Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada

Règles de la commande centralisée de la circulation (CCC)

Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada

560. Supervision et application

La CCC s'applique dans les zones spécifiées dans l'indicateur ou des instructions spéciales et sera supervisé par le CCF . Les signaux de canton commandent la circulation des trains ou des transferts. Le CCF transmettra au besoin des instructions.

561. Suspension de la CCC

Quand une CCC est retirée du service, en tout ou en partie, la circulation des trains et des transferts sera régie par des instructions spéciales.

563. Libération de signaux de sens contraire en voies d'évitement non signalisées

  • (a) Lorsque deux trains ou transferts de sens contraire doivent être orientés sur la même voie d'évitement non signalisée, chaque mécanicien de locomotive doit être informé de la situation avant que le signal ne soit libéré afin de permettre à l’un ou l’autre de ces trains ou transferts d’entrer sur la voie d'évitement.

  • (b) Au point de croisement, le CCF ne doit pas diriger un train ou un transfert sur une voie d'évitement jusqu'à ce que l'aiguillage à l'autre extrémité de la voie d'évitement soit orienté pour la voie principale.

    Nota : Cette règle ne s'applique pas lorsque des dispositifs de contrôle automatisés ne permettront pas que des trains ou des transferts de sens contraire s’engagent sur une voie d'évitement non signalisée et aux voies d'évitement où les règles du TVEC s’appliquent.

564. Autorisation de franchir un signal d'arrêt absolu

  • (a) Un train ou un transfert doit avoir l'autorisation nécessaire pour franchir un signal de canton donnant l'indication Arrêt absolu :

  • (b) Le CCF peut autoriser le train ou le transfert à franchir le signal, mais, auparavant, il doit :

    • (i) s'assurer qu'aucun train ni aucun transfert en situation de mouvement incompatible ne se trouve à l'intérieur du canton contrôlé concerné, ou n'est autorisé à y entrer, sauf dans les conditions prévues par les règles 567, 567.3 ou 577; et

    • (ii) assurer la protection nécessaire contre tous les trains ou les transferts de sens contraire.

  • (c) Lorsque des dispositifs de blocage des signaux sont utilisés, on peut les retirer après l’entrée du train ou du transfert autorisé dans le canton contrôlé concerné. Par contre, le CCF ne doit pas permettre à un train ou transfert de sens contraire d’entrer dans le canton contrôlé tant que ce canton n’a pas été libéré par le train ou le transfert autorisé.

  • (d) Le train ou le transfert ainsi autorisé n’a pas à s'arrêter au signal, mais doit l’identifier de façon positive par son numéro; il doit se déplacer à vitesse de MARCHE À VUE jusqu’au signal suivant ou jusqu’au panneau indicateur de fin de canton, et doit se conformer à la règle 104.1 aux aiguillages à ressort, à la règle 104.2 aux aiguillages à double commande, à la règle 104.3 aux aiguillages à manœuvre électrique et à la règle 611 aux enclenchements automatiques.

  • (e) Lorsqu'une situation connue empêche la libération de signaux contrôlés à l’entrée du canton concerné, le CCF peut autoriser la marche à vitesse RÉDUITE jusqu'au prochain signal ou au panneau indicateur de fin de canton. Le train ou le transfert sera informé de la présence ou non de matériel roulant dans le canton.

    La vitesse RÉDUITE s’applique à moins qu'il soit confirmé que le canton est libre de matériel roulant. La vitesse RÉDUITE commence lorsque le matériel roulant de tête a complètement franchi l’emplacement contrôlé.

    Le train ou le transfert doit s’approcher du prochain signal en étant prêt à s'arrêter et se conformer à son indication.

  • (f) L’autorisation accordée et les instructions reçues doivent être prises par écrit, et préciser, là où cela s’applique, l’itinéraire à suivre. Aucun mouvement ne doit être fait avant que le mécanicien de locomotive ait été informé de l’itinéraire à suivre.

565. Signal de CCC indiquant l'arrêt absolu à l'entrée d'un BA

Un train ou un transfert qui doit franchir un signal donnant l’indication Arrêt absolu lorsqu’il quitte une CCC pour entrer dans un BA , se conformera à la règle 564 à l’intérieur de la CCC et à la règle 509 à l’intérieur du BA .

