Aiguillages

104. Aiguillage à manœuvre manuelle

Généralités

  • (a) Utilisation des aiguillages – Lorsque les aiguillages semi-automatiques, à ressort, à double commande ou à rappel automatique sont manœuvrés à la main, ils sont considérés comme des aiguillages à manœuvre manuelle et toutes les règles régissant les aiguillages à manœuvre manuelle s'appliquent.

  • (b) Sauf pendant la manœuvre de ses aiguilles, chaque aiguillage doit être immobilisé au moyen d’un dispositif approuvé. Après avoir manœuvré un aiguillage, il faut en examiner les aiguilles et observer la cible, le réflecteur ou le feu, s’il y en a un, pour s’assurer que l’aiguillage est bien orienté pour l'itinéraire à suivre.

  • (c) Un aiguillage ne doit pas être manœuvré pendant qu’une partie d’un matériel roulant se trouve entre les aiguilles et le point d’obstruction de la voie à utiliser, sauf pour une manœuvre par lancement ou comme le prescrit l’exception à la règle 114.

  • (d) Manipulation d'aiguillage à manœuvre manuelle sur voie principale par une personne autre qu'un membre de l'équipe.

    Lorsque des dispositions sont prises pour qu'un employé assume la responsabilité d'un aiguillage, le mouvement doit se faire confirmer verbalement que l'aiguillage a été remis en position normale.

    Un avis verbal au sujet de la position d'un aiguillage peut être donné à un mouvement par un employé et un mouvement qui approche ne doit pas y donner suite avant d’avoir été informé que l’employé se trouve à l’emplacement de l’aiguillage et qu’il en garde la responsabilité.

  • (e) Si l’on sait ou si l’on redoute qu’une des deux aiguilles ou toute autre partie d’un aiguillage soit endommagée, il faut protéger l’aiguillage jusqu’à ce qu’il puisse être utilisé sans danger. Un rapport doit être fait au CCF ou à l'employé responsable du territoire par le moyen le plus rapide.

  • (f) Le dispositif de verrouillage d’aiguille, s’il y en a un, doit être cadenassé lorsqu’on laisse l’aiguillage dans la position normale. Les employés doivent bien connaître l’emplacement de ces dispositifs

    Aiguillages à manœuvre manuelle sur voie principale

    Nota :

    • (i) Un aiguillage de voie principale à manœuvre manuelle doit présenter une cible réflectorisée ou un feu et une cible, sauf en CCC ou sur une subdivision spécifiée par des instructions spéciales.

    • (ii) À un aiguillage à manœuvre manuelle muni d’un verrou électrique, des consignes affichées à proximité ou figurant dans des instructions spéciales régleront la manœuvre de l’aiguillage et l’accès à la voie principale ou à l’itinéraire dans la zone enclenchée.

  • (h) Sauf indication contraire dans des instructions spéciales, la position normale d'un aiguillage de voie principale est celle qui permet le mouvement sur cette voie. Sauf dans les cas prévus au paragraphe (i), les aiguillages de voie principale doivent être orientés et cadenassés dans la position normale.

  • (i) Aiguillages laissés en position renversée

    On peut laisser un aiguillage de voie principale en position renversée dans les circonstances suivantes :

    • 1. un BM , une feuille de libération ou des instructions spéciales en donnent l’autorisation, et la protection a été assurée contre tous les mouvements concernés;

    • 2. l’aiguillage est surveillé par un employé, qui doit être en mesure de le remettre à la position normale avant qu’il soit obstrué par un mouvement approchant sur la voie principale;

    • 3. l’aiguillage est occupé par du matériel roulant;

    • 4. aux fins de l’application de la règle 41/841;

    • 5. en ROV ou dans une zone de marche prudente, lorsque :

      • (i) le matériel roulant est laissé sur la voie principale;

      • (ii) ce matériel est laissé aussi près que possible de l’aiguillage; et

      • (iii) le mouvement de retour à ce matériel se fait par le même aiguillage.

    • 6. En CCC , le matériel roulant est laissé à l’intérieur du même canton contrôlé. Sinon, il faut obtenir la permission du CCF .

      Nota :

      • (i) Sauf pendant les manœuvres, il faut laisser cadenassés les aiguillages de voie principale qui sont laissés dans la position renversée.

      • (ii) À moins d'être autorisé de laisser un aiguillage de voie principale en position renversée ou d'en avoir reçu l'instruction par le CCF , un employé qui trouve un aiguillage de voie principale en position renversée doit remettre l'aiguillage en position normale et se conformer aux exigences de (iii)

      • (iii) Un employé qui trouve un aiguillage de voie principale en position normale après avoir été averti que l'aiguillage est en position renversée doit :

        • Communiquer aux autres membres de l'équipe ou aux employés que l'aiguillage a été remis en position normale; et

        • en faire rapport au CCF à partir de l'emplacement de l'aiguillage, c.-à-d. être physiquement situé à l'aiguillage ou en mesure de voir l’aiguillage ou constater que l’aiguillage est occupé par une partie du mouvement.

