Les Normes d’intervention environnementale concernent la phase II des règlements modifiés publiés dans la Gazette du Canada, partie II, le 3 décembre 2025.
Les Normes d’intervention environnementale (appelées ci-dessous « les Normes ») soutiennent et fournissent un contexte au Règlement sur l’intervention environnementale (désigné ci-dessous comme « le Règlement »). Cs règlement traite des questions liées à la prévention et à la réponse aux incidents de pollution par le pétrole provenant des installations de manutention d’hydrocarbures d’une classe établie par le Règlement qui s’occupent du chargement ou du déchargement de pétrole vers ou depuis un navire prescrit. De plus, le règlement établit les exigences pour les organismes d’intervention (OI) canadiens agréés et les normes apportent des clarifications à ce sujet. Les Normes expliquent aussi les types de navires (les catégories réglementaires) qui nécessitent un accord avec un OI. Cette modification à la publication de transport (TP) appuie le règlement et remplace le TP 12401 (Normes des organisations d’intervention). Les Normes décrivent également les calculs à effectuer pour déterminer la capacité nominale totale de l’équipement d’un organisme d’intervention aux fins d’intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures.
Sur cette page
- 1 Généralités
- 2 Bâtiments
- 3 Installations de manutention d’hydrocarbures
- 3.1 Généralités
- 3.2 Catégories établies d’installations de manutention d’hydrocarbures
- 3.3 Déclaration
- 3.4 Notification des opérations proposées
- 3.5 Notification d’un changement proposé aux opérations
- 3.6 Plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures (PPPH)
- 3.7 Plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures (PUPH)
- 3.8 Révision des plans
- 3.9 Rapport d’événement de pollution par les hydrocarbures
- 4 Organismes d’intervention
- 4.1 Capacité à se conformer aux exigences relatives aux procédures, à l’équipement et aux ressources
- 4.2 Capacité d’intervention et plan d’intervention
- 4.2.1 Nom légal et adresse
- 4.2.2 Description de la ZGI
- 4.2.3 Personnel
- 4.2.4 Entrepreneurs
- 4.2.5 Notification
- 4.2.6 Bâtiments de soutien
- 4.2.7 Procédures de traitement des hydrocarbures rejetés
- 4.2.8 Procédures d’approbation des mesures d’intervention
- 4.2.9 Exigences relatives à l’équipement dans les ports désignés et à d’autre équipement
- 4.2.10 Formation requise
- 4.2.11 Programme d’exercices
- 4.2.12 Santé et sécurité
- 4.2.13 Heures d’opération
- 4.2.14 Plans d’intervention par zone
- 4.2.15 Prise en compte d’autres plans d’urgence
- 4.2.16 Preuves ou déclarations
- 4.3 Exigences en matière d’équipement
- 4.4 Procédures – généralités
- 4.4.1 Confinement et récupération à la surface de l’eau
- 4.4.2 Traitement et protection des milieux sensibles
- 4.4.3 Traitement de la rive ou du rivage
- 4.4.4 Intervention simultanée dans tous les milieux d’utilisation
- 4.4.5 Normes sur l’équipement d’entreposage temporaire
- 4.4.6 Effarouchement des oiseaux
- 4.4.7 Hydrocarbures submergés
- 4.4.8 Fourniture de l’équipement et des ressources
- 4.4.9 Coordination des opérations d’intervention
- 4.4.10 Traitement de 500 mètres de rive ou de rivage par jour
- 4.4.11 Mise en action en deux heures
- 4.4.12 Vent de force 4 sur l’échelle de beaufort
- 4.5 Procédures – capacité quotidienne
- 4.6 Plans d’intervention par zone
- 4.7 Notification de la mise en action de l’intervention à transports canada
- 4.8 Formation
- 4.9 Programme d’exercices
- 4.9.1 Simulation de notification – exigences relatives aux exercices de simulation d’événement de pollution par les hydrocarbures
- 4.9.2 Exercices de simulation – événement de pollution par les hydrocarbures
- 4.9.3 Exercice de notification
- 4.9.4 Exercices inopinés
- 4.9.5 Élaboration des objectifs des exercices
- 4.9.6 Rapports d’exercices
- 4.10 Déplacement de l’équipement du port désigné
- 4.11 Soumission du plan d’intervention
- 4.12 Agrément
- 4.13 Publication du barème des droits
- Annexes
1 Généralités
1.1 Introduction
La partie 8 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC de 2001) s’applique à toutes les eaux canadiennes, ce qui comprend toutes les eaux intérieures et les eaux en deçà de 200 milles marins. Elle vise les bâtiments dans ces eaux et les installations de manutention d’hydrocarbures (IMH) qui prennent part ou proposent de prendre part à des opérations de chargement et de déchargement d’hydrocarbures dans ou depuis un bâtiment réglementaire, ainsi que les organismes d’intervention agréés.
Le Règlement sur l’intervention environnementale (RIE) ne s’applique pas aux bâtiments situés sur un emplacement de forage qui se livrent à la prospection et à l’exploitation de gisements de pétrole et de gaz dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou le plateau continental du Canada. La Loi sur les opérations pétrolières au Canada (1985) régit ces activités, qui relèvent de la compétence du ministre de Ressources naturelles Canada.
Les Normes d’intervention environnementale (ci-après appelées « les Normes ») appuient le Règlement sur l’intervention environnementale (ci-après appelé « le Règlement ») et en donnent le contexte. Ce règlement, qui abroge le Règlement sur les organismes d’intervention, traite des questions liées à la prévention et à l’intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures causés par les IMH d’une catégorie établie dans le RIE qui mènent des opérations de chargement ou de déchargement d’hydrocarbures dans ou depuis un bâtiment réglementaire. De plus, le règlement établit les exigences imposées aux organismes d’intervention canadiens agréés, et les Normes fournissent des précisions au sujet de celles-ci. Les Normes énoncent également les types de bâtiments (les catégories réglementaires) qui nécessitent la conclusion d’une entente avec un organisme d’intervention. La présente Publication de Transports (TP) appuie le règlement et remplace la TP 12401 et la TP 12402 (les « Normes sur les organismes d’intervention » et les « Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures », 1995). Les Normes décrivent également les calculs à effectuer pour déterminer la capacité nominale totale de l’équipement d’un organisme d’intervention aux fins d’intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures.
Installations de manutention d’hydrocarbures : cette section de la TP explique plus en détail les exigences du règlement ayant trait aux plans de prévention de la pollution par les hydrocarbures et aux plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, ainsi qu’aux exercices et à la formation y afférent. Elle définit également l’obligation pour les IMH d’une catégorie établie d’avoir sur place une déclaration et l’obligation pour les IMH situées au 60e degré de latitude nord ou au sud de celui-ci de conclure une entente avec un organisme d’intervention.
Bâtiments : cette section décrit l’obligation qui incombe aux bâtiments d’une catégorie réglementaire d’avoir à bord une déclaration.
Organismes d’intervention : cette section explique les calculs que doivent effectuer les organismes d’intervention pour quantifier l’équipement minimal exigé en matière de récupération, d’entreposage et d’estacades à des fins d’agrément. Elle donne également des explications sur les pratiques exemplaires que les organismes doivent adopter en matière de planification et d’intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures.
1.2 Fondement législatif
Conformément aux paragraphes 35(1) et 182(1) de la LMMC de 2001, le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la partie 8, notamment :
- indiquer dans quelles circonstances les exploitants d’une IMH doivent rendre compte des rejets ou des risques de rejets de polluants, la façon d’en rendre compte et les personnes à qui en rendre compte [182(1)a)];
- établir des catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures et prévoir lesquelles des exigences prévues aux articles 167.1 à 168,01 s’appliquent aux exploitants d’IMH de chacune de ces catégories ou aux personnes qui se proposent de les exploiter [182(1)d.1)];
- régir les plans de prévention de la pollution par les hydrocarbures et les plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, notamment les délais dans lesquels les plans doivent être présentés au ministre des Transports (le ministre) et les circonstances où les plans à jour doivent lui être présentés [182(1)d.2)];
- régir la procédure, l’équipement et les ressources visés à l’alinéa 168(1)e) et à l’article 168.3 [182(1)d.3)];
- régir les renseignements et documents visés aux articles 167.1 et 167.3 et au paragraphe 168.01(2), notamment les délais dans lesquels ils doivent être fournis au ministre [182(1)d.4)];
- prévoir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation ou le renouvellement de l’agrément visé à l’article 169 [182(1)b)];
- régir le mode de calcul des droits proposés par les organismes d’intervention et les personnes qui présentent la demande d’agrément visée au paragraphe 169(1), préalablement à la notification prévue au paragraphe 170(1);
- prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie (partie 8) [182(1)e)].
1.3 Sommaire des pouvoirs
Les Normes d’intervention environnementale appuient le RIE à titre d’instrument permettant de veiller à ce que les bâtiments réglementaires concluent une entente avec un organisme d’intervention et aient une déclaration à bord. Les Normes appuient également l’obligation pour les IMH d’une catégorie établie d’avoir une déclaration sur place, une entente avec un organisme d’intervention (s’il y a lieu), un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures (PPPH) et un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures (PUPH), et leur obligation d’avoir à leur disposition pour usage immédiat les procédures, l’équipement et les ressources nécessaires en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures. En outre, les Normes appuient l’exigence aux termes de laquelle les organismes d’intervention doivent calculer la capacité de leur équipement aux fins d’intervention en cas d’événement de pollution maritime par les hydrocarbures.
2 Bâtiments
2.1 Généralités
Tous les bâtiments réglementaires à destination d’un port canadien doivent s’assurer d’avoir une entente valide avec l’organisme d’intervention agréé de leur région avant leur arrivée dans les eaux canadiennes en cas de déversement d’hydrocarbures.
L’alinéa 167(1)a) de la partie 8 de la LMMC de 2001 stipule ce qui suit :
« [...] tout bâtiment réglementaire ou appartenant à une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :
de conclure une entente avec un organisme d’intervention à l’égard, d’une part, d’une quantité d’hydrocarbures, celle-ci devant être au moins égale à la totalité des hydrocarbures qu’il a à bord en tant que cargaison et combustible, dans la limite maximale réglementaire, et, d’autre part, des eaux où il navigue ou exerce une activité maritime. »
2.1.1 Déclaration
La déclaration a pour objet de réunir quelques éléments d’information essentiels qui seront facilement accessibles en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures. L’expérience a démontré que les renseignements présentés dans cette déclaration peuvent considérablement réduire les retards dans la préparation d’une intervention efficace à la suite d’un événement de pollution par les hydrocarbures.
En vertu de l’alinéa 167(1)b) de la LMMC de 2001, tout bâtiment réglementaire doit avoir à bord une déclaration qui :
- énonce les nom et adresse de son assureur ou, si le bâtiment fait l’objet d’une police d’assurance collective, de l’apériteur qui l’assure contre la pollution;
- confirme la conclusion de l’entente (pour les bâtiments naviguant dans des eaux situées au 60e degré de latitude nord ou au sud de celui-ci);
- identifie toute personne qui est autorisée à mettre en œuvre l’entente (pour les bâtiments naviguant dans des eaux situées au 60e degré de latitude nord ou au sud de celui-ci).
Outre ce qui précède, la déclaration fournit également le nom de la personne responsable de la mise en œuvre du Plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures (PUBCPH) exigé aux termes du paragraphe 27(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (RPBPCD).
Deux déclarations figurent aux annexes 4 et 5 du présent document. L’une est destinée aux bâtiments naviguant au sud du 60e degré de latitude nord, et l’autre, à ceux qui naviguent au nord du 60e degré de latitude nord.
Voir les annexes 4 et 5 pour consulter les déclarations de bâtiment
3 Installations de manutention d’hydrocarbures
3.1 Généralités
La présente partie appuie et explique plus en détail les exigences du règlement en ce qui touche les IMH d’une catégorie établie.
La partie 8 de la LMMC de 2001 décrit le cadre de prévention et d’intervention à l’intention des personnes qui se proposent d’exploiter une IMH et des exploitants d’IMH existantes qui se livrent à des opérations de chargement ou de déchargement d’hydrocarbures dans ou depuis un bâtiment réglementaire.
Le cadre est conçu de façon à veiller à ce que les personnes qui se proposent d’exploiter une IMH avisent le ministre des opérations proposées et lui fournissent les plans avant le début de l’exploitation.
Pour les exploitants d’IMH, le cadre permet de s’assurer qu’ils ont conclu une entente avec un organisme d’intervention (s’il y a lieu), qu’ils ont un PPPH et un PUPH à jour sur place et qu’ils ont à leur disposition pour usage immédiat les procédures, l’équipement et les ressources nécessaires en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures. De plus, en vertu de la Loi, tout exploitant qui se propose d’apporter des changements à son installation qui auront une incidence sur le chargement et le déchargement des hydrocarbures dans ou depuis un bâtiment est tenu d’en aviser le ministre, de réviser ses plans et de soumettre ces plans au ministre avant d’apporter les changements en question.
Les normes sont destinées à être utilisées à l’appui du RIE et fournissent, au besoin, de plus amples renseignements sur les éléments précisés dans la LMMC de 2001.
3.2 Catégories établies d’installations de manutention d’hydrocarbures
L’article 5 du Règlement sur l’intervention environnementale établit des catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures en fonction du taux de transbordement de l’installation en mètres cubes par heure à l’égard des hydrocarbures chargés ou déchargés dans ou depuis un bâtiment réglementaire visé par la partie 1 du règlement.
Pour l’application de l’article 5, la détermination de la catégorie d’installation sera fondée sur le taux de transbordement maximal de l’installation.
Le taux de transbordement maximal s’entend des débits maximaux totaux combinés et simultanés que peut atteindre une IMH dans les tuyaux entre le bâtiment et les brides de l’installation pendant le transbordement d’hydrocarbures. Ce taux comprend la somme de ces débits maximaux pour tous les tuyaux qui assurent simultanément le transbordement. Il ne s’agit pas nécessairement du débit théorique maximal qui pourrait être atteint mécaniquement par les pompes et les tuyaux utilisés aux fins du transbordement, mais plutôt des taux de transbordement les plus élevés qui peuvent réellement être atteints pendant les opérations normales.
Dans le cas de quais ou postes d’amarrage multiples, toutes les opérations de transbordement simultanées depuis un bâtiment jusqu’à l’IMH seront considérées comme étant une seule opération dans le cadre de ce calcul. La classification globale de l’IMH sera établie en fonction de la somme des taux de transbordement de tous les tuyaux qui assurent simultanément le transbordement à tous les postes d’amarrage et quais existants à l’IMH (les débits doivent être combinés lorsque deux tuyaux ou plus assurent simultanément le transbordement dans l’installation).
Par exemple, si l’installation transborde du diesel dans un premier tuyau à un débit de 100 m3/h, du carburéacteur dans un deuxième tuyau à un débit de 100 m3/h et de l’asphalte dans un troisième tuyau à un débit de 100 m3/h, le débit combiné sera alors de 300 m3/h, et cette installation sera donc classée dans la catégorie 2.
Si cette même installation a un deuxième quai qui assure le transbordement de pétrole brut à un taux de 500 m3/h et que ses deux quais effectuent simultanément ces opérations de transbordement, le taux de transbordement à prendre en compte aux fins de la classification sera la somme de tous les tuyaux (800 m3/heure). L’installation sera considérée comme étant de la catégorie 3.
L’article 13 du RIE établit également l’obligation de l’exploitant de l’IMH d’avoir à sa disposition pour usage immédiat l’équipement et les ressources nécessaires afin de retenir, de contrôler, de récupérer et de nettoyer un rejet d’hydrocarbures d’au moins la quantité applicable à la classification de l’IMH. Les exploitants doivent également prévoir les types d’équipement et de ressources dont ils ont besoin pour faire face à un rejet de chaque type de produit qu’ils transbordent et disposer de l’équipement adéquat en vue d’intervenir en cas de rejet d’une quantité établie en fonction de la classification de l’installation.
Par exemple, l’installation dans l’exemple ci-dessus transborde du diesel, de l’asphalte et des produits bruts. Elle doit donc avoir l’équipement et les ressources appropriés pour intervenir en cas de rejet de ces trois produits. La quantité relative à la capacité d’intervention sera déterminée en fonction de la classification de l’installation. Dans cet exemple, la quantité requise serait suffisante pour retenir, contrôler, récupérer et nettoyer 15 mètres cubes d’asphalte, de diesel et de produits de pétrole brut.
Même si un bon nombre des exigences imposées aux IMH sont similaires quel que soit leur emplacement, certaines diffèrent en fonction de leur situation géographique, ce qui permet d’établir des exigences distinctes pour tenir compte de considérations d’ordre pratique. Les IMH situées au nord du 60e degré de latitude nord doivent disposer des procédures nécessaires pour intervenir en cas de rejet de la quantité totale d’hydrocarbures pouvant être chargée ou déchargée dans ou depuis un bâtiment réglementaire, jusqu’à un maximum de 10 000 tonnes. Cette exigence tient au fait qu’il n’y a aucun organisme d’intervention agréé par Transports Canada (TC) opérant au nord du 60e degré de latitude nord. En outre, de l’équipement et des ressources sont nécessaires pour retenir, contrôler, récupérer et nettoyer un rejet d’une quantité d’hydrocarbures allant jusqu’au seuil applicable défini aux divisions 11(1)b)(i)(A) à (D) du RIE.
Les exploitants d’IMH doivent fournir le nom des personnes autorisées à mettre à exécution le PUPH, conformément au sous-alinéa 168(1)b)(iii) de la Loi. Ils doivent aussi indiquer dans leur plan toutes les personnes qui sont autorisées à le mettre à exécution en leur nom.
3.3 Déclaration
Conformément à l’article 168 de la partie 8 de la LMMC de 2001, chaque IMH d’une catégorie établie par le règlement doit avoir sur place une déclaration, sous la forme prévue à l’annexe 1 des Normes, qui :
- décrit la manière dont l’exploitant se conformera aux exigences du RIE et aux exigences en matière de rapports énoncées dans la partie 3 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux;
- confirme la conclusion de l’entente (pour les IMH situées au 60e degré de latitude nord ou au sud de celui-ci);
- identifie toute personne qui est autorisée à mettre en œuvre l’entente (pour les IMH situées au 60e degré de latitude nord ou au sud de celui-ci) et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures (pour toutes les IMH).
La déclaration a pour objet de réunir des éléments d’information essentiels qui seront facilement accessibles en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures. L’expérience a démontré que les renseignements présentés dans cette déclaration peuvent considérablement réduire les retards dans la préparation d’une intervention efficace à la suite d’un événement de pollution par les hydrocarbures.
Deux déclarations figurent aux annexes 1 et 2. L’une est destinée aux IMH situées au sud du 60e degré de latitude nord, et l’autre, à celles qui sont situées au nord du 60e degré de latitude nord.
Voir les annexes 1 et 2 pour consulter les déclarations d’IMH
3.4 Notification des opérations proposées
Après avoir reçu la sanction royale en décembre 2014, le projet de loi C-3, Loi visant la protection des mers et ciel canadiens, a entraîné des modifications à la LMMC de 2001, lesquelles imposent des exigences aux personnes qui se proposent d’exploiter une IMH. La Loi fixe les délais pour la présentation du plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et du plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures (paragraphe 167.2(1) de la LMMC de 2001), tandis que le RIE établit le délai pour aviser le ministre des opérations proposées (conformément à l’article 167.1 de la LMMC de 2001).
L’article 8 du RIE stipule qu’une personne qui se propose d’exploiter une IMH doit aviser le ministre des opérations proposées au moins 180 jours avant le début des opérations de transbordement. Ce délai est conforme à l’exigence énoncée à l’article 168.01 de la LMMC de 2001 en ce qui concerne la notification au ministre des changements proposés aux opérations d’une IMH.
