Entrée en vigueur : nouveau Règlement sur l’eau de ballast - BSN No. : 09/2021

No SGDDI  : 17658244
Date (A-M-J) : 2021-07-13
 
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Objectif

Le présent bulletin donne aux intervenants des renseignements généraux sur le nouveau Règlement sur l’eau de ballast (le Règlement). Le Règlement est entré en vigueur le 3 juin 2021 et sera accessible en ligne à l’adresse suivante : https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2021/2021-06-23/html/sor-dors120-fra.html

Portée

Le règlement s’applique à l’égard :

  • des bâtiments canadiens où qu’ils soient;
  • des bâtiments étrangers dans les eaux de compétence canadiennes.

Contexte

Le Canada a d’abord adopté en 1989 des lignes directrices volontaires pour lutter contre l’introduction d’espèces envahissantes dans les Grands Lacs par le transport maritime international. En juin 2006, des règles nationales obligatoires ont été mises en place en vertu du Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada.

Le 27 octobre 2011, le Règlement a été mis à jour afin de l’assujettir au régime de la nouvelle Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, entrée en vigueur le 1er juillet 2007.

En 2017, la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires de 2004 (ci-après la « Convention ») est entrée en vigueur à l’échelle internationale.

En 2010, le Canada a adhéré à la Convention. Le nouveau Règlement sur l’eau de ballast permettra de donner effet aux obligations du Canada au titre de la Convention et de protéger davantage les eaux canadiennes contre l’introduction et la propagation d’espèces aquatiques envahissantes et d’agents pathogènes par les bâtiments canadiens et étrangers.

Ce que vous devez savoir

Le Règlement incorpore par référence les exigences de la Convention.

Le Règlement abroge le Règlement sur le contrôle et la gestion des eaux de ballast;

  • s’applique aux bâtiments canadiens, peu importe l’endroit où ils sont exploités et à tous les bâtiments se trouvant dans les eaux de compétence canadienne;
  • impose des exigences en fonction de la longueur du bâtiment, sa capacité en eau de ballast, sa date de construction et sa zone d’exploitation;
  • maintient les exigences fondamentales de l’ancien règlement qui peuvent encore être appliquées au régime modifié, comme les exigences en matière de rapports.

Les bâtiments visés par le Règlement sont divisés en quatre groupes :

1. Bâtiments internationaux

Les bâtiments exploités à l’échelle internationale devront être conformes au régime de la Convention, ce qui signifie qu’ils doivent respecter ce qui suit :

  • avoir à bord et mettre en œuvre un plan approuvé de gestion de l’eau de ballast propre au bâtiment;
  • faire l’objet d’une inspection et détenir un certificat de gestion de l’eau de ballast;
  • satisfaire à une norme de performance qui limite le nombre d’organismes pouvant se reproduire afin de réduire le risque d’invasions d’espèces aquatiques (on s’attend à ce que les bâtiments utilisent un Système de Gestion des Eaux de Ballast (SGEB)pour satisfaire à la norme de performance);
  • consigner les activités relatives à l’eau de ballast et tenir à jour un registre de des eaux de ballast à bord;
  • se soumettre aux inspections dans les ports ou les terminaux extracôtiers pour veiller à la conformité.

Ces bâtiments seront également assujettis à certaines anciennes dispositions qui demeurent pertinentes et ne font pas partie du régime de la Convention, notamment les suivantes :

  • continuer de rincer leurs réservoirs de ballast vides avec des eaux du grand large afin de réduire le risque posé par l’eau de ballast et les sédiments résiduels;
  • continuer d’échanger leur eau de ballast et de rincer leurs réservoirs de ballast pour satisfaire à la norme de performance lorsqu’ils doivent se rendre à un port canadien en eau douce (et qu’ils ne proviennent pas d’une eau de compétence canadienne, des Grands Lacs et de la haute mer);
  • effectuer toute opération d’échange ou de rinçage dans des eaux d’une profondeur d’au moins 2 000 mètres, dans la mesure du possible;
  • rendre compte de la provenance et de la gestion de l’eau de ballast déversée au Canada.

Le Règlement exigera que tous les bâtiments qui effectuent des voyages internationaux se conforment aux exigences de la Convention. La Convention prévoit que les bâtiments voyageant à l’étranger qui sont construits le 8 septembre 2017 ou après doivent respecter la norme de performance lors de leur mise à l’eau. En revanche, conformément à la Convention, les navires construits avant le 8 septembre 2017 devront respecter la norme de performance selon une approche graduelle de 2019 à 2024.