          S'il n'est pas possible de communiquer avec le CCF , l'employé peut quitter l'emplacement en laissant l'aiguillage orienté et cadenassé en position normale.

      • (iv) Le CCF ne doit donner suite à aucun rapport sur la position d’un aiguillage qui ne lui ait été transmis depuis l’emplacement de cet aiguillage. De plus, le CCF ne doit pas retirer la protection prévue pour l'aiguillage en position renversée jusqu'à ce qu'il soit confirmé qu’aucun autre mouvement n’est autorisé à laisser l'aiguillage en position renversée.

    • (j) Sauf pendant les manœuvres, lorsqu’un mouvement arrive à proximité d’un aiguillage de voie principale autre qu’à double commande ou qu’il le franchit, les employés doivent se tenir à au moins 20 pieds de l’appareil de manœuvre et, en voie simple, dans la mesure du possible, de l’autre côté de la voie.

    • (k) En voie simple, lorsqu’un mouvement s’arrête sur la voie principale pour permettre à un autre mouvement de le croiser ou de le dépasser, un membre de son équipe doit, dans la mesure du possible, renverser l’aiguillage pour le mouvement qui approche et il doit le protéger, à moins qu’un membre de l’équipe de l’autre mouvement ne le remplace.

    • (l) À moins d’indication contraire dans des instructions spéciales, la position normale pour un aiguillage de jonction de voies principales est celle qui permet à un mouvement de poursuivre sa marche sur la même subdivision.

    • (m) Lorsqu’un mouvement quitte une voie principale, l’aiguillage utilisé ne doit pas être remis en position normale tant que le mouvement n’a pas franchi le point d’obstruction.

    • (n) Les aiguillages aux deux extrémités de la liaison sont en position normale lorsqu’ils sont orientés pour la voie directe. Avant d’utiliser une liaison, le premier aiguillage à renverser est celui de la voie sur laquelle le mouvement est à l’arrêt. Les deux aiguillages de la liaison doivent être renversés avant le début du mouvement. Avant de remettre l’un ou l’autre aiguillage en position normale, la liaison doit être franchie complètement.

      Aiguillages à manœuvre manuelle de voie non principale

    • (o) Sauf indication contraire dans des instructions spéciales, les aiguillages de voie non principale, lorsque munis d'un cadenas, doivent être orientés et cadenassés en position normale après usage.

      Aiguillages de voie principale en ROV

    • (p) À moins ou jusqu’à ce qu’on ait constaté que l’aiguillage est en position normale, les mouvements approchant en ROV d’un aiguillage de voie principale à manœuvre manuelle dans la direction de prise en pointe, ne doivent pas, à moins d’être régis par l’indication des signaux, dépasser les vitesses suivantes à moins d’un quart de mille de l’aiguillage :

      TRAINS VOYAGEURS - 50 mi/h
      TRAINS MARCHANDISES - 45 mi/h
      TRAINS MARCHANDISES
      transportant des marchandises
      dangereuses spéciales - 40 mi/h

    • (q) L’employé manœuvrant un aiguillage de voie principale à manœuvre manuelle dans un territoire non signalisé doit, depuis l’emplacement de cet aiguillage, communiquer avec un autre employé pour confirmer la position dans laquelle l’aiguillage a été laissé et cadenassé. L’employé destinataire de ce rapport doit le répéter à l’employé qui a manœuvré l’aiguillage. La communication peut se faire par contact personnel, par radio ou par téléphone. Un employé seul, incapable de communiquer avec un employé autre que le CCF , doit communiquer avec celui-ci.

      La présente règle s’applique aussi aux endroits où les signaux de BA ne règlent pas les mouvements dans les deux directions.

    104.1 Aiguillages à ressort

    • (a) Un aiguillage à ressort sera identifié par un panneau indicateur portant les lettres « SS ».

      (b) Les employés doivent se tenir à l’écart de la trajectoire du levier de manœuvre en soulevant ou relâchant celui-ci.

      (c) Un mouvement qui talonne un aiguillage à ressort et qui s’arrête avant de l’avoir franchi au complet ne doit pas être renversé ni le jeu des attelages modifié tant que l’aiguillage n’a pas été orienté convenablement à la main.

      (d) Lorsqu’il y a présence de glace ou de neige, tous les mouvements doivent arrêter avant de talonner un aiguillage à ressort; leur équipe doit procéder à un examen de ses aiguilles et en retirer la glace ou la neige au besoin.

      (e) Lorsqu'un mouvement doit s'engager sur un aiguillage à ressort pris en pointe à vitesse de MARCHE À VUE, un arrêt doit se faire avant que les roues de tête ne s’engagent sur les aiguilles, qui doivent alors être examinées depuis le sol.

      • (i) S’il est constaté que les aiguilles sont dans la position voulue, le mouvement doit se conformer à l’indication du signal, s’il y en a un.