L’annexe 3 des Normes précise les renseignements que la personne doit fournir à TC au moment de la notification des opérations proposées (article 167.1).
Ce préavis donne à TC le temps requis pour se préparer en vue de la réception des plans (paragraphe 167.2(1) – 90 jours avant le début), pour examiner les plans et pour prévoir les inspections nécessaires.
Les exigences prévues pour le PPPH et le PUPH que la personne doit soumettre à TC sont énoncées à la partie 2 du RIE.
3.5 Notification d’un changement proposé aux opérations
Les modifications apportées à la LMMC de 2001 dans l’article 168.01 du projet de loi C-3 établissent le cadre et les exigences applicables aux exploitants d’IMH qui proposent d’apporter un changement aux opérations de transbordement de l’installation.
L’article 168.01 de la Loi établit également les exigences et le délai de notification au ministre par les exploitants d’IMH, le délai de soumission au ministre du PPPH et du PUPH révisés, et l’obligation pour l’exploitant de s’assurer que les plans satisfont aux exigences énoncées dans le RIE avant que le changement ne soit apporté.
Toutefois, si l’exploitant d’une IMH prévoit réduire le taux de transbordement d’hydrocarbures de l’installation, le ministre peut fixer un délai inférieur à 180 jours pour la réception de la notification de la part de l’exploitant. L’exploitant doit communiquer avec le bureau d’intervention environnementale de TC de sa région pour discuter des détails des changements qu’il prévoit apporter en vue de déterminer la meilleure voie à suivre.
L’annexe 3 des Normes précise les renseignements que l’exploitant de l’IMH doit fournir au Ministère lors de la notification des changements proposés.
Voir l’annexe 3 pour consulter la notification des opérations proposées ou des changements proposés aux opérations
3.6 Plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures (PPPH)
3.6.1 Généralités
Les normes fournissent des renseignements complémentaires sur les exigences du règlement relatives au contenu du PPPH. Ce plan vise à s’assurer que la planification requise est effectuée, de manière à contribuer à la prévention des rejets d’hydrocarbures pendant leur chargement ou leur déchargement dans ou depuis un bâtiment réglementaire.
Chaque PPPH s’applique à l’IMH concernée et doit être conforme aux exigences du RIE. L’exploitant d’une IMH ou la personne qui se propose d’exploiter une IMH, à condition que cette dernière appartienne à une catégorie établie dans le RIE, doit tenir compte des particularités de l’installation et de ses environs au moment d’élaborer le PPPH.
Le PPPH a pour but d’aider l’IMH à prévenir les rejets dans le milieu marin pendant le chargement et le déchargement d’hydrocarbures dans ou depuis un bâtiment en déterminant les dangers associés aux activités de l’IMH et en évaluant le risque que celles-ci posent pour l’environnement. Le résultat escompté est de favoriser les améliorations continues qui contribueront à éliminer les rejets d’hydrocarbures dans le milieu marin. Afin de réduire au minimum les risques pour le milieu marin, il est essentiel de maintenir un PPPH et des opérations maritimes efficaces en faisant preuve de prudence et de diligence raisonnable, de façon à atténuer la menace et, ultimement, à renforcer le régime actuel de préparation et d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures en milieu marin au Canada.
Voici des exemples de types d’activités ayant trait aux opérations de transbordement :
- accostage et appareillage des bâtiments;
- communications;
- transbordement d’hydrocarbures en vrac dans ou depuis un bâtiment;
- Maintien des bâtiments au quai;
- procédures d’urgence;
- entretien de l’équipement essentiel;
- évaluation des conditions environnementales.
L’exploitant d’une IMH ou la personne qui se propose d’exploiter une IMH doit disposer d’un PPPH décrivant les mesures préventives mises en place à l’IMH aux fins du chargement ou du déchargement d’hydrocarbures dans ou depuis un bâtiment réglementaire. Les exigences relatives au PPPH s’appliquent à toutes les catégories d’IMH établies dans le RIE (catégories 1 à 4).
Pour minimiser le chevauchement des efforts, il est possible d’utiliser un PPPH existant préparé sur une base volontaire ou conformément à d’autres exigences législatives d’un autre gouvernement, s’il satisfait à toutes les exigences du RIE. Si le plan en place ne répond pas à toutes les exigences énoncées, il doit être modifié pour être conforme au RIE.
Le PPPH et le PUPH sont deux plans distincts. Toutefois, il est acceptable de combiner les éléments des deux plans en un seul, à condition que chaque élément requis par le Règlement soit clairement indiqué.
Les aspects qui sont décrits aux sections 3.6.2 à 3.6.4 doivent être pris en considération lors de l’élaboration du PPPH. L’intégration de ces aspects contribuera à renforcer le PPPH et l’efficacité des activités de prévention pendant le transbordement d’hydrocarbures à l’installation.
3.6.2 Politique environnementale
Au moment d’élaborer le PPPH, il faut envisager d’inclure la politique environnementale de l’IMH. Cette politique doit :
- être adaptée à la nature, à l’ampleur et aux répercussions environnementales des activités maritimes de l’IMH;
- comprendre un engagement à l’égard de l’amélioration continue et de la prévention de la pollution marine;
- comprendre un engagement à se conformer aux lois et aux règlements environnementaux applicables et aux autres exigences auxquelles l’IMH souscrit;
- fournir un cadre aux fins de l’établissement et de l’examen des objectifs et des cibles en matière de protection de l’environnement;
- être documentée, mise en œuvre, tenue à jour et communiquée à tous les employés.
3.6.3 Détermination des dangers, évaluation des risques et atténuation
Lors de l’élaboration du PPPH, il est recommandé d’identifier les dangers associés au transbordement d’hydrocarbures dans ou depuis un bâtiment réglementaire, d’évaluer les risques liés à ces dangers et d’indiquer les mesures qui seront prises pour prévenir un événement. Le plan pourrait notamment comprendre ce qui suit :
- Les procédures permettant d’identifier les activités de l’IMH qui pourraient avoir des répercussions sur le milieu marin et de déterminer les dangers et à quel moment un événement pourrait survenir. Voici des exemples de ces activités :
- s’assurer que la capacité de la conception de l’IMH, l’état et la profondeur de l’eau et permettent d’accueillir les dimensions des bâtiments transbordant des hydrocarbures à l’installation;
- superviser l’accostage et l’appareillage des bâtiments;
- superviser l’amarrage des bâtiments et son maintien;
- gérer les dangers généraux liés aux navires-citernes pendant que des bâtiments sont à quai;
- élaborer un plan conjoint, mutuellement acceptable (entre le bâtiment et l’IMH) pour le transbordement des hydrocarbures;
- mettre en œuvre et tenir à jour le plan de transbordement des hydrocarbures;
- suspendre ou terminer le transbordement des hydrocarbures;
- apporter un changement temporaire ou permanent à la conception, à l’équipement ou aux procédures d’exploitation de l’installation;
- décrire le fonctionnement général de l’équipement.
- L’évaluation de la probabilité et des conséquences d’un événement découlant des dangers identifiés.
- La détermination des processus (mesures) utilisés pour atténuer les risques identifiés dans le cadre des évaluations.
3.6.4 Détermination et analyse des risques
Le PPPH doit contenir des procédures permettant d’établir les facteurs environnementaux qui se rapportent aux activités de l’IMH et sur lesquels cette dernière peut exercer un contrôle et devrait avoir une influence, afin de déterminer les risques qui ont ou sont susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur le milieu marin. Les facteurs liés à ces répercussions importantes doivent être pris en compte au cours de l’établissement des objectifs de protection de l’environnement de l’installation.
3.6.5 Fonctions des exploitants
Il est important que le PPPH décrive les fonctions de prévention qui incombent à l’exploitant de l’IMH aux termes du RIE. Parmi ces fonctions figurent notamment les suivantes :
- veiller à ce que le bâtiment soit sécurisé, tout en tenant compte des conditions météorologiques, ainsi que des marées et des courants, et à ce que les amarres soient tendues de façon à ce que les mouvements du bâtiment n’endommagent ni le tuyau de transbordement ni ses raccords. Il s’agit d’une responsabilité partagée entre le bâtiment et l’exploitant de l’IMH, le cas échéant;
- suivre les procédures de chargement et de déchargement;
- signalement de l’état de préparation avant le début de l’opération de transbordement
- assurer les communications entre le bâtiment et l’IMH;
- veiller à ce que l’équipement et les procédures soient prêts pour le transbordement;
- assurer la présence du personnel compétent pendant l’opération de transbordement.
3.6.6 Formation des exploitants
L’exploitant de l’IMH doit veiller à ce que le personnel (y compris les entrepreneurs) affecté au chargement et au déchargement d’un bâtiment soit préparé en vue des responsabilités qu’il pourrait être appelé à assumer en lui fournissant la formation appropriée.
La formation devrait inclure les points suivants, sans toutefois s’y limiter :
- les techniques de déploiement de l’équipement;
- la prévention et le contrôle des déversements, et les mesures d’intervention connexes;
- le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT);
- les rôles et les responsabilités des divers intervenants;
- le plan de sécurité du site;
- les opérations de transbordement;
- les renseignements de base sur le bâtiment;
- les procédures d’arrivée et de départ du bâtiment.
3.6.7 Dossiers de formation
L’exploitant de l’IMH doit tenir un dossier de formation pour chaque personne ayant suivi une formation et le conserver pendant au moins cinq ans. Si la formation est valable plus de cinq ans, l’exploitant doit indiquer la période de validité de la formation. Les dossiers de formation peuvent être conservés à l’interne et n’ont pas à être inclus dans le PUPH ou le PPPH. Cependant, l’exploitant de l’IMH doit fournir sur demande à TC une copie à jour des dossiers de formation.
3.7 Plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures (PUPH)
3.7.1 Généralités
Les Normes fournissent des renseignements complémentaires sur certaines des exigences de la partie 2 du RIE relatives au contenu du PUPH. Ce plan doit être utilisé dans le cadre du processus de planification des mesures d’intervention en cas de rejet d’hydrocarbures lors du chargement ou du déchargement d’un bâtiment réglementaire.
Chaque PUPH est unique, puisqu’il doit tenir compte des ressources, de l’équipement, des procédures et des particularités géographiques pouvant servir en cas de rejet d’hydrocarbures durant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment réglementaire à l’IMH.
L’exploitant d’une IMH ou la personne qui se propose d’exploiter une IMH doit prendre en considération les caractéristiques de l’installation et de son environnement au moment d’élaborer le plan.
3.7.2 Politiques et procédures du PUPH
Les procédures, l’équipement et les ressources que l’exploitant de l’IMH doit prévoir, et avoir à sa disposition pour usage immédiat et employer en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment réglementaire figurent à l’article 13 du RIE, y compris les normes de temps que l’installation doit respecter en cas de déversement. Le respect de ces normes de temps est essentiel pour garantir une intervention immédiate de la part de l’exploitant de l’IMH.
Le PUPH doit inclure les renseignements énoncés dans le RIE. Les politiques et les procédures qui sont importantes dans le PUPH sont celles que l’exploitant de l’IMH suivra en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures. En voici quelques exemples :
- la description des activités (procédures) qui seront mises en œuvre en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures;
- les procédures de déclaration des rejets ou des risques de rejets d’hydrocarbures, y compris le numéro d’urgence fédéral à utiliser en cas de déversement (c.-à-d. celui des Services de communications et de trafic maritime [SCTM]);
- l’engagement que les opérations de chargement ou de déchargement seront interrompues immédiatement et ne seront reprises que si elles ne gênent pas le déroulement de l’intervention immédiate, efficace et soutenue par suite d’un événement de pollution par les hydrocarbures;
- l’engagement à ce que les opérations de chargement ou de déchargement ne soient pas reprises tant qu’il ne sera pas sécuritaire de le faire;
- les procédures que l’exploitant de l’IMH prévoit suivre en réponse à un événement de pollution par les hydrocarbures.
3.7.3 Élaboration de scénarios et facteurs
Il est impératif d’élaborer des scénarios sur le devenir et le comportement de tous les types de produits transbordés à l’installation et d’y indiquer les besoins en matière de préparation qui sont expressément liés aux protocoles d’intervention pour ces types de produits.
Dans le PUPH, il faut établir des scénarios de pollution par les hydrocarbures qui décrivent l’événement et l’intervention proposée en cas d’un éventuel rejet. Toutes les IMH doivent inclure un scénario de pollution par les hydrocarbures pour chaque type de produit d’hydrocarbures transbordé décrivant les procédures à suivre en cas de rejet d’une quantité d’hydrocarbures précisée au sous-alinéa 11(1)b)(i).
Comme le mentionne la section 3.2, la classification globale d’une IMH est déterminée en fonction des taux de transbordement combinés relatifs à toutes les opérations effectuées simultanément. En vertu des divisions 11(1)b)(i) (A) à (D) du règlement, une IMH doit établir au moins un scénario pour le taux de transbordement associé à la catégorie qui lui a été attribuée. Cependant, dans le cadre des scénarios, le taux de transbordement et le volume du déversement peuvent être fondés sur le produit en question, plutôt que sur la classification globale de l’installation. Ces deux facteurs varient selon le produit.
Le scénario ayant trait à un produit particulier doit s’appuyer sur le taux de transbordement le plus élevé pouvant être atteint pour ce produit (le volume du déversement dans le scénario doit correspondre à la classification applicable au taux de transbordement figurant dans le tableau de l’article 5 du RIE, qui est établi selon le taux de transbordement le plus élevé pouvant être atteint pour ce produit).
Il est possible d’élaborer des scénarios en fonction d’un type de produit qui nécessiterait une intervention similaire en cas de rejet. Par exemple, un scénario pourrait porter sur des produits persistants comme le brut léger et le brut lourd, tandis qu’un autre pourrait couvrir plusieurs produits plus légers, comme le diesel et le carburéacteur. Il est impératif de tenir compte des stratégies et des tactiques d’intervention ainsi que du devenir et du comportement des produits avant de déterminer les produits qui peuvent être combinés dans un seul scénario.
Par exemple, une installation de catégorie 3 qui transborde simultanément du carburéacteur à un débit de 500 m3/h, du diesel à un débit de 200 m3/h et de l’asphalte à un débit de 100 m3/h devrait élaborer les scénarios suivants :
- un scénario pour le diesel ou le carburéacteur (à condition que l’intervention mise en œuvre soit similaire) qui décrit les procédures à suivre pour intervenir en cas de rejet d’une quantité d’au moins 5 m3 de ce produit d’hydrocarbures;
- un scénario pour l’asphalte qui décrit les procédures à suivre en cas de rejet d’une quantité d’au moins 1 m3 de ce produit d’hydrocarbures;
- un scénario relatif au rejet d’une combinaison de produits qui décrit les procédures à suivre pour intervenir en cas rejet d’une quantité d’au moins 15 m3.
Conformément au RIE, les hypothèses utilisées dans chaque scénario élaboré doivent tenir compte, à tout le moins, des facteurs suivants :
- la nature du produit d’hydrocarbures;
- les bâtiments des catégories visées à l’article 2 qui font l’objet d’une opération de chargement ou de déchargement à l’IMH;
- les marées et les courants existants à l’IMH;
- les conditions météorologiques présentes à l’IMH;
- les milieux sensibles environnants qui sont susceptibles d’être touchés par un rejet, notamment les zones d’habitat du poisson et de la faune sauvage, les zones inondables, les prises d’eau des systèmes d’approvisionnement en eau potable et les zones d’utilisation des eaux à des fins récréatives;
- les mesures à prendre pour réduire au minimum les effets d’un rejet;
- le temps nécessaire pour effectuer une intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures conformément au règlement.
3.7.4 Événement de pollution par les hydrocarbures – priorités
Conformément au règlement, le PUPH doit contenir une description des activités qui seront exécutées en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, en tenant compte des priorités, de l’ordre d’exécution et du délai pour les exécuter, ainsi que le poste des personnes responsables de leur exécution.
Voici les priorités dont il faut tenir compte :
- la sécurité du personnel de l’installation;
- la sécurité de l’installation;
- la sécurité des collectivités adjacentes à l’installation;
- la prévention des incendies et des explosions;
- la réduction au minimum des effets du rejet;
- la déclaration de l’événement de pollution par les hydrocarbures;
- les effets du rejet sur l’environnement;
- les mesures à prendre aux fins du nettoyage à la suite de l’événement de pollution par les hydrocarbures, notamment en ce qui concerne les milieux sensibles et les écosystèmes environnants.
3.7.5 Exercices
Le programme d’exercices fait partie intégrante du PUPH. Le but premier du programme d’exercice est d’évaluer, dans un environnement contrôlé, l’efficacité de tous les aspects des procédures, de l’équipement et des ressources définis dans le plan, les capacités du personnel d’intervention de l’IMH et l’interaction entre l’IMH, les bâtiments, les autres organismes gouvernementaux et les organismes d’intervention. Les exercices sont divisés en quatre catégories, à savoir la notification interne, la notification externe, le déploiement et la simulation sur table (gestion).
Au moment de la conception d’un exercice, il est nécessaire d’établir des critères d’évaluation précis. Ces critères doivent être fondés sur les étapes prévues pour atteindre les objectifs de l’exercice. Au moins 30 jours avant la réalisation de l’exercice, il faut envoyer à Transports Canada la description par écrit de tout exercice autre qu’un exercice de notification, afin que l’inspecteur de la sécurité maritime ait suffisamment de temps pour examiner les objectifs de l’exercice, faire part de ses préoccupations et se préparer à assister à l’exercice et à l’évaluer lorsqu’il aura lieu. La description écrite doit comprendre la date, l’heure, le lieu, le type d’exercice et une brève description du scénario et des objectifs connexes à atteindre.
Pour vérifier l’interaction entre les diverses parties, les exercices doivent être coordonnés avec Sécurité et sûreté maritimes de TC et avec d’autres acteurs ou parties intéressées, tels que les bâtiments qui pourraient être utilisés dans le cadre d’une intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures et les bâtiments engagés dans des opérations de transbordement d’hydrocarbures, les organismes d’intervention, la Garde côtière canadienne (GCC), Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), les Premières Nations et les collectivités locales.
Dans son plan, l’exploitant de l’IMH doit décrire la façon dont il entend mettre en œuvre son programme d’exercices sur un cycle de trois ans, y compris les types d’exercices, la fréquence des exercices et l’année au cours de laquelle il compte exécuter chaque activité. De plus, le calendrier des exercices proposés doit être inclus dans le PUPH, conformément au sous-alinéa 11(i.1) du règlement.
Pour l’application du paragraphe 12(2) du RIE, un exercice de simulation de pollution par les hydrocarbures se limite aux exercices de déploiement et de simulation sur table (gestion) décrits dans le tableau ci-dessous. En cas de recensement d’une lacune à la suite d’un exercice de simulation de pollution par les hydrocarbures, l’exploitant de l’IMH doit, conformément au RIE, réviser le PPPH et le PUPH. Si des mises à jour de l’un des plans ou des deux sont jugées nécessaires, elles doivent être effectuées dans les 90 jours suivant le jour où l’événement s’est produit.
Toute lacune du PPPH ou du PUPH relevée dans le cadre d’un exercice de notification interne ou externe doit être corrigée dans les plans au moment de la mise à jour annuelle régulière.
Le tableau suivant présente les objectifs des différents types d’exercices, la description des exercices et la fréquence à laquelle il est suggéré de réaliser les exercices.
