Ligne directrice sur la présentation d'un projet de règles ou d'une révision apportée à une règle en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire

 

14 décembre 2011

Table des matières

  1. I. Introduction
  2. II. Contexte
  3. III. Objectif
  4. IV. Portée
  5. V. Autorité
  6. VI. Définitions
  7. VII. Hypothèses
  8. VIII. Renseignements exigés et recommandés
  9. XV. Examen du projet
  10. X. Engagements se rapportant aux démarches administratives
  11. XI. Examen
  12. XII. Personne-ressource

Annexes

  1. Annexe I : Sécurité ferroviaire – personnes-ressources
  2. Annexe II : Résumé des dispositions pertinentes de la Loi sur la sécurité ferroviaire

Remarque

Les utilisateurs du présent guide doivent garder à l’esprit que ce document n’a pas force de loi; toutefois il a été rédigé dans un esprit de collaboration pour mettre en lumière la volonté des parties de travailler de manière coopérative et ouverte dans le but d’améliorer le processus d’élaboration des règles. Les procédures et formulaires recommandés ici sont strictement présentés à titre indicatif et n’ont aucune valeur juridique.

Dans le cadre du processus d’amélioration permanente, Transports Canada ( TC ) invite tous les intervenants intéressés à lui faire parvenir leurs commentaires et leurs suggestions pour d’éventuelles révisions au présent document d’orientation et à d’autres publications.

I. Introduction

TC s’engage à protéger et à promouvoir l’intérêt public en collaborant avec ses intervenants pour s’assurer que ses activités de réglementation procurent les plus grands avantages globaux à tous les Canadiens. TC tiendra cet engagement en réalisant les objectifs suivants :

  1. pourvoir à la sécurité du public et du personnel dans le cadre de l’exploitation des chemins de fer et à la protection des biens et de l’environnement, et en faire la promotion;
  2. encourager la collaboration et la participation des parties intéressées à l’amélioration de la sécurité ferroviaire;
  3. reconnaître la responsabilité des compagnies de chemin de fer en ce qui a trait à la sécurité de leurs activités;
  4. favoriser la mise en place d’outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d’assurer l’amélioration continue de la sécurité ferroviaire.

Dans le cadre de la mise en application de la Loi sur la sécurité ferroviaire ( LSF ), et dans l’esprit de la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation (DCRR), TC réalisera les objectifs suivants :

  • servir et promouvoir l’intérêt public, comme le définit le Parlement dans la loi, en ce qui a trait à la santé, à la sûreté et à la sécurité, à la qualité de l’environnement et au bien-être économique et social des Canadiens;
  • promouvoir une économie de marché équitable et concurrentielle qui encourage l’entrepreneuriat, les investissements et l’innovation;
  • prendre des décisions fondées sur des données probantes et les connaissances scientifiques et empiriques les plus perfectionnées dont on dispose au Canada et dans le monde, tout en reconnaissant que lorsqu’il y a un risque grave ou irréversible et une absence de certitude scientifique complète, il pourrait être nécessaire d’agir avec précaution;
  • favoriser l’accessibilité, la clarté et l’adaptabilité de la réglementation grâce à l’inclusivité, la transparence, la responsabilisation et les examens par le public;
  • promouvoir l’efficience et l’efficacité de la réglementation en s’assurant que les avantages de la réglementation justifieront les coûts, en concentrant les ressources humaines et financières là où elles peuvent être le plus bénéfique possible, et en présentant des résultats tangibles aux Canadiens;
  • garantir la rapidité d’action, la cohérence des politiques et un minimum de chevauchement des efforts tout au long du processus de réglementation grâce à la consultation, à la coordination et à la coopération au sein du gouvernement fédéral, avec d’autres gouvernements au Canada et à l’étranger, ainsi qu’avec les entreprises et les Canadiens.

II. Contexte

La LSF met à la disposition du ministre plusieurs instruments réglementaires pour veiller à la sécurité des activités ferroviaires, notamment les règlements, les règles, les normes, les injonctions ministérielles et les mesures de sûreté. Tel qu’il est noté dans la DCRR , il incombe aux ministères et aux organismes d’évaluer l’efficacité et la pertinence des instruments de nature réglementaire et non réglementaire utilisés pour atteindre les objectifs stratégiques.

