Document d’orientation à l’intention de l’industrie pour la mise en œuvre d’un plan de sûreté et l’élaboration d’une formation sur le plan de sûreté en vertu du Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses

Le présent document n’est proposé qu’à titre d’information et d’orientation. Il décrit les objectifs et l’objet du plan de sûreté et de la formation relative au plan de sûreté, comme l’exige le Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses (le Règlement); à ce titre, il fournit des explications et des directives pour aider les transporteurs ferroviaires ou les chargeurs ferroviaires à respecter les exigences réglementaires relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de sûreté et d’une formation relative au plan de sûreté.

Les exigences figurant dans le Règlement ont préséance sur ce qui est écrit dans le présent document d’orientation. À cet égard, le présent document n’a pas pour but de changer, de créer et de modifier les exigences réglementaires et ne permet en aucun cas d’y déroger.

Sur cette page

Introduction

Le Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses (le Règlement) s’applique aux transporteurs ferroviaires ou chargeurs ferroviaires qui transportent, présentent au transport ou manutentionnent l’une ou l’autre des marchandises dangereuses délicates pour la sûreté visées à l’annexe 1 du Règlement, et il exige des entreprises qu’elles élaborent et mettent en œuvre un plan de sûreté individualisé et adapté à leur propre contexte de sûreté.

Qu’est-ce qu’un plan de sûreté?

Un plan de sûreté devrait documenter les buts et les objectifs en matière de sûreté de l’entreprise; il est d’ailleurs fondé sur l’évaluation des risques en matière de sûreté de l’entreprise. Il fait partie d’une approche holistique à l’égard de la sûreté qui établit un cadre de gestion des risques en matière de sûreté et tient compte de la gamme des mesures de prévention, d’atténuation, d’intervention et de rétablissement à la suite d’une menace ou d’une préoccupation en matière de sûreté.

À quoi sert un plan de sûreté?

Le but d’un plan de sûreté est d’améliorer et de maintenir la sûreté d’une organisation en permettant d’évaluer les risques en matière de sûreté, de renforcer les politiques et les procédures relatives à la sûreté existantes, et d’élaborer et documenter des mesures pour atténuer ces risques.

Aperçu de l’exigence liée au plan de sûreté

Pour obtenir le contenu complet de l’exigence liée au plan de sûreté, consultez les articles 8 à 11 du Règlement. Cette disposition est entrée en vigueur le 6 février 2020 pour les transporteurs ferroviaires et le 6 mai 2020 pour les chargeurs ferroviaires.

Champ d’application

À qui cette exigence s’applique-t-elle?

L’exigence d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de sûreté s’applique aux transporteurs ferroviaires qui transportent et aux chargeurs ferroviaires qui présentent au transport ou qui manutentionnent des marchandises dangereuses délicates pour la sûreté visées à l’annexe 1 du Règlement. Tel que défini dans le règlement :

Transporteur ferroviaire signifie une personne qui a la possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport par véhicule ferroviaire sur une ligne principale de chemin de fer ou de leur entreposage pendant un tel transport.

Chargeur ferroviaire signifie :

  1. toute personne qui exploite un lieu de manutention*,
  2. tout fabricant ou producteur de marchandises dangereuses qui a la possession de marchandises dangereuses à un lieu de manutention en vue de leur chargement avant le transport ferroviaire ou de leur déchargement après celui-ci.

*Lieu de manutention signifie une installation reliée à une ligne de chemin de fer où un véhicule ferroviaire est placé pour le chargement ou le déchargement de marchandises dangereuses.

Que sont les marchandises dangereuses délicates pour la sûreté?

Les marchandises dangereuses délicates pour la sûreté sont des marchandises dangereuses visées à l’annexe 1 du Règlement, qui sont susceptibles de présenter des préoccupations en matière de sûreté. Consultez l’annexe 1 pour la liste complète des classes et des quantités de ces marchandises dangereuses. En outre, consultez la partie 4 du Règlement pour connaître les exemptions aux termes du Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses.

Élaboration et mise en œuvre d’un plan de sûreté

Les alinéas 10(1)(a) à m) du Règlement fournissent les éléments requis dans un plan de sûreté. L’alinéa 10(1)(g) ne s’applique pas aux chargeurs ferroviaires.

Que doit-on inclure dans un plan de sûreté?