Installations de manutention d’hydrocarbures – exemple de programme d’exercices
| Types d’exercice | Description | Fréquence |
|---|---|---|
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Notification interne Objectif : Vérifier la capacité à communiquer dans un délai raisonnable avec le personnel d’intervention désigné dans le PUPH de l’IMH. |
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Deux (2) fois par année |
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Notification externe Objectif : Vérifier la capacité à communiquer dans un délai raisonnable avec les autorités de l’IMH, la direction de l’entreprise, les gouvernements et les autres organisations désignées dans le PUPH de l’IMH. |
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Une fois par année |
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Déploiement Objectif : Évaluer l’efficacité de l’équipe d’intervention de l’IMH à suivre les procédures établies pour retenir ou récupérer un déversement en utilisant l’équipement d’intervention décrit dans le PUPH dans les délais prescrits. |
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Une fois par année |
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Simulation sur table (gestion) Objectif : Évaluer tous les aspects du système de gestion des interventions de l’IMH en simulant un événement au moyen d’un scénario avec données d’entrée. Simulation du déploiement de l’équipement et de l’activation du personnel. Évaluation des communications, des breffages, des rapports, de la collecte des données et des enregistrements, ainsi que des techniques de gestion. |
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Une fois tous les trois (3) ans |
Pour les IMH d’une catégorie établie dans le RIE dont la saison de navigation est plus courte, notamment les IMH situées au nord du 60e degré de latitude nord, la fréquence suggérée indiquée dans le tableau ci-dessus pourrait ne pas être réalisable. Une autre solution consisterait à mener un exercice de déploiement et de notification une fois par saison, avant le premier transbordement d’hydrocarbures.
L’exploitant de l’IMH doit tenir un registre des dates et des résultats de chaque exercice afin d’en saisir les leçons tirées et de s’assurer que les résultats sont pris en compte dans le cadre des exercices subséquents.
3.7.5.1 Rapport d’exercice
Les rapports d’exercice servent à indiquer les lacunes dans la mise en œuvre des plans de l’IMH. L’article 15 du RIE décrit les éléments à inclure dans le rapport d’exercice ainsi que les exigences relatives à la soumission de celui-ci au ministre. Les rapports d’exercice doivent être présentés au ministre dans les 90 jours suivant la date de réalisation de l’exercice.
3.7.6 Formation
La formation fait partie intégrante du PUPH. Les activités de formation sont un outil qui permet de s’assurer que les connaissances, les compétences et les capacités du personnel participant aux activités d’intervention sont à jour et correspondent à leur rôle dans le cadre d’un événement.
La description de la formation offerte au personnel de l’IMH ou à d’autres personnes doit être incluse dans le PUPH, y compris la fréquence à laquelle elle est dispensée.
Voici des exemples de types de critères de formation qui devraient être envisagés lors de la formation du personnel ou d’autres personnes susceptibles d’être appelées à intervenir en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures.
3.7.6.1 Critères de formation
a) Familiarisation avec le PUPH
Objectif : Chaque membre du personnel de l’IMH (ou les personnes embauchées pour effectuer des opérations de transbordement à l’IMH) connaît bien le contenu du PPPH et du PUPH et remplit avec compétence les fonctions qui lui sont attribuées.
b) Formation sur le système de notification
Objectif : Les membres de l’équipe d’intervention de l’IMH (ou les personnes embauchées à forfait pour effectuer des opérations d’intervention) ont reçu une formation sur les procédures à suivre pour activer le système de notification interne et externe.
c) Formation des gestionnaires des interventions – rôles et responsabilités durant un événement
Objectif : Les gestionnaires de l’équipe d’intervention de l’IMH connaissent les rôles et les responsabilités qui leur incombent durant un événement (c.-à-d. le système de commandement des interventions), ainsi que les interactions qu’ils doivent avoir avec d’autres représentants afin d’assurer une intervention efficace en cas de déversement.
d) Formation théorique et pratique en vue du déploiement de l’équipement de lutte contre la pollution
Objectif : Former l’équipe d’intervention pour qu’elle soit en mesure d’utiliser efficacement l’équipement pour retenir, contrôler, récupérer et nettoyer un rejet après l’avoir découvert, dans les délais prévus au paragraphe 13(2) du RIE. Il est important que ce type de formation traite de la manipulation de tout l’équipement d’intervention décrit dans le PUPH, p. ex., la formation appropriée pour les exploitants de bâtiments et sur l’équipement de confinement (estacades, matériel absorbant, ancres, etc.) et l’équipement de récupération (camion-citerne sous vide, écrémeurs d’hydrocarbures, etc.), ainsi que de l’établissement d’une solution temporaire pour entreposer les hydrocarbures et des déchets d’eau huileuse récupérés, si nécessaire. Si le PUPH comprend d’autres stratégies, l’équipe d’intervention de l’IMH doit savoir comment manipuler l’équipement approprié et connaître les procédures adéquates.
e) Formation sur le volet de sécurité du PUPH
Objectif : Chaque membre de l’équipe d’intervention de l’IMH connaît les normes de sécurité et les lois applicables en matière de santé et de sécurité. Ces lois comprennent notamment les lois fédérales, provinciales et territoriales en matière de santé et de sécurité au travail, comme la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et les exigences du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), etc.
3.7.6.2 Dossiers de formation
L’exploitant de l’IMH doit tenir un dossier de formation pour chaque personne ayant suivi une formation et le conserver pendant au moins cinq ans. Si la formation est valable plus de cinq ans, l’exploitant doit indiquer la période de validité de la formation. Les dossiers de formation peuvent être conservés à l’interne et n’ont pas à être inclus dans le PUPH ou le PPPH. Cependant, l’exploitant de l’IMH doit fournir sur demande à TC une copie à jour des dossiers de formation.
3.8 Révision des plans
3.8.1 Révision annuelle
L’exploitant de l’IMH doit fournir dans ses plans la description des procédures de révision et de mise à jour de son PUPH et de son PPPH, y compris, mais sans s’y limiter :
- une révision annuelle et des mises à jour au besoin;
- la mise en évidence des sections modifiées en indiquant les modifications;
- la soumission des plans actualisés à TC dans un délai d’un an, comme le précise le paragraphe 12(1) du RIE;
- l’obligation d’envoyer une notification à TC si aucune mise à jour des plans n’est requise.
Les plans doivent être révisés chaque année et soumis dans un délai d’un an suivant la date de soumission de l’année précédente. Par exemple, si le plan est soumis le 1er avril 2024, la prochaine révision devra donc logiquement être soumise au plus tard le 1er avril 2025. Si aucune modification n’est apportée aux plans dans le cadre de la révision annuelle, l’exploitant doit aviser TC par écrit (par courriel ou au moyen d’une lettre adressée au gestionnaire régional de l’Intervention environnementale [ou à la personne-ressource désignée]) qu’aucune modification n’a été apportée au cours de cette période.
Les sections modifiées des plans doivent être bien identifiées en indiquant les modifications dans le registre des révisions, la table des matières ou le corps du document.
3.8.2 Événements
Le paragraphe 12(2) du RIE précise deux événements qui nécessitent la révision, la mise à jour ou la soumission du plan, si nécessaire, dans les 90 jours suivant la date de l’événement. Si un autre type d’événement se produit, les mises à jour proposées du plan peuvent être soumises dans le cadre de la révision annuelle et de la soumission à TC.
Dans les cas où se produit l’un des événements qui sont énumérés et nécessitent la révision et la soumission du plan, la révision annuelle et la soumission du plan seront tout de même exigées. Toutefois, s’il n’y a aucune modification à déclarer dans la version intermédiaire soumise, l’exploitant peut simplement en aviser TC par écrit.
3.8.3 Registres
Conformément au paragraphe 12(4) du règlement, l’exploitant doit tenir un registre de la date et des résultats de chaque révision du plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et du plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures effectuée en vertu des paragraphes (1) et (2), y compris toute mise à jour, et conserver ces renseignements pendant trois ans après la date de leur inscription.
3.9 Rapport d’événement de pollution par les hydrocarbures
Après un rejet ou un risque de rejet, l’exploitant de l’IMH doit rédiger un rapport exposant les causes et les facteurs contributifs qui sont nécessaires pour réduire le risque de récurrence. Les plans peuvent être mis à jour au besoin pour tenir compte des lacunes recensées au cours de l’événement de pollution par les hydrocarbures. Outre les exigences énumérées à l’article 16, le rapport doit comprendre les renseignements suivants :
- la date et la description de l’événement de pollution par les hydrocarbures;
- le nom et le type de tous les bâtiments impliqués;
- les mesures d’intervention mises en œuvre pendant l’événement de pollution par les hydrocarbures;
- les mesures correctives à prendre pour atténuer les lacunes;
- toute activité d’intervention en cours de l’IMH ou de ses entrepreneurs.
Le rapport doit être envoyé à TC dans les 90 jours suivant l’événement, et le dossier doit être conservé pendant au moins trois ans.
4 Organismes d’intervention
Renseignements généraux
Les Normes doivent être appliquées dans le cadre du processus de planification des mesures d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures. Chaque plan d’intervention est unique, puisqu’il doit tenir compte des caractéristiques géographiques propres à la région. Étant donné que l’intervention varie en fonction des facteurs environnementaux et d’autres facteurs, les Normes ne doivent pas servir de norme de rendement pour évaluer la pertinence de l’intervention. Elles ont plutôt pour but de s’assurer qu’une infrastructure d’intervention appropriée est en place et prête à être déployée en cas de déversement, quels que soient le volume et les conditions de celui-ci.
Les organismes d’intervention doivent obtenir l’agrément pour offrir des ententes aux bâtiments et aux exploitants d’IMH, lesquels sont tenus pour leur part d’établir une entente d’intervention en cas de déversement. Ces ententes sont également le moyen pour les organismes d’intervention de percevoir des droits en vue de couvrir les coûts qu’ils doivent assumer pour respecter les normes d’agrément. La présente section énonce les exigences techniques et administratives associées à l’agrément des organismes d’intervention et aux droits qu’ils perçoivent, de manière à garantir un niveau de préparation adéquat dans chacune des zones géographiques d’intervention (ZGI).
En vertu du paragraphe 169(4) de la LMMC de 2001, l’agrément est valide pour une période de trois ans.
La planification vise à démontrer la capacité seulement et ne doit pas être considérée comme une norme de rendement. Le rendement opérationnel réel dépend de nombreux facteurs, notamment des conditions environnementales, du devenir et du comportement des hydrocarbures, et d’autres facteurs. Le plan n’est pas un document opérationnel, mais un aperçu de l’état de préparation d’un organisme d’intervention.
4.1 Capacité à se conformer aux exigences relatives aux procédures, à l’équipement et aux ressources
Dans leur plan d’intervention, les organismes d’intervention doivent démontrer qu’ils ont la capacité de se conformer aux exigences relatives aux procédures, à l’équipement et aux ressources pour leur région géographique, telles qu’elles sont énoncées dans le règlement.
Les exigences décrites dans le Règlement sur l’intervention environnementale reposent sur le principe sous-jacent aux activités de planification préalable et ne sont pas considérées comme des normes de rendement. Elles ont pour but de mettre en place un système d’intervention efficace et efficient en cas de futur événement de pollution par les hydrocarbures. La nature générale des exigences permet aux organismes d’intervention de rechercher des solutions novatrices et de tirer profit des ressources locales et des progrès technologiques lors l’élaboration de leur plan.
4.1.1 Quantité d’hydrocarbures
Le demandeur doit indiquer dans son plan la quantité totale d’hydrocarbures pour laquelle il demande l’agrément, conformément à l’article 17 du règlement.
4.2 Capacité d’intervention et plan d’intervention
L’article 18 du RIE précise les renseignements qui doivent être inclus dans le plan d’intervention soumis aux fins de l’agrément.
4.2.1 Nom légal et adresse
Le nom légal et l’adresse municipale de l’organisme d’intervention ainsi que l’adresse postale à utiliser pour la correspondance.
4.2.2 Description de la ZGI
L’organisme d’intervention doit fournir la description de sa ZGI dans son plan. La description de la ZGI doit notamment comprendre les renseignements suivants :
- les coordonnées géographiques, s’il y a lieu;
- la liste des provinces et des territoires situés dans les limites de la zone;
- la description des principales voies navigables qui seront incluses dans la zone décrite, p. ex., les océans, la voie maritime du Saint-Laurent, les Grands Lacs et toute autre voie navigable où des bâtiments réglementaires transitent;
- la description de toutes les zones qui seront exclues dans les limites plus larges de la ZGI;
- une carte illustrant l’étendue de la zone.
L’organisme d’intervention doit fournir la liste des ports désignés, des secteurs primaires d’intervention (SPI) et des secteurs d’intervention intensive (SII) inclus dans la ZGI, conformément à l’annexe 1 du règlement.
4.2.3 Personnel
Le nom et le poste de chaque membre du personnel permanent qui est employé par l’organisme d’intervention et qui pourrait être tenu d’être disponible en cas de déversement d’hydrocarbures doivent être indiqués dans le plan d’intervention. Le terme « poste » peut renvoyer à la fonction de l’employé au sein de l’entreprise ou à toute fonction qu’il peut remplir dans le cadre du système de gestion des déversements, comme le Système de commandement des interventions (SCI). Un organigramme peut être fourni à des fins d’affichage, s’il est disponible.
4.2.4 Entrepreneurs
Le plan d’intervention doit comprendre la liste des entrepreneurs (entreprises ou particuliers qui fournissent des services ou des ressources) que l’organisme d’intervention pourrait engager en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures. Cette liste doit notamment comporter les renseignements suivants :
- le nom des entreprises contractuelles;
- les types de ressources ou de services qu’elles sont chargées de fournir (équipement, ressources humaines, intervenants formés ou conseillers);
- le nombre d’intervenants formés potentiellement disponibles lors d’un événement de pollution par les hydrocarbures aux fins des opérations d’intervention.
4.2.5 Notification
Les procédures de notification du personnel en cas de déversement d’hydrocarbures doivent être clairement expliquées dans le plan. Le plan doit préciser la manière dont le personnel, les intervenants formés et les entrepreneurs seront informés, et dans quel ordre.
4.2.6 Bâtiments de soutien
Les organismes d’intervention disposent normalement de bâtiments appartenant à l’entreprise dans leurs centres d’intervention. Toutefois, ils peuvent utiliser d’autres bâtiments n’appartenant pas à l’entreprise pour effectuer diverses tâches, selon les besoins, dans tous les milieux d’utilisation. L’organisme d’intervention doit être prêt à utiliser des bâtiments de soutien dans sa ZGI.
Son plan doit contenir la liste à jour des bâtiments auxquels il peut avoir accès en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures. Le plan d’intervention doit décrire les méthodes utilisées par l’organisme pour mettre à jour la liste lorsque des renseignements changent.
En cas d’utilisation de bâtiments de soutien, il convient d’appliquer les préceptes suivants :
- L’organisme d’intervention doit tenir à jour une liste à jour et exacte des bâtiments disponibles dans sa ZGI.
- Les procédures de vérification des bâtiments visant à s’assurer que ceux-ci sont adaptés à leur usage prévu doivent être décrites dans le plan d’intervention, y compris le processus de vérification des bâtiments au moment de l’affrètement;
- comme l’indique le paragraphe 35(2) du RIE, l’organisme d’intervention doit obtenir du propriétaire ou de l’exploitant de chaque bâtiment une déclaration écrite indiquant les heures d’opération du bâtiment. Il est possible de le faire au cours du processus de vérification. L’organisme d’intervention doit être informé des capacités du bâtiment et de tout le personnel d’accompagnement pendant les heures d’opération.
- L’organisme d’intervention doit vérifier auprès du propriétaire qu’il possède un certificat de bâtiment valide pour effectuer le travail confié, y compris ce qui suit :
- la possibilité de fournir un hébergement et des services de soutien à tout membre du personnel affecté à bord du bâtiment par l’organisme d’intervention pour exécuter la tâche requise;
- le bâtiment dispose des caractéristiques nécessaires à l’exécution des tâches attribuées dans la zone d’opération précisée par l’organisme d’intervention (classification du voyage et vérification que tout l’équipement chargé à bord du bâtiment respecte les limites indiquées dans la documentation sur la stabilité de ce dernier).
- Des procédures doivent être élaborées pour l’équipement utilisé à bord des bâtiments, et celles-ci doivent décrire la méthode d’installation de l’équipement d’intervention, le cas échéant.
- L’organisme d’intervention doit assurer la formation du personnel à bord du bâtiment de soutien qui est tenu d’assumer des fonctions liées aux opérations d’intervention.
Dans la description ci-dessus, la capacité s’entend de l’aptitude à accomplir une fonction précise.
4.2.7 Procédures de traitement des hydrocarbures rejetés
En vertu de l’alinéa 18(1)g) du RIE, les procédures décrites aux articles 22, 23 et 24 du Règlement doivent être incluses dans le plan d’intervention de l’organisme.
4.2.8 Procédures d’approbation des mesures d’intervention
L’alinéa 18(1)h) définit l’obligation de mettre en place des procédures pour obtenir l’approbation d’une autorité administrative aux fins de certaines activités énumérées à l’article 22. Parmi ces activités peuvent notamment figurer la récupération d’hydrocarbures à la surface de l’eau, la récupération d’hydrocarbures submergés, le traitement de la rive ou du rivage et des milieux sensibles, l’entreposage des matières récupérées et l’effarouchement des oiseaux.
TC convient qu’il incombera au pollueur d’obtenir ces types d’approbations dans la plupart des cas. Toutefois, le règlement a pour but de veiller à ce que l’organisme d’intervention soit au courant de son obligation générale d’obtenir une approbation pour certaines activités et d’avoir en place les processus nécessaires afin d’accélérer leur exécution.
Les organismes d’intervention doivent connaître les organisations responsables des approbations ainsi que leurs exigences en matière de renseignements, les formulaires de demande, etc.
Dans leur plan, ils doivent donner des exemples d’approbations qu’ils connaissent et qu’ils pourraient avoir à demander en vue d’entreprendre ces activités et décrire les processus qu’ils suivent pour obtenir les permis connexes. Une description générale et une référence aux processus internes (p. ex., les procédures opérationnelles normalisées) ou externes nécessaires pour répondre aux exigences devraient être énumérées.
Ces procédures d’approbation doivent être appliquées tout au long du cycle d’agrément si le scénario comprend un type d’activité qui nécessite une approbation.
4.2.9 Exigences relatives à l’équipement dans les ports désignés et à d’autre équipement
4.2.9.1 Exigences relatives à l’équipement dans les ports désignés
Dans son plan d’intervention, l’organisme est tenu de dresser la liste des capacités et des ressources minimales qui doivent demeurer en place à chaque port désigné au sein de sa ZGI, y compris le type, la quantité et la description de l’équipement, en tenant compte des conditions locales au port désigné, des risques et des facteurs logistiques relativement à une capacité d’intervention de 150 tonnes. L’équipement et les ressources du port désigné doivent pouvoir être utilisés dans le cadre d’une intervention simultanée dans tous les milieux d’utilisation à l’intérieur du port désigné (rive ou rivage et eaux abritées).
L’organisme d’intervention peut définir de l’équipement particulier qui doit demeurer au port désigné. Il n’est toutefois pas nécessaire de créer des ensembles d’équipement propres à un port. Le règlement a pour objectif de garantir que la capacité d’intervention dans le port ne soit jamais inférieure à 150 tonnes.
Cette capacité ne doit pas être incluse dans la capacité d’intervention globale de 10 000 tonnes. L’organisme d’intervention doit définir les exigences minimales en ce qui touche l’équipement à utiliser en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures de 150 tonnes. La description de l’équipement doit comprendre ce qui suit :
- les types de dispositifs de récupération appropriés pour des milieux d’utilisation en eaux abritées et sur la rive ou le rivage;
- les exigences en matière d’estacades décrites à la section 4.3.4 des Normes d’intervention environnementale;
- les exigences relatives au stockage décrites à la section 4.3.4 des Normes d’intervention environnementale;
- les bâtiments requis pour assurer des opérations d’intervention efficaces.
