Publication de transports TP 13313 F
- Table des matières
- Préambule
- Définitions
- Application
- Construction et résistance structurale
- Stabilité
- Franc-bord et marques de franc-bord
- Intégrité de l’étanchéité à l’eau et de l’étanchéité aux intempéries
- Dispositifs de décharge de l’eau
- Circuits d’assèchement de cale
- Circuits de fluide
- Machines
- Systèmes électriques
- Appareil à gouverner
- Sécurité en matière d’incendie
- Équipement de sauvetage et de secours
- Matériel de communication
- Matériel de navigation
- Ancres et chaînes
- Divers équipements marins
- Emménagements
- Protection de personnel
- Annexe A: Specimen - Livret d'information sur la stabilite
- Section 1 - Renseignements opérationnels
- Section 2 - Données techniques et conditions de chargement
- Section 3 - Renseignements de base
Page précédente | Page suivante
18.1 Locaux habités
18.1.1 Dans tous les bateaux conçus pour naviguer de nuit, il doit y avoir une couchette et un espace de rangement facilement accessible pour des vêtements secs et des effets personnels pour chaque personne à bord.
18.1.2 Les couchettes peuvent être superposées, pourvu qu’elles aient un dégagement vertical de 600 mm . Il est recommandé que le chevauchement des couchettes ne dépasse pas 60 % pour les couchettes ayant un faible dégagement vertical.
18.1.3 Chaque couchette doit être conçue pour pouvoir fixer une planche ou une toile de retenue anti-chute.
18.1.4 Chaque couchette doit être située dans le voisinage immédiat d’une planche d’embarquement ou d’un itinéraire d'évacuation.
18.1.5 Les couchettes peuvent être remplacées par des hamacs, pourvu qu’ils ne gênent pas les mouvements de façon importante; il faut prévoir des compartiments de rangement appropriés pour les hamacs.
18.1.6 Les locaux habités situés sous le pont exposé doivent comporter au moins deux itinéraires d'évacuation, dont au moins une doit mener directement au pont.
18.1.7 Il est recommandé que les itinéraires d'évacuation conduisant au pont exposé à partir des locaux habités soient situés aussi loin que possible d’une source d’incendie potentielle et aussi près que possible de l’axe central longitudinal.
18.1.8 Aucun compartiment situé dans la partie avant correspondant à 5% de la longueur de la ligne de flottaison, mesurée à partir de l’étrave, ne doit être utilisé comme local habité.
18.1.9 Il faut prévoir des moyens adéquats pour l’accrochage et le rangement des vêtements mouillés et ce, autant que possible dans des compartiments qui ne sont habituellement pas conçus pour être habités.
18.1.10 Les locaux habités doivent être éclairés et ventilés de façon adéquate; toutes les ouvertures qui peuvent être utilisées pour l’aération doivent comporter des dispositifs d’obturation efficaces; il faut pouvoir fermer de façon étanche aux intempéries les ouvertures pratiquées dans le pont exposé; les écoutillons latéraux doivent également pouvoir être fermés de façon étanche à l’eau.
18.1.11 Les locaux habités doivent comporter des contenants à déchets adéquats.
18.2 Toilettes et lavabos
18.2.1 Il faut prévoir au moins une salle de toilettes pour chaque groupe de 15 personnes à bord; les salles de toilettes doivent être complètement encloisonnées et comporter une ventilation assurant au moins dix changements de volume d’air par heure.
18.2.2 Toutes les toilettes doivent être d’un type marin approuvé; lorsque l’on utilise l’eau de mer pour la chasse d’eau, la prise d’eau de mer doit être immédiatement adjacente à la toilette et munie d’un robinet ou d’une vanne d’arrêt à la hauteur du passage de coque.
18.2.3 Il faut prévoir au moins un lavabo pour chaque groupe de 15 personnes à bord; toute prise d’eau de mer doit comporter un robinet ou une vanne d’arrêt à la hauteur du passage de coque adjacent au lavabo.
18.2.4 Toutes les eaux d’égout et eaux grises doivent être correctement acheminées vers leurs caissons de rétention respectifs (voir la section 8) si la loi l’exige.
18.3 Cuisines
18.3.1 Les bateaux conçus pour des voyages de nuit doivent être dotés d’une cuisine comprenant des installations de cuisson et d’entreposage des aliments avec régulation de température appropriée, une aire de préparation des aliments et une aire de lavage de la vaisselle.
18.3.2 Les appareils de cuisson, les appareils frigorifiques et les appareils de chauffage peuvent être à combustion, mais il est interdit d'utiliser l’essence ou l'électricité. Le combustible liquide ou gazeux doit provenir soit d’un réservoir d’entreposage en vrac à distance, soit d’un réservoir d’entreposage local d'une capacité maximale de 2 L (liquide) ou 500 grammes (gaz).
18.3.3 Les réservoirs d’entreposage en vrac de combustible pour la cuisson doivent approvisionner la cuisine au moyen de tuyaux bien assujettis et dont le parcours, autant que possible, évite les autres locaux habités. Les passages de cloison ou de pont doivent être munis de presse-étoupe pour réduire au minimum les frottements. La tuyauterie et les appareils utilisant du gaz de pétrole liquéfié ( G.P.L. ) ou du gaz naturel comprimé à des fins de cuisson doivent au moins satisfaire aux normes de la National Fire Protection Association ( NFPA ) ou de l’American Boat & Yacht Council.
18.3.4 Les cuisinières peuvent comporter des articulations ou des violons qui peuvent être immobilisés lorsque le bateau est à quai. Les raccords des conduites de combustible doivent être conçus pour compenser tout mouvement. Les cuisinières doivent comporter des violons pour assurer une protection adéquate contre tout déversement accidentel.
18.3.5 Lorsqu'un combustible gazeux est utilisé, il faut protéger la cuisine au moyen d’un détecteur de vapeurs, convenablement situé, qui émet une alarme sonore et actionne une vanne d’arrêt au point d’entreposage.
18.3.6 Il faut entreposer le combustible gazeux dans un compartiment donnant directement sur l’extérieur dans des contenants approuvés et protégés adéquatement contre les charges correspondant à une accélération de 2 g , à des angles de gîte pouvant aller jusqu’à 60 degrés. Lorsqu'il y a plusieurs contenants, ils doivent être raccordés à une conduite d’alimentation commune par l’intermédiaire de vannes d’isolement situées immédiatement en aval des contenants.
18.3.7 L’installation d'un système à combustibles gazeux doit être effectuée par un technicien certifié par l’Association canadienne du gaz.
18.3.8 Les installations d’entreposage des aliments et de cuisson doivent être arrimées adéquatement. Il faut prévoir des moyens de retenue des aliments ou des contenants capables de résister à des charges correspondant à une accélération de 2 g , à des angles de gîte pouvant aller jusqu’à 60 degrés.
18.3.9 La cuisine doit comporter une ventilation et le réseau de conduits de ventilation doit comporter un dispositif d’obturation étanche aux intempéries. Les conduits doivent être incombustibles et isolés à la hauteur des passages de la structure.
18.3.10 Les cuisines doivent comporter un nombre d’extincteurs approprié de dimensions et de type adéquats, mais qui, en aucun cas, inférieurs à un extincteur de 4,5 litres de type approprié.