Règles relatives aux Périodes de service et de Repos du Personnel d’exploitation ferroviaire document d’application

Le 25 mai 2023

Table des matières

Objectif

Coordonnées de Transports Canada

Partie A : Dispositions générales

  1. Titre abrégé
  2. Portée
  3. Définitions

PARTIE B : Principes de base

  1. Responsabilité conjointe
  2. Aptitude au travail et exploitation lorsque l’employé est fatigué
  3. Généralités

Partie C : Périodes de service et périodes de repos

  1. Période de service maximale, situations d’urgence, déplacements haut le pied et équipes de relève
  2. Période minimale de repos
  3. Période de service maximale cumulative
  4. Temps minimum libre de travail
  5. Service fractionné

Partie D : Plan de gestion de la fatigue (PGF)

  1. Plan de gestion de la fatigue – Éléments fondamentaux
  2. Plan de gestion de la fatigue – Éléments à l’appui des Règles relatives aux périodes de service et de repos

Partie E : Approche progressive à l’égard de la conformité

  1. Conformité

Annexe : Renseignements supplémentaires et foire aux questions

Objectif

Le présent document a pour objectif de fournir des lignes directrices quant à l’application des Règles relatives aux périodes de service et de repos du personnel d’exploitation ferroviaire (titre abrégé : Règles relatives aux périodes de service et de repos) qui ont été approuvées par Transports Canada en novembre 2020 et entrent en vigueur de manière graduelle d’ici le 25 novembre, 2024. En annexe figurent une série de questions et de scénarios portant sur certains articles des règles qui aident à les situer en contexte et donnent plus de renseignements sur leur application.

Si vous rencontrez une situation ou avez une question qui n’est pas abordée dans le présent document, veuillez communiquer avec Transports Canada pour obtenir des précisions.

Coordonnées de Transports Canada

Partie A : Dispositions générales

1. Titre abrégé

1.1 Le présent document peut aussi être appelé « Règles relatives aux périodes de service et de repos ».

2. Portée

Les présentes règles s’appliquent aux compagnies de chemin de fer et à leurs employés.

2.1 Ces règles définissent les exigences liées aux heures de travail et aux périodes de repos des employés qui occupent des postes considérés comme essentiels à la sécurité ferroviaire et qui correspondent à la définition d’« employé » précisée dans les présentes règles.

Application : Les règles s’appliquent aux employés qui occupent un poste considéré comme essentiel à la sécurité et correspondent à la définition d’« employé » figurant dans les règles.

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3. Définitions

3.1 Les définitions suivantes s’appliquent aux présentes règles :

agent négociateur : Représentant désigné des employés syndiqués assujettis aux présentes règles, ou, en l’absence d’un tel agent, les employés visés par ces règles ou le représentant qu’ils ont choisi. (bargaining agent)

apte au travail : Aux fins des présentes règles, il s’agit de l’aptitude d’un employé à s’occuper de l’exploitation en toute sécurité, sans être indisposé par la fatigue ou un état connexe ou susceptible de l’être durant la période de service. (fit for duty)

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congé :

  1. pour les compagnies de chemin de fer de marchandises, il s’agit d’une période continue, exempte de période de service, qui dure au moins 32 heures et comprend 2 périodes de 8 heures, débutant et se terminant entre 22 h et 8 h, où la compagnie ne dérange pas l’employé;
  2. pour les compagnies de chemin de fer de voyageurs, il s’agit de tout jour de congé prévu et exempt de toute t tâche, à moins que l’employé choisisse ou accepte volontairement de travailler s’il est apte au travail. (reset break)

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déplacement haut le pied : Transport autorisé d’un employé d’un lieu à un autre pour le compte de la compagnie de chemin de fer pendant lequel l’employé n’exploite pas de matériel ferroviaire et qui ne constitue pas du navettage. (deadheading)

Application : « Déplacement haut le pied » désigne le transport, autorisé par la compagnie de chemin de fer, d’un employé, en tant que passager, à bord d’un train ou d’un autre véhicule.

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employé : Mécanicien de locomotive, chef de train, agent de train, agent de triage, pilote, opérateur de locomotives par télécommande et exploitant de matériel ferroviaire voyageurs léger, ou toute personne qui occupe ces fonctions la majeure partie du temps, qui participe physiquement à l’exploitation ou à la manœuvre de trains, de locomotives et de matériel roulant, incluant toute personne qui accomplit ces tâches. (employee)

exploitation : Fait d’encadrer ou d’effectuer l’exploitation du matériel ferroviaire ou la manœuvre de trains, de transferts, de locomotives ou de matériel roulant, ce qui exclut le temps passé à bord de matériel ferroviaire quand l’employé n’est pas tenu de s’en occuper conformément au Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada. (operating)

fatigue : État physiologique causé par des facteurs liés au sommeil où la personne est mentalement ou physiquement moins apte à travailler et qui peut nuire à la capacité de celle-ci d’exploiter de manière sécuritaire le matériel ferroviaire ou d’exécuter des tâches liées à la sécurité; il est reconnu qu’un état semblable peut être causé par d’autres facteurs que le sommeil, lesquels ne sont pas visés par les présentes règles. (fatigue)

hébergement : Chambre individuelle comportant un lit, une porte verrouillable et d’autres caractéristiques établies dans le protocole d’hébergement du plan de gestion de la fatigue de la compagnie de chemin de fer. (accommodation)

jour : Période de 24 heures commençant à l’heure de début de la première période de service comprise dans une période de service cumulative de l’employé. (day)

lieu de travail éloigné : Lieu de travail où un employé doit se rendre et demeurer durant de nombreuses périodes de service en raison de la distance le séparant d’une collectivité établie, de la disponibilité limitée des transports et du temps requis pour s’y rendre. (remote worksite)

navettage : déplacement d’un employé vers son poste de travail au terminal d’attache, ou à destination et en provenance du lieu de repos lorsqu’il n’est pas à ce terminal. (commuting)

pause : Intervalle entre des périodes de service où l’employé n’exerce pas d’activités pour le compte de la compagnie de chemin de fer et qui n’est pas une période de repos. (pause)

période de repos : Période continue exempte de toute période de service qui commence :

  1. quand, au terminal d’attache, l’employé est libéré par la compagnie de chemin de fer de toute activité à la fin d’une période de service; ou
  2. quand, ailleurs qu’au terminal d’attache, l’employé arrive au lieu de repos; et Elle se termine lorsque l’employé se présente au travail à l’endroit et à l’heure indiqués par la compagnie de chemin de fer. (rest period)

période de service : Période débutant quand l’employé se présente au travail à l’endroit et à l’heure indiqués par la compagnie de chemin de fer, et se terminant quand la compagnie libère l’employé de toute activité, dont l’exploitation, les tâches administratives, les déplacements haut le pied, le temps passé en plus de 30 minutes à faire la navette entre le terminal de détachement et le lieu de travail, l’attente de l’équipe de relève ou d’un transport, la formation et les réunions. (duty period)

service fractionné : Séquence prévue de périodes de service séparées par une pause d’au moins 15 minutes, à l’écart de l’environnement d’exploitation, accordée à l’employé et dont l’objet n’est pas l’alimentation ou l’hygiène. (split duty)

situation d’urgence : Situation soudaine ou imprévue portant atteinte ou risquant raisonnablement de porter atteinte à l’environnement ou à l’intégrité physique d’un ou de plusieurs employés, d’un ou de plusieurs voyageurs ou de membres du public, telle une situation entraînant des dommages corporels ou un accident inévitable, une catastrophe naturelle, un orage violent, un séisme majeur, un emportement par les eaux, un déraillement ou une situation résultant d’un retard dont la cause est inconnue de la compagnie de chemin de fer et ne peut être prévue au moment où les employés quittent le terminal.