Cette capacité déterminée en matière d’équipement ne peut être déplacée, à moins que le ministre ne l’autorise conformément à l’article 36 du RIE. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la section 4.10 du présent document.
4.2.9.2 Exigences relatives à d’autre équipement
Voir la section 4.3 pour obtenir des renseignements au sujet de l’équipement qui est exigé en vertu des alinéas 18(1)k), 18(1)l) et 18(1)m) et qui doit être décrit dans le plan d’intervention
4.2.10 Formation requise
Le plan d’intervention de l’organisme doit comprendre une description de la formation requise pour chaque catégorie de personnes susceptibles de participer à l’intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures en indiquant les compétences et les connaissances dont elles ont besoin pour assumer leurs rôles et leurs responsabilités, conformément aux exigences de l’article 25 du règlement.
La section 4.8 du présent document fournit de plus amples renseignements au sujet des exigences liées au programme de formation.
4.2.11 Programme d’exercices
Le plan d’intervention doit comprendre une description du programme d’exercices visé à l’article 26 du règlement. La section 4.9 du présent document fournit de plus amples renseignements au sujet des exigences relatives au programme d’exercices.
4.2.12 Santé et sécurité
L’organisme doit décrire en quoi il intègre dans son plan d’intervention les lois provinciales, territoriales et fédérales en matière de santé et de sécurité.
La sécurité de l’ensemble du personnel est l’objectif prioritaire lors d’une intervention en cas de déversement d’hydrocarbures. L’organisme d’intervention doit planifier efficacement les mesures de sécurité à prendre pour protéger la santé et la sécurité de tous les travailleurs et assurer une intervention sans entrave. Les mesures de sécurité doivent être fondées sur tous les règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux applicables et être clairement indiquées dans le plan.
Le plan d’intervention peut comprendre des renseignements sur les pratiques quotidiennes en matière de santé et de sécurité du personnel de l’organisme, ainsi que des renseignements concernant la santé et la sécurité des autres personnes qui sont sollicitées par l’organisme afin de participer à l’intervention. Des références à des documents internes et externes peuvent être ajoutées au plan d’intervention.
Chaque organisme d’intervention doit fournir la description d’un programme complet de santé et de sécurité qui expose les mesures à mettre en place pendant une intervention en vue de protéger les intervenants.
4.2.13 Heures d’opération
Le plan d’intervention de l’organisme doit comprendre les heures d’opération quotidiennes de ce dernier pendant une intervention et démontrer comment il se conformera aux exigences relatives aux procédures, à l’équipement et aux ressources dans sa zone géographique. La durée des opérations de récupération à la surface de l’eau est généralement de 12 ou de 24 heures. Cependant, l’organisme d’intervention peut choisir n’importe quelle durée raisonnable, à condition de pouvoir justifier sa décision. Si l’organisme d’intervention prévoit des opérations de récupération de plus de 12 heures à la surface de l’eau, il doit expliquer dans son plan comment il prend en compte les éléments suivants :
- les changements de quarts de travail;
- l’éclairage;
- les mesures de santé et de sécurité pour le travail de nuit.
Dans certains cas, l’organisme d’intervention peut planifier des opérations de récupération à la surface de l’eau d’une durée de 12 heures pendant la journée, mais mener d’autres activités durant la nuit. L’organisme d’intervention doit fournir une déclaration générale indiquant que les activités d’intervention pourraient se poursuivre au-delà de 12 heures. Les opérations nocturnes peuvent notamment comprendre, sans s’y limiter, la planification, l’entretien de l’équipement, les opérations de déchargement et les périodes de repos, etc. Les heures d’opération serviront de base pour les calculs décrits à la section 4.3.4 des Normes et incorporés par renvoi à l’alinéa 18(1)l) du Règlement sur l’intervention environnementale.
4.2.14 Plans d’intervention par zone
En vertu de l’alinéa 18(1)r) du règlement, les organismes d’intervention sont tenus d’expliquer comment ils subdivisent leur ZGI en zones plus petites afin d’établir des plans d’intervention plus localisés. La meilleure façon d’y parvenir est probablement de fournir une carte de l’ensemble de la ZGI montrant les limites de chaque plan par zone dans leur plan d’intervention. La section 4.6 du présent document donne de plus amples renseignements sur le contenu exigé dans les plans d’intervention par zone.
4.2.15 Prise en compte d’autres plans d’urgence
Aux termes du paragraphe 18(2) du règlement, les organismes doivent tenir compte, dans leur plan d’intervention, de tout plan d’urgence national ou régional applicable à leur zone géographique qui est publié par la Garde côtière canadienne (GCC). Cette exigence vise à s’assurer que l’organisme connaît les plans et les stratégies d’intervention de la GCC et qu’il pourra ainsi mener la meilleure intervention possible.
De plus, en vertu de l’alinéa 18(1)s), les organismes doivent fournir la liste de tous les autres plans d’urgence qui ont été pris en compte dans le cadre de l’élaboration de leur plan d’intervention. Une brève description de chaque plan peut être ajoutée au plan d’intervention afin de fournir davantage de renseignements sur le lien entre tous ces plans.
4.2.16 Preuves ou déclarations
Le ministre exige que chaque organisme d’intervention fournisse les preuves, y compris les déclarations, qu’il juge nécessaires pour déterminer si les conditions relatives à la délivrance de l’agrément sont respectées.
Voici un exemple de déclaration qui doit être signée par le signataire autorisé approprié au sein de l’organisme :
En application de l’alinéa 169(3)a) de la partie 8 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, je, (nom de la personne), pour et au nom de (nom de l’organisme d’intervention), déclare que l’organisme d’intervention dispose des procédures, de l’équipement et des ressources mentionnés dans le plan d’intervention, conformément au Règlement sur l’intervention environnementale.
4.3 Exigences en matière d’équipement
4.3.1 Liste de l’équipement
Le plan d’intervention de l’organisme doit contenir la liste de l’équipement et des ressources, y compris le type, la quantité et la description connexes, qui seront utilisés lors d’une intervention simultanée dans tous les milieux d’utilisation, comme les eaux ouvertes, les eaux abritées et la rive ou le rivage.
La capacité d’intervention liée à l’équipement et aux ressources affectés par l’organisme d’intervention à chaque milieu d’utilisation dans un port désigné, un SPI et un SII doit être conforme aux pourcentages indiqués à l’annexe 2 du RIE. L’équipement sélectionné doit être adapté aux milieux d’utilisation particuliers.
Le plan d’intervention de l’organisme doit décrire la capacité opérationnelle de l’équipement en vue de s’assurer que tout l’équipement d’intervention (principalement les estacades et les dispositifs de récupération et d’entreposage) peut être déployé et utilisé dans les conditions environnementales attendues dans le milieu d’utilisation pour lequel il est destiné, jusqu’à un maximum de force 4 sur l’échelle de Beaufort, comme le précise le paragraphe 22(l) du RIE.
Le plan d’intervention doit indiquer le type et la quantité de l’équipement en stock, notamment en ce qui concerne :
- les écrémeurs;
- les estacades;
- l’entreposage;
- les bâtiments.
Il n’est pas nécessaire d’inclure l’équipement de soutien, l’équipement auxiliaire et l’équipement spécialisé supplémentaires dans le plan d’intervention, mais l’inventaire de ceux-ci doit être disponible sur demande à des fins d’examen.
L’organisme d’intervention doit fournir la description générale du programme d’entretien de son équipement d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures.
4.3.2 Équipement adapté aux types d’hydrocarbures
Dans leur plan d’intervention, les organismes doivent dresser la liste des types et des quantités de l’équipement disponible en vue d’une utilisation dans leur ZGI. En outre, il est essentiel que l’organisme d’intervention indique les types d’hydrocarbures transportés (cargaison et carburant) dans sa ZGI afin de s’assurer qu’il dispose des ressources appropriées pour intervenir en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures.
L’organisme d’intervention doit préciser les types d’hydrocarbures que chaque dispositif de récupération est capable de traiter, ainsi que les milieux d’utilisation pour lesquels il convient. Il est recommandé aux organismes d’intervention de se fonder sur les normes de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), la publication « World Catalog of Oil Response Products » ou tout autre document de référence en vue de déterminer les dispositifs appropriés pour les divers types d’hydrocarbures et milieux d’utilisation.
Pour démontrer que son équipement est adapté aux catégories d’hydrocarbures susceptibles d’être rencontrées, l’organisme d’intervention doit tenir compte des éléments suivants :
- le devenir et le comportement probables des différents hydrocarbures transportés dans la zone où il offre ses services;
- les contraintes que le devenir et le comportement des hydrocarbures pourraient imposer en ce qui touche les opérations de nettoyage.
Il incombe à l’organisme d’intervention de déterminer les catégories d’hydrocarbures transportées dans sa zone géographique d’intervention. Les organismes d’intervention peuvent toutefois se reporter à des publications fédérales pour classer les hydrocarbures par catégorie. Les catégories d’hydrocarbures figurent notamment dans le « Guide pratique d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures sur les rives en milieu marin » et le « Guide pratique d’interventions sur les rives en eau douce » d’ECCC. Les classifications ou catégories définies dans ces guides se présentent comme suit :
- les hydrocarbures volatils (produits à base d’essence);
- les hydrocarbures légers (diesel et bruts légers);
- les hydrocarbures moyens (produits intermédiaires et bruts moyens);
- les hydrocarbures lourds (produits résiduels et mazouts lourds tels que le mazout C et les bruts lourds);
- les hydrocarbures solides qui ne coulent pas (bitume, mazout C altéré, goudron et asphalte).
À mesure que la technologie évolue, de nouveaux produits d’hydrocarbures sont fabriqués, et certains d’entre eux pourraient donc ne pas correspondre à l’une de ces catégories, dont le mazout à faible teneur en soufre et le mazout à très faible teneur en soufre. Les organismes d’intervention doivent tenir compte des propriétés particulières de ces produits en vue de déterminer l’équipement approprié à utiliser lors d’une intervention.
L’exigence réglementaire n’est pas prescriptive, de manière à offrir aux organismes d’intervention une certaine souplesse quant à la façon dont ils peuvent démontrer leur conformité. Il n’est pas attendu de la part de l’organisme d’intervention d’avoir une capacité d’intervention de 10 000 tonnes pour chaque catégorie d’hydrocarbures. Si l’organisme d’intervention ne dispose pas de l’équipement suffisant pour récupérer les hydrocarbures de manière adéquate en cas de déversement majeur, il peut solliciter des ressources supplémentaires dans le cadre d’ententes d’aide mutuelle.
4.3.3 Détermination de la capacité de l’équipement
4.3.3.1 Normes d’intervention environnementale proposées
Les calculs sont destinés à être utilisés par un organisme d’intervention à des fins de planification afin de quantifier l’équipement minimal exigé en matière de récupération, d’entreposage et d’estacades pour une capacité d’intervention de 10 000 tonnes, conformément à ce que prescrit l’article 18 du Règlement sur l’intervention environnementale.
Pour les besoins de la planification, il faut appliquer les hypothèses suivantes pour établir la capacité d’intervention :
- En cas de pollution de la rive ou du rivage par les hydrocarbures, 10 % de ces derniers seront récupérés au moyen d’opérations à la surface de l’eau qui nécessiteront de l’équipement d’écrémage, de confinement et de d’entreposage, conformément à l’alinéa 23(1)b) du règlement.
- Les organismes d’intervention doivent prévoir la récupération de tous les hydrocarbures dans les eaux ouvertes et abritées dans un délai de 10 jours, conformément à l’alinéa 23(1)a) du règlement.
- La partie des opérations de nettoyage de la rive ou du rivage qui se déroulera à la surface de l’eau doit être terminée dans un délai de 50 jours, conformément à l’alinéa 23(1)b) du règlement.
- Tous les organismes d’intervention doivent avoir une capacité de 150 tonnes à chaque port désigné situé dans leur zone géographique, conformément à l’alinéa 18(1)i) du règlement. Cette capacité ne doit pas être incluse dans l’équipement pour déterminer la capacité d’intervention de 10 000 tonnes de l’organisme.
4.3.3.2 Hypothèses et facteurs à prendre en compte pour déterminer la capacité de l’équipement
Les hypothèses et les facteurs suivants doivent être pris en compte aux fins de la planification. Ces hypothèses servent à calculer la quantité minimale d’équipement que l’organisme d’intervention doit avoir en stock afin d’atteindre une capacité de 10 000 tonnes. Les hypothèses ne correspondent pas forcément à un événement réel de pollution par les hydrocarbures, mais visent à assurer l’uniformité lors de la détermination de la capacité de l’équipement. Il faut les appliquer pour déterminer la capacité nominale de l’équipement qui sera présentée dans le plan de l’organisme d’intervention :
Hypothèses
- L’évaporation et la dispersion naturelle ne doivent pas être prises en compte dans les calculs.
- Aux fins de la planification, les opérations de récupération demeurent constantes et ne sont pas touchées par des facteurs comme les conditions environnementales, les pannes d’équipement ou les erreurs de manipulation.
- Aux fins de la planification dans les ports désignés, il est présumé que les milieux d’utilisation sont constitués en parts égales d’eaux abritées et de la rive ou du rivage (voir l’annexe 2 du règlement).
- Il est présumé que l’épaisseur des hydrocarbures est d’un centimètre.
- Il est présumé que la densité des hydrocarbures déversés est de 1,0.
Facteurs
- Les organismes d’intervention doivent disposer de suffisamment de ressources pour mener simultanément des opérations de récupération dans tous les milieux d’utilisation définis, conformément à l’article23 du Règlement sur l’intervention environnementale.
- La capacité de l’équipement doit être répartie en fonction des pourcentages d’hydrocarbures dans les milieux d’utilisation décrits à l’annexe 2 du Règlement sur l’intervention environnementale.
- L’équipement utilisé dans les eaux ouvertes doit pouvoir fonctionner en toute sécurité dans des conditions de force 4 sur l’échelle de Beaufort, comme l’indique le paragraphe 22 l) du règlement.
4.3.3.3 Détermination de la capacité d’intervention totale
La capacité totale d’un organisme d’intervention est une détermination volumétrique de la capacité d’intervention fondée sur des calculs de l’équipement et des ressources disponibles que l’organisme prévoit utiliser pour intervenir en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures dans sa zone géographique d’intervention.
Les facteurs suivants doivent être appliqués pour calculer la capacité quotidienne totale :
- La capacité quotidienne (CQ) de l’organisme d’intervention doit être déterminée à l’aide de la formule suivante :
CQ = volume prévu ÷ nombre de jours d’opération
Explication :- Le volume prévu correspond au volume maximal d’hydrocarbures pour lequel l’organisme d’intervention demande l’agrément.
- Le nombre de jours d’opération renvoie au nombre de jours pendant lesquels l’organisme d’intervention prévoit mener des opérations pour récupérer les 10 000 tonnes d’hydrocarbures pour lesquelles il demande l’agrément, conformément à l’article 17 du règlement. Le nombre de jours est défini à l’article 23 du règlement en fonction du milieu d’utilisation.
- La planification des interventions doit tenir compte des normes de temps énoncées à l’article 24 du Règlement sur l’intervention environnementale.
4.3.3.4 Détermination de la capacité du dispositif de récupération
- Pour l’application de l’alinéa 18(1)l) du règlement, la capacité de chaque dispositif de récupération doit être exprimée sous forme de capacité réduite à l’aide de la formule suivante :
Capacité du dispositif de récupération = capacité nominale du dispositif de récupération X facteur de réduction - Le facteur de réduction doit correspondre à 20 % de la capacité nominale.
- Pour calculer la capacité quotidienne définie à l’article 23 du règlement, il faut calculer la capacité de récupération quotidienne du dispositif d’écrémage de la façon suivante :
Taux de récupération quotidien = capacité réduite X heures d’opération
Explication :- Les heures d’opération s’entendent des heures d’opération quotidiennes de l’organisme d’intervention dans le cadre d’une intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, au sens de l’alinéa 18(1)q) du règlement.
4.3.3.5 Détermination de la capacité de l’équipement d’entreposage
Pour l’application de l’alinéa 18(1)l) du règlement, la capacité d’entreposage des hydrocarbures et des déchets d’eau huileuse doit être calculée en fonction de la capacité volumétrique maximale de l’unité d’entreposage.
La capacité du dispositif d’entreposage est déterminée à partir de la capacité volumétrique fournie par le fabricant ou par une personne qualifiée pour effectuer de telles mesures, comme un expert maritime.
Étant donné que des hydrocarbures et de l’eau sont recueillies pendant les opérations de récupération, le facteur de réduction (20 %) n’est pas appliqué pour calculer la capacité d’entreposage.
Les capacités quotidiennes d’entreposage primaire définies à l’article 23 du Règlement sur l’intervention environnementale comprennent ce qui suit :
- une capacité d’entreposage primaire temporaire suffisante pour maintenir les opérations de récupération d’hydrocarbures ou des déchets d’eau huileuse pendant une période de 24 heures.
- La capacité d’entreposage primaire nécessaire pour soutenir un dispositif de récupération équivaut à la quantité de liquide qui serait récupérée en utilisant la capacité nominale de celui-ci, multipliée par le nombre d’heures consacrées aux opérations de récupération à la surface de l’eau, comme le précise l’alinéa 18(1)q) du règlement.
Entreposage primaire = capacité nominale du dispositif de récupération X heures d’opération quotidiennes - une capacité d’entreposage secondaire temporaire suffisante pour entreposer au moins deux fois la quantité totale d’hydrocarbures ou des déchets d’eau huileuse recueillis à l’aide du dispositif de récupération d’hydrocarbures de l’organisme d’intervention, mentionné au point a), pendant une période de 24 heures.
Entreposage secondaire = Entreposage primaire X 2
4.3.3.6 Détermination de la longueur des estacades
Pour l’application de l’alinéa 18(1)m) du règlement, il faut se fonder sur les exigences suivantes afin de calculer la longueur d’estacades nécessaire pour qu’un organisme d’intervention puisse intervenir adéquatement et simultanément dans tous les milieux d’utilisation en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures de 10 000 tonnes :
- Eaux ouvertes : au moins 400 mètres pour chaque dispositif de récupération (voir l’exception à la section 4.3.4.7).
-
Eaux abritées :
(Bs = 0,625 Hs) + (Bf = 1,25 Hs) = 1,875 Hs
Explication :
- « Bs » s’entend de la longueur d’estacades nécessaire pour confiner les hydrocarbures près de la rive ou du rivage.
- « Bf » s’entend de la longueur de d’estacades nécessaire pour retenir les hydrocarbures qui flottent librement.
- « Hs » s’entend de la quantité d’hydrocarbures dans les eaux abritées.
- Estacade de protection : au moins 5 000 mètres.
- Estacade pour la récupération sur la rive ou le rivage : au moins 1 000 mètres.
- Estacade au port désigné : La longueur d’estacades nécessaire au confinement des hydrocarbures équivaut à trois fois la longueur du bâtiment type entrant dans le port plus 500 mètres, à laquelle il faut ajouter 100 mètres supplémentaires pour la protection et le traitement de la rive ou du rivage, jusqu’à un maximum global de 1 600 mètres. Cet équipement est défini comme faisant partie de la capacité de 150 tonnes affectée au port, comme le mentionnent l’alinéa 18(1)i) et l’article 36 du Règlement sur l’intervention environnementale, et il ne doit pas être inclus dans le calcul de la capacité totale.