Un transporteur ferroviaire ou un chargeur ferroviaire est tenu de mettre en œuvre un plan de sûreté qui respecte les exigences suivantes :

Prière de noter que les exemples fournis ci-dessous sont proposés qu’à titre d’orientation seulement

Éléments requis Directives supplémentaires

Les entreprises doivent lire le Règlement en parallèle avec le paragraphe 7.3(2) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses selon lequel :

Plan de sûreté

Conformément aux règlements, le plan expose les mesures à prendre relativement à la prévention du vol de marchandises dangereuses, ou de toute autre atteinte illicite à celles-ci, en cours d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport.

Votre plan de sûreté doit énoncer des mesures visant à prévenir le vol de marchandises dangereuses ou toute autre atteinte illicite à celles-ci, en cours d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport. Le plan de sûreté doit comporter des mesures pour gérer les risques en matière de sûreté associés aux expéditions de marchandises dangereuses délicates pour la sûreté pendant qu’elles sont en route.

Parmi les exemples de mesures potentielles, mentionnons les protocoles de communication et les programmes de vigilance.

a) est établi par écrit; Un plan de sûreté doit être un document écrit qui comprend des processus, des mesures et des renseignements détaillés propres aux activités de sûreté de l’entreprise. Ces renseignements peuvent faire référence à d’autres plans ou procédures, comme un plan de continuité des activités, un plan d’évacuation en cas d’incendie et un plan de gestion de l’information. Le plan de sûreté peut être conservé sous forme électronique ou sur papier.
b) désigne, par le titre de son poste, le cadre supérieur chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre générales du plan;

Pour les transporteurs ferroviaires, cette personne pourrait être le coordonnateur de la sûreté ferroviaire ou le principal responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de sûreté.

Dans le cas des chargeurs ferroviaires, cette personne pourrait être le principal responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de sûreté.

c) présente la structure organisationnelle du transporteur ferroviaire et indique les services et, par le titre de leur poste, les personnes chargés de la mise en œuvre du plan ou de toute partie de celui-ci;

En plus de la structure organisationnelle et de la détermination des responsabilités, un plan de sûreté pourrait également, à titre de pratique exemplaire, comprendre ce qui suit :

  • Dénomination sociale de l’entreprise;
  • Nom commercial (s’il est différent de la dénomination sociale)
  • Adresse du siège social de l’entreprise (y compris la ville, la province, le pays et le code postal);
  • Numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’entreprise.
d) énonce les fonctions relatives à la sûreté de chaque service et de chaque poste indiqués;

Le plan de sûreté doit préciser les tâches du personnel qui a des responsabilités en matière de sûreté. Voici quelques exemples non exhaustifs de tâches liées à la sûreté :

  • Le personnel qui participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de sûreté en réponse à des urgences liées à la sûreté, comme le personnel de sûreté (employés ou contractuels), le coordonnateur de la sûreté ferroviaire et la police des chemins de fer.
e) prévoit un processus pour aviser chaque personne titulaire d’un poste visé aux alinéas b) ou c) et chargée de la mise en œuvre du plan ou d’une partie de celui-ci que le plan ou cette partie de celui-ci doit être mis en œuvre; Ce processus peut être établi par tout moyen pratique et durable du point de vue des activités de l’entreprise. Mentionnons par exemple les communications internes au sein de l’entreprise, par exemple les instructions ou les bulletins.
f) comprend une évaluation des risques en matière de sûreté qui sont associés à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses visées à l’annexe 1 que le transporteur ferroviaire présente au transport, manutentionne ou transporte;

L’évaluation des risques en matière de sûreté constitue la base de son plan de sûreté. Les risques en matière de sûreté peuvent prendre de nombreuses formes et pourraient avoir des incidences majeures sur les activités d’une entreprise et le milieu environnant. La détermination de ces risques et la planification en vue d’atténuer leurs incidences potentielles sont vitales pour les entreprises qui participent au transport de marchandises dangereuses délicates pour la sûreté.

L’évaluation des risques en matière de sûreté devrait aider à déterminer, à quantifier et à prioriser les risques en matière de sûreté liés aux activités d’une entreprise.

Les méthodes d’évaluation des risques en matière de sûreté peuvent varier en fonction de la taille et de la portée d’une entreprise et de ses activités. Il existe de nombreuses méthodes différentes dont la plupart utilisent des formules mathématiques pour calculer le risque, à partir de la menace, de la probabilité, de la vulnérabilité et de son incidence. Les méthodes d’évaluation des risques peuvent également être fondées sur des scénarios et tenir compte des incidents susceptibles de compromettre la sûreté des activités de l’entreprise.