566. Autorisation de travaux

  • (a) Un train ou un transfert peut recevoir une autorisation de travaux lui permettant de se déplacer dans l’une ou l’autre direction à l’intérieur d’une zone spécifiée.

  • (b) Avant d’accorder l’autorisation, le CCF doit :

    • (i) s’assurer qu’aucun autre train ni aucun autre transfert ne se trouve à l’intérieur de la zone visée ni n’a été autorisé à y entrer; et

    • (ii) bloquer à Arrêt absolu tous les dispositifs commandant les signaux qui règlent l’entrée des autres trains ou transferts dans la zone protégée.

  • (c) Le CCF doit maintenir le blocage des signaux et n’autoriser aucun autre train ni aucun autre transfert à entrer dans la zone protégée, sauf dans les conditions prévues par la règle 567.3 ou jusqu’à l’annulation de l’autorisation de travaux.

  • (d) Lorsque l’autorisation de travaux est annulée alors que le train ou le transfert est à l’intérieur de la zone protégée, le chef de train ou le mécanicien de locomotive doit aviser le CCF de la direction que prendra le mouvement. Le CCF doit maintenir le blocage des signaux pour les trains ou les transferts de sens contraire tant que le train ou le transfert protégé n’a pas libéré le canton contrôlé.

  • (e) Quand l’autorisation porte la mention : « Appelez le CCF ________________________ », le chef de train ou le mécanicien de locomotive doit communiquer dans les conditions prévues avec le CCF .

  • (f) L’autorisation accordée et les instructions reçues doivent être prises par écrit. Le mécanicien de locomotive doit être au courant de la zone protégée avant d’y effectuer un mouvement.

    (g) Les signaux contrôlés présentant une indication d’Arrêt absolu à l’intérieur de la zone accordée, sauf dans le cas du signal d’entrée et de sortie de cette zone, peuvent être considérés comme présentant une indication d’avancer à vitesse de MARCHE À VUE.

566.1 Suspension des indications de signaux durant les manœuvres

  • (a) À un emplacement contrôlé, une équipe peut être autorisée à manœuvrer à la main certains aiguillages à double commande de la manière prescrite à la règle 104.2, paragraphe (d). Cette autorisation doit faire partie de l’autorisation de travaux en vertu de la règle 566 ou 567. Les indications des signaux réglant les mouvements sur de tels aiguillages peuvent être considérées comme suspendues pendant que le levier sélecteur est disposé pour la manœuvre manuelle, mais seulement pour la durée des manœuvres à l'emplacement contrôlé désigné. L'indication de signal ou une autorisation en vertu de la règle 564 doit autoriser le train ou le transfert à entrer dans l'emplacement contrôlé, avant que l'autorisation en vertu de la règle 566/566.1 soit transmise.

    Une permission verbale peut être donnée pour manœuvrer à la main certains aiguillages à double commande à l’intérieur de la zone d’application de l’autorisation de travaux accordée en vertu de la règle 566 ou 567 qui ne comprend pas l'autorisation en vertu de la règle 566.1 pour ces aiguillages.

  • (b) Lorsque des manœuvres doivent se faire sur un aiguillage à ressort compris dans la zone d’application de l’autorisation de travaux prévue à la règle 566 ou 567, l’indication du signal réglant les mouvements sur cet aiguillage peut être considérée comme suspendue, si l’aiguillage est bien orienté.

  • (c) Lorsque des manœuvres doivent se faire à un emplacement contrôlé qui comprend seulement un aiguillage à manœuvre manuelle à l’intérieur de la zone de travaux accordée en vertu de la règle 566 ou 567, l’indication du signal réglant les mouvements sur cet emplacement contrôlé peut être considérée comme suspendue, mais seulement lorsque les manœuvres sont exécutées en utilisant cet aiguillage.

567. Autorisation de travaux conjointe

  • (a) Plus d’un train ou d’un transfert peut recevoir une autorisation de travaux lui permettant de se déplacer dans l’une ou l’autre direction à l’intérieur de la même zone. Chacun de ces trains ou de ces transferts doit recevoir la consigne suivante : « Se protéger contre les autres trains ou les autres transferts ». Le chef de train et le mécanicien de locomotive de chaque train ou transfert doivent s’entendre clairement, par écrit, sur les déplacements à effectuer par chacun de leur train ou transfert et sur la protection à assurer.

