligation du propriétaire de :
- maintenir le niveau ou le débit d’eau nécessaire à la navigation sur des eaux navigables; ou
- donner une garantie sous forme d’une lettre de crédit, d’une garantie, d’un état de caution, d’un cautionnement ou d’une assurance, ou sous toute autre forme que le ministre juge satisfaisante.
Consultez l’Arrêté visant les ouvrages majeurs pour connaître les critères applicables aux ouvrages majeurs.
Ouvrages interdits et exemptions par décret
La loi interdit certaines activités sur les eaux navigables, notamment :
- le rejet ou le dépôt de matières, comme les résidus miniers, dans des eaux navigables ou des eaux qui s’écoulent dans des eaux navigables;
- les activités qui abaissent le niveau d’eau d’une voie navigable de sorte que la navigation est impossible.
Si vous pouvez prouver qu’un ouvrage interdit est dans l’intérêt public, vous pouvez demander une exemption par décret. Le décret supprime les restrictions habituelles. Le processus exige une vaste consultation publique, la participation du gouvernement et d’organismes gouvernementaux, ainsi qu’une évaluation environnementale et des consultations auprès des peuples Autochtones du Canada.
Pour plus d’information sur une exemption par décret, veuillez-vous référer à la page « Faire une demande d’exemption en vertu de la LENC » ou la section « Quel pourrait être le résultat ? » du Guide des exigences pour les demandes d’approbation et examen en vertu du Programme de protection de la navigation.