Pour obtenir plus de détails, consultez l’annexe A qui décrit le processus d’évaluation des risques en matière de sûreté associés à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses délicates pour la sûreté.

g) prévoit un processus pour les inspections de sûreté visées à l’article 7, notamment :
  1. la procédure pour effectuer ces inspections,
  2. la méthode pour établir si la sûreté a été compromise,
  3. la méthode pour établir si des inspections additionnelles sont nécessaires lorsque, selon les circonstances, la sûreté pourrait être compromise,
  4. la méthode pour remédier à la situation s’il a été établi que la sûreté a été compromise.

*Note : Cet alinéa s’applique uniquement aux transporteurs ferroviaires.
Le plan de sûreté doit expliquer la façon dont les inspections de sûreté seront menées. Si une entreprise a déjà mis en place un processus établi, le plan de sûreté peut renvoyer aux instructions ou procédures de l’entreprise. Si une entreprise élabore ce processus, les transporteurs ferroviaires devraient tenir compte des éléments suivants :

  • Où les inspections de sûreté auront-elles lieu? Y a t il des emplacements, des gares de triage ou des sites particuliers?
  • Quand ces inspections auront-elles lieu?
  • Comment se dérouleront-elles? Y a-t-il une ou plusieurs méthodes qui pourraient être utilisées?
  • Cette exigence sera-t-elle ajoutée aux procédures d’exploitation existantes?
  • Qui sera responsable de mener les inspections de sûreté?
  • Faut-il prévoir un processus pour consigner que l’inspection a bien eu lieu?

Pour obtenir plus de détails, consultez le document d’orientation de Transports Canada sur les inspections de sûreté. Ce document n’est pas disponible sur notre site Web, mais il est possible d’en demander un exemplaire à Transports Canada à l’adresse suivante : TC.Railsecurity-sureteferroviaire.TC@tc.gc.ca.

h) prévoit des mesures visant à prévenir l’accès, par des personnes non autorisées, aux marchandises dangereuses visées à l’annexe 1 et aux véhicules ferroviaires utilisés pour les transporter;

Le plan de sûreté doit préciser et décrire brièvement les mesures de sûreté en place qui pourraient atténuer les accès non autorisés et leurs incidences et faciliter les interventions en cas d’accès non autorisé.

Voici quelques mesures qui pourraient être envisagées pour limiter l’accès par des personnes non autorisées :

  • un volet sur le sujet dans les programmes de formation relative à la sûreté;
  • des clôtures, des barrières ou des bornes de protection;
  • des alarmes de franchissement du périmètre, des alarmes dans l’immeuble, une vidéo surveillance (télévision en circuit fermé, etc.);
  • du personnel de sécurité sur place;
  • des claviers à code sur les portes ou les barrières;
  • des cartes à glisser ou des clés attribuées;
  • une carte d’identité, un laissez-passer ou une carte avec photo;
  • des vêtements distinctifs pour les employés de l’entreprise et les entrepreneurs.
i) prévoit des mesures visant à vérifier les renseignements fournis par les candidats à un poste comportant l’accès aux marchandises dangereuses visées à l’annexe 1;

Un candidat est une personne ou une entreprise qui postule auprès d’un transporteur ferroviaire ou d’un chargeur ferroviaire pour un poste comportant des responsabilités à l’égard des marchandises dangereuses délicates pour la sûreté visées à l’annexe 1 du Règlement.

Ces mesures doivent être documentées dans le plan de sûreté et varieront en fonction de la taille et de la complexité des activités de l’entreprise, des produits en cause et des risques déterminés. Il est recommandé d’examiner chaque poste sur le plan des fonctions du titulaire au moment de déterminer le niveau requis d’habilitation de sécurité ou de vérification personnelle.

Les mesures de vérification des renseignements sur les candidats pourraient comprendre, sans toutefois s’y limiter :

  • une vérification des références; ou
  • une vérification des antécédents auprès de la police.
j) prévoit une politique visant à restreindre l’accès aux renseignements délicats sur le plan de la sûreté et des mesures visant leur communication, leur conservation et leur destruction;

Les renseignements délicats sur le plan de la sûreté sont des renseignements qui pourraient compromettre la sûreté du transport ferroviaire s’ils étaient rendus publics. Il peut notamment s’agir de renseignements liés aux risques, aux menaces, aux vulnérabilités, aux systèmes, à l’équipement, aux contrôles et aux procédures qui pourraient être utilisés pour exploiter ou créer une vulnérabilité, ou pour faciliter un acte ou une tentative d’intervention illicite contre l’exploitation ferroviaire.