  • (b) Avant d’accorder une autorisation conjointe, le CCF doit :

    • (i) s'assurer qu'il n'y a pas, à l'intérieur de la zone visée, d'autres trains ou transferts que ceux qui doivent y être autorisés; et

    • (ii) bloquer à Arrêt absolu tous les dispositifs commandant les signaux qui règlent l’entrée des trains ou des transferts dans la zone protégée.

  • (c) Le CCF doit maintenir le blocage des signaux et n’autoriser aucun autre train ou transfert, sauf s’il est protégé en vertu de la présente règle, à entrer dans la zone protégée, jusqu’à l’annulation de l’autorisation de travaux. Chaque train ou transfert doit avoir libéré la zone protégée avant l’annulation de l’autorisation de travaux.

    EXCEPTION : L’autorisation de travaux du dernier train ou transfert peut être annulée alors que ce train ou ce transfert occupe encore la zone protégée. Dans ce cas, le chef de train ou le mécanicien de locomotive doit aviser le CCF de la direction que prendra son mouvement. Le CCF doit maintenir le blocage des signaux contre les trains ou transferts de sens contraire jusqu’à ce que le train ou le transfert protégé ait libéré le canton contrôlé.

  • (d) Quand l’autorisation porte la mention : « Appelez le CCF ________________________ », le chef de train ou le mécanicien de locomotive de chaque train ou transfert qui a reçu cette instruction doit communiquer dans les conditions prévues avec le CCF .

  • (e) L’autorisation accordée par le CCF et ses instructions doivent être prises par écrit. Le mécanicien de locomotive du train ou du transfert ainsi autorisé doit être au courant de la zone protégée avant d’y effectuer un mouvement.

567.1 Entrée dans la zone d'un contremaître

  • (a) Un train ou un transfert peut être autorisé à entrer ou à se déplacer dans la zone d’application d’un POV lorsqu'il reçoit l'instruction de se protéger contre le contremaître à l'intérieur d'une zone spécifiée.

    « Se protéger contre le contremaître (nom) entre (endroit) et (endroit). »

  • (b) Le chef de train et le mécanicien de locomotive doivent être informés de l'autorisation accordée et recevoir les instructions spécifiques du contremaître avant d'effectuer un mouvement. Avant de donner suite à ces instructions, il faut les répéter au contremaître, et celui-ci doit en accuser réception.

  • (c) Le CCF ne doit pas autoriser un autre train ou transfert à entrer dans la zone protégée, ni y permettre l’application d’un autre POV , jusqu’à ce que le train ou le transfert exécute l’autorisation en quittant la zone protégée ou jusqu'à l’annulation de l’autorisation accordée aux termes de la présente règle.

  • (d) En plus de la permission et des instructions reçues d'un contremaître pour entrer et (ou) circuler dans la zone d'application, les trains ou les transferts doivent aussi être autorisés à entrer dans la zone d'application d'un POV selon les dispositions de la règle 105(a), 564 ou 568, ou à inverser leur mouvement dans la zone d'application d'un POV selon les dispositions de la règle 566.

567.2 (Optionnel) entrée dans la zone d'un contremaître

Des trains ou transferts peuvent être autorisés à entrer ou à se déplacer dans la zone d'application d'un POV .

  • (a) Ainsi autorisé, le train ou le transfert doit recevoir la restriction suivante :
    « Se protéger contre le contremaître (nom) entre (endroit) et endroit). »

    Une telle restriction doit être émise au train ou au transfert quand il se trouve.

    • (i) à moins de deux cantons contrôlés de la zone en question ; ou

    • (ii) à moins de 25 milles de cette zone, s’il n’y a pas de canton contrôlé avant.

    Le CCF doit veiller à ce qu'il s'agisse là du seul train ou transfert qui rencontrera l’indication du signal réglant l’entrée dans la zone protégée.

  • (b) L’entrée dans la zone d’application d’un POV ne doit pas se faire tant que le chef de train et le mécanicien de locomotive n’ont pas été mis au courant de l'autorisation, de la zone d'application autorisée, et qu'ils n’ont pas reçu des instructions spécifiques du contremaître nommé dans l'autorisation. Avant de donner suite à ces instructions, il faut les répéter au contremaître, et celui-ci doit en accuser réception.