      • (ii) Si les aiguilles ne sont pas dans la position voulue et qu'elles ne peuvent être mises dans cette position au moyen de l’appareil de manœuvre, il faut les cramponner dans la position voulue et le mouvement doit se conformer à l’indication du signal, s’il y en a un.

        Une fois l’aiguillage franchi, il faut retirer le crampon et signaler l’anomalie le plus tôt possible au CCF ou à l’employé responsable.

    104.2 Aiguillages à double commande

    • (a) Sauf lorsqu’une règle l’exige, un aiguillage à double commande ne doit pas être placé pour la manœuvre manuelle sans la permission du CCF ou du préposé aux signaux.

    • (b) Lorsqu’un mouvement doit s’engager sur un aiguillage à double commande alors que le signal donnait l’indication Arrêt absolu, il faut d’abord, à moins d’en avoir été dispensé par le CCF ou le préposé aux signaux :

      • (i) placer le levier sélecteur pour la manœuvre manuelle;

      • (ii) le levier de manœuvre est actionné jusqu'à ce que les aiguilles se déplacent d’un côté comme de l’autre; et

      • (iii) l'aiguillage est orienté manuellement en direction de l'itinéraire à suivre. Il faut ensuite ramener le levier sélecteur à la position de manœuvre électrique et le cadenasser, mais pas avant que le mouvement ait occupé les aiguilles.

    • (c) Ni le CCF ni le préposé aux signaux ne doivent dispenser une équipe des obligations prévues au paragraphe (b) avant d’avoir déterminé, d’après les dispositifs de contrôle et les indications dont ils disposent, que les aiguillages à double commande sur l’itinéraire à suivre sont bien orientés. Lorsque l’équipe obtient la dispense susmentionnée, un de ses membres doit vérifier que les aiguilles sont orientées pour l’itinéraire autorisé.

      (c) OPTIONNEL (à ce qui précède avec un système approuvé)

      Le CCF ou le préposé aux signaux peut dispenser une équipe des obligations prévues au paragraphe (b) lorsque les dispositifs de contrôle automatisés confirment la bonne orientation des aiguillages à double commande pour l’itinéraire indiqué sur l’autorisation qui sera transmise au mouvement.

    • (d) Pour effectuer des manœuvres sur un aiguillage à double commande, il est permis, dans le contexte de la règle 566.1 ou 577.1, de manœuvrer l’aiguillage à la main après avoir obtenu l’autorisation prévue à la règle 566, 567 ou 577. Le levier sélecteur doit être placé pour la manœuvre manuelle. Le levier de manœuvre doit être actionné jusqu'à ce que les aiguilles se déplacent d’un côté comme de l’autre. Le levier sélecteur doit être laissé en position manuelle jusqu'à la fin des manoeuvres. Le CCF doit être informé lorsque le levier sélecteur a été ramené à la position de manœuvre électrique et qu'il a été cadenassé.

    104.3 Aiguillages à manœuvre électrique à un signal d'arrêt absolu

    Lorsque l’équipe d’un mouvement est autorisée à franchir un signal d’arrêt absolu pour s’engager sur un aiguillage à manœuvre électrique, un de ses membres doit vérifier que les aiguilles sont orientées pour l’itinéraire autorisé.

    104.4 Aiguillages semi-automatiques

    • (a) Un aiguillage semi-automatique sera muni de cibles réflectorisées.

    • (b) Lorsque la présence de neige ou de glace risque d’empêcher le déplacement complet des aiguilles sous la poussée des boudins de roue, un membre de l’équipe doit, avant le début du mouvement de talonnage, manœuvrer l’aiguillage à la main et s’assurer que les aiguilles sont convenablement orientées. Les mouvements se déplaçant dans la direction de prise en pointe doivent observer la position des aiguilles en plus de l'indication de la cible avant de s’engager sur un aiguillage semi-automatique.

    • (c) Après s'être attelé à du matériel roulant à un aiguillage semi-automatique, ou lorsque la marche est inversée sur un tel aiguillage, un mouvement ne doit pas se faire dans la direction de prise en pointe des aiguilles, à moins qu'un véhicule n'ait talonné complètement les aiguilles ou que l'équipe ne sache que les aiguilles soient convenablement orientées pour le mouvement.

    104.5 Dérailleurs

    • (a) L’emplacement de chaque dérailleur sera repéré par un panneau indicateur, sauf indication contraire dans des instructions spéciales. Les employés doivent bien connaître l'emplacement de chaque dérailleur.

    • (b) Un mouvement ou un véhicule d’entretien doit s’arrêter avant un dérailleur en position de déraillement.

