Protection des véhicules d’entretien et des travaux en voie

Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada

AVIS

Le terme CCF employé ici désigne également le préposé aux signaux.

801. Feuille de libération en ROV au lieu d'un POV

Une feuille de libération peut être transmise au lieu d'un POV et les dispositions des règles 80 (b), 82, 85, 302, 308.1, 311, 803 (c) et 849 s'appliquent.

802. Vitesse

À moins d'autorisation contraire, les véhicules d'entretien doivent toujours circuler à la vitesse d'un véhicule d'entretien.

803. Autorisation des véhicules d'entretien et des travaux en voie

Se reporter aux règles 805 à 813 pour connaître les règles applicables dans une zone d’enclenchement ainsi qu’aux traverses de voie non enclenchées et aux ponts mobiles non enclenchés.

  • (a) L'occupation de la voie par un véhicule d'entretien est permise comme suit :
    Territoire Règle
    ROV Règle 842, POV ou feuille de libération
    CCC Règle 842 ou POV
    Voie signalisée Règle 842 ou POV
    Zone de marche prudente Règle 94
    VNP Règle 841
    Règle 105 (c) ; si elle n’est pas applicable, il faut confirmer qu’il n’y a aucun mouvement incompatible.
    POV quand les règles relatives aux TVEC s’appliquent ou que des instructions spéciales l’indiquent.
    Autres formes de protection quand des instructions spéciales l’indiquent.
  • (b) Les travaux en voie sont permis comme suit :
    Territoire Règle
    ROV Règle 842, POV ou feuille de libération
    CCC Règle 842 ou POV
    Voie signalisée Règle 842 ou POV
    Zone de marche prudente Règles 841 ; règle 842 ou POV
    VNP Règle 841
    POV quand les règles relatives aux TVEC s’appliquent ou que des instructions spéciales l’indiquent.
    Autres formes de protection quand des instructions spéciales l’indiquent.
  • (c) Quand la protection n’est plus nécessaire, le contremaître doit l’annuler ou la retirer rapidement et en informer la personne responsable de la voie.
  • (d) Avant le retrait, l’annulation ou l’expiration de la protection, ou avant de donner des instructions à un mouvement, le contremaître doit s’assurer, sauf si une autre forme de protection est mise en place :
    • (i) que la voie est sécuritaire à vitesse permise ; et
    • (ii) que les employés ou les véhicules d’entretien dont il est responsable sont à l’écart de la voie.