Sous réserve de ce qui précède, ne constituent pas une « situation d’urgence » les problèmes d’exploitation normaux inhérents aux activités ferroviaires, à savoir, sans toutefois s’y limiter :

  1. pénurie d’équipes;
  2. bris d’une barre de traction;
  3. défaut de fonctionnement d’une locomotive;
  4. panne de matériel;
  5. rupture de rail;
  6. boîte chaude;
  7. manœuvres;
  8. dédoublements de trains sur rampe;
  9. croisement de trains;
  10. longueur du train.

Il incombe aux compagnies de chemin de fer d’établir que le service excédentaire n’aurait pas pu être évité. Lorsqu’une situation d’urgence se produit, les compagnies de chemin de fer doivent faire preuve de diligence raisonnable pour éviter ou limiter ce service excédentaire. (emergency situations)

Application : La compagnie de chemin de fer doit prouver que le service excédentaire ne pouvait être évité. Des conditions météorologiques particulièrement mauvaises ou une situation se produisant dans des lieux éloignés sont des exemples de situations dans lesquelles la compagnie de chemin de fer pourrait ne pas être en mesure de libérer une équipe.

L’article 7.10 exige que la compagnie de chemin de fer signale à Transports Canada dans un délai de trois jours ouvrables le prolongement de la période de service maximale d’un employé en raison d’une situation d’urgence.

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tâches administratives : Formalités administratives, classement, séances d’information, production de rapports et travail en lien avec les obligations des ressources humaines. (administrative duties)

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PARTIE B : Principes de base

4. Responsabilité conjointe

4.1 La gestion de la fatigue est une responsabilité conjointe d’une compagnie de chemin de fer et de ses employés.

4.2 Les compagnies de chemin de fer ont les responsabilités suivantes :

  1. gérer les employés de manière à leur fournir l’occasion de dormir suffisamment pour qu’ils soient aptes au travail à leur reprise du service;
  2. préparer et mettre en œuvre un plan de gestion de la fatigue qui est conforme à la science de la fatigue et aux exigences des présentes règles;
  3. fournir aux employés leur horaire conformément aux présentes règles;
  4. donner aux employés la formation exigée dans les présentes règles;
  5. fournir des hébergements conformément aux présentes règles;
  6. consigner des données sur la durée des périodes de service;
  7. vérifier la conformité avec les présentes règles.

4.3 Les employés ont les responsabilités suivantes :

  1. être aptes au travail; définition : « apte au travail »
  2. utiliser efficacement leurs périodes de repos et leurs pauses afin de bien se reposer;
  3. conformément au plan de gestion de la fatigue de la compagnie de chemin de fer, signaler :
    1. avant ou pendant une période de service, s’ils s’estiment fatigués ou inaptes au travail;
    2. toute situation en lien avec la fatigue pouvant poser un risque pour la sécurité ferroviaire;
  4. déclarer la durée de leurs périodes de service;
  5. suivre toutes les formations offertes par la compagnie de chemin de fer aux termes des présentes règles et appliquer les principes de ces formations;
  6. respecter le plan de gestion de la fatigue de la compagnie de chemin de fer;
  7. se conformer aux présentes règles.

5. Aptitude au travail et exploitation lorsque l’employé est fatigué

5.1 Un employé ne doit entamer une période de service que s’il se juge apte au travail, conformément à la méthode d’auto-évaluation de la fatigue indiquée dans le plan de gestion de la fatigue de la compagnie de chemin de fer, et s’il :

  1. a dormi au moins 5 heures dans les 24 heures précédant le début de la période de service;
  2. a dormi au moins 12 heures dans les 48 heures précédant le début de la période de service;
  3. se donne une note de 7 ou moins sur l’échelle de somnolence de Karolinska.

Application : Un employé ne doit pas accepter d’entamer une période de service s’il estime qu’il n’est pas apte au travail selon la méthode d’auto-évaluation de la fatigue prévue dans le plan de gestion de la fatigue de la compagnie de chemin de fer et si l’une des conditions suivantes n’est pas respectée :

  • il a dormi au moins 5 heures dans les 24 heures précédentes;
  • il a dormi au moins 12 heures dans les 48 heures précédentes;
  • il se donne une note de 7 ou moins sur l’échelle de somnolence de Karolinska.

Définition : « apte au travail »

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5.2 Quand un employé n’est pas en mesure d’entamer une période de service selon les termes de l’article 5.1, il doit aviser la compagnie de chemin de fer qu’il est inapte au travail avant le début de la période de service, conformément au plan de gestion de la fatigue de la compagnie de chemin de fer.

Application : Un employé doit aviser la compagnie de chemin de fer qu’il n’est pas apte au travail avant le début de sa période de service.

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5.3 La compagnie de chemin de fer ne doit pas exiger qu’un employé exploite du matériel ferroviaire, et un employé ne doit pas exploiter du matériel ferroviaire, s’il avise celle‑ci qu’il est inapte au travail avant le début de la période de service, conformément au plan de gestion de la fatigue de la compagnie de chemin de fer.

Application : La compagnie de chemin de fer ne peut pas exiger qu’un employé exploite du matériel ferroviaire si celui-ci l’a avisée qu’il n’était pas apte au travail avant le début de sa période de service.

L’employé ne peut pas exploiter du matériel ferroviaire s’il a avisé la compagnie de chemin de fer qu’il n’était pas apte au travail avant le début de sa période de service.

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5.4 Conformément au plan de gestion de la fatigue de la compagnie de chemin de fer, après le début d’une période de service, si un employé estime que sa fatigue pourrait nuire à la sécurité ferroviaire, il doit immédiatement en aviser le personnel désigné à cette fin dans le plan de gestion de la fatigue de la compagnie de chemin de fer. La compagnie de chemin de fer doit alors suivre la procédure prévue dans son plan pour répondre au signalement.

Application : Après le début d’une période de service, si un employé signale à la compagnie de chemin de fer qu’il estime que sa fatigue pourrait nuire à la sécurité ferroviaire, la compagnie de chemin de fer doit suivre la procédure prévue dans son plan de gestion de la fatigue.

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5.5 Conformément au plan de gestion de la fatigue de la compagnie de chemin de fer, après le début d’une période de service, si un employé s’estime inapte au travail, il doit immédiatement en aviser le personnel désigné à cette fin dans le plan de gestion de la fatigue de la compagnie de chemin de fer. La compagnie de chemin de fer doit alors suivre la procédure prévue dans son plan pour répondre au signalement.

Application : Après le début d’une période de service, si un employé estime qu’il n’est pas apte au travail, il doit immédiatement le signaler à la compagnie de chemin de fer. La compagnie doit, dès qu’elle reçoit le signalement, suivre la procédure prévue dans son plan de gestion de la fatigue.

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5.6 Tous les employés doivent être autorisés à faire les signalements prévus aux articles 5.2, 5.4 et 5.5 sans crainte de représailles.

6. Généralités

6.1 Si une compagnie de chemin de fer attribue une période de service à un employé et que celui-ci se rend compte qu’il dépassera ainsi la période de service maximale ou la période de service maximale cumulative, il doit en aviser la compagnie de chemin de fer sans délai.

Application : Un employé doit aviser immédiatement la compagnie de chemin de fer si la période de service qu’on lui a attribuée fait en sorte qu’il dépassera la période de service maximale ou la période de service maximale cumulative.

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6.2 Quand une compagnie de chemin de fer reçoit un avis et en confirme le bien-fondé selon les termes de l’article 6.1, elle doit veiller au respect des dispositions prévues aux présentes.

Application : Lorsque la compagnie de chemin de fer reçoit un avis qu’une période de service dépassera les limites prévues dans les règles, elle doit veiller à ce que les limites prévues quant à la période de service maximale et à la période de service maximale cumulative ne soient pas enfreintes.

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6.3 Chaque employé doit avoir un terminal d’attache désigné.

