Règlement relatif à la sécurité des voyageurs

 

TC O-0-16, March 31st, 2000

Table des matières

  1. 1. Titre abrégé
  2. 2. Domaine d'application
  3. 3. Définitions
  4. 4. Plans relatifs à la sécurité des voyageurs
  5. 5. Formation
  6. 6. Inspection relatives à la sécurité des voyageurs
  7. 7. Exceptions
  8. 8. Exigences relatives au dépôt de documents

1. Titre abrégé

1.1 Pour simplifier, on pourra appeler le présent règlement «Règlement relatif à la sécurité des voyageurs».

2. Domaine d'application

2.1 Le présent règlement, élaboré en conformité avec l'alinéa 20.(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, énonce les normes minimales de sécurité relatives à la façon dont les compagnies de chemin de fer sous la juridiction du Ministère s'occupent des voyageurs.

2.2 Les compagnies de chemin de fer et les prestataires de services ferroviaires qui exploitent un service voyageurs ou en accueillent l'exploitant sont tenues de se conformer aux prescriptions des articles applicables au service qu'elles offrent.

3. Définitions

3.1 «Ministère» désigne le ministère des Transports;

3.2 «procédures d'intervention d'urgence» désigne les procédures mises en vigueur par une compagnie de chemin de fer concernant la façon dont la compagnie et les membres de son personnel réagissent aux situations d'urgence;

3.3 «voiture voyageurs» désigne un véhicule de chemin de fer servant à transporter des voyageurs, des installations de restauration, des bagages et d'autres types de services, en service de banlieue ou en service interurbain;

3.4 «prestataire de services ferroviaires» désigne une compagnie (autre qu'une compagnie de chemin de fer) offrant des services voyageurs sur les voies d'une compagnie de chemin de fer;

3.5 «train de voyageurs» désigne un train constitué d'une ou de plusieurs voitures voyageurs, utilisé pour assurer aux voyageurs des services de transport et autres en service commercial;

3.6 «personne responsable» désigne un employé travaillant à bord d'un train qui est formé et agréé par une compagnie de chemin de fer pour assurer la sécurité des voyageurs et superviser le travail du personnel à bord;

3.7 «voiture privée» désigne une voiture ferroviaire utilisée pour transporter des passagers non payants sur une base contractuelle occasionnelle, et désigne aussi une voiture de fonction, une voiture bureau et une voiture servant au transport de matériel de cirque.

3.8 «compagnie de chemin de fer» désigne un transporteur ferroviaire assujetti au présent règlement.

4. Plans relatifs à la sécurité des voyageurs

4.1 Toute compagnie de chemin de fer qui exploite un service de trains de voyageurs ou de trains mixtes ou qui en accueille l'exploitant sur ses voies est tenue d'avoir un plan écrit relatif à la sécurité des voyageurs renfermant, au moins, les mesures suivantes, qui sont applicables au genre de matériel et au mode d'exploitation:

  1. volet médical;
  2. incendie à bord;
  3. déraillement ou collision;
  4. procédures d'évacuation des voyageurs;
  5. enregistrement et signalement des incidents;
  6. procédures de sensibilisation des voyageurs à l'aspect sécurité;
  7. formation;
  8. communications;
  9. vérifications de sécurité;
  10. alertes à la bombe, menaces d'un terroriste et autres mesures de sécurité connexes.

4.2 Toute compagnie de chemin de fer qui exploite un service de trains de voyageurs ou en accueille l'exploitant est tenue de veiller à ce que les prestataires de services ferroviaires se conforment aux prescriptions des articles du présent règlement et du plan de sécurité de la compagnie qui s'appliquent au service offert.

4.3 Tout plan de sécurité des voyageurs doit comprendre, dans la mesure du possible, les procédures et méthodes optimales publiées dans la Circulaire no 6 de l'Association des chemins de fer du Canada (ACFC).

4.4 Tout plan de sécurité des voyageurs doit inclure, soit directement, soit par voie de référence, les procédures d'intervention d'urgence de la compagnie de chemin de fer, et prévoir des exercices périodiques.

4.5 Toute compagnie de chemin de fer est tenue de déposer auprès du Ministère son plan relatif à la sécurité des voyageurs, ainsi que toute modification significative apportée au plan. Le plan relatif à la sécurité des voyageurs doit être déposé dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement ou avant l'instauration d'un nouveau service.