4.3.3.7 Estacades en eaux ouvertes
En cas d’urgence dans les eaux ouvertes, l’organisme d’intervention doit prévoir des estacades de 400 mètres en mer (estacades à balayage) pour chaque dispositif de récupération d’hydrocarbures. Certains dispositifs, comme les systèmes de Current Buster et de balayage, ont déjà des estacades intégrées au dispositif de récupération. Dans ce cas, il n’est pas obligatoire de respecter l’exigence minimale de 400 mètres, car la longueur des estacades fournies est suffisante.
Les méthodes de récupération des hydrocarbures dans les eaux ouvertes comprennent des estacades de différentes tailles déployés en mode statique ou par balayage. Il peut être nécessaire d’avoir recours à des estacades robustes ou à des estacades pour eaux libres afin de protéger les petites baies, les ports, les estuaires ou d’autres zones près de la rive ou du rivage.
4.3.3.8 Estacades en eaux abritées
La réussite de chaque opération de récupération d’hydrocarbures est tributaire de la souplesse qu’offre le plan d’intervention de l’organisme et de la mobilité des ressources d’urgence. La priorité en ce qui concerne le déploiement des ressources aux fins de la protection des milieux sensibles sera déterminée au moment de l’événement de pollution par les hydrocarbures. Comme il a été mentionné précédemment, le plan en soi doit démontrer à Sécurité maritime de Transports Canada que l’organisme d’intervention sera en mesure d’intervenir simultanément et dans les délais prescrits dans tous les milieux d’utilisation en cas de déversement.
Pour déterminer la longueur d’estacades requise dans les eaux abritées, il convient de tenir compte des éléments suivants :
- la protection des milieux sensibles sur la rive ou le rivage;
- le confinement à la surface de l’eau, c’est-à-dire le confinement ou le contrôle des hydrocarbures soit en eaux libres, soit emprisonnés dans une baie, une anse, un port ou le long de la rive ou du rivage, et, s’ils se trouvent dans des eaux à débit rapide, la déviation des hydrocarbures vers des points de contrôle.
4.3.3.9 Estacades de protection
Le RIE renvoie à la section 4.3 du présent document à titre de méthode à utiliser afin de déterminer les exigences à respecter en matière d’équipement pour que les organismes d’intervention puissent atteindre une capacité de 10 000 tonnes.
Les estacades de protection doivent être d’une longueur statique disponible de 5 000 mètres dans toute la ZGI. Contrairement à d’autres éléments comme la capacité du dispositif de récupération, la capacité d’entreposage et la capacité des estacades de confinement, les estacades de protection ne font l’objet d’aucun calcul quant à la répartition en pourcentage des hydrocarbures entre les milieux d’utilisation énumérés à l’annexe 2 du règlement et ne sont pas soumis aux normes de temps énoncées à l’article 24 du règlement. En d’autres termes, une estacade de protection de 5 000 mètres doit être disponible en cas de déversement de n’importe quel volume, et ce type d’estacades n’est pas assujetti aux normes de temps associées aux dispositifs de récupération, aux unités d’entreposage et aux autres types d’estacades.
Au cours des discussions initiales tenues au sujet des exigences à imposer aux organismes d’intervention en matière d’équipement, il a été suggéré de plafonner la protection maximale à 5 000 mètres, mais d’assurer la disponibilité de la longueur totale à des fins de déploiement sur place dans un délai de 24 heures. Il serait ainsi possible d’utiliser les estacades de protection en cascade à partir d’autres endroits. À tout le moins, l’organisme d’intervention doit assurer la disponibilité d’estacades de protection de 1 000 mètres en cas de déversement allant jusqu’à 1 000 tonnes dans un port désigné (déversement d’un volume de 150 tonnes et de 1 000 tonnes) et disposer de plans pour acheminer les 4 000 mètres restants au SPI associé dans les 24 heures suivant l’activation.
4.3.3.10 Estacades pour la récupération sur la rive ou le rivage
Des estacades supplémentaires sont nécessaires pour que les hydrocarbures ne soient pas emportés ou lessivés pendant les activités de nettoyage de la rive ou du rivage et ne se remobilisent. L’utilisation d’estacades garantit que les hydrocarbures lessivés de la rive ou du rivage sont retenus et peuvent donc être récupérés au moyen de techniques de récupération à la surface de l’eau. Étant donné que l’organisme d’intervention est tenu de traiter 500 mètres de rive ou de rivage par jour, comme l’indique le paragraphe 22(j) du RIE, il est possible de conclure qu’il faut déployer des estacades d’au moins 500 mètres. Pour permettre l’installation d’estacades et s’assurer qu’il demeure en place pendant une période raisonnable après l’opération de nettoyage, il faut calculer la longueur d’estacades de protection de la rive ou du rivage en fonction d’un minimum de deux (2) jours de nettoyage, ce qui correspond à 1 000 mètres.
4.3.3.11 Facteur de réduction utilisé pour les calculs relatifs aux dispositifs de récupération
Au moment de calculer la capacité de récupération, il faut appliquer un facteur de réduction pour tenir compte de certains facteurs comme le type d’hydrocarbures et leur état, le taux de rencontre, les conditions environnementales, les erreurs de manipulation et l’inexactitude des données nominales. Aux fins de la planification, une réduction par défaut de 20 % de la capacité nominale est appliquée, à moins que d’autres données probantes ne soient fournies et approuvées par le ministre.
Les organismes d’intervention doivent envoyer une demande à Transports Canada s’ils souhaitent proposer d’utiliser un facteur de réduction différent. Parmi les renseignements à fournir figurent notamment les types de dispositifs de récupération, les données scientifiques prouvant que le facteur de réduction pourrait être augmenté, les milieux d’utilisation et les types d’hydrocarbures auxquels s’appliquerait l’augmentation de l’efficacité ainsi que les facteurs pris en compte.
4.3.3.12 Exemple de calcul
Événement de pollution de 10 000 tonnes dans le secteur primaire d’intervention (SPI)
Pour cette exigence, les scénarios tiennent compte du délai de 72 heures nécessaire aux fins du déploiement sur place à l’intérieur du SPI ou du SII. Afin de satisfaire à cette exigence, l’organisme d’intervention doit disposer du personnel requis et de l’équipement approprié pour intervenir en cas de déversement de 10 000 tonnes. Le scénario tient compte de ce contexte et décrit toutes les étapes que l’organisme suivra pour intervenir en cas d’événement, y compris en ce qui touche les communications, la structure organisationnelle, la logistique, etc.
Hypothèses
- Une réduction de 20 % de la capacité nominale est appliquée pour les dispositifs de récupération.
- Le délai pour les opérations est de 10 jours.
- La capacité d’entreposage primaire est fondée sur la capacité nominale totale des dispositifs de récupération par jour d’opération.
- La capacité d’entreposage secondaire équivaut au double de la capacité d’entreposage primaire.
- L’épaisseur des hydrocarbures est d’un centimètre.
- Il est présumé que la densité des hydrocarbures déversés est de 1,0.
- Il est présumé qu’il y a une grande nappe d’hydrocarbures qui flottent librement dans les eaux ouvertes.
- Il est présumé que les hydrocarbures ont des répercussions sur les trois milieux d’utilisation.
- La capacité d’entreposage est calculée en fonction de la quantité d’hydrocarbures et de déchets d’eau huileuse récupérés pendant l’intervention. Étant donné que la quantité d’hydrocarbures récupérés à l’aide des dispositifs de récupération est réduite de 20 % de la capacité nominale du dispositif, il est présumé que l’autre 80 % de la quantité récupérée sera de l’eau.
Dispositifs de récupération
| Milieu d’utilisation | Pourcentage d’hydrocarbures dans les milieux d’utilisation | Exigence en matière de récupération (tonnes) | Récupération totale par milieu | Exigence quotidienne en matière de récupération | Exigence totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Rive ou rivage | 40 % | 4 000 | X 10 % = 400 | ÷ 50 jours = 8 | 8 tonnes/jour |
| Eaux abritées | 30 % | 3 000 | 3 000 | ÷ 10 jours = 300 | 300 tonnes/jour |
| Eaux ouvertes | 30 % | 3 000 | 3 000 | ÷ 10 jours = 300 | 300 tonnes/jour |
| Total | 100 % | 10 000 | 6 400 | 608 | 608 tonnes/jour |
Estacades
| Milieu d’utilisation | Pourcentage d’hydrocarbures dans les milieux d’utilisation | Exigence en matière de récupération (tonnes) | Formule | Calcul | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Rive ou rivage | 40 % | 4 000 | 500 m par jour | 500 m X 2 jours | 1000 m |
| Eaux abritées – confinement | 30 % | 3 000 | 1,25 X 3 000 + 0,625 m X 3 000 | 5 625 m | 5 625 m |
| Protection | N/A | N/A | 5 000 m (statique) | 5 000 m | 5 000 m |
| Eaux ouvertes | 30 % | 3 000 | 400 m par système de balayage | 400 m X 2 systèmes de balayage (à titre d’exemple seulement) | 800 m |
| Total | 100 % | 10 000 | * | 12 425 m | 12 425 m |
Entreposage
| Milieu d’utilisation | Pourcentage d’hydrocarbures dans les milieux d’utilisation | Exigence en matière de récupération (tonnes) |
Entreposage requis (hydrocarbures) (tonnes) |
Total d’hydrocarbures et des déchets d’eau huileuse |
Exigence quotidienne (tonnes) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rive ou rivage | 40 % | 4 000 | X 10 % = 400 tonnes | 400 tonnes ÷ 20 % = 2 000 | ÷ 50 jours = 40 |
| Eaux abritées | 30 % | 3 000 | 3 000 | 3 000 tonnes ÷ 20 % = 15 000 | ÷ 10 jours = 1 500 |
| Eaux ouvertes | 30 % | 3 000 | 3 000 | 3 000 tonnes ÷ 20 % = 15 000 | ÷ 10 jours = 1 500 |
| Total | 100 % | 10 000 | 6 400 | 32 000 | Entreposage primaire = 3 040 |
| Entreposage secondaire | Entreposage primaire X 2 = 6 080 | ||||
| Total pour l’entreposage primaire et secondaire | 9 120 tonnes |
4.4 Procédures – généralités
Conformément à l’article 22 du RIE, le plan d’intervention de l’organisme doit inclure la description de ce qui suit :
- les procédures de traitement et de récupération qui seront mises en œuvre en réponse à un événement de pollution par les hydrocarbures;
- les procédures, l’équipement et les ressources qui seront utilisés pour les différents types de rives ou de rivages dans une zone géographique.
Dans le contexte du RIE, les procédures peuvent renvoyer à différents types de processus, y compris (sans s’y limiter) les suivants :
- des procédures successives, étape par étape, documentées afin de mener une activité en conformité avec une norme;
- des stratégies;
- des méthodes;
- des directives;
- des procédures opérationnelles normalisées;
- des politiques, des techniques ou des mesures pour orienter les activités qui s’imposent.
TC reconnaît que chaque événement de pollution sera unique en son genre et qu’il est difficile de définir au préalable des stratégies et des tactiques précises pour une zone géographique donnée ou un type d’hydrocarbures donné. Les organismes d’intervention peuvent être appelés à employer bon nombre de procédures opérationnelles dans le cadre de leurs opérations d’intervention contre la pollution.
L’industrie dispose de nombreuses mesures d’intervention et de technologies efficaces qu’un organisme d’intervention peut adopter.
Le plan d’intervention de l’organisme doit décrire les méthodes qui permettront d’élaborer des procédures, des stratégies et des tactiques dans une zone géographique donnée. L’organisme d’intervention pourra ainsi intervenir en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures afin de protéger et de traiter les milieux sensibles dans le milieu d’utilisation concerné.
Le plan d’intervention inclut ou mentionne ce qui suit :
- la description des stratégies d’intervention et des mesures de confinement, de protection et de récupération pour lesquelles une formation a été donnée et de l’équipement a été fourni;
- les types d’hydrocarbures présents dans la ZGI et les mesures adéquates pour ces produits;
- la description des mesures adéquates dans tous les milieux d’utilisation, y compris :
- les eaux ouvertes,
- les eaux abritées,
- la rive ou le rivage.
Au moment d’élaborer les plans d’intervention par zone, l’organisme d’intervention peut se référer à ces diverses mesures d’intervention qui pourraient être appliquées dans les milieux sensibles d’une zone géographique définie.
4.4.1 Confinement et récupération à la surface de l’eau
Normes de planification sur dix jours
L’organisme d’intervention doit prévoir de terminer ses opérations de récupération à la surface de l’eau dans les dix jours suivant un événement de pollution par les hydrocarbures allant jusqu’à 10 000 tonnes, comme le décrit l’article 23 du RIE. Aux fins de la planification, la période de dix jours commence dès que l’équipement est déployé ou livré sur le site de l’événement, selon le lieu, conformément à l’article 24 du règlement. La section 4.3.4 du présent document décrit les calculs associés au processus de planification sur 10 jours afin d’atteindre le taux de récupération quotidien voulu.
L’organisme d’intervention doit tenir compte du fait que le taux de récupération peut changer au fil du temps. En fait, il est bien connu que les premiers jours sont cruciaux en ce qui touche la récupération d’hydrocarbures à la surface de l’eau, car après quelques jours, les hydrocarbures commencent à s’émulsionner et à se disperser et deviennent plus difficiles à récupérer. L’organisme d’intervention doit donc principalement utiliser ses ressources pour les opérations de récupération à la surface de l’eau, dès que possible, afin de récupérer le maximum d’hydrocarbures.
Pour planifier ses opérations de récupération d’hydrocarbures à la surface de l’eau, l’organisme d’intervention doit tenir compte de ses heures de service, conformément à l’alinéa 18(1)q) du RIE.
Les taux de récupération d’hydrocarbures à la surface de l’eau peuvent changer en fonction de divers facteurs, comme le type d’hydrocarbures, les priorités (p. ex., les milieux sensibles, les sites culturels et les pêches), et les conditions environnementales. L’organisme d’intervention doit tenir compte de ces facteurs dans la planification de son intervention à la surface de l’eau. Les stratégies et les scénarios de planification doivent refléter la prise en considération de ces facteurs.
4.4.1.1 Stratégies convenables dans tous les milieux d’utilisation
L’organisme d’intervention doit inclure dans son plan des stratégies convenables pour intervenir dans différents milieux d’utilisation. Dans ses scénarios, il doit être en mesure de démontrer que l’équipement convient aux milieux où il est utilisé.
Transports Canada peut demander à l’organisme d’intervention de prouver que son plan d’intervention inclut une stratégie précise afin d’en évaluer l’efficacité, conformément à l’article 33 du RIE. TC ne demandera ces preuves que s’il a des motifs raisonnables de douter du caractère convenable d’un élément précis du plan d’intervention pour la tâche correspondante. Les preuves peuvent inclure la mise à l’essai d’élément précis du plan (p. ex., les stratégies et les tactiques liées à l’équipement) dans des milieux d’utilisation précis. Transports Canada collaborera avec l’organisme d’intervention afin d’élaborer les meilleures méthodes pour valider l’élément en cause.
Les preuves à l’appui de la validation peuvent inclure des données scientifiques, comme la mise à l’essai sur le terrain par le fabricant ou un tiers. Si ces types de rapport sont indisponibles, TC accordera la préséance aux essais dans le cadre d’exercices réguliers ou de formations.
TC tiendra compte des répercussions financières sur l’organisme d’intervention et cherchera à collaborer avec lui pour trouver l’approche la plus raisonnable afin de valider la stratégie.
4.4.2 Traitement et protection des milieux sensibles
Procédures, équipement et ressources pour protéger les milieux sensibles
L’accès aux renseignements sur les milieux sensibles peut varier d’une région à l’autre, selon la ZGI de l’organisme d’intervention. Les zones sensibles sur le plan environnemental ou socio-économique peuvent être cernées dans les processus de l’organisme d’intervention ou dans les processus de planification dirigés par le gouvernement ou d’autres organismes. Il est recommandé aux organismes d’intervention de collaborer avec le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les collectivités afin de mieux définir les milieux sensibles dans la ZGI. Il n’est pas nécessaire d’inclure ces renseignements dans le plan d’intervention de l’organisme, mais il faut les ajouter aux plans d’intervention par zone.
Pour ce qui est des procédures visant à protéger et traiter les milieux sensibles sur le plan environnemental et socio-économique dans le milieu d’utilisation touché, le plan d’intervention ou les plans d’intervention par zone peuvent renvoyer à d’autres documents ou manuels.
Les plans d’intervention des organismes doivent inclure ou mentionner ce qui suit :
- les procédures pour identifier les milieux sensibles sur le plan environnemental ou socio-économique;
- les ressources disponibles pour protéger et traiter les milieux sensibles sur le plan environnemental et/ou socio-économique dans le milieu d’utilisation touché, incluant, sans s’y limiter, des procédures de planification préalable comme les suivantes :
- les estacades de protection;
- le détournement;
- la déviation;
- l’équipement;
- les méthodes pour déterminer la quantité d’équipement nécessaire;
- les facteurs logistiques à prendre en considération.
Comme il a été mentionné précédemment, il pourrait être préférable d’intégrer des renseignements précis sur les milieux sensibles et/ou sur les ressources disponibles dans la ZGI aux plans d’intervention par zone, aux bases de données ou aux documents à mesure qu’ils sont élaborés. Il faut déterminer les ressources spécialisées qui pourraient être utilisées en fonction des zones concernées.
Si l’organisme d’intervention utilise le Système mondial d’information pour l’acquisition, l’entreposage ou l’analyse de données sensibles ou encore pour l’élaboration de fonctions de planification connexes, il faut inclure une explication dans le plan d’intervention.
4.4.3 Traitement de la rive ou du rivage
Les options de traitement des rives ou des rivages varient considérablement en fonction d’une série de variables, notamment le type d’hydrocarbures, le type de rive ou de rivage, le degré de pollution par des hydrocarbures sur la rive ou le rivage, et les milieux sensibles sur la rive ou le rivage. Par conséquent, l’organisme d’intervention doit démontrer qu’il comprend la nécessité d’avoir des options de traitement. Divers documents techniques sont mis à la disposition de l’organisme d’intervention en guise de référence pour le traitement des rives ou des rivages, y compris les documents produits par ASTM International, l’Association internationale de l’industrie pétrolière pour la sauvegarde de l’environnement (IPIECA) et ECCC. Le « Manuel de la technique d’évaluation et de restauration des rives (TERR) » d’Environnement et Changement climatique Canada et d’autres publications fournissent des renseignements pertinents sur l’évaluation et différentes techniques visant le nettoyage des rives ou des rivages. Aux fins de la planification, l’organisme d’intervention devrait connaître les options de traitement pour les différents types de rives ou de rivages dans leur ZGI, conformément à l’alinéa 22c) du RIE.
Selon le RIE, voici les procédures qu’il faut mettre en œuvre en cas d’événement de pollution impliquant un volume précis d’hydrocarbures dans une zone géographique décrite dans le plan d’intervention de l’organisme :
- le traitement d’au moins 500 mètres de rive ou de rivage par jour;
- l’achèvement des opérations de récupération à la surface de l’eau associée au traitement des rives ou des rivages dans les cinquante jours d’opération suivant celui où l’équipement est déployé ou livré dans le ou les milieux d’utilisation touchés.
Transports Canada reconnaît que dans le cas d’un événement réel, les options de traitement des rives ou des rivages pourraient être déterminées par la réunion des experts scientifiques d’ECCC. Cependant, aux fins de la planification, TC recommande à tous les organismes d’intervention de suivre le « Guide pratique d’interventions sur les rives en eau douce » et le « Manuel de la technique d’évaluation et de restauration des rives (TERR) » d’ECCC. Ces documents classifient les types de rives et de rivages ainsi que les techniques pour en accroître l’efficacité du traitement. Puisque ces documents sont modifiés périodiquement par ECCC, ils fournissent des renseignements à jour sur le traitement des rives ou des rivages. Les organismes d’intervention peuvent également utiliser d’autres ressources qui sont à leur disposition.