Application : Chaque employé aura un terminal d’attache désigné. Le terminal d’attache servira pour l’application des exigences relatives aux périodes minimales de repos

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6.4 La compagnie de chemin de fer doit décrire son approche pour la préparation des horaires dans son plan de gestion de la fatigue. L’approche peut notamment prévoir ce qui suit :

  1. horaire fixe : Les employés doivent travailler les heures et les jours prévus à l’horaire.
  2. personnel de réserve ou de remplacement : Les employés doivent travailler sur appel à différents moments et peuvent être soumis à des périodes d’appel.

6.5 Quand l’horaire de travail est prédéterminé, la compagnie de chemin de fer doit, conformément à son plan de gestion de la fatigue, fournir un préavis dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

6.6 Quand l’horaire de travail n’est pas prédéterminé :

  1. la compagnie de chemin de fer doit mettre à la disposition des employés de l’information en temps réel sur les listes du mouvement des trains et des équipes, s’il y a lieu;
  2. la compagnie de chemin de fer doit fournir l’information prévue à la disposition a) de manière à ce que l’employé puisse l’obtenir à distance et sur demande;
  3. l’employé doit se servir de l’information prévue à la disposition a) pour voir les horaires établis, y compris les changements;
  4. la compagnie de chemin de fer doit communiquer avec l’employé pour confirmer l’heure de début de la période de service conformément à ses procédures internes.

Application : La compagnie de chemin de fer doit mettre à la disposition des employés dont l’horaire de travail n’est pas prédéterminé de l’information en temps réel sur les listes du mouvement des trains et des équipes. Les employés pourront ainsi faire bon usage des périodes de repos et des pauses de façon à être aptes au travail lorsqu’ils seront appelés.

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Partie C : Périodes de service et périodes de repos

7. Période de service maximale, situations d’urgence, déplacements haut le pied et équipes de relève

7.1 La période de service maximale d’un employé est de 12 heures.

Application : La période de service d’un employé peut dépasser 12 heures s’il effectue un déplacement haut le pied à la fin d’une période de service, s’il attend l’équipe de relève ou un transport à la fin de sa période de service, s’il effectue des tâches administratives, s’il transmet de l’information à l’équipe de relève afin d’assurer la sécurité ferroviaire ou s’il y a une situation d’urgence.

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7.2 Quand il est prévu que la période de service de l’employé dure plus de 10 heures et se termine entre 0 h 01 et 6 h, celui-ci doit indiquer à la compagnie de chemin de fer, conformément au plan de gestion de la fatigue de la compagnie, qu’il se juge apte au travail selon la formation en auto-évaluation de la fatigue fournie par la compagnie de chemin de fer et qu’il :

  1. a dormi au moins 5 heures dans les 24 heures précédant le début de la période de service;
  2. a dormi au moins 12 heures dans les 48 heures précédant le début de la période de service;
  3. se donne une note de 7 ou moins sur l’échelle de somnolence de Karolinska.

Application : Lorsqu’il est prévu que la période de service d’un employé dure plus de 10 heures et se termine entre 0 h 01 et 6 h, l’employé doit indiquer à la compagnie s’il se juge apte au travail et s’il respecte les critères indiqués aux alinéas a), b) et c).

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7.3 Quand il est prévu que la période de service de l’employé dure plus de 10 heures et se termine entre 0 h 01 et 6 h, il faut prendre au moins une des mesures d’atténuation de la fatigue suivantes auprès de l’employé entre 0 h 01 et 6 h, et au moins deux de ces mesures si l’employé se donne une note de 7 ou plus sur l’échelle de somnolence de Karolinska pendant cette même période :

  1. accroissement du niveau de communication et de l’encadrement de l’équipe de cabine parmi les employés dont les comportements et les décisions sont essentiels à la sécurité, comme il est indiqué dans le plan de gestion de la fatigue de la compagnie de chemin de fer;
  2. accroissement du niveau de communication entre l’employé et le personnel responsable du contrôle de la circulation ferroviaire en ce qui concerne la supervision des comportements et décisions essentiels à la sécurité;
  3. lorsque l’employé y consent, consommation stratégique de caféine ou d’autres produits consommables énergétiques, comme il est indiqué dans le plan de gestion de la fatigue de la compagnie de chemin de fer;
  4. utilisation de protocoles d’encadrement des siestes, s’il y a lieu;
  5. augmentation de la rotation des tâches avec d’autres employés qualifiés, si possible;
  6. classement par ordre de priorité des activités professionnelles en fonction de la durée de la période de service, lorsque possible;
  7. recours à des stratégies approuvées de résistance à la fatigue.

Application : Deux des mesures d’atténuation de la liste ci-dessus doivent être prises si l’employé se donne une note de 7 ou plus sur l’échelle de somnolence de Karolinska lors de son auto-évaluation conformément à l’article 7.2.

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7.4 Le calcul de la période de service maximale d’un employé tient compte de toutes les périodes de service, peu importe qu’elles aient lieu au Canada ou aux États-Unis.

7.5 Dans le calcul de la période de service maximale prévue aux articles 7.1 et 11 ou de la période de service maximale cumulative selon l’article 9 des présentes règles, une personne qui ne consacre pas la majeure partie de son temps à l’exploitation doit tenir compte de toute période de service – consacrée ou non à l’exploitation – assumée pour le compte de la compagnie de chemin de fer dans les 24 heures précédentes.

Application : Toute période de service assumée pour le compte de la compagnie de chemin de fer est prise en compte dans le calcul de la période de service maximale et de la période de service maximale cumulative.

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7.6 La période de service peut dépasser la période de service maximale de 45 minutes tout au plus pour permettre à l’employé de finir des tâches administratives et de donner l’information nécessaire à l’équipe de relève afin d’assurer la sécurité ferroviaire.

Application : La période de service d’un employé peut dépasser 12 heures pour lui permettre de finir des tâches administratives et de donner de l’information à l’équipe de relève. Le temps utilisé pour effectuer ces tâches ne doit pas dépasser 45 minutes. Le temps passé à effectuer des tâches administratives est pris en compte dans le calcul de la période de service maximale cumulative.

Définition : « tâches administratives »

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7.7 La période de service d’un employé peut dépasser la période de service maximale pour permettre un déplacement haut le pied ou l’attente de l’équipe de relève ou d’un transport à la fin de sa période de service, à condition de prolonger, si le dépassement est supérieur à 4 heures, la période minimale de repos subséquente par le laps de temps supérieur à 12 heures que dure la période de service, ou jusqu’à 8 h, selon le plus court des deux délais.

Application : Un employé qui doit effectuer un déplacement haut le pied, attendre un transport ou attendre l’équipe de relève pendant plus de quatre heures après avoir atteint sa période de service maximale verra sa période minimale de repos prolongée par le laps de temps par lequel sa période de service a été dépassée, ou jusqu’à 8 h, selon le plus court des deux délais.

Par exemple, une équipe d’exploitation qui est libérée après une période de service de 17 heures (y compris le temps d’attente et de déplacement haut le pied) verra sa période minimale de repos subséquente prolongée de 5 heures, ou jusqu’à 8 h, selon le plus court des deux délais.

Le temps passé en déplacement haut le pied, en attente d’un transport ou en attente de l’équipe de relève sera utilisé dans le calcul de la période de service maximale cumulative des employés.

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7.8 La période de service d’un employé peut excéder la période de service maximale de 4 heures tout au plus en cas de situations d’urgence, à condition que la période minimale de repos subséquente soit prolongée par le laps de temps supérieur à 12 heures que dure la période de service, ou jusqu’à 8 h, selon le plus court des deux délais

Application : Un employé peut dépasser sa période de service maximale de quatre heures en cas de situation d’urgence. À la fin de la période de service, l’employé verra sa période minimale de repos prolongée par le laps de temps par lequel sa période de service a été dépassée, ou jusqu’à 8 h, selon le plus court des deux délais.

