R90H0524 - Accident train/piéton, Train facultatif no 1841 est du CP, Point milliaire 2,4, Subdivision Ellwood, Ottawa (Ontario) - Le 24 mai 1990 (R91-01)(R91-02)
Recommandation R91-01 du BST
Intrus (mesures nécessaires - tel que présenté dans le Rapport du BST)
Le Bureau recommande donc :
Que Transports Canada établisse des normes minimales concernant le type et l'emplacement des clôtures nécessaires le long des emprises des chemins de fer près des ponts ferroviaires et à tout autre endroit où de fréquentes incursions de piétons sont connues. R91-01
Réponse (R91-01) de Transports Canada
(signée par le Ministre le 07/05/1992)
L'une des principales préoccupations en matière de sécurité ferroviaire est le nombre annuel de tués et de blessés qui résulte des intrusions sur les emprises ferroviaires. Transports Canada travaille à fixer de nouvelles conditions en ce qui concerne la pose de clôtures autour de ces emprises. Compte tenu de la nécessité d'une action des compagnies de chemin de fer, des municipalités, des propriétaires fonciers et du grand public, il faudra une ample consultation avant que de nouvelles normes de clôturage puissent avoir force de loi. Entre-temps, les agents de sécurité suivent la situation, et la Loi sur la sécurité ferroviaire leur accorde les pouvoirs nécessaires pour prendre des mesures lorsqu'ils constatent des problèmes.
Recommandation (R91-02) du BST
Les policiers et les intrus
Le Bureau recommande donc :
Que Transports Canada prenne les mesures nécessaires afin que les policiers, en place pour faire respecter les lois, puissent avoir les moyens de les faire appliquer contre toute personne non autorisée sur les emprises des chemins de fer ou les ponts à chevalets. R91-02
Réponse (R91-02) de Transports Canada
(signée par le Ministre le 07/05/1992)
Le Ministère a rédigé une modification à apporter à la Loi sur la sécurité ferroviaire pour ériger en infraction le fait de se trouver sans permission sur des lignes de chemin de fer. Elle permettra aux agents de la paix d'appliquer les peines que prévoit déjà cette loi et découragera davantage les intrusions.
De plus, je constate que le rapport mentionne aussi que l'interdiction d'actionner le sifflet sur la subdivision Ellwood peut compromettre la sécurité et qu'elle a pu être un facteur déterminant de l'accident. à noter que l'ordonnance d'interdiction ne s'applique qu'aux passages à niveau. Comme le Bureau le fait justement remarquer dans son rapport, il n'y a plus de passage à niveau sur cette subdivision : étant sans effet, l'ordonnance d'interdiction n'a donc joué aucun rôle dans la situation en question.
Il n'est pas interdit d'actionner le sifflet en cas d'urgence sur la subdivision Ellwood ou toute autre ligne de chemin de fer au Canada. En fait, le mécanicien de la locomotive a donné à juste titre un coup de sifflet comme le prévoit le paragraphe 14(f) du Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada pour avertir l'intrus du danger.
Le Bureau laisse entendre qu'il faudrait songer à exiger en permanence l'actionnement du sifflet à l'approche du pont et que cette exigence est normale. Ce n'est pas une pratique courante des chemins de fer canadiens, notamment dans les zones bâties. Selon le Ministère, la nouvelle vitesse maximale de 10 milles à l'heure fixée par un agent de sécurité du Ministère en vertu de l'article 31 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, combinée au besoin au signal d'urgence par sifflet prévu au paragraphe 14(f) précité, suffit à éviter la répétition de cet accident.
J'aimerais garantir au Bureau que les agents de sécurité de Transports Canada se préoccupent du problème des intrusions. Ils font de grands efforts pour déterminer les endroits du réseau ferroviaire où les intrusions sont importantes et organiser des réunions avec les autorités ferroviaires et locales afin de trouver des solutions à ce problème. Nous allons continuer de travailler à la prévention des accidents dus aux intrusions et apprécions l'aide que le Bureau nous apporte dans l'intérêt de la sécurité publique.