    • (c) À l’exception des dérailleurs spéciaux et des dérailleurs associés à un drapeau bleu, chaque dérailleur doit être laissé en position de déraillement

    • (d) L’emplacement des DÉRAILLEURS SPÉCIAUX sera précisé dans l’indicateur ou dans des instructions spéciales. Ces dérailleurs seront manœuvrés par un appareil de manœuvre et identifiés sur le terrain par un « D » rouge réflectorisé sur une cible jaune également réflectorisée, ou par un panneau indiquant « Dérailleur spécial » qui sera visible en position de déraillement.

      Les exigences suivantes régissent leur utilisation :

      • ils seront laissés en position de déraillement seulement si du matériel roulant est laissé sans surveillance sur la voie ;

      • le matériel roulant laissé sur place devra être attelé ensemble sauf lorsqu’il s’agira de dégager un passage à niveau ou en cas de bris mécanique ; et

      • les mouvements qui doivent se déplacer à la vitesse DE MARCHE À VUE sur une voie équipée d’un DÉRAILLEUR SPÉCIAL doivent, en plus de se conformer à la vitesse de MARCHE À VUE, s’approcher de ce dérailleur en étant prêts à le trouver en position de déraillement

    • (e) Tous les dérailleurs doivent être sécurisés au moyen d’un dispositif de verrouillage.

    • (f) Les dérailleurs employés avec des drapeaux bleus seront en position de déraillement seulement s'il faut une protection pour le personnel. Lorsque cette protection n'est plus nécessaire, les dérailleurs seront cadenassés en position de non-déraillement.

    • (g) Lorsque des dérailleurs à aiguille à manœuvre manuelle sont utilisés, on doit en examiner les aiguilles et les cibles pour s’assurer que les dérailleurs sont dans la position appropriée.

    105. Circulation sur une voie non principale

    Des instructions spéciales indiqueront quand cette règle ne s'applique pas sur une voie spécifique.

    Sous réserve de l’indication des signaux, un mouvement qui utilise une voie non principale doit circuler à vitesse RÉDUITE et être prêt à s’arrêter avant la fin de la voie ou du signal rouge prescrit à la règle 41.

    • (a) En CCC , les mouvements ne peuvent s’engager sur une voie d’évitement que sur l’indication des signaux ou avec la permission du CCF .

    • (b) Sous réserve de l’indication des signaux ou d'instructions spéciales, les mouvements se déplaçant sur une voie non principale ne doivent pas dépasser quinze (15) mi/h .

    • (c) En plus de se déplacer à vitesse RÉDUITE, un mouvement utilisant une voie d'évitement non signalisée ou utilisant des voies non principales spécifiées dans des instructions spéciales, doit circuler à une vitesse qui lui permettra d'arrêter en deçà de la moitié de la distance de visibilité d'un véhicule d’entretien.

    105.1 Matériel roulant laissé sur une voie d'évitement

    • a) À moins d’indication contraire, il faut en informer le CCF avant de laisser du matériel roulant sur une voie d’évitement. Le CCF informera les autres mouvements concernés le plus tôt possible.

    • b) Lorsque du matériel de service occupé est placé sur une voie d’évitement, on transmettra un BM indiquant l’endroit où se trouve ce matériel. Si les aiguillages de la voie d’évitement sont cadenassés avec des cadenas spéciaux, le BM en fera mention.

    106. Responsabilités de l'équipe

    Tous les membres de l'équipe sont responsables de la circulation sécuritaire des mouvements, du matériel roulant qui leur est confié, et de l'application du règlement. Dans les circonstances non prévues par le règlement, ils doivent prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection.

    Un employé auxiliaire devient un membre de l'équipe lorsqu'il travaille avec un mouvement.

    107. Restrictions aux arrêts de trains voyageurs

    Sauf indication contraire dans des instructions spéciales, un mouvement doit observer la plus grande prudence en longeant un train transportant des voyageurs et arrêté à des fins d’embarquement ou de débarquement.

    Il ne doit pas passer entre ce train et la gare ou le quai, à moins d’être convenablement protégé.

    Les voyageurs doivent être autorisés à embarquer ou à débarquer seulement après qu’une protection adéquate a été accordée contre des mouvements approchant sur une voie principale que les voyageurs doivent traverser lorsqu'ils se déplacent entre la gare et le train.

    108. (Optionnel) précautions durant une manœuvre

    Lors des manœuvres, les membres de l’équipe doivent prendre les précautions nécessaires pour prévenir les mouvements de recul involontaires de matériel roulant ou l’obstruction involontaire d’autres voies.

    110. Surveillance des trains et des transferts qui passent

    • (a) Lorsque leurs obligations et le terrain le permettent, au moins deux membres de l'équipe d'un train ou d'un transfert à l'arrêt, et les autres employés se trouvant le long de la voie, doivent se poster au sol des deux côtés de la voie pour surveiller l'état du matériel roulant des trains et des transferts qui passent. Durant cette surveillance, le mécanicien de locomotive du train à l'arrêt observera le côté le plus rapproché du train ou du transfert passant. Si du personnel de voie est sur place, au moins deux de ses membres doivent procéder à la surveillance.

