Bulletin opérationnel de sûreté maritime – 2023-001

Congés à terre et accès aux bâtiments assujettis au Règlement sur la sûreté du transport maritime, pour les gens de mer et les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer

Objet

Le présent bulletin opérationnel de sûreté maritime (BOSM) remplace le BOSM 2016-001 « Congé à terre des gens de mer et accès aux navires en vertu du Règlement sur la sécurité du transport maritime pour les gens de mer, les représentants des services sociaux et les syndicats des gens de mer ».

Sous réserve des dispositions du Règlement sur la sûreté du transport maritime (RSTM), ce BOSM sert de rappel en ce qui concerne le congé à terre pour les gens de mer et l’accès aux bâtiments assujettis au RSTM, et sert à obtenir un juste équilibre entre les besoins en matière de sûreté et la protection des droits des gens de mer.

Historique

En tant que membre de la communauté maritime internationale, le Canada souscrit à l’esprit et a l’intention de l’Organisation maritime internationale (OMI) en ce qui concerne le besoin d’accorder une protection spéciale aux gens de mer au moment de mettre en œuvre les dispositions du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS et du Code ISPS comme appliqué par le RSTM.

Directive

On rappelle aux capitaines, aux administrations portuaires et aux exploitants d’installations maritimes (les installations maritimes à usage occasionnel, pour l’objet de ce bulletin, seront référées comme une installation maritime, à moins que cela ne soit spécifié autrement) l’intention du circulaire MSC.1/Circ. 1342 de l’OMI (Rappel concernant les permissions à terre des gens de mer et l’accès aux navires), du circulaire MSC.1112/Circ. de l’OMI (Congé à terre et accès aux navires en vertu du Code ISPS), et de la TMCASI/2016 de l’Organisation internationale du travail (OIT) (Résolution concernant la facilitation de l’accès à la permission de descendre à terre et du transit des gens de mer) visant à obtenir un juste équilibre entre les besoins en matière de sûreté et la protection des droits des gens de mer.

Le RSTM inclut des dispositions qui visent à fournir l’équilibre nécessaire entre la sûreté et les droits des gens de mer, ainsi que lorsqu’un accès est demandé par les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer :

« Capitaine »
206 (1) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser quiconque à empêcher le capitaine du bâtiment de prendre ou d’exécuter toute décision qui, de son avis professionnel, est nécessaire pour maintenir la sécurité et la sûreté du bâtiment, notamment les décisions suivantes :

c) coordonner, avec des exploitants d’installations maritimes ou des agents de sûreté de port, des congés à terre du personnel du bâtiment ou des changements de personnel ou d’équipage, de même que l’accès au bâtiment par des visiteurs qui passent par des installations maritimes, y compris les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer. »

« Exploitant d’une installation maritime »
303 L’exploitant d’une installation maritime :

(i) coordonne, avec le capitaine d’un bâtiment et, dans le cas où l’installation maritime est située dans un port, avec l’agent de sûreté du port, les congés à terre pour le personnel du bâtiment ou le changement d’équipage, de même que l’accès aux bâtiments par des visiteurs qui passent par l’installation maritime, y compris les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer;… »

« Exploitant d’une installation maritime à usage occasionnel »
355 L’exploitant d’une installation maritime à usage occasionnel :

e) coordonne, avec le capitaine d’un bâtiment et, le cas échéant, l’agent de sûreté du port, les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d’équipage, de même que l’accès des visiteurs aux bâtiments en passant par l’installation maritime, y compris les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer;… »

Si les agents maritimes et les représentants autorisés de la compagnie sont appelés à faciliter la coordination de l’accès des représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer aux bâtiments, il leur est rappelé que la responsabilité de la mise en œuvre de ces dispositions du RSTM incombe en dernier ressort au capitaine, à l’agent de sûreté des installations maritimes et à l’agent de sûreté des installations maritimes à usage occasionnel.

Veuillez garder à l’esprit que le RSTM doit être interprété et appliqué d’une manière conforme à l’objectif général du Règlement sur la sûreté du transport maritime, qui est d’empêcher, prévenir et détecter les actes qui risquent de menacer la sûreté dans le secteur du transport maritime canadien, renforçant ainsi le cadre international de la sûreté maritime.

Si l’accès est refusé au personnel détenant une identification appropriée de leurs représentants respectifs des services sociaux et des syndicats des gens de mer, les exploitants de ports et d’installations maritimes sont encouragés à rechercher la coordination avec le capitaine du bâtiment pour savoir quand le capitaine est en mesure d’accorder l’accès. Si les tentatives de coordination de l’accès sont infructueuses, la personne qui cherche à obtenir l’accès doit informer le Centre d’intervention de Transports Canada au 1-888-857-4003 dès que possible de tout accès refusé aux représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer.

Tous les commentaires, suggestions ou préoccupations peuvent être adressés au directeur des opérations de la sécurité maritime à l’adresse courriel dirops.marsec@tc.gc.ca ou par téléphone au 613-993-8525.

Original signé par

Aiden Ryan

Directeur par interim
Opérations de la sûreté maritime

Mars 2023