Norme relative aux gabarits ferroviaires
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TC E-05, 14 mai 1992
Table des matières
- 1. Champ d'application
- 2. Interprétation
- 3. Gabarits normalisé
- 4. Gabarits réduits
- 5. Entraxes
- 6. Contrat d'embranchement
- 7. Fils et conducteurs
- 8. Notification du Ministre des Transports
Annexe
1. Champ d'application
1.1 La présente Norme vise toutes les voies appartenant à une société ferroviaire ou exploitées par elle.
2. Interprétation
2.1 Dans cette Norme: Le terme “ingénieur en chef” désigne la personne occupant le poste correspondant ou, dans le cas des compagnies où un tel poste n'existe pas, le cadre supérieur nommé pour en assumer les fonctions.
3. Gabarits normalisé
Sous réserve de l'article 4:
3.1
- tout ouvrage au-dessus ou à côté d'une voie ferrée, sauf les ouvrages assujettis aux alinéas b), c) et d) ci-après, doit présenter le gabarit minimum établi dans le schéma 1;
- tous les ponts ferroviaires, les paravalanches et les ponts supérieurs en bois doivent présenter le gabarit minimum établi dans le schéma 2;
- tous les tunnels ferroviaire doivent présenter le gabarit minimum établi dans le schéma 3;
- les embranchements industriels doivent présenter le gabarit minimum établi dans le schéma 4, lorsque ce gabarit doit être différent de celui du schéma 1;
- il faut prévoir un dégagement latéral de 25,4 mm (1 po) par degré de courbure de la voie.
- tous les schémas de gabarit doivent être faits perpendiculairement au sommet du rail.
4. Gabarits réduits
4.1 Les ouvrages actuels : ponts, paravalanches, ponts supérieurs en bois et tunnels, qui respectent les exigences de gabarit antérieures, mais empiètent sur les gabarits décrits dans le présent document, ne doivent pas être considérés comme ayant un gabarit réduit et peuvent être conservés tels quels jusqu'à ce que l'obstacle soit modifié ou remplacé.
4.2 Les gabarits non conformes aux dispositions de l'article 3 ci-dessus sont permis dans les circonstances ou pour les installations suivantes:
- sur une voie d'atelier principal, diesel ou de matériel remorqué;
- dans les ouvertures de porte des bâtiments;
- les rampes, plates-formes et ouvrages similaires visant à faciliter le chargement, le déchargement, le petit entretien et la maintenance;
- les ouvrages permanents servant ou participant au lavage du matériel roulant;
- les restrictions temporaires nécessaires pour faciliter la construction ou la réparation d'ouvrages supérieurs, auquel cas les équipes de train doivent être notifiées.
4.3
- Lorsque les circonstances ne permettent pas les gabarits normalisés dont il est question au paragraphe 3.1, l'ingénieur en chef peut autoriser des exceptions.
- Des modifications peuvent être apportées aux gabarits dont il est question au paragraphe 4.1 et aux alinéas a), d) et e) du paragraphe 4.2, avec l'approbation de l'ingénieur en chef.
- La construction d'un ouvrage d'un gabarit réduit ne doit être entreprise qu'avec l'approbation de l'ingénieur en chef.
4.4 Aux endroits décrits aux alinéas b) et c) du paragraphe 4.2 et où l'ingénieur en chef, conformément aux paragraphes 3.1 et 4.3, a autorisé un gabarit réduit, un panneau indicateur de gabarit réduit, représenté à l'Annexe A, sera installé et maintenu en bon état à côté de la voie sur laquelle l'obstacle est situé et à une distance suffisante de ce dernier. Lorsqu'il existe un empêchement physique à l'installation d'un tel panneau, le gabarit réduit sera mentionné dans des instructions spéciales.
