Règlement relatif à l'inspection et à la sécurité des locomotives de chemin de fer

Partie IV - Communication de données sur les locomotives

35. Communication de données au Ministère

35.1 Les compagnies de chemin de fer doivent conserver des fiches de spécifications pour chacune de leurs locomotives, et les mettre à la disposition du Ministère sur demande. (Annexe II).

35.2 Les compagnies de chemin de fer doivent conserver en dossier et fournir au Ministère, sur demande de celui-ci, les directives et méthodes qu'elles entendent appliquer en matière de sécurité - ainsi que leurs mises à jour - concernant les points suivants:

  1. spécifications de fonctionnement et de conception du consignateur d'événements;
  2. spécifications de conception des indicateurs de vitesse et des haut-parleurs de cabine à bord des locomotives voyageurs;
  3. spécifications relatives aux attelages dont la hauteur ne respecte pas les valeurs suivantes:
    • hauteur minimale : 31 po ½ (800 mm) au-dessus du rail
    • hauteur maximale : 34 po ½ (876 mm) au-dessus du rail;
  4. méthodes d'essai concernant le dispositif de veille automatique;
  5. méthodes d'essai des vitrages de sécurité des portes et fenêtres;
  6. méthodes d'essai des avertisseurs sonores.

35.3 Les compagnies de chemin de fer doivent déposer auprès du Ministère un rapport annuel, ou bien, suivant ce que demandera un inspecteur de la sécurité ferroviaire, les renseignements concernant les locomotives garées en cours de route par suite de l'avarie d'un palier de suspension ou de quelque autre élément détectée par les installations de surveillance des trains en marche.

35.4 À la demande, les compagnies de chemin de fer doivent déposer auprès du Ministère une description complète du programme de formation et des critères servant à:

  1. effectuer des inspections de sécurité;
  2. effectuer les inspections avant départ conformément à l'Annexe 1.

35.5 Il est permis aux compagnies de chemin de fer de faire circuler des locomotives utilisant des technologies nouvelles ou des principes de fonctionnement évolués, dans la mesure où les méthodes d'essai et d'exploitation auront été déposées auprès du Ministère trente (30) jours avant les essais et la mise en service.

36. Exemption d'application du règlement

36.1 Le présent règlement ne s'applique pas aux locomotives utilisées exclusivement pour la remorque de trains touristiques circulant à une vitesse maximale de 25 mi/h (40 km/h) sur des trajets dont la longueur aller-retour ne dépasse pas 150 mi (240 km), dans la mesure toutefois où la compagnie s'inspirera des dispositions du présent règlement et consultera le Ministère pour:

  1. établir des critères pertinents d'inspection et de sécurité, ainsi que des limitations de vitesse pour les locomotives affectées exclusivement à la remorque de trains touristiques;
  2. déposer, quatre-vingt-dix (90) jours à l'avance, un indicateur précisant le point de départ et d'arrivée de l'excursion, la longueur du parcours, le type de la locomotive qui remorquera le train, ainsi que les critères pertinents d'inspection et de sécurité et toute autre restriction imposée à l'utilisation de cette locomotive.