Le plan de sûreté doit déterminer et décrire les mesures et les technologies mises en place pour protéger, entreposer et partager sans risques les documents délicats pour la sûreté, en limiter l’accès et les détruire. Ces mesures pourraient comprendre notamment, mais non exclusivement :

  • l’entreposage dans un endroit sûr, comme des ordinateurs protégés par un mot de passe ou des armoires et des bureaux verrouillés;
  • l’utilisation de courriels chiffrés;
  • l’utilisation d’une déchiqueteuse industrielle;
  • un processus mis en place pour limiter l’accès aux titulaires de postes qui doivent avoir accès à des renseignements délicats sur le plan de la sûreté.

Les politiques devraient refléter la taille de l’entreprise et ses activités. Les postes comportent des responsabilités exigeant un accès à des renseignements délicats ou leur manipulation devrait être indiquée dans le plan de sûreté et recevoir la formation appropriée pour bien comprendre leurs obligations spéciales de protéger ces renseignements contre toute divulgation non autorisée.

k) prévoit des mesures visant à faire face aux autres risques en matière de sûreté qui figurent dans l’évaluation visée à l’alinéa f);

Les autres risques en matière de sûreté sont ceux que l’entreprise a déterminés comme étant des risques liés à la sûreté, mais ne sont peut-être pas directement associés à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses visées à l’annexe 1, comme le prévoit l’alinéa 10 (1)f) du Règlement. Ces autres risques en matière de sûreté peuvent être différents d’une entreprise à l’autre.

Voici quelques exemples de ce qui pourrait être considéré comme autres risques en matière de sûreté :

  • mesures de sûreté matérielles pour les infrastructures essentielles, notamment les gares de triage/sites;
  • profil de l’entreprise (profil très en vue pour des raisons environnementales ou politiques);
  • proximité du site avec de l’infrastructure essentielle, des cibles très visibles (p. ex. stades) ou des voies/installations principales de transport.
l) prévoit un programme concernant la formation visant la sensibilisation à la sûreté prévue à l’article 14 et la formation relative au plan de sûreté prévue à l’article 11;

Les programmes de formation peuvent être autonomes ou intégrés aux autres programmes de formation et de sensibilisation d’une entreprise. Les programmes de formation devraient être mis à jour régulièrement pour s’assurer qu’ils demeurent actuels et efficaces. De tels programmes devraient aussi prévoir une évaluation régulière de leur efficacité et de leur pertinence. De plus, les programmes concernant la formation visant la sensibilisation à la sûreté doivent tenir compte des besoins opérationnels, du contexte de sûreté de l’entreprise et des mesures contenues dans le plan de sûreté.

Le plan de sûreté devrait expliquer qu’il existe un programme concernant la formation visant la sensibilisation à la sûreté et le plan de sûreté. Il est suggéré que le plan de sûreté mentionne les points suivants :

  • la personne ou le ministère qui est responsable des programmes de formation;
  • les postes qui doivent suivre une formation et la teneur de la formation requise;
  • une évaluation des besoins en formation relative à la sûreté pour le personnel actuel de l’entreprise, y compris l’évaluation des dispositions relatives à la formation prévues aux paragraphes 11(2), (3) et 14(3), (4) du Règlement;
  • la méthode pour ladite formation (p. ex., salle de cours, en ligne, etc.), y compris le mode de vérification des connaissances requises;
  • la méthode de conservation des dossiers de formation.
m) prévoit des mesures visant à intervenir à la suite d’un incident de sûreté et à en faire rapport.

Le plan de sûreté doit aborder les protocoles d’intervention de l’entreprise en cas d’incident de sûreté, ainsi que les procédures de signalement des incidents. Voici quelques éléments dont il faut tenir compte au moment d’établir ces mesures :

  • Qui doit ou est responsable de faire rapport d’un incident de sûreté?
  • À qui doit-il en être fait rapport?
  • Quelle est la structure de communication et quelles sont les échéances pour de tels rapports?
  • Par quel moyen l’incident doit-il être signalé?
  • Quels renseignements doit contenir le rapport?
  • Des dossiers doivent-ils tenus et conservés pendant combien de temps?

En plus des exigences ci-dessus, vous trouverez à l’annexe A des directives supplémentaires concernant l’élaboration du plan de sûreté.

Qui doit avoir accès au plan de sûreté de l’entreprise?

Le transporteur ferroviaire ou le chargeur ferroviaire doit mettre la version la plus récente du plan de sûreté ou de toute partie de celui-ci à la disposition de chaque personne responsable de la mise en œuvre du plan ou d’une partie de celui-ci.

À quelle fréquence faut-il réviser le plan de sûreté?

Le plan de sûreté doit être révisé, et si nécessaire modifié, au moins une fois par année. Un changement de circonstance susceptible d’avoir une incidence sur les risques en matière de sûreté figurant dans l’évaluation peut déclencher une révision du plan de sûreté.