      EXCEPTION : Les membres de l'équipe d'un train voyageurs sont dispensés des obligations qui précèdent, sauf lorsque leur train est à l'arrêt à un point de croisement en voie simple. Cependant, lorsqu'une anomalie dangereuse est découverte, on ne doit ménager aucun effort pour arrêter le train.

    • (b) Les employés surveillant l'état du matériel roulant d'un train de marchandises ou d'un transfert qui passe doivent, si possible, transmettre un message radio donnant les résultats de la surveillance.

    • (c) Lorsqu'une anomalie dangereuse est découverte au cours d'une telle surveillance, il faut tout faire pour arrêter le train ou le transfert. Pour leur part, les membres de l'équipe d'un train ou d'un transfert doivent être constamment sur le qui-vive pour tout signal d'arrêt donné par un employé. Le rapport de la surveillance du train ou du transfert doit indiquer seulement l'endroit où se trouve l'anomalie et ce qui a été observé et ne pas spéculer sur la cause.

    • (d) Lorsqu'un membre de l'équipe se trouve en queue du train ou du transfert, un membre de l'équipe de tête doit, quand c'est faisable, l'informer de la position des employés en mesure de surveiller le train ou le transfert à son passage.

    111. Inspection du train et du transfert

    • (a) Avant le départ et chaque fois qu’elle en a l’occasion par la suite, l’équipe doit s’assurer que son matériel roulant est en bon état. En outre, elle doit examiner avec un soin particulier tout matériel roulant ajouté au train ou au transfert en cours de route pour s’assurer qu’il est en bon état.

    • (b) Lorsque des membres d’une équipe sont postés à l’arrière d’un train ou d'un transfert en marche, ils doivent observer fréquemment la voie derrière eux pour déceler tout signe de pièce traînante ou de matériel roulant déraillé.

    • (c) Tous les membres de l’équipe d’un train ou d'un transfert en marche doivent observer fréquemment les deux côtés de leur convoi pour s’assurer que tout est en ordre.

    • (d) Après les inspections prévues et aux endroits où des instructions spéciales en exigent une, les membres de l’équipe s’en communiqueront les résultats par liaison phonique, lorsque la chose est possible.

    • (e) OPTIONNEL : Le chef de train du premier train de marchandises ou transfert arrivé au point de croisement, inspectera à pied son train ou la plus grande partie de son train que le temps et les conditions lui permettent d’inspecter.

    112. Immobilisation d’un matériel roulant laissé sans surviellance

    Quand un matériel roulant est laissé sans surveillance, il doit être immobilisé de manière à empêcher son déplacement intempestif.

  • Aux fins de l‘application de la présente règle :

    • (i) Un matériel roulant est considéré comme étant laissé sans surveillance quand un employé n’en est pas suffisamment proche pour intervenir efficacement afin d’arrêter le mouvement intempestif du matériel.

    • (ii) Les freins de stationnement sont considérés comme des freins à main.

    • (iii) Il ne faut pas serrer des freins à main pendant qu’un matériel roulant est tiré ou poussé.

    • (iv) Avant de laisser un matériel roulant, l’employé effectuant l’immobilisation doit confirmer, auprès d’un autre employé, la manière dont il a procédé à cette fin.

    • (v) Lorsqu’une locomotive ou plus est attelée à un wagon ou voiture ou plus, les freins à main doivent être serrés sur toutes les locomotives qui font partie du groupe de traction de tête du mouvement laissé sans surveillance. Aux fins du paragraphe (g), le nombre de freins à main serré sur chaque locomotive du groupe de traction de tête ne doit pas être inclus dans la détermination du nombre de freins à main qu’il faut serrer sur les wagons ou les voitures.

    • (vi) Vérification de l’efficacité des freins à main

      • Lors de la vérification de l’efficacité des freins à main, s’assurer que tous les freins à air sont desserrés et faire ce qui suit :

      • (a) Laisser ou faire s’ajuster le jeu des attelages en constatant, quand les attelages se compriment ou s’étirent, que l’action des freins à main est suffisante pour empêcher le matériel roulant de bouger; ou

      • (b) Appliquer un effort de traction suffisant afin de déterminer qu’il y a assez de force dans les freins à main pour empêcher le matériel roulant de bouger après la cessation de l’effort de traction.

      • Si l’efficacité des freins à main n’est pas suffisante pour empêcher le matériel de bouger, serrer un ou plusieurs autres freins à main et vérifier à nouveau.

    • (a) Voie principale, voie de subdivision, voie d’évitement ou endroits à haut risque

      • (i) Quand un matériel roulant non raccordé à une source d’air est laissé sans surveillance, il faut serrer au moins le nombre minimal de freins à main indiqué au paragraphe (g), en vérifier l’efficacité et utiliser au moins une des méthodes d’immobilisation supplémentaires suivantes :

        • dérailleur(s);
        • voie où le rail se termine physiquement;
        • terrain concave indiqué dans des instructions spéciales; ou
        • freins à air en service jusqu’à 2 heures.

