Arrêté en vertu de l'Article 32.01 de la Loi sur la Sécurité Ferroviaire (MO 20-05)

Considérant que l’article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF) prévoit que, s’il l’estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire, le ministre peut transmettre un arrêté à une compagnie, à une autorité responsable du service de voirie ou à une municipalité lui ordonnant de mettre fin à toute activité qui pourrait compromettre la sécurité ferroviaire ou de suivre toute procédure ou d’apporter les mesures correctives nécessaires précisées dans l’arrêté, y compris de construire, de modifier, d’exploiter ou d’entretenir des installations ferroviaires.

Considérant qu’il y a eu récemment un certain nombre de déraillements de trains transportant des marchandises dangereuses, lesquels ont entraîné la rupture de wagons-citernes et le déversement de marchandises dangereuses, y compris à Saint-Lazare, au Manitoba en 2019, à Guernsey, en Saskatchewan en 2019 et le deuxième déraillement survenu à Guernsey, en Saskatchewan en 2020.

Par conséquent, j’estime qu’il est nécessaire pour la sécurité ferroviaire de prendre un nouvel arrêté. En vertu de l’article 32.01 de la LSF, toutes les compagnies énumérées à l’annexe A doivent :

Section A : Limites de vitesse

  1. Sous réserve de A2, ne pas exploiter un train clé à une vitesse supérieure à 50 milles à l’heure (mi/h);
  2. Ne pas exploiter un train clé à une vitesse supérieure à 35 mi/h dans une région métropolitaine de recensement (RMR);
  3. Du 15 mars au 14 novembre à 23:59:59 :
    • ne pas exploiter un train clé à risque élevé à une vitesse supérieure à 30 mi/h dans une RMR; et,
    • ne pas exploiter un train clé à risque élevé à une vitesse supérieure à 50 mi/h en dehors d’une RMR.
  4. Du 15 novembre au 14 mars à 23:59:59 dans un territoire signalisé :
    • ne pas exploiter un train clé à risque élevé à une vitesse supérieure à 25 mi/h dans une RMR et à 40 mi/h en dehors d’une RMR; et,
    • ne pas exploiter un train clé à risque élevé à une vitesse supérieure à 30 mi/h lorsque la température est de moins vingt-cinq degrés Celsius (-25 °C) ou moins en dehors d’une RMR.
  5. Du 15 novembre au 14 mars à 23:59:59 dans un territoire non signalisé :
    • ne pas exploiter un train clé à risque élevé à une vitesse supérieure à 25 mi/h dans une RMR; et,
    • ne pas exploiter un train clé à risque élevé à une vitesse supérieure à 25 mi/h en dehors d’une RMR.

Section B : Exigence relative à la gestion des joints des longs rails soudés

  1. Élaborer et respecter un plan d’entretien et d’inspection pour les joints permanents (joints à des endroits fixes par conception, tels que les ponts ou les passages à niveau) et les joints temporaires des rails (joints ajoutés dans la voie à des fins d’entretien) qui comprend les éléments suivants :
    1. les exigences quant à la fréquence et aux méthodes d’inspection;
    2. les délais de rétention des joints de rail temporaires jusqu’à la réparation permanente;
    3. les exigences liées à la tenue de registres concernant le lieu, la date de l’installation, la date de l’inspection et la date de retrait de chaque joint de longs rails soudés.
  2. Déposer le plan auprès de Transports Canada au plus tard le 1er septembre de chaque année civile à compter du 1er septembre 2020.

Section C : Exigences concernant l’installation d’un rail de rechange sur un itinéraire clé.

  1. Veiller à que le rail de rechange fasse l’objet d’une inspection par ultrasons et soit exempt de défauts de rail avant d’être mis en service;
  2. Si l’inspection par ultrasons ne peut être effectuée avant l’installation du rail de rechange, mettre en place une limite de vitesse approuvée par un ingénieur professionnel, dans le cas d’une compagnie de chemin de fer de classe 1 ou, dans tout autre cas, par un ingénieur;
  3. Veiller à ce que les restrictions de vitesse demeurent en place jusqu’à ce que le rail fasse l’objet d’une inspection par ultrasons;
  4. Tenir des registres au moins un an indiquant :
    1. la date de l’inspection par ultrasons qu’elle soit effectuée avant ou après la mise en service; et,
    2. le lieu où le rail de rechange est installé.

Pour l’application du présent arrêté,

  • « régions métropolitaines de recensement » (RMR) signifie les centres de population définis et publiés par Statistique Canada en tant que noyau (c.-à-d. au moins 50 000 personnes) et noyau secondaire (c.-à-d. au moins 10 000 personnes) des RMR.