5. Formation

5.1 Toute compagnie de chemin de fer qui exploite un service de trains de voyageurs ou qui en accueille l'exploitant sur ses voies est tenue de veiller à ce qu'un nombre suffisant de membres de son personnel à bord, selon la définition donnée dans le plan de sécurité de la compagnie, y compris le personnel à bord à l'emploi d'un prestataire de services aux voyageurs, aient reçu une formation visant, au minimum:

  1. à se familiariser avec le plan relatif à la sécurité des voyageurs;
  2. à se familiariser avec les procédures d'intervention d'urgence de la compagnie;
  3. à se familiariser avec les caractéristiques de sécurité des voitures voyageurs;
  4. à se familiariser avec les procédures de communication en situation normale et en cas d'urgence;
  5. à se familiariser avec l'utilisation des outils d'intervention d'urgence à bord;
  6. à se qualifier en vue de l'administration des premiers soins et de la RCR;
  7. à se qualifier en vue de fournir de l'aide aux voyageurs souffrant d'incapacités en situation normale et en cas d'urgence;
  8. à se qualifier en vue de superviser les procédures d'évacuation d'urgence ou d'y prendre part.

5.2 Toute compagnie de chemin de fer qui exploite un service de trains de voyageurs ou en accueille l'exploitant sur ses voies est tenue de veiller à ce que tous les autres membres du personnel ferroviaire concerné et du personnel à bord susceptibles d'intervenir en cas d'urgence dans un train de voyageurs aient suivi la formation nécessaire en vue de:

  1. se familiariser avec le plan relatif à la sécurité des voyageurs;
  2. se familiariser avec les procédures d'intervention en cas d'urgence de la compagnie.

5.3 La formation en sécurité peut ne pas être nécessaire pour les membres du personnel à bord qui ne sont pas à l'emploi direct de la compagnie de chemin de fer ou du prestataire de services aux voyageurs, et dont les tâches ne touchent pas le confort et la sécurité des voyageurs.

6. Inspection relatives à la sécurité des voyageurs

6.1 La personne responsable, ou toute autre personne qualifiée, est tenue de veiller à ce qu'une vérification de sécurité ait été effectuée avant le départ (à partir d'un lieu de départ d'inspection de la sécurité ou d'un lieu d'inspection avant le départ) ou à des intervalles autrement définis dans le plan de sécurité des voyageurs, de manière à s'assurer des points suivants:

  1. disponibilité de l'information de sensibilisation des voyageurs;
  2. intégrité et accessibilité des outils d'intervention d'urgence à bord;
  3. intégrité et protection intégrale des trousses de premiers soins et de traumatologie;
  4. visibilité et lisibilité de l'affichage de sécurité;
  5. bon fonctionnement de l'éclairage de secours;
  6. bon fonctionnement du matériel de communication d'urgence;
  7. rangement et fixation adéquats des chariots, des colis, des bagages et des paquets hors format;
  8. examen par le personnel à bord des défectuosités connues ou consignées.

6.2 Lorsqu'une vérification relative à la sécurité des voyageurs révèle une lacune par rapport au présent article, la personne responsable ou toute autre personne qualifiée est tenue, selon les procédures établies dans le plan de sécurité:

  1. de faire combler immédiatement cette lacune; ou
  2. de faire déplacer le train en un endroit où il sera possible de la combler; et
    • i. d'indiquer toute restriction applicable au mouvement du train; ou
    • ii. d'indiquer toute restriction à l'occupation d'une voiture voyageurs; et
  3. Consigner tout défaut de ce genre ayant été constaté, et toutes restrictions, ou en aviser le contrôleur de la circulation ferroviaire et/ou le centre de contrôle des opérations.

7. Exceptions

7.1 Le présent règlement ne s'applique pas aux voitures privées ni aux véhicules de service destinés aux travaux.

7.2 Le présent règlement ne s'applique pas aux voitures voyageurs affectées uniquement à des trains à vocation touristique qui effectuent des allers retours d'au plus 150 milles (240 km) et circulent à une vitesse maximale de 25 mi/h (40 km/h) si la compagnie de chemin de fer se réfère à cette disposition et consulte le Ministère au moins 90 jours avant l'entrée en exploitation pour établir des normes de sécurité appropriées.

8. Exigences relatives au dépôt de documents

8.1 La Circulaire no 6 de l'ACFC, qui énonce les procédures et méthodes optimales de sécurité des voyageurs auxquelles les compagnies de chemin de fer doivent se plier, doit être déposée auprès du Ministère avec les modifications qui peuvent y être apportées à l'occasion.