Arrêté d’urgence visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent

De : Transports Canada

Attendu que le ministre des Transports estime que l'Arrêté d’urgence visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent ci-après est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)Note de bas de page a et 136(1)f)Note de bas de page b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page c.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)Note de bas de page d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page c, prend l'Arrêté d’urgence visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après.

Ottawa, le 27 avril 2019

Le ministre des Transports,
Marc Garneau

Arrêté d’urgence visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent

Définitions

1 Les définitions ci-après s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

avertissement de navigation Communication identifiée comme étant un avertissement de navigation, ou un AVNAV, que la Garde côtière canadienne publie en ligne ou diffuse. (navigational warning)

avis aux pêcheurs Communication identifiée comme étant un avis aux pêcheurs que le ministère des Pêches et des Océans publie en ligne. (notice to fish harvesters)

baleine noire Baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). (right whale)

zone de gestion saisonnière Zone décrite à la partie 3 de l’annexe. (seasonal management area)

zone de transport maritime dynamique Zone décrite à la partie 2 de l’annexe. (dynamic shipping zone)

zone statique Zone décrite à la partie 1 de l’annexe. (static zone)

Application

Bâtiments

2 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique aux bâtiments d’une longueur supérieure à 13 m.

Longueur

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la longueur est la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.

Zones statiques

Limite de vitesse

3 À partir du 28 avril 2020, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones statiques.

Exclusion — pêche au homard et dégagement de la glace

4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les bâtiments ci-après sont soustraits à l’application de la limite de vitesse prévue à l’article 3 :

  • a) les bâtiments utilisés pour la pêche au homard où l’eau a une profondeur d’au plus 36,57 m;
  • b) les véhicules à coussin d’air exploités par le gouvernement du Canada et utilisés pour dégager la glace.

Exception — détection de baleines noires

(2) Si un avis aux pêcheurs porte la mention qu’au moins une baleine noire a été détectée dans des eaux d’une profondeur d’au plus 36,57 m dans une zone statique, les bâtiments visés à l’alinéa (1)a) sont assujettis à la limite de vitesse prévue à l’article 3 pour une période de quinze jours après la date de prise d’effet de l’avis.

Prolongation

(3) Si un nouvel avis aux pêcheurs portant la même mention est publié ou diffusé pendant la période de quinze jours, la limite de vitesse continue de s’appliquer pour une période de quinze jours après la date de prise d’effet de ce nouvel avis.

Zones de transport maritime dynamique

Limite de vitesse — détection de baleines noires

5 (1) Si un avertissement de navigation porte la mention qu’au moins une baleine noire a été détectée dans une zone de transport maritime dynamique ou à proximité de celle-ci, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone à compter de l’heure de prise d’effet de l’avertissement de navigation.

Durée

(2) La limite de vitesse cesse de s’appliquer quinze jours après la date de prise d’effet de l’avertissement de navigation.

Prolongation

(3) Si un nouvel avertissement de navigation portant la même mention est publié ou diffusé à l’égard de la même zone de transport maritime dynamique pendant la période de quinze jours, la limite de vitesse continue de s’appliquer dans cette zone pour une période de quinze jours après la date de prise d’effet de ce nouvel avis.

Limite de vitesse — activités de détection

6 (1) Si un avertissement de navigation porte la mention que le gouvernement du Canada n’a pas pu effectuer, ou faire effectuer, pendant une période d’au moins sept jours, une activité de détection des baleines noires à l’égard d’une zone de transport maritime dynamique et des eaux à proximité de celle-ci, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone à compter de l’heure de prise d’effet de l’avertissement de navigation.

Durée

(2) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de prise d’effet d’un nouvel avertissement de navigation portant la mention que la limite de vitesse cesse de s’appliquer parce que les activités de détection ont repris.

Zones de gestion saisonnière

Limite de vitesse — début de saison

7 À partir du 28 avril 2020 et jusqu’au 30 juin 2020, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones de gestion saisonnière.

