Arrêté en vertu de l’article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, chapitre r-4.2, [s.r.c. 1985, ch. 32 (4e suppl.)] (MO 21-01)

Transports Canada
427, avenue Laurier, 14e étage
Ottawa (Ontario)  K1A ON5

Le 10 mars 2021

Madame, Monsieur,

Transports Canada et l'industrie ferroviaire canadienne collaborent depuis très longtemps à l'amélioration de la sécurité pour les employés et les Canadiens vivant dans des municipalités situées à proximité des activités ferroviaires. Depuis quelques années, leurs efforts communs portent aussi sur l'enjeu des mouvements incontrôlés afin d'apporter des modifications importantes au Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada, notamment la révision de la règle 112 sur l'immobilisation des trains et l'ajout de la nouvelle règle 66 sur l'immobilisation des trains en pente raide ou en terrain montagneux. De plus, l'industrie s'affaire à élaborer une nouvelle règle afin de tenir compte des risques pour la sécurité des employés qui prennent part aux activités de manœuvre et de réduire la fréquence des mouvements incontrôlés qui surviennent durant les manœuvres.

Malgré les progrès qu'ils ont accomplis ensemble à l'égard de cet enjeu, les mouvements incontrôlés suscitent encore de graves préoccupations en matière de sécurité. Dans sa dernière liste de surveillance, le Bureau de la sécurité des transports (BST) a fait ressortir l'importance historique de ces incidents et de leurs conséquences potentielles pour les employés et les collectivités. Il a réitéré ses préoccupations quant au nombre de mouvements incontrôlés, en soulignant que le nombre affiche une tendance à la hausse depuis 2015 et que le plus grand nombre a été enregistré tout récemment en 2019, avec 78 événements.

Le besoin d'agir à l'égard des mouvements incontrôlés est devenu d'autant plus urgent depuis quelques semaines. À titre d'exemple, le 1er février 2021, un accident mettant en cause un train de Goderich-Exeter Railway est survenu à la gare de triage Goderich. Selon les renseignements disponibles à ce jour, l'accident s'est produit lorsque le mécanicien a quitté la cabine de locomotive pour manœuvrer un dérailleur après avoir immobilisé le mouvement. Ce faisant, le frein automatique s'est desserré et le train est parti à la dérive sur une distance de plus de 8 400 pieds, atteignant une vitesse maximale de 29 mi/h. Le train s'est uniquement arrêté lorsque deux locomotives et cinq wagons chargés ont déraillé après avoir heurté une structure et deux véhicules automobiles. Heureusement, l'accident n'a causé ni blessure ni décès.

La cause apparente de cet accident ressemble beaucoup à celle d'un événement qui s'est produit le 29 novembre 2016, lorsqu'un train du Canadien Pacifique a roulé à la dérive hors d'une voie d'évitement et est entré en collision avec un train garé sur la voie principale, près d'Estevan, en Saskatchewan. L'enquête R16W0242, que le BST a menée sur cet événement, a révélé qu'alors que les deux membres de l'équipe du train s'étaient arrêtés sur la voie d'évitement et qu'ils étaient au sol pour inspecter un train à son passage en direction nord, le mécanicien de locomotive a quitté sa position au sol pour retourner dans la cabine de locomotive. Une fois dans la cabine, le mécanicien de locomotive a involontairement déplacé la poignée du frein automatique à la position de desserrage et le train s'est mis en mouvement. Le train a poursuivi sa route à une vitesse inférieure à 1 mi/h jusqu'à ce que la locomotive heurte le côté du train circulant en direction nord, qui s'était immobilisé sur la voie principale.

Compte tenu des circonstances semblables de ces deux accidents, des risques pour la sécurité que posent les mouvements incontrôlés, et dans le but d'assurer la sécurité ferroviaire, je vous transmets ci-joint deux arrêtés ministériels pour votre intervention afin de prévenir d'autres événements de cette nature.

Le premier arrêté qui est pris en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF) enjoint à toutes les compagnies de chemin de fer et compagnies de chemin de fer locales qui sont citées de mettre en œuvre les mesures de sécurité énoncées dans celui-ci. Ces mesures visent à prévenir tout autre accident attribuable au desserrage involontaire des freins à air.

Le deuxième arrêté ministériel enjoint aux compagnies de chemin de fer et compagnies de chemin de fer locales de modifier le Règlement relatif à l'inspection et à la sécurité des locomotives de chemin de fer et le Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada. Les compagnies devront notamment élaborer des normes de performance pour les locomotives équipées d'une protection contre les dérives, qui est une fonction conçue pour serrer les freins à air lorsqu'un mouvement est détecté, et apporter des modifications qui permettront de préciser les circonstances où un train est laissé sans surveillance et doit, en conséquence, être immobilisé conformément aux règlements. Ce dernier élément vise à mieux préciser la définition du matériel roulant surveillé par opposition au matériel roulant laissé sans surveillance et à apporter une meilleure certitude aux compagnies de chemin de fer et à leurs employés.

