Transports Canada
427, avenue Laurier, 14e étage
Ottawa (Ontario) K1A ON5
22 décembre 2016
Veuillez s.v.p. consulter la liste en pièce jointe
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, la règle 112 du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada (REFC) a été révisée le 27 juillet 2015, afin d’améliorer les pratiques d’exploitation relatives à l’immobilisation du matériel roulant. La révision a permis d’ajouter l’exigence selon laquelle au moins un autre dispositif d’immobilisation physique ou dispositif mécanique doit être utilisé, en plus des freins à main.
Dans une lettre datée du 20 décembre 2016 adressée à Transports Canada, le Bureau de la sécurité des transports (BST) a relevé une défaillance du dispositif de veille automatique avec protection contre la dérive dans certaines locomotives.
Plus particulièrement, un événement a été signalé au BST (R16W0242) dans lequel la protection contre la dérive dans l’un des modèles de locomotives GP20 et GP30 n’a pas fonctionné comme prévu et a entraîné un mouvement non-contrôlé pendant environ une minute à une vitesse d’environ 1 mile par heure pour environ 80 pieds (source : BST). L’existence de ce défaut dans d’autres locomotives de la même série a été confirmée par d’autres essais. Ce défaut pourrait exister dans d’autres modèles de locomotives et, en plus de compromettre la sécurité ferroviaire, pourrait vraisemblablement entraîner une situation dans laquelle des personnes pourraient être blessées.
Pour ces raisons, vous trouverez ci-joint un arrêté pris en vertu de l’article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF). Aux termes de cet arrêté, toutes les compagnies de chemin de fer et toutes les compagnies de chemin de fer locales énumérées à l’annexe A doivent mettre en œuvre les mesures de sécurité qui y sont mentionnées.
De plus, conformément à l’article 36 de la LSF, les compagnies énumérées à l’annexe A sont enjointes par la présente de déposer auprès du ministre des Transports :
- une liste des modèles de locomotives en service qui sont équipées d’un dispositif de veille automatique avec protection contre la dérive et une liste des spécifications de conception du système d’ici le 23 janvier 2017; et
- dans les 30 jours suivant tout essai effectué conformément au point 2 de l’arrêté ministériel 16-07, le résultat de l’essai ainsi que le processus et la procédure suivis pour veiller à ce que le système fonctionne selon ses spécifications de conception.
Si vous avez l’intention de demander au Tribunal d’appel des transports du Canada (Tribunal) d’entreprendre l’examen de cet arrêté, vous devez présenter une demande écrite au Tribunal au plus tard le 21 janvier 2017.
Le Tribunal a préparé un guide pour les requérants; vous pouvez l’obtenir en communiquant avec le greffier du Tribunal à l’adresse ci-dessous. Les demandes d’examen doivent être présentées comme suit :
Le Greffier
Tribunal d’appel des transports du Canada
333, avenue Laurier ouest, bureau 1201
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
http://www.tatc.gc.ca
Conformément à l’article 32.3 de la LSF, ni la révision prévue à l’article 32.1, ni l’appel prévu à l’article 32.2, ni le réexamen par le ministre prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) n’ont pour effet de suspendre l’arrêté donné en vertu de l’article 32.01 de la LSF.
Pour toute question relative au processus de réglementation, veuillez communiquer avec Mme Susan Archer, directrice des Affaires réglementaires au (613) 990-8690 ou à l’adresse susan.archer@tc.gc.ca. Pour en savoir davantage sur les aspects techniques de cet enjeu, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Stephanies Lines, directrice de la gestion de l’exploitation au (613) 990-7745 ou à l’adresse courriel stephanie.lines@tc.gc.ca.
En vous remerciant à l’avance pour votre collaboration.
Veuillez accepter mes cordiales salutations.
Brigitte Diogo
Directrice générale
Sécurité ferroviaire
c.c. :
M. G. Doherty, CFTC-DPEV
M. M. Piché, Métallos
M. K. Russell, AIMTA
M. B. Stevens, UNIFOR
Mme L. Cyr, CFTC-DPEV
M. C. Crabtree, ATU
M. D. Ashley, CFTC
M. R. Vaillancourt, TUT
M. L. Couture, FIOE
M. R. Scardelletti, TCIUSB
Mme L. Robillard, CFTC
MO 16-07
L’article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF) accorde au ministre des Transports le pouvoir d’ordonner à une compagnie, une autorité responsable de service de la voirie ou une municipalité de mettre fin à toute activité qui pourrait compromettre la sécurité ferroviaire ou de suivre toute procédure ou d’apporter les mesures correctives nécessaires précisées dans l’arrêté, y compris de construire, de modifier, d’exploiter ou d’entretenir des installations ferroviaires.
Dans une lettre datée du 20 décembre 2016 adressée à Transports Canada, le Bureau de la sécurité des transports (BST) a relevé une défaillance du dispositif de veille automatique avec protection contre la dérive dans les modèles de locomotives GP20 et GP30. Plus particulièrement, un événement a été signalé au BST (R16W0242); dans lequel la protection contre la dérive dans l’une de ces modèles de locomotives n’a pas fonctionné comme prévu et a entraîné le mouvement non-contrôlé d’un train. L’existence de ce défaut dans d’autres locomotives de la même série a été confirmée par d’autres essais. Ce défaut pourrait exister dans d’autres locomotives et, en plus de compromettre la sécurité ferroviaire, pourrait vraisemblablement entraîner une situation dans laquelle des personnes pourraient être blessées.
