Règlement relatif à l'inspection et à la sécurité des locomotives de chemin de fer

Partie III - Exigences relatives à l'inspection des locomotives

21. Système de freinage

21.1 Le système de freinage et tous les composants connexes, frein à main compris, doivent être testés et maintenus en état de fonctionnement conformément aux méthodes publiées par la compagnie de chemin de fer et déposées auprès du Ministère. Le frein rhéostatique doit être testé et maintenu en état de fonctionnement sur chacune des locomotives qui doivent en être équipées pour les trains exploités, ou destinés à l'être, dans les territoires désignés au paragraphe 21.2. Les locomotives qui n’ont pas été mises à l’essai antérieurement ne peuvent pas être retirées et ajoutées à un train qui nécessite l’utilisation de leur système de frein rhéostatique avant d’avoir été mises à l’essai dans un lieux désignés pour les inspections de sécurité des locomotives.

21.2 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'adoption du présent règlement, les compagnies de chemin de fer doivent déposer auprès du Ministère, avec les instructions correspondantes, la liste de tous les territoires où les locomotives doivent être munies d'un frein rhéostatique.

21.3 Toutes les nouvelles locomotives marchandises, sauf les locomotives de triage, commandées après le 31 décembre 2010 et appelées à circuler dans les territoires désignés au paragraphe 21.2 doivent être équipées d’un frein rhéostatique et d’un dispositif de maintien du frein rhéostatique, et conçues pour pouvoir faire un essai d’intégrité électrique de ce frein afin de déterminer si le courant électrique parvient aux résistances du système.

21.4 Toutes les locomotives marchandises existantes appelées à circuler dans les territoires désignés au paragraphe 21.2 doivent être modifiées avant le 31 décembre 2010 de façon à recevoir un dispositif de maintien du frein rhéostatique, si elles n’en sont pas déjà équipées.

21.5 a) Le frein rhéostatique est considéré comme un système de freinage complémentaire. Cependant, les instructions et les méthodes des compagnies de chemin de fer doivent faire en sorte que les freins à friction suffisent par eux-mêmes, sans l’aide du frein rhéostatique, à arrêter le train de façon sécuritaire dans toutes les conditions d’exploitation.

b) Dans les territoires non désignés au paragraphe 21.2, une locomotive peut être utilisée avec un frein rhéostatique hors de service.

c) Si le frein rhéostatique tombe en panne en cours de route dans un territoire désigné à alinéa 21.2, la locomotive défectueuse devrait être réparée, repositionnée dans le train ou garée, ou le train conduit de la manière prescrite par les instructions de la compagnie ferroviaire déposées auprès du Ministère.

22. Bogies

22.1 Les compagnies de chemin de fer ne doivent pas mettre ni maintenir en service une locomotive qui présente un des défauts de bogie suivants:

  1. châssis de bogie, étrier de suspension de traverse inférieure [swing hanger], axe d'étrier de suspension de traverse inférieure [swing hanger pin], ou balancier équilibreur [equalizer] fissuré ou rompu;
  2. éléments de suspension (par exemple, ressorts à boudin ou en caoutchouc, ressorts elliptiques, amortisseurs à friction et autres dispositifs amortisseurs) manquants, fissurés, rompus, déplacés ou mal assujettis.

22.2 Tous les composants fixés à un châssis de bogie doivent être correctement assujettis.

22.3 Les dégagements aux glissoirs de traverse danseuse [bolster side bearing clearances] et aux plaques de garde [pedestal clearances] doivent être maintenus dans les limites indiquées dans les spécifications du constructeur.

22.4 Le châssis de bogie et la timonerie de frein, ainsi que les composants connexes, doivent être exempts de toute accumulation d'huile, de graisse ou autre matière combustible.