Pour évaluer les règles à titre d’instrument réglementaire, il faudra :

  • déterminer les éléments éventuels d'une intervention efficace;
  • déterminer et consulter les intervenants qui devraient participer à l’élaboration d’une solution pour les risques potentiels sur le plan de la sécurité;
  • déterminer l’instrument ou la combinaison d’instruments qui convient à la situation – y compris des mesures de nature réglementaire et non réglementaire;
  • démontrer que l’intervention réglementaire est conçue pour atteindre les objectifs stratégiques;
  • démontrer que l’intervention réglementaire est proportionnée par rapport au degré et à la nature du risque;
  • définir, en particulier pour les règles techniques, dans la mesure du possible, les exigences réglementaires en fonction du rendement plutôt que de la conception ou de caractéristiques descriptives;
  • fonder les règles techniques et les procédures d’évaluation de la conformité sur des normes, lignes directrices et recommandations nationales ou internationales pertinentes, en totalité ou en partie, lorsqu’elles permettent d’atteindre les objectifs stratégiques.

Le paragraphe 20(1) de la LSF permet aux compagnies ferroviaires de proposer, de leur propre initiative, l’élaboration ou la révision de règles en matière de sécurité ferroviaire concernant toute question visée aux paragraphes 18(1) ou (2.1) de la LSF .

Lorsqu’une compagnie ferroviaire ne propose pas de règles aux termes du paragraphe 20(1) en vue de régler un problème de sécurité soulevé par TC , ou que les règles proposées par une compagnie ferroviaire ne constituent pas une solution satisfaisante aux yeux du ministre des Transports, ce dernier peut, par arrêté, aux termes du paragraphe 19(1) de la LSF , demander à une compagnie de chemin de fer de formuler ou de réviser des règles concernant toute question visée aux paragraphes 18(1) ou (2.1) de la LSF .

Dans les deux cas, la LSF établit les éléments fondamentaux des processus à suivre lorsqu’un projet de règles est présenté au ministre pour examen et approbation possible.

Remarque : À moins d’indication contraire, il convient de remplacer le terme « règle » par « règle ou révision d’une règle », avec les adaptations nécessaires selon le contexte dans lequel il est utilisé.

Le ministre peut approuver un projet de règles s’il juge que celui-ci, de son avis, contribue à la sécurité de l’exploitation ferroviaire par la compagnie. Lorsqu’une compagnie ferroviaire présente un projet de règles au ministre en vertu de la LSF , la compagnie devrait fournir tous les renseignements et documents nécessaires pour justifier son projet et aider le ministre à déterminer si le projet contribuerait à la sécurité de l’exploitation ferroviaire par la compagnie.

III. Objectif

Voici l’objectif de la présente ligne directrice :

  • favoriser l’esprit de collaboration et confirmer la volonté des parties de travailler de manière coopérative et ouverte dans le but d’améliorer le processus d’élaboration des règles;
  • exposer dans leurs grandes lignes les processus que les diverses parties ont convenu de mettre en application lorsqu’elles demandent ou formulent des règles;
  • clarifier le processus à suivre lorsqu’une compagnie ferroviaire présente des règles au ministre, en réponse à un arrêté du ministre ou de sa propre initiative, pour examen et approbation possible;
  • clarifier les renseignements et documents qu’une compagnie de chemin de fer devrait fournir pour justifier son projet et aider le ministre à déterminer si le projet contribuerait à la sécurité de l’exploitation ferroviaire par la comp agnie de chemin de fer.

IV. Portée

La présente ligne directrice visant la présentation d’un projet de règles en vertu des paragraphes 19(1) ou 20(1) de la LSF s’applique à toutes les compagnies de chemin de fer qui exercent leurs activités au Canada sous l’autorité législative du Parlement.

V. Autorité

La présente ligne directrice est publiée en vertu de l’autorité du directeur général, Sécurité ferroviaire.

VI. Définitions

Aux fins de la présente ligne directrice, les définitions suivantes s’appliqueront :

« Associations et organisations intéressées » signifie une association ou une organisation formée pour représenter les intérêts des personnes suivantes :

  1. le personnel de cette compagnie de chemin de fer;
  2. les propriétaires ou les locataires de matériel ferroviaire utilisé sur les voies ferrées exploitées par cette compagnie ferroviaire;

et qui est classée par arrêté du ministre comme association ou organisation intéressée par rapport à cette compagnie ferroviaire.