          Quand les freins à air sont utilisés comme méthode d’immobilisation supplémentaire :

          • le circuit de frein à air doit être suffisamment alimenté pour assurer un bon serrage des freins;
          • la conduite générale doit être entièrement mise à l’atmosphère à un taux de serrage normal ou faire l’objet d’un freinage d’urgence; et
          • sur un matériel à marchandises, le robinet d’arrêt est laissé grand ouvert.

          Si le matériel roulant doit être laissé sans surveillance plus longtemps, un employé doit observer qu’il n’a pas bougé, que les pistons de frein sont toujours déployés et les freins à main serrés, observations qui doivent être communiquées à un autre employé. Cette observation doit être effectuée toutes les 2 heures ou moins. En cas de changement dans l’une ou l’autre des trois conditions susmentionnées, il faut serrer d’autres freins à main selon le tableau du paragraphe (g) en utilisant la colonne suivante du degré de déclivité, qui exige de serrer un nombre accru de freins à main.

      • (ii) Quand un matériel roulant raccordé à une source d’air est laissé sans surveillance, là où la pression d’air est maintenue grâce à un fonctionnement continu ou à un dispositif de mise en marche automatique :

        • il faut serrer au moins le nombre minimum de freins à main indiqué en (g) et en vérifier l’efficacité;
        • le circuit de frein à air doit être suffisamment alimenté pour assurer un bon serrage des freins;
        • le matériel roulant doit être laissé avec les freins à air serrés; et
        • le frein direct (« indépendant ») de la locomotive de commande doit être serré à fond.

        De plus, au moins un des autres dispositifs d’immobilisation ci-après doit être utilisé :

        • dérailleurs;
        • voie où le rail se termine physiquement;
        • Appareil d’Urgence Mécanique (AUM)
        • terrain concave indiqué dans des instructions spéciales; ou
        • • locomotive équipée d’une protection contre les dérives.
    • (b) Voies non principales (à l’exclusion des voies de subdivision, voies d’évitement, triages et endroits à haut risque)

      Quand un matériel roulant est laissé sans surveillance, il faut serrer un nombre suffisant de freins à main et en vérifier l’efficacité. Sauf indication contraire dans des instructions spéciales, il faut serrer le nombre minimum de freins à main indiqué dans le tableau du paragraphe (g).

    • (c) Voies de triage

      Quand un matériel roulant est laissé sans surveillance sur une voie de triage, il faut, pour l’empêcher de bouger de façon intempestive, l’immobiliser au moyen d’au moins une des méthodes suivantes :

      • freins à main; sauf indication contraire dans des instructions spéciales, serrer le nombre minimal de freins à main indiqué au paragraphe (g) et vérification de leur efficacité;
      • terrain concave;
      • freins de voie;
      • cales de roue ou sabots d’arrêt;
      • freins à air, non raccordés à une source d’air, jusqu’à 2 heures quand :
        • (i) au moins 10 wagons sont stationnés;

        • (ii) le circuit de frein à air doit être suffisamment alimenté pour assurer un bon serrage des freins;

        • (iii) la conduite générale est entièrement mise à l’atmosphère à un taux de serrage normal ou fait l’objet d’un freinage d’urgence; et

        • (iv) sur un matériel à marchandises, le robinet d’arrêt est laissé grand ouvert. Si le matériel doit être laissé sans surveillance plus longtemps, un employé doit observer qu’il n’a pas bougé, que les pistons de frein sont toujours déployés et (quand ils sont utilisés), que les freins à main sont serrés, observations qui doivent être communiquées à un autre employé. Cette observation doit être effectuée toutes les 2 heures ou moins. En cas de changement dans l’une ou l’autre des conditions susmentionnées, il faut serrer les freins à main indiqué au paragraphe (g), ou

      • freins à air, raccordés à une source d’air, dont la pression d’air est maintenue grâce à un fonctionnement continu ou à un dispositif de mise en marche, et
        • (i) utilisés avec un Appareil d’Urgence Mécanique (AUM) ou

        • (ii) atteler à une locomotive équipée d’une protection contre les dérives.

    • (d) Les situations atmosphériques exceptionnelles, telles que des vents forts ou autres conditions inhabituelles, doivent être prises en considération dans les décisions relatives à l’immobilisation du matériel roulant. Le matériel déjà immobilisé peut avoir besoin de mesures d’immobilisation supplémentaires. Les instructions spéciales contiennent parfois des consignes pour des endroits précis où des événements atmosphériques extrêmes sont fréquents.

    • (e) Quand elle est informée que des intrus ou des intervenants d’urgence ont été en contact avec un matériel roulant laissé sans surveillance, la personne responsable du territoire doit prendre des dispositions sans tardé pour qu’un employé vérifie que le matériel est toujours immobilisé.

