En vigueur : 14 septembre 2000
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1. Titre abrégé
Pour simplifier, ce règlement peut s'intituler «Règlement sur les postes essentiels à la sécurité».
2. Domaine d'application
Ce règlement a été rédigé conformément à l'article 20 de la Loi sur la sécurité ferroviaire.
3. Définitions
Dans ce document, un «poste essentiel à la sécurité» est défini comme étant:
- un poste directement relié à la marche des trains sur une voie principale ou dans le service de manoeuvre; et
- un poste relié au contrôle de la circulation ferroviaire.
Toute personne qui exécute une tâche quelconque normalement exécutée par une personne occupant un poste essentiel à la sécurité, tel qu'énoncé au paragraphe 3 ci-dessus, est considérée comme occupant un poste essentiel à la sécurité lorsqu'elle exécute ces tâches.
4. Dossiers à conserver par la compagnie
Chaque compagnie de chemin de fer s'engage à:
- garder une liste de tous les métiers ou postes régis par ce règlement;
- garder une liste des noms de tous les employés qualifiés pour travailler à des postes essentiels à la sécurité; et
- garder tous les dossiers en rapport avec ce règlement à la disposition des inspecteurs de Transports Canada s'ils en font raisonnablement la demande.