En vigueur : 15 juin 2022
Table des matières
- 1.0 Titre abrégé
- 2.0 Objet
- 3.0 Application
- 4.0 Définitions
- 5.0 Exigences en matière d'intégrité de la voie pendant les périodes de chaleur extrême
- 6.0 Exigences d'inspection des locomotives
- 7.0 Exigences relatives au plan d'atténuation des risques d'incendie sur les emprises ferroviaires
- 8.0 Examens du plan d'atténuation des risques d'incendie et contribution des administrations municipales et de toute autre administration locale
1.0 Titre abrégé
Les présentes règles peuvent être désignées par le titre suivant : Règles concernant les périodes de chaleur extrême et les risques d'incendie.
2.0 Objet
2.1 Ces règles ont pour but de faire en sorte que les compagnies disposent :
- de mesures d'atténuation pendant les périodes de chaleur extrême afin d'assurer la sécurité ferroviaire et de protéger les infrastructures;
- de méthodes appropriées afin de détecter et de prévenir le déclenchement d'incendies pendant les périodes où le niveau de risque d'incendie est extrême;
- de mesures d'atténuation dans le cas d'incendies qui pourraient se déclarer sur les emprises ferroviaires lors des périodes où le niveau de risque d'incendie est extrême.
2.2 L'article 6 et l'article 7 de ces règles complémentent les exigences du Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer.
3.0 Application
3.1 Les présentes règles s'appliquent pendant la saison des incendies.
4.0 Définitions
« Emprise » désigne une emprise ferroviaire.
« Locomotive » correspond au terme défini dans le Règlement relatif à l'inspection et à la sécurité des locomotives de chemin de fer.
« Niveau de risque d'incendie extrême » signifie que le risque d'incendie signalé est « extrême » pour une zone selon le Système canadien d'information sur les feux de végétation (SCIFV) tel qu'il est publié sur le site Web de Ressources naturelles Canada ou tout autre site Web du gouvernement du Canada. Si plus d'un niveau de risque est indiqué pour une zone, le niveau de risque d'incendie de cette zone est le niveau indiqué le plus élevé.
« Personne qualifiée » correspond au terme défini dans le Règlement relatif à l'inspection et à la sécurité des locomotives de chemin de fer.
« Saison des incendies » désigne la période du 1er avril au 31 octobre.
5.0 Exigences en matière d'intégrité de la voie pendant les périodes de chaleur extrême
5.1 Afin d'assurer la sécurité ferroviaire et de protéger les infrastructures pendant les périodes de chaleur extrême, chaque compagnie doit établir des seuils de température qui, lorsqu'ils sont atteints, entraînent l'application de limitations de vitesse et d'exigences d'inspection de la voie supplémentaires. Chaque compagnie de chemin de fer doit prévoir, dans son plan de gestion des longs rails soudés (LRS), les exigences applicables aux LRS, conformément au Règlement concernant la sécurité de la voie.
6.0 Exigences d'inspection des locomotives
6.1 Les compagnies doivent s'assurer que les conduits d'échappement des locomotives munies d'un compresseur Roots soient inspectés et nettoyés à des intervalles ne dépassant pas 30 jours. Ces inspections seront effectuées par une personne qualifiée. Un relevé de l'inspection doit être conservé pendant au moins 90 jours.
6.2 Les compagnies doivent s'assurer que les conduits d'échappement des locomotives munies d'un moteur turbocompressé soient inspectés et nettoyés à des intervalles ne dépassant pas :
- 92 jours pour les locomotives munies d'un moteur turbocompressé à injection mécanique de carburant
- 184 jours pour les locomotives munies d'un moteur turbocompressé à injection électronique de carburant
Ces inspections seront effectuées par une personne qualifiée. Un relevé de l'inspection doit être conservé jusqu'au moment où la prochaine inspection est complétée.
