Demander une approbation d’une opération de prélavage

Dans quels cas cette inspection est-elle nécessaire?

Si vous êtes un bâtiment battant pavillon canadien ou étranger qui a déchargé une substance liquide nocive de « catégorie X » à un port et que vous comptez quitter ce port, vous aurez besoin de ce type d’inspection. Avant qu’un bâtiment ne quitte le port de déchargement, il est obligatoire de prélaver les citernes qui contenaient la substance liquide nocive et de décharger les résidus à une installation de réception jusqu’à ce que le niveau de concentration de la substance nocive soit inférieur au niveau maximal admissible, d’où le terme prélavage. Si des résidus de ces substances sont rejetés dans la mer lors d’opérations de nettoyage des citernes ou d’opérations de déballastage, ils sont considérés comme présentant un grand danger pour les ressources marines ou la santé humaine. Par conséquent, il est interdit de les rejeter dans l’environnement marin.

Le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux accorde le pouvoir de réaliser des inspections de prélavage ou d’accorder des dispenses conformément à l’annexe II de MARPOL. Les bâtiments qui contiennent des substances de catégorie X doivent soit faire l’objet d’une opération de prélavage avant de quitter le port de déchargement, soit se voir accorder une dispense en vertu de la liste fournie dans le Règlement. L’obligation de réaliser un prélavage peut faire l’objet d’une dispense pour diverses raisons, notamment si la même substance ou une substance compatible sera rechargée à bord, si un lavage sera réalisé à un autre port disposant d’une installation de réception appropriée, ou si diverses autres méthodes approuvées pour gérer les résidus de cargaison seront utilisées. Les bâtiments faisant l’objet d’une dispense doivent tout de même subir une vérification des procédures et de la documentation requises par un inspecteur de TC pour appuyer la dispense.