Exigences visant les opérateurs de machines de petit bâtiment

L’examinateur de Transports Canada évaluera l’admissibilité d’un candidat au brevet d’aptitude d’opérateur de machines de petit bâtiment en appliquant les exigences énumérées ci-dessous. Les exigences se fondent sur les exigences énoncées dans la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, le Règlement sur le personnel maritime et la publication de Transports Canada intitulée Examen des navigants et délivrance des brevets et certificats (TP 2293).

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Opérateurs de machines de petit bâtiment

Le candidat au brevet d’opérateur de machines de petit bâtiment doit satisfaire aux exigences suivantes :

  1. Expérience :
    1. accumuler au moins deux mois de service admissible comportant:
      1. au moins un mois de service en mer à titre d’officier mécanicien ou de matelot exerçant des fonctions de la salle des machines à bord d’un ou de plusieurs bâtiments à moteur,
      2. tout temps qui reste en une combinaison des services visés à l’article 2 du tableau du paragraphe 147(1) du Règlement sur le personnel maritime;
  2. Fournir les certificats suivants à l’examinateur :
    1. FUM sur la sécurité des petits bâtiments transportant des passagers,
    2. secourisme élémentaire en mer;
  3. Réussir les examens suivants :
    1. examen écrit sur les connaissances générales en mécanique des petits bâtiments, après avoir satisfait aux exigences des articles 1 et 2,
    2. après avoir réussi l’examen visé à l’alinéa a), réussir les examens suivants :
      1. un examen oral sur les connaissances générales en mécanique des petits bâtiments, dans le cas d’un brevet sans restrictions,
      2. un examen pratique effectué à bord du bâtiment à l’égard duquel le brevet est demandé, dans le cas du brevet avec restrictions visé au paragraphe 151(2).

Exigences relatives au service en mer

  1. Conformément à l’article 1 du tableau au paragraphe 151(1), pour accumuler au moins deux mois de service admissible, le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes :
    1. au moins un mois de service en mer à titre d’officier mécanicien ou de matelot exerçant des fonctions de la salle des machines à bord d’un ou de plusieurs bâtiments à moteur;
    2. tout temps qui reste en une combinaison des services visés à l’article 2 du tableau du paragraphe 147(1) du Règlement sur le personnel maritime.
  2. Voici les bâtiments à bord desquels un service en mer peut être accumulé :
    1. un bâtiment à bord duquel une personne brevetée doit être chargée des machines ou doit être l’officier mécanicien de quart dans la salle des machines, conformément à l’alinéa 207(3)(c) et au sous-alinéa 207(3)(d)(ii) du RPM;
    2. un bâtiment à bord duquel il n’est pas nécessaire qu’une personne brevetée soit chargée des machines ou qu’elle soit l’officier mécanicien de quart dans la salle des machines, conformément à l’alinéa 207(3)(c) et au sous-alinéa 207(3)(d)(ii) du RPM.
  3. Pour ce qui est du service effectué à bord de bâtiments, comme il est mentionné au paragraphe 2(a) :
    1. le service en mer ne peut pas être accumulé pendant que le candidat est chargé des machines à moins qu’il soit titulaire d’un brevet d’opérateur des machines de petit bâtiment avec restriction (OMPB-R), parce que le candidat n’a pas encore été breveté;
    2. le service en mer peut être accumulé en tant que matelot de la salle des machines ou matelot exerçant des fonctions de la salle des machines pour aider la personne brevetée;
    3. le service en mer ne peut être accumulé en occupant plus d’une fonction (p. ex., être à la fois premier officier de pont et officier mécanicien, capitaine et officier mécanicien, matelot de pont et officier mécanicien, ou matelot de pont exerçant aussi des fonctions de la salle des machines).
    4. Le candidat doit fournir les documents suivants à l’examinateur :
      1. son carnet de congédiement, rempli et signé,
      2. une attestation de service en mer (formulaire 82-0666) signée par la personne brevetée exerçant le rôle de chef mécanicien et le capitaine ou le représentant autorisé pour attester de l’exactitude des renseignements fournis.
      3. si les documents énumérés aux points (i) et (ii) ci-dessus ne peuvent être produits, il faudra fournir une lettre du représentant autorisé incluant les signatures requises et l’information énoncée à l’annexe 5 de la partie 1 du RPM concernant le service en mer nécessaire pour obtenir un brevet;
    5. le service en mer doit être calculé conformément aux indications de la section 3.3 ou 3.7 de la TP 2293, selon le type de bâtiment à bord duquel il a été accumulé;
    6. conformément à la section 3.2 de la TP 2293, l’évaluation du service en mer doit en tout temps viser les mérites techniques (p. ex., le passage d’un brevet OMPB avec restrictions à un brevet OMPB sans restrictions).
  4. Pour que les services en mer accumulés à bord de bâtiments mentionnés au point 2)b) ci-dessus soient admissibles, le service effectué en tant qu’officier mécanicien doit être conforme aux conditions suivantes :
    1. comme l’indique la définition d’« officier mécanicien », le service en mer doit être effectué par une personne qui pourrait être chargée du quart dans la salle des machines (conformément à la partie 2 du RPM), peu importe si cette personne est titulaire d'un brevet d’officier mécanicien;
    2. le service en mer ne peut être effectué par une personne qui cumule les fonctions de capitaine et d’officier mécanicien, conformément à l’article 226 du RPM;
    3. le service en mer ne peut être accumulé en occupant plus d’une fonction (p. ex., être à la fois premier officier de pont et officier mécanicien, capitaine et officier mécanicien, ou matelot de pont et officier mécanicien);
    4. le candidat doit démontrer que le représentant autorisé a déterminé qu’un officier mécanicien doit être physiquement présent dans la salle des machines ou être l’officier mécanicien de service désigné et que les fonctions dans la salle des machines étaient pertinentes dans le cadre du brevet en fournissant les documents suivants signés par le capitaine, le chef mécanicien ou le représentant autorisé du bâtiment :
      1. une déclaration du représentant autorisé pour attester que le type de bâtiment, les machines ou les opérations viennent justifier la présence d’une personne chargée des machines,
      2. une preuve documentaire qui vient attester que le représentant autorisé a fourni par écrit des instructions au capitaine (ce qui peut inclure les fonctions de la salle des machines) avant que le candidat ait été affecté aux fonctions de la salle des machines, conformément au paragraphe 206(1) du RPM,
      3. une liste de fonctions de la salle des machines effectuées (voir le paragraphe 147(2) du RPM),
      4. une copie du registre de formation dans lequel sont consignées les instructions et la formation visées aux paragraphes 206(1) et 205(1), comme il est mentionné au paragraphe 206(2) du RPM,
      5. son carnet de congédiement, rempli et signé,
      6. une attestation de service en mer (formulaire 82-0666) signée par le capitaine pour certifier que les renseignements sont exacts,
      7. si les documents énumérés aux points (v) et (vi) ci-dessus ne peuvent être produits, il faudra fournir une lettre du représentant autorisé incluant les signatures requises et au moins l’information énoncée à l’annexe 5 de la partie 1 du RPM concernant le service en mer nécessaire pour obtenir un brevet;
    5. le service en mer doit être calculé conformément aux indications de la section 3.3 ou 3.7 de la TP 2293, selon le type de bâtiment à bord duquel il a été accumulé;
    6. conformément à la section 3.2 de la TP 2293, l’évaluation du service en mer doit en tout temps viser les mérites techniques.