23. Roues et essieux

23.1 Les compagnies de chemin de fer ne doivent pas mettre ni maintenir en service une locomotive qui présente un des défauts de roue suivants:

  1. boudin de roue présentant une épaisseur de 7/8 de po (22,2 mm) ou moins;
  2. boudin présentant verticalement un droit de 1 po (25,4 mm) ou plus (défaut dit « boudin droit »);
  3. hauteur d'un boudin de roue, mesurée à partir de la table de roulement de la roue, faisant 1 po 1/2 (38,1 mm) ou plus;
    1. roue à toile cintrée présentant une épaisseur de jante de 1 po (25,4 mm) ou moins;
    2. roue à toile droite présentant une épaisseur de jante de 1 po (25,4 mm) ou moins;
    3. roue à toile droite ou cintrée d'une locomotive en service de manoeuvre présentant une épaisseur de jante de 3/4 de po (19,0 mm) ou moins;
  4. roue présentant un méplat unique de 2 po 1/2 (63,5 mm) ou plus de longueur, ou plusieurs méplats, dont un de 2 po (50,8 mm) ou plus de longueur;
  5. boudin de roue présentant une entaille ou un éclat de plus de 1 po 1/2 (38,1 mm) de longueur et de 1/2 po (12,7 mm) de largeur;
  6. roue présentant une exfoliation unique longue de 2 po 1/2 (63,5 mm) ou plus, ou plusieurs exfoliations, dont une de 2 po (50,88 mm) ou plus de longueur;
  7. creux de 5/16 de po (7,9 mm) ou plus dans la table de roulement;
  8. fissure dans la jante, la toile ou le moyeu;
  9. roue lâche.
  10. circonférence des roues d'un même essieu qui varie de plus de 1/4 de po, ou 2 rubans, au moment de la pose ou du reprofilage des roues.

23.2 Les compagnie de chemin de fer ne doivent pas mettre ni maintenir en service une locomotive dont un palier de suspension de moteur de traction présente un des défauts suivants:

  1. signes d'échauffement excessif;
  2. boulons lâches ou manquants;
  3. fuite au réservoir d'huile de graissage du palier;
  4. godet de remplissage du réservoir défectueux ou manquant, ou bouchon de vidange tenant mal en place.

23.3 Les compagnies de chemin de fer ne doivent pas mettre ni maintenir en service une locomotive dont une boîte d'essieu présente un des défauts suivants:

  1. joint d'étanchéité dynamique lâche ou endommagé;
  2. boulon de fixation du chapeau lâche ou manquant;
  3. signes d'échauffement excessif;
  4. joint d'étanchéité statique manquant ou défectueux, ou bouchon de vidange mal fixé.

24. Systèmes de choc et de traction

24.1 Les compagnies de chemin de fer ne doivent pas mettre ni maintenir en service une locomotive qui présente un des défauts d'attelage suivants:

  1. bras d'attelage faussé au point d'empêcher l'accouplement de se faire automatiquement;
  2. mâchoire d'attelage rompue ou fissurée sur sa face interne, c'est-à-dire la face recevant l'effort de traction. (Nota : Ne sont pas considérées comme fissurées les mâchoires d'attelage présentant des fissures de retrait et des criques thermiques qui ne réduisent pas sensiblement la résistance de métal);
  3. pivot ou déclencheur de mâchoire d'attelage manquant ou défectueux;
  4. verrou de goupille de retenue d'attelage manquant ou rompu;
  5. attelage dont un lève-verrou est défectueux, ou bien dont le montage est dépourvu de dispositif de protection visant à empêcher l'ouverture intempestive du verrou d'attelage; les locomotives en service voyageurs doivent être munies d'un dispositif qui bloque le lève-verrou pour empêcher tout dételage intempestif;
  6. verrou d'attelage manquant, défectueux, déformé, fissuré ou rompu;
  7. attelage dont la hauteur ne respecte pas les valeurs ci-après (sauf par construction; dans ce cas, leurs spécifications devront être déposées auprès du Ministère):
    • Hauteur minimale : 31 po ½ (800 mm) au-dessus du rail
    • Hauteur maximale : 34 po ½ (876 mm) au-dessus du rail
  8. attelage fissuré dans la région du bras ou de la tête d'attelage représentée par la zone non hachurée de la figure 1. (Nota : Ne sont pas considérés comme fissurés les bras ou têtes d'attelage présentant des fissures de retrait et des criques thermiques qui ne réduisent pas sensiblement la résistance du métal.);
     
  9. dispositif de dételage défectueux.