« Compagnie de chemin de fer », « chemin de fer » ou « compagnie ferroviaire » signifie une compagnie de chemin de fer exerçant ses activités au Canada en vertu de l’autorité législative du Parlement, et assujettie aux dispositions de la LSF .

« LSF » signifie la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. 1985, chap. 32 (4e suppl.).

« Ministre » signifie le ministre des Transports ou les personnes qu’il a désignées en vertu de l’article 45 de la LSF pour qu’elles agissent en son nom comme le prévoit l’acte de délégation de Transports Canada.

« Règle » signifie une règle visée aux articles 19 ou 20 de la LSF .

VII. Hypothèses

La présente ligne directrice repose sur les hypothèses suivantes :

  1. La présente ligne directrice ne vise en aucune façon à supplanter la LSF , ni les règlements, les normes, les ordres, décrets, arrêtés ou ordonnances, les injonctions ou les règles édictés par la LSF .
  2. La conformité aux exigences définies dans la ligne directrice ne garantit pas en soi que le ministre approuvera un projet de règles ou une révision apportée à une règle.
  3. Toutes les parties participant à la présentation d’un projet de règles respecteront les délais prévus par la loi.
  4. Au moment de soumettre un projet de règles à l’examen du ministre, la compagnie ferroviaire devra fournir tous les renseignements et documents nécessaires pour justifier sa démarche et permettre au ministre d’évaluer la proposition, comme les « renseignements exigés et recommandés » énumérés ci-dessous. Le délai d’examen commence au moment où le ministre a reçu tous les renseignements et documents exigés par la LSF .
  5. Les opinions sur un projet de règles exprimées par les représentants de TC lors des discussions avec une compagnie de chemin de fer ne reflètent pas nécessairement les opinions du ministre. De telles discussions ne lient aucunement le ministre, ou ne limitent aucunement les pouvoirs du ministre ou d’un représentant autorisé quelconque, en vertu de la LSF .
  6. Au besoin, le directeur, Gestion des opérations, et/ou le directeur, Affaires réglementaires, désigneront un représentant de TC chargé de donner des conseils de nature fonctionnelle.

Remarque : La demande pourrait être refusée, ou son traitement pourrait être retardé, si tous les renseignements et documents nécessaires ne sont pas fournis.

VIII. Renseignements exigés et recommandés

Lorsqu’une compagnie ferroviaire présente un projet de règles, la LSF exige qu’elle fournisse des renseignements et documents particuliers, et TC recommande qu’elle fournisse des renseignements et documents supplémentaires pour justifier son projet et aider le ministre à l’évaluer.

Renseignements exigés par la loi

En ce qui concerne les renseignements exigés, conformément à la LSF , une compagnie ferroviaire doit fournir au ministre les renseignements et documents suivants :

  • les précisions suivantes :
    • le paragraphe spécifique de la LSF en vertu duquel le projet de règles est présenté;
    • dans le cas des révisions, la règle et la (les) disposition(s) particulière(s) de cette règle que la compagnie ferroviaire cherche à faire réviser.
  • une copie du projet de règles ou de révision d’une règle;
  • pour les règles présentées en vertu du paragraphe 19(1) :
    • un avis identifiant chaque association ou organisation intéressée qui s’oppose, pour des raisons de sécurité, à la mise en œuvre des règles;
    • une copie de chaque avis d’opposition;
  • pour les règles présentées en vertu du paragraphe 20(1), un avis traitant des deux aspects suivants :
    • exposer les motifs pour lesquels la compagnie ferroviaire propose de formuler ou de réviser les règles;
    • nommer chaque association ou organisation intéressée qui s’oppose, pour des raisons de sécurité, à la mise en œuvre des règles, et annexer une copie de l’avis d’opposition.

Renseignements recommandés

En ce qui concerne les renseignements recommandés, pour aider le ministre à évaluer si un projet contribuerait à la sécurité de l’exploitation ferroviaire par cette compagnie, il est fortement recommandé que la compagnie ferroviaire fournisse également au ministre, au moment de la présentation, les renseignements et documents suivants :

Description du projet

  • Une description du projet de règles ou de révision d’une règle, y compris où, quand et comment les règles proposées s’appliqueraient;

Précisions concernant la mise en œuvre

  • Une description de la façon dont le chemin de fer entend mettre en œuvre les règles, notamment :
    • le calendrier, à savoir celui de la mise en œuvre progressive et la durée prévue;
    • la portée et les paramètres techniques;
    • le rôle des autres parties intéressées (p. ex., les administrations routières) dans la mise en œuvre des règles;
    • les questions de supervision, de formation et/ou d’éducation et de sensibilisation des employés, des entrepreneurs, d’autres chemins de fer, des municipalités, des propriétaires de chemins privés et/ou du public;
    • les répercussions prévues à court, moyen et long terme sur la sécurité ferroviaire à la suite de la mise en œuvre des règles proposées.

