sur la coordination des efforts liés aux A) plaintes concernant le bruit et les vibrations, B) aux franchissements routiers, par desserte ou aux passages à niveau privés, C) au statut juridictionnel d’un chemin de fer et D) aux certificats d’exploitation de chemin de fer, aux certificats d’aptitude et à la construction de lignes de chemin de fer
entre
l’Office des transports du Canada (l’Office)
et
Transports Canada (TC) (collectivement dans les présentes, les « participants »)
A) Bruit et vibrations
ATTENDU que les articles 95.2 à 95.4 de la Loi sur les transports au Canada (LTC) confèrent à l’Office l’autorité d’émettre des lignes directrices et de statuer sur les plaintes relatives au bruit et aux vibrations découlant de la construction et de l’exploitation des chemins de fer de compétence fédérale et visant les sociétés de transport publiques, et que l’Office a élaboré de telles directives;
ATTENDU que Transports Canada (TC) a établi des lignes directrices pour abolir le sifflet aux passages à niveau publics;
B) Franchissements routiers ou par desserte et passages à niveau privés
ATTENDU qu’en vertu du paragraphe 101(3) de la LTC, une personne peut demander à l’Office une autorisation pour la construction d’un franchissement routier ou par desserte ou d’un passage à niveau privé convenable ou de tout ouvrage qui y est lié ou pour la désignation du responsable de l’entretien, dans le cas où cette personne ne réussit pas à conclure un accord ou une modification à un accord lié à la construction, à l’entretien ou à la répartition des coûts d’un franchissement routier ou par desserte;
ATTENDU que l’article 102 de la LTC stipule que la compagnie de chemin de fer qui fait passer une ligne à travers la terre d’un propriétaire doit, sur demande de celui-ci, construire un passage privé convenable qui assure au propriétaire la jouissance de sa terre;
ATTENDU qu’en vertu du paragraphe 103(1) de la LTC, l’Office peut ordonner à la compagnie de chemin de fer de construire un passage privé convenable s’il juge celui-ci nécessaire à la jouissance, par le propriétaire, de sa terre contiguë au chemin de fer;
ATTENDU qu’en vertu de l’article 7.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF), TC détient l’autorité de prendre des règlements pour interdire la construction de franchissements routiers;
ATTENDU que TC administre le Programme de fermeture de passages à niveau en vertu de l’article 12 de la LSF;
ATTENDU que l’article 12.1 de la LSF autorise le ministre à conclure, avec la personne qui, en vertu de la partie III de la LTC ou autrement, est titulaire de droits sur un franchissement routier, un accord en vue de le fermer pour des motifs de sécurité ferroviaire;
ET ATTENDU que la LTC ne fournit pas à l’Office l’autorisation de fermer un franchissement;
C) Statut juridictionnel d’un chemin de fer
ATTENDU que l’article 6 de la LSF autorise le ministre des Transports et l’Office à conclure des accords prévoyant la coordination des activités relativement à la question de savoir si une personne construit, exploite ou entretient un chemin de fer et fixant les modalités de règlement des situations de conflit pouvant en découler;
ATTENDU que la partie III de la LTC, administrée par l’Office, s’applique aux chemins de fer relevant de l’autorité législative du Parlement;
ATTENDU que la LSF, administrée par TC, s’applique aux chemins de fer relevant de l’autorité législative du Parlement;
ATTENDU que l’Office a l’expertise et l’expérience requise pour déterminer le statut juridictionnel d’un chemin de fer;
ATTENDU que l’Office et TC ont un intérêt mutuel pour ce qui est de déterminer de manière uniforme le statut juridictionnel d’un chemin de fer;
D) Certificats d’exploitation de chemin de fer, certificats d’aptitude et construction de lignes de chemin de fer
ATTENDU que les articles 90 à 94 de la LTC confèrent à l’Office l’autorité de délivrer un certificat d’aptitude s’il est convaincu que la compagnie responsable du projet de construction ou d’exploitation d’un chemin de fer relève de l’autorité législative du Parlement et qu’elle bénéficiera de l’assurance responsabilité réglementaire pour ce faire;
ATTENDU qu’en vertu de l’article 98 de la LTC, l’Office doit approuver les projets de construction d’une ligne de chemin de fer;
ET ATTENDU que le paragraphe 17.4(1) de la LSF, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015, confère au ministre des Transports (TC) le pouvoir de délivrer un certificat d’exploitation de chemin de fer autorisant une compagnie de chemin de fer à exploiter et à entretenir un chemin de fer s’il est convaincu que les conditions réglementaires pour son obtention sont remplies;
POUR CES MOTIFS, CE PROTOCOLE D’ENTENTE énonce les intentions des participants comme suit :
1. OBJECTIFS ET PORTÉE
1.1 L’objet de ce protocole d’entente (« PE ») est d’énoncer les responsabilités des participants et de décrire l’accord survenant entre les participants relativement aux éléments suivants :
- plaintes concernant le bruit et les vibrations liées aux chemins de fer;
- ouvertures et fermetures de franchissements routiers ou par desserte ou de passages à niveau privés;
- détermination à savoir si un chemin de fer relève de l’autorité législative du Parlement;
- certificats (certificats d’aptitude et certificats d’exploitation de chemin de fer) et construction de lignes de chemin de fer.
Les dispositions énumérées ci-dessous donnent un aperçu de l’intention de chaque participant en ce qui concerne la responsabilité imposée par la loi de l’autre participant.