    • (f) Quand des circonstances soudaines ou imprévues ne permettent pas d’appliquer entièrement les exigences du paragraphe (a) ou (b), l’autorité compétente doit être informée rapidement des mesures prises pour immobiliser le matériel roulant, afin de déterminer si d’autres actions peuvent être mises en œuvre avant de laisser le matériel sans surveillance.

      • (i) Ces circonstances se limitent aux suivantes :

        • un défaut mécanique est constaté en cours de route;
        • le matériel roulant a déraillé ou est attelé à un matériel roulant déraillé, ou
        • une séparation est nécessaire pour dégager un passage à niveau à l’intention des véhicules de secours.
      • (ii) Autres actions :

        • Quand il faut laisser un matériel roulant qui présente une défectuosité mécanique et ne permet pas d’appliquer entièrement les exigences du paragraphe (a) ou (b), ajouter au nombre minimum exigé un frein à main en bon état de fonctionnement pour chaque matériel défectueux.
        • Quand un défaut mécanique exige de laisser un matériel roulant et ne permet pas d’appliquer entièrement les exigences du paragraphe (a) ou (b), ou que ce matériel ne peut être conduit en toute sécurité, il faut l’immobiliser au moyen des freins à main selon les indications du tableau du paragraphe (g) en utilisant la colonne suivante du degré de déclivité, qui exige d’en serrer un plus grand nombre. D’autres freins à main doivent être serrés si ceux qui le sont déjà n’empêchent pas le matériel de bouger.

        La compagnie de chemin de fer doit informer Transports Canada de l’heure, de la date et du motif de toute application du paragraphe (f) dans les 48 heures de sa survenue.

    • (g) Exigences pour le nombre minimum de freins à main à serrer

      Il faut toujours laisser un matériel roulant avec son frein à main serré et vérifier l’efficacité de celui-ci. Pour deux matériels roulants ou plus, le tableau ci-après s’applique :

    Ce tableau fournit le nombre de freins à main à serrer pour immobiliser un matériel roulant ou des mouvements laissés sans surveillance.

    Nombre minimum de freins à main a serrer pour immobiliser un matériel roulant ou des mouvements laissés sans surveillance
    Tonnes
    remorquées :
    totales :
    Déclivité moyenne égale ou Inferieure à
    0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% 1.4% 1.6% 1.8% 2.0% 2.2% 2.4% > 2.4%
    0 - 2000 2 2 2 4 6 6 8 10 10 12 12 14 Tous les freins à main
    > 2000 - 4000 2 2 4 6 8 12 14 16 18 20 22 26
    > 4000 - 6000 2 6 6 10 14 16 20 24 28 30 34 38
    > 6000 - 8000 4 6 8 12 18 22 26 32 36 42 46 52
    > 8000 - 10000 4 6 10 16 22 28 34 40 46 52 58 66
    > 10000 - 12000 4 8 12 20 26 34 40 48 56 64 72 80
    > 12000 – 14000 6 8 14 22 30 40 48 58 66 76 84 96
    > 14000 - 16000 6 10 16 26 36 46 56 66 76 88 98 110
    > 16000 - 18000 6 10 18 28 40 50 62 74 86 100 112 126
    > 18000 - 20000 8 12 20 32 44 58 70 84 98 112 128 146
    > 20000 - 22000 8 12 22 36 50 64 78 94 110 Tous les freins à main
    > 22000 – 24000 8 12 24 38 54 70 86 104 122
    > 24000 - 26000 10 14 26 42 58 76 94 112 134
    > 26000 - 28000 10 14 28 46 64 82 104 124 148
    > 28000 - 30000 12 16 30 50 68 90 110 136 162
    > 30000 12 16 34 52 74 96 120 148 172

    113. Attelage à du matériel roulant

    • (a) Avant de s’atteler à du matériel roulant en un endroit quelconque, il faut s’assurer que ce matériel roulant est convenablement immobilisé.

    • (b) Sauf indication contraire dans des instructions spéciales, avant de s’atteler à du matériel roulant en cours de chargement ou de déchargement, ou de le déplacer, il faut prévenir toutes les personnes à l’intérieur ou à proximité. Les véhicules et les dispositifs servant au chargement ou au déchargement ne doivent pas gêner la manœuvre.

    • (c) Avant de s’atteler à du matériel de service, ou de le déplacer, il faut prévenir les employés à son bord et assujettir les accessoires.

    • (d) Lorsqu’on s’attelle à du matériel roulant pour quelque raison que ce soit, sauf pour les passages à la butte et les manœuvres en palier où les wagons sont dételés intentionnellement en mouvement, il faut étirer les attelages pour s’assurer que le matériel est bien attelé.

    • (e) Afin d’empêcher la juxtaposition d’attelages lors d’un attelage sur une voie qui n’est pas en alignement droit, il faut s’arrêter à une distance de 6 à 12 pieds du point d’attelage, puis, avant de procéder à l’attelage et en faisant preuve d’une extrême prudence, s’assurer que les attelages sont bien alignés.