Évaluation des risques

  • Une description des problèmes et préoccupations en matière de sécurité, une estimation de ces problèmes et préoccupations par l’entremise d’une évaluation des risques, et une indication des mesures de réduction et de contrôle des risques.
  • Une analyse des incidences pour les autres parties intéressées (par exemple, là où existent des ententes de coproduction ou un partage des droits de circulation).
  • Selon le cas, une description de la façon dont les incidences potentielles sur l’environnement de la proposition de règle seraient traitées.

Remarque : Il est recommandé que le chemin de fer utilise la norme de l’Association canadienne de normalisation (CSA) intitulée Gestion des risques : Lignes directrices à l’intention des décideurs (CAN/CSA-Q850-97), et ses modifications. Les lignes directrices de la CSA ont pour but d’aider les décideurs à gérer efficacement tous les types de problèmes de sécurité, dont les blessures et les dommages à la santé, aux biens, à l’environnement et à toute chose qui a de la valeur. D’autres méthodes d’évaluation des risques peuvent également être utilisées.

Consultation

  • La preuve que la compagnie ferroviaire a donné à chaque association ou organisation intéressée, qui est susceptible d’être touchée par le projet, un délai de soixante jours pour lui faire part de ses observations, comme l’exigent les paragraphes 19(2) et 20(2) de la LSF .
  • Une copie de toutes les observations formulées par les associations et les organisations intéressées au cours de la consultation et, si ces observations soulèvent des questions, des préoccupations ou des objections portant sur la sécurité, donner des indications sur la façon dont la compagnie ferroviaire y répond (p. ex., en acheminant une lettre à l’association ou organisation intéressée pour répondre à ses préoccupations).

Remarques

  • Afin d’engager le dialogue sur le projet de règles, la compagnie de chemin de fer communiquera avec les associations et les organisations intéressées dès le début du processus de rédaction.
  • Une compagnie ferroviaire peut acheminer par courriel des documents de consultation à une association ou organisation intéressée, en s’assurant de recevoir un accusé de réception. L’association ou organisation visée accusera réception du courriel par écrit.
  • Bien que la LSF n’exige pas que les compagnies ferroviaires fournissent au ministre une copie des observations qui ont été formulées par les associations et les organisations intéressées au cours de la période de soixante jours, dans le but de promouvoir la sécurité ferroviaire, elles voudront peut-être le faire dans certaines circonstances (p. ex., lorsque de nouveaux renseignements portant sur la sécurité sont fournis).

IX. Examen du projet

Lorsqu’un projet de règles lui est présenté, le ministre examine si, à son avis, les règles proposées contribuent à la sécurité de l’exploitation ferroviaire après avoir examiné les pratiques d’exploitation ferroviaire courantes, les points de vue de la compagnie de chemin de fer et les points de vue de toute association ou organisation intéressée pour laquelle un avis d’opposition a été présenté, et tous les autres facteurs qu’il juge pertinents.

En prenant cette décision, le ministre peut tenir compte des renseignements fournis par la compagnie ferroviaire (voir ci-dessus), et de tous les autres facteurs qu’il juge pertinents, à savoir si :

  1. on a répondu aux exigences de la LSF concernant la consultation ou la présentation d’un avis (le défaut pour une compagnie de chemin de fer de faire la preuve qu’elle a consulté les associations ou organisations intéressées ou que celles-ci ont présenté des avis d’opposition, comme l’exige la LSF , suffit pour que le ministre n’examine pas le projet de règles);
  2. le chemin de fer a veillé à définir et à évaluer les incidences et/ou les risques des règles pour la sécurité, et si les stratégies de réduction des risques seraient adéquates;
  3. des questions ou problèmes liés à la sécurité restent sans solution et s’il est nécessaire d’y donner suite;
  4. les objections formulées par les parties consultées ou avisées ont été traitées par la compagnie ferroviaire (p. ex., en répondant à leurs préoccupations dans une lettre);
  5. une nouvelle règle ou une règle révisée constitue le meilleur instrument de réglementation à utiliser pour obtenir le résultat voulu;
  6. le projet de règles est rédigé en s’assurant qu’il est clair et compréhensible, et que toutes les parties sont en mesure de mettre les règles en application de manière uniforme.