2. Bâtiments canadiens et bâtiments naviguant sur les Grands Lacs

Ce groupe comprend les bâtiments canadiens qui sont exclusivement exploités dans les eaux de compétence canadienne, ainsi que ceux qui sont exploités en haute mer ou dans les ports des Grands Lacs qui sont de compétence américaine. Pour lutter contre la propagation des espèces au Canada, les bâtiments canadiens et ceux naviguant sur les Grands Lacs seront tenus de se conformer aux mêmes exigences applicables que les bâtiments du groupe 1 ci-dessus. Toutefois, les bâtiments construits en 2009 ou après auront jusqu’au 8 septembre 2024 pour se conformer à la norme de performance, tandis que les bâtiments construits avant 2009 auront jusqu’au 8 septembre 2030 pour faire de même.

Les bâtiments des États non parties à la Convention (p. ex., les bâtiments des États-Unis) qui transitent dans les eaux canadiennes du bassin des Grands Lacs sans charger ou décharger d’eau de ballast (autre que l’eau de ballast nécessaire pour assurer la sécurité du bâtiment lors d’un voyage entre des ports non canadiens) seront exemptés du Règlement.

3. Bâtiments des États non partis

La Convention exige que le Canada applique les exigences de la Convention aux bâtiments des États non parties afin de s’assurer qu’aucun traitement favorable n’est accordé à ces bâtiments. Les exigences de la Convention comprennent l’élaboration de plans de gestion des eaux de ballast approuvés afin de respecter les normes de performance de la Convention, quel que soit le lieu de rejet des eaux de ballast, même si ces eaux sont finalement rejetées dans les eaux d’États non parties à la Convention. Le Règlement exige donc que les bâtiments qui puisent ou déversent de l’eau de ballast au Canada conservent à bord un document de conformité délivré par leur État de pavillon, ou en son nom, qui atteste qu’ils satisfont aux exigences de la Convention.

4. Bâtiments assujettis au régime de conformité équivalent

La Convention permet au Canada d’établir des exigences de conformité équivalentes pour certaines embarcations internationales de plaisance et de recherche et sauvetage qui transportent moins de huit mètres cubes d’eau de ballast et qui font moins de 50 mètres de longueur. Le Règlement établira lui aussi des exigences de conformité pour ces bâtiments en donnant effet aux lignes directrices de l’ l’Organisation Internationale Maritime (OMI) en matière de conformité équivalente. Pour des motifs pratiques et de faisabilité, le Règlement permettra également aux bâtiments de moins de 50 mètres de longueur, ainsi qu’aux bâtiments non autopropulsés d’une jauge brute inférieure à 3 000, de suivre le régime de conformité équivalent s’ils sont exploités exclusivement dans les eaux de compétence canadienne, ou bien dans ces eaux et en haute mer. La conformité équivalente fait référence à un ensemble de méthodes et de pratiques exemplaires approuvées par l’OMI qui permettent aux propriétaires de bâtiments de déterminer la meilleure façon de gérer les eaux de ballast à bord de leur bâtiment, étant donné qu’il n’est pas toujours possible d’installer et d’exploiter un SGEB et de se conformer à l’ensemble des dispositions réglementaires.

Exemptions

La Convention prévoit un mécanisme d’exemption fondé sur le risque, en vertu de sa règle A-4. Transports Canada examinera au cas par cas les demandes d’exemption des propriétaires de bâtiments qui répondent aux exigences d’exemption de la règle A-4.

Même endroit

Conformément à la Convention, le Règlement n’exige pas la gestion des eaux de ballast puisées et rejetées au même endroit, à condition qu’aucun mélange avec des eaux de ballast non gérées n’ait eu lieu. Le Règlement spécifie que le terme « même endroit » en référence à la règle A-3.5 de l’Annexe est interprété comme étant des endroits situés dans un rayon de 10 milles marins, sans traverser d’obstruction ou de barrière.

Mots clés :

1. Règlement sur l’eau de ballast
2. La Convention

Les demandes de renseignements sur le présent bulletin doivent être adressées comme suit :

AMSEE

Transports Canada
Sécurité et sûreté maritime
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N8

 

Contactez-nous au : Courriel : securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca ou Téléphone : 1-855-859-3123 (Sans frais).