7.0 Exigences relatives au plan d'atténuation des risques d'incendie sur les emprises ferroviaires
7.1 Chaque compagnie doit disposer d'un plan d'atténuation des risques d'incendie par conditions météorologiques extrêmes (plan d'atténuation des risques d'incendie) et le respecter. Le plan sera en vigueur pendant la saison des incendies.
7.2 Le plan d'atténuation des risques d'incendie doit comprendre, au minimum, des mesures qui permettront :
- de surveiller les niveaux de risque d'incendie;
- de détecter et de signaler les incendies le long des emprises, ce qui comprend le signalement, par le public, des incendies sur les emprises des compagnies de chemin de fer;
- pendant les périodes où le niveau de risque d'incendie est extrême, à chaque compagnie de chemin de fer qui exploite ou entretient la ligne de chemin de fer, de contrôler la végétation, ce qui comprend l'enlèvement sur les emprises des matières ou des débris combustibles produits lors des activités de contrôle de la végétation;
- pendant les périodes où le niveau de risque d'incendie est extrême, à chaque compagnie de chemin de fer qui exploite ou entretient la ligne de chemin de fer, de réduire les risques d'incendie lors des activités d'entretien de la voie, p. ex. la coupe de rails, la soudure et le meulage des rails, et d'intervenir lors d'incendies qui pourraient être provoqués par ces activités, le cas échéant. À l'exception des situations d'urgence ou des situations où la sécurité ferroviaire doit être assurée, les mesures d'atténuation peuvent comprendre la limitation ou l'arrêt de certaines activités d'entretien de la voie, selon le cas;
- d'évaluer les conditions et de mettre en œuvre des mesures d'atténuation appropriées lors d'un incendie sur l'emprise ou d'un incendie qui menace de l'envahir afin d'assurer la sécurité ferroviaire, y compris la modification de l'exploitation des trains;
- d'intervenir lorsqu'un incendie est détecté ou signalé, ce qui peut comprendre une intervention immédiate pour lutter contre l'incendie, la communication avec les ressources d'intervention d'urgence appropriées ou le déploiement de ces ressources. Les ressources d'intervention d'urgence peuvent notamment être des intervenants externes comme les premiers intervenants ou les services d'incendie.
7.3 Chaque compagnie doit déposer auprès de Transports Canada son plan d'atténuation des risques d'incendie dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur des présentes règles. Toute modification ultérieure du plan doit ensuite être soumise à Transports Canada avant qu'elle n'entre en vigueur.
8.0 Examens du plan d'atténuation des risques d'incendie et contribution des administrations municipales et de toute autre administration locale
8.1 Chaque compagnie doit prévoir un processus pour réviser son plan d'atténuation des risques d'incendie au minimum tous les cinq ans et le mettre à jour, s'il y a lieu.
8.2 Le processus doit comprendre une méthode permettant à chaque compagnie de chemin de fer qui exploite ou entretient la ligne de chemin de fer visée par le plan d'atténuation des risques d'incendie de recevoir, de la part des administrations municipales et de toute autre administration locale concernée, y compris les communautés autochtones, des commentaires concernant le plan qui portent sur la sécurité aux fins d'examen. La méthode doit tenir compte des exigences suivantes :
- la communication du plan d'atténuation des risques d'incendie aux administrations municipales et aux autres administrations locales concernées, y compris les communautés autochtones;
- la publication des coordonnées de la compagnie sur un site Web public afin que des commentaires portant sur la sécurité puissent lui être envoyés aux fins d'examen;
- l'examen des commentaires reçus, ce qui comprend le fait d'approfondir les échanges avec les auteurs des commentaires, s'il y a lieu;
- la prise d'une décision quant à la modification du plan d'atténuation des risques d'incendie, s'il y a lieu.
Dans tous les cas, les compagnies devront accuser réception des commentaires reçus et tenir un registre de ces commentaires pour une période de six ans.
8.3 Le processus doit comprendre une méthode pour que chaque compagnie s'assure que le plan d'atténuation des risques d'incendie est communiqué à la compagnie de chemin de fer qui exploite ou entretient la ligne de chemin de fer visée par le plan.