En vertu de la LSF , le ministre dispose d’une période d’évaluation de 60 jours pour examiner les projets de règles et pour aviser la compagnie ferroviaire qui les a présentés au ministre pour qu’il prenne une décision. Cette période d’évaluation commence lorsque le ministre a reçu tous les renseignements et les documents exigés par la LSF .

La Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC peut communiquer avec la compagnie ferroviaire pour discuter du projet qu’elle a présenté (p. ex., pour demander d’autres renseignements ou des précisions concernant le projet ou les documents justificatifs). Si la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC juge que des renseignements supplémentaires sont requis pour évaluer une telle proposition, elle cherche à obtenir ces renseignements en temps opportun. De même, une compagnie ferroviaire peut communiquer avec la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC pour discuter du projet qu’elle a présenté. Cependant, si une compagnie ferroviaire choisit de communiquer avec TC pour discuter de son projet, il est conseillé de chercher à clore de telles discussions au moins dix (10) jours ouvrables avant la fin de la période d’évaluation; après cette période, les renseignements supplémentaires ne seront peut-être pas acceptés.

Si le ministre juge qu’il ne sera pas possible d’examiner le projet avant la fin de la période d’évaluation de 60 jours, en raison de la complexité des règles, du nombre de règles présentées ou pour toute autre raison (p. ex., accorder un délai supplémentaire à une compagnie ferroviaire pour fournir les renseignements supplémentaires demandés par la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC ), le ministre peut, par avis, prolonger de plusieurs jours la période d’évaluation de 60 jours qui est spécifiée dans l’avis.

Un avis sera donné à la compagnie ferroviaire qui a présenté le projet, et à chaque association ou organisation qui s’est opposée à la mise en œuvre des règles proposées pendant le processus de consultation, pour les informer de la décision du ministre d’approuver ou de refuser le projet. Dans sa lettre qui accompagne l’avis, TC peut, selon qu’il le juge nécessaire, traiter des oppositions non résolues exprimées par les associations ou organisations intéressées.

Quand le ministre approuve une règle, il peut imposer des conditions. Si les conditions imposées ont pour effet de modifier le texte des règles, elles seront reproduites dans une version consolidée des règles, jointe à l’avis.

La compagnie ferroviaire est tenue de se conformer aux conditions lorsqu’elle met en œuvre les règles. Avant de recommander au ministre d’approuver un projet de règles sous réserve de certaines conditions, la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC communiquera avec la compagnie ferroviaire pour l’aviser des conditions envisagées et des raisons qui motivent l’adoption de ces conditions. Le but n’est pas d’imposer des conditions ayant pour effet de modifier les règles de manière importante.

En vertu du paragraphe 19(4.1) de la LSF , une compagnie ferroviaire peut demander au ministre de modifier une ou plusieurs des conditions précisées par celui-ci. Lorsqu’elle présente la demande, la compagnie ferroviaire doit en acheminer une copie à chaque association ou organisation intéressée. Après avoir reçu une telle demande, le ministre peut, en se fondant sur les nouveaux renseignements concernant la sécurité des opérations ferroviaires, modifier les conditions spécifiées précédemment. Si le ministre modifie des conditions quelconques, il doit fournir une copie des modifications à chaque association ou organisation intéressée.

Si le ministre décide de refuser le projet, l’avis indiquera les raisons pour lesquelles le ministre juge que les règles proposées ne contribueraient pas à la sécurité de l’exploitation ferroviaire par cette compagnie.

Lorsque le ministre informe une compagnie ferroviaire qu’il refuse d’approuver le projet de règles présenté en réponse à un arrêté pris en vertu du paragraphe 19(1), la compagnie ferroviaire peut formuler et présenter des règles supplémentaires concernant le sujet de l’arrêté initial pour obtenir l’approbation du ministre, comme si l’arrêté avait été pris à la date de réception de l’avis de refus. Cependant, la compagnie ferroviaire peut s’abstenir de présenter de telles règles supplémentaires si le ministre indique dans l’avis de refus son intention d’établir des règles concernant cette question vise au paragraphe 19(7).