4.4.4 Intervention simultanée dans tous les milieux d’utilisation
Le plan d’intervention de l’organisme doit inclure les procédures pour veiller à ce qu’une intervention simultanée puisse être menée dans tous les milieux d’utilisation, comme les eaux ouvertes, les eaux abritées et les rives et rivages.
- L’organisme d’intervention doit tenir compte du pourcentage d’hydrocarbures dans les milieux d’utilisation.
- Dans la planification de ses opérations de récupération, l’organisme d’intervention doit prendre en considération les milieux d’utilisation décrits à l’annexe 2 du RIE.
- L’équipement doit convenir aux conditions environnementales, être manœuvrable et être compatible avec les dispositifs de récupération avec lesquels il est destiné à être utilisé.
- L’organisme d’intervention doit tenir compte de l’exigence l’obligeant à terminer les opérations d’intervention à la surface de l’eau et le traitement des rives ou des rivages dans un délai de 10 jours et de 50 jours, conformément à l’article 23 du RIE.
- Aux fins du calcul, il est présumé que 10 % des hydrocarbures qui se rendent au littoral seront récupérés dans le cadre des opérations à la surface de l’eau. En d’autres mots, 10 % des hydrocarbures qui se trouvent sur les rives ou les rivages seront rincés ou retourneront au cours d’eau par un autre moyen de remobilisation. Dans le cadre de la planification, l’organisme d’intervention doit planifier de récupérer cette quantité d’hydrocarbures dans le cadre de son obligation à terminer toutes ses opérations de récupération à la surface de l’eau dans un délai de 50 jours.
- Pour ce qui est des 90 % restants des hydrocarbures piégés sur la rive ou le rivage, il est présumé que d’autres méthodes de récupération seront utilisées, excluant le retour du produit dans le cours d’eau. Ces méthodes sont susceptibles de produire de grands volumes de déchets solides qui devront être entreposés, traités ou transportés avant d’être éliminés. L’organisme d’intervention doit inclure des dispositions dans son plan d’intervention visant la collecte, le transport et l’entreposage temporaire des solides contaminés.
4.4.5 Normes sur l’équipement d’entreposage temporaire
Les organismes d’intervention doivent disposer de procédures de planification afin de répondre aux capacités quotidiennes d’entreposage des hydrocarbures et des déchets d’eau huileuse, conformément à l’article 23 du règlement. La section 4.5 du présent document fournit de plus amples renseignements à ce sujet.
4.4.6 Effarouchement des oiseaux
Les oiseaux sont souvent les animaux les plus touchés par la présence d’hydrocarbures dans le milieu marin. Le règlement vise à garantir que les organismes d’intervention sont équipés et formés pour mener l’effarouchement des oiseaux comme mesure préventive pour la protection de cette ressource faunique. Le pollueur peut appeler l’organisme d’intervention à élaborer des plans de gestion des espèces sauvages et/ou d’en appuyer la mise en œuvre si de telles exigences lui sont imposées par l’organisme principal ou par une autorité administrative dans ce type de compétence.
Comme le mentionnent les articles 18 et 22 du règlement, l’organisme d’intervention doit décrire ce qui suit dans son plan :
- La liste de l’équipement, des procédures et des ressources pour éloigner les oiseaux du lieu de déversement d’hydrocarbures :
- la description des ressources dont dispose l’organisme d’intervention et qu’il est en mesure de maintenir pour ce qui est de l’équipement et du personnel qualifié nécessaires pour effaroucher les oiseaux.
- Des mesures devant être fournies à l’appui d’autres activités liées aux oiseaux et aux espèces sauvages menées par d’autres parties :
- il pourrait s’agir d’accommodements logistiques ou de fournitures logistiques, comme l’équipement de protection individuel, les pièges, les zones de transit et les installations, au besoin (sans les conserver dans l’inventaire);
- l’organisme d’intervention doit fournir la liste des organismes qui pourraient fournir des services de secours aux oiseaux ou de réhabilitation dans la ZGI et possiblement des centres pour oiseaux secourus et réhabilités.
L’approbation des gouvernements fédéral et provincial pourrait être nécessaire pour mener des activités d’effarouchement d’oiseaux. L’organisme d’intervention doit s’assurer qu’il dispose de procédures en vue d’obtenir ces autorisations rapidement ou que les entrepreneurs qui figurent dans la liste pour ce type de service ont les permissions qui s’imposent.
Lors d’un événement, l’organisme d’intervention collabore étroitement avec ECCC et la réunion des experts scientifiques afin de déterminer les ressources nécessaires et l’endroit où l’effarouchement d’oiseaux sera mené.
Pour en savoir davantage sur l’effarouchement d’oiseaux et pour appuyer les activités de réhabilitation d’oiseaux, les organismes d’intervention peuvent se référer au Cadre national d’intervention d’urgence visant les espèces sauvages d’ECCC.
4.4.7 Hydrocarbures submergés
Le milieu sous-marin, la visibilité réduite et le comportement irrégulier des hydrocarbures submergés présentent d’importants défis pour les intervenants en cas de déversement d’hydrocarbures comparativement aux déversements en surface. Les techniques d’intervention habituelles, comme le confinement et l’écrémage, se sont avérées inadéquates et sont difficiles à appliquer lorsque les hydrocarbures déversés sont en grande partie submergés ou s’ils se sont déposés sur le fond marin (aussi appelés hydrocarbures submergés).
Dans son plan d’intervention, l’organisme doit :
- décrire les stratégies pour traiter les hydrocarbures submergés;
- décrire les ressources nécessaires pour appliquer des stratégies d’intervention visant les hydrocarbures submergés;
- décrire la façon dont il appliquera ces stratégies d’intervention.
4.4.8 Fourniture de l’équipement et des ressources
Les procédures doivent décrire la façon dont l’équipement et les ressources seront mis à la disposition des personnes chargées de l’intervention (y compris la façon dont l’équipement sera déployé ou livré en respectant les normes de temps énoncées à l’article 24 du règlement).
4.4.9 Coordination des opérations d’intervention
Les plans et les procédures de l’organisme d’intervention doivent tenir compte des éléments des autres compétences, conformément à l’alinéa 22i) du RIE. Conformément au RIE, l’intervention doit être coordonnée avec la GCC et d’autres partenaires fédéraux, provinciaux ou municipaux et tout autre organisme qui joue un rôle dans la protection de l’environnement. Aux fins de la planification, l’organisme d’intervention doit identifier les organismes qui joueront un rôle dans l’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures et définir sa relation avec eux, le cas échéant.
L’organisme d’intervention doit connaître les rôles et les responsabilités des différents organismes qu’il pourrait croiser dans le cadre des opérations d’intervention. La liste d’organismes doit inclure ceux qui jouent un rôle fonctionnel dans les opérations d’intervention (comme la GCC) ou les autorités compétentes (comme le ministère de l’Environnement d’une province).
Dans ses plans, l’organisme d’intervention doit décrire ce qui suit :
- les rôles et les responsabilités de divers organismes avec lesquels il pourrait interagir dans le cadre d’une intervention, incluant ses interactions avec eux (p. ex., les notifications seulement, l’intégration du SCI, et la liaison);
- la façon dont il interagira avec le pollueur lors d’un événement.
4.4.10 Traitement de 500 mètres de rive ou de rivage par jour
Les procédures de planification doivent décrire la capacité de l’organisme d’intervention à traiter 500 mètres de rive ou de rivage par jour. L’organisme d’intervention doit décrire la méthode pour évaluer les zones touchées aux fins de traitement ainsi que les types de stratégie, l’équipement, le personnel et les ressources qui pourraient être employés pour traiter une zone de cette taille. La section 4.4.3 du présent document fournit de plus amples renseignements sur le traitement des rives ou des rivages.
4.4.11 Mise en action en deux heures
L‘activation de l’organisme d’intervention commence dès qu’il reçoit la demande d’intervention pour un événement de pollution par des hydrocarbures soumise par un bâtiment ou par l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures avec lequel l’organisme a conclu une entente, conformément à l’alinéa 171e) de la LMMC de 2001. La vérification d’une entente doit être validée par l’organisme d’intervention avant le début de la période d’activation.
La période d’activation inclut les mesures initiales que l’organisme d’intervention prendrait pour notifier et mobiliser le personnel, l’équipement et les ressources qui doivent être acheminés vers le site de l’événement. Peu importe le niveau ou la zone d’intervention, l’organisme d’intervention devra assurer la mobilisation initiale du personnel, de l’équipement et des ressources dans les deux premières heures, conformément aux normes de temps énoncées à l’article 24 du RIE.
L’organisme d’intervention doit démontrer à TC qu’il dispose de procédures de planification pour déclencher une intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures dans les deux heures après avoir été contacté. Les éléments d’activation doivent inclure ce qui suit, sans s’y limiter :
- la notification du personnel;
- une première évaluation de l’événement;
- la planification de l’équipement;
- la prise en considération initiale des enjeux de sécurité et des risques possibles.
4.4.12 Vent de force 4 sur l’échelle de beaufort
Les procédures relatives aux opérations à la surface de l’eau doivent décrire les mesures qui permettent de veiller à ce que l’équipement puisse être utilisé dans des conditions de la force 4 sur l’échelle de Beaufort.
Le site Web d’Environnement et Changement climatique Canada décrit l’état de la mer, dans des conditions de force 4 sur l’échelle de Beaufort, comme suit :
- Vitesse du vent : 11 à 16 nœuds (20 à 28 km/h).
- Vagues : petites vagues devenant plus longues.
- Moutons : moutons plutôt nombreux.
- Effets du vent : envolée de poussière et de bouts de papier. Les petites branches sont agitées.
4.5 Procédures – capacité quotidienne
4.5.1 Déploiement et livraison de l’équipement et des ressources
Les normes de temps et les milieux d’utilisation ont été ajoutés au règlement pour veiller à ce que les organismes d’intervention disposent de l’équipement qui convient à toutes les conditions (jusqu’à la force 4 sur l’échelle de Beaufort, inclusivement) et à ce que cet équipement soit installé partout dans la ZGI de manière à ce que les organismes d’intervention puissent déployer ou livrer les ressources nécessaires sur le site de l’événement, en temps opportun.
Le déploiement s’entend de l’équipement et des ressources dans l’eau, prêts pour les opérations.
La livraison est complétée dès que l’équipement et les ressources arrivent sur le site de l’événement de pollution par les hydrocarbures. « Sur le site » peut s’entendre d’une zone de transit à proximité ou dans l’eau près de l’événement de pollution par les hydrocarbures.
Ces normes de temps ont été élaborées à des fins de planification seulement. Il est impossible de prévoir un événement réel. Dans son plan d’intervention, l’organisme d’intervention doit toutefois être en mesure de démontrer qu’il peut fournir des services dans les zones définies de la ZGI, selon les paramètres énoncés dans les Normes. L’organisme d’intervention doit prévoir de déployer ou de livrer des ressources d’une manière efficace en appliquant une structure d’intervention « en cascade » ou par niveau en fonction du temps écoulé depuis l’activation.
Aux fins de la planification, l’organisme d’intervention doit décrire, dans son plan d’intervention, la façon dont l’équipement et les ressources seront déployés ou livrés dans le milieu d’utilisation touché en respectant les normes de temps énoncées aux alinéas 24(1)a) à f) du RIE.
Pour répondre aux exigences du paragraphe 24(2) du RIE dans son plan d’intervention, l’organisme d’intervention doit élaborer des scénarios expliquant la façon dont il déploiera ou livrera l’équipement et les ressources affectés à chacun des ports désignés, des SPI et des SII. Ces scénarios doivent tenir compte de la position de l’équipement et le temps de déplacement requis pour se rendre au site de l’événement. Des renseignements liés aux scénarios peuvent être affichés à l’aide de tableaux, de diagrammes, de cartes ou de texte.
Ces scénarios doivent être fondés sur les calculs qui figurent à la section 4.3.4 des Normes. Les renseignements fournis doivent notamment inclure ce qui suit :
- la longueur et le type d’estacades pour être conforme aux exigences réglementaires;
- le nombre de dispositifs de récupération et leur capacité réduite pour être conforme aux exigences réglementaires;
- la capacité quotidienne d’entreposage primaire et secondaire pour veiller à des opérations ininterrompues de récupération à la surface de l’eau;
- l’équipement convenable pour les milieux d’utilisation énoncés à l’annexe 2 du RIE, et réparti en fonction de ces milieux;
- le temps de déplacement entre le lieu où se trouve l’équipement et le site de l’événement de pollution par les hydrocarbures, en fonction des valeurs de vitesse moyenne de déplacement énoncées au paragraphe 24(3) du RIE;
- le nombre de bâtiments et d’intervenants formés, au besoin;
- des renseignements propres à chaque milieu d’utilisation.
L’organisme d’intervention peut acheminer ces ressources à partir de n’importe quel endroit, à condition qu’il soit possible de respecter la capacité de livraison ou de déploiement et les normes de temps pour chaque zone de la ZGI.
L’organisme d’intervention peut inclure des scénarios dans son plan d’intervention, sous forme de tableau, afin de décrire la façon dont il respectera les exigences de planification en matière de capacité quotidienne (énoncées aux alinéas 23(1)a) à c) du RIE) et les normes de temps pour le déploiement et la livraison (énoncées aux alinéas 24(1)a) à f) du RIE).
4.5.2 Personnel
La réussite d’une opération d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures est tributaire de la capacité des personnes de l’organisme. Pour veiller à la coordination et à l’efficacité d’une opération d’intervention, le personnel et les entrepreneurs doivent avoir suivi une formation spécialisée et participé à des exercices et entraînements périodiques. L’organisme d’intervention doit évaluer la disponibilité locale des intervenants pour chaque SPI comparativement à celle des intervenants formés nécessaires pour intervenir adéquatement en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures.
L’organisme d’intervention doit expliquer, dans son plan d’intervention, la façon dont il gère la disponibilité des intervenants (y compris les entrepreneurs et le personnel) afin d’avoir les ressources humaines nécessaires dans chaque SPI pour mener une intervention adéquate en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures. Pour ce faire, différentes méthodes peuvent être appliquées, notamment :
- déterminer les facteurs de redondance;
- mener des exercices de notification réguliers;
- vérifier le nombre d’entrepreneurs.
L’organisme d’intervention doit dresser la liste des formations que les membres du personnel ont suivies en lien avec leurs postes au sein de l’organisme. Les formations doivent correspondre directement aux rôles que jouent les membres du personnel lors d’un événement de pollution par les hydrocarbures.
4.5.3 Équipement de soutien
Aux fins des présentes normes, l’équipement primaire inclut les écrémeurs, les estacades et les unités d’entreposage. L’équipement de soutien s’entend de l’équipement nécessaire pour assurer le fonctionnement des dispositifs primaires de récupération. L’équipement de soutien peut inclure les bâtiments, l’équipement auxiliaire, les camions, les génératrices, les pompes utilisées à d’autres fins que la récupération, etc. Cet équipement est aussi utilisé pour le transport et l’entreposage de l’équipement primaire. L’organisme d’intervention doit préciser, dans son plan d’intervention, l’équipement primaire qu’il utilisera en fonction des volumes d’hydrocarbures énoncés au paragraphe 23(1) du RIE. Il n’est pas nécessaire de préciser l’équipement de soutien dans le plan d’intervention. Cependant, la liste de l’équipement de soutien en stock pourrait être demandée par TC et faire l’objet d’une vérification lors d’une inspection.
4.5.4 Équipement d’entreposage
L’organisme d’intervention est tenu de calculer la capacité de l’équipement d’entreposage primaire et secondaire en appliquant les formules techniques fournies pour déterminer la capacité nominale de l’équipement, conformément à l’article 23 du RIE.
« Capacité d’entreposage primaire » s’entend de la capacité d’entreposage temporaire nécessaire pour les dispositifs de récupération d’hydrocarbures utilisés dans le cadre d’une intervention menée par un organisme.
« Capacité d’entreposage secondaire » s’entend de la capacité d’entreposage temporaire nécessaire pour récupérer et entreposer les hydrocarbures et les déchets d’eau huileuse lors d’une intervention menée par un organisme avant de les transporter aux fins d’élimination.
« Capacité tertiaire de traitement des fluides » s’entend de la capacité à fournir une méthode pour traiter les fluides récupérés une fois que les capacités primaire et secondaire sont épuisées.
« Matières récupérées » s’entend des déchets liquides et solides d’hydrocarbures et d’eau huileuse, y compris les déchets et les solides contaminés par des hydrocarbures.
L’organisme d’intervention doit tenir compte de plusieurs points lorsqu’il planifie la capacité d’entreposage de matières récupérées afin de s’assurer d’avoir l’équipement et les ressources nécessaires pour éviter l’interruption des opérations de récupération, notamment :
- Une capacité d’entreposage primaire suffisante est requise pour veiller à la continuité des opérations de récupération des hydrocarbures et des déchets d’eau huileuse à la surface de l’eau pendant une journée d’opération, et une capacité d’entreposage secondaire suffisante est requise pour entreposer au moins deux fois la quantité totale d’hydrocarbures et des déchets d’eau huileuse récupérés pendant une journée d’opération. Si tel est le cas :
- la responsabilité de l’organisme d’intervention (pour ce qui est de l’entreposage des déchets récupérés) est de nature opérationnelle afin d’éviter que les opérations de récupération soient interrompues en raison d’un manque de capacité d’entreposage des hydrocarbures et des déchets d’eau huileuse récupérés;
- l’intention du règlement est de s’assurer qu’il existe une capacité d’entreposage d’hydrocarbures et de déchets d’eau huileuse équivalant à jusqu’à trois jours d’opération, en continu. Pendant cette période de trois jours, des dispositions doivent être prises pour déplacer les matières récupérées vers une solution d’entreposage tertiaire, dans le but de les éliminer. Cette capacité peut être planifiée de manière générale dans le plan d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures, et les détails doivent être précisés au cours des premiers jours de l’opération de nettoyage d’hydrocarbures afin de garantir une transition en douceur avant l’épuisement des deux premiers niveaux d’entreposage;
- l’entreposage à long terme et l’élimination des matières récupérées reviennent au pollueur. L’organisme d’intervention peut prendre des dispositions d’élimination, mais seulement à la demande du pollueur.
- Le volume d’entreposage est déterminé en faisant les calculs énoncés à la section 4.3.3. Il est possible d’utiliser une capacité d’entreposage primaire et secondaire inférieure à celle qui a été calculée si l’efficacité des dispositifs de récupération d’hydrocarbures ou le recours à d’autres méthodes (autorisées par la loi canadienne) permet de réduire la capacité d’entreposage requise pour récupérer le volume calculé d’hydrocarbures et de déchets d’eau huileuse dans chacun des milieux d’utilisation.
- L’organisme d’intervention doit avoir assez d’équipement pour répondre aux besoins d’entreposage primaire.
- La capacité de l’équipement d’entreposage primaire ou secondaire peut être réduite si l’organisme d’intervention peut démontrer qu’il utilisera un système de gestion des déchets efficace incluant des stratégies pour recycler l’équipement d’entreposage vers des dispositifs d’entreposage sur l’eau plus grands ou vers des réservoirs terrestres, par exemple. Cette méthode doit être pratique et efficace de manière à éviter d’interrompre les opérations de récupération et elle doit être expliquée clairement dans le plan d’intervention.
4.6 Plans d’intervention par zone
Le plan d’intervention par zone est une source d’information qui permet d’accélérer l’intervention. Il faut y préciser les détails sur les procédures, l’équipement et les ressources (y compris le personnel et les entrepreneurs) qui seront utilisés pour contrôler, retenir et récupérer des hydrocarbures déversés dans une zone géographique précise.