567.3 Circulation dans une zone de travaux

Des trains ou des transferts peuvent être autorisés à entrer ou à circuler dans la zone de travaux d’autres trains ou transferts.

  • (a) Chaque fois qu’un train ou un transfert obtient une telle autorisation, il doit également recevoir la restriction suivante :
    « Se protéger contre le (numéro) de travaux entre (endroit) et (endroit). »

  • (b) Les trains ou les transferts autorisés en vertu du paragraphe (a) ci-dessus ne doivent pas entrer ni se déplacer dans la zone de travaux tant que leur équipe ne s’est pas clairement entendue par écrit avec le chef de train et le mécanicien de locomotive de tous les trains ou transferts. Les ententes doivent indiquer les déplacements prévus de chaque train ou transfert et demeurer en vigueur jusqu’à ce que les trains ou les transferts concernés aient quitté la zone de travaux.

  • (c) Avant d’entrer dans la zone, le train ou le transfert doit également être autorisé par l’indication du signal ou selon les dispositions de la règle 564 ou 568.

  • (d) Quand l’entrée doit se faire sur l’indication du signal, la restriction ne peut être émise que si le train ou le transfert se trouve :

    • (i) à moins de deux cantons contrôlés de la zone en question ; ou

    • (ii) à moins de 25 milles de cette zone, s’il n’y a pas de canton contrôlé avant.

      Le CCF doit veiller à ce qu'il s'agisse là du seul train ou transfert qui rencontrera le signal réglant l’entrée dans la zone protégée.

568. Signal ou permission d'entrer sur la voie principale

  • (a) Un train ou un transfert ne doit pas obstruer une voie principale, ni y entrer ou y retourner après l’avoir libérée, sauf si l’indication du signal le permet ou s’il en a reçu la permission du CCF .

  • (b) Lorsque l’entrée sur la voie principale doit se faire à un aiguillage à manœuvre manuelle non équipé d’un verrou électrique, ou à un aiguillage dont le plomb du verrou électrique est brisé, la permission du CCF doit être prise par écrit et spécifier la direction ainsi que l’itinéraire à suivre. Aucun mouvement ne peut être fait tant que le mécanicien de locomotive n’a pas été mis au courant de la situation.

    Avant d’accorder sa permission, le CCF doit :

    • (i) s’assurer qu’aucun autre train ni aucun autre transfert en situation de mouvement incompatible ne se trouve à l’intérieur du canton contrôlé, ou n'est autorisé à y entrer; et

    • (ii) bloquer à Arrêt absolu tous les dispositifs commandant les signaux qui règlent l’entrée des trains ou des transferts dans le canton contrôlé.

  • (c) Le CCF doit maintenir le blocage des signaux et ne pas permettre à un train ou un transfert de sens contraire d'entrer dans le canton contrôlé tant que ce canton n'a pas été libéré par le train ou le transfert autorisé. Le blocage des signaux pour les trains ou les transferts qui se suivent doit être maintenu et aucun train ou transfert qui se suit ne doit être autorisé à entrer dans le canton contrôlé tant que le chef de train ou le mécanicien de locomotive du train ou du transfert protégé, n’a pas signalé qu’il est entré sur la voie principale et qu’il a commencé à faire route dans la direction autorisée.

    EXCEPTION : Une permission d'entrer sur la voie principale ou d'y retourner n'est pas nécessaire lorsqu'un train ou un transfert est autorisé aux termes de la règle 566, 567 ou 577.

569. Annulation des autorisations

  • (a) L’autorisation ou la permission accordée en vertu de la règle 564, 567.3 ou 568 peut être annulée, à condition que le train ou le transfert ne soit pas entré dans le canton contrôlé visé.

  • (b) Lorsque l’autorisation accordée en vertu de la règle 564, 566, 567, 567.1, 567.2, 567.3 ou 577 ou la permission par écrit accordée en vertu de la règle 568 est annulée, l’annulation ne prend effet qu’après avoir été répétée correctement par le chef de train et le mécanicien de locomotive et après avoir fait l’objet de leur part d’un accusé de réception consistant en la répétition au CCF du mot « annulé » et des initiales de ce dernier.