Par exemple, une équipe d’exploitation qui est libérée après une période de service de 16 heures verra sa période de repos minimale prolongée de quatre heures, ou jusqu’à 8 h, selon le plus court des deux délais.

La durée totale de la période de service prolongée sera utilisée dans le calcul de la période de service maximale cumulative des employés.

Définition : « situations d’urgence »

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7.9 Nonobstant l’article 7.8, il est possible de prolonger encore davantage la période de service d’un employé en cas de risque pour la sécurité ferroviaire, la sécurité des employés, des voyageurs ou du public si la période minimale de repos subséquente définie à l’article 7.8 est fournie et que des mesures d’atténuation supplémentaires sont prises conformément au plan de gestion de la fatigue de la compagnie de chemin de fer.

Application : Les mesures d’atténuation supplémentaires prévues dans le plan de gestion de la fatigue de la compagnie de chemin de fer seront mises en œuvre si la période de service doit être prolongée de plus de quatre heures en cas de risque pour la sécurité ferroviaire ou la sécurité des employés, des voyageurs ou du public.

Après la fin de la période de service, la période minimale de repos sera prolongée par le laps de temps par lequel la période de service a été dépassée, ou jusqu’à 8 h, selon le plus court des deux délais.

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7.10 Tout prolongement de la période de service maximale d’un employé découlant d’une situation d’urgence doit être consigné et signalé à Transports Canada dans les trois jours ouvrables suivant la fin de cette situation. Le rapport doit :

  1. décrire la situation d’urgence et la manière dont on y a répondu; et
  2. indiquer la durée de la période de service assumée par chaque employé qui a dépassé la période de service maximale.

Application : Tout prolongement de la période de service maximale d’un employé découlant d’une situation d’urgence doit être consigné et signalé à Transports Canada dans un délai de trois jours ouvrables après la fin d’une situation d’urgence.

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7.11 La durée de la période de service d’un employé se fonde sur le fuseau horaire applicable du lieu où a débuté la période ainsi que sur l’heure en vigueur, conformément au Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada.

8. Période minimale de repos

8.1 La période minimale de repos d’un employé est de 12 heures au terminal d’attache.

Application : Lorsqu’un employé est libéré de toute activité à la fin d’une période de service à son terminal d’attache par la compagnie de chemin de fer, il doit bénéficier d’une période minimale de repos de 12 heures exempte de toute période de service.

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8.2 Lorsque l’employé se trouve au terminal d’attache dans un lieu de travail éloigné, la période minimale de repos est de 10 heures, dans un lieu d’hébergement.

Application : Lorsqu’un employé est libéré de toute activité à la fin d’une période de service au terminal d’attache dans un lieu de travail éloigné, il doit bénéficier d’une période minimale de repos de 10 heures exempte de toute période de service.

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8.3 Lorsque l’employé ne se trouve pas au terminal d’attache, la période minimale de repos est de 10 heures, dans un lieu d’hébergement.

Application : Lorsqu’un employé qui ne se trouve pas à son terminal d’attache est libéré de toute activité par la compagnie de chemin de fer à la fin d’une période de service, il doit bénéficier d’une période minimale de repos de 10 heures exempte de toute période de service.

Lien vers l’annexe

8.4 Durant chaque période de repos, la compagnie de chemin de fer doit s’abstenir de déranger l’employé pendant 8 heures.

Application : La compagnie de chemin de fer ne peut pas déranger un employé pendant sa période de repos si cela fait en sorte que l’employé bénéficie d’une période de repos de moins de 8 heures consécutives sans être dérangé.

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9. Période de service maximale cumulative

9.1 Une compagnie de chemin de fer ne doit pas attribuer une période de service à un employé si la période de service cumulative de ce dernier dépasse 60 heures en 7 jours consécutifs.

Application : Une compagnie de chemin de fer ne peut pas attribuer une période de service à un employé si la période de service cumulative de ce dernier dépasse 60 heures en une période de sept jours consécutifs, sauf pour permettre à l’employé de retourner à son terminal d’attache pour y prendre congé.

Lien vers l’annexe

9.2 Une compagnie de chemin de fer ne doit pas attribuer une période de service à un employé si la période de service cumulative de ce dernier se trouve ainsi à excéder 192 heures en 28 jours consécutifs.

Application : La compagnie de chemin de fer ne peut pas attribuer une période de service à un employé si la période de service cumulative de ce dernier dépasse 192 heures en 28 jours consécutifs, sauf pour permettre à l’employé de retourner à son terminal d’attache pour y prendre congé.

Lien vers l’annexe

9.3 Nonobstant les articles 9.1 et 9.2, une compagnie de chemin de fer peut :

  1. attribuer une période de service qui entraînerait le dépassement de la période de service maximale cumulative établies aux articles 9.1 et 9.2 afin que l’employé puisse retourner à son terminal d’attache pour y prendre congé, et doit déposer auprès du ministre des Transports un rapport trimestriel sur la fréquence à laquelle les périodes de service assignées entraînent un dépassement de la période de service maximale cumulative établies aux articles 9.1 et 9.2 afin que l’employé puisse retourner à son terminal d’attache pour y prendre congé.
  2. autoriser l’employé à continuer d’assumer une période de service quand, en raison d’une situation d’urgence, il dépassera la période de service maximale cumulative de 60 heures en 7 jours consécutifs, de 112 heures en 14 jours consécutifs, ou de 192 heures en 28 jours consécutifs.

Application : Un employé peut dépasser les périodes de service maximales cumulatives en 7 ou en 28 jours consécutifs s’il retourne à son terminal d’attache pour y prendre congé ou s’il doit travailler pendant une situation d’urgence.

Lien vers l’annexe

9.4 Un employé ne doit pas accepter d’assumer une période de service qui ne respecte pas les exigences des présentes règles.

Application : Un employé ne peut pas accepter d’assumer une période de service s’il se retrouve à dépasser la période de service maximale cumulative en 7 ou en 28 jours consécutifs.

Lien vers l’annexe

10. Temps minimum libre de travail

10.1 Les compagnies de chemin de fer de marchandises doivent accorder un congé débutant durant une période de sept jours consécutifs.

Application : Les employés bénéficieront, en raison du congé, d’une période prolongée libre de travail comprenant deux nuits consécutives commençant au cours d'une période de 7 jours consécutifs.

Définition : « congé »

Lien vers l’annexe

10.2 Les compagnies de chemin de fer de voyageurs doivent accorder un congé d’au moins quatre jours prévus par période de deux semaines.

11. Service fractionné

11.1 Quand un employé assure un service fractionné, la période de service maximale prévue à l’article 7.1 ne s’applique pas.

11.2 Pour les compagnies de chemin de fer de voyageurs, quand une période de service est prévue à l’horaire sous forme de service fractionné de courte durée, la période de service maximale pour les deux périodes de service combinées formant le service fractionné est de 12 heures et, lorsque la pause entre les deux périodes dure plus de 3 heures, la compagnie de chemin de fer doit fournir un hébergement aux employés.

11.3 Pour les compagnies de chemin de fer de voyageurs, quand une période de service est prévue à l’horaire sous forme de service fractionné de longue durée, le temps de service maximal combiné ne peut dépasser 16 heures. Les plans de gestion de la fatigue doivent préciser les circonstances dans lesquelles les employés d’exploitation peuvent prendre une pause entre des périodes de service consécutives. Les employés doivent être avisés le plus tôt possible d’une période de service fractionné de longue durée pour leur permettre de se préparer à l’avance.

Application : Les périodes de service fractionné, soit deux périodes de service séparées par une pause, peuvent être utilisées dans les activités de transport ferroviaire de voyageurs.