De telles circonstances peut référer, sans toutefois s’y limiter à, des changements importants au niveau des activités (p. ex., changement de produit, augmentation ou diminution des activités, expansion physique du site, etc.), des évènements actuels (augmentation du niveau de menace, manifestations pour l’environnent, sommets politiques ou évènements majeurs), des infractions à la sûreté ou des incidents de sûreté récents.

Les personnes concernées doivent être avisées sans délai de toute modification importante apportée au plan. Ces personnes sont celles qui sont responsables de la mise en œuvre du plan ou d’une partie de celui-ci.

Quel devrait être le niveau de classification de sécurité du plan de sûreté?

Il est recommandé que les transporteurs ferroviaires ou les chargeurs ferroviaires classent et traitent leur plan de sûreté comme un document délicat pour la sûreté. Les entreprises sont encouragées à inscrire sur chaque page une marque de classification correspondant au niveau de sensibilité et à la politique de classification du transporteur ferroviaire ou du chargeur ferroviaire. Le transporteur ferroviaire ou le chargeur ferroviaire devrait limiter et contrôler la diffusion de son plan de sûreté (p. ex., en utilisant des copies numérotées et en exigeant que les anciennes versions soient retournées en échange des nouvelles versions) et veiller à ce que des copies du plan soient conservées en lieu sûr. Transports Canada classera tous les plans de sûreté dans la catégorie Protégé B, qui exige le ministère à respecter les normes de sécurité de l’information en ce qui concerne le traitement des documents délicats du point de vue de la sécurité.

Est-il obligatoire de fournir le plan de sûreté à Transports Canada?

Une copie du plan de sûreté du transporteur ferroviaire ou du chargeur ferroviaire doit être fournie au ministre des Transports à sa demande. Les copies de plans de sûreté fournis à Transports Canada seront protégées conformément à la Politique sur la sécurité du gouvernement.

Un transporteur ferroviaire ou un chargeur ferroviaire peut-il utiliser un plan de sûreté existant pour satisfaire à cette exigence?

Le transporteur ferroviaire ou le chargeur ferroviaire peut utiliser un plan de sûreté existants s’ils satisfait à toutes les exigences des paragraphes 10(1) et (3) du Règlement.

Si une entreprise exploite plusieurs emplacements ou sites, doit-elle élaborer un plan de sûreté pour chaque site?

Le Règlement exige qu’un transporteur ferroviaire ou un chargeur ferroviaire élabore un plan de sûreté qui est représentatif de l’ensemble de son réseau et de tous ses sites d’exploitation pour gérer les risques en matière de sûreté associés aux marchandises dangereuses délicates pour la sûreté que l’entreprise présente au transport, manutentionne ou transporte. Le Règlement n’exige pas de plan de sûreté pour chaque site; toutefois, le plan de sûreté doit tenir compte du contexte d’exploitation et du profil de risque propres à l’entreprise. Par conséquent, selon les résultats de l’évaluation des risques en matière de sûreté d’une entreprise, celle-ci peut être tenue de prendre des mesures précises pour ses emplacements d’exploitation à risque élevé, ses sites et ses gares de triage, afin de s’assurer que les mesures décrites dans le plan de sûreté sont bien proportionnelles (au sens du paragraphe 10(3) du Règlement) à tous les risques en matière de sûreté relevés.

Les entreprises sont invitées à faire référence au plan de sûreté propre à leur site ou à l’inclure dans le plan de sûreté de l’entreprise, le cas échéant.

Si une entreprise a déjà un plan de sûreté propre à un site au titre d’autres règlements, doit-elle élaborer un autre plan de sûreté?

Le transporteur ferroviaire ou le chargeur ferroviaire ne peut utiliser un plan de sûreté existant que s’il respecte les exigences des paragraphes 10(1) et (3) du Règlement.

Le Règlement exige que les transporteurs ferroviaires ou les chargeurs ferroviaires élaborent un plan de sûreté représentatif de l’ensemble de leur réseau et de leurs sites d’exploitation. Si une entreprise a déjà un plan de sûreté propre au site, ce plan peut être cité en référence ou inclus dans le plan de sûreté, s’il y a lieu.

Formation relative au plan de sûreté

Pour obtenir le contenu complet de l’exigence liée à la formation relative au plan de sûreté, consultez les articles 11, 12, 13 et 15 du Règlement.

L’exigence de fournir une formation relative au plan de sûreté entre en vigueur le 6 février 2020 pour les transporteurs ferroviaires et le 6 mai 2020 pour les chargeurs ferroviaires.

Quel est l’objectif de la formation relative au plan de sûreté?

