Agents chargés de la prévention de la pollution

Le gouverneur en conseil peut désigner quiconque à titre d’agent chargé de la prévention de la pollution en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. Chaque agent chargé de la prévention de la pollution reçoit un certificat attestant sa qualité et indiquant les pouvoirs qui lui sont conférés, certificat qu’il présentera sur demande à toute personne responsable en cause.

L’agent chargé de la prévention de la pollution peut :

  1. monter à bord de tout navire se trouvant dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation et y procéder aux examens qui lui permettront d’établir si le navire satisfait aux normes réglementaires applicables, fixées en application de l’article 12;
     
  2. ordonner à tout navire se trouvant dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation, ou près d’une telle zone, d’en sortir en suivant ses instructions, de rester en dehors de la zone ou de mouiller dans un endroit choisi par lui, le cas échéant, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
     
    1. l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que le navire a omis de satisfaire aux normes réglementaires applicables, fixées en application de l’article 12,
       
    2. le navire se trouve dans la zone de contrôle de la sécurité de la navigation ou est sur le point d’y entrer, en contravention avec un règlement d’application de l’alinéa 12(1)b) ou c),
       
    3. en raison des conditions atmosphériques, de la visibilité, de l’état des glaces ou de la mer, de l’état du navire ou de son équipement ou de la nature ou de l’état de sa cargaison, l’inspecteur est convaincu que des raisons d’ordre sécuritaire le justifient à agir de la sorte;
       
  3. lorsqu’il est averti qu’une quantité importante de déchets a été déposée dans les eaux arctiques ou a atteint ces eaux, ou s’il est convaincu en se fondant sur des motifs raisonnables qu’il existe un risque grave et imminent que se produise un tel dépôt, ordonner :
     
    1. d’une part, à tous les navires se trouvant dans une zone précise des eaux arctiques, de lui signaler leur position,
       
    2. d’autre part, à tout navire de participer au nettoyage des déchets ou à toute opération pour les contrôler ou les circonscrire.

Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, le capitaine du navire à bord duquel monte l’agent chargé de la prévention de la pollution ainsi que toute autre personne se trouvant sur les lieux ou à bord du navire sont tenus de prêter à l’agent toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.