Par conséquent, pour des motifs de sécurité ferroviaire et en vertu de l’article 32.01 de la LSF, toutes les compagnies de chemin de fer et les compagnies de chemin de fer locales énumérées à l’annexe A sont tenues de :
- cesser l’utilisation du dispositif de veille automatique avec protection contre la dérive dans les locomotives Electro-Motive Diesel de modèles GP20 et GP30 comme autre dispositif d’immobilisation physique ou dispositif mécanique aux fins de la règle 112 du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada jusqu’à ce qu’il soit déterminé que la protection contre la dérive fonctionne selon ses spécifications de conception; et,
- cesser l’utilisation du dispositif de veille automatique avec protection contre la dérive dans tout modèle de locomotive comme autre dispositif d’immobilisation physique ou dispositif mécanique aux fins de la règle 112 du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada, à moins que le dispositif de veille automatique avec protection contre la dérive soit d’abord mis à l’essai et qu’il soit déterminé que la protection contre la dérive fonctionne selon ses spécifications de conception. Les essais doivent enregistrer la vitesse et le temps requis pour (i) l’activation du système de contrôle de sécurité, (ii) le retentissement du premier avertissement et (iii) l’initiation du serrage des freins.
Le présent Arrêté entre en vigueur le 22 décembre 2016 et demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit annulé par écrit par le ministre des Transports.
Conformément au paragraphe 32.1(1) de la LSF, une personne visée par un arrêté transmis en vertu de l'article 32.01 de la LSF peut, à la date indiquée dans l'arrêté, déposer une demande de révision au Tribunal d’appel des transports du Canada (Tribunal).
Si vous avez l’intention de demander au Tribunal d’entreprendre l’examen de cet arrêté, vous devez présenter une demande écrite au Tribunal timbrée au plus tard le21 janvier 2016.
Conformément à l’article 32.3 de la LSF, ni la révision prévue à l’article 32.1, ni l’appel prévu à l’article 32.2, ni le réexamen par le ministre prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) n’ont pour effet de suspendre l’arrêté donné en vertu de l’article 32.01 de la LSF.
B. Diogo
Directrice générale, Sécurité ferroviaire
22 décembre 2016
Date
ANNEXE A
- 9961526 Canada Limited
- Agence Métropolitaine de Transport
- Battle River Railway NGC Inc.
- Big Sky Railway Corp.
- Boundary Trail Railway Company, Inc.
- BNSF Railway Company
- Canadian National Railway Company
- Canadian Pacific Railway Company
- Cando Rail Services Ltd.
- Cando Rail Services Ltd.
- Canfor Pulp Ltd. – Northwood Division
- Cape Breton & Central Nova Scotia Railway Ltd.
- Cargill Limited – Cargill Limitée
- Carlton Trail Railway Company
- Central Maine and Quebec Railway Canada Inc.
- Central Manitoba Railway Inc.
- Chemin de fer de Québec-Gatineau Inc.
- Chemin de fer Orford Express Inc.
- Chemin de fer Sartigan
- City of Ottawa carrying on business as Capital Railway
- CSX Transportation, Inc.
- Compagnie du Chemin de fer Roberval-Saguenay
- Eastern Maine Railway Company
- Essar Steel Algoma Inc.
- Goderich-Exeter Railway Company Limited
- Great Canadian Railtour Company Ltd.
- Great Sandhills Railway Ltd.
- Great Western Railway, Ltd.
- Hudson Bay Railway Company
- Huron Central Railway Inc.
- Huron Central Railway Inc.
- Kamloops Heritage Railway Society
- Keewatin Railway Company
- Kettle Falls International Railway Company
- Knob Lake and Timmins Railway Company Inc.
- Koch Fertilizer Canada ULC
- Lake Line Railroad Inc.
- Last Mountain Railway
- Logistec Stevedoring (Nova Scotia) Inc. (previously Sydney Coal Railway)
- Metrolinx
- National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK)
- Nipissing Central Railway Company
- Norfolk Southern Railway Company
- Ontario Northland Transportation Commission
- Ontario Southland Railway Inc.
- Ontario Southland Railway Inc.
- Port Stanley Terminal Railway Incorporated
- Prairie Rail Solutions Ltd.
- Prudential Steel ULC
- Quebec North Shore and Labrador Railway Company
- RaiLink Canada Ltd.
- Railserve Inc.
- Rio Tinto Alcan
- RTK WP2 Canada Inc.
- Société du chemin de fer de la Gaspésie
- Source Energy Services Canadian Logistics LP GP Ltd.
- Southern Ontario Locomotive Restoration Society
- Southern Rails Co-operative Ltd.
- Southern Railway of British Columbia Limited
- St. Lawrence & Atlantic Railroad (Québec) Inc.
- Stewart Southern Railway Inc.
- The Essex Terminal Railway Company
- The Toronto Terminals Railway Company Limited
- Thunder Rail Ltd.
- Torch River Rail Inc.
- Trillium Railway Co. Ltd.
- Trillium Railway Co. Ltd. (Port Colborne Harbour Railway)
- Tshiuetin Rail Transportation Inc.
- Union Pacific Railroad Company
- VIA Rail Canada Inc.
- West Coast Express Limited
- West Coast Railway Association
- White Pass and Yukon Route
- York-Durham Heritage Railway