1.2 Ce PE est conforme aux accords de coordination en vigueur entre l’Office et TC, décrits à l’article 6 de la LSF.
2. DISPOSITIONS
A) Bruit et vibrations
2.1 À la demande de l’Office, TC lui fournira des conseils et des renseignements sur la sécurité des chemins de fer afin qu’il puisse s’en servir dans le cadre de ses processus de réglementation en matière de bruit et de vibrations dans les cas où la sécurité des chemins de fer pourrait être en jeu.
B) Franchissements routiers ou par desserte et passages à niveau privés
2.2 À la réception d’une demande de la part d’un propriétaire pour la construction d’un franchissement routier ou par desserte ou d’un passage à niveau privé en vertu du paragraphe 101(3), de l’article 102 ou du paragraphe 103(1), l’Office fournira une copie de la demande à TC.
2.3 Dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande ou à la demande de l’Office, TC fournira tout conseil et renseignement sur la sécurité d’un chemin de fer qu’il a en sa possession, afin que l’Office puisse s’en servir dans le cadre de ses processus de réglementation.
2.4 Comme ce pourrait être pertinent pour toute demande faite en vertu des articles 101, 102 ou 103 de la LTC, TC maintiendra à jour une liste des franchissements qui ont fait l’objet d’un accord conformément au Programme de fermeture de passages à niveau et donnera à l’Office accès à cette liste.
C) Statut juridictionnel d’un chemin de fer
2.5. L’Office avisera TC lorsqu’il recevra une demande visant à déterminer si le chemin de fer faisant l’objet du projet de construction ou d’exploitation est un « chemin de fer » « relevant de l’autorité législative du Parlement ».
2.6. L’Office avisera également TC des décisions qu’il prendra à cet égard.
D) Certificats d’exploitation de chemin de fer, certificats d’aptitude et construction de lignes de chemin de fer
2.7. L’Office avisera TC lorsqu’une demande de certificat d’aptitude est présentée, et lorsqu’un certificat d’aptitude est délivré, modifié, suspendu ou annulé. Si l’Office a délivré un certificat d’aptitude assorti de conditions préalables à l’exploitation, il informera TC une fois que celles-ci auront été remplies.
2.8. TC avisera l’Office lorsqu’une demande de certificat d’exploitation de chemin de fer de compétence fédérale est présentée, et lorsqu’un certificat est délivré, modifié, suspendu ou annulé.
2.9 À la demande de l’Office, TC transmettra à celui-ci des renseignements relativement au dossier de sécurité d’une compagnie relevant de l’autorité législative du Parlement aux fins de considérations en ce qui concerne la présentation d’une demande de certificat d’aptitude, ainsi que la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’un tel certificat.
2.10 L’Office avisera TC lorsqu’il reçoit une demande pour la construction d’une ligne de chemin de fer et qu’il donne son autorisation en ce sens.
3. Arrangements financiers
3.1 Chaque participant assumera les coûts liés à l’accomplissement de ses devoirs conformément à ce PE.
4. Confidentialité
4.1 Sous réserve de toute obligation des participants en vertu d’une loi du Parlement ou de toute autre obligation juridique, les participants devront respecter la confidentialité des renseignements reçus dans le cadre des activités de collaboration décrites dans ce PE.
4.2 Si un participant doit, en vertu de la loi, divulguer un renseignement reçu dans le cadre des activités de collaboration décrites dans ce PE, ce participant, à titre gracieux, devra aviser l’autre participant qu’il divulguera le renseignement.
5. Règlement des différends
5.1 Tout différend concernant l’interprétation ou la mise en œuvre de ce PE sera réglé par consultation des participants seulement et ne sera pas soumis à un tribunal ou à un tiers.
6. Modification
6.1. Les participants peuvent seulement modifier ce PE par consentement mutuel.
7. Durée, retrait et résiliation
7.1 Ce PE entre en vigueur à partir de la date de signature du dernier participant.
7.2 Ce PE demeurera en vigueur jusqu’à sa modification ou sa résiliation. Ce PE pourra être révisé au besoin et annulé par n’importe quel participant sous réserve d’un avis d’un minimum de 30 jours.
8. Aucune obligation sur le plan juridique
8.1 Les participants reconnaissent que ce PE ne crée aucun droit ni aucune obligation juridique et n’a aucun effet sur les responsabilités imposées par la loi à chaque participant. Son seul but est de présenter brièvement les paramètres qui ont été énoncés en ce qui touche leur collaboration et les domaines ayant fait l’objet de discussions et d’accords de principe.
9. Avis
9.1 Les avis et les communications exigés ou voulus aux termes du présent PE peuvent être remis à l’adresse suivante :
Directeur général, Sécurité ferroviaire
Transports Canada, Sécurité ferroviaire
427, avenue Laurier Ouest, 14e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
9.2 Les avis et les communications exigés ou voulus aux termes du présent PE peuvent être remis à l’adresse suivante :
Directeur général, Direction générale du règlement des différends
Office des transports du Canada
15, rue Eddy, 18e étage
Gatineau (Québec) K1A 0N9
Version originale anglaise signée par
Geoffrey C. Hare
Président et premier dirigeant
Office des transports du Canada
Date: Le 1er décembre 2014
Version originale anglaise signée par
Helena Borges
Sous-ministre déléguée
Transports Canada
Date: Le 10 décembre 2014