24.2 Les compagnies de chemin de fer ne doivent pas mettre ni maintenir en service une locomotive qui présente un des défauts suivants:

  1. appareil de choc et de traction défectueux;
  2. étrier d'attelage fissuré ou rompu;
  3. retenue verticale d'axe d'attelage manquante ou défectueuse;
  4. plaque-support d'appareil de choc et de traction manquante, ou dont plus de 25 % des fixations sont lâches ou manquantes;
  5. butée d'appareil de traction manquante ou rompue au point de ne pouvoir remplir sa fonction.

25. Réservoirs de carburant

25.1 L'extérieur des réservoirs de carburant de la locomotive doit être maintenu exempt de toute accumulation d'huile, de graisse ou autre matière combustible.

25.2 Les réservoirs de carburant, adaptateurs de remplissage, pompes, tuyauterie, robinetterie et raccords doivent être maintenus exempts de fuites, correctement assujettis et en état de fonctionnement.

25.3 L'évent des réservoirs de carburant doit être maintenu exempt de toute obstruction.

26. Moteurs diesel

26.1 Le moteur diesel et le compartiment diesel doivent être maintenus exempts de toute accumulation d'huile, de graisse ou autre matière combustible. Les bacs antipollution ne doivent pas fuir ni déborder.

26.2 Sur les locomotives en service utilisées en période de haut risque d'incendie, les conduits d'échappement à la sortie du dispositif pare-étincelles ou du turbocompresseur doivent être maintenus exempts de toute accumulation d'huile et de toute calamine (« dépôt de carbone ») de plus de 1/8 de po (3 mm) d'épaisseur.

27. Dégagement au-dessus du rail

27.1 Aucune pièce, excepté les roues et les tuyaux souples non métalliques prolongeant les éjecteurs de sable, ne doit se trouver à moins de 2 po 1/2 (63 mm) du sommet du rail.

28. Fenêtres

28.1 Les fenêtres des locomotives de commande doivent être maintenues propres et exemptes de fissures ou d'obstructions, et tous les composants connexes, tels qu'essuie-glace, pare soleil et dégivreurs, doivent être maintenus en état de fonctionnement.

29. Dispositif de veille automatique

29.1 Une locomotive de commande dont le dispositif de veille automatique ne fonctionne pas ne doit être utilisée qu’en service désigné et/ou de manoeuvre.

29.2 Une locomotive de commande en service désigné et/ou de manoeuvre qui ne possède pas de dispositif de veille automatique doit être équipée d’une pédale de sécurité en bon état de fonctionnement.

29.3 Une locomotive de commande équipée d’un dispositif de veille automatique et d’une protection contre les dérives ne doit pas être utilisée sauf si elle respecte les exigences énoncées à l’article 13.2 de la partie II « Exigences relatives à la conception des locomotives ».

29.4 Lorsqu’une locomotive est équipée d’un dispositif de veille automatique et d’une protection contre les dérives, les employés concernés doivent être avisés.

30. Appareils de sécurité

30.1 Tous les appareils de sécurité décrits dans l'Ordonnance générale no 0-10 intitulée Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.

31. Indicateur de vitesse

31.1 Les locomotives de commande dont l'indicateur de vitesse ne fonctionne pas ne doivent être utilisées qu'en service désigné.

32. Consignateur d'événements

32.1 Les locomotives de commande dont le consignateur d'événements ne fonctionne pas ne doivent être utilisées qu'en service désigné et/ou de manoeuvre.

33. Signaux sonores

33.1 Sur les locomotives de commande, tout l'équipement de signalisation sonore doit être en état de fonctionnement.

34. Dispositifs d'éclairage

34.1 Tous les dispositifs d'éclairage doivent être solidement fixés et en état de fonctionnement.