Bulletin technique à l’intention des chemins de fer : Locomotives équipées d’une protection contre les dérives

Date : Avril 2019

Le présent bulletin vise à décrire les exigences fédérales relatives aux locomotives équipées d'un dispositif de veille automatique avec protection contre les dérives, tel que prescrit dans le Règlement relatif à l'inspection et à la sécurité des locomotives de chemin de fer (Règlement sur les locomotives).

Sur cette page

Introduction

Afin de renforcer les exigences se rapportant à la sécurisation de l'équipement ferroviaire, la règle 112 du Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada (REFC) a été modifiée pour exiger que le matériel roulant laissé sans surveillance soit immobilisé à certains endroits par un moyen supplémentaire, en plus des freins à main. Une « locomotive équipée d'une protection contre les dérives » dispose d'un tel moyen d'immobilisation supplémentaire autorisé.

Les articles 13 et 29 du Règlement sur les locomotives énoncent les exigences relatives aux dispositifs de veille automatique pour les locomotives munies d'une protection contre les dérives.

Le Règlement sur les locomotives définit le « dispositif de veille automatique » comme un ou plusieurs dispositifs qui déclencheront automatiquement un freinage si le mécanicien de la locomotive en devient incapable. Le Règlement l'appelle aussi « système de veille automatique ».

Le terme « protection contre les dérives », bien qu'il ne soit défini dans aucune norme ou règle de l'industrie, fait référence à une fonction secondaire du système de veille automatique qui déclenche une séquence d'activation d'avertissement lorsque des mouvements involontaires sont détectés sur le matériel roulant immobilisé.

Le Règlement sur les locomotives envisage trois types de dispositifs de veille automatique, soit la pédale de sécurité, le système de veille automatique sans protection contre les dérives et le système de veille automatique avec protection contre les dérives. Le présent bulletin porte sur les locomotives équipées d'un système de veille automatique avec protection contre les dérives.

Aperçu des exigences réglementaires

Le Règlement sur les locomotives prescrit les normes de sécurité minimales pour les locomotives exploitées par les compagnies de chemin de fer en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

Conformément à l'article 4.1 du Règlement sur les locomotives, les compagnies de chemin de fer sont tenues de faire l'inspection et la réparation de toutes les locomotives pour assurer la sécurité d'exploitation. Tous les composants, accessoires et appareils de commande de toutes les locomotives doivent être conçus et entretenus pour remplir la fonction pour laquelle ils sont prévus.

L'article 5.1 du Règlement sur les locomotives prévoit que les compagnies de chemin de fer veillent à ce que les locomotives placées ou maintenues en service soient exemptes de tous les défauts compromettant la sécurité décrits dans la partie III du Règlement, y compris les articles 29.1, 29.3 et 29.4 décrits ci-après.

Conformément à l'article 7.3 du Règlement sur les locomotives, les compagnies de chemin de fer doivent tenir un registre de toutes les locomotives qui ont reçu une inspection de sécurité et conserver ces renseignements pendant un minimum de 92 jours. Ces informations devraient être mises à la disposition des inspecteurs de la sécurité ferroviaire sur demande.

Les exigences concernant les dispositifs de veille automatique applicables aux locomotives équipées d'une protection contre les dérives sont décrites aux articles 13 et 29 du Règlement sur les locomotives.

Conformément à l'article 13.1 du Règlement sur les locomotives, les systèmes de veille automatique qui, au minimum, commanderont le serrage des freins de service et enlèveront tout l'effort de traction si le mécanicien est déconcentré ou incapable de faire ce qu'il a à faire, doivent être installés sur toutes les locomotives de commande.

L'article 13.2 du Règlement sur les locomotives traite des exigences de conception et de fonctionnement des locomotives équipées d'un système de veille automatique avec protection contre les dérives. Parmi les autres exigences énumérées, ces locomotives doivent satisfaire à la norme S-5513 – Locomotive Alerter Requirements de l'Association of American Railroads (AAR). Cette norme s'applique aux locomotives construites à partir du 1er janvier 2009 et prescrit les paramètres d'activation du système de veille automatique lorsqu'une locomotive immobilisée se déplace involontairement.

Conformément à l'article 29.1 du Règlement sur les locomotives, il est interdit à une compagnie de chemin de fer de mettre en service, à l'exception d'un service de triage ou désigné, une locomotive de commande qui n'est pas équipée d'un système de veille automatique fonctionnel.

Plus précisément, l'article 29.3 du Règlement sur les locomotives interdit à une compagnie de chemin de fer de mettre en service une locomotive de commande équipée d'un système de veille automatique avec protection contre les dérives qui ne respecte pas les exigences énoncées à l'article 13.2 du Règlement sur les locomotives.