La formation relative au plan de sûreté a pour objectif d’améliorer le niveau de connaissance et de compréhension du contexte de sûreté du transporteur ferroviaire ou du chargeur ferroviaire, ainsi que des risques qui y sont associés, et de rehausser la posture de sûreté des personnes qui présentent au transport, manutentionnent ou transportent des marchandises dangereuses délicates pour la sûreté, ainsi que des personnes responsables de la mise en œuvre du plan de sûreté ou qui ont un rôle à jouer dans l’élaboration et la mise en œuvre de celui ci.

À qui s’adresse la formation relative au plan de sûreté?

Toute personne qui est employée par un transporteur ferroviaire ou un chargeur ferroviaire, ou qui agit directement ou indirectement pour celui-ci, est tenue de suivre une formation relative au plan de sûreté si elle est chargée :

  • soit de la présentation au transport, de la manutention ou du transport des marchandises dangereuses délicates pour la sûreté (visées à l’annexe 1) par véhicule ferroviaire, au Canada;
  • soit, au Canada, de la mise en œuvre du plan de sûreté ou d’une partie de celui-ci, mais ne remplit aucune des fonctions susmentionnées. (Ces personnes peuvent comprendre, sans s’y limiter, le coordonnateur de la sûreté ferroviaire, la police des chemins de fer, les gardes de sécurité ou les agents de sécurité qui occupent un poste dans un bureau);

Le terme « indirectement » vise les personnes qui ne sont pas des employés directs de l’entreprise. Il pourrait s’agir d’entrepreneurs tiers qui sont chargés de la présentation au transport, de la manutention ou du transport des marchandises dangereuses pour le transporteur ferroviaire ou le chargeur ferroviaire.

Il convient de noter que seuls les employés ayant les fonctions connexes susmentionnées au paragraphe 11 (1) du règlement sont tenus de suivre une formation relative au plan de sécurité.

À quel moment la formation relative au plan de sûreté doit-elle être donnée?

Les transporteurs ferroviaires ou les chargeurs ferroviaires doivent s’assurer que la formation relative au plan de sûreté est donnée :

  • avant que la personne – visée à l’alinéa 14(2)a) – commence à exercer ses fonctions liées à la sûreté, sauf si elle a déjà reçu une formation équivalente;
  • dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de cette exigence et avant qu’une personne dont les fonctions sont décrites à l’alinéa 11(1)b) n’exerce des fonctions liées à la sûreté (sauf si elle a déjà reçu une formation équivalente);
  • sur une base régulière, au moins une fois tous les trois ans, à partir de la date à laquelle la personne a terminé sa formation précédente, y compris toute formation équivalente reçue avant la date d’entrée en vigueur de cette exigence.

Toutes les exigences ci-dessus doivent satisfaire aux aspects de la formation énoncés à l’article 12 du Règlement.

Nota : Transports Canada peut évaluer au cas par cas la formation équivalente afin de déterminer si elle répond aux exigences réglementaires.

Que se passe-t-il si un employé n’a pas suivi la formation nécessaire?

La supervision par un employé formé peut être nécessaire si la personne exerçant les fonctions visées à l’alinéa 11(1)b) n’a pas reçu de formation relative au plan de sûreté. Jusqu’à ce que cette personne ait reçu la formation, elle doit exercer ses fonctions sous la supervision d’une personne ayant suivi cette formation.

Sur quels aspects la formation relative à la sûreté doit-elle porter?

Le plan de sûreté doit porter sur les aspects suivants :

  • sa structure organisationnelle en matière de sûreté;
  • ses procédures en matière de sûreté;
  • les fonctions relatives à la sûreté de la personne qui suit la formation et toute autre fonction relative à la sûreté qui est pertinente en ce qui concerne ses fonctions;
  • les mesures du plan de sûreté qui, en cas d’incident de sûreté, sont pertinentes en ce qui concerne les fonctions de la personne qui suit la formation.

Tenue de dossiers

Faut-il tenir des dossiers de formation relative au plan de sûreté?

Oui. Les transporteurs ferroviaires ou les chargeurs ferroviaires doivent disposer d’un dossier de formation pour chaque personne qui a suivi une formation relative au plan de sûreté.

Les dossiers peuvent être conservés sous format électronique, sur support papier, comme un journal, ou par tout autre moyen ou combinaison de moyens, et ils peuvent être conservés de n’importe quelle manière ou à n’importe quel endroit.

Pendant combien de temps doit-on conserver les dossiers après que l’employé ait quitté l’organisation?

Les dossiers doivent être conservés pendant au moins deux ans après la date à laquelle la personne cesse d’être employée par le transporteur ferroviaire ou le chargeur ferroviaire ou d’agir, directement ou indirectement, pour lui.