  • Pour une période de service fractionné de courte durée, les deux périodes de service combinées ne peuvent pas dépasser 12 heures.
  • Pour une période de service fractionné de longue durée, les deux périodes combinées ne peuvent pas dépasser 16 heures.
  • La pause doit durer au minimum 15 minutes, et lorsqu’elle dure plus de trois heures, un hébergement doit être fourni aux employés.
  • La durée de la pause entre les périodes de service n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée de la période de service ou de la période de service cumulative.

service fractionné : Séquence prévue de périodes de service séparées par une pause d’au moins 15 minutes, à l’écart de l’environnement d’exploitation, accordée à l’employé et dont l’objet n’est pas l’alimentation ou l’hygiène. (split duty)

pause : Intervalle entre des périodes de service où l’employé n’exerce pas d’activités pour le compte de la compagnie de chemin de fer et qui n’est pas une période de repos. (break)

Lien vers l’annexe

Partie D : Plan de gestion de la fatigue (PGF)

12. Plan de gestion de la fatigue – Éléments fondamentaux

12.1 La compagnie de chemin de fer doit élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion de la fatigue (PGF) qui comprend ou mentionne, au minimum :

  1. une description :
    1. du type d’activités menées par la compagnie de chemin de fer, notamment leur ampleur, leur complexité, la densité de la circulation et les tracés;

Application : Les renseignements fournis concernant le type d’activités menées par la compagnie devraient comprendre les suivants :

  • s’il s’agit de transport de marchandises ou de voyageurs, ou les deux;
  • le type de marchandises transportées, y compris les marchandises dangereuses;
  • s’il s’agit de trains clés ou d’itinéraires clés;
  • le nombre de trains circulant par jour ou par semaine;
  • si les activités comprennent des manœuvres de triage et d’aiguillage;
  • si les trains circulent sur la voie d’une autre compagnie (s’il y a possibilité que la présence d’autres trains sur la voie provoque des retards);
  1.  
    1. des caractéristiques du territoire où la compagnie exerce ses activités, y compris les facteurs géographiques;

Application : Les renseignements fournis concernant les caractéristiques du territoire devraient comprendre les suivants :

  • si les trains circulent dans des régions à forte densité de population;
  • si les trains circulent en terrain montagneux ou plat, à proximité de rivières (potentiel d’inondation), etc.;
  • si de mauvaises conditions météorologiques pourraient avoir une incidence sur l’exploitation ou l’intégrité de la voie et du matériel;
  • s’il est possible de remplacer les employés s’ils ressentent de la fatigue en cours de route
  1. le titre de la personne qui assume la responsabilité générale d’élaborer et de modifier le plan de gestion de la fatigue, ainsi que les titres des personnes qui prendront part à son élaboration et à sa mise à jour, parmi lesquelles il doit y avoir, au minimum, des représentants de la direction, des employés et des agents négociateurs, le cas échéant;
  2. une description des fonctions et des responsabilités des employés qui jouent un rôle dans la gestion de la fatigue, ce qui comprend, sans s’y limiter, les fonctions en lien avec l’exploitation, la supervision, la gestion de la sécurité, la formation, les évaluations des risques, les processus d’établissement des horaires et de rappel, ainsi que les enquêtes sur les incidents et les accidents;

Application : La description devrait préciser les activités qui se rapportent à la gestion de la fatigue. Il n’est par exemple pas suffisant d’indiquer qu’un employé, dans un poste donné, est responsable de la formation. Il faut préciser si l’employé est responsable d’élaborer la formation, de donner la formation, de tenir les registres de formation, etc. Un autre exemple est la responsabilité d’établir les horaires. La description doit comprendre les renseignements pertinents concernant les responsabilités liées à l’établissement des horaires, à l’analyse des horaires relativement à la fatigue, à la communication des horaires aux employés, au suivi des périodes de service, etc.

  1. un processus d’établissement des objectifs précis qui indiquent comment les politiques, procédures et protocoles du plan de gestion de la fatigue améliorent la gestion de la fatigue;

Application : Dans les cas où les exigences indiquent qu’un processus doit être établi, la description du processus doit comprendre les éléments suivants :

  • le ou les rôles occupés par les employés responsables du processus;
  • les circonstances dans lesquelles le processus est mis en œuvre;
  • la manière dont le processus est mis en œuvre;
  • les intrants du processus;
  • les résultats du processus;
  • l’emplacement où les renseignements sont consignés et la manière dont ils sont communiqués.
  1. un processus de définition des cibles précises pour les objectifs énoncés à l’alinéa d), et de l’information sur la façon de les mesurer et de les évaluer;

Application : Les cibles seront directement liées aux objectifs, par exemple un pourcentage de réduction précis pour les objectifs fixés ou une réduction du nombre d’événements concernés.

Exemples d’objectifs liés à la gestion de la fatigue :

  • réduction du nombre d’accidents dont la fatigue est une cause ou un facteur contributif au cours de l’année.
  • réduction du nombre d’employés qui ont signalé un état de fatigue au cours d’une année.
  1. un processus d’examen et de mise à jour annuels des objectifs et des cibles fixés conformément aux alinéas d) et e);
  2. un processus pour contrôler et évaluer l’efficacité du plan de gestion de la fatigue, et intervenir en ce sens, qui comprend :
    1. une méthode pour évaluer le plan de gestion de la fatigue, y compris la fréquence des évaluations et les outils qui seront utilisés;
    2. les rôles et responsabilités associés aux postes des personnes qui participent à l’évaluation;
    3. le processus d’enregistrement et de résolution des problèmes d’importance détectés lors de l’évaluation;
    4. des considérations liées à la surveillance continue;
  3. un processus :
    1. encadrant l’évaluation du plan de gestion de la fatigue et sa mise à jour périodique ou motivée, si nécessaire;

Application : L’expression « périodique » dans ce cas-ci désigne une fréquence prescrite, par exemple annuellement. L’expression « motivée », quant à elle, désigne l’élément qui déclenche la mise à jour, autre que l’examen annuel ou une enquête en cas d’incident ou d’accident. Les accidents évités de justesse, dont la fatigue pourrait être un facteur contributif, ou les itinéraires qui sont, selon les employés, particulièrement fatigants (c.-à-d. qu’ils sont plus longs que ce qui est prévu à l’horaire), sont des exemples d’autres éléments déclencheurs.

  1.  
    1. énonçant les titres des personnes qui s’occupent de l’évaluation et, si nécessaire, de la mise à jour du plan de gestion de la fatigue;
    2. encadrant la diffusion du plan de gestion de la fatigue auprès des employés.

Application : La compagnie de chemin de fer doit prévoir un processus pour diffuser le(s) plan(s) de gestion de la fatigue à ses employés. Il pourrait par exemple être publié sur l’intranet de la compagnie pour que les employés y aient accès.

12.2 La compagnie de chemin de fer doit aviser le ministre de toute révision de fond de son plan de gestion de la fatigue dans les 30 jours subséquents.

13. Plan de gestion de la fatigue – Éléments à l’appui des Règles relatives aux périodes de service et de repos

13.1 Compte tenu des exigences énoncées aux parties B et C des présentes règles, le plan de gestion de la fatigue doit comprendre ou mentionner un processus qui permet :

Application : Une description du processus doit figurer dans le plan de gestion de la fatigue, ou le plan de gestion de la fatigue doit renvoyer à un autre document qui comprend une description du processus. Le document cité en référence doit déjà exister et doit traiter précisément des enjeux liés à la fatigue définis dans les présentes exigences.