Si vous avez l'intention de faire réviser l'arrêté ministériel 21-01, vous devez déposer une requête par écrit auprès du Tribunal d'appel des transports du Canada (Tribunal) au plus tard à la date indiquée dans l'arrêté.

Le Tribunal a produit un Guide des requérants que vous pouvez vous procurer auprès du greffier du Tribunal à l'adresse indiquée ci-dessous. Par ailleurs, toute requête en révision doit être déposée à :

Le greffier
Tribunal d'appel des transports du Canada
333, avenue Laurier Ouest, bureau 1201
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
http://www.tatc.gc.ca

Conformément à l'article 32.3 de la LSF, ni la révision prévue à l'article 32.1, ni l'appel prévu à l'article 32.2, ni le réexamen par le ministre prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) de la LSF n'ont pour effet de suspendre l'arrêté donné en vertu de l'article 32.01 de la LSF.

Pour toute question, veuillez communiquer avec M. Sean Rogers, directeur, Affaires réglementaires, par téléphone au 613-298-5597 ou par courriel à sean.rogers@tc.gc.ca. Si vous souhaitez discuter des aspects techniques de cette question, veuillez alors communiquer avec Mme Stephanie Lines, directrice, Gestion des opérations, par téléphone au 613-990-7745 ou par courriel à stephanie.lines@tc.gc.ca.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Directeur général
Sécurité ferroviaire

c. c. :

Mr. G. Doherty, TCRC-MWED
Mr. K. Neumann, USW
Mr. S. Pickthall, IAMAW
Mr. B. Snow, UNIFOR

Ms. L. Cyr, TCRC-MWED
Mr. T. Lundblad, USW
Mr. D. Ashley, TCRC
Mr. E. Féquet, TUT

Mr. L. Couture, IBEW
Mr. C. Crabtree, ATU
Ms. L. Robillard, TCRC

 

MO 21-01
MINISTRE DES TRANSPORTS
ARRÊTÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 32.01 DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
CHAPITRE R-4.2, [S.R.C. 1985, CH. 32 (4e SUPPL.)]

Considérant que l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF) confère au ministre des Transports le pouvoir d'enjoindre à une compagnie, à une autorité responsable du service de voirie ou à une municipalité de mettre fin à toute activité qui pourrait compromettre la sécurité ferroviaire ou de suivre toute procédure ou d'apporter les mesures correctives précisées dans l'arrêté, y compris de construire, de modifier, d'exploiter ou d'entretenir des installations ferroviaires;

Considérant que le 1er février 2021, un train de Goderich-Exeter Railway, après avoir été immobilisé dans une pente de 2,5 à 3 % au moyen du frein automatique et du frein indépendant, a commencé à se déplacer et est parti à la dérive sur une distance de 8 400 pieds en atteignant une vitesse maximale de 29 mi/h et a heurté une structure et deux véhicules automobiles;

Considérant qu'un accident attribuable à une cause semblable s'est produit le 29 novembre 2016 lorsqu'un train du Canadien Pacifique a roulé à la dérive hors d'une voie d'évitement et est entré en collision avec un train garé sur la voie principale, près d'Estevan, en Saskatchewan;

Considérant que dans les deux cas, les freins à air semblent avoir été desserrés par inadvertance;

Par conséquent, je suis d'avis qu'il est nécessaire dans l'intérêt de la sécurité ferroviaire de prendre le présent arrêté, au titre de l'article 32.01 de la LSF, afin d'exiger que les compagnies de chemin de fer et les compagnies de chemin de fer locales dont le nom apparaît à l'annexe du présent arrêté respectent les procédures énoncées ci-après.

Si vous avez l'intention de faire réviser le présent arrêté, vous devez déposer une requête par écrit auprès du Tribunal d'appel des transports du Canada, au plus tard le 9 avril 2021, le cachet de la poste faisant foi.

Conformément à l'article 32.3 de la LSF, ni la révision prévue à l'article 32.1, ni l'appel prévu à l'article 32.2, ni le réexamen par le ministre prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) de la LSF n'ont pour effet de suspendre l'arrêté donné en vertu de l'article 32.01 de la LSF.