Que doit contenir le dossier de formation relative au plan de sûreté?

Le dossier de formation doit contenir :

  • le nom de la personne et les détails de la formation la plus récente reçue par cette personne, ainsi que les renseignements suivants :
    • la date de la formation;
    • la durée de la formation;
    • le titre;
    • la méthode de formation;
    • les aspects du plan de sûreté visés par la formation, le cas échéant;
    • le nom du prestataire de la formation.
      • Le nom du prestataire de la formation fait référence à la personne ou à l’entreprise qui a dispensé la formation. Par exemple, il peut s’agir d’un employé du transporteur ferroviaire ou du chargeur ferroviaire chargé de fournir la formation ou, par exemple, d’une entité sous contrat ou d’un tiers fournisseur.
  • Le dossier de formation doit également indiquer le titre et la date des formations suivies antérieurement par cette personne.

Pour de plus amples renseignements

Pour obtenir des renseignements généraux sur le programme de sûreté ferroviaire de Transports Canada, visitez le site suivant : https://tc.canada.ca/fr/transport-ferroviaire/maintenir-surete-transport-terrestre-canada.

Pour toute demande générale, envoyez un courriel à l’administration centrale, à l’adresse suivante : TC.Railsecurity-sureteferroviaire.TC@tc.gc.ca.

Annexe A : Évaluation des risques en matière de sûreté

Les étapes suivantes pourraient être suivies pour l’évaluation des risques en matière de sûreté

Étape 1 : Déterminer la portée et le contexte

La première étape d’une évaluation des risques en matière de sûreté consiste à établir le contexte de sûreté général de l’entreprise ou le contexte de sûreté de ses activités. Cette étape aidera à déterminer la portée de l’évaluation et à définir le niveau de détail à inclure dans l’évaluation des risques en matière de sûreté.

Il est recommandé aux entreprises de commencer par énoncer l’historique et le contexte de l’entreprise, comme ses différentes activités, la structure et la forme de propriété de l’entreprise, l’infrastructure et les installations, et toutes les pratiques commerciales qui font partie ou peuvent faire partie des activités de transport des marchandises dangereuses. Il est aussi recommandé de tenir compte des mesures de protection (p. ex., formation, signalement des incidents de sûreté, surveillance par caméra, personnel de sécurité, clôtures, mode d’identification des employés, zones d’accès restreint, protocoles en cas de menace pour la sûreté, etc.) que l’entreprise a mises en place pour améliorer la sûreté et réduire le risque d’exposition. Le fait de documenter ce type d’information aidera à établir le contexte de l’évaluation des risques en matière de sûreté et à appuyer l’élaboration du plan de sûreté.

Étape 2 : Déterminer et évaluer les ressources et les activités essentielles

La prochaine étape consiste à déterminer les ressources ou les activités qui, si elles sont compromises, pourraient entraîner un incident de sûreté. Voici des exemples de ressources et d’activités :

  • Les personnes (p. ex., les employés, les sous-traitants, les clients, le public ou d’autres intervenants);
  • Les installations (p. ex., bâtiments, installations adjacentes, systèmes électriques, espaces d’entreposage, équipement du site et stationnements);
  • Les dispositifs de sécurité (p. ex., systèmes d’alarme, serrures, cartes d’accès, caméras, etc.);
  • L’équipement de surveillance et d’observation des activités;
  • Les processus d’exploitation et de sûreté (p. ex., gestion des accès, planification de la reprise des activités, codes de pratique, directives d’urgence);
  • Les véhicules (locomotives, wagons, équipement de construction);
  • Les marchandises dangereuses;
  • Les activités de transport (emballage, entreposage temporaire et mouvements).

Étape 3 : Établir le contexte de menace

L’évaluation des risques en matière de sûreté devrait permettre d’établir le niveau de menace potentielle pour les activités relatives aux marchandises dangereuses de l’entreprise qui découlent d’actes de violence, d’attentats terroristes, de menaces internes ou d’autres activités criminelles ou malveillantes. Une « menace » signifie la possibilité d’un acte planifié ou anticipé qui pourrait se produire avec des incidences sur les ressources ou les activités essentielles. La détermination de la probabilité, de la gravité et de la volatilité de la menace aidera à déterminer la probabilité qu’un incident lié à la sûreté se produise.

Le niveau de la menace déterminera le ton général de l’évaluation des risques et aidera à cerner les vulnérabilités ou les faiblesses en matière de sûreté des activités de l’entreprise.