  1. le suivi et l’enregistrement de toutes les heures des employés en période de service, y compris le nombre total d’heures :
    1. consacrées à des activités mentionnées dans la définition de « période de service »;
    2. consacrées à l’une des périodes ou activités prévues à l’article 7.
  2. la gestion des situations d’urgence qui exigent qu’un employé dépasse sa période de service maximale, y compris de l’information sur :
    1. les méthodes qui seront employées pour consigner et gérer la durée de la période de service;
    2. les méthodes d’ajustement de la période de repos subséquente pour tout employé qui doit composer avec une situation d’urgence;
    3. les mesures d’atténuation qui seront mises en place pour gérer le risque associé à la fatigue au cas où la période de service doive être prolongée conformément à l’article 7.9;
    4. les exigences d’enregistrement et de conservation associées à l’événement.
  3. la gestion des déplacements haut le pied à la fin d’un quart de travail, y compris une description :
    1. de la méthode d’enregistrement et de gestion du temps que passe un employé en déplacement haut le pied, de façon à respecter les limites relatives à la durée de la période de service maximale cumulative, soit 7, 14 et 28 jours;

Application : La durée de la période de service maximale de 12 heures peut être dépassée si l’employé effectue un déplacement haut le pied à la fin de sa période de service. Le temps supplémentaire passé en déplacement haut le pied à la fin de la période de service doit être consigné comme du temps passé en service pour le calcul des périodes maximales en 7 et en 28 jours. Le plan de gestion de la fatigue doit comprendre une description du processus employé pour veiller à ce que la durée des périodes de service cumulatives en 7 et en 28 jours ne soit pas dépassée.

Remarque : La mention d’une période maximale cumulative en 14 jours est une erreur; elle ne fait pas partie des règles.

  1.  
    1. des méthodes par lesquelles la période de repos subséquente d’un employé est ajustée ou non, en fonction du temps total passé en déplacement haut le pied à la fin d’une période de service;

Application : Le plan de gestion de la fatigue doit contenir ou mentionner le processus utilisé pour ajuster les périodes de repos des employés en fonction des exigences prévues à l’article 7.7 des règles.

  1.  
    1. des titres des personnes qui s’occupent du processus de déplacement haut le pied, y compris les limites et les mesures d’atténuation énoncées aux sous‑alinéas (i) et (ii).
  1. le signalement par les employés de leur inaptitude au travail avant le début d’une période de service, qui tient compte la gestion des présences et comprend :
    1. des mesures pour protéger les employés des représailles qui pourraient les décourager d’aviser leur employeur, conformément au processus pour signaler les infractions et les dangers pour la sécurité du système de gestion de la sécurité de la compagnie de chemin de fer;

Application : Si une politique en ce sens existe dans le système de gestion de la sécurité de la compagnie de chemin de fer, un renvoi à cette partie du système de gestion de la sécurité doit être fourni. Le renvoi à la politique peut également être utilisé pour répondre à l’exigence concernant les mesures pour protéger les employés des représailles s’ils signalent leur fatigue ou leur inaptitude au travail lors d’une période de service.

  1.  
    1. des mesures pour appuyer le signalement par les employés qui s’estiment inaptes au travail avant le début d’une période de service;

Application : Même s’il existe une méthode et une procédure décrivant le processus de signalement, des mesures devraient également être prévues pour informer les employés des procédures et les encourager à appliquer les pratiques, par exemple des séances de formation et d’information. Ces renseignements peuvent en outre être utilisés pour répondre aux exigences portant sur le signalement de la fatigue et de l’inaptitude au travail pendant une période de service.

  1.  
    1. une méthode permettant aux employés d’auto-évaluer leur aptitude au travail;
    2. des procédures décrivant la manière dont les employés signalent qu’ils sont inaptes au travail;
    3. les titres des personnes qui participent au processus, et les rôles et responsabilités de chacune d’elles;
    4. les mesures qui sont prises à la suite d’un tel signalement;

Application : Le plan de gestion de la fatigue doit prévoir les mesures qui seront prises lorsqu’un employé signale qu’il n’est pas apte au travail.

  1.  
    1. les exigences d’enregistrement des signalements d’aptitude au travail.
  1. le signalement par les employés de leur état de fatigue qui pourrait compromettre la sécurité ferroviaire durant une période de service, qui tient compte de la gestion des présences et comprend :
    1. des mesures pour protéger les employés des représailles qui pourraient les décourager d’aviser leur employeur, conformément au processus pour signaler les infractions et les dangers pour la sécurité du système de gestion de la sécurité de la compagnie de chemin de fer;
    2. une méthode permettant aux employés d’auto-évaluer leur aptitude au travail;
    3. la procédure qui permet à un employé de déclarer que son état de fatigue pourrait compromettre la sécurité ferroviaire;
    4. les titres des personnes qui participent au processus, et les rôles et responsabilités de chacune d’elles;
    5. les mesures qui sont prises à la suite d’un tel signalement;

Application : Le plan de gestion de la fatigue doit prévoir les mesures qui seront prises si un employé signale que son état de fatigue pourrait compromettre la sécurité ferroviaire durant une période de service.

  1.  
    1. une description des mesures permettant à l’employé de continuer à travailler de manière sécuritaire;
    2. les exigences d’enregistrement des signalements d’aptitude au travail.
  1. le signalement par les employés de leur inaptitude au travail durant une période de service, qui tient compte de la gestion des présences et comprend :
    1. des mesures pour protéger les employés des représailles qui pourraient les décourager d’aviser leur employeur, conformément au processus pour signaler les infractions et les dangers pour la sécurité du système de gestion de la sécurité de la compagnie de chemin de fer;
    2. une méthode permettant aux employés d’auto-évaluer leur aptitude au travail;
    3. la procédure qui permet à un employé de déclarer qu’il est inapte au travail durant une période de service;
    4. les titres des personnes qui participent au processus, et les rôles et responsabilités de chacune d’elles;
    5. la procédure pour orienter la direction de la compagnie de chemin de fer à l’égard des mesures subséquentes à prendre, y compris le fait de retirer ou non l’employé de ses fonctions et de le remplacer par un autre employé;
    6. la procédure pour communiquer les mesures à prendre à l’employé et pour obtenir la confirmation qu’il a bien reçu les consignes;
    7. les titres des personnes qui participent au processus et à la mise en œuvre des mesures, y compris dans le cas du remplacement de l’employé, et les rôles et responsabilités de chacune d’elles;
    8. d’autres mesures qui peuvent être prises lorsqu’il n’est pas possible de remplacer l’employé, lorsqu’il se trouve en région éloignée ou pour toute autre raison;

Application : Arrêter le train sur une voie d’évitement libre pour permettre à l’employé de faire une courte pause est un exemple d’autre mesure qui pourrait être prise.

  1.  
    1. des délais dans lesquels les mesures doivent être mises en place;

Application : Il s’agit ici d’un énoncé définissant les délais dans lesquels les mesures doivent être prises. Par exemple, on pourrait donner comme instruction à l’équipe d’arrêter le train immédiatement, et d’autres mesures d’atténuation pourraient lui être communiquées par la suite.

  1.  
    1. des procédures d’enregistrement des décisions et des mesures qui en découlent
  1. l’assurance que les employés ne sont pas dérangés par la compagnie de chemin de fer pendant au moins 8 heures durant leur période de repos, y compris des détails sur :

Application : L’objectif de cette exigence est de donner aux employés l’occasion de dormir pendant 8 heures consécutives au cours de leur période de repos de 10/12 heures (exigée par les règles). Les 8 heures sur la période de repos de 10/12 heures lors desquelles l’employé ne peut être dérangé devraient être déterminées. Par exemple, une compagnie de chemin de fer pourrait prévoir que les 8 heures médianes de la période de repos de 10/12 heures sont les 8 heures de repos consécutives lors desquelles l’employé ne peut pas être dérangé.

  1.  
    1. les procédures de rappel de la compagnie de chemin de fer durant les périodes de repos des employés, au terminal d’attache ou au terminal de détachement;

Application : Les heures de rappel prévues par la compagnie de chemin de fer devraient être indiquées pour le terminal d’attache et le terminal de détachement, et la méthode de rappel devrait être définie (qui communique avec les employés et par quel moyen).