570. Entrée sur la voie sans l'indication d'un signal de canton

  • (a) Un train ou un transfert qui s’engage dans un canton entre des signaux, à un aiguillage à manœuvre manuelle équipé d’un verrou électrique, doit s’approcher du prochain signal prêt à s’arrêter, tant qu’il n’est pas possible de constater, d’une part que la voie est libre jusqu’à ce signal et, d’autre part, que celui-ci présente une indication autre que celle d’Arrêt absolu ou d’Arrêt permissif.

  • (b) Lorsque l’entrée dans un canton se fait à un aiguillage non équipé d’un verrou électrique ou à un aiguillage dont le plomb du verrou électrique est brisé, le train ou le transfert doit circuler à la vitesse de MARCHE À VUE jusqu’au prochain signal tant qu’il n’est pas possible de constater, d’une part que la voie est libre jusqu’à ce signal et, d’autre part, qu’il permet une vitesse autre que la vitesse de MARCHE À VUE.

  • (c) Un train ou un transfert qui est entré dans un canton après avoir actionné le dispositif de déverrouillage d’urgence d’un verrou électrique d’aiguillage, doit circuler à la vitesse de MARCHE À VUE jusqu’au prochain signal.

571. Remise du signal à l’indication arrêt absolu et modification d’itinéraire

  • (a) Les signaux ne doivent pas être ramenés à l’indication Arrêt absolu lorsqu'un train ou un transfert pour lequel les signaux ont préalablement été libérés se trouve à une distance de moins de trois cantons du premier de ces signaux, sauf si le mécanicien de locomotive a confirmé que son mouvement est arrêté ou qu’il est prêt à s’arrêter sans franchir le signal contrôlé à ramener à l’indication Arrêt absolu.

  • (b) En cas d'urgence, un signal peut être ramené à l’indication Arrêt absolu en tout temps.

573. Inversion de la marche

  • (a) Un train ou un transfert qui a dépassé les limites d’un canton ne doit pas y retourner avant d’en avoir informé le CCF et d’y avoir été autorisé par :

    • (i) l’indication d’un signal de canton autre que celle d’un signal de marche à vue muni d’une plaque portant la lettre « R », ou celle d’un signal d’arrêt permissif;

    • (ii) la règle 564; ou 567.3 ; ou

    • (iii) la règle 566, 567 ou 577.

    Nota : L’application de l’alinéa (iii) ne dispense pas de se conformer aux prescriptions de la règle 564 à un signal d’Arrêt absolu, sauf aux fins de l'application de la règle 566(g) ou 577(f).

  • (b) Lorsqu’un train ou un transfert est entré dans un emplacement contrôlé sur l’indication d’un signal, et qu’il s’arrête avec sa partie menée encore à l’intérieur de cet emplacement, il ne peut se déplacer dans la direction opposée sur le même itinéraire à l’intérieur de ce même emplacement contrôlé qu’avec la permission du CCF . Sauf s’il en est dispensé par le CCF , le mouvement doit se conformer à la règle 104.2(b). La permission du CCF n’autorise pas l’occupation de la voie a l’extérieur de l’emplacement contrôlé.

  • (c) Pourvu qu'il n'entre pas dans un canton qu'il a libéré, un train ou un transfert peut inverser sa marche dans un canton sans être protégé par la règle 566, 567 ou 577 de la façon suivante :

    • (i) sur une distance de 300 pieds ou moins, un membre de l'équipe doit se poster à un endroit lui permettant de voir si la section de la voie à utiliser est libre et qu'elle restera libre de matériel roulant ou de véhicule d'entretien; ou

    • (ii) sur une distance de plus de 300 pieds, un signaleur doit se poster au point le plus éloigné susceptible d'être atteint par le train ou le transfert. Le signaleur doit donner des signaux d’arrêt d’un endroit qui permettra à un train ou à un transfert qui approche de les voir distinctement d’une distance d’au moins 300 verges.

576. Manœuvres à un emplacement contrôlé

  • (a) Indication de signal – À un emplacement contrôlé, la meilleure façon d’effectuer des manœuvres est d’utiliser le système de signalisation en demandant au CCF d’autoriser le train ou le transfert dans les deux directions au moyen des signaux de canton contrôlés. Si après avoir complété les manœuvres, le train ou le transfert ne peut libérer l’emplacement contrôlé, le CCF devra transmettre une autorisation en vertu de la règle 566 ou 577 pour lui permettre d’inverser sa marche. Si l’entrée dans le canton contrôlé a été autorisée en vertu de la règle 564, la vitesse de MARCHE À VUE doit être observée jusqu’au prochain signal.