    • (f) Après l’attelage, il faut vérifier que le matériel roulant présente les freins à main que l’on s’attend normalement de trouver serrés dans les circonstances.

    • (g) Pour éviter les dommages au matériel roulant et des blessures aux voyageurs lors de l'attelage à du matériel voyageurs, il faut s’arrêter à une distance de 6 à 12 pieds du point d’attelage et ne pas dépasser la vitesse de 2 mi/h durant l’attelage.

    114. Obstruction d'autres voies

    • (a) Du matériel roulant ne doit pas être déplacé de façon à obstruer une autre voie, à moins qu'il ne soit convenablement protégé.

    • (b) Un mouvement ne doit pas obstruer une voie tant que les aiguilles reliées à son itinéraire ne sont pas bien orientées ou, dans le cas d’aiguillages semi- automatiques ou à ressort, tant qu’il n’est pas confirmé que l’autre itinéraire est libre.

      EXCEPTION : Un mouvement peut obstruer une voie à laquelle on a accès par un aiguillage à manœuvre manuelle pourvu que :

      • (i) ni la voie occupée, ni la voie à obstruer ne soit une voie principale;

      • (ii) l'autre itinéraire est confirmé libre;

      • (iii) l'aiguillage est correctement orienté avant que le mouvement le franchisse.

    • (c) Il ne faut pas laisser du matériel roulant à un endroit où il obstrue une voie de raccordement, sauf si l’aiguillage est laissé dans la position correspondant à la voie sur laquelle ce matériel roulant est stationné.

    115. Pousse du matériel roulant

    • (a) Lorsqu'un matériel roulant est poussé par une locomotive ou qu'il est précédé d'une locomotive télécommandée sans personnel en cabine, un membre de l'équipe doit être posté sur le véhicule de tête ou au sol, de façon à pouvoir observer la voie à utiliser et donner les signaux ou les instructions nécessaires pour diriger le mouvement.

      EXCEPTION : Un membre de l'équipe n'a pas besoin de se poster de la sorte lorsqu'il est confirmé que la portion de voie à utiliser est libre. Cependant, du matériel roulant non précédé d'une locomotive ne doit pas s'approcher à moins de 100 pieds de tout passage à niveau public, privé ou de ferme, sauf si le passage est protégé conformément à la règle 103, paragraphe (b) ou (g).

    • (b) L'expression « lorsqu'il est confirmé que la voie est libre » désigne le fait d'observer la portion de voie à utiliser et de s'assurer qu'elle est, et restera, libre de matériel roulant et qu'elle offre assez de place pour accueillir le matériel roulant qu'on s'apprête à y pousser. Cette constatation doit être faite par un employé qualifié observant la voie et disposant d'un contact radio avec la personne chargée de diriger le mouvement. S'il a été constaté que la voie est libre et qu'aucun autre mouvement ne peut accéder à la voie en question, il est alors « confirmé » que la portion de voie à utiliser est libre.

      Nota : Quand il peut être déterminé qu'aucun autre mouvement n'est en service ou que des travaux ne seront pas effectués sur la voie à utiliser, alors les prescriptions de la règle sont respectées, et il est donc « confirmé » que la voie est libre continuellement.

    • (c) Sur une voie principale, lorsque du matériel roulant est poussé par une locomotive ou précédé par une locomotive télécommandée sans personnel en cabine, à moins qu'un membre de l'équipe ne le protège conformément au paragraphe (a), le mouvement doit :

      • (i) avoir l'autorisation nécessaire;

      • (ii) ne pas excéder la longueur totale de celle du matériel roulant;

      • (iii) se faire à une vitesse maximale de 15 mi/h ; et

      • (iv) ne pas se faire pendant que le véhicule de tête se trouve à l'intérieur d'une zone de marche prudente.

    • (d) Lorsqu’une locomotive effectue un mouvement en marche arrière et que la visibilité est restreinte, un membre de l’équipe doit se poster sur l’engin de tête dans le sens du déplacement, à un endroit d’où il pourra donner convenablement les signaux nécessaires pour diriger le mouvement à moins que l’itinéraire soit confirmé libre.

    116. Manoeuvre par lancement

    Avant d'effectuer une manœuvre par lancement, les membres de l'équipe concernée doivent bien comprendre le mouvement à effectuer et s'assurer que l'aiguillage et les freins à main sont en bon état d'utilisation. Une manœuvre par lancement ne doit pas être effectuée :

    • (i) avec ou sur du matériel roulant occupé ou portant une plaque indiquant qu'il contient ou a contenu des marchandises dangereuses;

    • (ii) lorsque l'aiguillage à utiliser est à double commande, à manœuvre électrique ou à ressort; ou

    • (iii) à l'intérieur des zones enclenchées d'un pont mobile ou d'une traversée de voie.

    • (iv) Une manœuvre par lancement doit être réalisée par au moins 3 employés qualifiés.