Le plan d’intervention par zone vise à subdiviser la ZGI en plus petites zones et à fournir des précisions en matière de milieux sensibles et de caractéristiques de la zone. Il tient compte également des procédures, des stratégies et des tactiques qui pourraient être appliquées aux ressources menacées.
La planification par zone a pour but d’accroître la capacité de l’organisme d’intervention à intervenir en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures. La planification se fait en cernant à l’avance les caches d’équipement, les milieux sensibles, les ressources, les défis particuliers, les routes d’accès, les installations ou toute autre caractéristique de la ZGI par sa subdivision en plus petites zones géographiques bien définies. Les procédures, l’équipement et les ressources doivent être précisés dans chaque plan, incluant les stratégies d’intervention qui pourraient être utilisées dans les zones définies. Chaque plan doit aussi inclure la description générale de la zone et les méthodes employées pour obtenir des données sur le milieu sensible. Le plan par zone peut faire mention de documents internes précis, de sources externes ou de tout autre renseignement pertinent propre à chaque zone afin d’éviter le dédoublement de l’information.
4.6.1 Exigences réglementaires
L’article 19 du RIE précise six éléments qui doivent être inclus dans le plan d’intervention par zone :
- La description de la zone, notamment de ses milieux d’utilisation et de ses limites géographiques :
- La description des milieux d’utilisation dans la zone. Cette description doit être de nature générale. L’organisme d’intervention n’a pas à indiquer les pourcentages d’hydrocarbures dans les milieux d’utilisation comme ceux qui sont fournis aux annexes 2 et 3 des Normes d’intervention environnementale. Il doit plutôt donner un aperçu des préparatifs que doivent prendre les intervenants pour planifier leurs opérations et de ce à quoi ils peuvent s’attendre quand ils arrivent sur le site.
- Les limites géographiques de la zone définie. Pour y parvenir, il peut délimiter la zone géographique à l’aide de coordonnées, énumérer des caractéristiques physiques présentes dans la zone, ou se référer à la segmentation de référence comme celle qu’utilise ECCC dans ses produits de cartographie des zones sensibles.
- L’organisme d’intervention doit identifier les secteurs primaires d’intervention et les secteurs d’intervention intensive situées dans une zone précise.
- La description des types de bâtiments, parmi ceux d’une catégorie visée à l’article 2, qui s’y trouvent et des types d’hydrocarbures qui y sont transportés :
- La description générale des types de bâtiments en transit dans la zone. Il n’est pas nécessaire de fournir des données statistiques précises sur le nombre de bâtiments de différentes catégories. Il faut plutôt donner un aperçu du type de bâtiment qui pourrait être en transit dans la zone.
- La liste des ports désignés et des installations de manutention d’hydrocarbures qui s’y trouvent, s’il y en a :
- L’organisme d’intervention doit inclure tous les ports désignés qui se trouvent dans la zone, conformément à l’annexe 1 du règlement.
- La liste des installations de manutention d’hydrocarbures qui se trouvent dans la zone doit être incluse. L’organisme d’intervention doit également inclure la description générale des types de produits d’hydrocarbures dont le transfert peut être effectué à ces installations.
- L’endroit où sont situés l’équipement et les ressources nécessaires au traitement de cette zone et le temps qui sera nécessaire pour leur déploiement ou leur livraison dans celle-ci :
- La description de l’endroit d’où proviennent l’équipement et les ressources nécessaires pour l’intervention initiale et de la façon dont les autres ressources pourraient être acheminées à la zone afin de satisfaire aux normes de planification.
- La liste des entrepreneurs et celle des bâtiments visés, respectivement, aux alinéas 18(1)d) et f) qui pourraient être appelés à y intervenir :
- La description de l’endroit d’où proviennent les entrepreneurs et les bâtiments nécessaires pour l’intervention initiale et de la façon dont les autres ressources pourraient être acheminées à la zone afin de satisfaire aux normes de planification.
- Une description de ses milieux sensibles, y compris les types de rives ou de rivages qui s’y trouvent, et les mesures à prendre pour leur traitement :
- Dans certains cas, l’organisme d’intervention peut souhaiter énumérer des milieux sensibles connus devant être pris en charge dans le cadre d’une intervention, dans une zone en particulier (par exemple, la protection des infrastructures essentielles, comme la prise d’eau pour une centrale électrique ou un terrain marécageux désigné comme aire marine protégée).
- TC reconnaît qu’il ne revient pas à l’organisme d’intervention de recueillir et de tenir à jour des données sur les milieux sensibles. L’organisme d’intervention doit décrire le processus qu’il suit pour trouver des données sur un milieu sensible dans une zone en particulier. Ce processus peut inclure des références à des sources internes et externes, comme le Système mondial d’information ou les bases de données gouvernementales. À mesure que l’information devient accessible, l’organisme d’intervention peut expliquer le processus qu’il suivra pour maintenir l’exactitude des renseignements sur les milieux sensibles dans ses plans d’intervention par zone.
- Lors d’un événement de pollution par les hydrocarbures, les décisions que prennent les organismes responsables permettent d’orienter la détermination et la hiérarchisation des mesures de protection des milieux sensibles. Dans plusieurs cas, une réunion des experts scientifiques sera mise sur pied afin de prendre ces décisions.
4.6.2 Renseignements généraux
En plus des exigences énoncées à l’article 19 du RIE, le plan d’intervention par zone peut inclure, sans s’y limiter, d’autres éléments :
- la description du type de rive ou de rivage et de la segmentation de rive ou de rivage, le cas échéant;
- les ressources disponibles, comme les rampes de mise à l’eau, les quais, les marinas, les centres communautaires et les installations d’entreposage;
- la disponibilité du soutien logistique (fournisseurs, agences de location, hébergements, restaurants);
- le soutien en matière de santé et de sécurité au travail (SST) (cliniques, hôpitaux, ambulances, etc.);
- la liste des intervenants formés à proximité de la zone;
- les meilleurs itinéraires pour livrer l’équipement et les ressources.
Transports Canada reconnaît que ces types d’évaluation sont continus et que les zones définies peuvent changer au fil du temps, avec la collecte de données et à mesure que de nouveaux risques sont découverts.
L’organisme d’intervention doit avoir un ou des plans d’intervention par zone et des cartes correspondantes de l’intégralité de la zone d’intervention. Le nombre de zones et le contenu du plan sont à la discrétion de l’organisme d’intervention. Le RIE ne limite pas la taille ni la forme des zones définies. L’organisme d’intervention décidera de l’approche la plus pratique et la plus efficace pour diviser la ZGI.
Dans certains cas, l’organisme d’intervention peut utiliser le Système mondial d’information pour stocker les produits d’information et de cartographie associés aux plans d’intervention par zone. Si tel est le cas, l’utilisation du Système mondial d’information doit être bien expliquée dans l’introduction des plans. Peu importe le format, les exigences en matière de contenu énoncées à l’article 19 du RIE doivent être respectées.
Dans chaque plan d’intervention par zone pour le SPI, l’organisme d’intervention doit décrire l’emplacement de l’équipement et des ressources dans la zone, la façon de respecter les exigences en matière des normes de temps, l’équipement affecté à cette zone (le cas échéant), et la façon dont les ressources pourraient être acheminées vers la zone afin de satisfaire aux normes de temps.
Il n’est pas nécessaire d’inclure les plans d’intervention par zone dans le plan d’intervention. L’organisme d’intervention devrait expliquer le processus pour subdiviser la ZGI en plus petites zones. La meilleure façon d’y parvenir est probablement de fournir une carte de l’ensemble de la ZGI montrant les limites de chaque plan d’intervention par zone dans le plan d’intervention. Le document peut faire mention des plans individuels si cela permet de donner du contexte pour tout contenu du plan d’intervention.
Les plans d’intervention par zone peuvent aussi faire mention d’autres documents et procédures opérationnelles afin d’éviter de répéter le contenu qui existe déjà ailleurs (p. ex., les manuels et les directives externes comme le Manuel de la TERR d’ECCC). Il n’est pas non plus nécessaire de répéter les renseignements fournis dans le plan d’intervention. Les documents de l’organisme d’intervention peuvent être mentionnés afin de clarifier les renseignements du plan d’intervention par zone.
Les plans d’intervention par zone ne seront pas passés en revue dans le cadre du processus d’agrément. La seule exigence réglementaire qui sera prise en considération dans le cadre du processus d’agrément est celle qui oblige à élaborer de tels plans et à y inclure la description du processus pour élaborer ces plans dans le plan d’intervention. Dans le cadre de leurs inspections menées sur une période d’agrément triennale, les inspecteurs de la sécurité maritime de TC chargés de l’intervention environnementale (ISM IE) doivent vérifier que le RIE est respecté. Les plans doivent être mis à la disposition de l’ISM IE de TC à sa demande.
L’organisme d’intervention doit collaborer autant que possible avec les autres autorités fédérales, provinciales et municipales, avec les Premières Nations et les collectivités côtières, et avec tout autre groupe afin d’élaborer ses plans d’intervention par zone. Les connaissances régionales doivent être prises en considération lors de l’élaboration des plans d’intervention par zone afin de cerner des éléments précis, comme les milieux sensibles et les ressources disponibles.
L’organisme d’intervention doit élaborer un processus pour conserver et mettre à jour les plans d’intervention par zone. Au fil du temps et de la collecte de renseignements, les plans d’intervention par zone peuvent inclure des défis ou des milieux sensibles distincts qui nécessiteront des stratégies ou des tactiques d’intervention différentes. Il est recommandé que le contenu d’un plan d’intervention par zone fasse l’objet d’une vérification et qu’il soit mis à jour au moins tous les cinq ans. Il n’est pas nécessaire d’inclure ces renseignements dans le plan d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures, mais ils pourraient être demandés dans le cadre d’une inspection.
Dans son plan d’intervention ou son plan d’intervention par zone, l’organisme d’intervention doit énumérer les types de rives ou de rivages présents dans la ZGI et expliquer brièvement les procédures pour les traiter.
L’organisme d’intervention doit expliquer la méthode qu’il emploiera pour identifier les types de rives et de rivages présents dans la ZGI et la façon dont les stratégies de traitement des divers types de rives et de rivages sont élaborées. La référence à des documents internes ou externes est acceptable. Tous les documents doivent être mis à la disposition de TC en tout temps.
Transports Canada reconnaît que, lors d’un événement, les méthodes d’intervention réelles sont susceptibles d’être déterminées à l’aide de techniques d’évaluation et de restauration des rives (TERR) et de décisions prises par un organisme principal ou par l’intermédiaire de la réunion des experts scientifiques, qui peut choisir la meilleure méthode et la priorité.
4.7 Notification de l’activation de l’intervention à transports canada
Les organismes d’intervention sont souvent appelés à aider ou à intervenir en cas d’événements de pollution qui ne relèvent pas de la LMMC de 2001, comme les déversements d’hydrocarbures non causés par les bâtiments et provenant d’installations terrestres, la pollution causée par les opérations en mer à laquelle la LMMC de 2001 ne s’applique pas, ou d’autres incidents qui n’impliquent pas les bâtiments ou les installations de manutention d’hydrocarbures réglementés.
Il incombe à Transports Canada de veiller au maintien en tout temps de la capacité de préparation énoncée dans la LMMC de 2001. Quand l’organisme d’intervention est activé, une notification doit être envoyée à TC dès que possible. Cependant, il est entendu que les renseignements pourraient être de nature délicate ou qu’ils pourraient ne pas être disponibles au cours des premières phases d’un événement de pollution par les hydrocarbures. Les renseignements doivent être fournis à mesure qu’ils deviennent disponibles.
Transports Canada doit en être avisé chaque fois qu’un organisme d’intervention est activé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- un événement de pollution par les hydrocarbures;
- un événement de pollution par les hydrocarbures non causé par un bâtiment, mais qui a une incidence sur l’équipement ou les ressources énoncés dans le plan d’intervention en cas de pollution par les hydrocarbures de l’organisme d’intervention et qui pourrait nuire à sa capacité d’intervention.
Le bureau régional de TC chargé de l’intervention environnementale doit recevoir une notification par courriel au plus 6 heures après l’activation de l’organisme d’intervention, si possible. Transports Canada sait que tous les renseignements pourraient ne pas être disponibles à l’étape de la notification initiale. La notification doit avoir lieu aussi tôt que possible et inclure les renseignements suivants, si disponible :
- la date, l’heure et le lieu de l’événement de pollution;
- l’identité du pollueur concerné;
- la nature de l’événement de pollution, y compris le type et le volume estimé d’hydrocarbures, s’ils sont connus;
- la description des mesures d’intervention en cours ou à prendre;
- la liste des ressources que l’organisme d’intervention a déployées ou déploiera;
- les conditions sur place;
- tout autre renseignement pertinent.
Transports Canada sait que certains renseignements pourraient être confidentiels, conformément aux ententes de non-divulgation avec l’industrie, et qu’ils ne peuvent donc pas lui être communiqués. Toutefois, TC doit être informé de tout autre renseignement pertinent.
Pour intervenir en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures qui ne relève pas de la LMMC de 2001, l’organisme d’intervention doit confirmer que les exigences relatives concernant sa capacité d’intervention de 10 000 tonnes n’ont pas été affectées. Si l’organisme d’intervention ne satisfait plus aux critères pour son niveau d’agrément, une lettre de confirmation doit être transmise à l’administration centrale de TC et au bureau régional du programme d’intervention environnementale pour expliquer plus en détail la mesure dans laquelle il ne satisfait plus aux exigences et proposer des mesures pour revenir à un état de conformité.
4.8 Formation
La formation est un élément important du développement de l’intervenant et est essentielle pour améliorer l’état de préparation afin d’intervenir en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures. Une formation doit être offerte au personnel, aux entrepreneurs et aux embauches à court préavis.
Le plan d’intervention de l’organisme doit inclure la description du programme de formation et souligner les compétences et les connaissances nécessaires pour s’acquitter de leurs responsabilités lors d’un événement de pollution par les hydrocarbures. Le programme peut inclure une formation sur la gestion, une formation spécialisée sur l’équipement ou toute autre formation qui convient.
L’organisme d’intervention doit définir les exigences de formation pour chaque rôle que pourrait jouer un intervenant lors d’une intervention. Le règlement ne prescrit aucune exigence en matière de formation qui permettrait d’identifier les cours précis que doit suivre l’intervenant. Il incombe plutôt à l’organisme d’intervention d’élaborer un programme de formation pour préparer l’intervenant à jouer ses rôles lors d’un événement de pollution par les hydrocarbures.
4.8.1 Programme de formation
Conformément à l’alinéa 171c) de la LMMC de 2001, tous les organismes d’intervention doivent fournir ou assurer la formation réglementaire aux personnes de catégories réglementaires. L’organisme d’intervention doit former toute personne qui pourrait être appelée à intervenir en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures afin qu’elle soit en mesure de jouer des rôles précis dans ce contexte.
L’organisme d’intervention doit fournir un plan de formation pour son personnel, les entrepreneurs et les embauches à court préavis. Le plan de formation doit s’échelonner sur toute la durée de l’agrément et doit inclure ce qui suit :
- la liste des cours, y compris les cours de mise à niveau, et la période de validité de chaque cours;
- la description du type et du niveau de formation requis pour chaque activité d’intervention;
- la liste des catégories de personnes qui doivent suivre la formation et du niveau de formation fourni pour chaque catégorie de personne, conformément aux responsabilités que ces personnes pourraient être appelées à prendre pour intervenir en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures;
- dans le cas d’un bâtiment de soutien utilisé pour l’intervention à la surface de l’eau, la description de la formation qui doit être fournie sur l’équipement d’intervention.
Le ministre pourrait demander un calendrier pour les catégories de personnes, y compris tout calendrier de recyclage.
4.8.2 Dossiers de formation
Dans le cadre de la prestation de son programme de formation, l’organisme d’intervention doit conserver les dossiers de formation, y compris la date des cours et le nom et le poste des personnes qui suivent la formation.
Ces renseignements n’ont pas besoin d’être inclus dans le plan d’intervention. Cependant, ces renseignements doivent être conservés et fournis au ministre à sa demande.
Les inspecteurs peuvent passer en revue les dossiers de formation lors d’une inspection ou le Comité d’examen national peut demander une copie des dossiers de formation pendant le processus d’agrément. L’organisme d’intervention doit conserver les dossiers de formation pendant au moins cinq ans. La date d’expiration de toute formation doit être comprise dans le dossier de formation.
4.9 Programme d’exercices
4.9.1 Exigences relatives aux exercices de notification et aux exercices de simulation d’événement de pollution par les hydrocarbures
Le programme d’exercices de l’organisme d’intervention a pour but de démontrer les capacités en matière de préparation à l’intervention et de confirmer que les procédures, l’équipement et les ressources sont fonctionnels. L’organisation d’intervention doit s’efforcer de mener des exercices avec les membres (les bâtiments réglementés et/ou les installations de manutention d’hydrocarbures), TC, la GCC et d’autres organismes gouvernementaux ou organismes externes. L’organisme d’intervention doit tenir compte de la participation des groupes autochtones et des parties prenantes (p. ex., l’industrie, les entrepreneurs, les autres ordres de gouvernement et les autres organismes) concernées par l’intervention en cas de pollution par les hydrocarbures, s’ils sont disponibles et s’il est pertinent de le faire pour atteindre les objectifs des exercices.
Les principaux objectifs du programme d’exercices sont les suivants :
- démontrer et évaluer l’efficacité de la capacité opérationnelle des procédures, de l’équipement et des ressources de l’organisme d’intervention;
- appuyer le perfectionnement du personnel de l’organisme d’intervention, des entrepreneurs et des intervenants formés par l’intermédiaire de leur participation aux scénarios d’intervention simulés;
- identifier les zones dans le Système de gestion d’intervention, les programmes de formation et les protocoles d’intervention qui pourraient être améliorés;
- maintenir le niveau de compétence du personnel formé ou des entrepreneurs afin de se préparer à des événements réels;
- Fournir une plateforme pour l’approche de la communauté et des intervenants à l’égard de l’exercice;
- Identifier les secteurs de risque commun et les tester (exercices fondés sur le risque).
4.9.2 Exercices de simulation d’événement de pollution par les hydrocarbures
Le programme d’exercices de l’organisme d’intervention doit inclure, sans s’y limiter, les éléments suivants :
- Les scénarios doivent toujours porter sur un événement de pollution par les hydrocarbures qui relève de la LMMC de 2001 (déversement d’un bâtiment réglementé ou d’une installation de manutention des hydrocarbures pendant les opérations de chargement ou de déchargement).
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Au moins huit exercices par SPI doivent être menés :
les exercices de simulation d’événement de pollution par les hydrocarbures comprennent les exercices sur table, les exercices axés sur la discussion, et les exercices axés sur les opérations.
- Le programme d’exercices doit inclure au moins un exercice pour chacun des volumes énoncés à l’alinéa 26(3)a) du RIE, pendant le cycle d’agrément. Le programme d’exercices doit inclure au moins un exercice pour chacun des volumes suivants :
- au niveau 1 (150 tonnes), au moins 120 tonnes d’hydrocarbures;
- au niveau 2 (1 000 tonnes), au moins 800 tonnes d’hydrocarbures;
- au niveau 3 (2 500 tonnes), au moins 2 000 tonnes d’hydrocarbures;
- au niveau 4 (10 000 tonnes), au moins 8 000 tonnes d’hydrocarbures.
- Au moins un exercice par SII doit être mené par cycle d’agrément (le cas échéant). L’organisme d’intervention décidera quel niveau de capacité fera l’objet d’un exercice dans le SII. Transports Canada considérera cet exercice comme étant l’équivalent d’un des exercices qui doit être mené dans le SPI le plus proche du même niveau.