4.5 Les demandes d'aménagement d'ouvrages à gabarit réduit doivent être présentées à l'ingénieur en chef et donner les précisions suivantes:
- les motifs d'un tel aménagement;
- si les mouvements sur les voies concernées doivent se faire au moyen d'une locomotive, d'un tire-wagon ou à la gravité;
- si les locomotives auront à dépasser le point d'application du gabarit réduit;
- le type de wagons et voitures qui auront à dépasser le point d'application du gabarit réduit;
- la confirmation de l'impossibilité de réorienter les voies de manière à éviter le point d'application du gabarit réduit, ou de déplacer l'obstacle en question à un endroit où il ne constituera plus une restriction;
- le caractère permanent ou temporaire du gabarit réduit;
- la position relative des voies et de l'obstacle, représentée au moyen d'un schéma qui montrera aussi une coupe transversale à chaque point d'application du gabarit réduit pour indiquer le dégagement vertical depuis le sommet du rail et le dégagement horizontal depuis l'axe de la voie, ainsi que l'emplacement du panneau indicateur de gabarit réduit.
4.6 Les employés ne doivent pas se tenir sur le côté ni sur le toit d'une locomotive, d'un wagon ou d'une voiture en mouvement là où le gabarit est réduit.
5. Entraxes
5.1 Sous réserve du paragraphe 5.2, l'entraxe des voies construites ou réaménagées après l'entrée en vigueur de la présente Norme doit respecter les espacements minimums prescrits ci-dessous, et tenir compte suffisamment du dévers ainsi que de la courbure:
- Entre deux voies principales 3,96 m (13 pi)
- Entre une voie principale et une voie d'évitement 4,27 m (14 pi)
- Entre une voie principale ou une voie de circulation et une voie de triage parallèle 4,27 m (14 pi)
- Entre deux voies de triage 4,11 m (13 pi 6 po)
- Entre faisceaux de triage et autres voies 4,57 m (15 pi)
- Entre faisceaux de triage parallèles 5,49 m (18 pi)
- Entre deux voies de halle à marchandises 3,66 m (12 pi)
- Entre deux voies de débord, par paire 3,66 m (12 pi)
- Entre deux voies d'une gare voyageurs, sans quai mitoyen 3,96 m (13 pi)
5.2
- Lorsque les circonstances ne permettent pas les entraxes recommandés au paragraphe 5.1, l'ingénieur en chef peut autoriser des exceptions.
- La construction des voies à entraxe inférieur aux valeurs prévues à l'alinéa a) du paragraphe 5.2 ne doit pas commencer sans l'approbation de l'ingénieur en chef.
5.3 Il faut tenir compte de la courbure et du dévers de la voie en ajoutant à l'entraxe minimum les valeurs suivantes:
- 50,8 mm (2 po) par degré de courbure;
- là où, dans une courbe, le dévers du rail extérieur dépasse celui du rail intérieur d'une voie adjacente, 63,5 mm (2 po 1/2) par tranche de 25,4 mm (1 po) de différence.
6. Contrat d'embranchement
6.1 Les contrats d'embranchement renfermeront une clause énonçant les prescriptions de la présente Norme.
7. Fils et conducteurs
7.1 Pour les gabarits minimums, il sera tenu compte de la norme C22.3 de l'Association canadienne de normalisation (CSA).
8. Notification du Ministre des Transports
8.1 Le ministre des Transports doit être notifié par écrit:
- des gabarits conformes aux dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 4.2 et à l'alinéa a) du paragraphe 4.3;
- des écarts par rapport aux entraxes prescrits aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 5.1.
Schéma 1: Tous les ouvrages au-dessus ou à côté des voies ferrées (Échelle 1:75)
Notes:
- Le trait continue indique le gabarit minimum normalise.
- Le trait tireté correspond au gabarit exigé, approuvé par l'office national des transports.
Schéma 2: Tous les ponts ferroviaires, paravalanches, et ponts supérieurs en bois (Échelle 1:75)
Note: Le trait tireté indique le gabarit minimum qui peut être utilisé quand l'ingénieur en chef en donne l'autorisation.
Schéma 3: Tous les Tunnels Ferroviaires (Échelle 1:75)
Schéma 4: Embranchement Industriels (Échelle 1:75)
Annexe A : Panneau de gabarit réduit
Façons de poser les panneaux
Dimension du panneau
- Norme de matériel réfléchissant: 62-GP-11M
- Capacité de réflexion: Niveau 1
- Recouvrement en feuilles: Recouvrement en feuilles réfléchissant jaune doit recouvrir toute la surface