X. Engagements se rapportant aux démarches administratives

En plus des engagements de TC signalés à la Section I – Introduction et à la Section II – Contexte, il y a les engagements dont ont convenu TC , les compagnies ferroviaires, l’Association des chemins de fer du Canada ( ACFC ) et les associations intéressées en vue de faciliter les facettes administratives de la formulation et de la présentation d’un projet de règles au ministre.

Article 20

  1. Lorsque les compagnies ferroviaires décident qu’il y a lieu de formuler ou de réviser des règles, celles-ci1 mettront sur pied un groupe de travail composé de représentants de chaque compagnie ferroviaire afin de rédiger une version préliminaire du projet de règleshttp://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-4.2/index.html. Cela n’exclut pas qu’une compagnie ferroviaire formule ou révise des règles en travaillant de manière autonome.
  2. Le groupe de travail des compagnies enverra une copie de la version préliminaire du projet de règles à TC et aux associations et organisations intéressées pour examen et commentaires.
  3. Le groupe de travail des compagnies rencontrera les représentants de TC pour discuter de la version préliminaire du projet de règles.
  4. S’il y a lieu, TC rencontrera les associations et organisations intéressées pour discuter de la version préliminaire du projet de règles par le groupe de travail des compagnies.
  5. Une fois que les compagnies ferroviaires auront élaboré la version définitive du projet de règles, elles l’enverront aux associations et organisations intéressées à des fins de consultation, tel que prévu au paragraphe 19(2) de la LSF .
  6. En plus de consulter les associations et organisations intéressées, les compagnies ferroviaires communiqueront avec les autres parties intéressées qui pourraient vraisemblablement être touchées par le projet (p. ex., les autres compagnies ferroviaires ayant des droits de circulation sur les lignes ferroviaires de l’auteur de la proposition, les municipalités, les administrations routières, les propriétaires de chemins privés, etc.). Le groupe de travail des compagnies examinera les commentaires des associations et organisations intéressées et y répondra par écrit.
  7. Lorsque les règles sont complexes, les associations et organisations peuvent demander la tenue d’une réunion avec le groupe de travail des compagnies afin d’examiner le projet de règles.
  8. Au terme du processus consultatif, la (ou les) compagnie(s) ferroviaire(s), ou l’ ACFC au nom de ses membres3, soumettra(ont) le projet de règles au ministre, pour approbation. Au moyen d’un avis soumis avec la proposition, les compagnies ferroviaires signaleront les associations ou organisations qui se sont opposées, pour des raisons de sécurité, à la mise en œuvre des règles et joindront une copie de l’avis d’opposition.
  9. Il faut adresser le projet de règles au ministre, en joignant une copie à l’intention du directeur général de la sécurité ferroviaire.

Article 19

  1. Aux termes de l’article 19 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par arrêté, demander à une compagnie ferroviaire de formuler des règles. Lorsque le ministre prend un arrêté à l’endroit de plus d’une compagnie ferroviaire, les compagnies ferroviaires4 mettront sur pied un groupe de travail composé de représentants de chaque compagnie ferroviaire afin de rédiger une version préliminaire du projet de règles.
  2. La (ou les) compagnie(s) ferroviaire(s) consultera(ont) sans tarder les associations et organisations intéressées pour recueillir leurs suggestions. Ces suggestions devront être soumises dans un délai précis.
  3. Le groupe de travail des compagnies élaborera une version préliminaire du projet de règles et en fera parvenir une copie à TC et aux associations et organisations intéressées, pour examen et commentaires.
  4. Le groupe de travail des compagnies rencontrera les représentants de TC pour discuter de la version préliminaire du projet de règles.
  5. S’il y a lieu, TC rencontrera les associations et organisations intéressées pour discuter de la version préliminaire du projet de règles par le groupe de travail des compagnies.
  6. Une fois que les compagnies ferroviaires auront élaboré la version définitive du projet de règles, elles l’enverront aux associations et organisations intéressées à des fins de consultation, tel que le prévoit le paragraphe 19(2) de la LSF .
  7. Le groupe de travail des compagnies examinera les commentaires des associations et organisations intéressées et y répondra par écrit.
  8. Lorsque les règles sont complexes, les associations et organisations peuvent demander la tenue d’une réunion avec le groupe de travail des compagnies afin d’examiner le projet de règles.
  9. Au terme du processus consultatif, la compagnie ferroviaire, ou l’ ACFC au nom de ses membres5, soumettra le projet de règles au ministre, pour approbation. Au moyen d’un avis soumis avec le projet, la compagnie ferroviaire signalera les associations ou organisations qui se sont opposées, pour des raisons de sécurité, à la mise en œuvre des règles et joindra une copie de l’avis d’opposition.
  10. Il faut adresser le projet de règles au ministre, en joignant une copie à l’intention du directeur général de la sécurité ferroviaire.