- L’exercice relatif au volume de 8 000 tonnes doit être mené une fois sur une période de trois ans à partir de la date à laquelle TC délivre l’agrément. TC peut ainsi évaluer la capacité d’intervention à tous les niveaux pendant le cycle d’agrément. Le règlement a pour but de veiller à ce que les organismes puissent mener une intervention adéquate au niveau le plus élevé des exigences en matière de capacité et de temps.
- Le programme d’exercices (exercices planifiés et calendrier provisoire) doit être approuvé par le ministre pendant le processus d’agrément. Une fois que le programme a été approuvé, l’organisme d’intervention doit obtenir l’approbation de TC pour apporter des changements au calendrier d’exercices. L’organisme d’intervention doit communiquer avec le représentant régional du Comité d’examen national pour demander un tel changement.
- Au moment de soumettre son plan d’intervention pendant le processus d’agrément, l’organisme d’intervention doit fournir un calendrier d’exercices pour le cycle d’agrément. Le calendrier doit inclure la description des exercices axés sur les opérations, des exercices axés sur la discussion et des exercices de notification qui seront menés chaque année du cycle d’agrément, et indiquer le niveau de capacité pour chacun d’eux. Aux fins du processus d’agrément, il suffit de fournir le ou les niveaux de capacité et le type d’exercice (exercice de table ou axé sur les opérations) prévus chaque année du cycle triennal. TC peut ainsi approuver le programme d’exercices, en sachant que des dates pourraient changer au fil des trois années. L’organisme d’intervention doit planifier une réunion avec le bureau régional de TC chargé de l’intervention environnementale au début de chaque année afin de planifier le calendrier d’exercices annuel à l’aide des dates connues.
- Dans le cadre de ses exercices, l’organisme d’intervention doit déployer tous les efforts possibles pour collaborer avec les personnes, les entités, les bâtiments ou les installations de manutention d’hydrocarbures impliqués dans un événement de pollution par les hydrocarbures afin de démontrer les divers rôles ou fonctions qu’il pourrait être appelé à exercer lors d’un événement réel de pollution par les hydrocarbures. Les exercices s’avèrent un bon outil pour mobiliser à la fois le public et les partenaires privés. Transports Canada reconnaît qu’il pourrait être difficile d’inclure des pollueurs simulés lors d’exercices puisqu’ils pourraient ne pas être disponibles. Cependant, des invitations doivent être envoyées aux divers clients pour solliciter leur participation à chaque exercice. Des invitations doivent également être envoyées aux autorités fédérales, provinciales et municipales et à d’autres organismes qui jouent un rôle clé en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures.
- En vertu de l’article 31 du règlement, l’organisme d’intervention doit inviter les groupes autochtones locaux et les autres parties prenantes locales à participer aux exercices. Pour ce faire, l’organisme d’intervention peut créer un cadre de travail stratégique avec ces groupes et y inclure l’invitation régulière de collectivités autochtones et d’autres parties prenantes. L’organisme d’intervention pourrait souhaiter que certains groupes participent en fonction du scénario et des objectifs de l’exercice. Le règlement ne rend pas obligatoire la participation de tous les groupes locaux à tous les exercices. La participation peut inclure l’observation ou un rôle actif comme intervenant ou comme consultant lors d’un événement.
- Transports Canada reconnaît que l’organisme d’intervention n’a aucun contrôle sur la participation des groupes extérieurs, mais il doit déployer des efforts raisonnables pour inviter les groupes locaux. Pour ce faire, il peut faire des appels ou envoyer des courriels ou toute autre correspondance écrite. L’organisme d’intervention peut s’appuyer sur les invitations transmises par des organismes fédéraux, comme la Garde côtière canadienne ou Environnement et Changement climatique Canada. Cependant, il doit tenir compte du champ d’action des parties prenantes qu’il invite. L’organisme d’intervention doit tenir des dossiers et pourrait être appelé à en présenter dans le cadre d’une inspection.
- Transports Canada recommande que les grands exercices, comme les scénarios de déversement de 2 000 tonnes ou de 8 000 tonnes, ne soient pas planifiés dans les six derniers mois de la période d’agrément. Idéalement, les leçons apprises ou les plans de mesures correctives doivent être préparés avant de soumettre le nouveau plan d’intervention. L’organisme d’intervention aura ainsi suffisamment de temps pour terminer son rapport après-exercice et le ministre pourra formuler des commentaires sur les exercices.
- D’autres formats d’exercices, comme les ateliers et les séances ciblées, pourraient être pris en considération, à condition que le ministre donne son approbation au préalable. La demande et l’information (scénario, format d’exercice, objectifs, sous-objectifs, participants, etc.) doivent être transmises au représentant régional du Comité d’examen national tôt dans la phase de planification, aux fins de considération, afin de permettre au Comité de passer en revue la proposition.
- Le programme d’exercices de l’organisme d’intervention doit inclure des exercices visant à évaluer l’efficacité des procédures, de l’équipement et des ressources énoncés dans le plan d’intervention, visés à l’article 18 du RIE, et des normes de temps, visées à l’article 24 du RIE. Par conséquent, les exercices doivent être menés dans des ports désignés, des secteurs primaires d’intervention et des secteurs d’intervention intensive.
- L’organisme d’intervention peut demander que les exercices soient menés dans un secteur autre que les SPI et SII. La demande doit être soumise au représentant régional du Comité d’examen national et être approuvée par le Comité. L’exercice sera attribué à la SPI la plus proche à partir de laquelle l’équipement primaire sera mobilisé.
- La souplesse du programme d’exercices permet à l’organisme d’intervention de mener des exercices n’importe où dans la ZGI. L’organisme d’intervention sera ainsi en mesure de se pencher sur les risques ou les défis uniques à l’aide de scénarios dans les zones concernées. Une telle souplesse vise à accroître le niveau de préparation de l’organisme dans toute la ZGI.
-
Voici des définitions visant à guider les organismes d’intervention dans l’élaboration de leurs exercices de simulation d’événements de pollution par les hydrocarbures :
Les exercices axés sur la discussion sont des discussions animées qui permettent aux acteurs de se familiariser avec les plans, les politiques et les procédures, et d’en découvrir l’application dans des scénarios d’urgence précis. Ils incluent les suivants :
- Séminaires : type d’exercice axé sur la discussion permettant de familiariser les acteurs avec l’information et les concepts. Les séminaires visent principalement à veiller à ce que tous les acteurs acquièrent un niveau comparable de compréhension.
- Ateliers : type d’exercice axé sur la discussion permettant de solliciter de l’information des acteurs concernant un sujet donné.
- Exercices de table : type d’exercice axé sur la discussion lors duquel les acteurs abordent l’intervention dans le cadre d’un scénario d’urgence théorique.
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Simulations immersives : exercices menés à l’aide d’outils technologiques pour modéliser la façon dont un scénario d’urgence pourrait se dérouler en réponse à une mesure prise par un acteur.
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Les exercices axés sur les opérations permettent de valider la formation, les plans et les procédures par le déploiement de personnel, d’équipement et d’autres ressources. Ils incluent les suivants :
- Entraînements : exercice visant à évaluer et à valider une seule fonction à un seul site.
- Exercices fonctionnels : exercice visant à évaluer et à valider plusieurs fonctions à un seul site.
- Exercices à grand déploiement : exercice visant à évaluer et à valider plusieurs fonctions à plusieurs sites.
4.9.3 Exercice de notification
L’organisme d’intervention doit mener au moins quatre exercices de notification par année dans chaque SPI. Les exercices de notification ont pour but de mettre à l’essai la capacité de l’organisme d’intervention à communiquer avec le personnel, les entrepreneurs, les intervenants, les organismes gouvernementaux et toute autre entité afin de veiller au déploiement en temps opportun des ressources d’intervention, selon le besoin.
Les exercices de notification doivent être axés sur les scénarios, et les réponses aux appels doivent faire l’objet de suivis et de rapports.
Il n’est pas nécessaire que Transports Canada participe à l’élaboration de ce type d’exercice. Cependant, l’organisme d’intervention doit transmettre des rapports à TC dans les 45 jours suivant l’événement.
Les rapports doivent inclure ce qui suit :
- les détails du scénario;
- le nom des entités contactées;
- Heure de la communication et du rappel en l’absence de réponse initiale ;
- la nature de la disponibilité, comme :
- le temps nécessaire pour arriver sur le site,
- le nombre d’intervenants disponibles.
4.9.4 Exercices inopinés
Afin d’évaluer les niveaux de préparation de l’organisme d’intervention, Transports Canada peut lui demander d’entreprendre des exercices dont le scénario, les objectifs et le moment sont inconnus du personnel et des intervenants de l’organisme.
Transports Canada collaborera avec la haute direction de l’organisme d’intervention pour élaborer les scénarios et les objectifs. Pour que l’exercice inopiné soit efficace, il est essentiel que les autres membres du personnel de l’organisme d’intervention ne soient pas au courant du scénario. Les dates exactes de l’exercice imprévu ne seront pas divulguées à l’organisme d’intervention. Cependant, TC et la haute direction de l’organisme d’intervention sélectionneront ensemble une courte plage de dates pour l’événement afin d’éviter de perturber les opérations normales de l’organisme d’intervention, comme la formation et l’entretien (normalement une période d’une semaine).
Transports Canada privilégiera des exercices de 120 tonnes ou de 800 tonnes dans le SPI uniquement de manière à éviter des coûts excessifs pour l’organisme. Dans le cadre des objectifs, il pourrait demander de procéder au déploiement opérationnel de l’équipement. Toutefois, ce type d’opération doit être adapté pour que l’organisme d’intervention soit en mesure de l’exécuter à l’aide de ses ressources internes. S’il le souhaite, l’organisme d’intervention peut faire appel à un entrepreneur à des fins d’efficacité. Les éléments décrits ci-dessus doivent être abordés dans le cadre des discussions de planification tenues entre TC et la haute direction de l’organisme d’intervention avant l’événement.
L’exercice inopiné comptera comme l’un des exercices obligatoires du même niveau pour le SPI dans lequel il est effectué.
4.9.5 Élaboration des objectifs des exercices
Comme le mentionne l’article 29 du RIE, l’organisme d’intervention doit solliciter la participation de TC pour élaborer ses objectifs et ses scénarios dès le début de la phase de planification des exercices. Il ne faut toutefois pas en conclure que TC doit participer à la conception globale du programme d’exercices. Il doit néanmoins être invité aux réunions de planification régionales dès le début de la phase d’élaboration en vue de fournir des commentaires sur les objectifs ou les procédures qu’il souhaiterait vérifier au cours de l’exercice.
Le RIE n’impose aucun format pour le déroulement de cette participation. Par exemple, l’organisme d’intervention peut tenir des réunions de planification avec TC et d’autres entités présentes qui pourraient participer à l’événement. Comme il a été indiqué précédemment, l’organisme d’intervention doit, dans la mesure du possible, coordonner les exercices avec les personnes, les entités ou les bâtiments susceptibles d’intervenir en cas d’événement de pollution réel.
TC doit être avisé au moins 30 jours avant chaque exercice. La notification doit comprendre des renseignements clés, dont les suivants :
- la date, l’heure et le lieu de l’exercice;
- le volume du déversement;
- le scénario;
- les objectifs;
- les fonctions d’intervention;
- les principaux participants à l’exercice.
Conformément à l’article 30 du RIE, TC peut demander à l’organisme d’intervention d’ajouter des objectifs ou de modifier les objectifs proposés pour un exercice, au besoin. Le règlement a pour but de donner à TC la possibilité d’exiger la démonstration de certaines activités pendant un exercice dans les cas où une lacune ou une ambiguïté a été relevée dans les plans, au cours d’un exercice précédent ou lors d’une intervention réelle. L’intention n’est pas de conférer à un inspecteur en sécurité maritime en intervention environnementale (ISM IE) de TC le pouvoir d’exiger l’inclusion de n’importe quel objectif dans le cadre d’un exercice. La demande d’ajout d’objectifs à un exercice doit être examinée et approuvée par le CEN avant d’être transmise à l’organisme d’intervention afin d’assurer l’uniformité et l’équité entre les régions et dans l’ensemble du secteur. Il convient d’adopter une approche régionale concertée pour l’élaboration de ces objectifs. L’organisme d’intervention doit disposer de suffisamment de temps pour planifier l’inclusion des objectifs dans ses exercices réguliers.
4.9.6 Rapports d’exercices
Conformément à l’article 32 du RIE, un rapport post-exercice doit être envoyé au ministre des Transports dans les 45 jours suivant l’exercice. Ce rapport doit comprendre les renseignements suivants :
- la date à laquelle l’exercice a été réalisé;
- la description de la simulation effectuée dans le cadre de l’exercice;
- la description des objectifs de l’exercice et des moyens utilisés pour les atteindre ainsi qu’une mention indiquant s’ils ont été atteints;
- toutes les lacunes relevées, la description des mesures prévues pour les corriger et toutes les améliorations qui pourraient être apportées au plan d’intervention ou aux futurs exercices.
De plus, le rapport d’exercice doit comprendre ce qui suit :
- la liste des participants;
- la description de l’équipement et des ressources utilisés au cours de l’exercice;
La documentation peut être incluse dans le rapport ou fournie sur demande à TC.
4.10 Déplacement de l’équipement du port désigné
Comme le précise l’article 36 du RIE, la capacité de 150 tonnes exigée en matière d’équipement d’intervention en cas d’événement ne peut être déplacée sans l’approbation du ministre. Toute demande à cette fin doit être envoyée au gestionnaire régional de l’Intervention environnementale pour examen. Elle doit contenir les renseignements suivants :
- l’emplacement du déversement et les détails de l’événement;
- la quantité d’équipement déjà déployé;
- la quantité d’équipement nécessaire issue de la capacité d’équipement affectée au port;
- les raisons pour lesquelles l’équipement est requis.
Cette capacité d’équipement (150 tonnes) est exclue de la capacité de 10 000 tonnes.
4.11 Soumission du plan d’intervention
4.11.1 Soumission électronique
Pour chaque nouveau processus d’agrément, Le nouveau plan d’intervention devrait être soumis par voie électronique au président du Comité d’examen national (CEN) au moins 90 jours avant la date d’expiration de l’agrément en vigueur.
Le plan d’intervention doit être rédigé dans les deux langues officielles, s’il y a lieu. Si TC reçoit une demande pour que le plan soit rédigé dans les deux langues officielles, il collaborera avec l’organisme d’intervention à cette fin.
Les mises à jour annuelles du plan doivent être transmises par courriel ou par transfert de fichier au président du CEN. Si aucune modification du plan n’est nécessaire, un courriel doit être envoyé au président du CEN pour indiquer qu’aucune modification n’a été apportée à la version précédente.
4.11.2 Révisions et mises à jour du plan d’intervention
L’article 20 du RIE définit certains critères en ce qui touche la révision et la soumission obligatoires du plan d’intervention.
Le plan d’intervention doit faire l’objet d’une révision dans plusieurs cas, à savoir :
- Une fois par année, avec des mises à jour au besoin :
- le plan doit être présenté dans un délai d’un an suivant la date de soumission précédente;
- en l’absence de mises à jour, l’organisme d’intervention doit aviser TC dès que la révision est terminée.
- Si l’un des événements suivants se produit :
- lorsque des lacunes sont constatées à la suite d’un événement de pollution par les hydrocarbures ou d’un exercice de simulation;
- en cas de changement des renseignements visés aux alinéas 18(1)i), j) et p) du RIE ou de tout autre changement aux opérations de l’organisme d’intervention qui nécessite une augmentation de la quantité d’équipement ou de ressources et qui n’est pas encore décrit dans le plan d’intervention.
Si le plan doit être mis à jour après l’un de ces événements, il faut soumettre le plan actualisé à TC dans les 45 jours suivant la date de l’événement.
Il convient de noter qu’il n’est pas obligatoire d’aviser TC si aucune modification n’est requise à la suite d’une révision découlant de l’un des événements énumérés au point (b) ci-dessus.
Ces exigences ont pour but de veiller à ce que les changements les plus importants nécessitant la modification du plan d’intervention soient consignés, comme la nécessité d’ajouter du personnel ou d’augmenter la quantité ou la capacité de l’équipement d’intervention.
Il n’est pas nécessaire de mettre immédiatement à jour le plan en cas de changement au niveau des membres du personnel, mais ce dernier doit être indiqué dans le cadre de la révision annuelle du plan. Toutefois, une notification doit être envoyée à TC en cas de changement au sein de la haute direction.
Le déplacement de l’équipement à des fins de réparation, de remplacement ou d’entretien ne requiert pas la mise à jour ou la soumission du plan.
Si d’autres modifications notables sont apportées au plan d’intervention, notamment lorsque des ressources importantes sont déplacées (p. ex., des grandes barges ou des dispositifs de récupération importants), l’organisme d’intervention doit en aviser le bureau régional de TC dès que possible en lui fournissant une brève description des modifications. Le président du CEN doit être mis en copie conforme dans chaque courriel ayant trait à ces modifications.
Comme l’indique l’article 21 du RIE, l’organisme d’intervention doit conserver un registre de toutes les mises à jour du plan pendant au moins trois ans. Lorsque l’organisme d’intervention soumet sa mise à jour annuelle du plan ou toute révision du plan pendant son processus d’agrément, il doit :
- inclure un historique des révisions indiquant toutes les modifications apportées à la dernière version;
- mettre en évidence toutes les modifications dans le nouveau plan soumis.
4.12 Agrément
La durée de validité de l’agrément est de trois ans. Cette période de trois ans commence à la date de délivrance de l’agrément.
Le ministre peut suspendre ou révoquer un agrément s’il a des motifs raisonnables de croire que le plan d’intervention de l’organisme d’intervention ne satisfait plus aux exigences du règlement ou des Normes.
Dans les cas où l’organisme d’intervention est jugé non conforme dans le cadre d’une inspection ou d’un examen de son plan, TC collaborera avec lui pour tenter de résoudre le problème de non-conformité. Si l’organisme d’intervention n’est pas disposé à revenir à un état de conformité ou n’est pas en mesure de le faire, TC peut suspendre ou annuler son agrément ou recourir à des outils d’application de la loi comme des sanctions administratives pécuniaires, conformément au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC de 2001).
4.13 Publication du barème des droits
Lorsqu’un organisme d’intervention met à jour son barème de droits, sa proposition doit être publiée afin que les parties prenantes soient informées des changements et aient la possibilité de formuler des commentaires ou des objections au sujet des nouveaux droits proposés.
Les organismes d’intervention sont tenus de publier leur nouveau barème de droits proposé dans la partie 1 de la Gazette du Canada. Les droits proposés ne seront pas appliqués tant que le délai associé à la notification des droits proposés n’est pas échu, conformément au paragraphe 170(3) de la Loi. Une copie de la notification des droits proposés doit être envoyée à TC avant la publication dans la Gazette du Canada.
Étant donné qu’une partie prenante peut présenter une objection concernant les droits proposés, la publication du barème de droits proposé doit fournir des renseignements sur la façon de communiquer avec Transports Canada. Les organismes d’intervention doivent communiquer avec le bureau de TC de l’administration centrale pour obtenir les coordonnées des personnes-ressources appropriées aux fins de la publication dans la Gazette du Canada.
Annexes
Annexe 3 – Notification des opérations proposées ou avis de changement aux opérations
Annexe 4 – Déclaration du bâtiment se trouvant dans les eaux au sud du soixantième parallèle de latitude nord
Annexe 5 – Déclaration du bâtiment se trouvant dans les eaux au nord du soixantième parallèle de latitude nord
TP 14909 – Normes d’intervention environnementale
(PDF, 1,5 Mo)