Le programme de surveillance de Transports Canada a recours à des inspections et à des vérifications pour s’assurer que les entreprises et les autorités responsables d’un service de voirie se conforment :
- à la Loi sur la sécurité ferroviaire;
- aux règlements, règles et normes d’ingénierie établis en application de la loi.
Les inspecteurs de la sécurité ferroviaire déterminent si les activités, l’équipement, les signaux et l’infrastructure d’une compagnie de chemin de fer favorisent la sécurité. Environ 150 inspecteurs effectuent près de 40 000 inspections à travers le pays chaque année.
Ces inspecteurs examinent un large éventail de questions de sécurité, notamment :
- Matériel : Les locomotives, les wagons, les voitures, les réservoirs d’air et les freins des trains sont-ils conformes aux règles, aux règlements, aux normes et aux lignes directrices?
- Opérations : La compagnie de chemin de fer est-elle exploitée de façon sécuritaire, y compris sur les routes et dans les gares de triage? Les équipes et les contrôleurs de la circulation ferroviaire travaillent-ils en toute sécurité?
- Passages à niveau et signalisation : Les passages à niveau publics et privés sont-ils conformes aux règlements, aux normes et aux principes techniques?
- Ponts : Les compagnies de chemin de fer gèrent-elles les risques associés aux ponts?
- Suivi : Les compagnies de chemin de fer se conforment-elles aux règles, aux règlements, aux normes et aux lignes directrices qui s’appliquent aux voies ferrées?
- Système de gestion de la sécurité (SGS) : La compagnie de chemin de fer se conforme-t-elle à la réglementation sur les SGS? Le système fonctionne-t-il comme prévu? Le SGS est-il efficace?
Au cours d’une année type, les inspecteurs effectuent environ 40 000 inspections de sécurité ferroviaire.
Selon un cycle de trois à cinq ans (ou plus tôt, selon le risque), Transports Canada vérifie le système de gestion de la sécurité de chaque compagnie de chemin de fer relevant de sa compétence.
Les deux principaux piliers de la surveillance de la sécurité ferroviaire par Transports Canada sont les suivants:
- conformité aux exigences légales
- sécurité des opérations ferroviaires
Comment nous faisons respecter la conformité
Transports Canada utilise une approche graduelle d’application de la loi pour régler les cas de non-conformité avec :
- la Loi sur la sécurité ferroviaire et ses règles et règlements;
- les décrets du ministre;
- les ordres des inspecteurs;
- les directives en cas d’urgence.
Cette approche est liée au fait que la loi met l’accent sur toutes les parties qui travaillent à améliorer la sécurité ferroviaire, même si les compagnies de chemin de fer doivent gérer les risques associés à leurs activités.
Lorsqu’ils envisagent une mesure d’application de la loi, les inspecteurs ou les responsables de la sécurité ferroviaire commencent par utiliser l’outil le plus approprié. Ils peuvent avoir recours à des mesures plus strictes en fonction de la nécessité ou du risque.
Autrement dit, si le niveau de risque le justifie, un inspecteur ou un fonctionnaire peut utiliser immédiatement un outil d’application plus sérieux. Par exemple, ils pourraient :
- imposer une sanction administrative pécuniaire;
- suspendre ou annuler le certificat d’exploitation ferroviaire d’une compagnie.
Les facteurs dont ils tiennent compte lorsqu’ils décident de l’outil à utiliser comprennent le comportement de la compagnie de chemin de fer et sa volonté de se conformer.
Outils d’application graduelle de la loi
-
Lettre d’avertissement : suspension ou annulation du certificat d’exploitation de chemin de fer
-
Poursuite et/ou suspension ou annulation d’un certificat d’exploitation de chemin de fer
Lettre de non-conformité
Indique une non-conformité aux termes de la Loi sur la sécurité ferroviaire. La lettre précise le délai (en général dans les 14 jours suivant la date d’envoi de la lettre) dont la partie réglementée dispose pour décrire ses mesures correctives. Les inspecteurs font un suivi pour vérifier les mesures correctives prises par la compagnie. L’omission de prendre des mesures correctives peut entraîner l’adoption d’un autre outil d’application de la loi.
Lettre d’avertissement : sanction administrative pécuniaire
Outil facultatif pour avertir une entreprise qu’elle pourrait faire l’objet d’un procès-verbal si elle ne prend pas de mesures dans un délai précis pour corriger une non-conformité. Remarque : selon les circonstances, Transports Canada peut transmettre un procès-verbal sans avertissement.
Procès-verbal
Avise officiellement une compagnie qu’elle sera tenue de payer une sanction administrative pécuniaire. Décrit l’infraction et le montant de la sanction, qui est d’un maximum de 50 000 $ pour les particuliers et de 250 000 $ pour les entreprises. Les particuliers ou les entreprises peuvent interjeter appel de la sanction auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada.
