Bulletin opérationnel de sûreté maritime – 2023-002

Clarification de l’application de la partie 5 du Règlement sur la sûreté du transport maritime (RSTM) relatives aux conteneurs si l’installation maritime recoit des conteneurs nationaux

Objectif

Le régime de sûreté maritime de Transports Canada est conçu pour garantir que le système de transport du Canada demeure l’un des plus sûrs au monde.

Le présent bulletin vise à expliquer aux parties intéressées, plus précisément, les opérateurs d’installation maritimes maritime située dans un port se trouvant dans l’annexe 1 du RSTM des éxigense de se conformer aux sections relatives aux conteneurs si l’installation maritime reçoit des conteneurs.

Contexte

RSTM art. 501 (1) : La présente partie s’applique aux installations maritimes qui figurent à la partie 1 de l’annexe 1 et aux organismes portuaires des ports dans lesquels ces installations sont situées.

RSTM art. 502 : L’exploitant d’une installation maritime et l’organisme portuaire veillent à ce que les exigences de la présente partie soient respectées.

RSTM art. (g) (iv) : Les personnes ci-après sont tenues d’être titulaires d’une habilitation de sécurité en matière de transport : celles qui pourraient entraîner l’échec d’une mesure préventive, retarder la réaction à un incident de sûreté ou nuire à tout rétablissement à la suite de cet incident, en raison des attributions ci-après qui leurs ont été confiées ou qu’elles exercent : dans un terminal pour conteneurs, la planification ou la direction des mouvements des cargaisons ou des conteneurs ou leur acheminement, y compris leur chargement à bord de bâtiments et leur déchargement.

Section d’interprétation du RSTM : conteneur : structure servant au transport de marchandises par camion, wagon ou bâtiment qui est conforme aux exigences de la Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs. (container).

Section d’interprétation du RSTM : terminal pour conteneurs Toute installation maritime qui accepte des conteneurs à des fins de transport. (container terminal).

Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs, paragraphe 2 : conteneur : Conteneur tel que défini dans la Convention et auquel elle s’applique.

Convention sur la sécurité des conteneurs, paragraphe 3.2.1 : La présente Convention s’applique aux conteneurs neufs et existants utilisés pour un transport international, à l’exception des conteneurs spécialement conçus pour le transport aérien. Bien que la Convention ne s’applique pas aux conteneurs utilisés uniquement pour les mouvements intérieurs d’un État, il n’y a aucune raison pour qu’un État ne puisse pas appliquer la Convention à ces conteneurs et un certain nombre d’États l’ont fait. Par conséquent, à moins d’être spécifiquement inclus par la législation des pays, les conteneurs nationaux ne sont pas inclus dans la convention.

Convention sur la sécurité des conteneurs, section 3.2.2, note de bas de page : Par transport international, on entend le transport entre des points de départ et de destination situés sur le territoire de deux pays auxquels s’applique au moins l’un d’entre eux, la présente Convention. La présente Convention s’applique également lorsqu’une partie d’un transport entre deux pays a lieu sur le territoire d’un pays auquel la présente Convention s’applique. Un conteneur national est un conteneur qui n’est utilisé qu’à l’intérieur des frontières nationales d’un pays. Cela peut toutefois inclure les îles au large des côtes qui sont considérées comme faisant partie du continent. Par exemple, les îles Canaries sont considérées comme faisant partie de la région continentale de l’Espagne.

Directive

Tous les ports et installations maritimes au Canada, énumérés à l'annexe 1 du RSTM, qui acceptent des conteneurs pour le transport doivent respecter toutes les dispositions pertinentes du règlement. Le RSTM définit un terminal à conteneurs comme étant toute installation maritime qui accepte les conteneurs pour le transport.

Le RSTM ne fait pas de distinction entre un conteneur national et un conteneur international, mais fait plutôt référence à un conteneur en tant que pièce d’équipement utilisée pour le transport. Les exigences du RSTM visent à capturer les conteneurs comme moyen de transport plutôt que comme type de voyage. Un conteneur utilisé à des fins commerciales est soumis à toutes les sections pertinentes du RSTM, peu importe si ce conteneur voyage à l'échelle nationale ou internationale.

Si un conteneur voyage entre deux installations maritimes canadiennes, ces installations sont dans le cas échéant, considéré comme un terminal à conteneur et en conséquence, se doivent de se conformer au RSTM pour ce type d’opération.

Si vous avez des commentaires, des préoccupations ou des suggestions, veuillez les adresser au directeur des Opérations de sûreté maritime par courriel à l’adresse dirops.marsec-sumar@tc.gc.ca.

Original signé par

Aiden Ryan
Directeur par interim
Opérations de la sûreté maritime

Février 2023