Limite de vitesse — fin de saison

8 (1) À partir du 1er juillet 2020, si un avertissement de navigation porte la mention qu’au moins une baleine noire a été détectée dans une zone de gestion saisonnière, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone à compter de l’heure de prise d’effet de cet avertissement de navigation.

Durée

(2) La limite de vitesse cesse de s’appliquer quinze jours après la date de prise d’effet de l’avertissement de navigation.

Prolongation

(3) Si un nouvel avertissement de navigation portant la même mention est publié ou diffusé à l’égard de la même zone de gestion saisonnière pendant la période de quinze jours, la limite de vitesse continue de s’appliquer dans cette zone pour une période de quinze jours après la date de prise d’effet de ce nouvel avis.

Limite de vitesse générale

Limite de vitesse — mort ou blessure

9 (1) Si un avertissement de navigation porte la mention que le gouvernement du Canada a reçu un rapport l’avisant qu’au moins une baleine noire est morte ou a été blessée dans le golfe du Saint-Laurent, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond à compter de l’heure de prise d’effet de cet avertissement de navigation dans les zones suivantes :

  • a) les zones de transport maritime dynamique précisées dans l’avertissement de navigation;
  • b) à partir du 1er juillet 2020, les zones de gestion saisonnière précisées dans l’avertissement de navigation.

Durée

(2) La limite de vitesse cesse de s’appliquer quinze jours après la date de prise d’effet de l’avertissement de navigation.

Prolongation

(3) Si un nouvel avertissement de navigation portant la même mention est publié ou diffusé à l’égard des mêmes zones de transport maritime dynamique ou des mêmes zones de gestion saisonnière pendant la période de quinze jours, la limite de vitesse continue de s’appliquer dans ces zones pour une période de quinze jours après la date de prise d’effet de ce nouvel avis.

Exception pour conditions météorologiques

Suspension — conditions météorologiques

10 (1) Si un avertissement de navigation porte la mention qu’une limite de vitesse prévue à l’article 3, aux paragraphes 5(1) ou 6(1), à l’article 7 ou aux paragraphes 8(1) ou 9(1) est suspendue pour les zones qui y sont précisées à cause des conditions météorologiques courantes ou prévues, les bâtiments peuvent naviguer dans ces zones à une vitesse de sécurité supérieure à dix nœuds sur le fond à compter de l’heure de prise d’effet de cet avertissement de navigation.

Durée

(2) La suspension s’applique jusqu’à la première des éventualités ci-après à survenir :

  • a) la prise d’effet d’un nouvel avertissement de navigation portant mention que l’avertissement de navigation mentionné au paragraphe (1) cesse de produire ses effets parce que les conditions météorologiques courantes ou prévues se sont améliorées;
  • b) le passage de 96 heures depuis la prise d’effet de l’avertissement de navigation mentionné au paragraphe (1).

Précision

(3) Il est entendu que la suspension ne prolonge pas la durée d’une limite de vitesse.

Abrogation

11 Le présent arrêté d’urgence est abrogé le 15 novembre 2020.

Annexe
(article 1)

Zones

Partie 1
Zones statiques

Zones statiques nord

La zone statique nord est délimitée par une ligne :

  • a) commençant au point par 50°20′N, 65°00′O;
  • b) de là, jusqu’au point par 49°13′N, 65°00′O;
  • c) de là, jusqu’au point par 48°40′N, 64°13′O;
  • d) de là, jusqu’au point par 48°40′N, 62°40′O;
  • e) de là, jusqu’au point par 48°03′N, 61°07.5′O;
  • f) de là, jusqu’au point par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
  • g) de là, jusqu’au point par 48°00′N, 61°00′O;
  • h) de là, jusqu’au point par 49°04′N, 61°00′O;
  • i) de là, jusqu’au point par 49°04′N, 62°00′O;
  • j) de là, jusqu’au point par 49°43′N, 63°00′O;
  • k) de là, jusqu’au point par 50°20′N, 63°00′O;
  • l) de là, jusqu’au point par 50°20′N, 65°00′O.
Zone statique sud

La zone statique sud est délimitée par une ligne : 

  • a) commençant au point par 48°40′N, 65°00′O;
  • b) de là, jusqu’au point par 48°40′N, 62°40′O;
  • c) de là, jusqu’au point par 48°03′N, 61°07,5′O;
  • d) de là, jusqu’au point par 47°58,1′N, 61°03.5′O;
  • e) de là, jusqu’au point par 47°10′N, 62°30′O;
  • f) de là, jusqu’au point par 47°10′N, 65°00′O;
  • g) de là, jusqu’au point par 48°40′N, 65°00′O.