Lettre d’avertissement : suspension ou annulation du certificat d’exploitation de chemin de fer
Outil facultatif que nous utilisons pour avertir une compagnie de chemin de fer que nous pouvons suspendre ou annuler son certificat, si elle ne prend pas des mesures dans un délai spécifié pour donner suite à une non-conformité. Remarque : le ministre des Transports peut suspendre ou annuler le certificat sans préavis, au besoin.
Poursuite
Le pouvoir d’intenter des poursuites est accordé par l’article 41 de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Le Service des poursuites pénales du Canada prend la décision d’intenter des poursuites. Cette décision est fondée sur des critères précis, notamment s’il y a suffisamment de preuves et s’il en va de l’intérêt public.
Suspension ou annulation du certificat d’exploitation de chemin de fer
Le ministre des Transports peut suspendre ou annuler le certificat d’une compagnie de chemin de fer si :
- elle contrevient aux dispositions de la loi ou de ses instruments connexes;
- elle cesse de satisfaire à l’une ou l’autre des conditions prescrites pour l’obtention du certificat;
- elle demande la suspension ou l’annulation de son certificat.
Comment assurer la sécurité en application de la loi
Nous utilisons ces outils pour réagir aux menaces qui pèsent sur la sécurité ferroviaire. Il ne s’agit pas d’outils permettant de faire respecter les exigences réglementaires, à moins que la non‑conformité ne crée une menace ou une menace immédiate.
Avis
(menace à l’intégrité)
Avis assorti d’un ordre
(menace immédiate pour la sécurité; au niveau de la compagnie)
Injonction ministérielle
(menace immédiate pour la sécurité; au niveau de l’industriel ou national)
Ordonnance d’un tribunal
Poursuite
Suspension ou annulation du certificat d’exploitation de chemin de fer
Avis
Un avis est un document écrit officiel transmis par un inspecteur aux termes de l’article 31 de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Il vise à informer une partie réglementée qu’un inspecteur estime qu’un risque compromet la sécurité ferroviaire. L’avis prévoit un délai (normalement jusqu’à 7 jours) pour permettre à la compagnie de chemin de fer de répondre. Décrit comment éliminer la menace à la satisfaction de l’inspecteur.
Avis assorti d’un ordre
Comme ci-dessus, mais comprend un ordre restreignant les activités de la compagnie ou l’utilisation de l’équipement ou de l’infrastructure, jusqu’à ce qu’elle prenne des mesures pour éliminer la menace immédiate. Les particuliers ou les sociétés peuvent interjeter appel de l’avis et de l’ordonnance auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada.
Remarque : Les inspecteurs peuvent également transmettre un avis ou un avis assorti d’un ordre à une autorité responsable d’un service de voirie ou à une municipalité, si un élément relevant de leur autorité est à l’origine de la menace. Il pourrait s’agir d’un passage à niveau où la compagnie de chemin de fer et l’autorité responsable du service de voirie ou la municipalité ont des responsabilités conjointes. Dans une telle situation, l’inspecteur transmettrait l’avis ou l’avis assorti d’un ordre aux deux parties.
Injonction ministérielle
Aux termes de l’article 33 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, si le ministre des Transports croit qu’il y a une menace immédiate à la sécurité ferroviaire, il, ou un responsable délégué, peut délivrer une injonction. Cette injonction ordonnerait à une compagnie :
- d’arrêter une action dangereuse particulière;
- de prendre des mesures précises pour atténuer la menace immédiate.
L’injonction peut demeurer en vigueur pendant six mois et être renouvelée pour une autre période de six mois. L’injonction remplace tout règlement, règle ou norme contradictoire en vigueur.
Ordonnance du tribunal
Aux termes de l’article 34 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, un arrêté ministériel, une injonction ministérielle, un avis ou un ordre peut être transformé en ordonnance du tribunal. Dans le cas d’un avis assorti d’un ordre, l’ordre doit d’abord être confirmé par le ministre au moyen d’un arrêté ministériel pris en application de la loi. Cet ordre est exécuté de la même manière qu’une ordonnance d’un tribunal (par exemple, au moyen d’une procédure d’outrage au tribunal ou d’une injonction).
Poursuite
L’article 41 de la Loi sur la sécurité ferroviaire confère le pouvoir d’appliquer les dispositions de la Loi et des instruments connexes au moyen de poursuites. La décision de poursuivre sera prise par le Service des poursuites pénales du Canada, en fonction de certains critères, premièrement l’existence d’éléments de preuve suffisants pour instruire ou continuer la poursuite et, deuxièmement, la confirmation que la poursuite est intentée dans l’intérêt public.
Suspension ou annulation du certificat d’exploitation de chemin de fer
Le ministre des Transports peut suspendre ou annuler un certificat d’exploitation de chemin de fer si une compagnie a contrevenu à une des dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de ses instruments ou si elle ne remplit plus l’une ou l’autre des conditions réglementaires d’obtention du certificat ou si elle demande la suspension ou l’annulation de son certificat d’exploitation de chemin de fer.