L'article 29.4 du Règlement sur les locomotives stipule que les employés ferroviaires concernés doivent être avisés lorsqu'une locomotive est équipée d'un dispositif de veille automatique avec protection contre les dérives.

Conformément à l'article 35.1 du Règlement sur les locomotives, une compagnie de chemin de fer doit tenir des dossiers de spécification pour chacune des locomotives qu'elle possède ou qu'elle loue, indiquant notamment le type de système de veille automatique installé (annexe II du Règlement sur les locomotives).

Conformément à l'article 35.2 du Règlement sur les locomotives, une compagnie de chemin de fer doit conserver dans ses dossiers et fournir à Transports Canada sur demande les directives et méthodes de sécurité énumérées pour les dispositifs de veille automatique. Cela comprend les procédures d'essai pour la fonctionnalité complète du dispositif de veille automatique, ce qui doit comprendre la fonctionnalité de protection contre les dérives si la locomotive en est équipée.

Exigences de fonctionnalités pour les locomotives munies d'une protection contre les dérives

Conformément à l'article 13.2 du Règlement sur les locomotives, une locomotive de commande équipée d'un dispositif de veille automatique et d'une protection contre les dérives doit :

  1. être câblée de façon que le dispositif de veille automatique soit alimenté par l'entremise de l'interrupteur batterie à couteau ou d'un disjoncteur;
  2. respecter les exigences de la version la plus récente du document « AAR Manual of Standards and Recommended Practices » ((S-5513)); et
  3. amorcer le cycle de temporisation d'avertissement du dispositif de veille automatique et, par la suite, déclencher un freinage compensateur des freins à air du train dans l'une des situations suivantes :
    1. interruption du courant d'alimentation du dispositif de veille automatique;
    2. pression de moins de 25 lb/po2 dans les cylindres de frein de la locomotive;
    3. détection d'une vitesseNote de bas de page 1.

La norme S-5513 de l'AAR prescrit les paramètres d'activation du système de veille automatique (appelé « alerter » dans la norme de l'AAR) lorsqu'il s'agit de la protection contre les dérives.

Conformément au paragraphe 5.1 du document S-5513 de l'AAR, le système de veille automatique doit devenir actif si l'une des situations suivantes se présente :

  1. la pression dans les cylindres de frein tombe à moins de 25 lb/po², ou
  2. une vitesse est détectée.

Conformément au paragraphe 5.2 de la norme S-5513 de l'AAR, une fois activé, le système de veille automatique doit demeurer actif jusqu'à ce que la vitesse soit de 0 mi/h ET que la pression dans les cylindres de frein atteigne ou dépasse de 25 lb/po2.

Conformément au paragraphe 7.1 de la norme S-5513 de l'AAR, lorsqu'il s'agit d'assurer une protection contre les dérives, la première activation du cycle d'avertissement doit se produire après un intervalle d'attente d'environ 10 secondes.

Conformément au paragraphe 8.2 de la norme S-5513 de l'AAR, il est interdit à une locomotive d'effectuer un réarmement automatique qui n'est pas déclenché par un mouvement physique du mécanicien correspondant à une fonction particulière à l'endroit où se trouve son poste de commande.

La norme S-5513 de l'AAR n'impose pas explicitement de délai de déclenchement d'un freinage compensateur une fois que le cycle de temporisation d'avertissement du dispositif de veille automatique a expiré; cependant, ce freinage compensateur devrait débuter dès qu'il est techniquement possible de le faire.

Conclusion

Les compagnies de chemin de fer sont responsables de veiller à ce que les systèmes de veille automatique des locomotives soient conçus et entretenus de manière à remplir leur fonction prévue. Cette responsabilité consiste notamment à veiller à ce que la protection contre les dérives fonctionne en effectuant des inspections, des essais et des réparations.

Les locomotives de commande munies d'un système de veille automatique avec protection contre les dérives doivent être identifiées par la compagnie comme étant munies de cet équipement (conformément à l'article 35.1 et à l'annexe II du Règlement sur les locomotives) et doivent respecter les exigences de fonctionnement suivantes :