Annexes relatives au service en mer

Service en mer à bord d’un bâtiment pour lequel une personne brevetée doit être chargée des machines ou doit être l’officier mécanicien de quart dans la salle des machines, conformément à l’alinéa 207(3)(c) et au sous-alinéa 207(3)(d)(ii) du RPM

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Annexe 1

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  1. Son livret de congédiement rempli et signé.
  2. Une attestation de service en mer (formulaire 82-0666) signée par la personne brevetée exerçant le rôle de chef mécanicien et le capitaine ou le représentant autorisé pour attester de l’exactitude des renseignements fournis;
  3. Si les documents énumérés aux points (I) et (II) ci-dessus ne peuvent être produits, il faudra fournir une lettre du représentant autorisé incluant les signatures requises et au moins l’information énoncée à l’annexe 5 de la partie 1 du RPM concernant le service en mer nécessaire pour obtenir un brevet.

Service en mer à bord d’un bâtiment pour lequel il n’est pas nécessaire qu’une personne brevetée soit chargée des machines ou qu’elle soit l’officier mécanicien de quart dans la salle des machines, conformément à l’alinéa 207(3)(c) et au sous-alinéa 207(3)(d)(ii) du RPM

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Annexe 2

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  1. Une déclaration du représentant autorisé pour attester que le type de bâtiment, les machines ou les opérations viennent justifier la présence d’une personne chargée des machines;
  2. Une preuve documentaire qui vient attester que le représentant autorisé a fourni par écrit des instructions au capitaine (ce qui peut inclure les fonctions de la salle des machines) avant que le candidat ait été affecté aux fonctions de la salle des machines, conformément au paragraphe 206(1) du RPM;
  3. Une liste de fonctions de la salle des machines effectuées (voir le paragraphe 147(2) du RPM);
  4. Une copie du registre de formation dans lequel sont consignées les instructions et la formation visées aux paragraphes 206(1) et 205(1), comme il est mentionné au paragraphe 206(2) du RPM;
  5. son livret de congédiement rempli et signé.
  6. Une attestation de service en mer (formulaire 82-0666) signée par le capitaine pour certifier que les renseignements sont exacts;
  7. Si les documents énumérés aux points (v) et (vi) ci-dessus ne peuvent être produits, il faudra fournir une lettre du représentant autorisé incluant les signatures requises et au moins l’information énoncée à l’annexe 5 de la partie 1 du RPM concernant le service en mer nécessaire pour obtenir un brevet.
 

Opérateurs de machines de petit bâtiment avec restrictions

Malgré les exigences susmentionnées, le candidat au brevet d’OMPB avec restrictions pour usage à bord d’un bâtiment transportant des passagers en particulier qui a une puissance de propulsion de moins de 750 kW et qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou un voyage en eaux abritées doit satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

  1. terminer avec succès la formation se rapportant au système de propulsion et aux systèmes de sécurité dont est doté le bâtiment;
  2. acquérir au moins 10 jours de service en mer à exercer des fonctions de la salle des machines à bord de ce bâtiment ou d’un bâtiment de la même classe.

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