Engagements généraux (applicables aux articles 19 et 20)

  1. La présentation devrait indiquer clairement que des responsables, comme des employés de la compagnie ferroviaire ou des tiers, agissant au nom d’une compagnie ferroviaire (p. ex., pour présenter le projet, effectuer les consultations exigées, etc.), ont les pouvoirs généraux ou l’autorité légale appropriés, selon le cas, pour le faire (p. ex., en fournissant une procuration comprenant les renseignements qu’ils présentent, le cas échéant).
  2. On recommande aux compagnies ferroviaires de présenter des projets de règles au ministre dans les deux langues officielles (soit en français et en anglais).
  3. Si la présentation se fait par voie électronique, il faut fournir un accusé de réception. Par « accusé de réception », on entend une réponse par écrit du destinataire, confirmant avoir reçu l’envoi électronique.
  4. S’il s’agit d’un projet de révision, la présentation devrait indiquer clairement le texte que la compagnie ferroviaire propose d’ajouter ou d'éliminer (p. ex., en utilisant une fonction « suivi des modifications »).
  5. Une copie de la correspondance se rapportant au projet de règles, échangée entre la compagnie ferroviaire qui présente le projet et les associations et organisations intéressées, et les autres parties intéressées qui pourraient vraisemblablement être touchées par le projet, devrait être annexée à la documentation présentée au ministre.
  6. La compagnie ferroviaire devrait s’assurer de communiquer avec les employés à l’interne qui pourraient vraisemblablement être touchés par le projet de règles.
  7. Lors de la présentation de son projet, la compagnie ferroviaire nommera un représentant officiel avec lequel les employés de la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC peuvent communiquer pour discuter de la proposition, et plus particulièrement des aspects techniques de celle-ci.
  8. De même, après avoir reçu un projet de règles, TC désignera un représentant de la Direction générale de la sécurité ferroviaire avec lequel les compagnies ferroviaires peuvent communiquer pour discuter du projet, et plus particulièrement des aspects techniques de celui-ci.

XI. Examen

  • Ligne directrice : La Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC , les compagnies ferroviaires et les associations et organisations intéressées examineront périodiquement la présente ligne directrice pour l’évaluer et s’assurer de son exactitude, sa pertinence et son efficacité à titre d’outil visant à faciliter le processus d’élaboration des règles.
  • Règles : La Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC et les compagnies ferroviaires peuvent examiner périodiquement les règles élaborées en vertu de la LSF et leur mise en œuvre pour les évaluer et s’assurer de leur clarté, pertinence et efficacité à titre d’instruments de promotion de la sécurité des opérations ferroviaires. Ces examens peuvent être effectués par un seul intervenant ou en groupe.

XII. Personne-ressource

Les questions, commentaires ou suggestions visant à améliorer ou modifier la présente ligne directrice devraient être adressés au bureau indiqué ci-dessous. Tout point de divergence sera porté à l’attention de ce même bureau pour discussion et résolution. Toute modification à cette ligne directrice sera portée à l’attention du Comité consultatif de la sécurité ferroviaire.

Les compagnies ferroviaires cherchant à engager le dialogue sur un projet de règles ou à fournir un exemplaire anticipé d’un projet de règles devraient également communiquer avec ce bureau.

Susan Archer
Directeur, Affaires réglementaires
Transports Canada, Sécurité ferroviaire
Édifice Entreprise, Place Minto
14e étage, bureau 1410
427, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613 990-8690
Télécopieur : 613 990-7767
Courriel : Susan.Archer@tc.gc.ca

Annexe I : Sécurité ferroviaire — Personnes-ressources

Bureaux régionaux

Atlantique
Directeur régional
Place Héritage
95, rue Foundry, bureau 418
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 5H7
Téléphone : 506 851-7040
Télécopieur : 506 851-7042

Ontario
Directeur régional
4900, rue Yonge, 3e étage
North York (Ontario) M2N 6A5
Téléphone : 416 973-9820
Télécopieur : 416 973-9907