Étape 4 : Cerner et évaluer les vulnérabilités en matière de sûreté et analyser les mesures de protection existantes

L’étape suivante consiste à cerner et à évaluer les vulnérabilités de l’entreprise en matière de sûreté. Les vulnérabilités sont des faiblesses qui exposent les cibles à des dommages ou à un attentat. Les vulnérabilités de l’entreprise sont les domaines dans lesquels des lacunes en matière de sûreté devraient être relevées. Le niveau de menace potentielle qui a été établi à l’étape précédente va donner le ton général de l’évaluation des risques en matière de sûreté lors d’une analyse comparative faite par rapport aux vulnérabilités en matière de sûreté des activités de l’entreprise.

Cette étape consiste à analyser les mesures de protection existantes (indiquées à l’étape 1) pour déterminer leur efficacité réelle ou potentielle dans la protection des ressources et des activités essentielles de l’entreprise. Cela aidera à déterminer si des mesures en matière de sûreté plus robustes sont nécessaires pour protéger adéquatement les ressources ou les activités essentielles. La dernière étape du processus d’évaluation des risques en matière de sûreté consiste à élaborer un plan d’action qui pourrait gérer et traiter en temps opportun les risques et les vulnérabilités cernés, de manière efficace et durable.

Si des vulnérabilités ont été cernées dans le cadre de l’évaluation des risques de sûreté, les impacts et conséquences potentiels de ces vulnérabilisées devrait faire l’objet d’une évaluation. Ensuite, l’entreprise pourra étudier les mesures qui pourront atténuer les risques en matière de sûreté de l’entreprise. Les mesures d’atténuation sont des mesures spécifiques qui sont prises pour éviter ou réduire les risques et les incidences d’une menace ou d’un incident de sûreté potentiel.

Le processus d’évaluation des risques en matière de sûreté aidera à cerner les vulnérabilités de l’entreprise et la possibilité que ces vulnérabilités soient exploitées. Au terme de l’évaluation des risques, le transporteur ferroviaire ou le chargeur ferroviaire disposera des renseignements nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre son plan de sûreté approprié.

Annexe B : Établissement des objectifs en matière de sûreté

Une fois que l’évaluation des risques en matière de sûreté a été réalisée et que les vulnérabilités de l’entreprise ont été déterminées, l’étape suivante consiste à déterminer les mesures de sûreté. Il est recommandé d’établir au moins des mesures de sûreté pour chaque volet du plan de sûreté (p. ex., pour la sûreté du personnel, pour le contrôle des accès non autorisés et pour la sûreté en cours de route).

La prochaine étape consiste à attribuer des mesures d’atténuation des vulnérabilités. Après avoir établi les objectifs en matière de sûreté pour chaque volet du plan de sûreté, il faut déterminer les mesures d’atténuation à mettre en œuvre pour atteindre chaque objectif. Des mesures devraient être déterminées pour tenir compte des vulnérabilités qui ont été relevées dans l’évaluation des risques en matière de sûreté de l’entreprise. Voici quelques exemples de mesures d’atténuation possibles :

Exemples de mesures d’atténuation pour l’objectif en matière de sûreté du personnel :

  • Vérifier les justificatifs d’identité et les dossiers de l’employé ou du candidat, dans la mesure du possible.
  • Confirmer les emplois antérieurs (communiquer avec les anciens employeurs).
  • Demander aux candidats de fournir des références complémentaires (personnelles et anciens emplois).
  • Mettre en place des vérifications des antécédents aléatoires et à répétition pour les employés existants.

Exemples de mesures d’atténuation pour l’objectif en matière de contrôle des accès non autorisés :

  • Imposer le port d’insignes d’identification avec photo pour les employés.
  • Établir des procédures de contrôle et de conservation pour les insignes.
  • Exiger que les insignes soient apparents, tant pour les employés que pour les visiteurs.
  • Former les employés à interpeller toute personne sans insigne visible.
  • Poser une clôture autour des installations avec un poste d’agent de sécurité aux entrées.

Exemples de mesures d’atténuation pour l’objectif en matière de sûreté en cours de route

  • Installer des dispositifs antivol afin d’empêcher le déplacement des marchandises (p. ex., des interrupteurs de sécurité).
  • Sécuriser le chargement avec des cadenas ou des sceaux et des systèmes antivol spécialisés.
  • Examiner le manifeste de marchandises et procéder à des vérifications de la cargaison.
  • Effectuer des inspections en cours de route pour confirmer que la cargaison n’a pas été altérée.
  • Appliquer des politiques de temps d’arrêt.
  • Vérifier l’identité du mécanicien ou du chef de train avant tout changement d’équipe de bord.