Arrêté pris en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire pour prévenir les accidents causés par le desserrage involontaire des freins à air

  1. Toute compagnie dont le nom apparaît à l'annexe du présent arrêté doit s'assurer, afin que le mouvement demeure immobile, que le mécanicien de locomotive effectue ce qui suit avant de quitter la cabine de locomotive de commande :
    1. serre à fond le frein indépendant des locomotives;
    2. retire l'inverseur de la locomotive; et
    3. serre le frein automatique, s'il y a lieu.
  2. Lorsque la température est égale ou inférieure à zéro degré Celsius, une locomotive qui n'est pas dotée d'une fonction de ralenti accéléré est exemptée de l'exigence prévue à l'alinéa 1(b).
  3. La compagnie doit s'assurer que, si le frein automatique est serré, le mécanicien de locomotive confirme visuellement ce qui suit dès qu'il s'éloigne du pupitre de conduite :
    1. le manomètre n'indique pas le desserrage potentiel des freins à air; et
    2. la poignée du frein automatique demeure dans la position « serrage à fond ».
  4. La compagnie doit s'assurer que le mécanicien de locomotive informe un autre employé des mesures prises qui sont décrites aux articles 1, 2 et 3.
  5. La compagnie doit déterminer tous les emplacements où elle interdit au mécanicien de locomotive de quitter la cabine de locomotive pour effectuer des tâches, ou toutes les conditions dans lesquelles cela est interdit, et elle doit en informer les employés. En outre, elle doit s'assurer que le mécanicien de locomotive ne quitte pas la cabine lorsque l'interdiction s'applique.

Le présent arrêté entre en vigueur le 10 mars 2021, et il demeurera en vigueur jusqu'à ce que le ministre approuve les modifications apportées au Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada, comme l'explique l'arrêté ministériel 21-02.

Michael Dejong

Directeur général, Sécurité ferroviair

Le 10 mars 2021

Date

 

Annexe

9961526 Canada Limited
Algoma Steel Inc.
Battle River Railway NGC Inc.
Big Sky Railway Corp.
BioPower Sustainable Energy Corporation
BNSF Railway Company
Boundary Trail Railway Company, Inc.
Cando Rail Services Ltd.
Canfor Pulp Ltd. – Northwood Division
Cape Breton & Central Nova Scotia Railway Ltd.
Cargill Limited – Cargill Limitée
Carlton Trail Railway Company
Celanese Canada ULC Central Manitoba Railway Inc.
Central Manitoba Railway Inc.
Chemin de fer Canadien Pacifique
Chemin de fer de Québec-Gatineau Inc.
Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec 
Chemin de fer Orford Express Inc.
Chemin de fer Québec North Shore & Labrador
Chemin de fer Sartigan
Compagnie de chemin de fer Roberval-Saguenay
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
CSX Transportation, Inc.
Eastern Maine Railway Company
GIO Railways Corporation
Goderich-Exeter Railway Company Limited
Great Canadian Railtour Company Ltd.
Great Sandhills Railway Ltd.
Great Western Railway, Ltd.
Hudson Bay Railway Company
Huron Central Railway Inc.
Kamloops Heritage Railway Society
Keewatin Railway Company
Kettle Falls International Railway Company
Knob Lake and Timmins Railway Company Inc.
Koch Fertilizer Canada, ULC
Lake Line Railroad Inc.
Last Mountain Railway
Maska-Wa Transportation Association Inc.
Metrolinx
National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK)
Nipissing Central Railway
Norfolk Southern Railway Company
Ontario Northland Transportation Commission
Ontario Southland Railway Inc.
Pacific & Arctic Railway Navigation, British Columbia & Yukon Railway, British Yukon Railway doing business as White Pass & Yukon Route Railroad (WP&YR)
Pinnacle Renewable Energy Inc.
Prairie Rail Solutions Ltd.
Prudential Steel ULC
RaiLink Canada Ltd.
Railserve Inc.
Réseau de transport métropolitain
RIO Tinto Alcan
RTC Rail Solution Ltd.
Société du chemin de fer de la Gaspésie
Southern Rails Co-operative Ltd.
Southern Railway of British Columbia Limited
St. Lawrence & Atlantic Railroad (Québec) Inc.
St. Paul & Pacific Northwest Railroad Company, LLC
Stewart Southern Railway Inc.
The Essex Terminal Railway Company
The Toronto Terminals Railway Company Limited
The Vintage Locomotive Society Inc. O/A Prairie Dog Central Railway
Thunder Rail Ltd.
Torch River Rail Inc.
Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc.
Trillium Railway Co. Ltd.
Union Pacific Railroad Company
VIA Rail Canada Inc.
Ville d'Ottawa exerçant ses activités sous le nom de Capital Railway
West Coast Express Limited
West Coast Railway Association
Windsor Transload Inc.