    Une autorisation en vertu de la règle 566 ou 577 n’est pas nécessaire lorsque le CCF autorise verbalement le train ou le transfert à avancer jusqu’au prochain signal s’il n’y a pas d’aiguillages à double commande sur cet itinéraire.

  • (b) Signaux de manœuvre – Un membre de l'équipe demandera un signal de manœuvre afin d’effectuer de nombreux déplacements sur un itinéraire spécifique à l’intérieur d’un emplacement contrôlé. Lorsque les déplacements sont terminés, il faut informer le CCF pour s'assurer que le signal sera annulé. Avant de le faire, le membre de l'équipe qui demande l'annulation doit informer tous les autres membres de l'équipe et recevoir l'assurance qu'ils ont libéré l’emplacement contrôlé protégé par le signal de manœuvre et qu'ils n'y retourneront pas. Si l’emplacement contrôlé ne peut être libéré, le CCF autorisera verbalement le départ. Le CCF annulera ensuite le signal de manœuvre. Le train ou le transfert peut ensuite avancer à vitesse de MARCHE À VUE jusqu’au prochain signal.

    Pour éviter d'avoir à circuler à vitesse de MARCHE À VUE, les trains ou les transferts devraient tenter de libérer l’emplacement contrôlé lors du dernier déplacement et quitter sur une indication de signal plus permissive.

  • (c) Règle 566.1 et 577.1 Suspension des signaux – Le train ou le transfert doit être autorisé à entrer dans le canton avant que le CCF n’émette une autorisation en vertu de la règle 566/566.1 ou 577/577.1. Si le train ou le transfert ne peut libérer l’emplacement contrôlé lorsque les manœuvres sont terminées, il doit en informer le CCF avant de quitter l'endroit. Si l’entrée dans l’emplacement contrôlé a été autorisée en vertu de la règle 564, le train ou le transfert doit avancer à vitesse de MARCHE À VUE jusqu’au prochain signal.

  • (d) Mouvement d’aller-retour – Pourvu que la partie menée demeure sur une voie non principale, un train ou transfert peut s’engager dans un emplacement contrôlé sur l’indication d’un signal avec l’intention d’inverser sa marche afin de libérer l’emplacement contrôlé et retourner sur cette voie non principale. Le CCF doit être informé du mouvement d’aller-retour prévu lorsque le signal est demandé. L’équipe peut demander la permission d’effectuer un ou plusieurs mouvements d’aller-retour, mais chaque fois que le signal présente une indication permissive, c’est pour un SEUL mouvement d’aller-retour.

577. (Optionnel à 566/567 lorsque utilisé avec un système avancé de régulation) autorisation de travaux

  • (a) Un train ou un transfert peut recevoir par écrit une autorisation de travaux lui permettant de se déplacer dans l’une ou l’autre direction à l’intérieur d’une zone spécifiée. Avant d’accorder l’autorisation, le CCF doit :

    • (i) s’assurer qu’aucun autre train ni aucun autre transfert ne se trouve à l’intérieur de la zone visée ni n’a été autorisé à y entrer; et

    • (ii) bloquer à Arrêt absolu tous les dispositifs commandant les signaux qui règlent l’entrée des autres trains ou transferts dans la zone protégée.

  • (b) D’autres trains ou d'autres transferts peuvent être autorisés à travailler dans la zone d’un ou de plusieurs trains ou transferts en possession d’une autorisation de travaux, pourvu que l’autorisation de ces trains ou transferts leur impose la restriction suivante :
    « Se protéger contre le (numéro) de travaux entre (endroit) et (endroit). »

  • (c) Quand l’entrée doit se faire sur l’indication du signal, la restriction ne peut être émise que si le train ou le transfert se trouve :

    • (i) à moins de deux cantons contrôlés de la zone en question ; ou

    • (ii) à moins de 25 milles de cette zone, s’il n’y a pas de canton contrôlé avant.