Partie 2
Zones de transport maritime dynamique

Zone de transport maritime dynamique A

La zone de transport maritime dynamique A est délimitée par une ligne : 

  • a) commençant au point par 49°41′N, 65°00′O;
  • b) de là, jusqu’au point par 49°20′N, 65°00′O;
  • c) de là, jusqu’au point par 49°11′N, 64°00′O;
  • d) de là, jusqu’au point par 49°22′N, 64°00′O;
  • e) de là, jusqu’au point par 49°41′N, 65°00′O.
Zone de transport maritime dynamique B

La zone de transport maritime dynamique B est délimitée par une ligne : 

  • a) commençant au point par 49°22′N, 64°00′O;
  • b) de là, jusqu’au point par 49°11′N, 64°00′O;
  • c) de là, jusqu’au point par 48°48′N, 63°00′O;
  • d) de là, jusqu’au point par 49°00′N, 63°00′O;
  • e) de là, jusqu’au point par 49°22′N, 64°00′O.
Zone de transport maritime dynamique C

La zone de transport maritime dynamique C est délimitée par une ligne : 

  • a) commençant au point par 49°00′N, 63°00′O;
  • b) de là, jusqu’au point par 48°48′N, 63°00′O;
  • c) de là, jusqu’au point par 48°24′N, 62°00′O;
  • d) de là, jusqu’au point par 48°35′N, 62°00′O;
  • e) de là, jusqu’au point par 49°00′N, 63°00′O.
Zone de transport maritime dynamique D

La zone de transport maritime dynamique D est délimitée par une ligne : 

  • a) commençant au point par 50°16′N, 64°00′O;
  • b) de là, jusqu’au point par 50°00′N, 64°00′O;
  • c) de là, jusqu’au point par 49°56′N, 63°00′O;
  • d) de là, jusqu’au point par 50°16′N, 63°00′O;
  • e) de là, suivant la côte, jusqu’à un point par 50°16′N, 64°00′O.
Zone de transport maritime dynamique E

La zone de transport maritime dynamique E est délimitée par une ligne : 

  • a) commençant au point par 48°35′N, 62°00′O;
  • b) de là, jusqu’au point par 48°24′N, 62°00′O;
  • c) de là, jusqu’au point par 48°03′N, 61°07.5′O;
  • d) de là, jusqu’au point par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
  • e) de là, jusqu’au point par 48°00′N, 61°00′O;
  • f) de là, jusqu’au point par 48°10,5′N, 61°00′O;
  • g) de là, jusqu’au point par 48°35′N, 62°00′O.

Partie 3
Zones de gestion saisonnière

Zone de gestion saisonnière 1

La zone de gestion saisonnière 1 est délimitée par une ligne :

  • a) commençant au point par 49°04′N, 62°00′O;
  • b) de là, jusqu’au point par 49°04′N, 61°00′O;
  • c) de là, jusqu’au point par 48°10,5′N, 61°00′O;
  • d) de là, jusqu’au point par 48°35′N, 62°00′O;
  • e) de là, jusqu’au point par 49°04′N, 62°00′O.
Zone de gestion saisonnière 2

La zone de gestion saisonnière 2 est délimitée par une ligne : 

  • a) commençant au point par 48°24′N, 62°00′O;
  • b) de là, jusqu’au point par 48°03′N, 61°07.5′O;
  • c) de là, jusqu’au point par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
  • d) de là, jusqu’au point par 47°26,69′N, 62°00′O;
  • e) de là, jusqu’au point par 48°24′N, 62°00′O.