  1.  
    1. l’application des changements apportés aux heures ou aux méthodes de rappel par l’employé ou la compagnie de chemin de fer;

Application : Le fait pour un employé de pouvoir demander un délai de rappel plus court en fonction de son lieu de résidence (près de son terminal d’attache) devrait être précisé. Le processus devrait également préciser si la compagnie de chemin de fer peut modifier les heures de rappel et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles elle peut le faire ainsi que les moyens employés pour le faire.

  1.  
    1. les circonstances particulières qui pourraient interrompre la période de repos d’un employé, et les mesures d’atténuation qui seront envisagées pour l’aider à demeurer apte au travail durant la période de service subséquente.
  1. la planification de l’horaire de travail des employés, y compris comment la compagnie de chemin de fer :
    1. informera à l’avance les employés de leur horaire de travail;
    2. accédera aux données en temps réel sur les heures des périodes de service et de repos des employés et s’en servira;
    3. coordonnera l’attribution des périodes de service aux employés pour se conformer aux présentes règles;
    4. gérera les changements majeurs apportés à l’horaire de travail, notamment la méthode pour aviser les employés, les titres des personnes qui participent au processus et la façon de gérer les mesures d’atténuation nécessaires, s’il y a lieu, avant et après la période de service révisée.
  2. la gestion des employés dont l’horaire de travail n’est pas prédéterminé, y compris la manière dont les compagnies de chemin de fer fournissent des outils afin que leurs employés aient de l’information en temps réel sur le moment où ils seront rappelés pour une période de service.
  3. l’établissement des exigences liées à la sélection et la gestion des hébergements, notamment :

Application : Un processus devrait être prévu pour la sélection et la gestion des hébergements au terminal de détachement.

  1.  
    1. les critères et normes de sélection de l’hébergement; la compagnie doit faire tout en son pouvoir pour que la chambre :
      1. soit individuelle, qu’elle comporte un lit et qu’elle puisse se verrouiller;
      2. soit exposée à un minimum de bruit provenant de l’extérieur; et
      3. comprenne des dispositifs pour régler la température et l’éclairage;
    2. les mesures visant à réduire les dérangements durant le repos;
    3. un processus pour signaler et gérer les renseignements urgents et nouveaux sur la façon d’effectuer les signalements.

Application : Un processus doit être établi pour que les employés puissent signaler tout problème avec l’hébergement, notamment les problèmes urgents qui pourraient avoir une incidence sur leur capacité à se reposer. Un processus doit également être établi pour que la compagnie de chemin de fer puisse résoudre ces problèmes.

  1. les enquêtes sur les incidents et les accidents où la fatigue pourrait être en cause, y compris des procédures pour :
    1. recueillir, consigner et conserver de l’information sur l’incident ou l’accident, notamment :
      1. l’heure où il s’est produit;
      2. le début de la période de service;
      3. le nombre d’heures écoulées depuis le début de la période de service lorsque l’incident ou l’accident s’est produit;
      4. le nombre d’heures pendant lesquelles les employés étaient éveillés;
      5. les heures des périodes de service et de repos des employés au cours des 24 heures et des 7 jours précédents;
    2. analyser les résultats de l’enquête;

Application : Un processus devrait être établi pour déterminer les causes fondamentales et les causes directes des incidents pour éviter que des incidents semblables se reproduisent dans l’avenir. Les résultats de l’enquête devraient être analysés pour déterminer tous les groupes d’employés qui pourraient être touchés.

  1.  
    1. élaborer des mesures correctives, si nécessaire, et évaluer leur efficacité;

Application : Les mesures correctives devraient cibler directement les causes et les causes fondamentales, et la responsabilité de leur mise en œuvre devrait être attribuée au secteur de l’organisation pertinent. La date de mise en œuvre devrait être déterminée, et un processus devrait être défini pour faire le suivi de la mise en œuvre, en plus d’un délai et d’une méthode pour évaluer si les mesures correctives sont efficaces.

  1.  
    1. communiquer les résultats de l’enquête à la direction de la compagnie de chemin de fer et aux autres parties concernées.
  1. la formation des employés sur les présentes règles et la fatigue dans le secteur ferroviaire, y compris une description :
    1. des formations initiales et d’appoint, et de leur fréquence;
    2. des méthodes de prestation des formations;

Application : Il est ici question de déterminer si la formation sera donnée en salle de classe, sur ordinateur, sur simulateur, par une combinaison de ces méthodes ou par une autre méthode.

  1.  
    1. du contenu des formations, qui doivent couvrir au minimum :
      1. les causes et les risques associés à la fatigue;
      2. les symptômes de la fatigue;
      3. la fatigue en contexte opérationnel, notamment ses conséquences;
      4. la gestion de la fatigue et les stratégies pour favoriser la vigilance;
      5. l’auto-évaluation de l’aptitude au travail avec une méthode éprouvée, comme l’échelle de somnolence de Karolinska, et les données sur les heures de travail et de sommeil préalables de l’employé;
      6. l’atténuation de la fatigue.
  1. la désignation des terminaux d’attache, y compris les emplacements isolés et les lieux de travail éloignés.

Application : Le plan de gestion de la fatigue doit comprendre ou mentionner le processus utilisé pour désigner le terminal d’attache d’un employé. Ces renseignements sont nécessaires pour l’application des exigences relatives aux périodes minimales de repos et aux congés.

Partie E : Approche progressive à l’égard de la conformité

14. Conformité

14.1 La partie D des présentes règles prend effet 12 mois après la date où elle a été approuvée par le ministre. Cependant, une compagnie de chemin de fer peut se conformer volontairement à la partie D avant cette date, pour autant qu’elle en avise le ministre.

14.2 Les parties A, B et C, à l’exception de l’article 5, entrent en vigueur 30 mois après la date où elles ont été approuvées par le ministre dans le cas des compagnies de chemin de fer de marchandises et 48 mois après cette même date dans le cas des compagnies de chemin de fer de voyageurs. L’article 5 des présentes règles entre en vigueur 24 mois après la date où il a été approuvé par le ministre. Toute compagnie de chemin de fer peut toutefois appliquer volontairement les parties A, B et C à certains employés avant cette date, pour autant qu’elle en avise le ministre. Dans ce cas, elle sera dispensée de l’obligation de se conformer aux Règles relatives au temps de travail et de repos du personnel d’exploitation ferroviaire datées de février 2011 pour ces mêmes employés.

Annexe : Renseignements supplémentaires et foire aux questions

Article 2 – Portée

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Q2.1 : Que signifie l’entrée en vigueur des Règles relatives aux périodes de service et de repos pour les contrôleurs de la circulation ferroviaire?

R2.1 : Les Règles relatives aux périodes de service et de repos s’appliquent aux employés qui occupent des postes considérés comme essentiels à la sécurité ferroviaire et qui correspondent à la définition d’« employé » prévue dans les règles. Le poste de contrôleur de la circulation ferroviaire n’entre pas dans la portée d’application à moins que le contrôleur participe à l’exploitation ou à la manœuvre de trains, de locomotives ou de matériel roulant (p. ex., surveiller l’avant des mouvements que l’on pousse).

Q2.2 : Quelle est l’incidence des Règles relatives aux périodes de service et de repos sur les cadres de chemin de fer?

R2.2 : Un cadre de chemin de fer doit se conformer aux exigences prévues dans les règles s’il occupe un poste défini dans les règles (p. ex., chef de train ou agent de triage) ou s’il participe à l’exploitation ou à la manœuvre de trains, de locomotives ou de matériel roulant (p. ex., orienter des aiguillages, ou donner les signaux ou les instructions nécessaires pour diriger un mouvement que l’on pousse).

Article 6 – Généralités

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Q6.1 : Quelle est l’incidence des Règles relatives aux périodes de service et de repos sur la période de service lorsque, par exemple, un employé a travaillé pendant une période cumulative de 54 heures et la période de service qui lui a été attribuée entraînera vraisemblablement le dépassement de la limite de 60 heures?