      Le CCF doit veiller à ce qu'il s'agisse là du seul train ou transfert qui rencontrera le signal réglant l’entrée dans la zone protégée.

  • (d) Les trains ou les transferts autorisés en vertu du paragraphe (b) ci-dessus ne doivent pas entrer ni se déplacer dans la zone de travaux tant que leur équipe ne s’est pas clairement entendue avec le chef de train et le mécanicien de locomotive de tous les trains ou transferts. Les ententes doivent être prises par écrit, indiquer les déplacements spécifiques de chaque train ou transfert et demeurer en vigueur jusqu’à ce que les trains ou les transferts concernés aient quitté la zone de travaux.

  • (e) Le CCF doit, jusqu’à l’annulation de l’autorisation de travaux, maintenir le blocage des signaux contre les trains et les transferts et n’autoriser aucun autre train ni aucun autre transfert à entrer dans la zone protégée, sauf ceux autorisés en vertu de la règle 567.3 ou du paragraphe (b) ci-dessus. Chaque train ou transfert doit avoir libéré la zone protégée avant l’annulation de l’autorisation de travaux.

    EXCEPTION : L’autorisation de travaux du dernier train ou transfert peut être annulée alors que ce train ou ce transfert occupe encore la zone protégée. Dans ce cas, le chef de train ou le mécanicien de locomotive/opérateur doit aviser le CCF de la direction que prendra son mouvement. Le CCF doit maintenir le blocage des signaux contre les trains ou les transferts de sens contraire jusqu’à ce que le train ou le transfert protégé ait libéré le canton contrôlé.

    Le mécanicien de locomotive du train ou du transfert ainsi autorisé doit être au courant des limites de la zone protégée avant d’y effectuer un mouvement.

  • (f) Lorsqu’ils donnent l’indication ARRÊT ABSOLU, les signaux contrôlés à l’intérieur de la zone d’application de l’autorisation, autres que les signaux d’entrée ou de sortie, peuvent être considérés comme donnant l’indication d’avancer à vitesse de MARCHE À VUE. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux signaux réglant la circulation des mouvements traversant des enclenchements automatiques ou des enclenchements commandés qui sont exploités par un chemin de fer étranger. La règle 104.2 (b) ne s’applique pas quand on est informé par le CCF que des aiguillages à double commande sont orientés pour l’itinéraire à suivre.

577.1 (Optionnel à 566.1 lorsque utilisé avec un système avancé de régulation) indication des signaux suspendue durant les manoeuvres

  • (a) À un emplacement contrôlé, un train ou un transfert peut être autorisé à manœuvrer à la main certains aiguillages à double commande de la manière prescrite à la règle 104.2, paragraphe (d). Cette autorisation doit faire partie de l’autorisation de travaux prévue à la règle 577. Les indications des signaux réglant la circulation sur de tels aiguillages peuvent être considérées comme suspendues pendant que le levier sélecteur est disposé pour la manœuvre manuelle, mais seulement pour la durée des manœuvres aux emplacements contrôlés désignés.

    Nota : Une permission verbale peut être donnée pour manœuvrer à la main certains aiguillages à double commande à l’intérieur de la zone de travaux accordée en vertu de la règle 577 qui ne comprend pas l'autorisation d’utiliser ces aiguillages comme le prescrit la règle 577.1.

  • (b) Lorsque des manœuvres doivent se faire sur un aiguillage à ressort compris dans la zone d’application de l’autorisation de travaux prévue à la règle 577, l’indication du signal réglant la circulation sur cet aiguillage peut être considérée comme suspendue, si l’aiguillage est bien orienté.

578. Exigences relatives aux messages radio

  • (a) En voie simple, un membre de l'équipe de chaque train et transfert doit transmettre un message radio sur les ondes du canal d'attente désigné précisant l’indication donnée par le signal avancé du prochain emplacement contrôlé, point contrôlé ou enclenchement.

  • (b) Un membre de l'équipe qui se trouve ailleurs que sur la locomotive doit s’assurer que le message radio a été fait conformément au paragraphe (a). S'il est impossible de communiquer avec l’équipe de la locomotive pour effectuer cette vérification, des mesures immédiates doivent être prises pour arrêter le train ou le transfert avant qu'il n'atteigne le prochain emplacement contrôlé, point contrôlé ou enclenchement.