  • « train clé » signifie une locomotive attelée à des wagons comprenant, selon le cas :

    1. a) au moins un wagon-citerne chargé de marchandises dangereuses appartenant à la classe 2.3, Gaz toxiques, et de marchandises dangereuses toxiques par inhalation assujetties à la disposition particulière 23 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
    2. b) au moins 20 wagons-citernes chargés ou citernes mobiles intermodales chargées de marchandises dangereuses, telles que définies dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ou toute combinaison de ceux-ci comprenant au moins 20 wagons-citernes chargés et citernes mobiles intermodales chargées.
  • « train clé à risque élevé » désigne une locomotive dont les wagons comprennent des wagons-citernes chargés transportant du pétrole brut ou des gaz de pétrole liquéfiés, telle que définie dans la Loi de 1992 sur le transport les marchandises dangereuses, dans un bloc continu de 20 wagons-citernes ou plus ou de 35 wagons-citernes ou plus répartis dans le train.

Cet arrêté prend effet immédiatement, sauf pour les sections B et C ci-dessus qui entrent en vigueur le 1er septembre 2020. Cet arrêté restera en vigueur jusqu'à ce que le ministre approuve le Règlement relatif aux trains et aux itinéraires clés révisé incluant les mesures ci-dessus sur une base permanente.

Conformément au paragraphe 32.1(1) de la LSF, toute personne visée par un arrêté transmis en vertu de l’article 32.01 de cette loi peut faire réviser l’arrêté en déposant une requête auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada (le Tribunal) au plus tard à la date limite qui est indiquée dans l’arrêté.

Si vous avez l’intention de demander une révision de l’arrêté, vous devez soumettre au Tribunal une demande par écrit au plus tard le 2 mai 2020, le cachet de la poste faisant foi.

Conformément à l’article 32.3 de la LSF, ni la révision prévue à l’article 32.1, ni l’appel prévu à l’article 32.2, ni le réexamen par le ministre des Transports prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) n’ont pour effet de suspendre l’arrêté en vertu de l’article 32.01 de la LSF.

L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

Date

Annexe A

9961526 Canada Limited
Arnprior Nepean Railway Co. Inc.
Battle River Railway NGC Inc.
Big Sky Railway Corp.
BioPower Sustainable Energy Corporation
BNSF Railway Company
Boundary Trail Railway Company, Inc.
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
Cando Rail Services Ltd.
Canfor Pulp Ltd. – Northwood Division
Cape Breton & Central Nova Scotia Railway Ltd.
Cargill Limited – Cargill Limitée
Carlton Trail Railway Company
Central Maine and Quebec Railway Canada Inc.
Central Manitoba Railway Inc.
Chemin de fer de Québec-Gatineau Inc.
Chemin de fer Québec North Shore & Labrador
Chemin de fer Oxford Express Inc.
Chemin de fer Sartigan
Ville d’Ottawa exerçant ses activités sous le nom de Capital Railway
Compagnie du Chemin de fer Roberval-Saguenay
CSX Transportation, Inc.
Eastern Maine Railway Company
Essar Steel Algoma Inc.
GIO Railways Corporation
Goderich-Exeter Railway Company Limited
Great Canadian Railtour Company Ltd.
Great Sandhills Railway Ltd.
Great Western Railway, Ltd.
Hudson Bay Railway Company
Huron Central Railway Inc.
Kamloops Heritage Railway Society
Keewatin Railway Company
Kettle Falls International Railway Company
Knob Lake and Timmins Railway Company Inc.
Koch Fertilizer Canada, ULC
Lake Line Railroad Inc.
Last Mountain Railway
Maska-Wa Transportation Association Inc.
Metrolinx
National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK)
Nipissing Central Railway
Norfolk Southern Railway Company
Ontario Northland Transportation Commission
Ontario Southland Railway Inc.
Pacific & Arctic Railway Navigation, British Columbia & Yukon Railway, British Yukon Railway doing business as White Pass & Yukon Route Railroad (WP&YR)
Pinnacle Renewable Energy Inc.
Port Stanley Terminal Rail Inc.
Prairie Rail Solutions Ltd.
Prudential Steel ULC
RaiLink Canada Ltd.
Railserve Inc.
Réseau de transport métropolitan
RIO Tinto Alcan
RTC Rail Solution Ltd.
Société du chemin de fer de la Gaspésie
Southern Ontario Locomotive Restoration Society
Southern Rails Co-operative Ltd.
Southern Railway of British Columbia Limited
South Simcoe Railway Heritage Corporation
St. Lawrence & Atlantic Railroad (Québec) Inc.
St. Paul & Pacific Northwest Railroad Company, LLC
Stewart Southern Railway Inc.
The Essex Terminal Railway Company
The Toronto Terminals Railway Company Limited
The Vintage Locomotive Society Inc. O/A Prairie Dog Central Railway
Thunder Rail Ltd.
Torch River Rail Inc.
Trillium Railway Co. Ltd.
Trillium Railway Co. Ltd. (Port Colborne Harbour Railway)
Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc.
Union Pacific Railroad Company
VIA Rail Canada Inc.
West Coast Express Limited
West Coast Railway Association
York-Durham Heritage Railway