Équipement | Voie | Passages à | Opérations | SST | Risques | Ponts | Signalisation | Vérifications | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 960 | 14 289 | 2 390 | 1 135 | 754 | 1 583 | 663 | 630 | 41 | 36 445 |
Nom de la compagnie |
Année de la vérification |
---|---|
Entreprises fédérales |
|
1. BNSF (Burlington Northern Santa Fe) Railway Company |
2016-2017 |
2. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) |
2016-2017 |
3. Chemin de fer Canadien Pacifique (CP) |
2016-2017 |
4. Chemin de fer Québec North Shore & Labrador (QNSL) |
2018-2019 |
5. Ville d’Ottawa exerçant ses activités sous le nom de Capital Railway |
2017-2018 |
6. Central Maine and Quebec Railway Canada Inc. |
2016-2017 |
7. CSX Transportation, Inc. (CSXT) |
2016-2017 |
8. Eastern Maine Railway Company |
2016-2017 |
9. Goderich-Exeter Railway Company Limited |
2016-2017 |
10. Great Canadian Railtour Company Ltd. (Rocky Mountaineer) |
2017-2018 |
11. Hudson Bay Railway Company (HBRY) |
2016-2017 |
12. Kettle Falls International Railway Company (reprise par St-Paul and Pacific Northwest Railroad Company) |
2016-2017 |
13. Logistec Stevedoring (Nova Scotia) Inc. exerce également ses activités sous le nom de Sydney Coal Railway (SCR) |
2017-2018 |
14. National Railroad Passenger Corporation (Amtrak) |
2018-2019 |
15. Nipissing Central Railway |
2017-2018 |
16. Norfolk Southern Railway Company (NS) |
2018-2019 |
17. Pacific & Arctic Railway Navigation, British Columbia & Yukon Railway, British Yukon Railway aussi connu sous le nom de White Pass & Yukon Route Railroad (WP&YR) |
2017-2018 |
18. RaiLink Canada Ltd. (Ottawa Valley Railway & Southern Ontario Railway) |
2016-2017 |
19. Chemin de fer St-Laurent & Atlantique Inc. |
2016-2017 |
20. The Essex Terminal Railway Company (ETL) |
2018-2019 |
21. The Toronto Terminals Railway Company Limited (TTR) |
2016-2017 |
22. Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc. |
2017-2018 |
23. Union Pacific Railroad Company |
2018-2019 |
24. VIA Rail Canada Inc. |
2016-2017 |
25. 9961526 Canada Limitée |
2017-2018 |
Compagnies de chemin de fer locales |
|
26. Battle River Railway, NGC Inc. |
2018-2019 |
27. Big Sky Railway Corp. |
2017-2018 |
28. Boundary Trail Railway Company, Inc. |
2018-2019 |
29. Canfor Pulp Ltd. – Northwood Division |
2018-2019 |
30. Cape Breton & Central Nova Scotia Railway Ltd. (CBNS) |
2018-2019 |
31. Cargill Limited – Cargill Limitée |
2016-2017 |
32. Carlton Trail Railway Company |
2018-2019 |
33. Central Manitoba Railway Inc. (CEMR) |
2016-2017 |
34. Chemin de fer Orford Express Inc. |
2017-2018 |
35. Chemin de fer Sartigan |
2017-2018 |
36. Chemin de fer Québec-Gatineau Inc. (CFQG) |
2016-2017 |
37. Compagnie du Chemin de fer Roberval Saguenay (RS) |
2018-2019 |
38. Essar Steel Algoma Inc. |
2018-2019 |
39. Great Sandhills Railway Ltd. |
2017-2018 |
40. Great Western Railway, Ltd. (GWR) |
2017-2018 |
41. Huron Central Railway Inc. (HCRY) |
2016-2017 |
42. Keewatin Railway Company |
2018-2019 |
43. Koch Fertilizer Canada, ULC |
2017-2018 |
44. Lake Line Railroad Inc. |
2016-2017 |
45. Last Mountain Railway |
2017-2018 |
46. Metrolinx (GO Transit) |
2016-2017 |
47. Commission de transport Ontario Northland (ONT) |
2017-2018 |
48. Ontario Southland Railway Inc. (OSR) |
2016-2017 |
49. Prairie Rail Solutions Ltd. |
2017-2018 |
50. Prudential Steel ULC |
2018-2019 |
51. Railserve Inc. |
2018-2019 |
52. Réseau de transport métropolitain (AMT) – maintenant exploité sous le nom EXO |
2018-2019 |
53. Rio Tinto Alcan |
2018-2019 |
54. Southern Railway of British Columbia Limited (SRY) |
2016-2017 |
55. Southern Rails Co-operative Ltd. (SRC) |
2018-2019 |
56. Stewart Southern Railway Inc. |
2016-2017 |
57. Torch River Rail Inc. |
2018-2019 |
58. Thunder Rail Ltd. |
2018-2019 |
59. West Coast Express |
2017-2018 |