R6.1 : Si la période de service cumulative d’un employé est de 54 heures et toute nouvelle période de service qui lui est attribuée entraînera vraisemblablement le dépassement de la limite de 60 heures, l’employé doit aviser la compagnie de chemin de fer que la période de service maximale cumulative pourrait être dépassée, et la compagnie doit s’assurer que l’employé est libéré de sa période de service avant que les limites prévues dans les règles soient dépassées.

Article 7 – Période de service maximale, situations d’urgence, déplacements haut le pied et équipes de relève

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Q7.1 : Dans le cas où l’on appelle en renfort à 8 h un employé, dont le nom figure au tableau de réserve à son terminal d’attache, pour effectuer une période de service de 8 heures, l’employé peut-il effectuer une autre période de service?

R7.1 : L’employé peut effectuer une autre période de service d’une durée maximale de quatre heures. L’employé peut travailler pendant une période maximale de 12 heures (jusqu’à 20 h dans le scénario présenté).

Q7.2 : Qu’en est-il des tours de service qui sont annulées une heure après que l’employé se soit présenté au travail? L’employé peut-il effectuer une autre période de service?

R7.2 : L’employé peut effectuer une autre période de service d’une durée maximale de 11 heures. L’employé peut travailler pendant une période maximale de 12 heures.

Q7.3 : Quelle est l’incidence des Règles relatives aux périodes de service et de repos sur les fonctions d’exploitation lors des quarts de travail effectués dans le rôle de superviseur?

R7.3 : Un employé qui ne consacre pas la majeure partie de son temps à l’exploitation est autorisé à exercer des fonctions d’exploitation. Toute période de service assumée pour le compte de la compagnie lors d’un quart de travail est utilisée dans le calcul de la période de service maximale de 12 heures. De plus, l’employé ne peut pas accepter la période de service si elle entraîne le dépassement de la durée de la période de service maximale cumulative prévue à l’article 9 des règles.

Q7.4 : Comment le temps consacré à des fonctions d’exploitation dans le rôle de superviseur est-il pris en compte dans le calcul pour s’assurer du respect de la période de service maximale de 12 heures?

R7.4 : Toute période de service assumée pour le compte de la compagnie de chemin de fer, consacrée ou non à l’exploitation, est prise en compte dans le calcul pour s’assurer du respect de la période de service maximale de 12 heures. Par exemple, protéger la véhicule de tête d’un mouvement que l’on pousse serait considéré comme « participer physiquement à l’exploitation ou à la manœuvre d’un mouvement » et cette fonction ne peut être exercée si la période de service maximale est dépassée.

Q7.5 : Des tâches d’exploitation peuvent-elles être entreprises une fois que la période de service maximale de 12 heures a été atteinte?

R7.5 : Il n’est pas possible d’entreprendre des tâches d’exploitation une fois que la période de service maximale de 12 heures a été atteinte, sauf dans les cas prévus dans les règles (p. ex., les situations d’urgence). Par exemple, l’exécution d’une inspection au défilé ne serait pas autorisée si l’employé a atteint une période de service de 12 heures.

Article 8 – Période minimale de repos

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Q8.1 : Quand la période minimale de repos de 12 heures s’applique-t-elle à son terminal d’attache?

R8.1 : La période minimale de repos s’applique quand l’employé est libéré de toute activité par la compagnie de chemin de fer au terminal d’attache.

Q8.2 : Lorsque le tour de service d'un employé est annulé après s'être présenté au travail, doit-il avoir une période de repos ?

R8.2 : Ils ne sont pas tenus d'avoir une période de repos jusqu'à ce qu'ils soient libérés par le chemin de fer.

Q8.3 : Quand la période minimale de repos s’applique-t-elle et quelle est son incidence sur les périodes de service attribuées à une équipe d’exploitation?

R8.3 : La période minimale de repos s’applique uniquement quand la compagnie de chemin de fer libère l’employé de toute activité. Par exemple, si une équipe d’exploitation entame une période de service à 8 heures, se rend jusqu’au terminal de détachement et descend du train à 13 h, la compagnie de chemin de fer pourrait demander à l’équipe de travailler pour retourner au terminal d’attache, mais l’équipe ne doit pas dépasser une période de service maximale de 12 heures (jusqu’à 20 h dans le scénario présenté).

Q8.4 : La période minimale de repos peut-elle commencer si l’équipe d’exploitation arrive à son hébergement au terminal de détachement et aucune chambre n’est disponible

R8.4 : Dans la plupart des cas, le début de la période de repos coïncide avec l’arrivée de l’employé au lieu de repos. Toutefois, si l’hébergement n’est pas accessible à l’employé à son arrivée, la période minimale de repos ne commence pas tant qu’une chambre n’est pas disponible.

Article 9 – Période de service maximale cumulative

Retourner à l’article 9

Renseignements supplémentaires

  1. Un employé peut se voir attribuer une période de service dépassant la période de service maximale cumulative s’il retourne à son terminal d’attache pour y prendre congé.
  2. La période de service maximale cumulative est calculée en continu, et le congé n’a pas d’incidence sur ce calcul. Les articles 9, Période de service maximale cumulative, et 10, Temps minimum libre de travail, offrent des mesures de protection distinctes pour atténuer le risque de fatigue.
  3. Toutes les périodes de service effectuées au cours des 6 ou des 27 jours précédents et les heures de la période de service en cours sont utilisées pour calculer la période de service maximale cumulative.
  4. Un employé peut être appelé au travail, même si une période de service assignée entraînera probablement l'employé à dépasser la limite maximale de période de service cumulée. Tant que la compagnie de chemin de fer s’assure que l’employé est libéré de sa période de service avant le dépassement de la période de service maximale cumulative.

Article 10 – Temps minimum libre de travail

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Renseignements supplémentaires

  1. Accorder aux employés un congé planifié à leur maison est considéré comme une pratique exemplaire étant donné qu’il est préférable, sur le plan du repos, de donner aux employés la possibilité de planifier leur congé.
  2. Les Règles relatives aux périodes de service et de repos comprennent des dispositions qui permettent un équilibre entre les périodes de service et les périodes nécessaires de repos à l’écart du milieu de travail. Même si la règle ne précise pas l’emplacement où le congé doit être accordé, Transports Canada s’attend à ce que le congé soit accordé au terminal d’attache. Le fait d’accorder à un employé un congé prévu, à la maison, lui donne la possibilité de planifier son temps à l’écart du travail et de trouver un équilibre entre ses responsabilités personnelles et le travail, et est appuyé par la science de la fatigue. Transports Canada reconnaît qu’il pourrait y avoir des circonstances particulières où il sera impossible d’accorder un congé au terminal d’attache (p. ex., une situation d’urgence, un horaire suivant une rotation de 14 jours de travail/14 jours de congé). Pour ces situations qui sortent de l’ordinaire, Transports Canada encourage le dialogue afin de respecter les besoins et les préférences des employés. TC tentera de clarifier ses attentes quant à l’emplacement du congé dans la règle lorsqu’il aura l’occasion de le faire.

Article 11 – Service fractionné

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Renseignements supplémentaires

  1. Les périodes de service fractionné peuvent être utilisées pour les activités de transport ferroviaire de voyageurs, et les périodes de service doivent être prévues à l’horaire sous forme de service fractionné.
  2. La pause planifiée doit durer au minimum 15 minutes. L’employé doit être à l’écart de l’environnement d’exploitation et ne doit effectuer aucune activité pour le compte de la compagnie de chemin de fer. Si la pause dure plus de trois heures, un hébergement doit être mis à la disposition de l’employé.
  3. La durée de la pause n’est pas comprise dans le calcul de la période de service maximale ou le calcul de la période de service maximale cumulative.