No SGDDI : 13691949
Date (A-M-J) : 2018-03-13
Objectif
Le présent bulletin explique la politique de Transports Canada concernant la conformité aux normes de niveau III de l’Organisation maritime internationale (OMI) sur les émissions d’oxydes d’azote, qui sont énoncées dans le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (le Règlement).
Portée
La présente politique s’applique aux navires canadiens qui correspondent aux caractéristiques suivantes :
- ont une longueur qui n’excède pas 15 mètres et dont la puissance de propulsion combinée du moteur diesel ayant une plaque signalétique est de moins de 750 kW
- naviguent exclusivement dans les eaux canadiennes;
- sont assujettis aux normes d’émission de niveau III de l’Organisation maritime internationale (OMI) énoncées au paragraphe 110.3 alinéa (4) du Règlement.
Contexte
- En 2013, des amendements ont été apportés au Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (le Règlement) adopté en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, pour y incorporer les normes d’émissions des moteurs marins énoncées dans l’Annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL).
- L’adoption des normes MARPOL prévoyait l’établissement d’une Zone nord-américaine de contrôle des émissions (ZCE-AN). Pour les émissions d’oxydes d’azote (NOx), les normes de niveau II de l’OMI étaient d’application mondiale, alors que les normes plus strictes de niveau III de l’OMI s’appliquent depuis le 1er janvier 2016 à l’intérieur de la NA-ECA.
- Actuellement, les petits moteurs marins ont besoin de la technologie de réduction catalytique sélective (SCR) pour respecter les normes d’émission de niveau III de l’OMI.
- Transports Canada a effectué une analyse de la faisabilité d’incorporer et de faire fonctionner des systèmes SCR à bord de petits navires (moins de 24 mètres) dans la flotte canadienne. Il ressort de cette étude que pour des navires dont la longueur n’excède pas 15 mètres, l’installation et le fonctionnement d’un équipement SCR à bord poseraient des problèmes difficiles à résoudre.
Mesures de politique
Transports Canada n’exigera pas la conformité avec les normes d’émission d’oxydes d’azote de niveau III de l’OMI telles qu’elles figurent dans le paragraphe 110,3 alinéa (4) du Règlement pour les moteurs marins installés à bord des navires canadiens dont la longueurNote de bas de page 1 n’excède pas 15 mètres, dont la puissance de propulsion combinée du moteur diesel ayant une plaque signalétique est de moins de 750 kW, qu’il s’agisse d’une transformation ou d’une construction neuve.
Par contre, ces moteurs diesel marins devront être conformes aux normes d’émissions de NOx de niveau II de l’OMI énoncées dans le paragraphe 110.2 alinéa (3) du Règlement, sous réserve que le moteur satisfasse aux conditions d’application énoncées dans le paragraphe 110,2 alinéa (1) dudit Règlement.
Révision de la politique
La présente politique sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, date à laquelle Transports Canada procédera à un examen de la technologie des moteurs marins en vue de déterminer si les progrès réalisés permettent aux petits moteurs marins de respecter les normes d’émissions de niveau III de l’OMI sans avoir recours à la SCR ou avec des technologies de réduction des émissions moins contraignantes.
Mots clés :
- Émissions atmosphériques
- Oxydes d’azote
- Application de la loi
- Prévention de la pollution
Les demandes de renseignements sur le présent bulletin doivent être adressées comme suit :
Protection environnementale
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Sécurité et sûreté maritime
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