Bulletin opérationnel de sûreté maritime – 2021-003

Numéro de dossier : 4203-60

Clarification du sens de désarmé en vertu des dispositions du Règlement sur la Sûreté du Transport Maritime (RSTM)

Objectif

Le régime de sûreté maritime de Transports Canada est conçu pour garantir que le système de transport du Canada demeure l’un des plus sûrs au monde.

Le présent bulletin vise à expliquer aux parties intéressées assujetties au RSTM le terme désarmé, mentionné à l’alinéa 201(2) (a) du Règlement entré en vigueur le 1er juillet 2004 et modifié le 19 juin 2014. Transports Canada considère qu’un bâtiment est désarmé lorsque toutes les conditions énumérées dans les lignes directrices sont respectées.

Contexte

L’alinéa 201(2) du RSTM stipule que la partie 2 du Règlement ne s’applique pas à certains bâtiments, notamment aux bâtiments désarmés.

Directive

Transports Canada considère qu’un bâtiment est désarmé en vertu de RSTM lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

  1. Le bâtiment a été mis hors service;
  2. Le bâtiment est correctement amarré à un endroit approprié (zone de mouillage ou lieu de refuge inclus);
  3. Le bâtiment n’a pas de cargaison à bord qui est destinée à une autre installation, à l’exception de la cargaison stockée pendant l’arrêt saisonnier;
  4. Le bâtiment n’a pas de passagers à bord;
  5. Le bâtiment est sans équipage, à l’exception des personnes présentes pour assurer l’entretien, la sûreté ou la sécurité;
  6. L’équipement et les machines du bâtiment ne sont pas opérationnels (à l’exception des systèmes de secours et des génératrices temporaires ou des alimentations à quai).

Conformément au paragraphe 23(1) de la Loi sur la sûreté du transport maritime et afin de garantir le respect de la loi, de ses Règlements d’application et des mesures et règles de sûreté, un inspecteur de la sûreté maritime peut, à tout moment raisonnable, monter à bord d’un navire ou visiter les installations maritimes et les inspecter. Si une partie intéressée indique qu’un navire a été désarmé, un inspecteur de la sûreté peut effectuer une inspection pour s’assurer que les conditions ci-dessus sont respectées.

Il est rappelé aux parties intéressées qu’en vertu de l’alinéa 201(1) (a) du RSTM, la partie 2 du RSTM ne s'applique pas à certains navires, notamment aux bâtiments sans équipage qui sont en cale sèche.

Les parties intéressées sont encouragées à prévenir et empêcher l’embarquement non autorisé sur les bâtiments pendant le désarmement.

Si vous avez des commentaires, des préoccupations ou des suggestions, veuillez les adresser au directeur des Opérations de sûreté maritime par courriel à l’adresse dirops.marsec-sumar@tc.gc.ca.

Original signé par

Lorne Richardson

Directeur intérimaire
Opérations de la sûreté maritime

Décembre 2021