1.0 Introduction

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1.1 Le Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures qui a été pris en 1993 permettait à un navire faisant route dans les eaux intérieures canadiennes de déverser, à partir de sa tranche des machines, un effluent non dilué ne renfermant ni hydrocarbures de cargaison, ni produits chimiques, ni substances qui auraient été ajoutées afin de contourner le Règlement, pourvu qu’une alarme et qu’un dispositif d’arrêt des déversements se déclenchaient lorsque la teneur en hydrocarbures de l’effluent dépassait 5 ppm . Pour respecter ce critère, il fallait installer une « alarme pour eaux de cale » capable de détecter et de mesurer 5 ppm d’hydrocarbures dans le mélange d’hydrocarbures et d’eau de l’effluent.

1.2 Le Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux qui remplace plusieurs règlements pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, y compris le Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures, où la disposition qui permet les déversements de 5 ppm dans les eaux internes du Canada est reprise. Les exigences du règlement et de la présente publication ont, cependant, été mises à jour pour tenir compte de la résolution MEPC .107(49) du Comité de protection du milieu marin ( CPMM ) de l’Organisation maritime internationale ( OMI ), « Directives et spécifications révisées relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires». On pourra continuer à utiliser les alarmes à 5 ppm pour eaux de cale installés à bord des navires qui ont été approuvées en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures et de la résolution MEPC .60(33) du CPMM .

1.3 Les commentaires et les suggestions visant à améliorer la présente norme devraient être communiqués au :

Directeur, Exploitation et programmes environnementaux
Sécurité maritime, Transports Canada
Tour C, Place de Ville, 330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
(numéro de télécopieur : (613) 993-8196)

1.4 On peut obtenir les renseignements sur l’ISO du :

Conseil des normes du Canada
270, rue Albert, pièce 200
Ottawa (Ontario) K1P 6N7
Téléphone : (613) 238-3222
Télécopieur : (613) 569-7808
http://www.scc.ca/fr/web/scc-ccn

2.0 Définitions

2.1 « installation d’essais accréditée » Laboratoire d’essais qui a été accrédité conformément aux exigences de la norme 17025 de l’ ISO /la CEI parce qu’il satisfait à l’application des méthodes d’essais définies par la présente norme;

2.2 « laboratoire d’essais accrédité » Laboratoire qui est accrédité conformément à la norme 17025 de l’ISO /la CEI parce qu’il peut capable de déterminer avec succès la teneur en hydrocarbures d’un effluent conformément à la partie 4 de la résolution MEPC.107(49) du CPMM de l’OMI;

2.3 « alarme pour eaux de cale » Détecteur d’hydrocarbures relié à une alarme;

2.4 « norme 17025 de l’ISO /la CEI » La norme 17025 de l’ISO/la CEI , « Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais » dans sa version la plus récente.

2.5 « OMI » L’Organisation maritime internationale;

2.6 « ISO » désigne L’Organisation internationale de normalisation;

2.7 « CPMM » Le Comité de protection du milieu marin de l’ OMI ;

2.8 « ppm » Concentration en parties par million, en volume;

2.9 « résolution 107(49) du CPMM » La recommandation de l’OMI intitulée « Directives et spécifications révisées relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires ».

3.0 Contexte

3.1 Les exigences relatives aux alarmes pour eaux de cale des navires qui se trouvent dans les eaux intérieures canadiennes sont définies aux articles 17, 28 et 187, du Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux (le règlement).

4.0 Résumé des exigences

4.1 Le résumé des exigences d’approbation relatives aux alarmes pour eaux de cale décrites dans la présente norme sont les suivantes :

  1. En plus d’avoir réussi les essais et d’avoir obtenu un certificat d’ approbation par type conformément à la résolution MEPC .107(49) du CPMM de l’OMI relativement aux alarmes à 15 ppm pour eaux de cale, l’ alarme pour eaux de cale doit respecter les exigences de la présente norme afin de pouvoir être utilisé comme alarme à 5 ppm pour eaux de cale dans les eaux internes du Canada.
  2. Lorsqu’il a réussi un essai particulier ou respecté une exigence particulière afin d’être reconnu comme une alarme à 15 ppm pour eaux de cale conformément à la Résolution 107(49) du CPMM de l’OMI , l’appareil n’a pas à réussir un essai identique ou à respecter une exigence similaire aux fins de la présente norme.
  3. L’alarme pour eaux de cale doit être soumis aux essais pour son approbation par type conformément à la Partie 2 de la présente norme.

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