  1. activation, dans les 10 secondes environ, du cycle d'avertissement du système de veille automatique en cas d'interruption de l'alimentation électrique du système (conformément aux exigences de 13.2 c) i) du Règlement sur les locomotives et du paragraphe 7.1 du document S-5513 de l'AAR incorporé par renvoi à 13.2 b) du Règlement sur les locomotives);
  2. activation, dans les 10 secondes environ, du cycle d'avertissement du système de veille automatique si la pression dans les cylindres de frein tombe à moins de 25 lb/po2 (conformément aux exigences de 13.2 c) ii) du Règlement sur les locomotives et du paragraphe 7.1 du document S-5513 de l'AAR incorporé par renvoi à 13.2 b) du Règlement sur les locomotives);
  3. activation, dans les 10 secondes environ, du cycle d'avertissement du système de veille automatique si une vitesse est détectéeNote de bas de page 2 (conformément aux exigences de 13.2 c) iii) du Règlement sur les locomotives et du paragraphe 7.1 de l'AAR S-5513 incorporée par renvoi à 13.2 b) du Règlement sur les locomotives);
  4. une fois activé, le système de veille automatique doit demeurer actif jusqu'à ce qu'une vitesse de 0 mi/h soit atteinte ET que la pression dans les cylindres de frein remonte à 25 lb/po2 ou plus (conformément au paragraphe 5.2 de l'AAR S-5513 incorporée par renvoi en vertu des exigences de 13.2 b) du Règlement sur les locomotives); et
  5. aucun réarmement automatique du système de veiller automatique qui annulerait le cycle d'avertissement et l'application éventuelle d'un freinage compensateur (conformément aux paragraphes 5.2 et 8.2 de l'AAR S-5513, incorporées par renvoi en vertu des exigences de 13.2 b) du Règlement sur les locomotives).

Conformément à l'article 29.1 du Règlement sur les locomotives, il est interdit à une compagnie de mettre en service une locomotive de commande qui n'est pas équipée d'un système de veille automatique fonctionnel, que le système soit muni d'une protection contre les dérives ou non.

Conformément à l'article 29.3 du Règlement sur les locomotives, il est aussi interdit à une compagnie de mettre en service une locomotive de commande identifiée comme étant équipée d'un système de veille automatique avec protection contre les dérives qui ne respecte pas TOUTES les cinq exigences de protection contre les dérives mentionnées ci-dessus.

Les procédures d'essai des systèmes de veille automatique avec protection contre les dérives doivent inclure des essais de fonctionnement du système de protection contre les dérives.

Comme tel, Transports Canada s'attend à ce que les compagnies de chemin de fer qui exploitent des locomotives munies d'un système de protection contre les dérives conservent, conformément à l'article 35.2 du Règlement sur les locomotives, les procédures d'essai qui démontrent l'essai pour CHACUNE des exigences de fonctionnement du système de protection contre les dérives, mentionnées ci-dessus.

Conformément à l'article 5.1 du Règlement sur les locomotives, les compagnies de chemin de fer doivent s'assurer que les locomotives placées ou maintenues en service sont exemptes de tout défaut compromettant la sécurité. Il s'agit notamment de veiller à ce que les locomotives de commande non munies d'un dispositif de veille automatique en état de fonctionnement, ne soient pas mises en service. Il s'agit également de veiller à ce que les locomotives de commande identifiées comme étant munies d'un système de veille automatique avec protection contre les dérives soient conformes à toutes les cinq exigences de protection contre les dérives décrites précédemment.

Conformément à l'article 7.3 du Règlement sur les locomotives, les compagnies de chemin de fer doivent tenir un registre de toutes les locomotives qui ont reçu une inspection de sécurité et conserver ces renseignements pendant un minimum de 92 jours. Ces informations devraient être mises à la disposition des inspecteurs de la sécurité ferroviaire sur demande. Les inspections de sécurité comprennent la vérification qu'une locomotive peut circuler en toute sécurité et identifier les défauts compromettant la sécurité énumérés dans la partie III du Règlement.

Des inspections de sécurité du dispositif de veille automatique doivent être effectuées afin de s'assurer que les locomotives placées ou maintenues en service sont exemptes de tout défaut de sécurité. En outre, les dossiers d'inspection de sécurité à cet effet doivent être conservés afin d'être conformes à l'article 7.3 du Règlement sur les locomotives.

Comme tel, Transports Canada s'attend à ce que les compagnies de chemin de fer qui exploitent des locomotives identifiées comme munies d'un système de protection contre les dérives conservent de la documentation qui démontre clairement que le système de veille automatique a été testé et est conforme à chacune des cinq exigences de fonctionnalités mentionnées ci-dessus.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant le présent bulletin, veuillez communiquer avec l'administration centrale du Bureau de la sécurité ferroviaire de Transports Canada.

Administration Centrale, Ottawa

Sécurité ferroviaire
Transports Canada
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Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Courriel : railsafety@tc.gc.ca
Tél. : 613-998-2985
Téléc. : 613-990-7767