Accès des représentants du gouvernement aux bâtiments, aux installations maritimes et aux ports
Objet :
Le présent bulletin fournit des directives supplémentaires aux représentants du gouvernement lorsqu'ils accèdent à des bâtiments, des installations maritimes et aux ports dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux articles 236 et 325 du Règlement sur la sûreté du transport maritime (RSTM) concernant les procédures de sûreté pour le contrôle de l’accès.
*Ce Bulletin remplace BOSM 2005-002
Contexte :
Le réseau de transport au Canada est l'un des réseaux les plus sécuritaires au monde. Les mesures de contrôle de l'accès exigées par les plans de sûreté des bâtiments, des installations ou des ports ne visent pas et ne doivent pas être utilisées de quelque façon que ce soit pour entraver l'accès des représentants du gouvernement aux affaires du gouvernement ou pour les empêcher de s'acquitter de leurs fonctions. Les mesures de contrôle de l'accès visent plutôt à améliorer la sûreté maritime en empêchant l'accès non autorisé aux bâtiments, aux installations maritimes et à leurs zones réglementées.
En vertu du Règlement sur la sûreté du transport maritime, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2004, les bâtiments, les installations maritimes et les ports sont tenus d'avoir des plans de sûreté. Ces plans établissent, entre autres, la façon dont l'accès au navire, à l'installation ou au port sera contrôlé et surveillé. Les mesures de contrôle de l'accès visent à améliorer la sûreté maritime en empêchant l'accès non autorisé aux bâtiments, aux installations maritimes et aux ports et à leurs zones réglementées.
Bien que chaque plan de sûreté soit particulier au navire, à l'installation maritime ou au port pour lequel il est conçu de protéger, certains éléments du plan sont obligatoires. Le personnel du navire, de l'installation maritime ou du port est tenu de vérifier l'identité de toutes les personnes qui cherchent à y avoir accès. Quelques exemples sont les inspecteurs gouvernementaux qui se présentent pour une inspection, à une évaluation ou à d’autres situations non urgentes, ainsi que des fournisseurs de services, comme les pilotes maritimes, qui entrent dans une installation pour accéder à un navire pour lequel leurs services sont requis ou pour monter à bord un bâtiment pour un travail routinier.
Une variété de mesures de contrôle d'accès peuvent être utilisées dans le cours normal des affaires du gouvernement, elles comprennent généralement la présentation d'une pièce d'identité avec photo du gouvernement du Canada ; l'enregistrement du nom et / ou du numéro d'insigne du fonctionnaire du gouvernement ; et / ou la signature d'un journal de bord d'un visiteur. Les bâtiments, les installations maritimes et les ports doivent être en mesure de consulter les pièces d'identité avec photo du gouvernement du Canada et d'enregistrer des renseignements, sous la forme d'un nom ou d'un numéro d'insigne.
Ces mesures ne s'adressent qu'aux procédures de routine et ne visent pas à entraver les fonctionnaires qui sont tenus de prendre des mesures urgentes, en particulier en vertu de diverses dispositions relatives à l'application de la loi.
Lignes directrices :
Dans une situation d'urgence, différentes approches peuvent être utilisées afin de ne pas retarder ou d'entraver l'accès des représentants du gouvernement ou des services d'intervention d'urgence aux bâtiments, aux ports et aux installations maritimes. Une approche acceptable serait lorsqu'un membre d'un groupe de représentants du gouvernement fournit une liste des noms de fonctionnaires ou des numéros d'insigne au nom du groupe. Dans le cas d'une inscription de groupe, seuls les fonctionnaires présents peuvent entrer dans l'installation. Si par la suite un groupe secondaire se présente, ils doivent suivre les mêmes procédures de connexion que le premier groupe. Cela permettra d'établir des procédures de documentation appropriées tout en assurant un dénombrement exact des effectifs. Les représentants du gouvernement doivent s'assurer que cette disposition n'est pas utilisée pour contourner des opérations normales ou régulières et qu'elle n'est utilisée que dans une situation d'urgence.
RSTM 267 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée d’un navire ressortissant à SOLAS ou non ressortissant à SOLAS ou d’y demeurer à moins qu’elle ne soit, selon le cas :
-
RSTM 267 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée d’un navire ressortissant à SOLAS ou non ressortissant à SOLAS ou d’y demeurer à moins qu’elle ne soit, selon le cas :
- (a) un membre d’équipage qui est autorisé à le faire selon les procédures de sûreté établies dans le plan de sûreté du bâtiment;
- (b) une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui est escortée par une personne autorisée à le faire selon les procédures de sûreté établies dans le plan de sûreté du bâtiment;
- (c) un inspecteur qui est désigné en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi et qui est en service;
- (d) un membre de l’un des groupes ci-après qui est en service à bord du navire ou à une installation maritime durant une interface avec le navire :
- (i) une force policière du Canada,
- (ii) le Service canadien du renseignement de sécurité,
- (iii) les Forces canadiennes au sens de la partie II de la Loi sur la défense nationale,
- (iv) l’Agence des services frontaliers du Canada,
- (e) un fournisseur de services d’urgence qui a besoin d’avoir accès à la zone réglementée pour la protection et la préservation de la vie ou des biens.
- RSTM 380 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée ou d’y demeurer à moins qu’elle ne soit, selon le cas :
- (a) un titulaire de laissez-passer de zone réglementée délivré en vertu de l’article 384 pou cette zone;
- (b) une personne qui ne travaille pas habituellement à l’installation maritime ou au port et qui est escortée par le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée;
- (c) un inspecteur désigné en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi qui est en service;
- (d) un membre de l’un des groupes suivants qui est en service dans une installation maritime ou sur un bâtiment à une installation maritime :
- (i) une force policière du Canada,
- (ii) le Service canadien du renseignement de sécurité,
- (iii) les Forces canadiennes au sens attribué à ces mots dans la partie II de la Loi sur la défense nationale,
- (iv) l’Agence des services frontaliers du Canada,
- (e) un fournisseur de services d’urgence qui a besoin d’avoir accès à la zone pour la protection et la préservation de la vie ou des biens;
- (f) un membre de l’effectif du bâtiment qui agit dans le cadre de ses fonctions et conformément au plan de sûreté du bâtiment et au plan de sûreté de l’installation maritime.
L'installation maritime, le port ou le bâtiment ont le droit de refuser l'accès à toute personne en activité courante pour le non-respect des exigences d'accès décrites dans son plan de sûreté. Le défaut de se conformer aux exigences pourrait entraîner une mesure d'application de la loi pouvant aller jusqu'à l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire ou d'une poursuite pénale.
Conformément à l'annexe 3 du RSTM : Dispositions du Règlement sur la sûreté du transport maritime dont la contravention est désignée comme une infraction, le défaut de se conformer au RSTM 380(1) ou au RSTM 267(1) entraîne une sanction administrative pécuniaire de 600 $ à 2400 $ pour les particuliers et de 3000 $ à 12 000 $ pour les sociétés.
Tous commentaires, suggestions ou préoccupations peuvent être adressés au directeur, Opérations de la sûreté maritime, par courriel à dirops.marsec-sumar@tc.gc.ca.
Original signé par
Aiden Ryan
Directeur, Opérations de la sûreté maritime
Janvier 2025