Québec
Directeur régional
800, boulevard René-Lévesque Ouest
6e étage, bureau 638
Montréal (Québec) H3B 1X9
Téléphone : 514 283-5722
Télécopieur : 514 283-8234

Région des Prairies et du Nord
Directeur régional
344, rue Edmonton, 4e étage, C.P. 8550
Winnipeg (Manitoba) R3C 0P6
Téléphone : 204 983-4214
Télécopieur : 204 983-8992

Pacifique
Directeur régional
225-625, rue Agnes
New Westminster (Colombie-Britannique) V3M 5Y4
Téléphone : 604 666-0011
Télécopieur : 604 666-7747

Administration centrale

Directeur, Affaires réglementaires
Édifice Entreprise, Place Minto
427, avenue Laurier Ouest, 14e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Téléphone : 613 990-8690
Télécopieur : 613 990-7767

Annexe II : Résumé des dispositions pertinentes de la Loi sur la sécurité ferroviaire6

Article 19 : Règles formulées ou révisées suite à un arrêté du ministre
Dispositions de la LSF Objet Applicable à qui/quoi? Sujet
19(1)(a) Formulation ou révision de règles en vertu d'un arrêté ministériel - Compagnie ferroviaire - toute question traitée aux paragraphes 18(1) ou (2.1)
19(2) La compagnie de chemin de fer doit consulter - Compagnie ferroviaire - projet de règles
19(3) Un avis doit accompagner les règles - Compagnie ferroviaire - Compagnie ferroviaire
- objections aux projets de règles suite aux consultations
19(4) Examen des règles - Ministre - décision d'approuver ou non les projets de règles, et s’ils sont approuvés, à quelles conditions
19(4.1) Demande de modification des conditions - Compagnie ferroviaire  
19(4.2) Modificatifs - Ministre - décision de modifier ou non les conditions
19(5) Le ministre peut demander conseil - Ministre - décision d'approuver ou non les projets de règles
19(6) Règles supplémentaires - Compagnie ferroviaire - présenter un nouveau projet lorsque le projet initial est refusé
19(7) Établir des règles - Ministre - capacité du ministre d'établir des règles si une compagnie ferroviaire omet de présenter des règles, ou si le ministre refuse la proposition initiale
19(8) Consultation - Ministre - le ministre doit établir les règles
19(9) Règles établies par le ministre - Règles - les règles ont le même effet que si elles étaient formulées par une compagnie ferroviaire
19(10) Définition d'une « période d'évaluation » - Période d'évaluation - période dont dispose le ministre pour examiner les projets de règles qui sont présentés par une compagnie ferroviaire
19(11) Période d'enquête exclue de la période d'évaluation - Période d'évaluation - enquêtes sur les projets de règles dirigés par le ministre

 

Article 20 : Règles formulées ou révisées à l'initiative d'une compagnie ferroviaire
Dispositions de la LSF Objet Applicable à qui/quoi? Sujet
20(1) Formulation ou révision de règles - Compagnie ferroviaire - toute question traitée aux paragraphes 18(1) ou (2.1)
20(2) Consultation précédant la présentation - Compagnie ferroviaire - projets de règles ou de révision des règles
20(3) Les règles doivent être accompagnées d'un avis - Compagnie ferroviaire - raisons invoquées par la compagnie ferroviaire pour proposer de formuler ou de réviser des règles;
- objections formulées par les intervenants consultés
20(4) Application de certaines dispositions - Compagnie ferroviaire
- Ministre
- aspects du processus mentionné à l'article 19 qui s'appliquent aux règles présentées en vertu de l'article 20

 

Notes :

  1. Les compagnies ferroviaires peuvent être représentées par l’Association des chemins de fer du Canada dans le cadre de ces démarches.
  2. Cela n’exclut pas qu’une compagnie ferroviaire individuelle, travaillant de manière autonome, formule ou révise des règles.
  3. Une compagnie ferroviaire doit fournir à l’ ACFC une procuration l’autorisant à soumettre un projet en son nom.
  4. Les compagnies ferroviaires peuvent être représentées par l’Association des chemins de fer du Canada dans le cadre de ces démarches.
  5. Une compagnie ferroviaire doit fournir à l’ ACFC une procuration l’autorisant à soumettre un projet en son nom.
  6. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web suivant : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-4.2/index.html